Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent, le juge peut allouer une provision visant à couvrir les subsides de la partie dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au sein »
les mots :
« à l’intérieur ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de cette obligation »
les mots :
« mentionné au 1° ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par les mots : « huitième ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , et au plus ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et suivants »
la référence :
« à L. 228‑5 ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« vigueur »,
insérer les mots :
« pour une durée de ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la personne »
les mots :
« l’occupant des lieux ou son représentant ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’elle »
les mots :
« que cette personne ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou psychologique »
les mots :
« , psychologique ou psychiatrique ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« réinsertion »,
insérer les mots :
« de la personne concernée ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’intéressé »
les mots :
« la personne concernée ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’intéressé »
les mots :
« la personne concernée ».
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« période d’une ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« période »
le mot :
« durée ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« sûreté »,
insérer les mots :
« prévue à l’article 763‑10 ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« cette mesure »
le mot :
« elle ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« de la personne concernée ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« mentionnée au premier alinéa ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« vu »
le mot :
« regard ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« au V »
les références :
« aux II et IV ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« du condamné ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de la mesure »
les mots :
« auxquelles le condamné est tenu ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« au plus tard ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« après »
les mots :
« à compter de ».
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 »
les mots :
« de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
Supprimer l’alinéa 6.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« c) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».
Le huitième alinéa de l’article L. 229‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette copie préserve, le cas échéant, l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« informations strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions »
les mots :
« données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« sans que ces informations puissent porter sur des faits antérieurs »
les mots :
« , lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures ».
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet du périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. » »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I, qui accueillent habituellement des réunions publiques, »
les mots :
« dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° À l’article L. 227‑2, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ». »
Rédiger ainsi l’article 3 :
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 228‑2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;
b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au sixième alinéa du présent article, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au-delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
2° L’article L. 228‑4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et fournir un justificatif de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au cinquième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au-delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
3° L’article L. 228‑5 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. » ;
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au deuxième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au-delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
c) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Après la première phrase de l’article L. 228‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »
II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228‑1 à L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 228‑2, aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 228‑4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 228‑5 du même code.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.
« Elle peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.
« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.
« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.
« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.
« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16.
« Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16.
« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.
« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération du condamné.
« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.
« Art. 706‑25‑19. – Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712‑1.
« Art. 706‑25‑20. – Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.
« Art. 706‑25‑21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Art. 706‑25‑22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« ceux »
les mots :
« les représentants ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 56‑1, il est inséré un article 56‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 56‑1‑1. – Lorsqu’à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56‑1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations estime qu’il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56‑1, elle peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès-verbal distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à huitième alinéas de l’article 56‑1 sont alors applicables. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
À la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« dix ».
I. – Après la troisième occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« cinq fois par semaine, ou dans la limite d’une fois par semaine à la condition que soit ordonnée l’obligation prévue à l’article 131‑36‑12 du code pénal, après vérification de la faisabilité technique de la mesure ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception à l’alinéa précédent, lorsqu’est ordonnée la mesure prévue au 5° du I, celle-ci ne peut être renouvelée que pour une durée limitée à 30 mois. Cette limite est portée à cinq ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception à l’alinéa précédent, lorsqu’est ordonnée la mesure prévue au 5° bis de l’article 706-25-15 du code de procédure pénale, celle-ci ne peut être renouvelée que pour une durée limitée à 30 mois. Cette limite est portée à 5 ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. »
Dans le titre de la proposition, substituer aux mots :
« du Parlement européen et du Conseil »,
les mots :
« (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« information »,
le mot :
« informations ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« commerciale »,
insérer les mots :
« , effective ou potentielle, ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« chapitre »,
le mot :
« titre ».
Supprimer l’alinéa 18.
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« contiennent »,
le mot :
« contient ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« prévues »,
le mot :
« mentionnées ».
À l’alinéa 26, après le mot :
« marché, »
insérer les mots :
« de même que ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ne pouvait ignorer »,
les mots :
« aurait dû savoir ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« ne pouvait ignorer »,
les mots :
« aurait dû savoir ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au »,
les mots :
« au sens du ».
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« dérogations »,
le mot :
« exceptions ».
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« , notamment dans le cadre des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités judiciaires ou administratives ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :
« Il n'est pas non plus protégé lorsque... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 36, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« à ».
Après la troisième occurrence du mot :
« une »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 43 :
« telle atteinte ».
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« cette durée »,
les mots :
« la durée fixée ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 50 :
« Il peut y être mis fin à... (le reste sans changement). »
I. – Après l’alinéa 50, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 152‑2‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 152‑3, la juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées à l’article L. 152‑2 lorsque l’ensemble des circonstances suivantes sont réunies :
« 1° Lorsqu’au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;
« 2° L’exécution des mesures mentionnées à l’article L. 152‑2 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;
« 3° Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
« L’indemnité prévue au présent article ne peut être fixée à un montant inférieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires pendant la période au cours de laquelle l’utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 58 à 62.
