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Historique

23 sept. 2021 - 12 nov. 2021 : 7671 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation



11 oct. 2021 16:00 : Discussion
11 oct. 2021 21:30 : Discussion

12 oct. 2021 15:00 : Discussion
12 oct. 2021 17:15 : audition ministre
12 oct. 2021 17:15 : Examen
12 oct. 2021 21:20 : Examen
12 oct. 2021 21:30 : Discussion

13 oct. 2021 08:30 : Audition
13 oct. 2021 08:30 : Examen
13 oct. 2021 15:00 : audition ministre
13 oct. 2021 15:00 : Examen
13 oct. 2021 15:00 : Discussion
13 oct. 2021 21:30 : Discussion

14 oct. 2021 09:00 : Discussion
14 oct. 2021 15:00 : Discussion
14 oct. 2021 21:30 : Discussion

15 oct. 2021 09:00 : Discussion

18 oct. 2021 16:00 : Discussion



25 oct. 2021 09:00 : Discussion
25 oct. 2021 15:00 : Discussion
25 oct. 2021 21:30 : Discussion

26 oct. 2021 15:00 : Discussion
26 oct. 2021 21:30 : Discussion

27 oct. 2021 15:00 : Discussion
27 oct. 2021 21:30 : Discussion

28 oct. 2021 09:00 : Discussion
28 oct. 2021 15:00 : Discussion

29 oct. 2021 09:00 : Discussion
29 oct. 2021 15:00 : Discussion
29 oct. 2021 21:30 : Discussion

2 nov. 2021 15:00 : Discussion
2 nov. 2021 21:30 : Discussion

3 nov. 2021 09:30 : Examen du texte

4 nov. 2021 10:00 : Discussion
4 nov. 2021 15:00 : Discussion
4 nov. 2021 21:30 : Discussion

5 nov. 2021 09:00 : Discussion
5 nov. 2021 15:00 : Discussion
5 nov. 2021 21:30 : Discussion

6 nov. 2021 09:00 : Discussion

8 nov. 2021 09:00 : Discussion
8 nov. 2021 15:00 : Discussion
8 nov. 2021 21:30 : Discussion

9 nov. 2021 15:00 : Discussion
9 nov. 2021 21:30 : Discussion

10 nov. 2021 21:30 : Discussion

12 nov. 2021 09:00 : Discussion
12 nov. 2021 15:00 : Discussion
12 nov. 2021 21:30 : Discussion

16 nov. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

18 nov. 2021 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

23 nov. 2021 09:00 : Discussion
23 nov. 2021 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )



10 déc. 2021 09:00 : Discussion
10 déc. 2021 15:00 : Discussion

13 déc. 2021 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

14 déc. 2021 09:00 : Discussion
14 déc. 2021 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

15 déc. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté

16 déc. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
16 déc. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

20 déc. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

28 déc. 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances pour 2022
Jean Castex
22 sept. 2021

🖋️Amendements examinés : 100%
483 Adoptés3 En attente3434 Rejetés
1908 Irrecevables
1812 Non soutenus
31 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021

Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:50 000 000 €50 000 000 €
🖋️Adopté
Cécile Rilhac
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève23 500 000 €23 500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-23 500 000 €-23 500 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Bruno Studer
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève23 500 000 €23 500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-23 500 000 €-23 500 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Cécile Rilhac
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale300 000 €300 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Sophie Panonacle
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Maina Sage
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Maina Sage
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Maina Sage
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-35 000 €-35 000 €
programme (modification)Affaires maritimes35 000 €35 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Patrice Perrot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 800 000 €1 800 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 800 000 €-1 800 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Patrice Perrot
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres16 200 000 €16 200 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins10 700 000 €10 700 000 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers17 400 000 €17 400 000 €
Solde:44 300 000 €44 300 000 €
🖋️Adopté
Sophie Métadier
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jimmy Pahun
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Sophie Métadier
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Patrice Anato
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 500 000 €-2 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:150 000 000 €150 000 000 €
🖋️Adopté29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture435 000 €435 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2435 000 €435 000 €
Solde:435 000 €435 000 €
🖋️Adopté2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques28 000 000 000 €2 580 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation6 000 000 000 €920 000 000 €
Solde:34 000 000 000 €3 500 000 000 €
🖋️Adopté2 nov. 2021

Au tableau de l’état B annexé à la présente loi, substituer aux mots : 

« Investissements d’avenir »

les mots : 

« Investir pour la France de 2030 ».

🖋️Adopté22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense2 772 000 000 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:2 772 000 000 €0 €
🖋️Adopté
Éric Alauzet
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Transformation publique-990 000 €-990 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique990 000 €990 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Sylvie Charrière
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré1 790 000 €1 790 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 790 000 €-1 790 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde82 830 000 €82 830 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:82 830 000 €82 830 000 €
🖋️Adopté2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles0 €0 €
Solde:100 000 000 €100 000 000 €
🖋️Adopté27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire3 136 950 €3 136 950 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:3 136 950 €3 136 950 €
🖋️Adopté26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-435 000 €-435 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:-435 000 €-435 000 €
🖋️Adopté
Béatrice Descamps
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Charles Larsonneur
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires500 000 €500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jimmy Pahun
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires500 000 €500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Francis Chouat
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires500 000 €500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jean-Charles Larsonneur
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire500 000 €500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jimmy Pahun
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire500 000 €500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Francis Chouat
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire500 000 €500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Philippe Chassaing
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 500 000 €-2 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Jennifer De Temmerman
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État15 000 000 €15 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 215 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Vie politique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-15 000 000 €-15 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État168 000 €168 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2165 000 €165 000 €
programme (modification)Vie politique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur676 000 €676 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2510 000 €510 000 €
Solde:844 000 €844 000 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Thomas Rudigoz
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-4 660 000 €-4 660 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi4 660 000 €4 660 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Philippe Chassaing
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Christophe Castaner
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport200 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:200 000 000 €100 000 000 €
🖋️Adopté25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:10 000 000 €10 000 000 €
🖋️Adopté25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-3 136 950 €-3 136 950 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:-3 136 950 €-3 136 950 €
🖋️Adopté5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer6 954 097 €5 561 784 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 542 098 €1 542 098 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
Solde:6 954 097 €5 561 784 €
🖋️Adopté4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)1 133 000 000 €1 133 000 000 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
programme (modification)Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-190 €0 €
Solde:1 133 000 000 €1 133 000 000 €
🖋️Adopté3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi546 100 000 €546 100 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi4 700 000 €4 700 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:550 800 000 €550 800 000 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi546 100 000 €546 100 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi4 700 000 €4 700 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:550 800 000 €550 800 000 €
🖋️Adopté
Sylvie Charrière
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi546 100 000 €546 100 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi4 700 000 €4 700 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:550 800 000 €550 800 000 €
🖋️Adopté
Michèle de Vaucouleurs
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi546 100 000 €546 100 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi4 700 000 €4 700 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:550 800 000 €550 800 000 €
🖋️Adopté
Paul Christophe
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi546 100 000 €546 100 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi4 700 000 €4 700 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:550 800 000 €550 800 000 €
🖋️Adopté30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi500 000 000 €689 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:500 000 000 €689 000 000 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements254 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
Solde:254 000 000 €6 000 000 €
🖋️Adopté27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements107 000 000 €107 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
Solde:107 000 000 €107 000 000 €
🖋️Adopté27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements4 300 000 €4 300 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
Solde:4 300 000 €4 300 000 €
🖋️Adopté25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements636 173 €636 173 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
Solde:636 173 €636 173 €
🖋️Adopté2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports32 000 000 €32 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:32 000 000 €32 000 000 €
🖋️Adopté
Charlotte Parmentier-Lecocq
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins50 000 €50 000 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 €-50 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
6 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
6 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
6 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
6 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-41 347 998 €-41 332 988 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Liens entre la nation et son armée41 347 998 €41 332 988 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Habib
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation104 875 €104 875 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-104 875 €-104 875 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation104 875 €104 875 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-104 875 €-104 875 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-10 €-10 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:-10 €-10 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-10 €-10 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:-10 €-10 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-10 €-10 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:-10 €-10 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-10 €-10 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:-10 €-10 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 549 764 077 €1 548 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation374 054 555 €375 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 549 764 077 €1 549 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation374 054 555 €374 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 549 764 077 €1 549 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation374 054 555 €374 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation73 119 822 €73 119 822 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-73 119 822 €-73 119 822 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Pauget
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-34 452 873 €-34 437 863 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)lien entre la nation et son armée34 452 873 €34 437 863 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation750 000 €750 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-750 000 €-750 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Catherine Pujol
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 €1 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Claire Colomb-Pitollat
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde2 400 000 €2 400 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-2 400 000 €-2 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-9 600 000 €-9 600 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires9 600 000 €9 600 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
🖋️Rejeté
Michel Larive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : la culture "non essentielle"140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : Démocratiser la culture n'est pas la marchandiser140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
🖋️Rejeté
Michel Larive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : mettre fin au mépris des artistes-auteurs50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture24 000 000 €24 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-24 000 000 €-24 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde2 400 000 €2 400 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-2 400 000 €-2 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-9 600 000 €-9 600 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires9 600 000 €9 600 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-120 000 000 €-120 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-80 000 000 €-80 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture14 113 445 €22 952 457 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-14 113 445 €-22 952 457 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture100 000 €100 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture100 000 €100 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-150 000 000 €-150 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-90 000 000 €-90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-8 000 000 €-8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation3 250 000 €3 250 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 250 000 €-3 250 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-71 000 000 €-71 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-46 000 000 €-46 000 000 €
programme (création)Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais minéraux (nouvelle ligne)71 000 000 €71 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-382 000 000 €-382 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : sauver l'enseignement professionnel382 000 000 €382 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-334 800 000 €-334 800 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : mettre fin à l'austérité dans les collèges et lycées publics334 800 000 €334 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré21 300 000 €21 300 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 221 300 000 €21 300 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-21 300 000 €-21 300 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré150 000 000 €150 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré150 000 000 €150 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : la revalorisation fantoche des enseignants10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Rénovations des établissements scolaires250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré179 000 000 €179 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-113 000 000 €-113 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : équipement des classes en capteurs de CO2 et purificateurs d'air si besoin113 000 000 €113 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-96 300 000 €-96 300 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : médecins et infirmiers scolaires96 300 000 €96 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-96 300 000 €-96 300 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : enfin améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'écoles d'une à 3 classes96 300 000 €96 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Expérimentation : Adjoints administratifs aux directrices et directeurs d'École20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève50 000 000 €50 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 250 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : mettre fin aux cadeaux à l'enseignement privé3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-3 319 456 €-3 319 456 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole3 319 456 €3 319 456 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 443 240 €-1 443 240 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 443 240 €1 443 240 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 154 592 €-1 154 592 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 154 592 €1 154 592 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 154 592 €1 154 592 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 154 592 €-1 154 592 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 154 592 €1 154 592 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré2 725 000 €2 725 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 22 725 000 €2 725 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 725 000 €-2 725 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 443 050 €2 443 050 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 443 050 €-2 443 050 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 308 600 €-1 308 600 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 308 600 €1 308 600 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation100 000 €100 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-2 €-2 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : sauvons nos petites écoles2 €2 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-8 150 000 €-8 150 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables8 150 000 €8 150 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 28 150 000 €8 150 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-450 193 €-450 193 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables450 193 €450 193 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-50 000 €-50 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables50 000 €50 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 250 000 €50 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-23 640 €-23 640 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables23 640 €23 640 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-4 €-4 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables4 €4 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques180 000 000 €180 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guy Bricout
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 €1 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines646 149 591 €646 149 591 €
programme (modification)Service public de l'énergie-646 149 591 €-646 149 591 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-240 000 000 €-240 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines240 000 000 €240 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Hélène Zannier
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports530 000 000 €530 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-530 000 000 €-530 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports190 000 000 €190 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-190 000 000 €-190 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guy Bricout
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit en France et vers l'étranger1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds pour la modernisation du patrimoine et d'amélioration des mobilités du quotidien (ligne nouvelle)250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-220 000 000 €-220 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Création du dispositif "chèque entretien-réparation responsable" (ligne nouvelle)220 000 000 €220 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable (ligne nouvelle)160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l'étranger (ligne nouvelle)150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Apprentissage de la mobilité à vélo à l'école (ligne nouvelle)10 000 €10 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 500 000 €-8 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité8 500 000 €8 500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 €1 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie3 759 805 €3 759 805 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-3 759 805 €-3 759 805 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 €1 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Chantal Jourdan
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'Office français de la biodiversité (ligne nouvelle)10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État15 000 000 €15 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 215 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Vie politique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-15 000 000 €-15 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État800 000 €800 000 €
programme (modification)Vie politique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-800 000 €-800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Zannier
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-119 000 000 €-119 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement119 000 000 €119 000 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-150 000 000 €-150 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-90 000 000 €-90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-120 000 000 €-120 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-80 000 000 €-80 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-330 000 000 €-330 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Bonus cantine bio locale330 000 000 €330 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-30 000 000 €-30 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
7 oct. 2021
🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-8 000 000 €-8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 189 498 €1 189 498 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 189 498 €-1 189 498 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 189 498 €-1 189 498 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Financement de la certification en bio10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Financer l'aide au maintien de l'agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture500 000 €500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture100 000 €100 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture100 000 €100 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation3 250 000 €3 250 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 250 000 €-3 250 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation100 000 €100 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-190 000 000 €-190 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Un budget conséquent de reconstruction pour l'ONF190 000 000 €190 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts (ligne nouvelle)15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-71 000 000 €-71 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais minéraux71 000 000 €71 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-71 000 000 €-71 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-46 000 000 €-46 000 000 €
programme (création)Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais minéraux71 000 000 €71 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Pollutions liés aux engrais phosphatés et azotés10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Budget supplémentaire pour l'OFPM10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
15 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Zannier
1 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins0 €0 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
6 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
8 oct. 2021
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
6 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Constance Le Grip
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Aide au financement de l'organisme de gestion collective du droit voisin pour la presse1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
8 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-100 €-100 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Conseil de déontologie des médias et pluralisme de la presse100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement250 000 000 €250 000 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-119 000 000 €-119 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement119 000 000 €119 000 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Métadier
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
12 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
12 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €10 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation0 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €10 000 000 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation0 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Isabelle Santiago
6 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-46 603 781 €-46 603 781 €
programme (modification)Protection des droits et libertés46 603 781 €46 603 781 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Laurence Maillart-Méhaignerie
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental200 000 €200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2200 000 €200 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-55 000 000 €-55 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins19 000 000 €19 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-19 000 000 €-19 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Protection maladie200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (création)Santé mentale1 200 000 000 €1 200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (création)Santé environnementale500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Inclusion numérique en santé50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Vers la transparence en santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence de la recherche thérapeutique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Pôle public du médicament10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prévention par le sport5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prévention contre les maladies chroniques5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Ratio lits par soignant5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Recrutement de soignants5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-547 249 167 €-547 249 167 €
programme (modification)Cohésion-51 370 833 €-51 370 833 €
programme (création)Dotation exceptionnelle au Fonds d'Aménagement Numérique du Territoire598 620 000 €598 620 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Garantie dignité400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)garantie emploi400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)RSA jeunes400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)300 000 emplois jeunes400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Cohésion30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)revalorisation du SMIC400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie315 000 000 €315 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-315 000 000 €-315 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-150 000 000 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (création)Soutien à la filière des biocarburants300 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)100% d'énergies renouvelables100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Dotation exceptionnelle au Fonds pour l'hydrogène vert10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Service public de la dépendance300 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-205 000 000 €-205 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien205 000 000 €205 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-11 000 000 €-11 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien11 000 000 €11 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Elargissement de la prime Covid aux assistantes maternelles250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Elargissement de la prime Covid aux agents d'entretien90 000 000 €90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Soutien de l'accueil à la petite enfance80 000 000 €80 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)renforcement du fret ferroviaire100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Fonds pour la transformation des PGE en quasi fonds propres100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de transition pour les entreprises corses touchées par la crise100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Fonds pour l'extension des prêts participatifs100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Plan de sauvegarde de l'évènementiel80 000 000 €80 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux nouvelles entreprises40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité1 €1 €
programme (modification)Cohésion-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-86 304 183 €-86 304 183 €
programme (création)Soutien exceptionnel à la Corse86 304 183 €86 304 183 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Actions de relance en faveur des femmes50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Budget participatif du plan de relance50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)plan de sauvegarde des entreprises frontalières du secteur du tourisme50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Compétitivité100 000 €100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien au déploiement du DAB+50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux radios indépendantes30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien au monde associatif50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Cohésion40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Rénovation thermique de 700 000 logements par an20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie1 €1 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Myriane Houplain
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Cohésion10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Cohésion8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Cohésion1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie1 €1 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 €-1 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Blocage des prix de cinq fruits et légumes1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 €-1 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Blocage des prix de l'énergie1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 €-1 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)blocage du prix des carburants1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation750 000 €750 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-750 000 €-750 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
14 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 548 764 077 €1 548 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation375 054 555 €375 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 548 764 077 €1 548 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation375 054 555 €375 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation-1 923 818 632 €-1 923 463 622 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
programme (création)Réparation en faveur des victimes de guerre1 548 764 077 €1 548 424 077 €
programme (création)Reconnaissance de l'engagement des combattants, mémoire et liens avec la Nation375 054 555 €375 039 545 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-3 200 000 €-3 200 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 200 000 €3 200 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-4 900 000 000 €-4 900 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance4 900 000 000 €4 900 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : sauvons la recherche française500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire21 100 000 €21 100 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-21 100 000 €-21 100 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes13 200 000 000 €13 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-13 200 000 000 €-13 200 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
12 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes12 500 000 000 €12 500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-12 500 000 000 €-12 500 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Versement automatique du RSA5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (création)Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
21 oct. 2021
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer12 000 000 €12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer4 500 000 €4 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-4 500 000 €-4 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
21 oct. 2021
🖋️Rejeté
Josette Manin
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer900 000 €900 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-900 000 €-900 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer200 000 €200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
12 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
7 oct. 2021
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire77 407 713 €77 407 713 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-77 407 713 €-77 407 713 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-6 800 000 000 €-6 800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Revenu de base pour les jeunes (ligne nouvelle)6 800 000 000 €6 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire39 395 625 €39 395 625 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-39 395 625 €-39 395 625 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
11 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-340 000 000 €-340 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines340 000 000 €340 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : une garantie autonomie pour mettre fin à la pauvreté étudiante500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien"5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante21 200 000 €21 200 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-21 200 000 €-21 200 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
11 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-240 000 000 €-240 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines240 000 000 €240 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-33 000 000 €-33 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : les étudiants ont faim33 000 000 €33 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante8 900 000 €8 900 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-8 900 000 €-8 900 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Josette Manin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Valérie Six
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 €-1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : mettre fin au saccage des universités françaises1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 €-1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : mettre fin au tri social et garantir le droit à poursuivre ses études1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Delphine Bagarry
22 oct. 2021
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Ruffin
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
22 oct. 2021
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Création d'un service public de l'aide à domicile10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien4 000 000 €4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Thierry Michels
23 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thierry Michels
23 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
23 oct. 2021
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes13 200 000 000 €13 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-13 200 000 000 €-13 200 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-6 800 000 000 €-6 800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Revenu de base pour les jeunes6 800 000 000 €6 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes12 500 000 000 €12 500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-12 500 000 000 €-12 500 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Versement automatique du RSA5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 200 000 000 €-2 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance2 200 000 000 €2 200 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance700 000 000 €700 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-700 000 000 €-700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-560 000 000 €-560 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance560 000 000 €560 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Six
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance360 000 000 €360 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-360 000 000 €-360 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance10 000 €10 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 €-10 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (création)Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Un contrat jeune majeur pour tous5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)ASE : compétence nationale5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Lise Magnier
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes85 000 000 €85 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-85 000 000 €-85 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-3 200 000 €-3 200 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 200 000 €3 200 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Information et accompagnement des jeunes victimes de violences sexistes et sexuelles2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Alexandra Louis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Alexandra Louis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes500 000 €500 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes700 000 €700 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes300 000 €300 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 €1 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes300 000 €300 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-300 000 €-300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes80 000 €80 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-80 000 €-80 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Création d'un service public de l'aide à domicile10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien"5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Tarif minimum d'intervention pour les aides à domicile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien4 000 000 €4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (création)Soutien aux métiers du handicap2 500 000 €2 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Six
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-8 000 000 €-8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-850 000 €-850 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes850 000 €850 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 600 000 €-1 600 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales1 600 000 €1 600 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Éradication du sans-abrisme5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Plancher APA à 25€5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Education à la sexualité et à la vie affective5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 400 000 €2 400 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 400 000 €-2 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)soutien au transport des personnes à mobilité réduite en taxi1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Étude nationale sur la valeur sociale du travail2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Protection des enfants victimes de violences1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
14 oct. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 000 000 €4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thomas Rudigoz
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Fannette Charvier
30 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sandrine Mörch
30 oct. 2021
🖋️Rejeté
Alain David
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-119 000 000 €-119 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement119 000 000 €119 000 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sira Sylla
26 oct. 2021

Au tableau de l’état B annexé à la présente loi, substituer aux mots : 

« Aide économique et financière au développement »

les mots : 

« Financements solidaires »

