Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Les deuxième à quatrième phrases sont ainsi rédigées : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d’administration de l’association mentionné à l’article L. 382‑2. Elle donne un avis sur l’affiliation de la personne qui exerce un recours contre la décision de refus d’affiliation. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots :
« et des organismes de gestion collective ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
L’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application du présent article, les personnes visées à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité otisation sociale qui ont acquitté avant le 1er janvier 2019 des cotisations sociales auprès des organismes agréés visés à l’article L. 382‑2 et qui n’ont pas acquitté de cotisations d’assurance vieillesse, peuvent demander à ce que l’assiette retenue pour le calcul du rachat des cotisations soit déterminée sur une base annuelle et de manière forfaitaire, en application d’une grille fixée par décret, sans avoir à justifier des revenus artistiques perçus sur les périodes concernées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ainsi que des représentants de l’État »
les mots :
« ainsi que des représentants de l’État relevant du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et des organismes de gestion collective ».
Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« III. – L’association agréée comprend, en son sein, trois commissions permanentes :
« 1° Une commission de recours, chargée d’examiner les contestations individuelles relatives à l’affiliation, aux cotisations et aux prestations sociales des artistes-auteurs. Elle émet un avis consultatif transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 382‑1, conformément aux dispositions prévues par décret ;
« 2° Une commission d’action sociale, chargée de proposer et de suivre la mise en œuvre des orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 382‑7, dans le cadre du budget fixé par les représentants de l’État ;
« 3° Une commission d’observation et de prévention sanitaire, chargée d’évaluer la situation sociale et de santé des artistes-auteurs, d’identifier les risques professionnels et d’émettre des recommandations en matière de prévention et d’amélioration des conditions de travail.
« La composition, les missions détaillées et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 17.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et sera financé par les organismes d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 862‑4 du présent code ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prescription médicale »
les mots :
« décision clinique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« prescriptions, »
insérer les mots :
« décisions cliniques, ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’alimentation systématique du dossier médical partagé, dénommé « Mon espace santé ».
« Ce rapport examine notamment :
« 1° Le taux d’alimentation effective du dossier médical partagé par les professionnels de santé ;
« 2° Les obstacles techniques, organisationnels et financiers rencontrés par les professionnels dans le respect de cette obligation ;
« 3° Les mesures d’accompagnement mises en place par l’assurance maladie et les agences régionales de santé pour favoriser l’appropriation de l’outil ;
« 4° L’impact de l’alimentation du dossier médical partagé sur la qualité, la continuité et la coordination des soins ;
« 5° Les conditions de protection et de sécurité des données personnelles de santé des assurés ;
« 6° Les perspectives d’évolution du dossier médical partagé, notamment en matière d’intelligence artificielle, en vue d’améliorer la prévention, la coordination des soins et la personnalisation du suivi des patients.
« Le rapport présente également des pistes d’amélioration du dispositif, en particulier les alternatives à la mise en place d’un régime de sanctions financières à l’égard des professionnels de santé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’alimentation systématique du Dossier Médical Partagé, dénommé « Mon espace santé ».
« Ce rapport examine notamment :
« 1° Le taux d’alimentation effective du Dossier Médical Partagé par les professionnels de santé ;
« 2° Les obstacles techniques, organisationnels et financiers rencontrés par les professionnels dans le respect de cette obligation ;
« 3° Les mesures d’accompagnement mises en place par l’assurance maladie et les agences régionales de santé pour favoriser l’appropriation de l’outil ;
« 4° L’impact de l’alimentation du Dossier Médical Partagé sur la qualité, la continuité et la coordination des soins ;
« 5° Les conditions de protection et de sécurité des données personnelles de santé des assurés.
« Le rapport présente également des pistes d’amélioration du dispositif, en particulier les alternatives à la mise en place d’un régime de sanctions financières à l’égard des professionnels de santé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’alimentation systématique du Dossier Médical Partagé, dénommé « Mon espace santé ».
