La France devait transposer la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte. Nous devions le faire avant la fin de cette législature ; c’est aujourd’hui chose faite. Cette transposition a été l’occasion pour notre pays de renforcer notre arsenal juridique en la matière et d’améliorer le statut des lanceurs d’alerte, tel qu’il avait été pensé, élaboré et adopté par la loi Sapin 2 de 2016. Avec cette loi de 2016, il s’agissait de reconnaître le rôle des lanceurs d’alerte, de les accompagner et d’interdire les représailles à leur encontre, tout en encadrant ces révélations. La loi avait défini un véritable statut du lanceur d’alerte, comprenant des droits mais aussi des devoirs. Elle avait permis à la France de se hisser au niveau des standards les plus élevés sur la question. En juillet dernier, nous avions conduit, avec mon collègue de l’opposition Olivier Marleix, un travail d’évaluation de l’application du dispositif. Les résultats en étaient nuancés, avec ce paradoxe que, si la loi incitait les lanceurs d’alerte à effectuer des signalements, dans les faits elle ne parvenait pas à les protéger efficacement. Les lanceurs d’alerte sont encore trop souvent victimes de représailles, et nombre d’entre eux rencontrent des difficultés financières, alors qu’ils ont sacrifié leur vie professionnelle – et parfois personnelle – à l’intérêt général. Surtout, la pratique a montré que la protection des lanceurs d’alerte est soumise à des critères exigeants, notamment le désintéressement et l’obligation de passer prioritairement par le canal interne. Les lanceurs d’alerte craignent donc de s’exposer et de ne pas bénéficier d’un soutien efficace de la part des pouvoirs publics. Notre rapport contenait plusieurs propositions qui ont été très largement reprises par la présente proposition de loi. C’est notamment le cas pour ce qui concerne les critères de recevabilité des alertes et de désintéressement, les problèmes financiers que rencontrent les lanceurs d’alerte et – vous l’avez rappelé, madame la ministre – les procédures bâillons, terme désignant les procédures multipliées par l’entreprise, l’administration ou la personne visée par l’alerte, dans le seul but de déstabiliser le lanceur d’alerte. Ce point est extrêmement important. Lors des travaux préparatoires, nombre de personnes auditionnées nous ont alertés sur les difficultés réelles rencontrées. Sur ce point, le texte innove. Il permet notamment au juge de prononcer une amende civile dissuasive ou de faire supporter à la partie adverse, au cours de l’instance, les coûts de procédure. Nous en avons longuement débattu lors de la première lecture. Le Sénat n’y était pas favorable – enfin pas totalement. La commission mixte paritaire a maintenu le dispositif de l’Assemblée, qui permet de donner, encore une fois, des garanties financières effectives aux lanceurs d’alerte sur ces questions. Pour finir, le groupe La République en marche considère que la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte est sans doute une bonne illustration de ce qui doit être fait en matière de construction européenne et de la place que doivent tenir la France et, en tout premier lieu, le Parlement français, dans la construction européenne. C’est la France qui a adopté le premier statut protecteur de lanceur d’alerte en 2016 pour ensuite le défendre au niveau européen et conduire à l’adoption de la directive que nous transposons aujourd’hui. La France l’a fait hier également en matière de protection des données personnelles, en prônant l’extension de sa législation à l’échelle européenne, ce qui a donné le règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle le fait encore aujourd’hui en matière de lutte contre la haine sur internet. Espérons qu’elle le fera toujours demain en matière, par exemple, de lutte contre la corruption ou de lois de blocage pour protéger nos entreprises engagées dans la guerre économique mondiale. En matière de construction européenne, hier comme aujourd’hui, la France doit montrer le chemin.
Mes chers collègues, j’aimerais tout simplement vous remercier : cet après-midi, nous avons fait œuvre utile. Non seulement le texte va être adopté à l’unanimité, ce qui est déjà arrivé dans cette assemblée, mais surtout, il présente la particularité d’assurer la continuité de la politique publique de protection des lanceurs d’alerte, née sous la précédente législature et qui se poursuit sous cette législature, avec une autre majorité. En l’adoptant à l’unanimité, nous donnons beaucoup plus de poids au texte et nous assurons la continuité de cette politique publique. Des lois ont déjà été adoptées ici à l’unanimité, mais il n’y a pas beaucoup de sujets pour lesquels on arrive à assurer une telle continuité, sous différentes majorités. Grand merci, encore une fois : cet après-midi, nous aurons fait œuvre utile.