🖋️Irrecevable
Sira Sylla
26 oct. 2021
🖋️Rejeté
Michel Larive
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-466 660 000 €-466 660 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Développement des emplois jeunes466 660 000 €466 660 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Régis Juanico
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Ruffin
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Régis Juanico
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 oct. 2021
🖋️Rejeté
Régis Juanico
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative66 900 000 €66 900 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-66 900 000 €-66 900 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Soutien direct aux associations sportives50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-33 080 000 €-33 080 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Simplification du soutien à la vie associative locale33 080 000 €33 080 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Ruffin
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Régis Juanico
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Garantie autonomie20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative14 400 000 €14 400 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-14 400 000 €-14 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport7 500 000 €7 500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Simplification du soutien public aux associations5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Valérie Six
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
François Ruffin
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Fonds d'aide aux associations sportives1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Valérie Six
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 259 000 000 €1 259 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 259 000 000 €-1 259 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 125 000 000 €1 125 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 125 000 000 €-1 125 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi442 550 000 €442 550 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-442 550 000 €-442 550 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi86 000 000 €86 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-86 000 000 €-86 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Six
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-3 400 000 000 €-3 400 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 400 000 000 €-3 400 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Revenu de base pour les jeunes6 800 000 000 €6 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi2 822 000 000 €2 822 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-2 822 000 000 €-2 822 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi720 000 000 €720 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-720 000 000 €-720 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi160 000 000 €160 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi12 750 000 €12 750 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-12 750 000 €-12 750 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
22 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-4 800 000 €-4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi22 000 000 €22 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Maud Petit
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Maud Petit
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport90 000 €90 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 290 000 €90 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-90 000 €-90 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-90 000 €-90 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-235 000 €-235 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail235 000 €235 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail100 000 €100 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers de la dépendance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien à l'emploi périscolaire10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers de la petite enfance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Service public de l'assistance maternelle5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Assistantes maternelles : un référent pôle emploi par département5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 390 000 €-6 390 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail6 390 000 €6 390 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien aux projets de coopératives des travailleurs dits indépendants5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : la culture "non essentielle"140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : Démocratiser la culture n'est pas la marchandiser140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : mettre fin au mépris des artistes-auteurs50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer100 000 €100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 308 600 €-1 308 600 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 308 600 €1 308 600 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cédric Villani
11 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cédric Villani
9 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:-5 000 000 €-5 000 000 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:-1 000 000 €-1 000 000 €
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-46 603 781 €-46 603 781 €
programme (modification)Protection des droits et libertés46 603 781 €46 603 781 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Nouveau : Placer l'argent du contribuable au bon endroit en augmentant l'allocation de rentrée scolaire20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Nouveau programme : Augmentation des salaires pour les femmes de ménages de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Présidence de la République et du Conseil constitutionnel8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Caroline Abadie
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Charles de Courson
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Fonds national de soutien à l'artisanat et au commerce de proximité100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Fonds national de soutien à l'artisanat et au commerce de proximité100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 €-1 €
programme (création)rénovation thermique de 700 000 logements par an1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations0 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Fonds national de soutien à l'artisanat et au commerce de proximité100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations33 000 000 €33 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-33 000 000 €-33 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 €-1 €
programme (création)Développement du fret ferroviaire1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 €-1 €
programme (création)Buy French Act1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 €-1 €
programme (création)Investissement pour la filière bois1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 €-1 €
programme (création)Investissement dans la filière textile1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Ruffin
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Dominique Potier
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations150 000 €150 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2150 000 €150 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
programme (création)Soutien aux MBF1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations1 €1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-1 €-1 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
3 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
3 nov. 2021
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 700 000 €-8 700 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Réouverture d'une école nationale de police (ENP)8 700 000 €8 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-64 000 000 €-64 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale64 000 000 €64 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Lutte contre les violences faites aux femmes10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Augmentation des moyens de la police techique et scientifique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Batut
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 700 000 €-8 700 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Augmentation des moyens pour lutter contre les feux de forêt8 700 000 €8 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Augmentation des moyens pour les secours d'extrême urgence3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Alexandra Louis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Alexandra Louis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Prévention des suicides dans la police et la gendarmerie nationale.2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Instauration d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Contrôle externe de la police1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 000 €10 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports530 000 000 €530 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-530 000 000 €-530 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l'étranger150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds pour la modernisation du patrimoine et d'amélioration des mobilités du quotidien250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports190 000 000 €190 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-190 000 000 €-190 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-220 000 000 €-220 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Création du dispositif "chèque entretien-réparation responsable"220 000 000 €220 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Apprentissage de la mobilité à vélo à l'école10 000 €10 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Aude Luquet
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 500 000 €-8 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité8 500 000 €8 500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 €1 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 €1 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie3 759 805 €3 759 805 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-3 759 805 €-3 759 805 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 €1 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 €1 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques180 000 000 €180 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 €1 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 500 000 000 €2 500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines600 000 000 €600 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines250 000 000 €250 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)"Extension du chèque énergie aux classes moyennes"150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 900 000 000 €1 900 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 900 000 000 €-1 900 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 650 000 000 €-1 650 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 650 000 000 €1 650 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines646 149 591 €646 149 591 €
programme (modification)Service public de l'énergie-646 149 591 €-646 149 591 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-240 000 000 €-240 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines240 000 000 €240 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aude Luquet
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-8 150 000 €-8 150 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables8 150 000 €8 150 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 28 150 000 €8 150 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-23 640 €-23 640 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables23 640 €23 640 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-4 €-4 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables4 €4 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
🖋️Rejeté
Julien Aubert
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Mise en œuvre des engagements France 2030 en matière d'énergie nucléaire1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Bernard Sempastous
11 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
12 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Julien Aubert
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Remplacement d'une chaudière au fioul pour 1 euro700 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Renouveler le "Pass Culture" en s'appuyant sur les établissements et organismes culturels140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Démocratiser la culture140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à la culture140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Plan en faveur des artistes-auteurs50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)création du CNAA20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture24 000 000 €24 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-24 000 000 €-24 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux écoles relevant de la politique d'enseignement supérieur du ministère de la Culture20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à la mise en place de la gratuité des bibliothèques20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-11 000 000 €-11 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à la création artistique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)Plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexuels et sexistes10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture100 000 €100 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 €10 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 €-10 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 000 €10 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 000 €-10 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines10 €10 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-10 €-10 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
2 nov. 2021
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations45 800 000 €45 800 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-45 800 000 €-45 800 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations150 000 €150 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2150 000 €150 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-150 000 €-150 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations40 000 €40 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-40 000 €-40 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
14 oct. 2021
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire0 €0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire0 €0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire1 €1 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire0 €0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire1 €1 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire0 €0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Martine Wonner
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives13 844 855 €13 844 855 €
ligneCredit (modification)dont titre 213 844 855 €13 844 855 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-13 844 855 €-13 844 855 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-13 844 855 €-13 844 855 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Hugues Renson
26 oct. 2021
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Transformation publique0 €0 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
programme (création)Programme d'équité salariale au sein de la fonction publique200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
25 oct. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Transformation publique-70 000 000 €-70 000 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
programme (création)Fonds d'accompagnement interministériel des ressources humaines70 000 000 €70 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
26 oct. 2021
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
programme (modification)Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
Solde:-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré2 725 000 €2 725 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 22 725 000 €2 725 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 725 000 €-2 725 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation0 €0 €
programme (création)Fonds d'innovation des entreprises artisanales50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation0 €0 €
programme (création)Fonds d'innovation des entreprises artisanales50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré21 300 000 €21 300 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 221 300 000 €21 300 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-21 300 000 €-21 300 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 €-1 €
programme (création)rénovation thermique de 700 000 logements par an1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 443 240 €-1 443 240 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 443 240 €1 443 240 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 €-1 €
programme (création)Développement du fret ferroviaire1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré1 154 593 €1 154 593 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 154 593 €1 154 593 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 154 593 €-1 154 593 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 €-1 €
programme (création)Buy French Act1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-3 319 456 €-3 319 456 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole3 319 456 €3 319 456 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 457 328 €-1 457 328 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 457 328 €1 457 328 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 €-1 €
programme (création)Investissement pour la filière bois1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-380 000 000 €-380 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien380 000 000 €380 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-370 000 000 €-370 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien370 000 000 €370 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-360 000 000 €-360 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien360 000 000 €360 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien350 000 000 €350 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Recrutement d'AESH contre les mutualisations10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-113 000 000 €-113 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : équipement des classes en capteurs de CO2 et purificateurs d'air si besoin113 000 000 €113 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 €-1 €
programme (création)Investissement dans la filière textile1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
3 nov. 2021
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-96 300 000 €-96 300 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : enfin améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'écoles d'une à 3 classes96 300 000 €96 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Nicole Sanquer
3 nov. 2021
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Expérimentation : Adjoint.es administratifs aux directrices et directeurs d'École20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 €-1 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : précarisation des personnels1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-96 300 000 €-96 300 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : médecins et infirmiers scolaires96 300 000 €96 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-34 700 000 €-34 700 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : l'EPS en danger34 700 000 €34 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
4 nov. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : la revalorisation fantoche des enseignants10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : mettre fin aux cadeaux à l'enseignement privé3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-2 €-2 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : sauvons nos petites écoles2 €2 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
15 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 250 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse50 000 000 €50 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 250 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Nouveau : Renforcement des moyens des Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS)40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-33 300 000 €-33 300 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Nouveau programme : Augmentation du budget du placement à l'extérieur33 300 000 €33 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Meilleure prise en compte des droits des victimes dans la procédure pénale.10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice8 133 150 €8 133 150 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-2 133 150 €-2 133 150 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 200 000 €-4 200 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Nouveau programme : Promotion des mesures en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse4 200 000 €4 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 200 000 €-4 200 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Nouveau programme : Recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse4 200 000 €4 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice1 409 760 €1 409 760 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-1 409 760 €-1 409 760 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michel Castellani
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2500 000 €500 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-1 000 000 €-1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Meyer Habib
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valéria Faure-Muntian
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire230 000 €230 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2200 000 €200 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-230 000 €-230 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 €100 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 €100 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire100 000 €100 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire100 000 €100 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire100 000 €100 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
18 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Jacques Ferrara
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-300 000 000 €-300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces-103 287 224 €-103 287 224 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces103 287 224 €103 287 224 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 308 600 €-1 308 600 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 308 600 €1 308 600 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Transformation publique0 €0 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
programme (création)Programme d'équité salariale au sein de la fonction publique200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-2 000 €-2 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces2 000 €2 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 000 €1 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 000 €1 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 000 €1 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense1 000 €1 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
David Habib
22 oct. 2021
🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Nouveau : Augmentation du budget de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA)20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Nouveau : Moyens supplémentaires pour l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Nouveau : Moyens supplémentaires pour l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA)20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
4 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Yolaine de Courson
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Garot
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à la lutte contre le gaspillage alimentaire50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Garot
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Fonds « Territoires Zéro Faim »10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Garot
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture1 000 000 €1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-1 €-1 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Blocage des prix de 5 fruits et légumes saisonniers1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-330 000 000 €-330 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Bonus cantine bio et locale330 000 000 €330 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-315 000 000 €-315 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation315 000 000 €315 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Tripler l'enveloppe des PAT160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation500 000 €500 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation100 000 €100 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-190 000 000 €-190 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Un budget conséquent de reconstruction pour l'ONF190 000 000 €190 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Développement de la forêt publique et financement de l'Office National des Forêts150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture3 700 000 €3 700 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 700 000 €-3 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture3 350 000 €3 350 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 350 000 €-3 350 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Office National des Forêts3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-1 000 000 €-1 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-30 000 000 €-30 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-150 000 000 €-150 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-90 000 000 €-90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-120 000 000 €-120 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-80 000 000 €-80 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-71 000 000 €-71 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais minéraux71 000 000 €71 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-71 000 000 €-71 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-46 000 000 €-46 000 000 €
programme (création)Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais minéraux71 000 000 €71 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-71 000 000 €-71 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais minéraux71 000 000 €71 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Pollutions liées aux engrais phosphatés et azotés10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux paysans pour sortir du glyphosate45 000 000 €45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Renforcer le soutien aux sans glyphosate45 000 000 €45 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-8 000 000 €-8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation3 250 000 €3 250 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 250 000 €-3 250 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 500 000 €-1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture100 000 €100 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (création)Plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture16 000 000 €16 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-16 000 000 €-16 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Meyer
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture700 000 €700 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-700 000 €-700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture14 113 445 €22 952 457 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-14 113 445 €-22 952 457 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Financer l'aide au maintien de l'agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Financement de la certification en bio10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Budget supplémentaire pour l'OFPM10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thierry Benoit
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-440 000 €-440 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture440 000 €440 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Amorcer un fonds des restructurations des dettes paysannes10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture6 189 498 €6 189 498 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-6 189 498 €-6 189 498 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture100 000 €100 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture500 000 €500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Alexandre Freschi
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Alexandre Freschi
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 nov. 2021
🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
4 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
4 nov. 2021
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-33 300 000 €-33 300 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Nouveau programme : Augmentation du budget du placement à l'extérieur33 300 000 €33 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Pôle de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 200 000 €-4 200 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Nouveau programme : Promotion des mesures en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse4 200 000 €4 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse-4 200 000 €-4 200 000 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Nouveau programme : Recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse4 200 000 €4 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Nouveau : Renforcement des moyens des Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS)40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
15 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Michel Larive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-100 €-100 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Conseil de déontologie des médias et pluralisme de la presse100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer100 000 €100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence sociale de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer14 000 000 €14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Plan global pour le droit d'accès à l'eau des Outre-mer1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Maintien des budgets des régions50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence renforcé pour tous les Outre-Mer de la République pour garantir la continuité territoriale14 000 000 €14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
19 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
20 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:-1 000 €-1 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:-1 000 €-1 000 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-382 000 000 €-382 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Recrutement de professeurs dans les lycées professionnels382 000 000 €382 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-334 800 000 €-334 800 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Recruter des enseignants dans les collèges et lycées publics334 800 000 €334 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré21 300 000 €21 300 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 221 300 000 €21 300 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-21 300 000 €-21 300 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré2 725 000 €2 725 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 22 725 000 €2 725 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 725 000 €-2 725 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré150 000 000 €150 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré150 000 000 €150 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Revalorisation des salaires des enseignants10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Rénovations des établissements scolaires250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-113 000 000 €-113 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux collectivités territoriales afin de réhabiliter les écoles vétustes113 000 000 €113 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-220 000 000 €-220 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Titulariser les enseignants contractuels220 000 000 €220 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré179 000 000 €179 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-113 000 000 €-113 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Equipement des classes en capteurs de CO2 et purificateurs d'air si besoin113 000 000 €113 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-96 300 000 €-96 300 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de recrutement de médecins et d'infirmier.es scolaires96 300 000 €96 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève30 000 000 €30 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 230 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Falorni
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alexandra Louis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 200 000 €1 200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève250 000 €250 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-96 300 000 €-96 300 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'écoles d'une à 3 classes96 300 000 €96 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Expérimentation : Adjoints administratifs aux directrices et directeurs d'École20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 €-100 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'écoles en recrutant des aides administratives100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève50 000 000 €50 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 250 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève50 000 000 €50 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 250 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-38 000 000 €-38 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien38 000 000 €38 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bruno Studer
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève37 500 000 €37 500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 217 750 000 €17 750 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-37 500 000 €-37 500 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-37 000 000 €-37 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien37 000 000 €37 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-36 000 000 €-36 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien36 000 000 €36 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien35 000 000 €35 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Création d'un statut pour les AESH20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Création d'un statut pour les AESH10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Recrutement d'AESH10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Recrutement d'AESH contre les mutualisations10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 €-100 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Titulariser les AESH100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-100 €-100 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Transférer l'ensemble des postes des AESH au titre 2 du programme 230 Vie de l'élève100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-34 700 000 €-34 700 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Recruter des enseignants en EPS34 700 000 €34 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré20 000 000 €20 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 220 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève15 000 000 €15 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 215 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-15 000 000 €-15 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 400 000 €10 400 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-10 400 000 €-10 400 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève23 500 000 €23 500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-23 500 000 €-23 500 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 458 000 €-1 458 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 458 000 €1 458 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 457 328 €-1 457 328 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 457 328 €1 457 328 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds de financement d'une dérogation pour passer les concours dans les Outre-Mer1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-20 000 000 €-20 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 320 000 €-3 320 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole3 320 000 €3 320 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-3 319 456 €-3 319 456 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole3 319 456 €3 319 456 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 319 456 €3 319 456 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-3 319 456 €-3 319 456 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole3 319 456 €3 319 456 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Fonds d'expérimentation d'aide au paiement des loyers dans les Outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 443 240 €-1 443 240 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 443 240 €1 443 240 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 155 000 €-1 155 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 155 000 €1 155 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 154 593 €-1 154 593 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 154 593 €-1 154 593 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 154 593 €1 154 593 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 154 593 €1 154 593 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 154 592 €-1 154 592 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 154 592 €1 154 592 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 154 592 €1 154 592 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 154 592 €-1 154 592 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 154 592 €1 154 592 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 154 592 €-1 154 592 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 154 592 €1 154 592 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 154 592 €-1 154 592 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 154 592 €1 154 592 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 083 000 €-1 083 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 083 000 €1 083 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Représentation des Outre-mer à l'ANAH et à l'ANRU1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 082 430 €-1 082 430 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 082 430 €1 082 430 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 082 430 €1 082 430 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 443 050 €2 443 050 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-2 443 050 €-2 443 050 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Plan de construction d'écoles10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'enseignement des langues régionales10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (création)Maintien du fonds exceptionnel d'investissement4 000 000 €4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence économique Outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds emplois verts1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Expérimentation Zéro chômeur à Salazie et la Plaine des Palmistes à la Réunion1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds d'indemnisation des éleveurs en cas d'attaques d'animaux1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Initier une ligne budgétaire unique relative à l'errance animale1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds de construction d'urgence de refuge pour animaux errants1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds d'aide à la stérilisation des animaux errants pour les Outre-mer1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence d'investissement dans les infrastructures sanitaires1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Bilan Macron : précarisation des personnels d'éducation à la Réunion1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Du sport et des enseignants pour nos enfants1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-6 111 402 €-6 111 402 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale6 111 402 €6 111 402 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Application de la convention collective relative aux transports urbains1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Maintien des paiements des impôts en espèces1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Annie Chapelier
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré500 000 €500 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Vers une péréquation pour les colis postaux1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
21 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 444 000 €-1 444 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 444 000 €1 444 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
21 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 198 000 €-1 198 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 198 000 €1 198 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 197 890 €-1 197 890 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 197 890 €1 197 890 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 197 890 €1 197 890 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Aina Kuric
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés1 000 €1 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 €-100 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Garantir la gratuité de la cantine pour tous les élèves100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-100 €-100 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Garantir la gratuité des manuels et fournitures scolaires pour tous les élèves100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 €-1 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Mettre fin à la précarisation des personnels1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvie Tolmont
21 oct. 2021
🖋️Rejeté
Alain David
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale0 €0 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
programme (création)Nouveau programme : Augmentation des salaires pour les femmes de ménages de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Présidence de la République et du Conseil constitutionnel8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-9 600 000 €-9 600 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires9 600 000 €9 600 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alain David
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-1 200 000 €-1 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Clémentine Autain
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Clémentine Autain
26 oct. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local120 000 000 €120 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-120 000 000 €-120 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local112 000 000 €112 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2112 000 000 €112 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-112 000 000 €-112 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-23 198 061 €-32 980 411 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-33 000 000 €-33 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : les étudiants ont faim33 000 000 €33 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Trisse
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Trisse
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Julien Dive
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Julien Dive
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
11 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
12 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cédric Villani
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
12 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cédric Villani
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jimmy Pahun
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sophie Métadier
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Francis Chouat
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cédric Villani
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sophie Métadier
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : sauvons la recherche française500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : une garantie autonomie pour mettre fin à la pauvreté étudiante500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche sur la condition des femmes50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche sur la contraception masculine10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 €-1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : mettre fin au saccage des universités françaises1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 €-1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Bilan Macron : mettre fin au tri social et garantir le droit à poursuivre ses études1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
18 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements1 €1 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Formation aux politiques locales d'égalité50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
David Lorion
12 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:-1 000 €-1 000 €
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 €1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-1 €-1 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-114 435 000 €-114 435 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire114 435 000 €114 435 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2114 435 000 €114 435 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-86 300 000 €-86 300 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse86 300 000 €86 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-86 000 000 €-86 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État86 000 000 €86 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-66 000 000 €-66 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle à la collectivité de Corse66 000 000 €66 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-66 000 000 €-66 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État66 000 000 €66 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables37 400 000 €37 400 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-37 400 000 €-37 400 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables31 866 000 €31 866 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-31 866 000 €-31 866 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables20 500 000 €20 500 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-20 500 000 €-20 500 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paul Molac
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables16 000 000 €16 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-16 000 000 €-16 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 €1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 €1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 €1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 €1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 €100 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville100 000 €100 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 €1 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-1 €-1 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Alexandra Louis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 €1 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Fiona Lazaar
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Maina Sage
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Plan Avenir littoral1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 €1 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 €1 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 €1 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 €1 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 €1 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Hubert Julien-Laferrière
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sandrine Mörch
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sandrine Mörch
25 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-55 000 000 €-55 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Nicole Trisse
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins700 000 €700 000 €
programme (modification)Protection maladie-700 000 €-700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins19 000 000 €19 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-19 000 000 €-19 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Protection maladie55 000 000 €55 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (création)Santé environnementale500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Dépistage préventif de l'endométriose100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Formation du corps médical aux questions relatives aux violences obstétricales et gynécologiques50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Inclusion numérique en santé50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Pôle public du médicament10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Vers la transparence en santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence de la recherche thérapeutique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Campagne publique d'information sur les fausses couches10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Congé spécial en cas de fausse couche2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Un contrat jeune majeur pour tous5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prévention par le sport5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prévention contre les maladies chroniques5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Recrutement de soignants5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Plancher APA à 25€5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Ratio lits par soignant5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Tarif minimum d'intervention pour les aides à domicile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)ASE : compétence nationale"5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
16 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
16 oct. 2021
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Lutte contre les violences faites aux femmes10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-8 700 000 €-8 700 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Réouverture d'une école nationale de police (ENP)8 700 000 €8 700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Instauration d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Prévention des suicides dans la police et la gendarmerie nationale.2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Nouveau : Contrôle externe de la police1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Crédits récurrents pour la recherche500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-131 000 000 €-131 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)soutien aux établissements et organismes publics de recherche131 000 000 €131 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Une garantie autonomie pour mettre fin à la pauvreté étudiante500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante398 190 000 €398 190 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-398 190 000 €-398 190 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante8 900 000 €8 900 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-8 900 000 €-8 900 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Gomès
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-2 600 000 €-2 600 000 €
programme (modification)Vie étudiante2 600 000 €2 600 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)création de 60 000 places dans l'enseignement supérieur300 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire39 395 625 €39 395 625 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-39 395 625 €-39 395 625 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 €-1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Garantir le droit à poursuivre ses études1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)revalorisation des chercheurs et personnels de recherche250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante37 000 000 €37 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-37 000 000 €-37 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 €-1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Plan de rénovation et de construction de logements étudiants1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche sur la condition des femmes50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Revalorisation des vacataires de l'enseignement supérieur public50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 €-1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Plan de titularisation1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante21 200 000 €21 200 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-21 200 000 €-21 200 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire21 100 000 €21 100 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-21 100 000 €-21 100 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Trisse
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Trisse
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Julien Dive
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Julien Dive
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Thierry Benoit
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-212 750 €-212 750 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles212 750 €212 750 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-177 000 €-177 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles177 000 €177 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-36 000 €-36 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles36 000 €36 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Métadier
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche sur la contraception masculine20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fannette Charvier
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire17 000 000 €17 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-17 000 000 €-17 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Myriane Houplain
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-11 000 000 €-11 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Compensation du GVT10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recrutement d'assistant.es sociaux dans les CROUS7 500 000 €7 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Formation aux violences sexistes et sexuelles5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Internationalisation des sciences humaines et sociales2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 €-1 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Mettre fin au projet de vente du domaine de Thiverval-Grignon1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire500 000 €500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
26 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (création)Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l'enfance1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrice Anato
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
15 oct. 2021
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Versement automatique du RSA5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-4 800 000 000 €-4 800 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Revenu de base pour les jeunes4 800 000 000 €4 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-4 900 000 000 €-4 900 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance4 900 000 000 €4 900 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-560 000 000 €-560 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance560 000 000 €560 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-3 200 000 €-3 200 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 200 000 €3 200 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien4 000 000 €4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
15 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Éradication du sans-abrisme5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Étude nationale sur la valeur sociale du travail2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Protection des enfants victimes de violences1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Ruffin
14 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Michel Larive
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Fonds d'aide aux associations sportives1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Garantie autonomie20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État100 000 000 €100 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Vie politique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Vie politique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Vie politique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie politique-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Vie politique-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Alexandra Louis
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Travert
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
programme (modification)Vie politique1 €1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
23 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
23 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi2 822 000 000 €2 822 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-2 822 000 000 €-2 822 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 259 000 000 €1 259 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 259 000 000 €-1 259 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 125 000 000 €1 125 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 125 000 000 €-1 125 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi442 550 000 €442 550 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-442 550 000 €-442 550 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi86 000 000 €86 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-86 000 000 €-86 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi720 000 000 €720 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-720 000 000 €-720 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi54 000 000 €54 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-54 000 000 €-54 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-235 000 €-235 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail235 000 €235 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail100 000 €100 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 390 000 €-6 390 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail6 390 000 €6 390 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Assistantes maternelles : un référent pôle emploi par département5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (création)Fonds de solidarité pour les indépendantes20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Service public de l'assistance maternelle5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien à l'emploi périscolaire10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers de la dépendance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers de la petite enfance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien aux projets de coopératives des travailleurs dits indépendants5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-100 €-100 €
programme (création)Fonds de soutien aux collectivités territoriales pour construire et réhabiliter des équipements sportifs100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable21 oct. 2021
🖋️Irrecevable21 oct. 2021
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-3 500 000 €-3 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport90 000 €90 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 290 000 €90 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-90 000 €-90 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-90 000 €-90 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable21 oct. 2021
🖋️Rejeté
Michel Larive
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-466 000 000 €-466 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Développement des emplois jeunes466 000 000 €466 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-100 €-100 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Garantie autonomie100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-100 €-100 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Service citoyen obligatoire100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-100 €-100 €
programme (création)Soutien aux associations Jeunesse et éducation populaire100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-100 €-100 €
programme (création)Rétablir un service public de l'orientation100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative66 900 000 €66 900 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-66 900 000 €-66 900 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative33 075 852 €33 075 852 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-33 075 852 €-33 075 852 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Naïma Moutchou
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabienne Colboc
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Soutien direct aux associations sportives50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Soutien direct aux associations sportives (ligne nouvelle)50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-33 080 000 €-33 080 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Simplification du soutien à la vie associative locale33 080 000 €33 080 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-33 080 000 €-33 080 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Simplification du soutien à la vie associative locale33 080 000 €33 080 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-100 €-100 €
programme (création)Fonds d'aide aux associations sportives100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-25 000 000 €-25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-25 965 000 €-25 965 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Soutien des parlementaires à la vie associative25 965 000 €25 965 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative14 400 000 €14 400 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-14 400 000 €-14 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-10 500 000 €-10 500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme : Fonds d'expérimentation de Régiment du service militaire adapté dans l'hexagone10 500 000 €10 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport7 500 000 €7 500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-7 500 000 €-7 500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Simplification du soutien public aux associations5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
programme (création)Simplification du soutien public aux associations (ligne nouvelle)5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabienne Colboc
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-4 800 000 €-4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-4 800 000 €-4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-4 000 000 €-4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Régis Juanico
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Promotion du handisport : reconnaissance des Deaflympics1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-100 €-100 €
programme (création)Fonds de soutien aux collectivités territoriales pour rendre accessible 100% des équipements sportifs100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-100 €-100 €
programme (création)Soutien à la pratique sportive des personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative500 000 €500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-100 €-100 €
programme (création)Développement de la pratique sportive féminine et familiale100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-100 €-100 €
programme (création)Fonds de soutien au sport populaire et émancipateur dans les associations sportives100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Michel Larive
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Christophe Castaner
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Jacques
21 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Maintien des budgets des Régions50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer12 000 000 €12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (création)Maintien du fonds exceptionnel d'investissement4 000 000 €4 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Karine Lebon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer35 000 000 €35 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence d'investissement dans les infrastructures sanitaires1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
David Lorion
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Gomès
1 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Maina Sage
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
29 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence sociale pour l'amélioration des conditions de vie20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence sociale de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer14 000 000 €14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence renforcé pour tous les Outre-Mer de la République pour garantir la continuité territoriale14 000 000 €14 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-4 200 000 €-4 200 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer4 200 000 €4 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 500 000 €1 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Gomès
1 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Vers une péréquation pour les colis postaux1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
1 nov. 2021
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-10 800 000 €-10 800 000 €
programme (création)Enfin un Plan ORSEC Eau Potable Guadeloupe10 800 000 €10 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Olivier Serva
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer500 000 €500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Plan global pour le droit d'accès à l'eau des Outre-mer1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence économique Outre-mer1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds de financement d'une dérogation pour passer les concours dans les Outre-Mer1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds Emplois verts1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Expérimentation Zéro chômeur à Salazie et la Plaine des Palmistes à la Réunion1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Application de la convention collective relative aux transports urbains1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Fonds d'expérimentation d'aide au paiement des loyers dans les Outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Plan de prévention des risques pour les logements sociaux1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Soutenir l'accession à des logements salubres via un bail solidaire1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Faire baisser les baux réels solidaires en intégrant le foncier solidaire1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Etendre les APL pour soutenir les baux solidaires dans les Outre-mer1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Tendre vers l'égalité de traitement entre locataires sociaux d'Outre-Mer et d'Hexagone1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Représentation des Outre-mer à l'ANAH et à l'ANRU1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer8 302 576 €8 302 576 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-8 302 576 €-8 302 576 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Du sport et des enseignants pour nos enfants1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Maina Sage
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-600 000 €-600 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer600 000 €600 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Egalité d'accès à l'audiovisuel de la TNT1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer200 000 €200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Josette Manin
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds de construction d'urgence de refuge pour animaux errants1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds d'aide à la stérilisation des animaux errants pour les Outre-mer1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Initier une ligne budgétaire unique relative à l'errance animale1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Fonds d'indemnisation des éleveurs en cas d'attaques d'animaux1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Bilan Quinquennat : précarisation des personnels d'éducation à la Réunion1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-1 €-1 €
programme (création)Maintien des paiements des impôts en espèces1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Maina Sage
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Maina Sage
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Karine Lebon
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
5 nov. 2021
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
programme (modification)Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
Solde:-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-70 000 000 €-70 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-70 000 000 €-70 000 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-63 400 000 €-63 400 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-63 400 000 €-63 400 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-50 000 000 €-50 000 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
Solde:-20 000 000 €-20 000 000 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-179 186 325 €-179 186 325 €
programme (modification)Livre et industries culturelles179 186 325 €179 186 325 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-179 186 325 €-179 186 325 €
programme (modification)Livre et industries culturelles179 186 325 €179 186 325 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Constance Le Grip
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Aide au financement de la société des Droits Voisins de la Presse1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
David Lorion
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-100 €-100 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Réforme des aides à la presse et indépendance des médias100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Chassaing
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 500 000 €-3 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-3 500 000 €-3 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Représentation égalitaire des femmes et des hommes10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Parité des collections des bibliothèques5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Rencontres annuelles contre les violences10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-2 €-2 €
programme (création)Fonds de soutien à la mise en place de la gratuité des bibliothèques2 €2 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-2 €-2 €
programme (création)Plan de soutien des collectivités pour l'équipement en capteurs de CO2 et purificateurs d'air si besoin2 €2 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-100 €-100 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)conseil de déontologie des médias100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias0 €0 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-2 €-2 €
programme (création)Plan en faveur des artistes-auteurs2 €2 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
29 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
3 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:-1 000 €-1 000 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 259 000 000 €1 259 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 259 000 000 €-1 259 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 125 000 000 €1 125 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 125 000 000 €-1 125 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi450 000 000 €450 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-450 000 000 €-450 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi442 550 000 €442 550 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-442 550 000 €-442 550 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi86 000 000 €86 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-86 000 000 €-86 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi86 000 000 €86 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-86 000 000 €-86 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-3 400 000 000 €-3 400 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 400 000 000 €-3 400 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Revenu de base pour les jeunes6 800 000 000 €6 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie1 €1 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-5 500 000 000 €-5 500 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Revenu de solidarité active pour les 18-25 ans5 500 000 000 €5 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie1 €1 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi2 822 000 000 €2 822 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-2 822 000 000 €-2 822 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Delphine Bagarry
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-2 500 000 000 €-2 500 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Allocation PACEA2 500 000 000 €2 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi720 000 000 €720 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-720 000 000 €-720 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi160 000 000 €160 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-743 250 000 €-743 250 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi743 250 000 €743 250 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi500 000 €500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-500 000 €-500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi54 000 000 €54 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-54 000 000 €-54 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi22 000 000 €22 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (création)Fonds de solidarité pour les indépendantes20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers de la dépendance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien à l'emploi périscolaire10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Soutien aux métiers de la petite enfance10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Service public de l'assistance maternelle5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Assistantes maternelles : un référent pôle emploi par département5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Étude nationale santé menstruelle au travail10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Campagne publique d'information sur la santé menstruelle10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-8 000 000 €-8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-4 800 000 €-4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (création)Hausse des salaires6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (création)Reconnaissance des travailleurs de la seconde ligne6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (création)Reconnaissance du burn out6 000 000 €6 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Travail en tournée pour les aides à domicile5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (création)Hausse de l'avenant 435 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien aux projets de coopératives des travailleurs dits indépendants5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)rénovation thermique de 700 000 logements par an20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)RSA jeunes400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)300 000 emplois jeunes400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)revalorisation du SMIC400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)100% d'énergies renouvelables100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-205 000 000 €-205 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien205 000 000 €205 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien30 000 000 €30 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien15 000 000 €15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-11 000 000 €-11 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien11 000 000 €11 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Amélioration des conditions de travail des métiers du lien10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 €-1 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)blocage des prix de cinq fruits et légumes1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 €-1 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)blocage des prix de l'énergie1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Budget participatif50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Elargissement de la prime Covid aux agents d'entretien90 000 000 €90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (création)Etude nationale des violences sexistes et sexuelles au travail2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Elargissement de la prime Covid aux assistantes maternelles250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)renforcement du fret ferroviaire100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)garantie dignité400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)garantie emploi400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-235 000 €-235 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail235 000 €235 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail100 000 €100 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Six
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi1 €1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Six
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Jacques
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable25 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Expérimentation RSA 18-25 ans3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paul Molac
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Fonds de compensation revalorisation des agents territoriaux de catégorie C400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements18 400 000 €18 400 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-18 400 000 €-18 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-86 304 183 €-86 304 183 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration86 304 183 €86 304 183 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)programme Fonds de compensation et d'adaptation face au report de l'enquête de recensement Insee50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Formation aux politiques locales d'égalité50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paul Molac
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements1 €1 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration40 000 000 €40 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable25 oct. 2021
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire0 €0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire1 €1 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire0 €0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Mise en œuvre des engagements France 2030 en matière d'énergie nucléaire1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 500 000 000 €2 500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines600 000 000 €600 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines250 000 000 €250 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)"Extension du chèque énergie aux classes moyennes"150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 900 000 000 €1 900 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 900 000 000 €-1 900 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 650 000 000 €1 650 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 650 000 000 €-1 650 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 650 000 000 €-1 650 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 650 000 000 €-1 650 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 650 000 000 €1 650 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds pour la rénovation énergétique des copropriétés200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Robin Reda
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Remplacement d'une chaudière au fioul pour 1 euro700 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Incitation au raccordement au gaz de ville700 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-240 000 000 €-240 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines240 000 000 €240 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-220 000 000 €-220 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Création du dispositif "chèque entretien-réparation responsable"220 000 000 €220 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prime à la mobilité durable160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Julien Aubert
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Philippe Gomès
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 €500 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-10 920 000 €-10 920 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines10 920 000 €10 920 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques180 000 000 €180 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables35 000 000 €35 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 235 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 210 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques44 000 000 €44 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-44 000 000 €-44 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guy Bricout
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Hubert Julien-Laferrière
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Hélène Zannier
1 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-17 350 000 €-17 350 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables17 350 000 €17 350 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-12 450 000 €-12 450 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables12 450 000 €12 450 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 212 450 000 €12 450 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 €-1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables1 €1 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-11 000 000 €-11 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrice Perrot
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 €1 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'Office français de la biodiversité10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'Office français de la biodiversité10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 050 000 €-1 050 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 050 000 €1 050 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 500 000 €-8 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité8 500 000 €8 500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie3 759 805 €3 759 805 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-3 759 805 €-3 759 805 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-650 000 €-650 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques650 000 €650 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Maina Sage
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 125 000 €1 125 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 125 000 €-1 125 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sylvain Templier
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 200 000 €1 200 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 200 000 €-1 200 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Riotton
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-450 193 €-450 193 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables450 193 €450 193 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Robin Reda
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables100 000 €100 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-50 000 €-50 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables50 000 €50 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 250 000 €50 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques100 000 €100 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-23 640 €-23 640 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables23 640 €23 640 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 €-1 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables1 000 €1 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 21 000 €1 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 827 000 000 €2 827 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 827 000 000 €-2 827 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit en France et vers l'étranger1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Hubert Julien-Laferrière
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l'Europe1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit en France et vers l'Europe1 500 000 000 €1 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Fonds d'investissement pour redéployer le train de nuit300 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de de nuit en France et vers l'étranger150 000 000 €150 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports530 000 000 €530 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-530 000 000 €-530 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds pour la modernisation du patrimoine et d'amélioration des mobilités du quotidien250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-450 000 000 €-450 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Fonds vélo450 000 000 €450 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à la location automobile de longue durée250 000 000 €250 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports190 000 000 €190 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-190 000 000 €-190 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Prêt à taux zéro mobilité180 000 000 €180 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports4 600 000 €4 600 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-4 600 000 €-4 600 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Apprentissage de la mobilité à vélo à l'école1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports5 000 €5 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-5 000 €-5 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Maina Sage
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Castellani
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Maina Sage
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Affaires maritimes200 000 €200 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
21 oct. 2021
🖋️Rejeté
Maina Sage
2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes10 000 €10 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-10 000 €-10 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Hubert Julien-Laferrière
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Hubert Julien-Laferrière
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Thierry Michels
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
30 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
1 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Maina Sage
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
4 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Robin Reda
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Hubert Julien-Laferrière
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Hubert Julien-Laferrière
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
2 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-1 079 000 000 €-1 079 000 000 €
Solde:-1 079 000 000 €-1 079 000 000 €
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-350 000 000 €-350 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Protection maladie200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins100 000 €100 000 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (création)Santé mentale1 200 000 000 €1 200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Consultations de psychologue pour les jeunes de moins de 25 ans20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins100 000 €100 000 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins980 000 000 €980 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-980 000 000 €-980 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-900 000 000 €-900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-900 000 000 €-900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Ratio lits par soignant5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Recrutement de soignants5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins100 000 €100 000 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins100 000 €100 000 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins100 000 €100 000 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-900 000 000 €-900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-800 000 000 €-800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins600 000 000 €600 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-600 000 000 €-600 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Dépistage préventif de l'endométriose100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Six
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Six
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Campagne publique d'information sur femmes et AVC10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prévention contre les maladies chroniques5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prévention par le sport5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-300 000 €-300 000 €
programme (création)Observatoire de la santé sexuelle300 000 €300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (création)Santé environnementale500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins100 000 €100 000 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 €-100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Amélioration des parcours de soin en hôpital100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prise en charge des frais médicaux liés à la grossesse55 000 000 €55 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Consultations de psychologue pour les femmes enceintes et les jeunes mères10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Plateforme d'informations gynécologiques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Campagne publique d'information sur les fausses couches10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Prise en charge d'anti-vomitifs5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Congé spécial en cas de fausse couche2 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Formation du corps médical aux questions relatives aux violences obstétricales et gynécologiques50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Numéro vert victimes de violences obstétricales et gynécologiques3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (création)Inclusion numérique en santé50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-3 000 000 €-3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Nicole Trisse
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins700 000 €700 000 €
programme (modification)Protection maladie-700 000 €-700 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
19 oct. 2021
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-20 000 000 €-20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Six
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 €1 €
programme (modification)Protection maladie-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins19 000 000 €19 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-19 000 000 €-19 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-680 000 €-680 000 €
programme (création)Référent ARS pilotage régional santé des femmes680 000 €680 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Campagne publique d'information sur les contraceptions masculines et le préservatif féminin10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Campagne publique d'information sur l'IVG10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Répertoire national des professionnel.le.s et structures pratiquant les IVG1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Vers la transparence en santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence de la recherche thérapeutique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Pôle public du médicament10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Pascal Brindeau
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
30 oct. 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:-200 000 000 €-200 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile0 €0 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:-100 000 000 €-100 000 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile0 €0 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-5 600 000 €-5 600 000 €
Solde:-5 600 000 €-5 600 000 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-100 000 000 €-100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-113 160 000 €-113 160 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme : Création de nouvelles places en Centre de Rétention Administrative113 160 000 €113 160 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-113 160 000 €-113 160 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme : Création de nouvelles places en Centre d'Accueil pour demandeurs d'Asile ( CADA )113 160 000 €113 160 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Nouveau : Augmentation du budget de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA)20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Nouveau : Moyens supplémentaires pour l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA)20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Nouveau : Moyens supplémentaires pour l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Danièle Obono
23 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Nouveau : Pour un meilleur accueil des personnes étrangères dans les préfectures20 000 000 €20 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile1 €1 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-1 €-1 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programme : Remboursement à la Société d'Exploitation des ports du Détroit, pour le compte de l'Etat, des dépenses engagées en matière de contrôle des clandestins, dans la zone portuaire8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
22 oct. 2021
🖋️Tombé
Sabine Rubin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 457 328 €-1 457 328 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole1 457 328 €1 457 328 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT D
🖋️Adopté4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État660 000 000 €660 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
Solde:660 000 000 €660 000 000 €
🖋️Adopté2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité102 800 000 €102 800 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2102 800 000 €102 800 000 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'État5 000 000 €5 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 25 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions0 €0 €
Solde:107 800 000 €107 800 000 €
🖋️Adopté2 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité0 €0 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'État0 €0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions2 170 000 €2 170 000 €
Solde:2 170 000 €2 170 000 €
🖋️Adopté27 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France500 000 000 €0 €
programme (modification)Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France0 €0 €
programme (modification)Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0 €0 €
programme (modification)Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro0 €0 €
Solde:500 000 000 €0 €
🖋️Adopté4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune0 €0 €
programme (modification)Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics0 €0 €
programme (modification)Avances à des services de l'État0 €0 €
programme (modification)Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex0 €0 €
programme (modification)Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité0 €0 €
programme (modification)Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-190 €0 €
programme (modification)Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-190 €0 €
programme (création)Avances remboursables destinées au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence744 000 000 €100 000 000 €
Solde:744 000 000 €100 000 000 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État999 000 000 €999 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-999 000 000 €-999 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-800 000 000 €-800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État950 000 000 €950 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-950 000 000 €-950 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-900 000 000 €-900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 €1 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
4 nov. 2021
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions14 250 194 €14 250 194 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-14 250 194 €-14 250 194 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France2 643 000 €2 643 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-2 643 000 €-2 643 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France400 000 €400 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-400 000 €-400 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde400 000 €400 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-400 000 €-400 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-100 €-100 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'audiovisuel public100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
15 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
21 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Électrification rurale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées-2 500 000 €-2 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-13 000 000 €-13 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture4 300 000 €4 300 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-4 300 000 €-4 300 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:-5 000 000 €-5 000 000 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Électrification rurale2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées-2 500 000 €-2 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
8 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-191 725 680 €-191 725 680 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières191 725 680 €191 725 680 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-57 545 528 €-57 545 528 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières57 545 528 €57 545 528 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions14 250 294 €14 250 294 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-14 250 294 €-14 250 294 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France400 000 €400 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-400 000 €-400 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France2 643 000 €2 643 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-2 643 000 €-2 643 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde400 000 €400 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-400 000 €-400 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-100 €-100 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'audiovisuel public100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière-57 545 528 €-57 545 528 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières57 545 528 €57 545 528 €
programme (modification)Désendettement de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État999 000 000 €999 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-999 000 000 €-999 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État950 000 000 €950 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-950 000 000 €-950 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-900 000 000 €-900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Ruffin
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-800 000 000 €-800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:-100 000 000 €-100 000 000 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions14 250 194 €14 250 194 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-14 250 194 €-14 250 194 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michel Larive
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-100 €-100 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)Plan de défense de l'audiovisuel public100 €100 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France2 643 000 €2 643 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-2 643 000 €-2 643 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde400 000 €400 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-400 000 €-400 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France400 000 €400 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel-400 000 €-400 000 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 oct. 2021
🖋️Irrecevable
François Ruffin
15 oct. 2021

Article 2
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 6 042 € »

le montant :

« 6 163 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 225 € »

le montant :

« 10 430 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 26 070 € »

le montant :

« 26 591 € ».

IV. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 75 545 € »

le montant :

« 77 056 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 160 336 € »

le montant :

« 163 543 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »

le montant :

« 1 624 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 3 831 € ».

VIII. - En conséquence, à la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 951 € »

le montant :

« 970 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 587 € »

le montant :

« 1 619 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 772 € »

le montant :

« 1 807 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer aux montants :

« 790 € » et « 1 307 € »

les montants :

« 795 € » et « 1 333 € ».

XII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 469 €0 %
Supérieure ou égale à 1 469 € et inférieure à 1 526 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 526 € et inférieure à 1 624 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 624 € et inférieure à 1 733 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 733 € et inférieure à 1 852 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1 852 € et inférieure à 1 951 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1 951 € et inférieure à 2 081 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 081 € et inférieure à 2 462 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 462 € et inférieure à 2 818 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2 818 € et inférieure à 3 210 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 210 € et inférieure à 3 614 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 614 € et inférieure à 4 217 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 217 € et inférieure à 5 055 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 055 € et inférieure à 6 326 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 326 € et inférieure à 7 902 €20 %
Supérieure ou égale à 7 902 € et inférieure à 10 967 €24 %
Supérieure ou égale à 10 967 € et inférieure à 14 854 €28 %
Supérieure ou égale à 14 854 € et inférieure à 23 317 €33 %
Supérieure ou égale à 23 317 € et inférieure à 49 946 €38 %
Supérieure ou égale à 49 946 €43 %

 ».

XIII. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 21 :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 685 €0 %
Supérieure ou égale à 1 685 € et inférieure à 1 787 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 970 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 970 € et inférieure à 2 150 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 375 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 375 € et inférieure à 2 504 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 504 € et inférieure à 2 591 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 591 € et inférieure à 2 850 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 850 € et inférieure à 3 523 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 523 € et inférieure à 4 508 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 508 € et inférieure à 5 121 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 121 € et inférieure à 5 932 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5 932 € et inférieure à 7 107 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 107 € et inférieure à 7 902 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 902 € et inférieure à 8 981 €20 %
Supérieure ou égale à 8 981 € et inférieure à 12 349 €24 %
Supérieure ou égale à 12 349 € et inférieure à 16 409 €28 %
Supérieure ou égale à 16409 € et inférieure à 25 045 €33 %
Supérieure ou égale à 25 045 € et inférieure à 54 743 €38 %
Supérieure ou égale à 54 743 €43 %

 ».

XIV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 24 : 

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 804 €0 %
Supérieure ou égale à 1 804 € et inférieure à 1 951 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 951 € et inférieure à 2 176 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 452 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 452 € et inférieure à 2 547 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 635 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 635 € et inférieure à 2 720 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 022 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 022 € et inférieure à 4 171 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 171 € et inférieure à 5 398 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 398 € et inférieure à 6 088 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 088 € et inférieure à 7 065 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 065 € et inférieure à 7 772 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 772 € et inférieure à 8 610 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 610 € et inférieure à 9 992 €20 %
Supérieure ou égale à 9 992 € et inférieure à 13 443 €24 %
Supérieure ou égale à 13 443 € et inférieure à 17 099 €28 %
Supérieure ou égale à 17 099 € et inférieure à 27 403 €33 %
Supérieure ou égale à 27 403 € et inférieure à 57 842 €38 %
Supérieure ou égale à 57 842 €43 %

 ».

XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 6 042 € »

le montant : 

« 6 048 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 10 225 € »

le montant : 

« 10 235 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 26 070 € »

le montant :

« 26 096 € ».

IV. –En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 74 545 € »

le montant : « 74 619 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 160 336 € »

le montant :

« 160 493 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1 594 € »

le montant :

« 1 608 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 3 756 € »

le montant : 

« 3 760 € ».

VIII. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 951 € »

le montant :

« 952 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1 587 € »

le montant :

« 1 588 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1 772 € »

le montant :

« 1 774 € ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au montant :

« 790 € »

le montant :

« 791 € ».

XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au montant :

« 1 307 € »

le montant :

« 1 308 € ».

XIII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

« 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1461 €0 %
Supérieure ou égale à 1461 € et inférieure à 1518 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1518 € et inférieure à 1615 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1615 € et inférieure à 1 724 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 843 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1 843 € et inférieure à 1 941 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1 941 € et inférieure à 2 070 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 070 € et inférieure à 2 450 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 450 € et inférieure à 2 804 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2804 € et inférieure à 3194 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 194 € et inférieure à 3 596 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 596 € et inférieure à 4 196 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 196 € et inférieure à 5 030 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 030 € et inférieure à 6 295 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 295 € et inférieure à 7 863 €20 %
Supérieure ou égale à 7 863 € et inférieure à 10 913 €24 %
Supérieure ou égale à 10 913 € et inférieure à 14 781 €28 %
Supérieure ou égale à 14 781 € et inférieure à 23 202 €33 %
Supérieure ou égale à 23 202 € et inférieure à 49 701 €38 %
Supérieure ou égale à 49 701 €43 %

 ».

XIV. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 21 :

« 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 676 €0 %
Supérieure ou égale à 1676 € et inférieure à 1778 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1778 € et inférieure à 1959 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1959 € et inférieure à 2139 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2139 € et inférieure à 2362 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2362 € et inférieure à 2491 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2491 € et inférieure à 2578 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2578 € et inférieure à 2835 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2835 € et inférieure à 3 505 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 505 € et inférieure à 4 486 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 486 € et inférieure à 5 096 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5096 € et inférieure à 5903 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5903 € et inférieure à 7072 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7072 € et inférieure à 7863 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7863 € et inférieure à 8 937 €20 %
Supérieure ou égale à 8 937 € et inférieure à 12 288 €24 %
Supérieure ou égale à 12 288 € et inférieure à 16 328 €28 %
Supérieure ou égale à 16 328 € et inférieure à 24 922 €33 %
Supérieure ou égale à 24 922 € et inférieure à 54 475 €38 %
Supérieure ou égale à 54 475 €43 %

 ».