Ce rapport examine notamment :
1° Le taux d’alimentation effective du Dossier Médical Partagé par les professionnels de santé ;
2° Les obstacles techniques, organisationnels et financiers rencontrés par les professionnels dans le respect de cette obligation ;
3° Les mesures d’accompagnement mises en place par l’assurance maladie et les agences régionales de santé pour favoriser l’appropriation de l’outil ;
4° L’impact de l’alimentation du Dossier Médical Partagé sur la qualité, la continuité et la coordination des soins ;
5° Les conditions de protection et de sécurité des données personnelles de santé des assurés.
6° La prise en compte de l’interopérabilité entre les différents logiciels et systèmes d’information utilisés par les professionnels de santé, afin d’assurer une alimentation fluide, sécurisée et homogène du Dossier Médical Partagé.
Le rapport présente également des pistes d’amélioration du dispositif, en particulier les alternatives à la mise en place d’un régime de sanctions financières à l’égard des professionnels de santé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport portant sur l’avenir du dispositif « 100 % santé » dans le secteur de l’optique et sur les perspectives d’évolution de son modèle économique et partenarial.
Ce rapport analyse notamment :
1° L’évolution du recours au dispositif par les assurés, ses effets sur l’accès aux soins visuels et sur la qualité des équipements délivrés ;
2° L’impact économique du dispositif sur la filière optique, en particulier sur les professionnels dont une part majoritaire de l’activité relève du panier A ;
3° Les conséquences du gel des tarifs du panier A depuis 2018, ainsi que l’efficacité du mécanisme temporaire de soutien de 42 euros par équipement distribué pour les opticiens respectant le seuil de 65 % de produits du panier A ;
4° Les pistes d’évolution envisageables pour assurer la soutenabilité et la pérennité du dispositif, notamment à travers un rattrapage et une indexation des tarifs du panier A sur l’inflation ;
5° La place et la contribution des organismes complémentaires d’assurance maladie au sein du dispositif, et les conditions d’une éventuelle évolution du cadre réglementaire applicable, notamment au regard des contrats responsables ;
6° L’impact global du dispositif sur les finances publiques, y compris les recettes de TVA générées par la consommation d’équipements relevant du « 100 % santé » ;
7° Les conditions permettant de garantir un équilibre durable entre l’accessibilité financière pour les assurés, la qualité des soins, la viabilité des entreprises du secteur et la soutenabilité du financement pour les régimes obligatoires et complémentaires.
Ce rapport permettra d’éclairer le Parlement sur les ajustements nécessaires pour consolider une réforme majeure d’accès universel aux soins visuels, tout en assurant l’équilibre économique du dispositif et de ses acteurs.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin »
les mots :
« , le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du parent de l’enfant, quelle que soit la composition du couple ou le mode d’établissement de la filiation
I. – À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin »
les mots :
« , le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du parent de l’enfant, quelle que soit la composition du couple ou le mode d’établissement de la filiation ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin »
les mots :
« , le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du parent de l’enfant, quelle que soit la composition du couple ou le mode d’établissement de la filiation ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Par dérogation aux IV et V, les montants des prestations mentionnées à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 du code de la sécurité sociale demeurent revalorisés selon les règles de droit commun applicables. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du V bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois après promulgation de la loi, un rapport évaluant l’impact, la faisabilité et les effets économiques et sociaux d’une réforme des conditions d’ouverture et de durée d’indemnisation de l’assurance chômage, notamment l’hypothèse d’un allongement de la durée d’affiliation minimale à huit mois sur les vingt derniers mois et la réduction de la durée maximale d’indemnisation à quinze mois pour les salariés de moins de cinquante-cinq ans.
Ce rapport examine les conséquences potentielles de ces évolutions sur le taux d’emploi, l’insertion durable des demandeurs d’emploi, l’équilibre financier de l’assurance chômage et la situation des publics spécifiques, notamment les seniors et les salariés exerçant une activité saisonnière ou discontinue
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six après la promulgation de la loi, un rapport étudiant les conditions de mise en place d’un système universel de retraite.