Comme l’a indiqué M. le rapporteur, il vise à donner au juge, dans un souci d’équité, la possibilité de décider que la somme octroyée au lanceur d’alerte à titre de subside ou de prise en charge des frais d’avocat dans le cadre d’une procédure civile reste définitivement acquise à celui-ci, quand bien même il perdrait la procédure. Cher collègue Bernalicis, je suis désolé de vous contredire, mais c’est un bon système, qui permet de donner une protection effective aux lanceurs d’alerte. Nous en avons discuté longuement en commission, le système de fonds que vous proposez d’instaurer ne fonctionne pas. C’est un problème d’équité : nous ne pouvons pas demander à un fonds de juger une affaire au fond alors même qu’elle est pendante devant les tribunaux. Avec cet amendement, nous renforçons le système que nous avons instauré, qui permettra non seulement de prendre en charge les frais d’avocat des lanceurs d’alerte, mais également de leur apporter un concours financier. Nous apportons une réponse concrète, effective et même, comme l’a rappelé le rapporteur, extrêmement puissante, conformément, encore une fois…
Cet amendement que j’ai évoqué en discussion générale propose un moyen de renforcer la protection des lanceurs d’alerte, que la proposition de loi veut rendre plus effective. Lors des auditions, les intervenants ont fait remonter le problème des procédures bâillons : l’un des instruments utilisés pour déstabiliser les lanceurs d’alerte consiste à multiplier les procédures judiciaires qui leur font engager des frais – notamment des frais d’avocat – extrêmement importants. La proposition de loi prévoit un dispositif grâce auquel le juge peut obliger la partie qui attaque à prendre en charge les frais d’avocat de l’autre partie. Durant les débats en commission des lois, il est apparu nécessaire d’élargir ce dispositif pour permettre au juge d’apporter un secours financier dépassant les seuls frais d’avocat au lanceur d’alerte. Tel est l’enjeu de l’amendement.
Les débats en commission ont démontré que cette proposition de loi fait consensus au sein de notre assemblée. J’en suis très heureux et je suis très fier de participer aujourd’hui à ce débat. La protection effective des lanceurs d’alerte est un enjeu démocratique de transparence, à même de restaurer la confiance des citoyens dans l’action publique.
La France doit transposer, avant la fin de l’année, la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte. L’objectif est de garantir une protection efficace des personnes qui, ayant obtenu dans un contexte professionnel des informations sur des violations du droit de l’Union, les signalent ou les rendent publiques.Cette directive concerne le droit de l’Union. Mais elle est pour nous l’occasion de renforcer notre arsenal juridique en la matière et d’améliorer le statut des lanceurs d’alerte tel qu’il a été pensé, élaboré et adopté par la loi Sapin 2 de 2016. Cette loi représente incontestablement une véritable rupture. Nous connaissions jusqu’alors un éparpillement des régimes de protection. Quelques entreprises avaient mis en place des plateformes de recueil des alertes sous la pression des législations étrangères, mais sans garanties spécifiques de confidentialité ni protections contre les représailles. Ces dispositifs étaient peu lisibles et n’incitaient pas aux révélations. La loi Sapin 2 a créé un régime unique s’appliquant dans tous les domaines. Il s’agissait à la fois de reconnaître le rôle des lanceurs d’alerte, de les accompagner et d’interdire les représailles à leur encontre, tout en encadrant les révélations. La loi a défini un véritable statut du lanceur d’alerte, comprenant des droits mais aussi des devoirs. Elle a permis à la France de se hisser au niveau des standards les plus élevés sur la question. C’est d’ailleurs la loi Sapin 2 qui, à l’initiative de la France, a très largement inspiré la directive. Au début de cette année, nous avons conduit avec mon collègue de l’opposition Olivier Marleix un travail d’évaluation de l’application du dispositif issu de la loi Sapin 2. Les résultats en sont nuancés. Il existe un paradoxe : la loi incite les lanceurs d’alerte à effectuer des signalements mais, dans les faits, elle ne parvient pas à en protéger efficacement les auteurs. Les lanceurs d’alerte sont encore trop souvent victimes de représailles et nombre d’entre eux rencontrent des difficultés financières alors qu’ils ont sacrifié leur vie professionnelle, et parfois personnelle, à l’intérêt général. Surtout, la pratique a montré que la protection juridique des lanceurs d’alerte est soumise à des critères exigeants, notamment le désintéressement