XV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 24 :

« 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1795 €0 %
Supérieure ou égale à 1795 € et inférieure à 1941 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1941 € et inférieure à 2164 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2164 € et inférieure à 2440 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2440 € et inférieure à 2534 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2534 € et inférieure à 2621 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2621 € et inférieure à 2707 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2707 € et inférieure à 2977 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2977 € et inférieure à 4150 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4150 € et inférieure à 5371 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5371 € et inférieure à 6 058 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 058 € et inférieure à 7 029 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 029 € et inférieure à 7 734 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 734 € et inférieure à 8 567 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 942 €20 %
Supérieure ou égale à 9 942 € et inférieure à 13 376 €24 %
Supérieure ou égale à 13 376 € et inférieure à 17 015 €28 %
Supérieure ou égale à 17 015 € et inférieure à 27 268 €33 %
Supérieure ou égale à 27 268 € et inférieure à 57 558 €38 %
Supérieure ou égale à 57 558 €43 %

 ».

XVI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021

Substituer aux alinéas 4 à 8 les 16 alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
6 oct. 2021

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 oct. 2021

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021

Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :

« d) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

« e) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par les mots : « 160 336 € et inférieure ou égale à 200 000 € » ;

« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« - 55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 219 254 € ; » ; 

« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – 49 % pour la fraction supérieure à 219 254 €. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. – Le 1° du I de l’article 197, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

« 1° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le B bis du I entre en vigueur au 1er janvier 2024. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6 042 € »,

le montant :

« 6 102 € ».

II. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 225 € »,

le montant :

« 10 326 € ».

III. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 26 070 € »,

le montant :

« 26 327 € ».

IV. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 74 545 € »,

le montant :

« 75 280 € ».

V. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 160 336 € »,

le montant :

« 164 184 € ».

VI. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »,

le montant :

« 1 608 € ».

VII. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »,

le montant :

« 3 793 € ».

VIII. - À la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 951 € »,

le montant :

« 969 € ».

IX. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 587 € »,

le montant :

« 1 603 € ».

X. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 772 € »,

le montant :

« 1 790 € ».

XI. – À l’alinéa 15, substituer au montant :

« 790 € »,

le montant :

« 797 € ».

XII. – À la fin de l’alinéa 15, substituer au montant :

« 1 307 € »,

le montant :

« 1 320 € ».

XIII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1474 €0 %
Supérieure ou égale à 1474 € et inférieure à 1531 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1531 € et inférieure à 1630 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1630 € et inférieure à 1 739 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 739 € et inférieure à 1 859 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1 859 € et inférieure à 1 958 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1 958 € et inférieure à 2 088 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 088 € et inférieure à 2 471 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 471 € et inférieure à 2 828 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2  828 € et inférieure à 3 322 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 322 € et inférieure à 3 628 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 628 € et inférieure à 4 233 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 233 € et inférieure à 5 074 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 074 € et inférieure à 6 350 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 350 € et inférieure à 7 932 €20 %
Supérieure ou égale à 7 932 € et inférieure à 11 010 €24 %
Supérieure ou égale à 11 010 € et inférieure à 14 912 €28 %
Supérieure ou égale à 14 912 € et inférieure à 23 408 €33 %
Supérieure ou égale à 23 408 € et inférieure à 50 142 €38 %
Supérieure ou égale à 50 142 €43 %

XIV. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 21 :

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 668 €0 %
Supérieure ou égale à 1668 € et inférieure à 1769 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1769 € et inférieure à 1949 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1949 € et inférieure à 2128 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2128 € et inférieure à 2351 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2351 € et inférieure à 2482 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2482 € et inférieure à 2565 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2565 € et inférieure à 2821 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2821 € et inférieure à 3487 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3487 € et inférieure à 4 463 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 463 € et inférieure à 5 070 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5070 € et inférieure à 5873 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5873 € et inférieure à 7036 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7036 € et inférieure à 7823 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7823 € et inférieure à 8892 €20 %
Supérieure ou égale à 8892 € et inférieure à 1226 €24 %
Supérieure ou égale à 1226 € et inférieure à 16245 €28 %
Supérieure ou égale à 16245 € et inférieure à 24 796 €33 %
Supérieure ou égale à 24 796 € et inférieure à 54 234 €38 %
Supérieure ou égale à 54 234 €43 %

XV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 24 : 

Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1786 €0 %
Supérieure ou égale à 1786 € et inférieure à 1932 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1932 € et inférieure à 2154 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2154 € et inférieure à 2427 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2427 € et inférieure à 2522 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2522 € et inférieure à 2608 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2608 € et inférieure à 2693 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2693 € et inférieure à 2963 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2963 € et inférieure à 4129 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4129 € et inférieure à 5344 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5344 € et inférieure à 6 028 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 028 € et inférieure à 6 993 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 993 € et inférieure à 7 695 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 695 € et inférieure à 8 524 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 524 € et inférieure à 9 892 €20 %
Supérieure ou égale à 9 892 € et inférieure à 13 178 €24 %
Supérieure ou égale à 13 178 € et inférieure à 16 929 €28 %
Supérieure ou égale à 16 929 € et inférieure à 27 131 €33 %
Supérieure ou égale à 27 131 € et inférieure à 57 268 €38 %
Supérieure ou égale à 57 268 €43 %

XVI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
30 sept. 2021

Substituer aux alinéas 4 à 8 les 16 alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les 12 alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« d) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

« e) Au dernier alinéa, le montant : « 158 122 € » est remplacé par les mots : « 160 336 € et inférieure ou égale à 200 000 € ; »

« f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - 55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € ».

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
30 sept. 2021

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
30 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »,

le montant :

« 2 339 € ».

II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »,

le montant :

« 4 047 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »,

le montant :

« 2 336 € ».

III. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »,

le montant :

« 4 040 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »,

le montant :

« 2 336 € ».

III. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »,

le montant :

« 4 040 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »,

le montant :

« 2 336 € ».

III. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »,

le montant :

« 4 040 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »,

 le montant :

« 2 336 € ».

 II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »,

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

 « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »,

le montant :

« 2 339 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »,

le montant :

« 4 047 € ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
30 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
5 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 4 040 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »,

le montant :

« 1 800 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »,

le montant :

« 3 900 € ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »,

le montant :

« 1 800 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »

le montant :

« 3 880 € ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1 592 € »

le montant :

« 1 620 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 3 756 € »

le montant : 

« 3 807 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 951 € »,

 le montant :

« 967 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1 587 € »

le montant :

« 1 620 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 772 € »,

le montant :

« 1 798 € ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
30 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 592 € »,

le montant :

« 1 800 € ».

II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 756 € »,

le montant :

« 3 880 € ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
30 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 10, le montant : 

« 1 592 € »,

est remplacé par le montant :

« 1 620 € ».

II. – À la fin de l’alinéa 11, le montant :

« 3 756 € »,

est remplacé par le montant : 

« 3 807 € ».

III. – À la fin de l’alinéa 12, le montant :

« 951 € »,

est remplacé par le montant :

« 967 € ».

IV. – À la fin de l’alinéa 13, le montant :

« 1 587 € »,

est remplacé par le montant :

« 1 620 € ».

V. – À l’alinéa 14, le montant :

« 1 772 € »,

est remplacé par le montant :

« 1 798 € ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
7 oct. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
7 oct. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
6 oct. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er janvier 2022, l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de l’année 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source est réalisée sur le fondement de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 sept. 2021

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Au 6, après les mots : « sous réserve que le contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et ».

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :

« 19° sexies : Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »

II. – Le III de l’article 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9°  Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »

IV. – Les présents I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. 

V. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
12 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244‑1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.

II. – 1° Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131‑1 du code du travail, aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

2° Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au 1° du présent II.

3° Les sommes qui bénéficient des dispositions du 1° du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu.

III. – Le montant du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du 3° du II du présent article.

🖋️Adopté7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 163‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « revenu », sont insérés les mots : « différé net » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« 8° ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le a) du 1, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :

« a bis) L’emploi à domicile d’un salarié exerçant la profession d’aide-soignant après obtention du diplôme d’aide-soignant défini à l’article L. 4383‑1 du code de la santé publique ou la profession d’auxiliaire de vie après obtention du diplôme correspondant prévu à l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021

I. – À l’alinéa 5, supprimer les références :

« 8° , 9° , ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les autres services à la personne mentionnés à l’article D. 7231‑1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence même lorsqu’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« 8° , ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

À l'alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021

Substituer à l’alinéa 7 les six alinéas suivants :

« 2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021

Substituer à l’alinéa 7 les sept alinéas suivants :

« 2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 7 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 6 000 € majorée de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 750 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 6 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 8 000 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 9 000 €. »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À la fin du premier alinéa du 3, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« 2° bis Le deuxième alinéa du 3 est supprimé ;

« 2° ter Le dernier alinéa du 3 est ainsi modifié :

« a) Aux première et troisième phrases, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;

« b) À la fin de la même troisième phrase, le montant « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 11 000 € » ;

« c) La dernière phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

À l'alinéa 5, supprimer la référence :

« 16° ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021

Substituer à l’alinéa 7 les six alinéas suivants :

« 2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021

Substituer à l’alinéa 7 les sept alinéas suivants :

« Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 7 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 6 000 € majorée de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 750 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 6 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 8 000 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 9 000 €. »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
30 sept. 2021

Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants : 

2° bis À la fin du premier alinéa du 3, le montant : 12 000 € est remplacé par le montant : 8 000 €.

2° ter Le deuxième alinéa du 3 est supprimé.

2° quater Le dernier alinéa du 3 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du montant 12 000 € sont remplacées par le montant : 8 000 €;

b) La première occurrence du montant 15 000 € est remplacé par le montant : 11 000 € ;

c) La dernière phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2 bis Au 3, les occurrences du montant : « 12 000 € » sont remplacés par le montant : « 10 000 € ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite » ;

b) Après le mot : « commune », la fin du b est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre condition posée au a ».

II. – Le I et II ne sont applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Le dernier alinéa du 3 est ainsi modifié :

« a) Aux première et troisième phrases, les deux occurrences du montant : « 1 500 € » sont remplacés par le montant : « 2 000 € » ;

« b) Aux quatrième et dernière phrases, les deux occurrences du montant « 15 000 € » sont remplacés par le montant : « 18 000 € » ;

« c) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 21 000 € ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
30 sept. 2021

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Le premier alinéa du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paula Forteza
6 oct. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Le premier alinéa du même 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 6, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 6, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ». »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 6, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ». »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 oct. 2021

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’ensemble des dispositions du présent article s’appliquent également aux bénéficiaires de l’accueil non médicalisé.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du montant : « 500 € » est remplacé par le montant :« 800 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant :« 1 000 € ».

II. – L’article L. 3261‑3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » est remplacé par le mot : « prend » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cécile Delpirou
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater A ainsi rédigé :

« Art. 81 quater A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater A ainsi rédigé :

« Art. 81 quater A. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Paula Forteza
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les deux occurrences du mot : « quarante » sont remplacées par le mot : « cinquante ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels, les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au 5° du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».


III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Il est complété par les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

3° L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b)  Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c)  À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 448 € » est remplacé par le montant : « 4 896 € » ;

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 224 € » est remplacé par le montant : « 2 448 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte » la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans » la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte » la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans » la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à charge. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

🖋️Irrecevable
Paula Forteza
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f ter) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2022 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quaterdecies, il est inséré un article 200 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle  du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quaterdecies, il est inséré un article 200 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle  du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses effectivement supportées en 2021 et 2022 tenant :

« 1° À l’achat de prestations de fourniture de gaz à usage domestique et de chauffage de l’habitation principale, à hauteur de 38 % des dépenses ;

« 2° À l’achat de prestations de fourniture de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale, à hauteur de 17,5 % des dépenses ;

« 3° À l’achat de prestations de fourniture d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale, à hauteur de 10 % des dépenses ;

« 4° À l’achat de supercarburant sans plomb 95-E10, à hauteur de 15 % des dépenses ;

« 5° À l’achat de gazole routier classique, à hauteur de 15 % des dépenses ;

« 6° À l’achat de supercarburant sans plomb 95, à hauteur de 15 % des dépenses.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédits d’impôt en cas de pic du prix des énergies

« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.

« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :

« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;

« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;

« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;

« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.

« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :

« a) Les carburants portant les indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« b) Le fioul domestique portant l’indice d'identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« c) L’électricité distribuée aux particulier ;

« d) Le gaz distribué aux particuliers.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :

« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;

« b) De la composition du foyer ;

« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;

« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à d du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt en cas de pic du prix des énergies

« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.

« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :

« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;

« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;

« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;

« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.

« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :

« a) Les carburants portant les indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« b) Le fioul domestique portant l’indice d'identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« c) Les tarifs réglementés de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie ;

« d) Les tarifs réglementés du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :

« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;

« b) De la composition du foyer ;

« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;

« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à e du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »

II.-  Le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôt est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 200 quater A bis. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’acquisition de véhicules propres, neufs ou d’occasion, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, ou au retrait de véhicules polluants au sens de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie.

« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses pour l’achat de véhicules qui respectent les conditions suivantes :

1° Faisant partie d’une catégorie de véhicules dont la liste est fixée par décret, qui prend en compte les émissions de dioxyde de carbone et la masse ;

2° N’ayant pas été cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Dans des conditions définies par décret, le montant du crédit d’impôt est calculé en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et ne peut dépasser un certain plafond.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.

« Art. 200 quater A ter. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’accompagnement dans la transition énergétique des logements dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater lorsqu’elles permettent une rénovation énergétique performante et globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  — Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficieront sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise le coefficient de redistribution en fonction du revenu, de l’aire géographique et de la composition du ménage. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I évolue au rythme des recettes nouvelles de la composante carbone

Année

Hausse de la composante carbone par rapport au  PLF 2019 (euros/tonnes de CO2)

Montant moyen du « 

Revenu Climat

 » par foyer éligible (en euros)

Montant global du Revenu Climat (en

millions de euros)

Recettes non-utilisées pour le Revenu Climat et disponible pour des investissements écologiques (en millions d’euros)

2022

+ 0

70

1146

- 1146

 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  — Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficieront sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise le coefficient de redistribution en fonction du revenu, de l’aire géographique et de la composition du ménage. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I évolue au rythme des recettes nouvelles de la composante carbone

Année

Hausse de la composante carbone par rapport au  PLF 2019 (euros/tonnes de CO2)

Montant moyen du « 

Revenu Climat

 » par foyer éligible (en euros)

Montant global du Revenu Climat (en

millions de euros)

Recettes non-utilisées pour le Revenu Climat et disponible pour des investissements écologiques (en millions d’euros)

2022

+ 0

70

1146

- 1146

 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Girardin
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Création d'un crédit d’impôts à hauteur de 40 % pour les propriétaires de logement en assainissement non-collectif devant effectuer des travaux de mises aux normes dès que le cout des travaux atteint 5000 €.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Paula Forteza
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 septies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires perçues pour un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. »

2° Après le mot : « mineurs » la fin du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Les » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

 

 

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Les » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

 

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un membre de la famille de la personne qui l’emploie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,55 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première et à la seconde phrases du premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant :« 800 € » ;

2° Au second alinéa, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies au présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Les vacations à la vaccination perçues par les professionnels de santé et les cadres de santé retraités, pour faire face à l’épidémie de covid-19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Aina Kuric
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.- L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑16‑1. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »

III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2022 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – I. –  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires aux agents territoriaux et hospitaliers pendant la campagne vaccinale contre la pandémie de la covid-19.

« II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« III. – Les dispositions du I et du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du début de la campagne vaccinale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christelle Petex
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Non soutenu
Christelle Petex
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Bertrand Sorre
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première et seconde phrases du septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « cinquante ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels, les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au 5° du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels, les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au 5° du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027, la limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40 % des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ; sommes versées à un frère ou une sœur dépourvu de ressources et ne bénéficiant pas d’une pension alimentaire dans les conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « majeur », sont insérés les mots : « et par frère et sœur ».

2° À la fin du dernier alinéa du I de l’article 194, la référence : « de l’article 196 A bis » est remplacée par les références : « des articles 196 A bis et 196 A ter » ;

3° Après l’article 196 A bis, il est inséré un article 196 A ter ainsi rédigé :

« Art. 196 A ter. – Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, un frère ou une sœur, à condition qu’il vive sous son toit et qu’il en assure exclusivement la charge. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 156 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les dons des fondations versés à des entrepreneurs handicapés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 448 € » est remplacé par le montant : « 4 896 € » ;

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 224 € » est remplacé par le montant : « 2 448 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 448 € » est remplacé par le montant : « 4 896 € » ;

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 224 € » est remplacé par le montant : « 2 448 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Myriane Houplain
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à charge. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à charge. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à charge. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. Le contribuable qui accepte cette prise en charge bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant ainsi à charge. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Valérie Petit
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I.  – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a)  Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. a. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :

« – 32 % pour la fraction inférieure ou égale à 73 369 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €.

« b. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne de plus de 18 ans ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :

« – 6 000 € par part, sous réserve que le foyer fiscal ait explicitement renoncé à l’application du prélèvement forfaitaire unique sur l’ensemble de ses revenus de cette année ;

« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c ci-dessous, perçues par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;

« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 6 000 € par part.

« c. Les prestations sociales et familiales mentionnées au b précédent sont les suivantes :

« – le revenu de solidarité active, défini à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« – la prime d’activité, définie à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation de solidarité spécifique, définie à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;

« – le revenu de solidarité, défini à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ;

« – l’allocation de solidarité aux personnes âgées, définie à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation équivalent retraite, instituée par le décret n° 2010‑458 du 6 mai 2010 ;

« – l’allocation veuvage, définie à l’article L. 356‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation aux adultes handicapés, définie à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation supplémentaire d’invalidité, définie à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation temporaire d’attente, définie à l’article L. 5423‑8 du code du travail ;

« – l’allocation pour demandeur d’asile, définie à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« – les allocations familiales, définies à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – le complément familial, défini à l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, définie à l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – la bourse nationale de collège, définie à l’article R. 531‑1 du code de l’éducation ;

« – la bourse nationale d’études du second degré de lycée, définie à l’article R. 531‑19 du code de l’éducation ;

« – les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, définies à l’article D. 821‑1 du code de l’éducation. » ;

b)  Le 4 est abrogé ;

2° L’article 199 quater F est abrogé ;

3° L’article 204 E est ainsi rédigé :

« Art. 204 E. – 1. Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux défini à l’article 204 H.

« 2. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne satisfaisant aux conditions définies au b du 1 du I de l’article 197 ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :

« – 500 € par part actualisée mensuellement selon les conditions prévues à l’article 204 I, à la condition que le foyer fiscal renonce par avance à appliquer le prélèvement forfaitaire unique sur une partie ou l’ensemble de ses revenus de l’année ;

« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, perçues le mois précédent par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;

« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 500 € par part. » ;

4° L’article 204 H est ainsi rédigé :

« Art. 204 H. – Le taux unique de prélèvement mensuel est fixé à 32 %. » ;

5° L’article 204 I est ainsi rédigé :

« Art. 204 I. – 1. Le nombre de parts mentionné à l’article 204 E est modifié mensuellement en cas de :

« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

« 2° Décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;

« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ;

« 4° Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196.

« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours. » ;

6° L’article 204 J est ainsi rédigé :

« Art. 204 J. – Le contribuable peut choisir librement de moduler l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours.

« L’assiette de l’acompte modulée par le contribuable s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année.

« La modulation à la baisse de l’assiette de l’acompte n’est possible que si la nouvelle assiette estimée par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieure de plus de 10 % à l’assiette prévue en l’absence de cette modulation. »

7° L’article 204 M est abrogé.

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », est inséré le mot : « ou d’amélioration ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
David Lorion
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies et au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient, », sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

3° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500.000 euros par cabine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies et au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient, », sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

3° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500.000 euros par cabine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies et au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient, », sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

3° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500.000 euros par cabine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».

II. – Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er  janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin des dernières phrases des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la fin des dernières phrases des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » ;

II. – L’article 199 sexdecies du même code est complété par un 7. ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1. du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Myriane Houplain
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif dont l’objet est la restauration du patrimoine religieux bâti. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis des professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis des professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis des professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est porté à 100 % pour les versements effectués pendant une période de crise sanitaire au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 546 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

« La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

« Un décret  pris en conseil des ministres précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt sur les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 ne peut dépasser 200 € »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2022 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Au c du 4 bis la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par la référence  : « aux 1° et » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 ».

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 23° est complété par deux articles 200 quater-00 A et 200 quater-0 A ainsi rédigés :

« Art. 200 quater-00 A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’acquisition de véhicules propres, neufs ou d’occasion, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, ou au retrait de véhicules polluants au sens de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie.

« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses pour l’achat de véhicules qui respectent les conditions suivantes :

« 1° Faisant partie d’une catégorie de véhicules dont la liste est fixée par décret, qui prend en compte les émissions de dioxyde de carbone et la masse ;

« 2° N’ayant pas été cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

« Dans des conditions définies par décret, le montant du crédit d’impôt est calculé en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et ne peut dépasser un certain plafond.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.

« Art. 200 quater-0 A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à l’accompagnement dans la transition énergétique des logements dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater lorsqu’elles permettent une rénovation énergétique performante et globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une seule fois.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

2° Il est ajouté un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt en cas de pic du prix des énergies

« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.

« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :

« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;

« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;

« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;

« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.

« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :

« a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« c) Les tarifs réglementés de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie ;

« d) Les tarifs réglementés du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :

« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;

« b) De la composition du foyer ;

« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;

« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à e du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédits d’impôt en cas de pic du prix des énergies

« Art. 200 septdecies. – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies.

« 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes :

« a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ;

« b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ;

« c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ;

« d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;

« 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret.

« 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes :

« a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 30 ter, 31 ter, 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

« c) L’électricité distribuée aux particulier ;

« d) Le gaz distribué aux particuliers.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction :

« a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ;

« b) De la composition du foyer ;

« c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ;

« d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à d du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 4 600 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater-0 C ainsi rédigé : 

« Art. 200 quater-0 C. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B et dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à 66 % au titre des dépenses effectivement supportées par la contribution directe à la prise en charge en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’un membre de leur famille.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Charles Colas-Roy
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 de l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 900 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Philippe Benassaya
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Séverine Gipson
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
David Habib
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« b) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. »

2° Le c du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« c) Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 3° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « en Europe » et après la première occurrence du mot : « approvisionnement », est inséré le mot : « notamment ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires prenant l’engagement sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation respectueuse de ces éco-conditions a été fournie. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon ce mode de production. Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 35° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – Ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance et limitée à 1 000 euros par an les heures de bénévolat effectuées par une personne au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique mentionnés à l’article 200. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 35° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance, et limitée à 1 000 euros, les heures de bénévolat effectuées par une personne au profit des centres de vaccination liés au traitement de l’épidémie covid-19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 35° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance, et limitée à 1 000 euros, les heures de bénévolat effectuées par une personne au profit des centres de vaccination liés au traitement de l’épidémie covid-19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. –  Les montants correspondants à l’indemnisation des personnes réquisitionnées en application de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique afin de procéder à des vaccinations contre la covid-19 sont exonérés d’impôt sur le revenu, et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

II. – L’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts s’effectue après déduction des montants mentionnés au I du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. –  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code générale des impôts.

 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses effectivement supportées en 2021 et 2022 tenant :

« 1° À l’achat de prestations de fourniture de gaz à usage domestique et de chauffage de l’habitation principale, à hauteur de 35 % des dépenses ;

« 2° À l’achat de prestations de fourniture de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale, à hauteur de 17,5 % des dépenses ;

« 3° À l’achat de prestations de fourniture d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale, à hauteur de 7 % des dépenses ;

« 4° À l’achat de supercarburant sans plomb 95-E10, à hauteur de 15 % des dépenses ;

« 5° À l’achat de gazole routier classique, à hauteur de 15 % des dépenses ;

« 6° À l’achat de supercarburant sans plomb 95, à hauteur de 15 % des dépenses.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficieront sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise le coefficient de redistribution en fonction du revenu, de l’aire géographique et de la composition du ménage. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I évolue au rythme des recettes nouvelles de la composante carbone :

Année

Hausse de la composante carbone par rapport au  PLF 2019 (euros/tonnes de CO2)

Montant moyen du « 

Revenu climat

 » par foyer éligible (en euros)

Montant global du Revenu climat (en

millions de euros)

Recettes non-utilisées pour le Revenu climat et disponible pour des investissements écologiques (en millions d’euros)

2022

+ 0

70

1146

- 1146

 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

🖋️Rejeté
Sereine Mauborgne
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un crédit d’impôts à hauteur de 40 % pour les propriétaires de logements effectuant des travaux de mise en place de pompes ou de système d’auto-aspersion dès que le cout des travaux atteint 5000 €.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Girardin
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un crédit d’impôt à hauteur de 40 % pour les propriétaires de logement en assainissement non-collectif devant effectuer des travaux de mises aux normes dès que le coût des travaux atteint 5000 €.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandra Boëlle
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Monique Limon
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :

« 19° sexies Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service, dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié ; ».

II. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service, dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »

III. – Les I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.


Article 4
🖋️Adopté
Catherine Osson
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 quinquies de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « état », sont insérés les mots : « annexé à sa déclaration de résultats » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est annexé à la déclaration de résultats ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultats mentionnée à l’article 223. » ;

2° Le 5 ter de l’article 206 est complété par les mots : « , y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées. » ;

3° Au e du I de l’article 1763, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « au 7 quinquies de l’article 38, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », est insérée la référence : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots :« mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées » sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au I ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », est insérée la référence : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots :« mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées » sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au I ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », est insérée la référence : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots :« mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées » sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au I ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », est insérée la référence : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots :« mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées » sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au I ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Francis Chouat
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus des actions réalisées par les personnes mentionnées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus des actions réalisées par les personnes mentionnées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus des actions réalisées par les personnes mentionnées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus des actions réalisées par les personnes mentionnées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Hervé Pellois
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus des actions réalisées par les personnes mentionnées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Francis Chouat
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits » sont insérés les mots : « ou de réductions ».

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

 

🖋️Adopté
Éric Girardin
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de l’agriculture, tel que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 75‑0 C est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1 ou au 2 de » ;

b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 ».

2° Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « individuel » sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ;

b) L’article 1655 sexies est ainsi modifié :

- Au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce, ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50‑0, 64 bis et 102 ter, peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;

- Au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;

- Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« 3. Les options mentionnées au 1 et au 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le 3° du III de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des dispositions des articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3° . »

III. – L’article L. 731‑14‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. – L. 731‑14‑1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relèvent des dispositions des articles L. 526‑22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731‑14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V  du code de commerce, et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

IV. – Les I, II et III entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526‑22 du code de commerce.

🖋️Adopté8 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent a, lorsqu’un paiement, qui est effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n’a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l’expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

🖋️Adopté
Maina Sage
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 de l’article 223 O est complété par des z quater et z quinquies ainsi rédigés :

« z quater. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater X ; les dispositions de l’article 220 Z quinquies s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; 

« z quinquies. Des réductions d’impôts dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y ; les dispositions de l’article 220 Z sexies s’appliquent à la somme de ces réductions d’impôt. »

B. – L’article 244 quater Y, dans sa rédaction issue de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le D du I est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié : 

i) Au d, après la référence : « 2° , » sont insérés les mots : « à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, » ;

ii) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) À l’issue de la période de location mentionnée au b, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° La réduction d’impôt s’applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au présent 2° lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;

2° Le F du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;

3° Le 1° du 2 du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de travaux de démolition, la réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’exercice de leur achèvement. » ;

4 ° Le C du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, le mot : « productif » est supprimé ;

b) Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : 

« La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée. » 

II. – A. – Le b du 1° , le 2° et le 3° du B du I s’appliquent aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022.

B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le B du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « respectivement », les mots : « et en 2021 » et, à la fin, les mots : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le dépôt d’une déclaration de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux vaut option. »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

2° L’article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176 ces montants imposables ne peuvent pas inclure des revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

3° L’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

4° L’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne visée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des traitements ou salaires les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

5° L’article 92 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices non commerciaux les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

6° L’article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent également aux revenus distribués aux personnes mentionnées au I de l’article 176 ayant effectué la déclaration prévue à cet article. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des traitements et salaires et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés prévues à l’article 62 ne sont susceptibles de s’appliquer à ces personnes que pour l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

7° Le 1 de l’article 150 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux profits et pertes réalisés par toute personne mentionnée au I de l’article 176 qui sont liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article. » ;

8° Après le I de l’article 150‑0 A du code général des impôts, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – 1. Le I est applicable au gain net retiré de toute cession à titre onéreux de droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration mentionnée au I de l’article 176 par toute personne mentionnée au même I, nonobstant tout lien direct ou indirect entre l’investissement réalisé et l’exercice d’une fonction ou activité, sous réserve :

« 1° du régime d’imposition propre à tout avantage éventuellement accordé sur l’investissement réalisé lors de la création ou d’une modification du lien, direct ou indirect, entre cet investissement et une fonction ou activité exercée ;

« 2° de toute disposition propre prévue au II et au III.

« 2. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des traitements et salaires et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés prévues à l’article 62 ne sont susceptibles de s’appliquer que pour l’avantage mentionné au 1° .

« 3. Le gain net visé au 1, est déterminé conformément à l’article 150‑0 D en incluant pour les cessions de droits, parts, titres ou valeurs mobilières antérieurement souscrits, acquis ou obtenus par : exercice, échange ou transfert de droits, parts, titres ou valeurs mobilières la différence entre la valeur de revente des titres cédés et leur prix effectif d’acquisition. Ce prix effectif d’acquisition comprend le prix total versé pour leur exercice, échange ou transfert et pour la souscription, l’acquisition ou l’obtention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières initiaux, ainsi que l’avantage mentionné au 1° imposé selon son régime d’imposition propre. »

9° Le 5° bis de l’article 157 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A attaché à des titres inscrits sur le plan est imposable selon le régime qui lui est propre ; » ;

10° Le I de l’article 163 bis G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I s’applique nonobstant toute disposition conditionnant l’attribution de tout ou partie des bons ou l’exercice de tout ou partie des bons attribués à des conditions de performance ou de maintien de toute fonction ou lien visé au II. »- ;

11° Le I de l’article 163 quinquies D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avantage identifié, prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A attaché à des titres inscrits sur le plan, est traité comme un versement effectué par le titulaire sur le plan, sans qu’il soit nécessaire que la valeur de cet avantage ait transité par le compte espèces du plan. » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 167 bis, après la référence : « article 150‑0 A », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés dans la déclaration mentionnée au I de l’article 176. » ;

13° Après l’article 175 A , il est inséré un article 176 ainsi rédigé :

« Art. 176. – I. – En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne ayant investi, directement ou indirectement, par voie de souscription, d’acquisition ou de tout autre mode d’obtention de droits, parts, titres ou valeurs mobilières ou de droits, parts, titres ou valeurs mobilières permettant de souscrire, d’acquérir ou de se voir transférer de tels droits, parts, titres ou valeurs mobilières, émis par une entreprise, une entité juridique, un organisme ou toute entreprise, entité juridique ou organisme qui lui est directement ou indirectement lié, peut faire parvenir à l’administration fiscale une déclaration relative à cet investissement si, cumulativement :

« 1° Un lien existe entre la détention ou la souscription, l’acquisition ou l’obtention de ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières et une fonction ou activité exercée par cette personne, directement ou indirectement, dans ou pour l’entreprise, entité juridique ou organisme ayant émis ou sur les titres duquel portent ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières, ou toute entreprise, entité juridique ou organisme qui lui est directement ou indirectement lié ;

« 2° Les droits, parts, titres acquis ou souscrits présentent un risque de perte en capital.

« II. – La déclaration visée au I doit comporter les éléments suivants :

« 1° Les noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de la personne visée au I ayant investi directement ou indirectement ; 2° La date de l’investissement direct ou indirect par cette personne, la date de création ou de modification du lien entre l’investissement et une fonction ou activité exercée, la date de transfert du domicile fiscal en France, le cas échéant, ainsi que la date de la déclaration ;

« 3° La nature, le nombre et le prix de souscription, d’acquisition ou d’obtention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières, ainsi que les modalités de détention en cas d’investissement indirecte et la dénomination ou raison sociale, forme juridique et adresse de toute entreprise, entité juridique ou organisme interposé ;

« 4° La nature et l’estimation de la valeur de l’avantage éventuellement accordé sur l’investissement lors de la création ou de la modification du lien, direct ou indirect, entre l’investissement et la fonction ou l’activité exercée.

« III. – Toute personne, entreprise, entité juridique ou organisme débiteur des cotisations sociales applicables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale sur la valeur de l’avantage visé au 4° du II ou sur tous revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières détenus dans les conditions visées au 1° du I peut également faire parvenir à l’administration fiscale une déclaration comportant les éléments visés au II. Pour l’application de l’impôt sur le revenu, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II entre des déclarations effectuées en application du I et du III, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée au I, sauf preuve contraire.

« IV. – Les I à III ne s’appliquent pas :

« 1° à l’avantage défini au I de l’article 80 bis et à la différence mentionnée au II du même article ;

« 2° à l’avantage visé au I de l’article 80 quaterdecies ;

« 3° au gain net visé au I de l’article 163 bis G ; dans l’hypothèse où des droits, parts, titres ou valeurs mobilières relevant des dispositifs visés au 1° à 3° seraient déclarés en tant qu’investissement en lien avec une fonction ou activité exercée en application des I à III du présent article.

« V. – Les déclarations visées aux I et III doivent être effectuée dans le délai de trois mois suivant la création ou modification du lien direct ou indirect entre l’investissement de la personne visée audit I, et une fonction ou activité exercée, ou suivant la date de transfert du domicile fiscal en France.

« Par exception, pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 2022 en lien, directement ou indirectement, avec une fonction ou activité exercée, la déclaration prévue au I peut être effectuée avant le 30 juin 2022. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A du code général des impôts. Pour l’application de la contribution prévue à l’article L. 136‑1, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II de l’article 176 du code général des impôts entre des déclarations effectuées en application du I et du III du même article, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée audit III, sauf preuve contraire. »

2° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A du code général des impôts. Pour l’application des cotisations de sécurité sociale, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II de l’article 176 du code général des impôts entre des déclarations effectuées en application du I et du III du même article, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée audit III, sauf preuve contraire. »

III. – Le I et II s’appliquent aux revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts adressée à l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7 000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être

inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Romain Grau
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être

inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être

inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être

inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 13 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute natures consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial et des aides financières consenties aux entreprises en difficulté.

« Les aides financières aux entreprises en difficulté sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38 du présent code, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois.

« Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

b)  À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

c)  À la dernière phrase du 7°, les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

d)  À la fin de la première phrase du 9°, les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

e)  La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– Les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du 6° du I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Par dérogation au principe posé au I, la déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 1er avril 2023 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 A ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies-0 A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration dans les régions ou collectivités dont l’activité économique dépend substantiellement du tourisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle » sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Aux 3° et 7° , après le mot : « conception, », sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole » ;

2° Après le 7° est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation en vue de pourvoir au recyclage et à l’intégration de matière recyclée. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Saïd Ahamada
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :

« Art. 39 decies H. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

« Art. 39 decies I. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2020 et 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :

« Art. 39 decies H. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

« Art. 39 decies I. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° à l’amélioration de la productivité ;

« 2° à la réduction de coûts ;

« 3° à la hausse du chiffre d’affaires.

« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2021 et 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 septdecies, », est insérée la référence : « 44 octodecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a)  À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

b)  À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ; 

3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a)  Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

b)  À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

6° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV des articles 44 quindecies et 44 sexdecies, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

7° À la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 octodecies » ;

8° Après le 2 duodecies, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

« 2 terdecies : Entreprises relocalisées en France

« Art. 44 octodecies. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France, au sens du I de l’article 209, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui au cours duquel elles ont procédé à la relocalisation en France de leurs activités dans les conditions prévues au II du présent article et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Le siège social de l’entreprise, originellement situé en France et implanté ultérieurement hors de l’Union européenne, a été réimplanté en France à partir du 15 juin 2020.

 « La condition prévue au présent 1° s’applique également à la réimplantation en France, selon les mêmes modalités, d’un établissement stable, au sens du 7° du I de l’article 205 B, d’une entreprise dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° L’entreprise s’engage à ne pas implanter à l’étranger son siège social ou, le cas échéant, son établissement stable, pendant les cinquante-neuf mois suivant celui au cours duquel elle a procédé à la relocalisation en France de ses activités ;

« III. – L’entreprise qui ne respecte pas la condition prévue au 2° du II du présent article est tenue de verser une somme correspondant à l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû au titre des bénéfices ayant fait l’objet de l’exonération prévue au I, majoré d’un montant égal au produit de cet impôt par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« L’implantation à l’étranger d’une filiale, succursale ou établissement ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article, sous réserve que cette implantation ne porte pas sur la totalité des activités relocalisées en France dans les conditions prévues au 1° du II. Si l’implantation intervient durant la période définie au I, l’exonération prévue au même I s’applique, pour la durée restant à courir, à raison des bénéfices rattachables aux activités relocalisées en France qui y sont maintenues.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas à la relocalisation en France d’activités ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle de la relocalisation, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre de la relocalisation de ses activités, des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier dans les six mois suivant la relocalisation de ses activités. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I. » ;

9° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 154 bis, à la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G, au premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 septdecies » est remplacée par la référence : « 44 octodecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

13° Le 1 bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1383 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1383 A bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles utilisés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 N.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivités territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectée à une activité mentionnée au I du même article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant le modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

 « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande de bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un immeuble situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies ;

 « VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

14° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé ;

« Art. 1464 N. – I – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la cotisation foncière des entreprises les établissements des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Cette exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

 « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un établissement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies » ;

15° Au dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, au premier alinéa du IV de l’article 1464 F, au premier alinéa du V de l’article 1464 G, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 M, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

16° Au VI de l’article 1466 C, après la référence : « 1464 B, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

17° Au dernier alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 N, »

18° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

a) Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

–  au a du 1° , après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

–  au même a du 1° et au a du 2° , après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 N » ;

II – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies ».

III. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 octodecies du code général des impôts s’applique aux exercices ouvert à compter du 1er juin 2020.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 A bis et 1464 N du même code, ainsi que celles résultant de l’article 1586 nonies dudit code, s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2021 à 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 44 septdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et qui » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour :

« a) le quart de leur montant durant les huit mois qui suivent la création de l’entreprise ; 

« b) la moitié de leur montant durant les seize mois qui suivent la création de l’entreprise ; 

« c) les trois quarts de leur montant au-delà des seize mois qui suivent la création de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, dans le cadre de la sortie de la crise liée à la pandémie de la covid-19, les exonérations prévues au premier alinéa du I  sont cumulables avec le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports routiers, du commerce de proximité, des activités culturelles et du spectacle, du sport ainsi qu’à toutes les entreprises et commerces dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique.

« Le régime du cumul mentionné au précédent alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 I. – Après l’article 44 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 octodecies. – Le bénéfice imposable des entreprises mettant en place la participation définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail, à l’exclusion des entreprises devant la mettre en place de manière obligatoire dans les conditions mentionnées à l’article L. 3322‑2 du même code, est déterminé sous déduction d’un abattement de 25 %.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus des actions réalisées par les personnes mentionnées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 13 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute natures consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial et des aides financières consenties aux entreprises en difficultés.

« Les aides financières aux entreprises en difficulté sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

b)  À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

c)  À la dernière phrase du 7° , les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

d)  À la fin de la première phrase du 9° , les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

e)  La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

–  Les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

–  Les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

–  Les dates : « 2 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du 6° du I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Par dérogation au principe posé au I, la déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 1er avril 2023 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies bis ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies bis - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration dans les régions ou collectivités dont l’activité économique dépend substantiellement du tourisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du troisième alinéa du 2 du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article 39 decies A, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du troisième alinéa du 2 du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article 39 decies A, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle » sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

2° Aux quatrième et huitième alinéas, après le mot : « conception, », sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

3° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation en vue de pourvoir au recyclage et à l’intégration de matière recyclée » ;

2° À la première phrase du dixième alinéa et au onzième alinéas la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CB ainsi rédigé :

«  Art. 39 decies CB. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 20243.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 20243, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les infrastructures de recharge :

« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ; « 3° Ouvertes au public.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :

« Art. 39 decies H. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

« Art. 39 decies ī – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2020 et 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 69 A. – À titre d’expérimentation sur une durée de dix-huit mois et par dérogation à l’article 69, les apiculteurs implantés dans la collectivité européenne d’Alsace et dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs implantés dans la collectivité européenne d’Alsace, dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3 Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévu au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du financeur. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 septdecies, », est insérée la référence : « 44 octodecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a)  À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

b)  À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ; 3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a)  Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

b)  À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies  » ;

6° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV des articles 44 quindecies et 44 sexdecies, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

7° À la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 octodecies » ;

8° Après le 2 duodecies, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

« 2 terdecies : Entreprises relocalisées en France

9° Après l’article 44 septdecies, il est inséré un article 44 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 octodecies. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France, au sens du I de l’article 209, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui au cours duquel elles ont procédé à la relocalisation en France de leurs activités dans les conditions prévues au II du présent article et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Le siège social de l’entreprise, originellement situé en France et implanté ultérieurement hors de l’Union européenne, a été réimplanté en France à partir du 15 juin 2020.

 « La condition prévue au présent 1° s’applique également à la réimplantation en France, selon les mêmes modalités, d’un établissement stable, au sens du 7° du I de l’article 205 B, d’une entreprise dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° L’entreprise s’engage à ne pas implanter à l’étranger son siège social ou, le cas échéant, son établissement stable, pendant les cinquante-neuf mois suivant celui au cours duquel elle a procédé à la relocalisation en France de ses activités ;

« III. – L’entreprise qui ne respecte pas la condition prévue au 2° du II du présent article est tenue de verser une somme correspondant à l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû au titre des bénéfices ayant fait l’objet de l’exonération prévue au I, majoré d’un montant égal au produit de cet impôt par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« L’implantation à l’étranger d’une filiale, succursale ou établissement ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article, sous réserve que cette implantation ne porte pas sur la totalité des activités relocalisées en France dans les conditions prévues au 1° du II. Si l’implantation intervient durant la période définie au I, l’exonération prévue au même I s’applique, pour la durée restant à courir, à raison des bénéfices rattachables aux activités relocalisées en France qui y sont maintenues.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas à la relocalisation en France d’activités ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle de la relocalisation, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre de la relocalisation de ses activités, des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier dans les six mois suivant la relocalisation de ses activités. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

 « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I. » ;

10° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 154 bis, à la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G, au premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 septdecies » est remplacée par la référence : « 44 octodecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

13° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

14° Le 1 bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1383 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1383 A bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles utilisés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 N.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivités territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectée à une activité mentionnée au I du même article 44 octodecies.

 « III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant le modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

 « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande de bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un immeuble situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies ;

 « VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

15° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé ;

« Art. 1464 N. – I – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la cotisation foncière des entreprises les établissements des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Cette exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

 « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un étabilssement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies » ;

16° Au troisième alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, au premier alinéa du IV de l’article 1464 F, au premier alinéa du V de l’article 1464 G, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 M, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

17° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

a) Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

–  au a du 1° , après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

–  au même a du 1° et au a du 2° , après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 N » ;

18° Au VI de l’article 1466 C, après la référence : « 1464 B, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

19° Au dernier alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 N, »

II – Au b du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies ».

III. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 octodecies du code général des impôts s’applique aux exercices ouvert à compter du 1er juin 2020.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 A bis et 1464 N du même code, ainsi que celles résultant de l’article 1586 nonies dudit code, s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2021 à 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, dans le cadre de la sortie de la crise liée à la pandémie de la covid-19, les exonérations prévues au premier alinéa du I  sont cumulables avec le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E du même code. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports, du commerce de proximité, de l’alimentaire ainsi qu’à toutes les entreprises  dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique.

« Le régime du cumul mentionné au précédent alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « 44 septdecies » est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’Associés Professionnels Exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 ;

« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’Associés Professionnels Exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de SARL, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’Associés Professionnels Exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 ;

« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’Associés Professionnels Exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de SARL, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’Associés Professionnels Exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 ;

« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’Associés Professionnels Exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de SARL, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’Associés Professionnels Exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 ;

« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’Associés Professionnels Exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de SARL, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’Associés Professionnels Exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 ;

« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’Associés Professionnels Exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de SARL, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’Associés Professionnels Exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 ;

« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’Associés Professionnels Exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de SARL, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II. La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 69 A. – À titre d’expérimentation sur une durée de dix-huit mois et par dérogation à l’article 69, les apiculteurs implantés dans la collectivité Européenne d’Alsace et dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs implantés dans la Collectivité européenne d’Alsace dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ». 

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ». 

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ». 

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »

3° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »
 
4° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »
 
5° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

6° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

7° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– Après les mots : « d’une société » sont ajoutés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;
 
– Après le chiffre : « 8 » sont ajoutés les mots : « ou 8 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée visée au I ».

8° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A » 

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »

3° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »
 
4° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »
 
5° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

6° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

7° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– Après les mots : « d’une société » sont ajoutés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;
 
– Après le chiffre : « 8 » sont ajoutés les mots : « ou 8 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée visée au I ».

8° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A » 

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »

3° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »
 
4° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »
 
5° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

6° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

7° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– Après les mots : « d’une société » sont ajoutés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;
 
– Après le chiffre : « 8 » sont ajoutés les mots : « ou 8 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée visée au I ».

8° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A » 

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complétée par un alinéa ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III bis. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font descriptif la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la Recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I. Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 %. »
 »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « VII. – « Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affectés aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

🖋️Non soutenu
Sylvain Templier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le b du 1° du 2 et le c du 2° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont complétés par les mots : « Sont exclus les travaux sylvicoles faisant suite à une coupe rase, sauf pour un motif sanitaire ou un motif climatique reconnu par un diagnostic indépendant ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt mentionné au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209 – 0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est rétabli un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui 

attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année :« 2023 » ;

3° À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2020 ».

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 du présent code ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

2° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne-Laurence Petel
24 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 220 nonies du code général des impôts est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne pourra pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points

« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt sera égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peut également bénéficier du présent III. »

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Il est complété par la phrase suivante :

« Ce même taux est porté à 0,60 % pour s'appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Anne-Laurence Petel
24 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. - I.- Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III.- – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324‑10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le e quinquies du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e sexies) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt et la limite visées au 1 sont respectivement portées à 80 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les organismes mentionnés aux a, b ou g ont un caractère sportif et lorsque ces organismes ont pour objet de promouvoir la pratique du sport amateur. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 », et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° Au début de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au début de la première phrase du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « à l’exception des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, la construction et la réparation de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Compléter le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse et qui auraient bénéficié du crédit d’impôt avant leur exclusion ne sont pas concernées par l’exonération de plus-value immobilière au bout de cinq ans ».

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - L'article 244 quater E du code général des impôts, est ainsi modifié :

Après le 3° bis du I, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

«ter.– Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour lorsque les investissements réalisés en faveur de la transition écologique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – « Après l’article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I. sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :

« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux

« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux

« VI. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – « Après l’article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I. sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :

« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux

« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux

« VI. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patrick Mignola
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater T du CGI est rétabli dans la rédaction suivante : 

« I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d’intéressement à compter du 30 décembre 2021 en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.

Au titre des exercices clos entre le 30 décembre 2022 et le 31 décembre 2024, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil d’effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants.

I bis. – Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter du 30 décembre 2021. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.

II. – Ce crédit d’impôt est égal à 25 % de la différence entre, d’une part, les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent.

III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.

V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

VI. ― Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

II.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« – Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« – Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« – Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« – Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« – Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« – Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« – Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« – Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« – Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« – Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« – Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« – Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Mis
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« – Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« – Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« – Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« – Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« – Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« – Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un nouveau titre et un nouvel article ainsi rédigés :

« L : Crédit d’impôt à la transformation des entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social.

« II. – L’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.

« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.

« IV. – Un décret précise l’ensemble des indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

De l'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2025, la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :

« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le présent article  

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – À l’instar du statut »jeune entreprise innovante« , les entreprises agréées »Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale« bénéficient, lors des cinq premières années suivant l’obtention de l’agrément, un dispositif fiscal visant à encourager l’innovation sociale. Ce dispositif comprend une exonération des cotisations patronales et une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se voient qualifiées de jeunes entreprises à impact ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et les entreprises de taille intermédiaire » ;

b) Au même alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

c) Au second alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « petites et moyennes »

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »

2° Le 5 du I est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du 5 du I est ainsi rédigé :

« Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées au 1 du présent I, le crédit... (le reste sans changement) » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au 1 du présent I, le crédit d’impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. »

3° Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « une », sont insérés les mots : « petite ou moyenne » ;

b) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, un plafond de 100 000 €. »

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier et au deuxième alinéa du I l’article 1er de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1er de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises qui n’ont pas bénéficié des dispositions prévues au présent article peuvent en bénéficier au titre d’un exercice déficitaire clos jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Romain Grau
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1er de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises qui n’ont pas bénéficié des dispositions prévues au présent article peuvent en bénéficier au titre d’un exercice déficitaire clos jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année précédente. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Un crédit d’impôt est instauré en faveur des entreprises qui organisent leurs évènements professionnels internes en France

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé, au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.

B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 50 %.

III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :

1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1° .

Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.

IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

C. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé, au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 1,9 milliard d’euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.

B.. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 100 %.

III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :

1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1° .

Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.

IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

C. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

🖋️Rejeté
Michel Larive
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Il est établi une taxe sur les bénéfices tirés de l’utilisation commerciale et à but lucratif d’une œuvre ne faisant plus l’objet d’une protection au titre du droit d’exploitation reconnu à l’auteur ou à ses ayants droit mentionné aux articles L. 122‑1 à L. 122‑12 du code de la propriété intellectuelle. Son taux est fixé à 1 %.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des frais de déménagement des sièges sociaux vers des territoires de la région du Grand Est.

II. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le compte d’affectation mentionné au cinquième alinéa du présent 1 perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné au même alinéa, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le compte d’affectation mentionné au cinquième alinéa du présent 1 perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné au même alinéa, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le compte d’affectation mentionné au cinquième alinéa du présent 1 perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné au même alinéa, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le compte d’affectation mentionné au cinquième alinéa du présent 1 perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné au même alinéa, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ». 

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ». 

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ». 

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ». 

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ». 

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ». 

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le B du 3 du IV de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui cèdent leur exploitation ou des parts sociales à un ou plusieurs nouveaux installés à un prix conforme à son évaluation économique est déterminé après déduction d’un abattement de 100 % à condition que l’activité agricole soit perpétuée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 du présent code ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 200, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

2° Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, les mots : « les versements » sont remplacés par les mots : « égale à 75 % de leur montant, les versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, ».

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Henriet
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 2 bis de l’article 200 et au premier alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou emphytéotes ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Pierre Henriet
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du 2 bis de l’article 200 et au 1° du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « par l’immeuble » sont remplacés par les mots : « au profit du propriétaire de l’immeuble personne physique ou société civile ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du 2 bis de l’article 200 et au 1° du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 7 de l’article 200 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 7. Ouvre droit à une réduction d’impôt le consentement par son propriétaire à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. Cette réduction est égale à 66 % de la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code. »

2° L’article 238 bis est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Ouvre droit à une réduction d’impôt le consentement par l’entreprise à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. Cette réduction est égale à 60 % de la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code. »

3° Après le deuxième alinéa de l’article 238 bis-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même réduction bénéficie, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111‑4 précité, aux entreprises effectuant des versements finançant l’indemnité de classement au titre des monuments historiques d’un objet ou d’un ensemble historique mobilier prévue aux articles L. 622‑1‑2 et L. 622‑4 du code du patrimoine. » ;

4° Le premier alinéa de l’article 1716 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ils peuvent également être acquittés par le consentement à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. La valeur libératoire proposée ne peut alors excéder l’indemnité qui aurait été versée en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 622‑1‑2 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice du I de l’article 200, du 1 de l’article 238 bis ou du I de l’article 1716 bis du code général des impôts ne peut se cumuler avec la présente indemnité. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt mentionné au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts mentionnées au 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

I.– Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois premières années de leur création, les entreprises innovantes bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑00 B ainsi rédigé :

« Art. 209 – 00 B. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°   du   de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, l’article 209 C est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui 

attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. » ;

2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année :« 2023 » ;

3° À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2020 ».

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dominique David
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction, dans la limite de 200 000 €, des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Céline Calvez
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Philippe Benassaya
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Séverine Gipson
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2023.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne-Laurence Petel
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la même loi du 19 juillet 1978 précitée, sous les conditions suivantes :

« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de ladite loi du 19 juillet 1978 précitée portant statut des sociétés coopératives de production ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne pourra pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;

« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt sera égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III. »

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. - I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324‑10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne-Laurence Petel
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. - I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324‑10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bruno Studer
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des sommes engagées pour l’acquisition d’équipements et matériels permettant l’automatisation des lignes de production dans les scieries.

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les sommes mentionnées au I ont été engagées.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 septdecies. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des sommes engagées pour l’acquisition et la maintenance des matériels et équipements destinés à l’utilisation de produits connexes et sous-produits de l’industrie de première transformation du bois comme combustibles aux fins de la cogénération de biomasse au sens du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les sommes mentionnées au I ont été engagées.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises, ainsi que les limites inférieures et supérieures de potentiel calorifique donnant lieu à la réduction d’impôt prévue . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Anne-Laurence Petel
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives de production peuvent constituer en franchise d’impôt à la clôture d’un exercice est au plus égal soit à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation soit à celui des sommes portées à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Une expérimentation est ouverte, pendant un an, aux sociétés publiques locales dont l’objet social porte sur une activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, pour leur permettre de bénéficier du régime de réduction d’impôts prévu au septième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) D’organismes publics ou privés porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficient du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) D’organismes publics ou privés à but non lucratif, porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficient du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) D’organismes publics ou privés porteurs ou mandataires de projets de gestion durable, de préservation et de restauration des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163-1 dudit code, qui bénéficient du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du même code ou faisant l’objet d’une certification rédigée par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le g du I de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) De la formation professionnelle de ses salariés dont l’objectif est de préserver leur employabilité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt et la limite visées au 1 sont respectivement portées à 80 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les organismes mentionnés aux a, b ou g ont un caractère sportif et lorsque ces organismes ont pour objet de promouvoir la pratique du sport amateur. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 bis de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, la restauration, la conservation ou l’entretien de monuments historiques.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. –  À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Le b du 1 du 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font un descriptif de la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I. Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affectés aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 %. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : 

« transport »,

sont insérés les mots :

« , sauf les transports aériens de passagers concourant à des évacuations sanitaires dans le cadre d’un contrat de commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, conclu avec un ou plusieurs établissements hospitaliers ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse et qui auraient bénéficié du crédit d’impôt avant leur exclusion ne sont pas concernées par l’exonération de plus-value immobilière au bout de cinq ans. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 50 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie qui comptent moins de 25 chambres et qui sont en activité depuis plus de cinq ans. Pour les établissements créés depuis moins de cinq ans et comptant moins de 25 chambres, le taux est porté à 30 %. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par les mots : « , incluant l’ensemble des investissements mobiliers et immobiliers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements réalisés en faveur de la transition écologique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « , 44 septdecies » est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sandra Boëlle
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :

« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux ;

« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux. 

« IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :

« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux ;

« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux. 

« IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :

« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux ;

« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux. 

« IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patrick Mignola
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater T du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 244 quater T. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d’intéressement à compter du 30 décembre 2021 en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.

« Au titre des exercices clos entre le 30 décembre 2022 et le 31 décembre 2024, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil d’effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants.

« II. – Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter du 30 décembre 2021. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« III. – Ce crédit d’impôt est égal à 25 % de la différence entre, d’une part, les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent.

« IV. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« V. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

« VII. ― Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

II.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
David Lorion
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots  : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots  : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots  : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


 

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés. 

II. – Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sandra Boëlle
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Michel Mis
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanales régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés, ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 € par an. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie Lebec
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L – Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice de crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Non soutenu
Florence Morlighem
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L – Crédit d’impôt à la transformation des entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social.

« II. – L’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.

« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.

« IV. – Un décret précise l’ensemble des indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L – Crédit d’impôt à la transformation des entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social.

« II. – L’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.

« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.

« IV. – Un décret précise l’ensemble des indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L – Crédit d’impôt à la transformation des entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social.

« II. – L’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.

« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.

« IV. – Un décret précise l’ensemble des indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L – Crédit d’impôt à la transformation des entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social.

« II. – L’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.

« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.

« IV. – Un décret précise l’ensemble des indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par l’augmentation de la contribution perçue au titre de l’article 1613 ter du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L – Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :

« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – Le L de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % de la somme des dépenses de création de data-centers à usage de l’entreprise ou commerciaux. 

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Florence Morlighem
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À l’instar du statut « jeune entreprise innovante », les entreprises agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » bénéficient, lors des cinq premières années suivant l’obtention de l’agrément, un dispositif fiscal visant à encourager l’innovation sociale. Ce dispositif comprend une exonération des cotisations patronales et une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se voient qualifiées de jeunes entreprises à impact ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À l’instar du statut « jeune entreprise innovante », les entreprises agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » bénéficient, lors des cinq premières années suivant l’obtention de l’agrément, un dispositif fiscal visant à encourager l’innovation sociale. Ce dispositif comprend une exonération des cotisations patronales et une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se voient qualifiées de jeunes entreprises à impact ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À l’instar du statut « jeune entreprise innovante », les entreprises agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » bénéficient, lors des cinq premières années suivant l’obtention de l’agrément, un dispositif fiscal visant à encourager l’innovation sociale. Ce dispositif comprend une exonération des cotisations patronales et une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se voient qualifiées de jeunes entreprises à impact ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À l’instar du statut « jeune entreprise innovante » , les entreprises agréées « Entreprise solidaire d’utilité sociale » bénéficient, lors des cinq premières années suivant l’obtention de l’agrément, d’un dispositif fiscal visant à encourager l’innovation sociale. Ce dispositif comprend : une exonération des cotisations patronales et une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se voient qualifiées de jeunes entreprises à impact ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par l’augmentation de la contribution perçue au titre de l’article 1613 ter du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également le gain de performance énergétique minimal devant être atteint pour le bénéfice du crédit d’impôt, en cohérence avec les obligations de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires définies par décret. » ;

3° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, les mots : « et jusqu’au 30 juin » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, les mots : « et jusqu’au 30 juin » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1er de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises qui n’ont pas bénéficié des dispositions prévues au présent article peuvent en bénéficier au titre d’un exercice déficitaire clos jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 30 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

IX.– Les pertes de recettes résultant ces alinéas précédents sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Un crédit d’impôt est instauré en faveur des entreprises qui organisent leurs évènements professionnels internes en France.

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Michel Larive
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Il est établi une taxe sur les bénéfices tirés de l’utilisation commerciale et à but lucratif d’une œuvre ne faisant plus l’objet d’une protection au titre du droit d’exploitation reconnu à l’auteur ou à ses ayants droit mentionné aux articles L. 122‑1 à L. 122‑12 du code de la propriété intellectuelle. Son taux est fixé à 1 %.

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé, au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.

B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 50 %.

III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :

1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1° .

Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.

IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

C. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises domiciliées en France dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 1,9 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.

B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 1,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 100 %.

III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :

1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1° .

Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.

IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande. »

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité́ ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les douze mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de l’agriculture, tels que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Girardin
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de l’agriculture, tel que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 mars 2022 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

L’option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 31 mars 2022, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

Le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l’article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l’application du régime prévu à l’article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.

Pour l’application des trois premiers alinéas, les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l’entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel cette même option est exercée.

La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des frais de déménagement des sièges sociaux vers des territoires de la région du Grand Est.

II. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aude Bono-Vandorme
4 oct. 2021
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🖋️Irrecevable
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
7 oct. 2021
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🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
24 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
28 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
28 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
29 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Mignola
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
30 sept. 2021
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🖋️Irrecevable
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
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🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
6 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots :

« et entrepreneur individuel ».

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots :

« et entrepreneur individuel ».

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots :

« et entrepreneur individuel ».

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 27, substituer au mot :

« située »

le mot :

« comprise ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, procéder à la même substitution.

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’article L. 134‑4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142‑5, » ; 

b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actif dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142‑5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’opération est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 142‑4 ou L. 142‑7 du code des assurances ;

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;

2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après les mots : « l’article L. 134‑4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142‑5, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est supprimé et après les mots : « l’article L. 144‑2 », sont insérés les mots : « , ou de l’article L. 142‑5 » ; 

b) Au premier alinéa du 2° , les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

c) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actif dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142‑5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’opération est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 142‑4 ou L. 142‑7 du code des assurances ;

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;

2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après les mots : « l’article L. 134‑4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142‑5, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Pierre Person
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Éric Woerth
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Lise Magnier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 du code monétaire et financier. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150‑0 A », sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier » ;

3° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– Le troisième alinéa du 7° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 8° » ;

– Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées au 7, au 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

II. – Le I s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Pierre Person
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.

« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.

« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L'article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L'article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 8° de l’article 112 est rétabli dans le texte suivant :

« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑7-4 et L. 214‑24‑33 du code monétaire et financier. » ;

B. – Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150‑0 A » sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214‑8-7 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier » ;

C. – L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

 1° Le 1 quinquies est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du 7° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 8° » ;

b) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° en cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7-4, L. 214‑8-7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ces fonds ou société ainsi que pour les distributions mentionnées au 7, au 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

2° Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7-4, L. 214‑8-7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

II. – Le I s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 77 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L'article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Lise Magnier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L'article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Anne-Laurence Petel
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « les sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des produits afférents à des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier réalisés dans un plan mentionné à l’article L. 224‑14 du même code qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 dudit code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« AA. – L’article 150‑0 D ter est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » »

« 2° À la fin du c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. – Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. – Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. – Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » »

les mots :

« des salariés de l’entreprise ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable »

les mots : 

« des salariés de l’entreprise ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
5 oct. 2021

Supprimer les alinéas 4 à 14.

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021

I. – À l'alinéa 6, après le mot : 

« vénale, »

insérer les mots :

« à l’exception de l’actif circulant, »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 18.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I au III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« 3° Le IV est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« 3° Le IV est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« 3° Le IV est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 2 et 16, substituer aux mots :

« , dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » »

les mots :

« des salariés de l’entreprise ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Myriane Houplain
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 oct. 2021

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Une évaluation de la mesure prévue au présent alinéa est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d’examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2021

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Une évaluation de la mesure prévue au présent alinéa est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d’examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Une évaluation de la mesure prévue au présent alinéa est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d’examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
30 sept. 2021
🖋️Rejeté
Alain Bruneel
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L'article du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L'article du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L'article du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L'article du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018."

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 852 du code civil, il est inséré un article 852‑1 ainsi rédigé :

« Art. 852‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de loi n° du   de finances pour 2022 et par dérogation aux dispositions énoncées à l’article 852, le caractère de présent d’usage est reconnu pour tous les actes de générosité réalisés entre ascendants et descendants d’une même famille, dont le montant total est inférieur ou égal à 15 000 euros par bénéficiaire et par an. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 757 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux actes de générosité réalisés entre ascendants et descendants d’une même famille, dont les montant sont inférieurs ou égaux à 15 000 euros par bénéficiaire et par an, mentionnés à l’article 852‑1 du code civil ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de l’article 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne visée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. »

2° A la fin de l’article 62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne visée au I de l’article 176, ces montants imposables ne peuvent pas inclure des revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. »

3° A la fin de l’article 63, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne visée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. »

4° A la fin de l’article 79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne visée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des traitements ou salaires les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. »

5° A la fin de l’article 92, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Pour toute personne visée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices non commerciaux les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. »

6° Après le quatrième paragraphe de l’article 108, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent également aux revenus distribués aux personnes visées au I de l’article [176] ayant effectué la déclaration prévue à cet article. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des traitements et salaires et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés prévues à l’article 62 ne sont susceptibles de s’appliquer à ces personnes que pour l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. »

7° A la fin du 1 de l’article 150 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article 150 ter ne sont pas applicables aux profits et pertes réalisés par toute personne visée au I de l’article [176] qui sont liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article. »

8° Après le I de l’article 150‑0 A, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1. Les dispositions du I sont applicables au gain net retiré de toute cession à titre onéreux de droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration visée au I de l’article 176 par toute personne visée au I du même article, nonobstant tout lien direct ou indirect entre l’investissement réalisé et l’exercice d’une fonction ou activité, sous réserve :

« 1° Du régime d’imposition propre à tout avantage éventuellement accordé sur l’investissement réalisé lors de la création ou d’une modification du lien, direct ou indirect, entre cet investissement et une fonction ou activité exercée ;

« 2° De toute disposition propre prévue au II et au III.

« 2. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des traitements et salaires et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés prévues à l’article 62 ne sont susceptibles de s’appliquer que pour l’avantage mentionné au 1° .

« 3. Le gain net visé au 1, est déterminé conformément à l’article 150‑0 D en incluant pour les cessions de droits, parts, titres ou valeurs mobilières antérieurement souscrits, acquis ou obtenus par exercice, échange ou transfert de droits, parts, titres ou valeurs mobilières la différence entre la valeur de revente des titres cédés et leur prix effectif d’acquisition. Ce prix effectif d’acquisition comprend le prix total versé pour leur exercice, échange ou transfert et pour la souscription, l’acquisition ou l’obtention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières initiaux, ainsi que l’avantage mentionné au 1° imposé selon son régime d’imposition propre. »

9° Le 5° bis de l’article 157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A attaché à des titres inscrits sur le plan est imposable selon le régime qui lui est propre ; »

10° A la fin du I de l’article 163 bis G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I s’appliquent nonobstant toute disposition conditionnant l’attribution de tout ou partie des bons ou l’exercice de tout ou partie des bons attribués à des conditions de performance ou de maintien de toute fonction ou lien visé au II. »

11° Le I de l’article 163 quinquies D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avantage identifié, visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A attaché à des titres inscrits sur le plan, est traité comme un versement effectué par le titulaire sur le plan, sans qu’il soit nécessaire que la valeur de cet avantage ait transité par le compte espèces du plan. »

12° Au 1 du I de l’article 167 bis, après les mots : « au 1 du I de l’article 150‑0 A » sont insérés les mots : « et ceux mentionnés dans la déclaration visée au I de l’article 176. »

13° Après l’article 175 A, il est inséré un article 176 ainsi rédigé :

« Art. 176. – I. – En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne ayant investi, directement ou indirectement, par voie de souscription, d’acquisition ou de tout autre mode d’obtention de droits, parts, titres ou valeurs mobilières ou de droits, parts, titres ou valeurs mobilières permettant de souscrire, d’acquérir ou de se voir transférer de tels droits, parts, titres ou valeurs mobilières, émis par une entreprise, une entité juridique, un organisme ou toute entreprise, entité juridique ou organisme qui lui est directement ou indirectement lié, peut faire parvenir à l’administration fiscale une déclaration relative à cet investissement si, cumulativement :

« 1° Un lien existe entre la détention ou la souscription, l’acquisition ou l’obtention de ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières et une fonction ou activité exercée par cette personne, directement ou indirectement, dans ou pour l’entreprise, entité juridique ou organisme ayant émis ou sur les titres duquel portent ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières, ou toute entreprise, entité juridique ou organisme qui lui est directement ou indirectement lié ;

« 2° Les droits, parts, titres acquis ou souscrits présentent un risque de perte en capital.

« II. – La déclaration visée au I doit comporter les éléments suivants :

« 1° Les noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de la personne visée au I ayant investi directement ou indirectement ;

« 2° La date de l’investissement direct ou indirect par cette personne, la date de création ou de modification du lien entre l’investissement et une fonction ou activité exercée, la date de transfert du domicile fiscal en France, le cas échéant, ainsi que la date de la déclaration ;

« 3° La nature, le nombre et le prix de souscription, d’acquisition ou d’obtention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières, ainsi que les modalités de détention en cas d’investissement indirecte et la dénomination ou raison sociale, forme juridique et adresse de toute entreprise, entité juridique ou organisme interposé ;

« 4° La nature et l’estimation de la valeur de l’avantage éventuellement accordé sur l’investissement lors de la création ou de la modification du lien, direct ou indirect, entre l’investissement et la fonction ou l’activité exercée.

« III. – Toute personne, entreprise, entité juridique ou organisme débiteur des cotisations sociales applicables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale sur la valeur de l’avantage visé au 4° du II ou sur tous revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières détenus dans les conditions visées au 1° du I peut également faire parvenir à l’administration fiscale une déclaration comportant les éléments visés au II. Pour l’application de l’impôt sur le revenu, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II entre des déclarations effectuées en application du I et du III, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée au I, sauf preuve contraire.

« IV. – Les dispositions des I à III ne s’appliquent pas :

« 1° à l’avantage défini au I de l’article 80 bis et à la différence mentionnée au II du même article ;

« 2° à l’avantage visé au I de l’article 80 quaterdecies ;

« 3° au gain net visé au I de l’article 163 bis G ;

« Dans l’hypothèse où des droits, parts, titres ou valeurs mobilières relevant des dispositifs visés au 1° à 3° seraient déclarés en tant qu’investissement en lien avec une fonction ou activité exercée en application des I à III du présent article.

« V. – Les déclarations visées aux I et III doivent être effectuée dans le délai de trois mois suivant la création ou modification du lien direct ou indirect entre l’investissement de la personne visée audit I, et une fonction ou activité exercée, ou suivant la date de transfert du domicile fiscal en France. Par exception, pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 2022 en lien, directement ou indirectement, avec une fonction ou activité exercée, la déclaration visée au I peut être effectuée avant le 30 juin 2022. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le d du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1, il est inséré un e ainsi rédigé

« e) les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A du code général des impôts. Pour l’application de la contribution prévue à l’article L. 136‑1, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II de l’article 176 du code général des impôts entre des déclarations effectuées en application du I et du III du même article, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée audit III, sauf preuve contraire. »

2° Après le 7° du II de l’article L. 242‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A du code général des impôts. Pour l’application des cotisations de sécurité sociale, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II de l’article 176 du code général des impôts entre des déclarations effectuées en application du I et du III du même article, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée audit III, sauf preuve contraire. »

III. – Le I et II s’appliquent aux revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article [176] du code général des impôts adressée à l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

« 1. Au gain net réalisé après une prise de risque financier, nonobstant tout lien pouvant exister entre ce gain net et l’exercice d’une ou plusieurs fonctions de dirigeant ou salarié. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Catherine Osson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. –  Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II. – Après le a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies bis ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies bis. – I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés, à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des actifs numériques ou, si les actifs numériques attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.

« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des actifs numériques attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des actifs numériques attribués gratuitement.

« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Person
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies bis ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies bis. – I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés, à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des actifs numériques ou, si les actifs numériques attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.

« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des actifs numériques attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des actifs numériques attribués gratuitement.

« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies bis ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies bis. – I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés, à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des actifs numériques ou, si les actifs numériques attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.

« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des actifs numériques attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des actifs numériques attribués gratuitement.

« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article du livre L. 16 des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 15,8 % jusqu’à 350 000 euros et 22,8 % au delà de ce montant ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extra-économiques du relèvement de trois points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 1. Au gain net réalisé après une prise de risque financier, nonobstant tout lien pouvant exister entre ce gain net et l’exercice d’une ou plusieurs fonctions de dirigeant ou salarié. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

2° À la fin du c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’une fois tous les quinze ans ».

2° À la fin du c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession ».

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession ».

III – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du Code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2° du II de l’article 150‑0 D ter, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Person
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150‑0-D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D quater ainsi rédigé :

« Art. 150‑0-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 b ter sont remplies. 

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis du présent code, dans la déclaration prévue à l’article 170. 

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;

« c) Dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ; ou

« d) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au a à d du présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de ces conditions met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle ces conditions cessent d’être respectées.

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

« 4° Si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas :

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« III. En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et aux 1° à 3° du II, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »

II. –  La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150‑0-D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D quater ainsi rédigé :

« Art. 150‑0-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 B ter sont remplies. 

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis du présent code, dans la déclaration prévue à l’article 170. 

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;

« c) Dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ;

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée.

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas :

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. » »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. –  La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 U du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « commerciaux, », sont insérés les mots : « hors la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse qui ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E, ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Au titre de la cession de tous biens immobiliers autre que la résidence principale, quelle que soit leur date d’acquisition, lorsque le quart au moins de la plus-value de cession est apporté dans un délai d’un an au capital d’une société du contribuable ou participe au financement, dans le même délai, à la création ou à la reprise par le contribuable d’une entreprise individuelle, quelle qu’en soit l’activité. La plus-value réalisée lors de la vente bénéficie d’un exonération totale dans la limite de 250 000 euros de plus-value nette imposable par bien cédé au cours d’une même année civile. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. Cette exonération n’est valable que sur la partie du prix de vente correspondant au prix des domaines. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée : « L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »

4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux, » sont insérés les mots : « à une personne morale de droit privé ou public en charge d’une opération mentionnée aux articles L. 300‑1 et suivant du code de l’urbanisme, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 7° du II article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux » sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de 10 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Au sixième alinéa, les références : « deuxième à cinquième » sont remplacées par les références : « deux premiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de 10 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Au sixième alinéa, les références : « deuxième à cinquième » sont remplacées par les références : « deux premiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – 2 % pour chaque année de détention au-delà de la huitième ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Pierre Person
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D quater ainsi rédigé :

« Art. 150‑0-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 B ter sont remplies.

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis, dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : 

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ; 

« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;

« c) Dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ;

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée. 

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ; 

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ; 

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.   