À l’alinéa 53, après le mot :
« intérêts »,
insérer les mots :
« dus en réparation du préjudice effectivement subi ».
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« , y compris la perte de chance ».
À la fin de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« cette dernière »,
les mots :
« la partie lésée ».
À la première phrase de l’alinéa 57, substituer au mot :
« tienne »,
le mot :
« tient ».
Supprimer les alinéas 66 et 67.
À l’alinéa 69, substituer aux mots :
« ordonnées sont »,
les mots :
« sont ordonnées ».
Après l’alinéa 69, insérer les quatre alinéas suivants :
« Section 4
« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive
« Art. L. 152‑6. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement des dispositions du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros.
« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 72 :
« Art. L. 153‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond, ou d’une instance au fond, il est fait... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 71 :
« Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales ».
À l’alinéa 72, substituer aux mots :
« autrement assurée »,
les mots :
« assurée autrement ».
À la fin de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« ses représentants légaux ou statutaires »
les mots :
« ceux qui la représentent devant la juridiction ».
À l’alinéa 79, substituer à la référence :
« L. 152-5 »
la référence :
« L. 153-1 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 80, substituer aux mots :
« qui n'est plus »
le mot :
« non ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Chapitre IV
« Dispositions générales d’application
« Art. L. 154‑1. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. »
Supprimer l'alinéa 17.
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
La section 2 du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce est abrogée.
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au livre VI, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :
« Titre Ier
« La procédure ordinaire
« Chapitre Ier
« La communication de la requête et des mémoires.
« Section 1
« Dispositions générales
« Section 1 bis
« Dispositions propres à la communication électronique
« Section 2
« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
« Section 3
« Dispositions applicables devant les cours administratives d’appel
« Section 4
« Dispositions applicables devant le Conseil d’État
« Section 5
« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
« Art. L. 611‑1. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;
2° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 775‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 775‑2. – L’article L. 77‑13‑2 est applicable au présent chapitre. » ;
b) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :
« Chapitre XIII
« Le contentieux relatif à la prévention, cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires.
« Art. L. 77‑13‑1. – Lorsqu’elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions législatives du titre V du livre Ier du code de commerce.
« Art. L. 77‑13‑2. – Par dérogation à l’article L. 4, l’exécution de l’ordonnance enjoignant la communication ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de pièces dont il est allégué qu’elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 5 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Les articles L. 153‑1 et L. 153‑2 du code de commerce sont également applicables. » »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
Compléter l’alinéa 31 par les mots :
« , et à la liberté d’information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. ».
I. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis Après l’article L. 741‑3, il est inséré un article L. 741‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4. – La motivation de la décision peut être adaptée aux nécessités de la protection du secret des affaires. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le mot : « réserve », la fin de l’article L. 775-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code. ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Le tableau du 4° du même I du même article est ainsi modifié :
« a) La douzième ligne est ainsi rédigée :
«
| Article L. 440-1 | la loi n° 2018-XX du XX XX XXXX |
« b) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| Article L. 441-8 | la loi n° 2018-XX du XX XX XXXX |
| Article L. 441-9 | l’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 |
»
I. – À la fin du a du 1° de l’article L. 111‑2 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
II. – Au premier alinéa du II de l’article 349 sexies du code des douanes, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « secret des affaires ou un secret ».
III. – À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du IV de l’article L. 120‑1, les mots : « , du secret industriel et commercial » sont supprimés ;
2° Au II de l’article L. 412‑7, au III de l’article L. 412‑8, aux deux alinéas du I et au II de l’article L. 521‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 523‑1, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;
3° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 412‑17, les mots « industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;
4° À la fin de la première phrase de l’article L. 592‑46‑1, les mots : « en matière industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
V. – Au premier alinéa du II de l’article L. 283 D du livre des procédures fiscales, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».
VI. – Au a du 1° de I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
VII. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 615‑5‑1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « de fabrication et de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
VIII. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 311‑6, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;
2° À la fin du 1° de l’article L. 311‑8, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 201‑3, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;
2° Aux deux alinéas de l’article L. 253‑2, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;
3° Au premier alinéa du II de l’article L. 612‑5, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».
X. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 1313‑2, à la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1333‑29, et à la fin du 7° de l’article L. 5311‑2, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;
3° À la première phrase du II de l’article L. 1413‑9, les mots : « industriels ou commerciaux » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;
4° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 1413‑12‑3, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 5324‑1, les mots : « présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du secret des affaires ».
XI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162‑18, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;
2° À l’article L. 455‑3, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
XII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1511‑4 du code des transports, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
XIII. – Au premier alinéa du I de l’article 44 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».
I. – Substituer à l’alinéa 78 les deux alinéas suivants :
« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
« 1° bis Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; ».