et l’obligation de passer prioritairement par le canal interne. Les lanceurs d’alerte craignent donc de s’exposer et de ne pas bénéficier d’un soutien efficace de la part des pouvoirs publics. Notre rapport d’évaluation de la loi Sapin 2 contenait plusieurs propositions qui ont été très largement reprises par le rapporteur, dont je veux à mon tour saluer le travail consensuel, qui va permettre l’adoption de ce texte. C’est notamment le cas des critères de recevabilité des alertes et de désintéressement, et surtout du problème du soutien financier aux lanceurs d’alerte, tout particulièrement en cas de procédures bâillons. Nous en avons longuement débattu en commission et la secrétaire d’État vient d’en parler. Le terme de procédures bâillons désigne la stratégie par laquelle l’entreprise, l’administration ou la personne visées par l’alerte multiplient les procédures judiciaires dans le seul but de déstabiliser le lanceur d’alerte. Ce point est extrêmement important. Lors de la préparation de notre rapport d’évaluation de la loi Sapin 2, nombre de personnes auditionnées nous ont alertés sur les difficultés rencontrées par les lanceurs d’alerte en raison de ces procédures et l’absence totale d’encadrement et d’accompagnement des lanceurs d’alerte. Le texte prévoit déjà un certain nombre de dispositifs : il ouvre la possibilité pour le juge de prononcer une amende civile dissuasive contre l’auteur des procédures bâillons ou de décider au cours de l’instance de faire supporter à l’auteur de ces procédures les frais d’avocat du lanceur d’alerte, c’est extrêmement important. Il faut aller plus loin, comme nous l’avons constaté au sein de la commission des lois. Le groupe La République en marche proposera par amendement que le tribunal puisse accorder au lanceur d’alerte, à la charge de l’auteur des procédures bâillons et au cours des débats judiciaires, un secours financier complémentaire à la prise en charge des frais d’avocat prévue dans le texte.
Imaginons un instant, monsieur Bernalicis, un éternel candidat à l’élection présidentielle, président de groupe parlementaire, qui s’opposerait à une mesure d’enquête en disant que c’est lui, la République.Je ne reviendrai pas plus longtemps sur vos attaques . Sur le fond, le ministre et le rapporteur ont longuement exposé les avancées historiques du texte s’agissant notamment des droits de la défense et du renforcement du secret professionnel dont nous débattrons, j’espère, dans quelques instants. Nous proposons, nous avançons. Vous proposez de rejeter : nous rejetterons donc votre motion de rejet.
…nous pensons le contraire – je crois exprimer ici l’opinion non seulement des groupes de la majorité, mais aussi de certains groupes de l’opposition. Notre assemblée considère qu’en matière de surveillance, pour appliquer des mesures telles que le pointage dans les commissariats et les gendarmeries, les interdictions de paraître dans certains endroits, ou encore les obligations de déclarer sa résidence et de signaler ses déplacements en dehors du département, il convient de privilégier les mesures administratives prises directement et immédiatement par le préfet, et soumises ultérieurement au contrôle des juridictions administratives. La raison en est simple : elle n’est ni idéologique ni philosophique, mais opérationnelle – Mme la ministre déléguée vient de le rappeler. En effet, c’est ainsi que travaillent les services de renseignement depuis les attentats du Bataclan en 2015 ; c’est ainsi qu’ils ont travaillé sous l’état d’urgence ; et c’est ainsi qu’ils travaillent depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT ; ils nous demandent de maintenir ce fonctionnement, et nous ne souhaitons pas les déstabiliser. Je propose donc de maintenir notre position à l’article 3 : concernant exclusivement les détenus sortant de prison condamnés pour des faits de terrorisme, l’autorité administrative aura la possibilité de prolonger de douze à vingt-quatre mois la durée des MICAS. Une question constitutionnelle se pose naturellement – et ce, qu’on recoure à une mesure judiciaire, comme le voudrait le Sénat, ou qu’on privilégie une mesure exclusivement administrative, comme le veut l’Assemblée. Au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en particulier de la décision qu’il a rendue en août dernier – vous l’avez évoquée, madame la ministre déléguée –, nous considérons que la mesure de l’article 3 offre un parfait équilibre entre la préservation de la sécurité face à la menace terroriste et la préservation des libertés individuelles – avec pour ligne de mire, commune au Sénat et à l’Assemblée, la protection des Français.
Sans surprise, le Sénat a maintenu sa position sur les articles 3 et 5 du projet de loi relatifs à l’encadrement des sorties de prison des personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Voilà près d’un an que nous avons ce débat. Notre constat converge avec celui du Sénat, et rejoint celui de tous les acteurs de la lutte contre le terrorisme : services de renseignement, magistrats, responsables de l’administration pénitentiaire… Tous, depuis un an et demi, nous alertent sur les 150 à 200 détenus, condamnés pour des faits de terrorisme au début des années 2010, qui sortiront de prison dans les prochains mois ou les prochaines années : paradoxalement, ils ne seront pas soumis à des mesures de surveillance et de contrôle à leur sortie, alors qu’ils présentent encore des profils extrêmement préoccupants. Le législateur doit donc intervenir : il nous faut combler cette lacune et instaurer des mesures de sûreté. Comment y procéder ? Notre réponse diverge de celle du Sénat : quand celui-ci considère qu’il faut appliquer des mesures exclusivement judiciaires,…
Avis défavorable. Comme cela a déjà été évoqué, ces techniques de renseignement ne peuvent être utilisées qu’en cas de menace portant sur les intérêts fondamentaux de la nation.
Avis défavorable. Là encore, l’amendement vise à supprimer une composante essentielle du projet de loi. Lors des derniers attentats, les assaillants apparaissaient dans le fichier HOPSYWEB : ils avaient séjourné en hôpital psychiatrique. Pour les services de renseignement, il est donc extrêmement important d’avoir accès à ces informations. En revanche, ce dispositif respecte le secret médical, puisqu’il ne s’étend pas aux données concernant la maladie dont souffre le patient.
Avis défavorable. L’article 5, que ces amendements tendent à supprimer, est la deuxième jambe du dispositif voulu par le Gouvernement. Contrairement à ce que vous avancez, celui-ci permet des mesures de suivi par l’intermédiaire des MICAS et des mesures de réinsertion prises par le juge judiciaire.
Nous avions déjà eu cette discussion en première lecture : à partir du moment où des poursuites sont engagées, les MICAS s’arrêtent d’elles-mêmes. Par conséquent, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, avis défavorable.
Défavorable. La prolongation des MICAS jusqu’à vingt-quatre mois concerne uniquement les personnes sortant de prison. Les condamnés pour des faits de terrorisme sont au cœur du dispositif présenté par le Gouvernement, lequel a l’entier soutien de la majorité.
Je crains que vous n’ayez pas défendu le bon amendement, chère collègue. L’amendement no 2 visait à remplacer les mots « tient compte » par le terme « respecte » à l’alinéa 5. Quoi qu’il en soit, nous avons déjà eu cette discussion à plusieurs reprises, en première lecture puis à nouveau hier en nouvelle lecture, et l’avis est défavorable.
Avis défavorable. Dans le cadre des travaux d’évaluation de la loi SILT menés avec Mme la présidente de la commission et notre collègue Éric Ciotti, nous avions pu constater, au travers des huit décisions qui avaient été prises, que les locaux dépendants des lieux de culte étaient détournés de leur usage pour faire échec aux mesures de fermeture d’un lieu de culte, et accueillaient alors l’exercice du culte. C’est pourquoi nous avions recommandé d’inscrire la notion de « lieux dépendant du lieu de culte » dans la loi – recommandation très largement partagée par le Sénat, d’ailleurs.
Défavorable, pour deux raisons : tout d’abord, le droit pénal prévoit déjà que les contrôles ne peuvent être discriminatoires. En outre, introduire cette disposition dans la loi laisserait à penser que les contrôles sont, par nature, discriminatoires. Par conséquent, je vous demande de retirer l’amendement ; à défaut, avis défavorable.