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas : 

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ; 

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. » 

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D quater ainsi rédigé :

« Art. 150‑0-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 B ter sont remplies.

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis, dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : 

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ; 

« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;

« c) Dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ;

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée. 

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ; 

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ; 

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.   

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas : 

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ; 

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. » 

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Pierre Person
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150‑0-D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D quater ainsi rédigé :

« Art. 150‑0-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 b ter sont remplies. 

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis, dans la déclaration prévue à l’article 170. 

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;

« c) Dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ; ou

« d) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au a à d du présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de ces conditions met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle ces conditions cessent d’être respectées.

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

« 4° Si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas :

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« III. En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et aux 1° à 3° du II, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »

II. –  La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».

II. – En conséquence, à la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».

III. – Le I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extra-économiques du relèvement de trois points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est complété par III ainsi rédigé :

« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. »

II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Person
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le B du II de l’article 150 VH bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques, dont le montant cumulé n’excède pas 3 000 € au cours de l’année d’imposition, sont exonérées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

🖋️Rejeté
Pierre Person
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la troisième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la troisième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Au titre de la cession de tous biens immobiliers autre que la résidence principale, quelle que soit leur date d’acquisition, lorsque le quart au moins de la plus-value de cession est apporté dans un délai d’un an au capital d’une société du contribuable ou participe au financement, dans le même délai, à la création ou à la reprise par le contribuable d’une entreprise individuelle, quelle qu’en soit l’activité. La plus-value réalisée lors de la vente bénéficie d’un exonération totale dans la limite de 250 000 euros de plus-value nette imposable par bien cédé au cours d’une même année civile. »

II. – La perte de recettes pour l‘Etat est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Romain Grau
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Au titre de la cession de tous biens immobiliers autre que la résidence principale, quelle que soit leur date d’acquisition, lorsque le quart au moins de la plus-value de cession est apporté dans un délai d’un an au capital d’une société du contribuable ou participe au financement, dans le même délai, à la création ou à la reprise par le contribuable d’une entreprise individuelle, quelle qu’en soit l’activité. La plus-value réalisée lors de la vente bénéficie d’un exonération totale dans la limite de 250 000 euros de plus-value nette imposable par bien cédé au cours d’une même année civile. »

II. – La perte de recettes pour l‘Etat est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Au titre de la cession de tous biens immobiliers autre que la résidence principale, quelle que soit leur date d’acquisition, lorsque le quart au moins de la plus-value de cession est apporté dans un délai d’un an au capital d’une société du contribuable ou participe au financement, dans le même délai, à la création ou à la reprise par le contribuable d’une entreprise individuelle, quelle qu’en soit l’activité. La plus-value réalisée lors de la vente bénéficie d’un exonération totale dans la limite de 250 000 euros de plus-value nette imposable par bien cédé au cours d’une même année civile. »

II. – La perte de recettes pour l‘Etat est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans » ;

 3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »

4° À l'avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans » ;

 3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »

4° À l'avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans » ;

 3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »

4° À l'avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans » ;

 3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »

4° À l'avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. Cette exonération n’est valable que sur la partie du prix de vente correspondant au prix des domaines. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »

4° À l'avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux, » sont insérés les mots : « à une personne morale de droit privé ou public en charge d’une opération mentionnée aux articles L. 300‑1 et suivant du code de l’urbanisme, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, culturelle ou de services, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, culturelle ou de services, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « L. 365‑2 dudit code » sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et
150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la
cinquième. » ;


2° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième à cinquième » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3 % » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – 2 % pour chaque année de détention au-delà de la huitième. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de l’apport, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du deuxième alinéa du présent a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent I, les plus-values demeurant en report définies au même I sont définitivement exonérées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la deuxième sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers mentionnés à l’article 158 bis du présent code » ;

2° L’article 158 bis est ainsi rétabli :

« Art. 158 bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux mentionnés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010  précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés ;

2° Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux mentionnés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010  précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés ;

2° Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le second alinéa du même 1° du I est supprimé ;

c) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

d) Au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

e) Le second alinéa du même 1 du VI est supprimé ;

f) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 dudit VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 200‑0-A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, ».

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I du présent article et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I du présent article et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A » ;

II. – Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I du présent article et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et, à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 2° et à la première phrase du 2° bis du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le 2 du IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

4° Au V bis, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. –L’article 150 VC du code général des impôts est complété par III ainsi rédigé :

« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. »

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, les mots : « , des crédits d’impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. –L’article 150 VC du code général des impôts est complété par III ainsi rédigé :

« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. »

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 de l’article 200 A du code général des impôts, les mots : « et irrévocable » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
David Corceiro
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et les collectivités locales est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 746 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « , cohéritiers » est supprimé ;

b) La seconde phrase est supprimée.

2° Après l’article 749 B, il est inséré un article 749 C ainsi rédigé :

« Art. 749 C. – Sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, à une rupture d’un pacte civil de solidarité ou à un changement de régime matrimonial. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ; 

2° Le II est supprimé.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

« 1° L’article 764 bis est abrogé ; 

« 2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 775 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce montant est porté à 3 500 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ; 

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ; 

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christelle Petex
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ; 

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ; 

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ; 

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € »

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € »

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

N’excédant pas 15 000 €


Comprise entre 15 000 € et 50 000 €


10

Comprise entre 50 000 € et 500 000 €


15

Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €


20 

Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 €


25

Au-delà de 5 000 000 €


30

2° Le tableau du septième alinéa est supprimé.

3° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF

applicable (%)

 Entre frères et sœurs vivants ou représentés 
30

 Entre parents jusqu'au 6e degré inclusivement 
35

 Entre parents au-delà du 6e degré et entre personnes non-parentes

40

II. – Les pertes de recettes résultant des alinéas précédents sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La dernière colonne du tableau du quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigée :

TARIF

applicable ( %)

2,5
5
7,5
10
30
40
45

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement s’applique aussi aux petits-enfants. ».

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du a est supprimé ;

b) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. En l’absence d’engagement collectif mentionné au a, l’exonération visée au premier alinéa de cet article s’applique sous réserve que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la transmission. » ;

2° L’article 787 C est complété par un e ainsi rédigé :

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a, l’exonération partielle s’applique au titre de la mutation à titre gratuit à condition que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai prévu au a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies : 

« 1° le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 30 ans au jour de la donation ;

« 2° une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de cinq ans. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Six
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Les transmissions par décès ou entre vifs de parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole dont au moins 5 % du capital social est détenu par leurs salariés et qui remplissent toutes les conditions prévues, à l’article 787 B à l’exception de la durée d’engagement individuel prévu au c de cet article qui est portée à sept ans, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 90 % de leur valeur. Le taux d’actionnariat salarié doit être maintenu à 4 % minimum pendant toute la durée d’application des conditions prévues ci-dessus.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art. 789 ter. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « de », la fin du I est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. » ;

2° Après la troisième occurrence du mot : « de », la fin du II est ainsi rédigée : « 75 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 60 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des extensions du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux de 60 % et 75 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 790 du code général des impôts, les deux occurrences du taux : « 50 % » sont remplacées par le taux : « 60 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État de l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt sur les donations de parts d’entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michèle Tabarot
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 790 A bis. – I. – Les sommes d’argent consenties en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 euros.

« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux articles 779, 790 B, 790 D et 790 G.

« III. – Les sommes d’argent mentionnés au I ne sont pas prises en compte pour l’application de l’article 784. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance à un frère ou à une sœur à un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 €.

« II. – Le plafond mentionné au I est applicable, tous les six ans, à chaque donation consentie par un même donateur à un même donataire.

« III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux sommes versées à partir du 1er janvier 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » .

B. – À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » .

B. – À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » .

B. – À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » .

B. – À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » .

B. – À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique David
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au neuvième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° À la fin du II, la date :« 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 180 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicole Dubré-Chirat
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 122 600 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après le I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

« I bis. – Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

« I ter. – Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après les mots « les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont insérés les mots « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 100 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 100 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicole Dubré-Chirat
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 22 600 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les articles 790 E et 790 F sont abrogés ; 

2° L’article 796‑0 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice de cette exonération est remis en cause, en cas de donation, lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux. Dans ce cas, il est fait application du tarif prévu au tableau I de l’article 777. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du 1 et au premier alinéa du 2° du 2, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Le 3° du 1 est complété par alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. ».

3° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier. L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »

 

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 

L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée auc trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant-dernier alinéa du 2° bis du 2 ».

2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« a) augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« b) améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 600 000 €, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa est prolongée de cinq ans supplémentaires ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de quatre ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :

1° La modification de l’article 885 U, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 %

 ».

2° L’insertion, après l’article 885 L, des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :

« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

3° Le remplacement des mots : « impôt de solidarité sur la fortune » par les mots : « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.

Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :

1° La modification de l’article 885 U, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

« 

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 %

 ».

2° L’insertion, après l’article 885 L, des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :

« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

3° Le remplacement des mots : « impôt de solidarité sur la fortune » par les mots : « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.

Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ; 

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. 

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. « En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi : 

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable. 

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
(en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 € ................0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €....................0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € ....................0,8
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €.....................1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €...................1,9
Supérieure à 10 000 000 € ...............2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune : 

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

 « – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

 « – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants : 

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ; 

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. 

« Section 3

« Obligations déclaratives 

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I. 

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. » 

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. 

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » 

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123‑8 et R 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable 
(en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0 %
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50 %
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4 %
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,9 %
Supérieure à 10 000 000 €2,6 %

 ».

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %)
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

b) Le 2 est abrogé.

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

»

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0, 95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

».

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

»

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0, 95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U.

2° L’article 885 U est ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25
Supérieure à 10 000 000 €1,50

 

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

« (en pourcentage)

Type de placements financiersTarif applicable
Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum1,29
Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités1,29
Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95
Contrats d’assurance-vie0,59
Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, les mots : « un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est » sont remplacés par les mots : « est exonéré de l’impôt sur la fortune immobilière l’immeuble ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 974 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « autres que celles incombant normalement à l’occupant » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ne relèvent pas » sont remplacés par les mots : « Relèvent également » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Afférentes aux impositions dues au titre des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 en application de l’article 125‑0 A, de l’article 235 ter, de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article 15 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Après le I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d’habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Sont exonérés les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques si le public est admis à les visiter dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux I et II, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

2° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. précédent. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu au troisième alinéa du I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux I et II, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

2° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. précédent. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu au troisième alinéa du I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée au trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de mettre en œuvre des actions précises et engageantes visant à protéger la biodiversité et à assurer une gestion durable par l’application de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier ou la mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont définies par décret. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend les engagements prévus au deuxième alinéa du I. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionné aux articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionné aux articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionné aux articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de quinze ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Dive
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les propriétés non bâties situées dans une zone naturelle forestière sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels tels que définis par l’article L. 411‑1 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La première colonne du tableau du second alinéa du 1 de l’article 977 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine


N'excédant pas 1 300 000 €


Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €


Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €


Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €


Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €


Supérieure à 20 000 000 €

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
 
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue aux c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
 
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
 
« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
 
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
 
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
 
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
 
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
 
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
 
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
 
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
 
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
 
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
 
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
 
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
 
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
 
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3
 
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
 
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
 
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
 
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
 
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
 
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
 
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
 
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
 
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
 
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
 
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
 
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
 
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
 
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
 
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
 
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
 
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
 
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.
 
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
 
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II de l’article 1028 ter, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ; 

2° Il est ajouté un article 1028 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1028 quinquies. – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code.

« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »

II. – Au 2° du II de l’articleL. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après les mots « les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont insérés les mots « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après les mots « les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont insérés les mots « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après les mots « les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont insérés les mots « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après les mots « les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont insérés les mots « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements ».

II. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandra Boëlle
5 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. »

« 2° Au c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« AA. – L’article 150‑0 D ter est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. »

« 2° Au c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa » la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L'article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

«III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa » la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L'article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

«III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa » la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L'article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

«III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa » la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L'article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

«III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa » la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L'article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

«III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa » la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L'article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

«III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : «  V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. –Au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000€ ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : «  V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 12 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , dans la limite de 2000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. –  Les articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après les mots : « d’une société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société ».

b. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après le chiffre « 8 » sont ajoutés le mot et le chiffre : « ou 8 ».

c. Au premier alinéa du II de l’article 151 octies A du code général des impôts, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

 d.  Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société mentionnée au I de l’article 151 octies A ».

 II. – Les dispositions des articles 42 septies, 72 D, 72 D bis, 73, 75‑0 A et 75‑0 B du code général des impôts sont ainsi modifiées :

a. Au dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « octies » sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A ».

b. Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est inséré l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »

c. Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est ajouté l’alinéa suivant :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »

d. Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »

e. Le 3 de l’article 75‑0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »

f. L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 158 bis ainsi rédigé :

« Art. 158 bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »

II. – Le 2 de l’article 158 est complété par les mots :

« , à l’exception des revenus fonciers visés à l’article 158 bis du présent code ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
24 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » est remplacé par « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » est remplacé par « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » est remplacé par « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » est remplacé par « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :


« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de
l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant
une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010,
concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes,
impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et
créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables
en application du II. »


2° Le V est ainsi rédigé :


« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de
l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux
plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :


« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant
une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010,
précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.


« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la
condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les
conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé
à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et
constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres
à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.


« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert
de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à
12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur
montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés
aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values
mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces
mêmes plus-values.


« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux
plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un
complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions
du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée
préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.


« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des
garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable
peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la
différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.


« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire
qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée
similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à
des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement
prévu au 1 du présent V. »


3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :


a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;


b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;


b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;


c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;


5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :


a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value
imposable en application du II » sont supprimés ;


b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;


c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I
et II » ;


d) Le dernier alinéa est supprimé.


II. – Au f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value
est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, »
sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des
impôts ».


III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est
supprimé.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase de 2. de l’article 200 A du code général des impôts, les mots : « et irrévocable » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :


« 7. Ouvre droit à une réduction d’impôt le consentement par son propriétaire à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. Cette réduction est égale à 66 % de la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code. »


II. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :


« 9. Ouvre droit à une réduction d’impôt le consentement par l’entreprise à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. Cette réduction est égale à 60 % de la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code. »


III. – Après le deuxième alinéa de l’article 238 bis-0 A du code général des impôts est inséré l’alinéa suivant :


« La même réduction bénéficie, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111‑4 précité, aux entreprises effectuant des versements finançant l’indemnité de classement au titre des monuments historiques d’un objet ou d’un ensemble historique mobilier prévue aux articles L. 622‑1‑2 et L. 622‑4 du code du patrimoine. » ;


IV. – A la fin du premier alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est insérée la phrase suivante :


« Ils peuvent également être acquittés par le consentement à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. La valeur libératoire proposée ne peut alors excéder l’indemnité qui aurait été versée en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. » ;


V. – Le premier alinéa de l’article L. 622‑1‑2 du code du patrimoine est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice des articles 200 alinéa 4, 238 bis alinéa 3 ou 1716 bis alinéa 1er du code général des impôts ne peut se cumuler avec la présente indemnité. » ;

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Olivier Serva
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 775 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce montant est porté à 3 500 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € »;

b) Le VI est rétabli dans le texte suivant :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € »;

b) Le VI est rétabli dans le texte suivant :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :« dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. ».

III. – L’article 779 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

IV. – À l'avant-dernier alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

V. – L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. ».

VI. – Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. ».

VII. – L’article 790 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

VIII. – L’article 793 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. ».

III. – L’article 779 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

IV. – À l'avant-dernier alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

V. – L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. ».

VI. – Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. ».

VII. – L’article 790 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

VIII. – L’article 793 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l'avant-dernier alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et à l'avant-dernier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Mignola
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B du CGI des impôts est ainsi modifié :

A. Après le troisième alinéa du 3 du b, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. »

B. Au début de l'avant-dernier alinéa du 3 du b, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents ».

C. Le f est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s’applique également, à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions visées au 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Les transmissions par décès ou entre vifs de parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole dont au moins 5 % du capital social est détenu par leurs salariés et qui remplissent toutes les conditions prévues, à l’article 787 B à l’exception de la durée d’engagement individuel prévu au c de cet article qui est portée à sept ans, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 90 % de leur valeur. Le taux d’actionnariat salarié doit être maintenu à 4 % minimum pendant toute la durée d’application des conditions prévues ci-dessus.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art. 789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du a du I, après le mot : « petite » sont insérés les mots : « ou moyenne » ;

3° À la fin du II, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année: « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du a du I, après le mot : « petite » sont insérés les mots : « ou moyenne » ;

3° À la fin du II, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année: « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du a du I, après le mot : « petite » sont insérés les mots : « ou moyenne » ;

3° À la fin du II, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année: « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 122 600 € »

2° Le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:


I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du c du I est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

3° Le deuxième alinéa du c dudit I est supprimé ;

4° Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. »

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-0 B ainsi rédigé :

« Art. 790-0 B. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 22 600 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant dernier alinéa du 2° bis du 2 ».

2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« a) augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« b) améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sophie Mette
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g.  En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 600 000 €, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa est prolongée de cinq ans supplémentaires ».

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %)
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :

1° L’article 885 U, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 %

 

2° Après l’article 885 L, est inséré un article 885 L bis ainsi rédigé :

« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

3° – Les mots : « impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences au sein du code général des impôt.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes de comptabilité écologique dans la perspective de faire évoluer le barème de l’impôt sur la fortune, notamment en incitant les redevables à se désolidariser des activités écologiquement et socialement néfastes par la mise en place d’un surplus d’imposition sur les biens considérés comme excessivement néfastes pour le climat et pour la biodiversité.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :

1° La modification de l’article 885 U, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1.Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 %

 

2° Après l’article 885 L, sont insérés des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :

« Art. 885 L. bis.- Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du Règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

3° À chacune de leurs occurrences, les mots :« impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots « impôt sur la fortune » au sein du code général des impôts.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.

Ce rapport étudiera notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0, 95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0, 95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0, 95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter
« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1
« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine     / Tarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 € / 0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € / 0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € / 0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € / 1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € / 1,9
Supérieure à 10 000 000 € / 2,6

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 964 à 983 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédige :

« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

🖋️Rejeté
Sophie Mette
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Sont exonérés les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques si le public est admis à les visiter dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I.  – Le I de l’article 974 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 4°, les mots :« , autres que celles incombant normalement à l’occupant, » sont supprimés ;

2° Au début de la dernière phrase du 4°, les mots :« Ne relèvent pas » sont remplacés par les mots : « Relèvent également » ;

3° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Afférentes aux impositions dues au titre des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 en application de l’article 125-0 A, de l’article 235 ter, de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 975 du code général des impôts, après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I et II, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier. 

« L’exonération est totale lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution. 

« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. » 

3° Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. L’exonération est totale lorsqu’il prend l’engagement prévu à l'avant-dernier alinéa du I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I et au II, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de mettre en œuvre des actions précises et engageantes visant à protéger la biodiversité et à assurer une gestion durable par l’application de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier ou la mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.

« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont définies par décret. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b)° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend les engagements prévus au deuxième alinéa du I. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de mettre en œuvre des actions précises et engageantes visant à protéger la biodiversité et à assurer une gestion durable par l’application de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier ou la mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.

« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont définies par décret. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b)° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend les engagements prévus au deuxième alinéa du I. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionné aux articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 12 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « dans la limite de 2000 € » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %. »

🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 31 décembre 2023 »

la date : 

« 31 décembre 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
7 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« artisanaux ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« artisanaux ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« artisanal ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« artisanaux ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« artisanaux ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« artisanal ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« artisanaux ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« artisanaux ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« artisanal ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :

« commerciaux »

insérer les mots :

« ou libéraux » ;

II. – À l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« ou libéral ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
6 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
6 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
7 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Myriane Houplain
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 31 décembre 2023 »

la date :

« 31 décembre 2025 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :

« commerciaux »

insérer les mots :

« ou libéraux » ;

II. – À l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« ou libéral ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport d’évaluation en vue d’examiner les conditions de sa reconduction. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 oct. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Une évaluation de la mesure est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2024, afin d’examiner les conditions de sa reconduction. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :

« commerciaux »

insérer les mots :

« ou libéraux » ;

II. – À l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« ou libéral ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :

« commerciaux »

insérer les mots :

« ou libéraux » ;

II. – À l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« ou libéral ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :

« commerciaux »

insérer les mots :

« ou libéraux » ;

II. – À l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« ou libéral ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :

« commerciaux »

insérer les mots :

« ou libéraux » ;

II. – À l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« ou libéral ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 3 et 4, après le mot :

« commerciaux »

insérer les mots :

« ou libéraux » ;

II. – À l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« ou libéral ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2021

I. - À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 1er janvier 2022 », 

la date : 

« 19 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et jusqu’au 31 décembre 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 sept. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
6 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
30 sept. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
6 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
7 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant : 

« a) Après le mot : « non-résident », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ; »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« permettant »

les mots : 

« , énumérés par un décret pris en application du présent article après avoir été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« permettant »

les mots : 

« , énumérés par un décret pris en application du présent article après avoir été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »

les mots :

« de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »

les mots :

« de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« permettant »

les mots : 

« listés par un décret pris en application du présent article après avoir été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie qui permettent ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 sept. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »

les mots :

« de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 11, après le mot :

« passagers, »,

insérer les mots :

« pour satisfaire ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 13, après chaque occurrence du mot :

« navire »,

insérer les mots :

« ou bateau ».

 

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
28 sept. 2021

I. –À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »

les mots :

« de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
28 sept. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
28 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
28 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Après le mot : « sur », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « une durée de huit ans ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
28 sept. 2021

I. – À l’alinéa 18, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 223 est ainsi modifié :

a) Après le tableau de l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur le moteur est égal au résultat des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » ;

2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les mêmes règles que celles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ;

3° Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la » ;

4° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 238, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa version résultant de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️Adopté
Michel Castellani
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa version résultant de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa version résultant de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️Adopté
Zivka Park
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️Adopté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
27 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f ter) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
27 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 226 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros ».

II. – Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 226 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».

III. – À compter du 1er janvier 2024, l’article 235 ter ZF du code général des impôts est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – A. –  Les tarifs de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévus aux B et C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 euro par mégawattheure font l’objet lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d’une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I.

Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d’euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

Toutefois, lorsque cette minoration conduit à un tarif inférieur à un tarif minimum, ce tarif minimum s’applique.

Le tarif minimum mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 euro par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C susmentionné, autres que celles mentionnées à la seconde phrase de cet alinéa, et à 0,5 euro par mégawattheure pour les autres tarifs.

B. – La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 31 décembre 2021.

Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2020 pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif « bleu » de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.

Ces parts comprennent les taxes applicables au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à cette date.

C. – La minoration prévue au A du présent I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.

D. – Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I pour que l’évolution moyenne mentionnée à ce même B soit égale à 4 %.

E. – Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.

II. – A. – Si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de 2022 excèdent ceux d’octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes dans les conditions prévues au présent II.

L’évolution des coûts d’approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.

Le décret mentionné au premier alinéa ne donne lieu à aucune consultation préalable.

B. – La minoration prévue au A du présent II s’applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l’usage combustible au b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques au sens du dernier alinéa de l’article 256 A du code général des impôts.

C. – Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 euro par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.

D. – La minoration prévue au A du présent II s’applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été adopté jusqu’à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n’est plus remplie et au plus tard le 31 décembre 2022.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
27 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le e quinquies du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e sexies) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
27 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, le III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la taxe est plafonné à 8 millions d’euros. »

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article 302 bis ZC du code général des impôts est abrogé.

III. – À compter du 1er janvier 2023, au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, après la référence : « article 302 bis ZC » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2023 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 2024 »,

la date : 

« 2030 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 2024 »,

la date : 

« 2030 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
7 oct. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « échappement », sont insérés les mots : « en circuit fermé » » ;

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
30 sept. 2021

I. –À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »

les mots :

« de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2030 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

 

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
6 oct. 2021

I. – À l’alinéa 18, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
29 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
29 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Après le mot : « sur », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « une durée de huit ans ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Les quinzième à dix-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

   202220232024202520262027
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; ;11Hectolitre68,2967,2966,2965,2964,2964
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen11 bisHectolitre71,5670,5669,5668,5667,5666,56
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;11 terHectolitre66,2965,2964,296463,563

2° La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   202220232024202520262027
----gazole ;22Hectolitre59,4060,4061,4062,4063,4064

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Luc Lamirault
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la dix-septième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen utilisé pour les navires de plaisance et autres véhicules nautiques à moteur de loisir12 bisHectolitre76,92

 

 

🖋️Non soutenu
Luc Lamirault
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la dix-septième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène utilisé pour les navires de plaisance et autres véhicules nautiques à moteur de loisir 12Hectolitre73,65

 

🖋️Non soutenu
Luc Lamirault
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la dix-septième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène utilisé pour les navires de plaisance et autres véhicules nautiques à moteur de loisir12 terHectolitre71,25

 

🖋️Non soutenu
Luc Lamirault
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la trente-deuxième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi utilisé pour les navires de plaisance et autres véhicules nautiques à moteur de loisirs20 bisHectolitre24,18
🖋️Irrecevable
Claudia Rouaux
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, le Brent daté, varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2022 pour la période du 21 janvier 2022 au 20 mars 2022 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole, Brent daté, constatée sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2021.

« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du Brent daté qui a entraîné la modification précédente mentionnée au premier alinéa du présent d.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du Brent daté a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole, Brent daté, et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du présent 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du Brent daté est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2021.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » ;

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé ;

3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Luc Lamirault
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La première phrase du b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complétée par les mots : « autres que l’aviation utilisée à titre privé ».

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

2° Le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2022. »

2° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux personnes mentionnées aux a, b et d de la présente section prend fin au 1er janvier 2022. »

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’usage carburant dans le cadre du transport fluvial ou du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur réseau ferré national et hors réseau ferré national »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’usage carburant dans le cadre du transport fluvial ou du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur réseau ferré national et hors réseau ferré national »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’usage carburant à condition qu’il s’agisse de biogaz d’origine renouvelable »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour une utilisation en tant que carburant dès lors qu’ils sont produits de manière renouvelable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 5,23 » est remplacé par le nombre : « 4,31 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable à l’usage carburant mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de BioGNV distribuée en France et la consommation de GNV en France, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigé :

Désignation des produitsUnité de perceptionTarif 1er janvier 2022 (en euros)Tarif 1er juillet 2022 (en euros)Tarif 1er janvier 2023 (en euros)Tarif 1er juillet 2023 (en euros)Tarif 1er janvier 2024 (en euros)Tarif 1er juillet 2024 (en euros)Tarif 1er janvier 2025 (en euros)Tarif 1er juillet 2025 (en euros)
ÉlectricitéMégawattheure19,516,513,510,597,54,50


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.  – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».

🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Au III, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret ».

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

6° Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Au III, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

6° Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».

b) Au III, il est inséré un 2 ainsi rédigé :

« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

6° Après le 8, il est inséré un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les quinzième à dix-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées : indices 11 et 22 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 sont remplacés par quatre lignes ainsi rédigées :

 

 

 

 

2022

2023

2024

2025

----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; ;

11

Hectolitre

68,29

67,29

66,29

65,40

----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen


11 bis

Hectolitre

71,56

70,56

69,56

68,56

----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;


11 ter

Hectolitre

66,29

65,29

64,29

64,29

 

2° La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

 

 

2022

2023

2024

2025

----gazole ;

22

Hectolitre

59,40

61,40

63,40

65,40

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. – Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », il est inséré le mot : « d’ammoniac ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installationsrelevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installationsrelevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le A du 1 de l’article 266 nonies du codes des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

30

40

51

58

65

E. – Autres installations autorisées

tonne

54

58

61

63

65

2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

17

18

20

22

25

B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C :

tonne

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

8

11

12

14

15

H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

4

5,5

6

7

7,5

I. – Autres installations autorisées

tonne

20

22

23

24

25

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martine Leguille-Balloy
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la cinquième ligne de la sixième colonne, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;

2° À la cinquième ligne de la septième colonne, le nombre : « 51 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

 Puissance
Longueur750 kW inclus à 1 000 kW exclus1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus1 500 kW et plus
30 mètres inclus à 40 mètres exclus300 000 €300 000 €300 000 €300 000 €
40 mètres inclus à 50 mètres exclus300 000 €300 000 €300 000 €750 000 €
50 mètres inclus à 60 mètres exclus 300 000 €750 000 €1 000 000 €
60 mètres inclus à 70 mètres exclus 300 000 €750 000 €1 500 000 €
70 mètres et plus 750 000 €1 500 000 €2 000 000 €

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du 1° du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Les quinzième à dix-septième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

   202220232024202520262027
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; ;11Hectolitre68,2967,2966,2965,2964,2964
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen11 bisHectolitre71,5670,5669,5668,5667,5666,56
----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;11 terHectolitre66,2965,2964,296463,563

2° La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   202220232024202520262027
----gazole ;22Hectolitre59,4060,4061,4062,4063,4064

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant 31 bis100    kg
nets 
5,59 
Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant 31 ter100    kg
nets
1,79

 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant 31 bis100    kg
nets 
5,59 
Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant 31 ter100    kg
nets
1,79

 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant 31 bis100    kg
nets 
5,59 
Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant 31 ter100    kg
nets
1,79

 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant 31 bis100    kg
nets 
5,59 
Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant 31 ter100    kg
nets
1,79

 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant 31 bis100    kg
nets 
5,59 
Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant 31 ter100    kg
nets
1,79

 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant 31 bis100    kg
nets 
5,59 
Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant 31 ter100    kg
nets
1,79

 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Yolaine de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant 31 bis100    kg
nets 
5,59 
Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant 31 ter100    kg
nets
1,79

 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant 31 bis100    kg
nets 
5,59 
Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant 31 ter100    kg
nets
1,79

 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La première colonne de la dernière ligne du tableau du 1° de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Victor Habert-Dassault
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, le Brent daté, varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2022 pour la période du 21 janvier 2022 au 20 mars 2022 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole, Brent daté, constatée sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2021.

« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du Brent daté qui a entraîné la modification précédente mentionnée au premier alinéa du présent d.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du Brent daté a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole, Brent daté, et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du présent 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du Brent daté est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2021.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, le Brent daté, varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2022 pour la période du 21 janvier 2022 au 20 mars 2022 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole, Brent daté, constatée sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2021.

« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du Brent daté qui a entraîné la modification précédente mentionnée au premier alinéa du présent d.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du Brent daté a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole, Brent daté, et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du présent 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du Brent daté est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2021.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » ;

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé ;

3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2022. » ;

2° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C, il est rétabli un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux personnes mentionnées aux a, b et d de la présente section prend fin au 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’usage de carburant dans le cadre du transport fluvial ou du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur réseau ferré national et hors réseau ferré national. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’usage de carburant dans le cadre du transport fluvial ou du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur réseau ferré national et hors réseau ferré national. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’usage de carburant dans le cadre du transport fluvial ou du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur réseau ferré national et hors réseau ferré national. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la seconde colonne de la deuxième ligne, le montant : « 5,23 » est remplacé par le montant : « 4,31 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable à l’usage carburant mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de bioGNV distribuée en France et la consommation de gaz naturel pour véhicules en France, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la seconde colonne de la deuxième ligne, le montant : « 5,23 » est remplacé par le montant : « 4,31 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable à l’usage carburant mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de bioGNV distribuée en France et la consommation de gaz naturel pour véhicules en France, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen du gaz naturel est appréciée en comparant le cours moyen du gaz naturel sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen du gaz naturel sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel résultant des troisième à cinquième alinéas du présent b. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen du gaz naturel est appréciée en comparant le cours moyen du gaz naturel sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen du gaz naturel sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel résultant des troisième à cinquième alinéas du présent b. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen du gaz naturel est appréciée en comparant le cours moyen du gaz naturel sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen du gaz naturel sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel résultant des troisième à cinquième alinéas du présent b. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2022, le produit annuel de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité est affecté au financement de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitat. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du deuxième alinéa B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigé :

Désignation des produitsUnité de perceptionTarif 1er janvier 2022 (en euros)Tarif 1er juillet 2022 (en euros)Tarif 1er janvier 2023 (en euros)Tarif 1er juillet 2023 (en euros)Tarif 1er janvier 2024 (en euros)Tarif 1er juillet 2024 (en euros)Tarif 1er janvier 2025 (en euros)Tarif 1er juillet 2025 (en euros)
ÉlectricitéMégawattheure19,516,513,510,597,54,50

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 22,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martine Leguille-Balloy
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Un abattement de 30 % sur la taxe générale sur les activités polluantes est appliqué aux territoires dont la densité de population est inférieure à 150 habitants/kilomètre carré et où le taux de production d’ordures ménagères résiduelles est à 150 kilogrammes/habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen de l’électricité augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen de l’électricité diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen de l’électricité est appréciée en comparant le cours moyen de l’électricité sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen de l’électricité sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la contribution au service public de l’électricité résultant des quatrième à sixième alinéas du présent B. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la contribution au service public de l’électricité.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen de l’électricité augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen de l’électricité diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen de l’électricité est appréciée en comparant le cours moyen de l’électricité sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen de l’électricité sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la contribution au service public de l’électricité résultant des quatrième à sixième alinéas du présent B. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la contribution au service public de l’électricité.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen de l’électricité augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen de l’électricité diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen de l’électricité est appréciée en comparant le cours moyen de l’électricité sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen de l’électricité sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la contribution au service public de l’électricité résultant des quatrième à sixième alinéas du présent B. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la contribution au service public de l’électricité.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la septième ligne de la quatrième colonne du tableau du second alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 9° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « aucun seuil » sont remplacés par le taux : « 0 % ».

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn unité mise sur le marché0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; ».

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et ».

3° Le tableau du second alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse 0,20

 ».

4° Il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 20 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».

2° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Énergie1,53

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,03

 » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 quater du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rétabli :

« 1 quater À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions de résidus issus du recyclage des déchets ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
28 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 quater du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rétabli :

« 1 quater À compter du 1er janvier 2021, aux réceptions de résidus issus du recyclage des déchets ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le du 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies A ainsi rédigé :

« 1 sexdecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », sont insérés les mots : « , d’ammoniac ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », sont insérés les mots : « , d’ammoniac ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 »

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E - Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

 »

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

 » ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

 » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du codes des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

 

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

37

45

52

59

65

 

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

47

53

58

61

65

 

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

30

40

51

58

65

 

E. – Autres installations autorisées

tonne

54

58

61

63

65

 

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

 

A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

17

18

20

22

25

 

B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

17

18

20

22

25

 

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

14

14

14

14

15

 

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

14

14

17

20

25

 

E. – Installations relevant à la fois des A et C :

tonne

11

12

13

14

15

 

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

10

11

12

14

15

 

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

8

11

12

14

15

 

H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

4

5,5

6

7

7,5

 

I. – Autres installations autorisées

tonne

20

22

23

24

25

 

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martine Leguille-Balloy
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Un abattement de 30 % sur la taxe générale sur les activités polluantes est appliqué aux territoires dont la densité de population est inférieure à 150 habitants par kilomètre carré et où le taux de production d’ordures ménagères résiduelles est inférieur à 150 kilogramme par habitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Séverine Gipson
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Bruno Millienne
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Sira Sylla
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager :

Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 

360 €

180 €

30 €

Destination à plus de 2200 km

1200 €

400 €

60 €

 »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager :

Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 

360 €

180 €

30 €

Destination à plus de 2200 km

1200 €

400 €

60 €

 »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII bis A ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis A :

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis MAA. – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – À l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du même code contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 20 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance mentionnée au I est exigible à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️Non soutenu
Bruno Millienne
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » , sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :

« 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions ;

« 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d’un vélo-cargo.

« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Z du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier au quatrième déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro mobilités.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L - Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités

« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.

« Le montant du prêt ne peut pas dépasser 10 000 €.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt « prêts à taux zéro mobilités » sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du second alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse 0,20

 » ;

4° Le V est ainsi rétabli :

« V. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 20 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants » ;

2° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Énergie1,53

 » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

« Le récipiendaire de l’éco-contribution est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité.  

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.

« V. – Les éco-organismes agréés sont également redevables de la taxe générale sur les activités polluantes, ils déclarent et payent un acompte unique sur cette taxe générale sur les activités polluantes auprès de la direction générale des finances publiques, en même temps que leur taxe sur la valeur ajoutée, sous conditions des exemptions prévues à l’article 266 sexies II du code des douanes.  

« Aux produits de l’éco-contribution réceptionnés par les éco-organismes responsables des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 sont appliqués une quote-part de 0.75 % versée à un organisme de l’État chargé de la transition écologique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent V. »

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

« Le récipiendaire de l’éco-contribution est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.

« V. – Les éco-organismes agréés sont également redevables de la taxe générale sur les activités polluantes, ils déclarent et payent un acompte unique sur cette taxe générale sur les activités polluantes auprès de la direction générale des finances publiques, en même temps que leur taxe sur la valeur ajoutée, sous conditions des exemptions prévues à l’article 266 sexies II du code des douanes. 

« Aux produits de l’éco-contribution réceptionnés par les éco-organismes responsables des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 sont appliqués une quote-part de 0.75 % versée à une agence de l’État chargée de la transition écologique auprès des collectivités.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent V. »

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du troisième alinéa du 2 du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies A du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du troisième alinéa du 2 du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies A du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé : 

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant : 

Masse du véhicule en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est à égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. »

2° En conséquence, le V est ainsi rédigé : 

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)Tarif unitaire (en euros par kilogramme)
Inférieure à 15005
Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 170010
Supérieure ou égale à 170020

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

2° En conséquence, le V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au B du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nombre : « 1 800 » est remplacé par le nombre : « 1 300 ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
David Lorion
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thomas Rudigoz
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des matériel ferroviaire à propulsion électrique qui remplacent du matériel ferroviaire à propulsion non électrique, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – Si l’une des conditions prévues aux I à II cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue au II, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« IV. – Le III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition de matériel ferroviaire à propulsion électrique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les infrastructures de recharge :

« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ; 

« 3° Ouvertes au public.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Vanceunebrock
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Millienne
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :

« 3. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux articles L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3 Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévu au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du financeur. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. – Le I. est applicable à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, les rendant ainsi non-recyclables.

II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.

III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

V. – Le I. est applicable à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « fonction », la fin du huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule et de la distance annuelle parcourue. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h)  Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant  l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de :

« 1° 30 000 € par logement pour les travaux mentionnés au 1° du 1 ;

« 2° 60 000 € par logement pour les travaux mentionnés au 2° du 1. »

2° À la fin du 9, la durée : « cent quatre-vingts mois » est remplacée par la durée : « trois cent soixante mois ».

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1 000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

3° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII bis A ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis A : Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis 0-MB. – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2022 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Rejeté
David Lorion
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis K est ainsi modifié :

a) Le I ainsi modifié :

– Au premier alinéa du 1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;

– Au 4, après la référence : « 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– Au début du premier alinéa du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;

– À la seconde phrase du 3, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;

c) Le 1 du VII est ainsi rédigé :

« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;

2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;

c) À la première phrase du VI et à la seconde phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par par les mots : « par les passagers ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les trois derniers alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager :

Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 

360 €

180 €

30 €

Destination à plus de 2200 km

1200 €

400 €

60 €

 »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les trois derniers alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager :

Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 

360 €

180 €

30 €

Destination à plus de 2200 km

1200 €

400 €

60 €

 

🖋️Rejeté
David Lorion
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1012 ter A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche (en kilogrammesTarif unitaire (en euros par kilogramme)
Inférieure à 14005
Supérieure ou égale à 1400 et inférieure à 170010
Supérieure ou égale à 170020

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

« 

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)Tarif unitaire
(en euros par kilogramme)
Inférieure à 15005
Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 170010
Supérieure ou égale à 170020

 ».

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter : ».

 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant : 

Masse du véhicule en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 400 kilogrammes.

« C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est à égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. »

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé : 

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi rédigé :

« A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

1° Lorsque les émissions sont inférieures à 97 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 97 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 190 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :


Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


Tarif par véhicule

(en euros)

 

2022

2023

2024

2025

97

0

0

0

75

98

0

0

0

150

99

0

0

0

188

100

0

0

0

225

102

0

0

0

255

103

0

0

75

295

104

0

0

150

357

105

0

0

188

372

106

0

0

225

403

108

0

0

255

434

109

0

75

295

496

110

0

150

357

576

111

0

188

372

640

113

0

225

403

720

114

0

255

434

864

115

75

295

496

1105

116

150

357

576

1391

117

188

372

640

1527

119

225

403

720

1671

120

255

434

864

1826

121

295

496

1105

2233

122

357

576

1391

2426

123

372

640

1527

2632

125

403

720

1671

2851

126

434

864

1826

3082

127

496

1105

2233

3688

128

576

1391

2426

3969

129

640

1527

2632

4266

131

720

1671

2851

4579

132

864

1826

3082

4907

133

1105

2233

3688

5770

134

1391

2426

3969

6162

136

1527

2632

4266

6571

137

1671

2851

4579

7000

138

1826

3082

4907

7448

139

2233

3688

5770

8632

140

2426

3969

6162

9154

142

2632

4266

6571

9700

143

2851

4579

7000

10268

144

3082

4907

7448

11474

145

3688

5770

8632

12431

146

3969

6162

9154

13112

148

4266

6571

9700

13818

149

4579

7000

10268

14551

150

4907

7448

11474

16095

151

5770

8632

12431

17342

152

6162

9154

13112

18206

154

6571

9700

13818

19100

155

7000

10268

14551

20022

156

7448

11474

16095

21960

157

8632

12431

17342

22976

159

9154

13112

18206

24024

160

9700

13818

19100

25104

161

10268

14551

20022

26218

162

11474

16095

21960

28546

163

12431

17342

22976

29762

165

13112

18206

24024

31012

166

13818

19100

25104

32298

167

14551

20022

26218

33620

168

16095

21960

28546

36376

169

17342

22976

29762

37810

171

18206

24024

31012

39282

172

19100

25104

32298

40792

173

20022

26218

33620

43932

174

21960

28546

36376

45562

175

22976

29762

37810

47232

177

24024

31012

39282

48944

178

25104

32298

40792

50698

179

26218

33620

43932

54332

180

28546

36376

45562

56214

182

29762

37810

47232

58140

183

31012

39282

48944

60112

184

32298

40792

50698

62126

185

33620

43932

54332

66294

186

36376

45562

56214

68448

188

37810

47232

58140

70000

189

39282

48944

60000

70000

190

40000

50000

60000

70000

 ;

3° Lorsque les émissions sont supérieures à 190 grammes par kilomètre, le tarif est fixé aux montants suivants :


Tarif par véhicule

(en euros)

2022

2023

2024

2025

40000

50000

60000

70000

 ; ».

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au B du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nombre : « 1 800 » est remplacé par le nombre : « 1 300 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début du 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,54 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début du 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,54 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € ».

🖋️Irrecevable
David Lorion
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
4 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Catherine Pujol
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
5 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé lors des six premiers mois de l’année 2021, par les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

II. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, les rendant ainsi non-recyclables.

II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.

III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la TICPE) :

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du 2 de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE du 19 novembre précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3de ladite directive.

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

e) Paille.

f) Fumier et boues d’épuration.

g) Effluents d’huileries de palme et rafles.

h) Brais de tallol.

i) Glycérine brute.

j) Bagasse.

k) Marcs de raisins et lies de vin.

l) Coques.

m) Balles (enveloppes).

n) Râpes.

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s).

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage.

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique.

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
David Lorion
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

 

 

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé : 

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant : 

Masse du véhicule en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.

« Pour l’application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. »

2° Le V est ainsi rédigé : 

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. ».

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
24 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au début de la seconde phrase du même alinéa du même article, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 18, substituer au mot :

« suivantes »,

les mots :

« et organismes suivants ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« cela »,

les mots :

« cette exonération ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« celles ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 26, après le mot :

« forces »,

insérer le mot :

« armées ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« vertu »,

le mot :

« application ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 31, après le mot :

« Union »,

insérer le mot :

« européenne ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 31, supprimer le mot :

« cumulativement ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« handicapés »,

les mots :

« personnes en situation de handicap ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – Au début de l’alinéa 70, substituer aux mots :

« Elle n’a pas commis, ainsi que son ou »

les mots : 

« Ni elle ni aucun de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« morale »

insérer les mots : 

« n’ont commis ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« n’a »

les mots :

« n’ont ».

IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots : 

« et ne fait pas »

les mots : 

« ni n’ont fait ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 79 :

« 15° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ; ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 93,après le mot :

« et »

insérer les mots :

« , concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6° , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , en tant qu’il renvoie à ce 6° ».

🖋️Adopté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation. » ;

2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article 278 sexies‑0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

3° À l’article 278 sexies A :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux  de locaux à usage autre que l’habitation ; » ;

b) A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».

II. - Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Olivier Serva
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° sont portés respectivement à 100 000 € et 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et 60 000 € » ;

2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I » ;

4° Le second alinéa du IV est supprimé.

5° Le VII est supprimé ;

II. – Le 2° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Valérie Rabault
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au K bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « et les tenues de protection » sont supprimés.

II. – Au III de l’article 5 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ;» 

2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies‑0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux  de locaux à usage autre que l’habitation ; » 

b) A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».

II. - Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation. » ;

2° À la fin de la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies‑0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

3° À l’article 278 sexies A :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux  de locaux à usage autre que l’habitation ; » ;

b) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».

II. – Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° sont portés respectivement à 100 000 € et 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et 60 000 €. » ;

2° Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;

4° Le second alinéa du même VI est supprimé.

5° Le VII est abrogé ;

II. –Le 2° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Olivier Serva
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° sont portés respectivement à 100 000 € et 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et 60 000 €. » ;

2° Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;

4° Le second alinéa du même VI est supprimé.

5° Le VII est abrogé ;

II. –Le 2° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021

I. –Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« i) bis  Le c est abrogé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du i) bis du a) du 9° du I. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
7 oct. 2021

I. –Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« i) bis  Le c est abrogé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du i) bis du a) du 9° du I. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 86, insérer les trois alinéas suivants :

« 20 bis° L’article 298 octodecies est ainsi modifié : 

« a) Le 1° est abrogé ;

« b) Après la première occurrence du mot : « vol. », la fin du 2° est supprimée. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa du présent article les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts-crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête.Un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 10 % leur est donc applicable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts-crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts-crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Les produits de protection hygiénique féminine. »

II. – En conséquence, le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du même code est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. l’enseignement les cours ou leçons de yoga dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

 « B bis. – La contribution au service public d’électricité et la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations d’électricité, les taxes sur la consommation finale d’électricité et la contribution au service public de l’électricité. ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du II de l’article 267 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis et le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du tableau B de l’article 265 du code des douanes, la valeur de la taxe prévue au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, après le mot : « opérée », la fin de l’article 273 septies D est ainsi rédigée : « pour les biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental, dans les conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Non soutenu
Romain Grau
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, après le mot : « opérée », la fin de l’article 273 septies D est ainsi rédigée : « pour les biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental, dans les conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Julien Dive
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis AA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis AA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne :

« Les dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après la dernière phrase du 1 l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278–0 bis B. – Les opérations de vente directe aux particuliers réalisées par les exploitants agricoles bénéficient d’une taxe sur la valeur ajoutée abaissée à 5,5 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a)  Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b)  Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« N. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« O. – Les ventes à consommer sur place ;

« P. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;

2° Le a, le m et le n de l’article 279 sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le d. du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le d. du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Les produits qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ; »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Le a, le b et le c du 3° bis de l’article 278 bis sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . »

2° En conséquence, les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont supprimés.

3° Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les A. et C du I. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . »

2° En conséquence, les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont supprimés.

3° Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les A. et C du I. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . »

2° En conséquence, les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont supprimés.

3° Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les A. et C du I. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . »

2° En conséquence, les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont supprimés.

3° Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les A. et C du I. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . »

2° En conséquence, les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont supprimés.

3° Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les A. et C du I. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . »

2° En conséquence, les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont supprimés.

3° Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les A. et C du I. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Romain Grau
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation des chaussures et articles en cuir . »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation et à l’entretien des cycles et des cycles à pédalage assisté, y compris les pièces de rechange fournies pour le service de réparation ou d’entretien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

« 5° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ».

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ».

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
28 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2°  Les mots « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2°  Les mots « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2°  Les mots « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2°  Les mots « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2°  Les mots « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2°  Les mots « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure »

II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « , et E à H » sont remplacées par les mots : « , E à H et M ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

IV. – Cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021. »

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

IV. – Cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

IV. – Cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. L’article 278‑0 bis est complété d’un alinéa ainsi rédigé : 

« N. – La fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % pour la fourniture et la livraison de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sein de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion, à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets du bâtiment que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. »

II. – L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée réduite s’appliquent à cette contribution selon l’article 278‑0 bis du code général des impôts.

Pour cette éco-contribution, le récipiendaire est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis AA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis AA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le a du 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à usage de chauffage domestique ou à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics mentionnés au 4° de l’article R. 151‑27 du code de l’urbanisme ».

🖋️Rejeté
Cécile Delpirou
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le a du 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à usage de chauffage domestique ou à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics mentionnés au 4° de l’article R. 151‑27 du code de l’urbanisme ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au 3° , après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au 3° , après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au 3° , après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au 3° , après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;

2° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II – La première ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;

2° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. Pour le reste du territoire national, les livraisons de logements intermédiaires neufs relèvent du taux de TVA normal »

II – La première ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° du 1 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« 5° Les projets de construction d’immeubles neufs ou de rénovation lourde d’habitats participatifs, développés en société civile immobilière d’attribution, dès lors que les associés – ou personnes morales ou personnes physiques - n’agissent pas en tant qu’assujettis, que les logements sont destinés à de la résidence principale et qu’aucune opération de promotion à but lucratif n’est générée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l'article 261 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé : 

« 12° Les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l'aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. L’enseignement des cours ou leçons de yoga dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 261 est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les produits de protection hygiénique féminine. » ;

2° Le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 262‑0 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « compte », sont insérés les mots : « des voyageurs ou ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les prélèvements de toute nature inhérents à la fourniture d’eau, de gaz naturel, d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’électricité, de gaz et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’article 267 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’électricité, de gaz et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’article 267 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’électricité, de gaz et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’article 267 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑00 bis ainsi rédigé :

« Art. 278‑00 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies du code des douanes, s’agissant de la livraison de gaz naturel à usage domestique et à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies C du même code, s’agissant de la la livraison d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 dudit code, s’agissant de la la livraison de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑00 bis ainsi rédigé :

« Art. 278‑00 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies du code des douanes, s’agissant de la livraison de gaz naturel à usage domestique et à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers, dans une limite par mois par habitation définie par décret.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies C du même code, s’agissant de la livraison d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers, dans une limite par mois par habitation définie par décret.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 dudit code, s’agissant de la livraison de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers, dans une limite par mois par habitation définie par décret.

« Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts , taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un article 262 quater ainsi rédigé :

« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services assujettis à la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑00 bis ainsi rédigé :

« Art. 278‑00 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 du code des douanes, s’agissant de la livraison des carburants suivants, lorsqu’ils sont destinés à la consommation par des véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R311‑1 du code de la route : supercarburant sans plomb 95-E10, supercarburant sans plomb 95 et gazole routier classique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 267 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis et le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du tableau B de l’article 265 du code des douanes, la valeur de la taxe prévue au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du II de l’article 267 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 266 du code général des impôts, il est inséré un article 266 bis ainsi rédigé : 

« Art. 266 bis. – Ne sont pas inclus dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, les impositions de toute nature, taxes et contributions au titre de la consommation finale de gaz et d’électricité. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 du code général des impôts, il est inséré un article 267 bis-0 ainsi rédigé :

« Art. 267 bis-0. – Par dérogation au 1° de l’article 267 du présent code, l’ensemble des taxes et contributions au titre de la consommation finale de gaz et d’électricité ne sont pas inclus dans la base d’imposition. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du I de l’article 267 du code général des impôts, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de ceux pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Habib
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c et d du 1, à la date du paiement par le client, ou sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 2° , le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux bénéficient d’un taux intermédiaire à 10 %, lorsqu’elles sont intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé entre 500 et 800 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Aux a et b du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; » ;

2° À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts-crête ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« B bis :

« Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 281 quater du code général des impôts, après le mot : « cirque », sont insérés les mots : « ne mettant pas en scène d’animaux d’espèces sauvages et de certaines espèces domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.  – Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sylvain Templier
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts,  les mots : « invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable » sont remplacés par les mots : « biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts,  les mots : « invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable » sont remplacés par les mots : « biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Dive
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis AA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis AA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne :

« Les dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a)  Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b)  Sont ajoutés des N, O et P ainsi rédigés :

« N. – Les prestations relatives :

« – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« – à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« – à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« O. – Les ventes à consommer sur place ;

« P. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – Le d du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – Le d du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les produits qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ; ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les produits qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ; ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° Le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article 281 octies est complété par les mots :« ainsi que les produits de protection hygiénique féminine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les plants de légumes ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 5 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les masques de protection sanitaire ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du 2° du A l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :

« aa) Les équipements de sécurité obligatoires et les équipements de sécurité recommandés pour les voitures, les deux ou trois roues à moteur ou quadricycle à moteur et sur les vélos. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f du 2° du A, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés. » ;

2° Il est ajouté un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de réparation des biens comportant des éléments numériques. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Le grand appareillage orthopédique destiné à la pratique du handisport. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les pièces détachées automobiles issues du recyclage ou du réemploi. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Meyer
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les matières premières renouvelables, ou produits biosourcés, destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Les produits biosourcés destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Les produits biosourcés destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Les produits biosourcés destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvain Templier
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le bois destiné à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Molac
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

« 5° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ».

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christelle Petex
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités de réparation de biens. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles » ;

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation et à l’entretien des cycles et des cycles à pédalage assisté, y compris les pièces de rechange fournies pour le service de réparation ou d’entretien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de réparation de bicyclettes, y compris à assistance électrique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du même code.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation des chaussures et articles en cuir. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les prestations de réparation de chaussures et de maroquinerie. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les biens d’occasion tels que définis à l’article 98 A de l’annexe 3 au présent code ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ».

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les cartes géographiques en relief. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits dont le mode de commercialisation s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente directe à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « abonnements » sont insérés les mots : « et les prestations de services ».

II. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « et les prestations de services » sont supprimés.

III. – Le II entre en vigueur le 31 décembre 2023.

IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du B, les mots : « , ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération ; » sont supprimés ;

2° Après le même B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – La fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots :« ou de froid », et les mots : « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

2° Après le mot : « thermique, » sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots :« ou de froid », et les mots : « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

2° Après le mot : « thermique, » sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est applicable à l’ensemble des dépenses d’énergie pour les ménages. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, sont insérés des B bis et B ter ainsi rédigés :

« B bis. – Les consommations d’électricité, les taxes sur la consommation finale d’électricité et la contribution au service public de l’électricité.

« B ter. – Les consommations de gaz naturel, la contribution tarifaire d’acheminement et les taxes intérieure sur la consommation de gaz naturel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations d’électricité, les consommations de gaz ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations d’électricité, les consommations de gaz ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations d’électricité, les consommations de gaz ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

 

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations d’électricité, les consommations de gaz ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

 

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – La taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel, la contribution au service public d’électricité et la taxe sur la consommation finale d’électricité. »

II. – Le N de l'article 278‑0 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article est abrogé.

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du même code.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – La contribution au service public d’électricité et la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis du présent code » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « , et E à H » sont remplacées par les références : « , E à H et N »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu au N de l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « , et E à H » sont remplacées par les mots : « , E à H et N ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu au N de l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « , et E à H » sont remplacées par les mots : « , E à H et N ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Catherine Pujol
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les collectivités territoriales. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports ferroviaires de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 complété par les mots : « lorsqu’ils ne relèvent pas du taux réduit prévu au N de l’article 278‑0 bis du présent code. »

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports ferroviaires de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 complété par les mots : « lorsqu’ils ne relèvent pas du taux réduit prévu au N de l’article 278‑0 bis du présent code. »

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du même code. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – Les vélos de tous types. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les droits d’entrée pour la visite des musées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar . ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Dive
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar . ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar . ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christelle Petex
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar . ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis B. – Les opérations de vente directe aux particuliers réalisées par les exploitants agricoles bénéficient d’une taxe sur la valeur ajoutée abaissée à 5,5 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le a du 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à usage de chauffage domestique ou à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics mentionnés au 4° de l’article R. 151‑27 du code de l’urbanisme ».

🖋️Rejeté
Cécile Delpirou
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le a du 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à usage de chauffage domestique ou à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics mentionnés au 4° de l’article R. 151‑27 du code de l’urbanisme ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –L’article 278 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les consommations d’électricité et de gaz. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II – La deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du même code est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où ils sont situés dans un quartier politique de la ville qui compte plus de 50 % de logements sociaux, les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration relèvent alors du taux à 10 % » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent aussi des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements intermédiaires neufs et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. Pour le reste du territoire national, les livraisons de logements intermédiaires neufs relèvent du taux de TVA normal »

II – La deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du même code est complétée par les mots : « sauf situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec plus de 50 % de logements sociaux ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots :« et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots :« et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots :« et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots :« et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots :« et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; » ;

2° À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 2° bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 2° , le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux bénéficient d’un taux intermédiaire à 10 %, lorsqu’elles sont intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé entre 500 et 800 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Aux a et b du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; ».

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a)  Après le 4° du I, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations visées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a) Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b) Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme . »

b)  Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire

5° du I

5,5 %

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
David Lorion
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I-  Le b du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II-  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I-  Le b du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II-  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. –  Après le d) du 2° du IV de de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au début du 3° , après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au début du 3° , après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au début du 3° , après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au début du 3° , après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Loïc Kervran
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les biens réhabilités en logements sociaux par des bailleurs sociaux agréées maîtrise d’ouvrage d’insertion, agréées entreprise solidaire d’utilité sociale et les opérations prenant en compte le développement durable. »

2° Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

Travaux de réhabilitations lourdes de biens transformés en logement sociald du 3° du I5,5 %

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % sur les prestations de services liées à la sécurité privée effectuées par les personnes physiques ou morales relatives :

« À des activités de surveillance, de gardiennage et de surveillance à distance des particuliers et organismes à but non lucratif ;

« À des activités de protection physique des personnes menacées ;

« À des activités de sécurisation des réseaux et devises informatiques ;

« À des activités de prévention et de lutte contre les incendies. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % pour la fourniture et la livraison de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sein de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion, à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – L’article 279 du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« o. Les abonnements et droits d’entrée perçus par les entreprises de services sportifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Cormier-Bouligeon
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – L’article 279 du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« o. Les abonnements et droits d’entrée perçus par les entreprises de services sportifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 %. »

II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux :« 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Philippe Meyer
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, au taux réduit de 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2022, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts-crête ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou dans une zone mentionnée au IV bis du même article 199 novovicies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou dans une zone mentionnée au IV bis du même article 199 novovicies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux transformant ou aménageant en locaux à usage d’habitation, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, des locaux à usage d’exploitation agricole.

« II. – Le taux réduit prévu au I est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux à usage d’exploitation agricole achevés depuis plus de dix ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 281 quater du code général des impôts, après le mot : « cirque », insérer les mots : « ne mettant pas en scène d’animaux d’espèces sauvages et de certaines espèces domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.  – Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de trois ans, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de trois ans, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Habib
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 293 B du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un chiffre d’affaires exclusivement afférent à des dons avec contrepartie dans la limite d’un montant mentionné au 2° de l’article 50‑0 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 2,1 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

2° Au second alinéa, les mots : « également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « soumis au taux de 20 % ».

 

🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Stéphane Peu
29 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Stéphane Peu
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Le second alinéa du 2° du I de l’article 125‑0 A est supprimé ; »

II. - Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 I, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2° , » sont supprimés. ; »

III.- Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« XI bis. – Au premier alinéa et au dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 5, après la dernière occurrence du mot :

« article »,

insérer les mots :

« et de celles de l’article 44 octies ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et de celles de l’article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Le second alinéa du 2° du I de l’article 125‑0 A est supprimé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 20° bis Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 I, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2° , » sont supprimés ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« XI bis. – Au premier alinéa et aux première et seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article 131 quater est abrogé ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les mots : « les emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du code général des impôts ainsi que » sont supprimés. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« X bis. – Le VI de l’article 22 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 21° bis L’article 1383 C bis est abrogé ;

« 21° ter Au septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

« 21° quater À la première phrase du dernier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, la référence : « à l’article 1383 C bis » est remplacée par la référence : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » et la référence : « B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » est remplacée par la référence : « même B » ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« VI bis. – L’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2° du A du II, la référence : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » est supprimée ;

« 2° Au A du IV, la référence : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est supprimée. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont abrogés. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis. – L’article 62 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Au I, les références : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 44 octies A » ;

« 2° Le III est abrogé. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 39, après la référence : 

« octies » »

insérer la référence : 

« et la référence : « , 1383 C bis » ».

VII. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :

« X bis. – Le XIX de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Le onzième alinéa est supprimé ;

« 2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

« a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

« b) La référence : « , 1383 C bis » est supprimée.

« 3° Au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième, » est supprimé. » .

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – Au début de l’alinéa 36, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« abrogé »

le mot :

« supprimée ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 45, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 46, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« , dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 47, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
4 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 21° bis L’article 1383 C bis est abrogé ;

« 21° ter Au septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

« 21° quater Au troisième alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ; ».

II. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, les mots : « à l’article 1383 C bis » sont remplacés par les mots : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » ».

III. – Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« VI bis. – L’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2° du A du II, les mots : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » sont supprimés ;

« 2° Au A du IV, les mots : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont supprimés. »

IV. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont supprimés. »

V. – Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis. – L’article 62 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 44 octies A » ;

« 2° Le III est supprimé. »

VI. – À l’alinéa 39, après le mots : « octies » », insérer les mots : « et la référence : « , 1383 C bis » ».

VII. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :

« X bis. – Le XIX de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Le onzième alinéa est supprimé ;

« 2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

« a) le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

« b) la référence : « , 1383 C bis » est supprimée. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 235 ter ZF est abrogé ;

2° L’article 302 bis ZC est abrogé ;

3° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis ZC, » est supprimée.

II. – Par dérogation au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l’année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZC du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, pour autant que celle-ci ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d’euros.

III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté14 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1. n’est pas applicable :

« – aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des dispositions des articles L. 1612‑5 ou L. 1612‑14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d’habitation en 2018 ou en 2019 ;

« – aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux de taxe d’habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« – aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux intercommunal de taxe d’habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021

I. – À la fin des alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
5 oct. 2021

I. – À la fin des alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021

I. – À la fin des alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

I. – À la fin des alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
7 oct. 2021

I. – À la fin des alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
7 oct. 2021

I. – Aux alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées« ,

les mots :

« la référence : « , 44 septies » est supprimée ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4, 17, 26, 35, 37 et 38.

III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse ».

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
30 sept. 2021

Supprimer les alinéas 2 à 8, 12 à 29, 32, 34 à 47.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Non soutenu
Patricia Lemoine
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées« ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – Supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
30 sept. 2021

I. – Aux alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :

« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées« ,

les mots :

« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».

II. – Supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.

III. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,

les mots :

« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
30 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
30 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 9° Le 3° de l’article 157 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis L’article 199 ter B est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis L’article 220 B est abrogé ; »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 13° L’article 244 quater B est abrogé ; »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – Les 9° bis, 10° bis et 13° du I entrent en vigueur à la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Myriane Houplain
6 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Rejeté
Valérie Petit
7 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
7 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 11.

 

🖋️Rejeté
Valérie Petit
7 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 10° Au premier alinéa du I de l’article 199 octovicies, les mots : « qu’ils supportent entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
7 oct. 2021

I. – Substituer à l’alinéa 11, les trois alinéas suivants :

« 10° Le premier alinéa du II de l’article 199 octovicies est ainsi modifié :

« a) Le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

« b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
1 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I.

« a ter) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».

IV – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ; ».

VI – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 : 

« XII. – Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. »

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XV. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. »

« XVI – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« XVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I.

« a ter) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».

IV – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ; ».

VI – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 : 

« XII. – Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. »

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XV. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. »

« XVI – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« XVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« b) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

III. – Après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis : « Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

« a ter) Au II, après la référence « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».

IV – Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« b) Le III bis est ainsi rédigé : « III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V. – Après l’alinéa 29 insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis » ; ».

VI – Rédiger ainsi l’alinéa 43 : « Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. »

VII. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

VIII – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
6 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I.

« a ter) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».

IV – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ; ».

VI – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 : 

« XII. – Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. »

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XV. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. »

« XVI – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« XVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ».

II – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi rédigé : 

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ». »

III. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. –Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

« a terAu II, après la référence : »I », sont insérés les mots : « et au I bis ; ».

« a quater) Au III, après la référence : » I », sont insérés les mots : « et au I bis ». »

IV – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le III bis est ainsi rédigé : 

« III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ». »

V. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après les mots « par les entreprises visées au I », sont insérés les mots : « et au I bis » ».

VI. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 43.

VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« XV. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 436‑1 et L. 436‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « à l’article L. 423‑2 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
28 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Olivier Serva
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : 

« Chapitre III bis

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° quinquies ainsi rédigé :

« 5° quinquies À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133‑2 du code des assurances. » ;

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est considéré comme contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d'autonomie, perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour un remboursement d’emprunt jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum.

« Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° quinquies ainsi rédigé :

« 5° quinquies Pour les contrats d’assurance suscrits en garantie du remboursement d’un prêt :

« A 9 % pour les contrats d’assurance emprunteur inclusifs mentionnés à l’article L. 133‑2 du code des assurances.

« A 25 % pour les autres contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt.

« Le produit de la taxe mentionnée aux alinéas 1 et 2 est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662‑1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté au budget général de l’État.

2° Le c du 6° est abrogé. 

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est considéré comme contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d'autonomie, perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour un remboursement d’emprunt jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum.

« Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° quinquies ainsi rédigé :

« 5° quinquies Pour les contrats d’assurance suscrits en garantie du remboursement d’un prêt :

« A 9 % pour les contrats d’assurance emprunteur inclusifs mentionnés à l’article L. 133‑2 du code des assurances.

« A 25 % pour les autres contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt.

« Le produit de la taxe mentionnée aux alinéas 1 et 2 est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662‑1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté au budget général de l’État.

2° Le c du 6° est abrogé. 

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est égale à 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 150 VI. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean François Mbaye
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VK du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année à hauteur de 50 000 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VIII. – À compter du 1er janvier 2021, une taxe de 0,01 centime est prélevée sur chaque vente de jeu vidéo. »

 

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Les mots : « à compter » sont supprimés ;

4° Il est complété par les mots : « et à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année. »

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I.-L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code » ;

b) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « quand ils existent ».

II.-Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juillet 2022.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un milliard » est remplacé par les mots : « cinq-cent millions » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse cinq-cent millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

c) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

5° Le XIII est rétabli dans le texte suivant :

« XIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 235ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un milliard » est remplacé par les mots : « cinq-cent millions » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisationboursière dépasse cinq-cent millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

c) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots :« l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° – La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un milliard » est remplacé par les mots : « cinq cent millions » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse cinq-centmillions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

c) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

« XIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZDA. –  I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 100 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020.

« IV. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZDA. – I. – Il est créé une taxe additionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter ZG. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : 

« Chapitre II bis : 

« Mécanisme pour l’équité entre les commerces

« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué un mécanisme fiscal sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La contribution est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison directement entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la contribution les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement  de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de ce mécanisme fiscal est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, selon les modalités indiquées dans le tableau suivant :

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

« La contribution est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Un décret précise les modalités de déclaration du produit collecté, de son contrôle, de son recouvrement, de son contentieux, ainsi que les garanties et sanctions relatives à la présente taxe.

« II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33‑1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3°  La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,32 € ».

II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les taux : « 0,15 ‰ et 0,4 ‰ » sont remplacés par les taux : « 5 % et 10 % ».

🖋️Irrecevable
Yves Daniel
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 436‑1 et L. 436‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article L. 423‑2, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est complété par les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises » ;

2° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. – En contrepartie de l’abattement, les entreprises ayant une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, sont tenues d’engager 50 % de l’économie d’impôt dans des actions de formation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’activité principale de l’exploitation se trouve en Guyane et à Mayotte, est ajouté aux secteurs d’activité mentionnés à l’article 199 undecies B, le secteur de la santé, notamment les médecins généralistes et spécialistes libéraux, les établissements de soins privés et les paramédicaux libéraux ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre expérimental pour une durée de cinq ans, si l’activité principale de l’exploitation se trouve en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion ou à Mayotte, est ajouté aux secteurs d’activité mentionnés à l’article 199 undecies B, le secteur de la santé, notamment les médecins généralistes et spécialistes libéraux, les établissements de soins privés et les paramédicaux libéraux ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ramlati Ali
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , en Guyane, à Mayotte » ;

2° Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) secteur de la santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , en Guyane, à Mayotte » ;

2° Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) secteur de la santé, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) commerce de détail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
David Lorion
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
David Lorion
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est égale à 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 150 VI. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VK du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – La vente d’or est entièrement défiscalisée pendant une année à hauteur de 50 000 euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
David Lorion
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

 

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – Le II de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
28 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Concernant les villes moyennes :

« 1° Maintien d’un régime de défiscalisation sur la construction de logements neufs dans les villes moyennes et leur agglomération se situant actuellement dans le marché dit « détendu » ;

« 2° Définir annuellement, de façon déconcentrée avec les services de l’État et en concertation avec les communes, le quota optimal de production de logements neufs en défiscalisation pour satisfaire à la demande locative locale ;

« 3° Actualiser annuellement avec les services de l’État pour chaque commune, le montant optimal de plafonnement des loyers dans le neuf pour l’éligibilité à la défiscalisation, compatible avec l’évolution du marché locatif ;

« 4° Supprimer le plafonnement des ressources des locataires pour les communes se situant actuellement dans un marché dit « détendu ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° À la fin, les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

4° Sont ajoutés les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « cinq cents millions d’euros » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse cinq cents millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

c) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. » ;

5° Le XIII est ainsi rétabli :

« XIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « cinq cent millions » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse cinq cent millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

c) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots :« l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « cinq cents millions d’euros » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse cinq cents millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

2°  Au deuxième alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. » ;

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

5° Est ajouté un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « , ou s’il n’y a pas de livraison du titre » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code » ;

b) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « quand ils existent ».

II. - Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juillet 2022.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter-0 ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter-0 ZD bis. I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du même code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 100 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020. »

« IV. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. » »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter-0 ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter-0 ZD bis. – I. – Il est créé une taxe additionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du même code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII : Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

« Art. 235 ter ZG. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter ZG. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Touraine
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis 

« Contribution pour l’équité entre les commerces

« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué une contribution fiscale sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La contribution est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison directement entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la contribution les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de cette contribution fiscale est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, selon les modalités indiquées dans le tableau suivant :

« 

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

 ».

« La contribution est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Un décret précise les modalités de déclaration du produit collecté, de son contrôle, de son recouvrement, de son contentieux, ainsi que les garanties et sanctions relatives à la présente taxe.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les cinquième et sixième alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33‑1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue à l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3°  La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,32 € ».

II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les taux : « 0,15 ‰ et 0,4 ‰ » sont remplacés par les taux : « 5 % et 10 % ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « sous réserve : » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« - que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

« - ou lorsque le bénéficiaire de la cession est une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 € ;

« - ou que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 €. »

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 3 du A du V est complété par un article 749 C ainsi rédigé :

« Art. 749 C. – Sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746, les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 776 A du présent code. » ;

2° L’article 776 A est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéas sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 en application de l’article 749 C. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Delpirou
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – Le 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h)  Soit de travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant  l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier et au quatrième alinéas, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « Bretagne » est remplacé respectivement par le mot : « France métropolitaine ».

3° Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Les mots « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots « en France métropolitaine ».

2° Au deuxième alinéa du II, les mots « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots « en France métropolitaine » ;

3° Au III, le mot « Bretagne » est remplacé par les mots « France métropolitaine » ;

4° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi jusqu’à la date du 31 décembre 2023.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le C du I et le 7° du E du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II sont supprimés.

2° Le E du I, à l’exception des 14° et 15° , le F du même I, le G dudit I, à l’exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2° , 4° , 7° et 9° du A du III sont supprimés.

3° En conséquence, les D et E du VII sont supprimés.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au D du VII, l’année « 2022 » est remplacée par l’année : l’année « 2024 ».

2° Au E du VII, l’année « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Touraine
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 3 du A du V est complété par un article 749 C ainsi rédigé :

« Art. 749 C. – Sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746, les opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 776 A du présent code. » ;

2° L’article 776 A est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéas sont exonérées du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 en application de l’article 749 C. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

 

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

 

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

 

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Yannick Kerlogot
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « ou les entreprises de travaux agricoles et forestiers mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de matières issues de l’activité agricole ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa version résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « , les sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑1 du code rural et la pêche maritime et les coopératives d’utilisation de matériel agricole pour le transport de matières nécessaires à l’activité agricole ou issues de l’activité agricole ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandra Louis
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après les mots : « d’assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandra Louis
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. – Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des III et IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogé. 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. I. – En Corse, par dérogation à l'article 3 :

« 1° La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;

« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la Collectivité de Corse.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42‑1 ainsi rédigé :

« Art. 42‑1. – I. – Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centre‑ville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Présence d’un secteur sauvegardé ;

« 2° Signature d’une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;

« 3° Signature d’une convention avec l’État au titre du fonds d’intervention et de soutien à l’artisanat et au commerce.