II. – En conséquence, après le mot :
« sauf »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 84 :
« dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153‑1. »
À la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Article L. 483‑1 »
les mots :
« Articles L. 481‑1 à L. 483‑1 ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1343‑3 du code civil est abrogé. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soumis »,
le mot :
« exposé ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« leur responsabilité »,
les mots :
« la responsabilité de ces agents ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« leur responsabilité »,
les mots :
« la responsabilité de ces agents ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« de validité ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« immédiats ».
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« des »,
les mots :
« la commission d’ ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« des »,
les mots :
« la commission d’ ».
À la troisième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« aussitôt »,
le mot :
« dès ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« doit être »,
le mot :
« est ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le délai d’un mois suivant la notification de la décision et suivant »,
les mots :
« un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de ».
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 17, substituer au mot :
« ledit »,
le mot :
« ce ».
II. – À la même phrase, substituer au mot :
« du »,
le mot :
« dudit ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« à cet effet ».
À la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« doivent être »,
les mots :
« sont ».
À la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« aussitôt »,
le mot :
« dès ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« doit être »,
le mot :
« est ».
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant »,
les mots :
« un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et à compter de ».
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer les phrases suivantes :
« Au delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues au 1° et 2° du présent article ne peut excéder douze mois ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sur la base d’ »,
les mots :
« lorsque des ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« le justifient ».
À l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :
« des »,
les mots :
« la commission d’ ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« concerner »,
insérer les mots :
« les domiciles et ».
Après l’alinéa 29, insérer les sept alinéas suivants :
« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. »
À l’alinéa 34, substituer à la première occurrence du mot :
« des »,
les mots :
« la commission d’ ».
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2021 »,
l’année :
« 2020 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation qu’elles ont initiées et définies et qu'elles mettent en œuvre.
« L’octroi de ces subventions est subordonné à la conclusion d’une convention, à la production d’un compte rendu financier ainsi qu’au dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
« Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date de subventions mentionnées au premier alinéa. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de leurs preuves »,
les mots :
« des preuves de ces infractions ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« à caractère personnel ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« similaire »,
les mots :
« égale ou supérieure à trois ans ».
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 232‑7‑1. – I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.
« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’article 694‑32 du code de procédure pénale, punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 694‑32. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 821‑1 et à la première phrase du premier alinéa des articles L. 821‑4 et L. 821‑7, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux chapitres I à IV du » ; ».
I. – Au début de l’alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 854‑9‑1 »,
la référence :
« L. 854‑10 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11, à la fin de l’alinéa 13 ainsi qu’à la fin de la première phrase et à la seconde phrase de l’alinéa 14.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer à la référence :
« L. 854-9-2 »,
la référence :
« L. 854-11 ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer à la référence :
« L. 854-9-3 »,
la référence :
« L. 854-12 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« du présent titre ».
I. – Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 854-11. – I. – Les renseignements collectés en application de l’article L. 854-10 sont détruits à l’issue d’une durée de six ans à compter de leur recueil.
« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 12 :
« II. – Les renseignements mentionnés au I ne … (le reste sans changement). »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« les ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« intérieur » »,
insérer les mots :
« et les mots : « , chacun en ce qui le concerne, » ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lui adresse »,
les mots :
« adresse au Premier ministre ».
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 854‑9‑3 »,
la référence :
« L. 854‑12 ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et d’action de l’État en mer prévue »,
les mots :
« du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d’action de l’État en mer prévues ».
I. – À l’alinéa 3, substituer par deux fois à la référence :
« L. 854‑9‑1 »,
la référence :
« L. 854‑10 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 854-9-2 »,
la référence :
« L. 854-11 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 854‑9‑1 »,
la référence :
« L. 854‑10 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« maximal ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 10.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« susvisées »,
le mot :
« susmentionnées ».
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« titres et documents prévus par la loi »,
les mots :
« pièces et documents prévus au même article L. 611‑1 ».
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« II. – Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 du code de la défense sont ainsi modifiés :
« 1° Le premier alinéa est complété par la référence : « et L. 2371‑1 » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 52.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« décidées par les autorités administratives et les organismes chargés »
les mots :
« de la part de toute autorité administrative ou de tout organisme chargé ».
À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« des ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’objet »
le mot :
« usage ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« du deuxième alinéa ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence des mots :
« de nature à »
les mots :
« susceptible de ».
À l’alinéa 5, substituer aux références :
« , 411‑8, 412‑2 et »
les références :
« et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2 et à l’article ».
Après l’article 421‑2-4 du code pénal, il est inséré un article 421‑2-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 421-2‑4‑1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 et 421‑2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende.
« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de ce mineur. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« ni l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration ni l’article L. 4139‑15‑1 du présent code ne sont applicables »
les mots :
« l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ».