I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interrompt »
le mot :
« suspend ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’interruption »
les mots :
« La suspension ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 4.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Après l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé :
« Art. L. 101 A. – Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »
Le troisième alinéa de l’article L 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « , à l’exception des modifications ou renouvellements de concessions rendues nécessaires par des travaux prévus dans le cadre des programmes d’actions pour la prévention des inondations, et des procédures de régularisation pour l’utilisation de concessions ne disposant pas encore de titres d’occupation. »
Le 2° du II de l’article L 122‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets devant être réalisés en urgence, en raison d’événement climatiques imprévisibles et inondations, et pouvant porter atteinte à la sécurité des populations, l’étude d’impact doit être élaborée en tenant compte des délais très restreints avec lesquels le maître d’ouvrage doit entreprendre les travaux. En particulier, dans sa dimension d’analyse des effets du projet sur l’environnement, l’étude d’impact doit mentionner l’existence de mesures compensatoires en cas d’impacts négatifs sur l’environnement constatés en raison du caractère urgent avec lesquels les travaux ont été conduits. Elle doit également mentionner les modalités de suivi et de contrôle des éventuels effets négatifs du projet sur l’environnement. »
L’article L. 332‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou du ministre chargé de la protection de la nature » sont supprimés ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , notamment la consultation préalable des organismes compétents » sont supprimés.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« sont également tenus de permettre aux »
les mots :
« mettent à disposition des ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« d’accéder aux »
le mot :
« les ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« à toutes »
les mots :
« toutes les ».
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Lorsque des capacités financières excédentaires ont été allouées à l’éco-organisme, celui-ci a l’obligation de les reverser aux producteurs qui en sont à l’origine, sauf s’il choisit de réinvestir ces excédents dans des opérations d’innovation. »
Compléter l'alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :
« , dont les représentants des collectivités territoriales. Cette étude comprend une analyse du maillage territorial et des spécificités de chaque territoire en vue de garantir un service de proximité. »
À la fin de l’alinéa 8, après les mots : « en numéraire », insérer les mots : « ou de manière dématérialisée ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’obligation des producteurs ou de leurs éco-organismes de consigner pour réemploi, réutilisation ou recyclage les produits consommés ou utilisés par les ménages. Ce rapport porte en particulier sur les difficultés rencontrées pour la collecte des produits consignés ainsi que sur l’efficience du maillage territorial des points de collecte. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au e de l’article 46 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, dans l’agrément de l’éco-organisme compétent à l’occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012 et » sont remplacés par les mots : « moyens supportés par les collectivités territoriales d’un service de collecte, de tri et de traitement, à compter du 1er janvier 2022, et réévalués tous les 3 ans ainsi qu’à chaque nouvel agrément des éco-organismes concernés ; ».
Après la première occurrence du mot : « optimisé », rédiger ainsi la fin de l’article :
« , dans l’agrément de l’éco-organisme compétent à l’occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012 et » sont remplacés par les mots : « de collecte, de tri et de traitement optimisé, actualisée le 1er janvier de chaque année sur la base des coûts réels de l’année passée, cette actualisation pouvant avoir des conséquences sur le remboursement des sommes dépensées pour le service de collecte, de tri et de traitement et non perçues l’année passée ; ».
I. – À l’alinéa 10, après le taux :« 80 % », insérer les mots : « des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».
II. – Au même alinéa, après le taux :« 50 % », insérer les mots :« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».
III. – Au même alinéa, substituer à l’année :
« 2023 »,
l’année :
« 2022 ».
IV. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ces coûts nets moyens sont réévalués tous les 3 ans, et à chaque nouvel agrément des éco-organismes concernés ».
Après le mot :
« permet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »
Après le mot :
« éco-organisme »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« mettent à disposition des opérateurs de gestion des déchets les informations techniques relatives à la présence de substances dangereuses contenues dans les produits mis sur le marché, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés, dont les représentants des collectivités territoriales. Cette étude comprend une analyse du maillage territorial et des spécificités de chaque territoire en vue de garantir un service de proximité.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les taux de collecte minimaux, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire ou de manière dématérialisée.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les taux de collecte minimaux, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 11, après le taux :
« 80 % »,
insérer les mots :
« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le taux :
« 50 % »,
insérer les mots :
« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».
III. – En conséquence, après le mot :
« janvier »,
rédiger ainsi la fin dudit alinéa :
« 2022. Ces coûts nets moyens sont actualisés le 1er janvier de chaque année sur la base des coûts réels de l’année passée. Cette actualisation peut résulter sur le remboursement des sommes dépensées pour le service de collecte, de tri et de traitement et non perçues l’année passée. »
I. – À l’alinéa 11, après le taux :
« 80 % »,
insérer les mots :
« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le taux :
« 50 % »,
insérer les mots :
« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».
III. – En conséquence, après le mot :
« janvier »,
rédiger ainsi la fin dudit alinéa :
« 2022. Ces coûts nets moyens sont réévalués tous les 3 ans, et à chaque nouvel agrément des éco-organismes concernés ».
Dans un délai deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’obligation des producteurs ou de leurs éco-organismes de consigner pour réemploi, réutilisation ou recyclage les produits consommés ou utilisés par les ménages. Ce rapport porte en particulier sur les difficultés rencontrées pour la collecte des produits consignés ainsi que sur l’efficience du maillage territorial des points de collecte.