« II. – Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l’accord du maire de la commune concernée.

« Un diagnostic de l’impact des zones franches sur l’emploi en centre‑ville et sur la mixité sociale est établi afin d’en examiner l’efficacité. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le C du I est abrogé ;

2° Le 7° du E du I est abrogé. 

 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II sont abrogés ;

2° Le E du I, à l’exception des 14° et 15° , le F du même I, le G dudit I, à l’exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2° , 4° , 7° et 9° du A du III sont abrogés ;

3° En conséquence, les D et E du VII sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la fin du D du VII, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : l’année « 2024 ».

2° À la fin du E du VII, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

🖋️Irrecevable
Zivka Park
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Philippe Benassaya
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Séverine Gipson
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
David Habib
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine ».

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

3° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

4° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Benassaya
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Séverine Gipson
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Habib
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Hervé Pellois
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Alain Perea
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Benassaya
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Denis Masséglia
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi jusqu’à la date du 31 décembre 2023.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L341‑1 à L341‑22 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés aux articles 199 novovicies du CGI ; au 1° de l’article L31‑10‑2 et au I-1° de l’article R31‑10‑2, à l’article R331‑63, aux articles L313‑1 à L313‑6 et R313‑7, et R313‑14 à R313‑17, aux articles R331‑76‑1 et R331‑76‑5-1 du code de la construction et de l’habitation. »

« Les travaux envisagés concernent uniquement les constructions neuves, et les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2025, pour les logements situés en région Occitanie, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

Par dérogation au III dudit article 199 novovicies, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

II. – Le I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2024. 

Toutefois, le IV dudit article 199 novovicies reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Occitanie pour lesquelles le contribuable peut justifier :

1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa ;

2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa.

III. – Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Occitanie et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.

IV. – Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
29 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Adopté7 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 802 380 294 € ».

🖋️Adopté7 oct. 2021

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« , avant d’être minoré des réfactions prévues à l’article 12 de la loi n°   du   de finances pour 2022. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

🖋️Adopté7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV et au a du 1° du 1 du B du même IV, au quatrième alinéa du 2° du 1 du B du V, au deuxième alinéa du b du 3 du B du même V, au a du 1° du 1 du D dudit V, et au quatrième alinéa du 2° du 1 du D du même V, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « , majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021 ».

2° Le c du 1° du A du IV, le b du 1° du 1 du B du V, le cinquième alinéa du 2° du 1 du B du même V, le troisième alinéa du b du 3 du B dudit V, le b du 1° du 1 du D du même V et le cinquième alinéa du 2° du 1 du D du même V, sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux émis au titre de 2020 » ;

3° Le c du 2° du A du IV est supprimé ;

4° Le 2° du D du IV est ainsi rédigé :

« La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Adopté7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au 1°, la fraction de tarif : « 0,0407 » est remplacée par la fraction de tarif : « 0,036 » ;  

3° Au 2°, la fraction de tarif : « 0,0354 » est remplacée par la fraction de tarif : « 0,031 ».

II. – Au titre de l’année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l’État à la collectivité européenne d’Alsace est diminué de 2 023 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’une minoration de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à la collectivité européenne d’Alsace.

🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
7 oct. 2021
Avant l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 41 500 000 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 41 300 000 000 € ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 27 786 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435 € »

le montant :

« 27 237 983 067 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 966 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 906 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 846 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
30 sept. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 41 500 000 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
7 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 sept. 2021
🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 966 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 906 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »,

le montant :

« 26 846 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

I. – Au deuxième alinéa, substituer au nombre :

« 26 786 027 022 € »

le nombre :

« 26 796 027 022 € »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2022, toute exonération des ressources citées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Irrecevable
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots « dépenses d’investissement », sont insérés les mots « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots « dépenses d’investissement », sont insérés les mots « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :« dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :« dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :« dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion. Cette dérogation est effective du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 et s’applique uniquement lorsqu’elle permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, conformément au quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, lorsque cet allègement permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs.

Les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires déclarent leur participation à l’expérimentation dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement 18 mois après le début de l’expérimentation, relatif à sa mise en œuvre et décrivant son impact économique et environnemental.

À l’issue de l’expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires réalisent son évaluation, précisant l’évolution de la part des dépenses de fonctionnement sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, et l’évolution des dépenses d’investissement. L’impact environnemental de l’expérimentation est également évalué. 

Dans les six mois suivant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation mentionnant l’impact économique et environnemental de la mesure.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. 

« En 2022, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
23 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
23 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
29 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement qu’ils prennent en location au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur calculée sur la période couverte par le contrat de location. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le contrat de location. Si la durée du contrat est réduite postérieurement à sa signature, la collectivité territoriale ou son groupement
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
23 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Pichereau
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement qu’ils prennent en location au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur calculée sur la période couverte par le contrat de location. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le contrat de location. Si la durée du contrat est réduite postérieurement à sa signature, la collectivité territoriale ou son groupement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion. Cette dérogation est effective du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 et s’applique uniquement lorsqu’elle permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

« En 2022, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2022, toute exonération des ressources mentionnées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
5 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, à compter de 2022, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Le montant perçu par chaque commune ou par chaque établissement public de coopération intercommunale est égal à la différence entre :

– le montant des pertes de recettes telles que définies au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5214‑23‑2, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5215‑35 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216‑8‑1 ;

– et le montant des compensations perçues en 2021 au titre des articles L. 2335‑3, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35 et L. 5216‑8‑1 du même code.

Le présent article n’est applicable qu’aux pertes de recettes liées aux constructions nouvelles intervenues à compter de la publication de la présente loi de finances.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 de finances rectificative du 30 juillet 2020 est ainsi modifié : 

A. – Le I est ainsi modifié : 

1° Après les mots « aux communes », insérer les mots « , aux Départements »

2° Les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 » ; 

3° Après les mots : « de covid-19 », la fin de l’alinéa est supprimée. 

B. – Le A du II est ainsi modifié : 

1° Le 3° est ainsi rédigé :  « 3° De la taxe de séjour ou de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application des articles L. 2333‑26 et L. 3333‑1 dudit code ; »

2° Le 4° est ainsi rédigé :  « 4° De la taxe communale ou départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application des articles L. 2333‑49 et L3333‑4 du même code ; »

3° Les deux occurrences des mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots « jusqu’en 2022 » ;

4° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

C. Le premier alinéa du A bis est ainsi modifié : 

1° Les deux occurrences des mots : « en 2021 » sont remplacés par les mots « pour l’année en cours » ; 

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

D. En conséquence, le B est supprimé. 

E. Le A du III est ainsi modifié : 

1° La première occurrence des mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 »

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 »

3° A la fin du paragraphe, la seconde occurrence des mots « en 2020 » sont remplacés par les mots :« pour l’année en cours »

F. La première phrase du A bis du III est ainsi modifié : 

1° Les deux occurrences des mots :« en 2021 » sont remplacées par les mots :« jusqu’en 2022 » ; 

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ».

G. Le B du III est supprimé. 

H. Au deuxième alinéa du V, 

1° Après les deux occurrences de l’année : « 2021 », sont insérés les mots « et 2022 » ; 

2° Après les deux occurrences de l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et 2023 » ; 

G. Au deuxième alinéa du VI, les mots « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
29 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 de finances rectificative du 30 juillet 2020 est ainsi modifié : 

A. – Le I est ainsi modifié : 

1° Les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 » ; 

2° Après les mots : « de covid-19 », la fin de l’alinéa est supprimée. 

B. – Le A du II est ainsi modifié : 

1° Les deux occurrences des mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots « jusqu’en 2022 » ;

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

C. – Le premier alinéa du A bis est ainsi modifié : 

1° Les deux occurrences des mots : « en 2021 » sont remplacés par les mots « pour l’année en cours » ; 

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

D. – En conséquence, le B est supprimé. 

E. – Le A du III est ainsi modifié : 

1° La première occurrence des mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 »

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 »

3° A la fin du paragraphe, la seconde occurrence des mots « en 2020 » sont remplacés par les mots :« pour l’année en cours »

F. – La première phrase du A bis du III est ainsi modifié : 

1° Les deux occurrences des mots :« en 2021 » sont remplacées par les mots :« jusqu’en 2022 » ; 

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ».

G. – Le B du III est supprimé. 

H. – Au deuxième alinéa du V, 

1° Après les deux occurrences de l’année : « 2021 », sont insérés les mots « et 2022 » ; 

2° Après les deux occurrences de l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et 2023 » ; 

G. – Au deuxième alinéa du VI, les mots « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – A compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« 1° acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« 2° disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des EPCI de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – A compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« 1° acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« 2° disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des EPCI de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
29 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – A compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

« C. – Un décret en conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IX. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – A compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

« C. – Un décret en conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IX. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Julien Aubert
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – A compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

« C. – Un décret en conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IX. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements confrontés en 2021 à des hausses salariales des agents.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements confrontés en 2021 à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

1° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333‑4 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 3333‑1 du même code.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe additionnelle à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 2° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

III. – Le montant de la dotation prévue au II du présent article est notifié aux collectivités territoriales par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

IV. – En conséquence, l’article 13 de la loi n° XX de finances pour 2022 est ainsi modifié : 

1° La première colonne du tableau est complétée par une ligne ainsi rédigée : « Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation aux départements confrontés à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 » ; 

2° La seconde colonne du tableau est complétée par une ligne ainsi rédigée : « 30 000 000 » ;

3° En conséquence, au premier alinéa, le nombre « 43 211 649 565 » est remplacé par le nombre :« 43241 649 656 ».

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021 sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de surcharge scolaire (DSS) aux communes.

II. – Sont éligibles à la dotation définie au I, les communes remplissant les cinq critères cumulatifs suivants :

1° Le potentiel fiscal trois taxes, tel qu’il est défini à l’article L. 2334‑4 du CGCT, est inférieur à 809,8 euros ;

2° Le revenu moyen par habitant de la commune est inférieur à 11 547 euros ;

3° L’effort fiscal, tel que définis à l’article L. 2334‑6 du CGCT, est supérieur à 1,006 ;

4° La part des habitants âgés de 0 à 9 ans est supérieure à 14,1 % ;

5° La part des élèves scolarisés en REP+ est supérieure à 25 %.
 
III. – Le montant de la dotation est reparti entre les communes éligibles telles que définies au II, sur la base d’un indice synthétique basé sur les critères mentionnés aux 2° , 3° , 4° et 5° du même II et dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État.  
 
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2022 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2022 :

1° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 2333‑49 du code général des collectivités territoriales ;

3° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333‑54 et L. 2333‑55 du code général des collectivités territoriales ;

4° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts. Par dérogation, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la différence est calculée entre la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus entre 2018 et 2020 et la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2021 ;

5° De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du code général des impôts ;

6° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales ;

7° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi en application de l’article 47 et du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

8° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;

9° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 1° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2022 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2022 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

D. – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €.

III. –A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2022 :

1° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211‑21 du même code ;

2° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 5211‑22 du même code ;

3° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333‑55 et L. 5211‑21‑1 du même code ;

4° Des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts. Par dérogation, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la différence est calculée entre la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus entre 2018 et 2020 et la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2022 ;

5° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 s’entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement forfaitaire de 21 %.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2022 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

D. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1 000 €.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètre des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées au départ d’entreprises dont le capital est détenu par l’État au moins à hauteur de 10 % ou confrontés en 2022 à des pertes de certaines recettes fiscales liées au départ d’entreprises dont le capital est détenu par l’État au moins à hauteur de 10 %.

II. – Pour chaque commune cette dotation, versée au titre de l’année 2022, intègre la différence, si elle est positive, entre les produits moyens perçus entre 2018 et 2020 au titre des redevances et des recettes d’utilisation du domaine versées par les entreprises dont le capital est détenu par l’État au moins à hauteur de 10 % et les mêmes produits perçus en 2021.

III. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre cette dotation, versée au titre de l’année 2022, intègre la différence, si elle est positive, entre les produits moyens perçus entre 2018 et 2020 au titre des redevances et des recettes d’utilisation du domaine versées par les entreprises dont le capital est détenu par l’État au moins à hauteur de 10 % et les mêmes produits perçus en 2021. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
David Lorion
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3334‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les réductions de ressources mises en œuvre en application des VIII et IX de l’article 77 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 excèdent le montant du droit à compensation au profit de l’État prévu au VII de ce même article, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du présent code est réduit à due concurrence au titre de l’exercice considéré. »

II – Le cinquième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes est supprimé. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
4 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3334‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les réductions de ressources mises en œuvre en application des VIII et IX de l’article 77 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 excèdent le montant du droit à compensation au profit de l’État prévu au VII du même article, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du présent code est réduit à due concurrence au titre de l’exercice considéré. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Kervran
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Kervran
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1407 ter est abrogé.

2° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) Les mots : « résidences secondaires et autres » sont supprimés ;

b) Après le mot : « principale » sont insérés les mots : « et secondaire ».

II. – A. – Pour les impositions établies à compter de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 C du code général des impôts et des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater.

B. – Les produits de taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

C. – Les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicables aux impositions établies à compter de l’année 2022 sont égaux à ceux appliqués en 2021 et, pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, ceux résultant de la majoration prévue au I de l’article 1407 ter appliquée en 2021.

III. – A. – Il est institué, par prélèvement sur recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visant à compenser la perte de recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

B. – Le montant de la compensation est égal, chaque année et pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux affectés à l’habitation secondaire, calculée selon les règles définies aux articles 1409 et 1411 du code général des impôts, au taux communal ou intercommunal appliqué en 2021. Pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, s’ajoute à ce produit un montant égal au produit de la majoration de cotisation versée, au titre de l’année 2021, à ces mêmes communes en application des dispositions de l’article 1407 ter.  

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
5 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe sur les surfaces commerciales, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

« C. – Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe sur les surfaces commerciales, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

« C. – Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe sur les surfaces commerciales, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

« C. – Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe sur les surfaces commerciales, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Nicolas Dupont-Aignan
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe sur les surfaces commerciales, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Romain Grau
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe sur les surfaces commerciales, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 de finances rectificative du 30 juillet 2020 est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « communes », sont insérés les mots : « , aux départements » ;

b) Les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 » ; 

c) Après la première occurrence du mot : « covid-19 », la fin est supprimée.

2° Le A du II est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 » et les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 » ;

b) Au 17° , les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé : 

« 3° De la taxe de séjour ou de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application des articles L. 2333‑26 et L. 3333‑1 dudit code ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

 « 4° De la taxe communale ou départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application des articles L. 2333‑49 et L3333‑4 du même code ; »

3° La première phrase du premier alinéa du A bis est ainsi modifié : 

a) Les deux occurrences des mots : « en 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année en cours » ; 

b) Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

4° Le B est supprimé. 

5° Le premier alinéa du A du III est ainsi modifié : 

a) Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 »

b) À la fin, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « pour l’année en cours » .

6° La première phrase du premier alinéa du A bis du III est ainsi modifié : 

a) Les deux occurrences des mots :« en 2021 » sont remplacées par les mots :« jusqu’en 2022 » ; 

b) Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ».

7° Le B du III est supprimé. 

8° Le deuxième alinéa du V est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences de l’année : « 2021 », sont insérés les mots « et 2022 » ; 

b) Après les deux occurrences de l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et 2023 » ; 

9° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 de finances rectificative du 30 juillet 2020 est ainsi modifié : 

A. – Le I est ainsi modifié : 

1° Les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 » ; 

2° Après la première occurrence des mots : « de covid-19 », la fin de l’alinéa est supprimée. 

B. – Le A du II est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « en 2020 » sont remplacées par les mots : « jusqu’en 2022 » ;

2° Au même alinéa, les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

C. – À la première phrase du premier alinéa du A bis, les deux occurrences des mots : « en 2021 » sont remplacées par les mots : « pour l’année en cours » et les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

D. – Le B est abrogé. 

E. – Le premier alinéa du A du III est ainsi modifié : 

1° La première occurrence des mots : « en 2020 » est remplacée par les mots : « jusqu’en 2022 »

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 »

3° À la fin, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots :« pour l’année en cours ».

F. – À la première phrase du premier alinéa du A bis du III, les deux occurrences des mots :« en 2021 » sont remplacées par les mots : « jusqu’en 2022 » et les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ».

G. – Le B du III est abrogé. 

H. – Au second alinéa du V, après les deux occurrences de l’année : « 2021 », sont insérés les mots « et 2022 » et après les deux occurrences de l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et 2023 » ; 

G. – Au deuxième alinéa du VI, les mots « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements confrontés en 2021 et 2022 à des hausses salariales des agents.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements confrontés en 2021 à des hausses salariales des agents.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à la collectivité de Corse au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. 

Cette dotation est calculée de manière à compenser à due concurrence les pertes pour la collectivité de Corse. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
4 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
4 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
5 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements confrontés en 2021 à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

1° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333‑4 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 3333‑1 du même code.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe additionnelle à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 2° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

III. – Le montant de la dotation prévue au II du présent article est notifié aux collectivités territoriales par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de surcharge scolaire aux communes.

II. – Sont éligibles à la dotation définie au I, les communes remplissant les cinq critères cumulatifs suivants :

1° Le potentiel fiscal trois taxes, tel qu’il est défini à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 809,8 euros ;

2° Le revenu moyen par habitant de la commune est inférieur à 11 547 euros ;

3° L’effort fiscal, tel que définis à l’article L. 2334‑6 du code général des collectivités territoriales, est supérieur à 1,006 ;

4° La part des habitants âgés de 0 à 9 ans est supérieure à 14,1 % ;

5° La part des élèves scolarisés en REP+ est supérieure à 25 %.

III. – Le montant de la dotation est reparti entre les communes éligibles telles que définies au II, sur la base d’un indice synthétique basé sur les critères mentionnés aux 2° , 3° , 4° et 5° du même II et dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2022 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2022 :

1° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 2333‑49 du code général des collectivités territoriales ;

3° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333‑54 et L. 2333‑55 du code général des collectivités territoriales ;

4° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts. Par dérogation, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la différence est calculée entre la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus entre 2018 et 2020 et la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2021 ;

5° De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du code général des impôts ;

6° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales ;

7° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi en application de l’article 47 et du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

8° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;

9° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 1° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2022 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2022 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

D. – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €.

III. –A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2022 :

1° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211‑21 du même code ;

2° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 5211‑22 du même code ;

3° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333‑55 et L. 5211‑21‑1 du même code ;

4° Des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts. Par dérogation, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la différence est calculée entre la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus entre 2018 et 2020 et la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2022 ;

5° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 s’entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement forfaitaire de 21 %.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2022 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

D. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1 000 €.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètre des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales.

III. –  La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, conformément au quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, lorsque cet allègement permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs.

Les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires déclarent leur participation à l’expérimentation dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dix-huit mois après le début de l’expérimentation, relatif à sa mise en œuvre et décrivant son impact économique et environnemental.

À l’issue de l’expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires réalisent son évaluation, précisant l’évolution de la part des dépenses de fonctionnement sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, et l’évolution des dépenses d’investissement. L’impact environnemental de l’expérimentation est également évalué. 

Dans les six mois suivant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation décrivant l’impact économique et environnemental de la mesure.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »

le montant :

« 26 796 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Tombé
Joël Aviragnet
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022 € »

le montant :

« 26 796 027 022 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Tombé
Christophe Jerretie
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 26 786 027 022 € »

le montant : 

« 26 796 027 022 € ».

II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La deuxième phrase du II de l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 et qui regroupent plusieurs communes avec population égale ou inférieure à 3 500 habitants chacune, ce montant est augmentée à 10 € par habitant ». »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Nadia Ramassamy
7 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale »

les mots :

« 22 septembre 2021 ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la réalisation »

le mot :

« l’exécution »

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 14, après le mot :

« dispenses »,

insérer les mots :

« prévues à l’article L. 262‑12 ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« le réduisent »

les mots :

« réduisent son montant ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ressort du »

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« Par dérogation à »

les mots :

« Pour l’application de ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28, 37 et 49.

III. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer au mot :

« À »

les mots :

« Pour l’application de ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer à la référence :

« du présent chapitre »

la référence :

« du présent article ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :

« i) Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 39, après le mot :

« suspendu, »

insérer les mots :

« sur proposition du président du conseil départemental, ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 40 à 47 les cinq alinéas suivants :

« b) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement au 3° ou au 4° , après consultation de l’équipe pluridisciplinaire et du président du conseil départemental et en l’absence d’un avis défavorable motivé de ce dernier pour les cas prévus au 3° , le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 peut suspendre, en tout ou partie, le versement de l’allocation.

« L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l’allocation » ;  

« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 56.

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 68 par les mots :

« pour le compte de l’État ».

V. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’État peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l’égard de la sécurité sociale dans des conditions définies par convention. »

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 73.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 76, substituer aux mots : 

« départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques alloués à ces derniers » 

les mots :

« collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques alloués à ces collectivités ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 77, substituer aux mots :

« le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé à une reprise du produit perçu par les départements » 

les mots : 

« ces ressources reprises, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année, à compter de 2022, à une reprise du produit perçu par les collectivités territoriales ».

IX. – En conséquence, substituer à l’alinéa 78 les cinq alinéas suivants :

« Si le montant de la reprise des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents ne suffit pas à couvrir le droit à compensation défini au second alinéa du VI, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de 2022, au prélèvement d’un montant fixe égal à la différence entre, d’une part, le droit à compensation défini au second alinéa du VI et, d’autre part, le montant cumulé des ressources prévues aux deux premiers alinéas du VII perçus par la collectivité en 2021.

« Afin d’assurer le financement de ce montant fixe, il est procédé, dans l’ordre suivant, à :

« 1° la réfaction d’un montant fixe de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° la réfaction d’un montant fixe de la dotation forfaitaire, mentionnée à l’article L. 3334‑3 du même code ;

« 3° et, le cas échéant, la reprise d’un montant fixe du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

X. – En conséquence, aux alinéas 81 et  83, substituer à l’année :

« 2023 » 

l’année :

« 2022 ».  

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 procèdent »

les mots :

« le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 procède ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 51, substituer aux mots :

« attribution, l’instruction »

les mots :

« instruction des demandes et de l’attribution ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Après la seconde occurrence du mot :

« liste »,

supprimer la fin de l’alinéa 55.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Compléter l’alinéa 57 par les mots :

« des sommes indûment payées ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 59, après la seconde occurrence du mot :

« les »

insérer le mot :

« paiements ».

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 63, après la deuxième occurrence du mot :

« département, »

insérer le mot :

« est ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 65, substituer à la référence :

« aux deux précédents alinéas »

la référence :

« aux premier et second alinéas de l’article L. 262‑47 et au présent 20° ».

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 66, supprimer la référence :

« du I du présent article »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 66, substituer aux mots :

« l’instance prévue à »

les mots :

« la commission mentionnée au troisième alinéa du 5° du I de »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 74, substituer aux mots :

« leur exercice »

les mots :

« l’exercice de la compétence transférée ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 76, supprimer le mot :

« péréquée ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Compléter l’alinéa 77 par les mots :

« de ce produit ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 81, substituer au mot :

« expérimentant »

les mots :

« participant en application de l’article 12 de la loi n°   du   de finances pour 2022 à l’expérimentation relative à ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 83, à la première phrase de l’alinéa 86 et aux alinéas 89, 91 et 93.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

À l’alinéa 89, substituer au mot :

« pendant »

le mot :

« pour ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« retenus ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

I. – Au début de l’alinéa 75, substituer aux mots :

« est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, »

les mots :

« correspond au montant de l’exercice 2018 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021

I. – Supprimer les alinéas 77 et 78.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
30 sept. 2021

I. – Supprimer l'alinéa 78.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 67, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« cinq ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

I. – À l’’alinéa 75, substituer aux mots :

« est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, »

les mots :

« correspond au montant de l’exercice 2018 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

I. – À l’alinéa 75, substituer aux années :

« 2018 à 2020 »

les années :

« 2017 à 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les capacités de financement d’une telle expérimentation pour l’État et les moyens humains et matériels dont disposent les caisses d'allocations familiales pour supporter une charge supplémentaire. »

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
7 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 août 2022, un rapport d’évaluation sur la recentralisation du financement du revenu de solidarité active du département de La Réunion et ses conséquences sur le montant de sa dotation de compensation. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d’une renationalisation intégrale du revenu de solidarité active, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. »

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
7 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au 31 août de chaque année, de 2022 à 2026, un rapport d’évaluation sur la recentralisation du financement du revenu de solidarité active de chaque département candidat à l’expérimentation et sur les conséquences de cette recentralisation sur le montant de la dotation de compensation du département. »

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 sept. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
7 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d’une renationalisation intégrale du revenu de solidarité active, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. »

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
30 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
30 sept. 2021
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les capacités de financement d’une telle expérimentation pour l’État et les moyens humains et matériels dont disposent les CAF pour supporter une charge supplémentaire. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
30 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au 31 août de chaque année, de 2022 à 2026, un rapport d’évaluation sur la recentralisation du financement du revenu de solidarité active de chaque département candidat à l’expérimentation et sur les conséquences de cette recentralisation sur le montant de la dotation de compensation du département. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
30 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 août 2022, un rapport d’évaluation sur la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA) du département de La Réunion et ses conséquences sur le montant de sa dotation de compensation. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
5 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
David Lorion
29 sept. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3334‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Si les réductions de ressources mises en œuvre en application des VIII et IX de l’article 77 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 excèdent le montant du droit à compensation au profit de l’État prévu au VII de ce même article, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7-1 du CGCT est réduit à due concurrence au titre de l’exercice considéré. »

II – Le cinquième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes est supprimé. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 68 :

« V. – Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1er janvier 2022 pour le compte de l’État. »

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 73.

🖋️Tombé
Éric Coquerel
7 oct. 2021

I. – Supprimer les alinéas 77 et 78.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jennifer De Temmerman
6 oct. 2021

I. – Supprimer l’alinéa 78.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 13
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
7 oct. 2021

Supprimer la neuvième ligne du tableau de l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
6 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »

le montant :

« 43 216 649 565 € »

II. – En conséquence, à la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 57 471 037 »

le montant :

« 62 471 037 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »

le montant :

« 43 216 649 565 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »

le montant :

« 43 216 969 565 ».

II. – En conséquence, après la neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Prélèvement sur les recettes de l’État issues de la taxe générale sur les activités polluantes déchets au profit de la collectivité de Corse5 500 000

 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »

le montant :

« 43 216 969 565 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »

le montant :

« 43 213 149 565 € ».

II. – En conséquence, après la neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation de la perte des recettes liées aux frais de gestion consécutive à la baisse des impôts de production pour la collectivité de Corse1 500 000

 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »

le montant : 

« 43 213 149 565 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
6 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »

le montant : 

« 43 241 649 656 € ».

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :

« 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation aux départements confrontés à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-1930 000 000

 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La dotation mentionnée à la dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du I du présent article fait l’objet d’un acompte versé en 2021 sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
6 oct. 2021

I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 63 000 841 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »

le montant :

« 43 274 650 406 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
7 oct. 2021

I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 33 000 841 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »

le montant : 

« 43 244 650 406 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
30 sept. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 211 649 565 € »

le montant :

« 43 216 649 565 € »

II. – En conséquence, à la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 57 471 037 »

le montant :

« 62 471 037 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »

le montant :

« 43 216 649 565 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2021

I.  Le tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifié : 

1° Après la neuvième ligne de la première colonne du tableau, il est inséré une nouvelle ligne ainsi intitulée : 

« Prélèvement sur les recettes de l’État issues de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) déchets au profit de la collectivité de Corse » ;

2 ° Après la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, insérer le montant :

« 5 500 000 » ;

3° En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au montant : « 43 211 649 565 »

le montant : 

« 43 216 969 565 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 sept. 2021

I.  Le tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifié : 

1° Après la neuvième ligne de la première colonne du tableau, il est inséré une nouvelle ligne ainsi intitulée : 

« Compensation de la perte des recettes liées aux frais de gestion consécutive à la baisse des impôts de production pour la collectivité de Corse » ;

2° Après la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, insérer le montant :

« 1 500 000 ».

3° En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au montant :

« 43 211 649 565 »

le montant : 

« 43 213 149 565 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
30 sept. 2021

I. – À la vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 63 000 841 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
24 sept. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 sept. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
7 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
7 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Adopté7 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le 3° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le 3° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

🖋️Adopté14 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi rédigé :

« A. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° , 8° à 10° ainsi que pour les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union mentionnées au 4° ter du A de l’article L. 612‑2, l’assiette est constituée par :

« 1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511‑41, L. 522‑14, L. 526‑27 et L. 533‑2 du présent code  ou de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511‑41‑2, L. 533‑4‑1, L. 517‑5, L. 517‑9 du présent code et de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 mentionné ci-dessus appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511‑20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n’est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511‑20 lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511‑20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; 

 « 2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511‑11, L. 532‑2 et de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables. »

b) Le 1° du C est ainsi rédigé :

« 1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612‑2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l’exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° , ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511‑41, L. 533‑2 du présent code et de l’article 7 ou de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement ni normes de capital initial au titre des articles L. 511‑11, L. 532‑2 du présent code et de l’article 7 ou de l’article 8 du règlement mentionné ci-dessus, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612‑2, par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; ».

2° Après le deuxième alinéa du I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 612‑20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du …. de finances pour 2022. »

 

🖋️Adopté14 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Le l du 4° du II de l’article L. 621‑5‑3 est ainsi rédigé :

« l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France conformément à l’article L. 547‑1, la contribution due annuellement est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5000 euros ; »

2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 621‑5‑4, les mots : « et des conseillers en investissements participatifs » sont supprimés.

II. – Les conseillers en investissement participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l’article L. 546‑1 du code monétaire et financier restent soumis aux dispositions des articles L. 621‑5‑3 et L. 621‑5‑4 du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 sept. 2021

Supprimer les alinéas 2, 10, 13 à 16, 18 à 23, 25 et 26 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 1° , insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La cinquième ligne est supprimée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 28° bis Le III bis du même article est supprimé. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 1° , insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La cinquième ligne est supprimée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« 28° bis Le III bis du même article est supprimé. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 351 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
30 sept. 2021

Après l’alinéa 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis  A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 351 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 sept. 2021
🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le III bis du même article 46 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
6 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le III bis du même article 46 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La cinquième ligne est supprimée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le III bis du même article 46 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 351 000 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
5 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 351 000 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 351 000 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 347 620 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 300 000 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
29 sept. 2021

I. - Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis A la trentième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées. »

II. – La perte de recettes pour l’État du 10° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
29 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis A la trente-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
6 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 230 000 ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, substituer au montant :

« 106 000 »

le montant :

« 141 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Person
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 230 000 ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, substituer au montant :

« 106 000 »

le montant :

« 141 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis A la trentième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
6 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
6 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis A la trente-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 12 : 

« 11° Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes sont supprimées. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
7 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 12 : 

« 11° Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes sont supprimées. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
6 oct. 2021

I – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 » ;

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
7 oct. 2021

I – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 » ;

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 oct. 2021

I – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 » ;

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021

I – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 » ;

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
6 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 656 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 656 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 656 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 656 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
6 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 380 000 » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 380 000 » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 380 000 » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».

II.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
6 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Lecoq
6 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Nilor
7 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 900 000 ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
4 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; ».

II.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième soixantième ligne, colonne C,le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 2 500 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
30 sept. 2021

A l’article 14 :

I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 23° bis A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 500 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C,le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 2 500 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 23° bis À la cinquante-cinquième soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 2 500 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 656 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 656 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 23° bis A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1656 000 » . »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 656 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant »528 000« est remplacé par le montant »1 380 000« . »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 380 000 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».

II.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 ». »

II.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 900 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 900 000 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 900 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la cinquante-cinquième soixantième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 900 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
29 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 23° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 ». »

II.  – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
6 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
6 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
30 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
5 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
7 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
30 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
30 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
6 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
30 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
4 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le produit des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe dont sont punies la violation des interdictions et la méconnaissance des obligations mentionnées au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est affecté aux associations relevant :

1° Soit du titre II de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

2° Soit de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2003‑709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
6 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
30 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
7 oct. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
5 oct. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2021
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️Adopté8 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Les IV et V de l’article 1er sont abrogés ;

2° Les IX et X de l’article 4 sont abrogés ;

3° Le II de l’article 5 est abrogé ; 

4° Le V de l’article 7 est abrogé ;

5° Le IV de l’article 19 est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
7 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
7 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :  « 2022 » ; ».

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
6 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 3, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
7 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article 1605 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
7 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
7 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
30 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
7 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
7 oct. 2021
🖋️Rejeté
Alain Bruneel
7 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 28,01 % » 

le taux : 

« 35,47 % »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 18
🖋️Adopté18 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

En 2022, les reliquats de fonds européens de développement régional suivis en compte de tiers constatés à l’issue de la clôture des programmes opérationnels couvrant les périodes 1994 à 1999, 2000 à 2006 et 2007 à 2013 sont transférés à l’État.

🖋️Non soutenu
Myriane Houplain
6 oct. 2021

À la fin, substituer au montant :

« 26 400 000 000 € »

le montant :

« 16 400 000 000 € ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

À la fin, substituer au montant :

« 26 400 000 000 € »

le montant :

« 19 000 000 000 € ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021

À la fin, substituer au montant :

« 26 400 000 000 € »

le montant :

« 23 400 000 000 € ».

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
7 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
6 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
4 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
29 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Dumas
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claudia Rouaux
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
28 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
28 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claudia Rouaux
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
6 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claudia Rouaux
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
30 sept. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
7 oct. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Adopté12 nov. 2021

I. – Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :
 
 
III. Comptes d’affectation spéciale

  

(en euros)

N° 
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2022

 

Participations financières de l’État

9 592 050 000

6

Versement du budget général

9 413 050 000

 

Total des recettes

73 237 388 784

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 1 :

(En millions d’euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

Budget général

 

 

 

 

    

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

417 311

522 187

 

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

130 608

130 608

 

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

286 703

391 579

 

 

Recettes non fiscales

19 284

  

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

305 987

391 579

 

 

    

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

69 628

  

 

Montants nets pour le budget général

236 359

391 579

-155 220

 

    

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 281

6 281

 

 

    

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

242 640

397 860

 

 

    

 

Budgets annexes

 

 

 

 

    

 

Contrôle et exploitation aériens

2 381

2 381

-

 

Publications officielles et information administrative

164

150

+14

 

Totaux pour les budgets annexes

2 545

2 531

+14

 

    

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

 

Contrôle et exploitation aériens

18

18

 

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 564

2 549

 

 

    

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

    

 

Comptes d’affectation spéciale

73 237

73 218

+19

 

Comptes de concours financiers

131 063

131 171

-107

 

Comptes de commerce (solde)

  

+76

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

  

+87

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+76

 

    

 

Solde général

 

 

-155 130

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

   

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

 

 

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

147,9

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

144,3

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

3,6

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

3,1

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

155,1

Autres besoins de trésorerie

-3,6

  Total

302,5

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,9

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

5,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

32,1

Autres ressources de trésorerie

3,5

  Total

302,5

 

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au nombre : 

« 113,7 milliards d’euros »

le nombre :

« 115,7 milliards d’euros »

 

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au nombre :

« 1 949 686 »

le nombre :

« 1 941 435 »

🖋️Adopté18 oct. 2021

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 1 :

(En millions d’euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

Budget général

 

 

 

 

    

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

417 311

515 621

 

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

130 608

130 608

 

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

286 703

385 013

 

 

Recettes non fiscales

19 284

  

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

305 987

385 013

 

 

    

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

69 628

  

 

Montants nets pour le budget général

236 359

385 013

-148 654

 

    

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 281

6 281

 

 

    

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

242 640

391 294

 

 

    

 

Budgets annexes

 

 

 

 

    

 

Contrôle et exploitation aériens

2 381

2 381

-

 

Publications officielles et information administrative

164

150

+14

 

Totaux pour les budgets annexes

2 545

2 531

+14

 

    

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

 

Contrôle et exploitation aériens

18

18

 

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 564

2 549

 

 

    

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

    

 

Comptes d’affectation spéciale

72 577

72 448

+129

 

Comptes de concours financiers

131 063

131 071

-7

 

Comptes de commerce (solde)

  

+76

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

  

+87

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+286

 

    

 

Solde général

 

 

-148 353

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

   

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

149,8

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

146,3

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

3,5

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

3,1

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

148,4

Autres besoins de trésorerie

-3,6

  Total

297,7

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,9

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

5,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

27,3

Autres ressources de trésorerie

3,5

  Total

297,7

 

III. - En conséquence, rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

I. Budget général

 
  

(en euros)

N° de ligne

 

Évaluation
pour 2022

 

1. Recettes fiscales

 

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 357 091 350

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 357 091 350

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

163 598 523 423

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

163 598 523 423

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

36 629 989 514

1753

Autres taxes intérieures

5 327 456 040

1799

Autres taxes

963 250 000

   

 

2. Recettes non fiscales

 

 

6. Divers

9 712 052 465

2622

Divers versements de l’Union européenne

7 780 000 000

   

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 228 002 837

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 802 380 294

 

Récapitulation des recettes du budget général

 
  

(en euros)

N° 
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2022

 

1. Recettes fiscales

417 311 043 845

5

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 357 091 350

6

Taxe sur la valeur ajoutée

163 598 523 423

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

36 629 989 514

 

2. Recettes non fiscales

19 284 126 393

6

Divers

9 712 052 465

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

436 595 170 238

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

69 628 002 837

1

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 228 002 837

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

366 967 167 401

 

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

I. – À la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 385 013 » 

le nombre : 

« 383 113 ».