Ce rapport évalue notamment :
1° Les modalités d’un système sans âge légal de départ fixe, reposant sur un âge de référence ouvrant droit à une décote ou une surcote en fonction de la durée d’activité et des revenus de carrière ;
2° L’introduction d’une part de capitalisation individuelle ou collective, complémentaire au régime de répartition, afin de renforcer la soutenabilité du système et la liberté de choix des assurés ;
3° Les impacts économiques, sociaux et budgétaires d’une telle réforme, en particulier sur les inégalités de pension, la pérennité financière du système et l’équilibre intergénérationnel ;
4° Les enseignements tirés des expériences européennes comparables
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« II. – L’association mentionnée au I est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes-auteurs et les critères de représentativité des organisations syndicales ou professionnelles. Ce décret détermine également les conditions de désignation des représentants des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes-auteurs organisées par branche professionnelle, ainsi que les critères de professionnalité permettant aux artistes-auteurs d’être électeur. Ce décret détermine également les critères de désignation des organisations représentant les diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les représentants de l’État siégeant au conseil d’administration de l’association mentionnée au I relèvent du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La composition du conseil d’administration mentionné au II, issue des textes en vigueur au 1er décembre 2025, reste valable jusqu’au 31 décembre 2026. »
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« relevant du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail. »
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot
« organisations »,
insérer les mots :
« professionnelles ou ».
II. – En conséquence, à al troisième phrase du même alinéa 13, après le mot :
« organisations »,
insérer les mots :
« professionnelles ou ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 69,97 % »
le taux :
« 62,73 % ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au taux :
« 11,48 % »
le taux :
« 20,39 % ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :
« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie évalue le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. Elle s’attache particulièrement à déterminer si »,
les mots :
« Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent ».
IV. – En conséquence, après ledit alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. Cet avenant peut comporter des mesures tendant à maintenir une offre de soins dans les territoires où elle est insuffisante.
« À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé par les ministres en application du I et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article.
« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – Pour l’application du présent article, le niveau de rentabilité est évalué par un observatoire dont la composition est fixée par voie réglementaire, à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères, la périodicité et les modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, ainsi que les modalités de concertation des organisations représentatives des professionnels de santé concernés sur la méthodologie de réalisation de ces études, sont précisés par voie réglementaire. »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Le 1° »,
les mots :
« Les 1° à 2° ».
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres dans un délai de vingt et un jours à compter de cette transmission.
« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à la convention prévue à l’article L. 162‑5 relatif à la pertinence des actes et des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d’imagerie médicale. »
IX. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑223 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins dix millions d’euros au cours de l’année 2026
« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le nombre d’absences est limité à quatre par an. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de son don ou ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le nombre maximum d’absences est limité à 4 jours par an. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« jours »,
insérer le mot :
« ouvrés ».
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase par les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« En cas de refus, la personne peut former un recours dans les conditions prévue par l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mot :
« ne peuvent être contestées que »
les mots :
« peuvent être contestées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« cette »
le mot :
« la ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou le professionnel le sollicitant ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans le cas où le professionnel de santé sollicite un autre professionnel de santé, ce dernier doit l’informer, sans délai, de son refus. »
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille pour chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
Après l'article 380 du code civil, il est inséré un article 380-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-1. – En prononçant le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l’enfant sous réserve de son consentement personnel s’il est âgé de plus de treize ans ».
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – La publicité en faveur de biens ou des services dont l’interdiction de vente est actée par la loi en raison de leur niveau élevé d’émissions de gaz à effet de serre est interdite à compter d’une date fixée par décret pour chaque type de biens ou services interdits. » ;
Compléter la première phrase par les mots : « en tenant compte d’un périmètre territorial défini par décret ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑2. – La publicité en faveur de biens ou de services dont l’interdiction de vente est actée par la loi en raison de leur niveau élevé d’émissions de gaz à effet de serre est interdite à compter d’une date fixée par décret pour chaque type de biens ou services interdits. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés de celles effectuées par voie numérique. ».
Après l’alinéa 3, compléter par les mots suivants :
« Ce rapport intègre également une étude comparée de l'impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés de celles effectuées par voie numérique ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« enfant »
le mot :
« adopté ».
Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, par la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit ans »
les mots :
« un an ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« futurs adoptants »
les mots :
« demandeurs à l’adoption ».
Supprimer cet article.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , notamment ses droits héréditaires ».
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3. »