II. – En conséquence, à la septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 385 013 » 

le nombre : 

« 383 113 ».

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 391 294 » 

le nombre : 

« 383 113 ».

IV. – À la onzième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 329 094 » 

le nombre : 

« 327 194 ».

V. – À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« - 143 379 » le nombre : 

« -141 479 ».

🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
7 oct. 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
7 oct. 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
7 oct. 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021

I. – À la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 385 013 » 

le montant : 

« 332 667 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 385 013 » 

le montant : 

« 332 667 ».

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 391 294 » 

le montant : 

« 338 948 ».

🖋️Tombé
Charles de Courson
7 oct. 2021

I. – À la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 385 013 » 

le montant : 

« 383 113 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 385 013 » 

le montant : 

« 383 113 ».

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 391 294 » 

le nombre : 

« 383 113 ».

IV. – En conséquence, à la onzième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 329 094 » 

le montant : 

« 327 194 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« - 143 379 » 

le montant : 

« -141 479 ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
7 oct. 2021

I. – À la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 385 013 » 

le montant : 

« 383 113 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 385 013 » 

le montant : 

« 383 113 ».

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 391 294 » 

le nombre : 

« 383 113 ».

IV. – En conséquence, à la onzième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 329 094 » 

le montant : 

« 327 194 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« - 143 379 » 

le montant : 

« -141 479 ».


Article 23
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
28 oct. 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 24
🖋️Adopté6 nov. 2021

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

Budget général

1 930 450

Agriculture et alimentation

29 736

Armées

271 372

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 435

Économie, finances et relance

127 031

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 024 862

Enseignement supérieur, recherche et innovation

5 318

Europe et affaires étrangères

13 566

Intérieur

293 771

Justice

90 667

Outre-mer

5 744

Services du Premier ministre

9 721

Solidarités et santé

4 877

Transformation et fonction publiques

Transition écologique

421

35 677

Travail, emploi et insertion

7 961

Budgets annexes

10 985

Contrôle et exploitation aériens

10 451

Publications officielles et information administrative

534

Total général

1 941 435

 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Buon Tan
25 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
25 oct. 2021
Avant l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2021

Supprimer cet article.


Article 25
🖋️Adopté
Patrice Perrot
22 oct. 2021

I. – À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 6 523 »

le nombre : 

« 6 643 »

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 5 199 »

le nombre :

« 5 079 ».

🖋️Adopté12 nov. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au nombre : 

« 405 322 », 

le nombre : 

« 406 034 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 13 444 » 

le nombre : 

« 13 459 ».

III. – En conséquence, à la huitième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 12 142 » 

le nombre : 

« 12 157 ».

IV. – En conséquence, à la treizième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre : 

 « 707 » 

le nombre : 

« 716 ».

V. – En conséquence, à la quinzième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 336 » 

le nombre :

« 345 ».

VI. – En conséquence, à la seizième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 16 524 » 

le nombre : 

« 16 525 ».

VII. – En conséquence, à la dix-septième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 9 921 »

le nombre : 

« 9 922 ».

VIII. – En conséquence, à la trente-sixième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 2 525 » 

le nombre : 

« 2 485 ».

IX. – En conséquence, à la trente-septième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 2 525 »

le nombre : 

« 2 485 ».

X. – En conséquence, à la quarante-troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 678 »

le nombre : 

« 691 ».

XI. –En conséquence, à la quarante-sixième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 187 » 

le nombre : 

« 200 ».

XII. – En conséquence, à la cinquante-et-unième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 256 452 » 

le nombre : 

« 256 489 ».

XIII. – En conséquence, à la cinquante-deuxième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 167 467 » 

le nombre : 

« 167 504 ».

XIV. – En conséquence, à la soixante-neuvième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 731 » 

le nombre : 

« 762 ».

XV. – En conséquence, à la soixante-dixième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 555 »

le nombre : 

« 562 ».

XVI. – En conséquence, à la soixante-douzième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 107 »

le nombre : 

« 131 ».

XVII. – En conséquence, à la soixante-quinzième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 55 410 » 

le nombre :

« 56 056 ».

XVIII. – En conséquence, à la soixante-seizième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 49 368 » 

le nombre :

« 50 014 ».

XIX. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 405 322 » 

le nombre : 

« 406 034 ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021

I. - A la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 5 131 »,

le nombre : 

« 5 231 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 5 199 »,

le nombre :

« 5 099 ».

🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
12 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021

I. – A la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 131 »,

le nombre :

« 5 141 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau substituer au nombre :

« 5 199 »,

le nombre :

« 5 189 ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021

I. – A la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 131 »,

le nombre :

« 5 141 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 199 »,

le nombre :

« 5 189 ».

🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
19 oct. 2021
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021

I. – À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 6 523 »,

le nombre : 

« 6 643 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 5 199 »,

le nombre :

« 5 079 ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
15 oct. 2021

I. – À la ligne trente-deuxième ligne de la seconde colonne de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6 523 »,

le nombre :

« 6 533 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 199 »,

le nombre :

« 5 189 ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021

À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6 523 »,

le nombre :

« 6 522 ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
21 oct. 2021

À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6 523 »,

le nombre :

« 6 522 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
27 oct. 2021

À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6 523 »,

le nombre :

« 6 522 ».

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
4 nov. 2021

I. – À la seconde colonne de la huitième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 12 142 »

le nombre :

« 12 140 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la neuvième ligne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 296 »

le nombre :

« 1 298 ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
26 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
26 oct. 2021
🖋️Rejeté
Patrice Perrot
27 oct. 2021

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 5 199 »

le nombre :

« 5 079 ».

II. – En conséquence à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 6 523 »

le nombre : 

« 6 643 ».

🖋️Rejeté
Sylvain Templier
27 oct. 2021

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 5 199 »

le nombre :

« 5 139 ».

II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 6 523 »

le nombre : 

« 6 583 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021

 

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 199 »

le nombre :

« 5 189 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du même tableau,substituer au nombre :

« 5 131 »

le nombre :

« 5 141 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 199 »

le nombre :

« 5 189 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 131 »

le nombre :

« 5 141 ».

 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021

I. – À la seconde colonne de la vingt-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 199 »

le nombre :

« 5 189 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la trente-deuxième ligne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 523 »

le nombre :

« 6 533 ».

 

🖋️Tombé
Patrice Perrot
22 oct. 2021

À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6 523 »

le nombre :

« 6 522 ».


Article 27
🖋️Adopté6 nov. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au nombre : 

« 2 809 », 

le nombre : 

« 2 770 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 84 » 

le nombre : 

« 45 » ;

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 2 809 » 

le nombre : 

« 2 770 ».

 

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
6 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
6 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
28 oct. 2021

Article 28
🖋️Adopté10 nov. 2021

Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les 38 lignes suivantes :

Français à l'étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l'État

Français à l'étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l'État

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale de l'État

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale de l'État

Administration générale et territoriale de l'État

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l'État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l'État

Cohésion des territoires

Navigation aérienne

Contrôle et exploitations aériens

Navigation aérienne

Contrôle et exploitations aériens

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Affaires maritimes

Ecologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Ecologie, développement et mobilité durables

Énergie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Énergie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Prévention des risques

Ecologie, développement et mobilité durables

Prévention des risques

Ecologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et régulations

Economie

Développement des entreprises et régulations

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale "Participations financières de l’État"

Economie

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Economie

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Écologie

Plan de relance

Écologie

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19

Plan d’urgence face à la crise

Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19

Plan d’urgence face à la crise

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Égalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

Égalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Travail et emploi

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« ouverts »,

insérer les mots :

« , dans la limite de 5 %, ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« ouverts »,

insérer les mots :

« , dans la limite de 5 %, ».


Article 29
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

2° Au 1° ter du II de l’article 156, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. - Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’imposition des revenus due au titre des années 2020 à 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Céline Calvez
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132‑1 du code de la propriété intellectuelle soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ;

« 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures conformément à l’article L. 132‑4 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent défini comme un auteur ou compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.

« S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle chaque année, hors répertoire étranger sous-édité.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« - les salaires et les charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux ; musiciens ; accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services) ; responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction ; responsables et collaborateurs du service de fabrication ; responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre ; directeurs administratifs et financiers ; directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques ; responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« - la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b. les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« d. les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;

« e. les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux ; accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services) ; responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction ; responsables et collaborateurs du service « copyright » ; responsables et collaborateurs du service de fabrication ; responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre ; responsables de catalogue ; directeurs administratifs et financiers ; directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données ; juristes, assistants juridiques ; directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des royautés, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;

« - la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b. les frais de déclaration des œuvres musicales ;

« c. les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;

« d. les frais de défense des œuvres musicales, des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux ; accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services) ; responsables et collaborateurs du service de fabrication ; responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre ; responsables de catalogue ; directeurs administratifs et financiers ; directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques ; directeurs comptables, chefs comptables, comptables ; directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques ; responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données ; responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« - la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b. les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;

« c. les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;

« d. les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« e. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision, de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;

« f. les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;

« g. les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« h. les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;

« i. dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« j. les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« k. les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II.

« Les dépenses définies aux 1° , 2° et 3° confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VIII. – ° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à leur part dans les dépenses exposées.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret.

3° Au x du 1 de l’article 223 O, les références : « l’article 244 quater T ; l’article 220 Y » sont remplacées par les références : « 220 septdecies ; l’article 220 Q bis ».

II. - L’article 3 de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ».

III. - Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

IV. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Jolivet
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – L’article 164 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Erwan Balanant
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 163 de la loi n° 2019/1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° La dernière ligne de la première colonne du tableau B de l’article 265 est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 1 :

1° Substituer à la référence : « I » la référence : « 2° » ;

2° Supprimer les mots : « du code des douanes ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
13 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° La dernière ligne de la première colonne du tableau B de l’article 265 est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 1 :

1° Substituer à la référence : « I » la référence : « 2° » ;

2° Supprimer les mots : « du code des douanes ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
15 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° La dernière ligne de la première colonne du tableau B de l’article 265 est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 1 :

1° Substituer à la référence : « I » la référence : « 2° » ;

2° Supprimer les mots : « du code des douanes ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Hervé Pellois
15 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° La dernière ligne de la première colonne du tableau B de l’article 265 est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 1 :

1° Substituer à la référence : « I » la référence : « 2° » ;

2° Supprimer les mots : « du code des douanes ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « respectivement » est supprimé ;

2° Les mots : « et en 2021 » sont supprimés ;

3° Les mots : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté12 nov. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 9,7 % »

 le taux :

« 9,5 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, les mots : « inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;

2° Au 1° ter du II de l’article 156, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques ».

🖋️Adopté10 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence du mot : « à », la fin du d de l’article L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « six ans ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

a) À la fin des deuxième et dernier alinéas du A, des deuxième et dernier alinéas du B et au C du 1 du o du 1° du I de l’article 31, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Le 2 de l’article 32 est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies » ;

c) Le II de la section V est ainsi modifié :

– l’intitulé du 19° decies est complété par les mots : « et des logements donnés en location à loyer abordable » ;

– les intitulés du 19° undecies et du 19° duodecies sont supprimés ;

– après l’article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :

« Art. 199 tricies. – I. – A. Le contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison du logement qu’il donne en location, sous réserve des conditions suivantes :

« 1° le logement est donné en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées à l’article L. 321‑4 ou à l’article L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 ;

« 2° le logement est loué nu à usage d’habitation principale pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° ;

« 3° le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ;

« 4° la location n’est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement sauf à l’occasion du renouvellement du bail.

« B. La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés domicilié en France au sens du même article 4 B, lorsque le logement est donné en location par l’intermédiaire de ladite société, à condition que :

« 1° l’associé conserve la totalité de ses titres pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du A du I ;

« 2° la location n’est pas conclue avec l’un des associés de la société propriétaire du logement, ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un tel associé.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget.

« III. – La réduction d’impôt est calculée sur le montant des revenus bruts du logement mentionné au I.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits dans l’indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits sur le logement concerné.

« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

« – 15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation ;

« – 35 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 321‑8 du même code.

« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation, soit en vue de sa location, ou de sa sous-location meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV sont portés :

« – pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation, à 20 % des revenus bruts de ces logements ;

« – pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à L. 321‑8 du même code, à 40 % des revenus bruts de ces logements ;

« – pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée à L. 321‑8 du même code, à 65 % des revenus bruts de ces logements.

« V. – Lorsque la location du logement est consentie à un organisme public ou privé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IV pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, cet organisme ne doit fournir aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière, et le logement ne peut être loué au propriétaire du logement, aux membres de son foyer fiscal, à ses descendants ou ascendants.

« Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.

« VI. – La réduction d’impôt s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention mentionnée au 1° du A du I sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022 et pendant toute sa durée.

« Lorsque, à l’échéance de cette convention, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de la réduction d’impôt est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

« VII. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt dû au titre des revenus de chacune des années de la période d’application mentionnée au VI.

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.

« VIII. – En cas de non-respect d’une des conditions mentionnées au présent article ou de cession du logement ou des parts sociales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de la condition ou de la cession.

« Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de la condition ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories énumérées à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives, pour un même logement, de celles prévues aux f à o du 1° du I de l’article 31 et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1665 bis, après la référence : « 199 novovicies, », est insérée la référence : « 199 tricies, ».

III. – Après l’article 18 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 18‑1. – Dans les zones mentionnées au I de l’article 17 et par dérogation aux dispositions de l’article 18, lorsque le logement fait l’objet d’une première relocation consécutive au terme de la convention visée au II de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il n’est pas soumis aux dispositions de l’article 159 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la fixation du loyer est libre. »

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 199 tricies du code général des impôts.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies, au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.- Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2022 un rapport d’évaluation et de réflexion sur les évolutions envisageables des dispositifs zonés mentionnés au I.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️Adopté
Francis Chouat
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A, après les mots : « l’article 244 quater B » sont insérés les mots : « et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis ».

2° Après l’article 199 ter B, il est inséré un article 199 ter B bis ainsi rédigé :

« Art. 199 ter B bis. - I. - Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214‑169 à L. 214‑190 et L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« La fraction du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable, ni restituable.

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

3° Après l’article 220 B, il est inséré un article 220 B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 B bis. - Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B bis. »

4° Après le b du 1 de l’article 223 O, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Des crédits d’impôt en faveur de la recherche collaborative dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater B bis ; l’article 199 ter B bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

5° Le I de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et 239 quater C » sont remplacés par les mots : « , 239 quater C et 239 quater D » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis. »]

6° Au IV de l’article 244 quater C, après la référence : « 239 quater C », est insérée la référence : « , 239 quater D ».

7° Après l’article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B bis. - I. - 1. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025.

« 2. Les organismes de recherche mentionnés au 1 répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.

« Ils n’entretiennent pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec les entreprises mentionnées au 1.

« 3. Le contrat mentionné au 1 remplit les conditions suivantes :

« a) il est conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;

« b) il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;

« c) il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise. ;

d) il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;

« e) les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leur propre recherche conduites dans le cadre de cette collaboration.

« 4. Les dépenses mentionnées au 1 sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 5. Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.

« Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés dans les mêmes conditions pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.

« II. – A. 1. Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au I.

« Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations .

« 2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt de l’entreprise dans la limite globale de 2 millions d’euros par an.

« 3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise dans les conditions de droit commun.

« B. 1. Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

« 2. Les sommes mentionnées au A ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt.

« III. - Le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV.- Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.

« VI. - Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

8° L’article 1653 F est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’article 244 quater B » sont insérés les mots : « et aux dépenses mentionnées au I de l’article 244 quater B bis » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « même II » sont remplacés par les mots : « II de l’article 244 quater B » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II » sont remplacés par les mots : « aux dépenses mentionnées aux premier et second alinéas » ;

d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits ».

9° Après le d du 4 du II de l’article 1727, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B bis. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 13 CA, les mots : « le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots « les crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 45 B, les mots : « du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots « des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis ».

3° Au 2° du I de l’article L. 59 A, après la référence : « 244 quater B » sont insérés les mots : « et au I de l’article 244 quater B bis ».

4° Au premier alinéa de l’article L. 59 D, les mots : « du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis ».

5° L’article L. 80 B est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des dispositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l’article 244 quater B ou au I de l’article 244 quater B bis du même code » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 244 quater B » sont insérés les mots : « ou à l’article 244 quater B bis » ;

2° Au premier alinéa du 3° bis, après les références : « a à j », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l’article 244 quater B bis du même code. »

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 172 G, les mot : « au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O » sont remplacés par les mots : « aux crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O ».

III. – Les I et II s’appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Adopté10 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 240 € » est remplacé par le montant : « 310 € ».

II. – Le I s’applique pour l’imposition des revenus de l’année 2023.

 

🖋️Adopté
Charles de Courson
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le I n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 2023.

 

🖋️Adopté
Pascal Bois
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Maina Sage
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 199 undecies B est ainsi rétabli :

« I bis. – Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;

« 2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un des territoires mentionnés au 1° . » ;

2° Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction prévue au premier alinéa s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ;

3° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ;

4° Le 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Maina Sage
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « 1. » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »

II. – Le I s’applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

– une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; 

– les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.

Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. - Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : «  de chacune des années 2020 à 2023 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1000 euros pour les dons réalisés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « de chacune des années 2020 à 2023 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1000 euros pour les dons réalisés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail. »

3° Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

II. – Le 2° du I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Dominique David
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « I », est insérée la mention : « 1. » ;

b) Au même premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 ne doit pas excéder, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, pour une part de quotient familial, 24 000 euros. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire. »

2° À la fin du deuxième alinéa du II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

II. – 1° Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret.

2° Les a et c du 1° du I s’appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 220 Q est ainsi rédigé :

« En l’absence de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément définitif dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l’article L. 213‑1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d’un disque numérique polyvalent musical, l’entreprise doit rembourser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. L’agrément à titre définitif délivré atteste que les conditions visées au II de l’article 220 octies ont été respectées. »

2° L’article 220 S est ainsi modifié :

a) Au début du quatrième alinéa, les mots : « En cas de non obtention de l’ » sont remplacés par les mots : « En l’absence de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’ ».

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le délai mentionné au quatrième alinéa est prolongé de quinze mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté10 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 220 Z sexies, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z septies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article fait naître une créance d’impôt sur les sociétés non imposable d’égal montant au profit des personnes morales suivantes :

« 1° Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423‑1‑1 dudit code ;

« 2° Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Personnes morales, y compris les personnes morales exonérées d’impôt sur les sociétés en application d’une disposition légale , dont le capital est détenu directement ou indirectement en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;

« 4° Établissements publics administratifs ;

« 5° Caisses de retraite et de prévoyance.

« Lorsqu’elle fait naître une créance non imposable d’égal montant, la taxe foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent article n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales mentionnées aux 1° à 5° du présent I.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° de la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Ile-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis,  1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux personnes morales mentionnées au même I qui sont propriétaires des logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l’article 279‑0 bis A ou titulaires de leur usufruit.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III du présent article.

« La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284.

« V. –  La personne morale mentionnée au I du présent article, redevable légal de la taxe foncière sur les proprietés bâties, impute la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe  et, en cas d’excédent, au titre des trois exercices suivants. S’il y a lieu, la créance est remboursée à l’issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée.

« Par dérogation, pour les personnes morales qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la créance est immédiatement remboursable.

« L’alinéa précédent s’applique également aux petites ou moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie répondant aux conditions suivantes :

« a. employer moins de 250 salariés ;

« b. avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux a et b du présent 1, il est tenu compte de la somme des effectifs et de la somme des chiffres d’affaires ou de total du bilan de l’entreprise titulaire de la créance et de l’ensemble des personnes morales avec lesquelles elle entretient des liens de dépendances au sens du 12 de l’article 39.

« La société mère mentionnée à l’article 223 A est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation de la créance sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« VI. – La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l’administration.

« La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A déclare les créances pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. » ;

2° L’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :

a) Au c du 2° du I, après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

b) Au A du II, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1384‑0 A, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et achevés avant le 1er janvier 2023 ».

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le 2° du I s’applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, il s’applique aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date .

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’instauration d’une créance à l’impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires et de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de ces logements.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132‑1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ;

« 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures conformément à l’article L. 132‑4 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent défini comme un auteur ou compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.

« S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle chaque année, hors répertoire étranger sous-édité.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et les charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« d. les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;

« e. les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service « copyright », responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des royautés, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission précité ;

« b. les frais de déclaration des œuvres musicales ;

« c. les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;

« d. les frais de défense des œuvres musicales, des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue ; directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;

« c. les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;

« d. les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« e. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision, de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;

« f. les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;

« g. les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« h. les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;

« i. dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« j. les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« k. les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II.

« Les dépenses définies aux 1° , 2° et 3° confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VIII. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à leur part dans les dépenses exposées.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret.

3° Le x du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies ; l’article 220 Q bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôts. »

II. – L’article 3 de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ».

III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Michèle Victory
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132‑1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ;

« 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures conformément à l’article L. 132‑4 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent défini comme un auteur ou compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.

« S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle chaque année, hors répertoire étranger sous-édité.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« ‒ les salaires et les charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« ‒ la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« d. les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;

« e. les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« ‒ les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service « copyright », responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des royautés, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;

« ‒ la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission précité ;

« b. les frais de déclaration des œuvres musicales ;

« c. les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;

« d. les frais de défense des œuvres musicales, des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue ; directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« - la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;

« c. les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;

« d. les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« e. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision, de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;

« f. les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;

« g. les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« h. les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;

« i. dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« j. les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« k. les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II.

« Les dépenses définies aux 1° , 2° et 3° confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VIII. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à leur part dans les dépenses exposées.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret.

3° Le x du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies ; l’article 220 Q bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôts. »

II. – L’article 3 de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ».

III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Patricia Lemoine
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la fin de la quatrième phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) À l’avant-dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Le k du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 3° est abrogé.

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Dominique Potier
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° À la fin du 1 du II, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

3° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2 du même II, les deux occurrences du montant : « 4 000 € » sont remplacées par le montant : « 5 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Stella Dupont
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° À la fin du 1 du II, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

3° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2 du même II, les deux occurrences du montant : « 4 000 € » sont remplacées par le montant : « 5 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Anthony Cellier
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Soit de travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; » 

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « au 1° bis » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux mentionnés au présent 2. » ;

2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe les montants plafonds d’avances remboursables pour les travaux mentionnés au 2. » ;

3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de la prime adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de la prime adressée à l’emprunteur par l’agence. » ;

4° Le 6 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque l’avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;

5° Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. »

B. – Le VI bis est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, le montant de cette somme est porté à 50 000 €. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, le montant de cette somme est porté à 50 000 €. » ;

C. – Le dernier alinéa du VI ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’avance émise au titre du VI bis a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000 €. »

II. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Aux I et V de l’article 140 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

IV. – A. – Les 2° , 4° et 5° du A, les B et C du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022.

B. – Les 1° et 3° du A du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2022.

V. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – L’article 164 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – L’article 164 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – L’article 164 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « , en Guadeloupe et en Martinique. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – Le I s’applique au nombre de logements agréés par les représentants de l’État au titre d’une année, à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Aux I et II de l’article 794 du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
François Pupponi
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la première et la dernière occurrence de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 163 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Didier Le Gac
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2021‑1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction est ratifiée.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2022, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2020.

🖋️Adopté
Bruno Millienne
6 nov. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l’application du présent article, comme n’entrant pas dans le champ du 40 du même article 2 ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté6 nov. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Après le 7° du I, sont insérés des 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° L’hydrogène renouvelable s’entend de celui défini au deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ;

« 9° La biomasse s’entend de celle définie au 24 de l’article 2 de la directive ENR. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou de l’hydrotraitement de la biomasse ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« iv) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine » sont supprimés ;

« a bis) Au 2° du 3, les mots : « mentionnée au 3° du même 1 » sont remplacés par les mots : « utilisée pour produire de l’hydrogène par électrolyse » ; ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer à la dernière occurrence de la référence :

« 1 »

la référence :

« 3° ».

🖋️Adopté
Grégory Besson-Moreau
21 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
22 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
26 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
2 nov. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Charles de Courson
4 nov. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence du mot :

« les »,

les mots :

« l’une des ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« par »,

le mot :

« pour ».

🖋️Adopté10 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, sur une durée maximale de 20 ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle ne sera possible que sous réserve du respect par les collectivités concernées d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie telle que prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie d’une date de fin d’exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de sorte à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques d’une part entre les collectivités concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et d’autre part entre l’Etat et  les collectivités concernées dans le cadre de l’accord passé entre l’Etat et les collectivités concernées.

Pour l’année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder le montant maximal de 25 M€.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance.

🖋️Adopté9 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent, à titre expérimental, déroger aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171‑3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou plusieurs de leurs bâtiments. Les dispositions des articles L. 2211‑1 à L. 2212‑4, L. 2221‑1 à L. 2223‑4, L. 2232‑2 et L. 2235‑1 à L. 2235‑3 du code de la commande publique sont applicables à ces contrats.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les contrats conclus en application du présent article.

🖋️En attente
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
12 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2022.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 bis, l’article 38 code général des impôts est complété par un 5 ter ainsi rédigé : 

« 5 ter Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition est définie par décret. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est modifié comme suit :

1° . Au 1 du I, les mots : « lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes » sont supprimés ;

2° . Après le troisième alinéa du 2 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est inférieur à 2,6 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1, la déduction est de 20 %. » ;

3° . Au dernier alinéa 2 du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers affectés à leur activité commerciale de détail, et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits,

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers affectés à leur activité commerciale de détail, et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits,

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D.  I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1erjanvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.«  L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec leur activité et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à savoir :

« 1° Les travaux améliorant l’efficience énergétique des bâtiments agricoles ;

« 2° Les investissements tendant à l’optimisation de la gestion des effluents d’élevage ou des résidus de récolte ;

« 3° Les agroéquipements acquis à l’état neuf permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 4° Les investissements tendant au développement de l’agroforesterie.

« La déduction est applicable aux investissements mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° , 3° et 4° éligibles à la déduction.

« II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. 

« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies D bis – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils relèvent :

1° Des agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

2° Des agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;

3° Des agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies D bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 25 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils relèvent :

1° Des agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

2° Des agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;

3° Des agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les associés de sociétés coopératives exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des investissements, à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, en lien avec leur activité et destinés à réduire l’impact sur l’environnement à savoir :
1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;
3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques ;

Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :  « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3° , à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent 4° est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. »

II. – Après le premier alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

III. – Le 1 de l'article 93 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

IV – Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2023.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Le versement est réalisé dans le cadre :

« - d’une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;

« - ou d’un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts, les mots : « quarante-cinq » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-treize ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé : 

« I. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de 45 jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« II. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« III. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024 »;

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024 »;

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024 »;

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024 »;

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024 »;

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Corinne Vignon
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024 »;

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024 »;

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024 »;

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvain Templier
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Corinne Vignon
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».

II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 ans titulaires de la carte du combattant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - À compter du 1er janvier 2023, le nombre : « 74 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 73 ».

B. – À compter du 1er janvier 2024, le nombre : « 73 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 72 ».

C. – À compter du 1er janvier 2025, le nombre : « 72 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 71 ».

D. – À compter du 1er janvier 2026, le nombre : « 71 » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La première phrase du quinzième alinéa du I est complétée par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements ».

B. – Au dix-septième alinéa du I, après les mots : « investissements productifs » sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

C. – Au vingt-sixième alinéa du I, après les mots : « investissements productifs » sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au dix-septième alinéa du présent I, ».

II. – Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements ».

B. – Au quatorzième alinéa, après les mots : « investissements productifs » sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I, ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'avant-dernier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

B. – Au premier alinéa du 1 du II, après les mots : « investissements productifs », sont insérés les mots « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

IV. – L’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

A. – Le onzième alinéa du İ du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements ».

B. – Au quarante-troisième alinéa du İ du I, après les mots : « investissements productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

V. – Les dispositifs prévus aux I, II, III et IV entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase de l’alinéa 19 du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B. Jusqu’au 31 décembre 2022, elles continuent de s’appliquer aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exception des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par les mêmes contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « à 20 % du coût de revient », sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

 II. – À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts, les mots « de 20 % de leur coût de revient, », sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

III. – Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « 20 % de leur coût de revient », sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500.000 euros par cabine ».

IV. – Le 52ème alinéa du İ du I de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

A. – Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par les mots : « au » ;

B. – Le même alinéa est complété par les mots : « , dans la limite de 500.000 euros par cabine ».

V. – Les dispositions du I, II, II et IV entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du III de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent III s’applique également aux investissements réalisés en faveur de la détention, de l’exploitation et de la maintenance d’infrastructures de rechargement de véhicules électriques. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

 III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est modifié comme suit :

A – Le VI de l’article 199 undecies B est modifié comme suit :

1° Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. »

B – Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 ».

II. – À la fin de l'avant-dernier alinéa du Ī du I de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 ».

III. – Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – A la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

III. – Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après les occurrences du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment de désamiantage, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».

II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – A l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».

II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Maina Sage
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « 1. » ;

2° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »

II. – Le I s’applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
- les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date. 

Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »

B – À l'avant-dernier alinéa, la première occurrence du chiffre : « 2 » est supprimée.

II – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A bis. - I. – À compter de l’imposition des revenus de l’année 2022, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.

« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :

« a)  Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b)  Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c)  Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;

« d)  Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;

« e)  Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f)  Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« g)  Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros ;

« II. - Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.

« III. -  Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

« IV. -  La réduction d’impôt sur le revenu mentionnée au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.

« V. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le XXX et le 31 décembre XXX. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »

II. -  La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

a)  Le B est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027 et qui fait l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre le classement du logement en classe D au sens du même article. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;

b)  Aux deuxième et dernier alinéas du C, la référence : « 5° »  sont remplacées par la référence : « 6° ».

II. – Au IV, les mots : « du IV bis » sont remplacés par les mots : « des IV bis et IV ter ».

III.  Après le IV bis, insérer l’alinéa suivant :

« IV ter. – La réduction d’impôt mentionnée au 3 bis du B du I s’applique sur l’ensemble du territoire »

IV. – Au second alinéa du A du V, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

V.  Aux VI, VII bis et XII, les occurrences de la référence :

a)  « au 5° du B » sont remplacées par la référence : « aux 5° et 6° du B » ;

b)  « au 5° dudit B » sont remplacées par la références « aux 5° et 6° dudit B »

VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles, dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ».

II. – Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1 de l’article 200 quindecies, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° A la fin du 1 de l’article 199 decies H, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du III de l’article 204 J du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lamia El Aaraje
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
6 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle Victory
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Cariou
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 euros, et 20 % au-delà de 1 000 000 euros, ».

II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2023.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le nombre : « 750 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts,  l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. - Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. - Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’exception des aides exceptionnelles touchées par les entreprises en raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 220 sexdecies du code général des impôts, les occurrences des mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacées par les mots :« de spectacle vivant non musical ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I.  – Après le f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« f bis) D’organismes publics ou privés à but non lucratif, porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficiant du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du 1° du I de l’article 244  E du code général des impôts, après le mot : « transport » sont insérés les mots : « , à l'exception des transports aériens de passagers concourant à des évacuations sanitaires dans le cadre d’un contrat de commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, conclu avec un ou plusieurs établissements hospitaliers, ».

II. – Le I entre en vigueur en 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Natalia Pouzyreff
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédent, à l’échelle du groupe au sens de l’article L. 233‑6 du code de commerce, le plafond des dépenses au-delà duquel le taux de crédit d’impôt recherche est réduit à 5 % est fixé à 250 millions d’euros par groupe. Ce plafond n’est pas applicable lorsque 30 % des dépenses en recherche et développement sont exposées pour la réalisation d’opérations confiées à l’un des organismes mentionnés aux 1° à 9° du d de cet article, sous réserve qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité susvisée. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
11 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascal Bois
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascal Bois
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)208
 
  
"

 2° En conséquence, le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

 « 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)166,40 
 
  

 » ;

 3° En conséquence, après le 4° de l’article 575 Ī, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 « 5° Deux-cent-cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)208
 
  
"

 2° En conséquence, le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

 « 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)166,40 
 
  

 » ;

 3° En conséquence, après le 4° de l’article 575 Ī, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 « 5° Deux-cent-cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)150
  

 » ;

2° En conséquence, le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)120
  

3° En conséquence, après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)150
  

 » ;

2° En conséquence, le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)120
  

3° En conséquence, après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

 

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 162 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 162 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 162 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

VI. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023.  

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produits biosourcés est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La disposition prévue au I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article 297 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion reconditionnés qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre, d’une part, le prix de vente et, d’autre part, le prix d’achat auquel sont ajoutés les frais de remise en état. 

« La définition des biens d’occasion reconditionnés est fixée par décret. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, non affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Au‑delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 990 Ī du code général des impôts, après le mot : « assimilés » sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, ».

II. – En conséquence, au premier alinéa du I de l’article 757 B du même code, après le mots : « assureur » sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédéric Petit
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. Les Français établis hors de France et inscrits sur la liste consulaire de leur pays de résidence peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence de repli. Ce bien immobilier doit respecter les conditions suivantes :

« 1.  Un non-résident et son foyer fiscal ne peut disposer que d’une seule résidence de repli ;

« 2.  Le bien immobilier ne génère pas de revenus locatifs.

« Les Français établis hors de France souhaitant bénéficier d’une résidence de repli doivent en faire la déclaration à la mairie du lieu de situation du bien.

« Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. Après avis positif de l’organe délibérant, les résidences de repli de la commune concernée peuvent être assimilées à des résidences principales. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
19 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la première et la dernière occurrence de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 euros. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er janvier et le 1er juin 2022, destinée à compenser les pertes liées aux conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire de l’année 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 euros. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Pour les versements, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et réalisés par les entreprises visées à l’article 238 bis du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du 2 du même article est porté à 80 % du montant pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros et 60 % du montant pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également le gain de performance énergétique minimal devant être atteint pour le bénéfice du crédit d’impôt, en cohérence avec les obligations de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires définies par décret. » ;

3° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
11 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvain Templier
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021 est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :

« a) D’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

« b) Des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles ;

« c) Pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié « crit’air 1 », au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 318‑1 et R. 318‑2 du code de la route ;

« II. – Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.

« III. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés aux I et II du présent article.

« IV. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le dispositif des zones de revitalisation rurale est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène. 

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante, identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques :

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE ;

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive ;

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe ;

e) Paille ;

f) Fumier et boues d’épuration ;

g) Effluents d’huileries de palme et rafles ;

h) Brais de tallol ;

i) Glycérine brute ;

j) Bagasse ;

k) Marcs de raisins et lies de vin ;

l) Coques ;

m) Balles (enveloppes) ;

n) Râpes ;

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s) ;

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage ;

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique ;

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) ;

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – Les I à V entrent à vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa, sont celles définies à l’article 3 du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008.

2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) Des prestations de missions d’évaluation, d’audit de sécurité informatique externe ;

b) Des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;

c) Des acquisitions de :

– Solutions de type LMS (Learning Management System) procurant des contenus en matière de cybersécurité ;

– Solutions de simulations d’attaque informatique et de hameçonnage ;

d) Des prestations de services de simulations de crise et/ou de plan de reprise informatique par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé ;

3. Le crédit est égal à 50 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

4. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200.000 euros.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du I du présent article.

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa, sont celles définies à l’article 3 du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008.

2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) Des prestations de missions d’évaluation, d’audit de sécurité informatique externe ;

b) Des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;

c) Des acquisitions de :

– Solutions de type LMS (Learning Management System) procurant des contenus en matière de cybersécurité ;

– Solutions de simulations d’attaque informatique et de hameçonnage.

d) Des prestations de services de simulations de crise et/ou de plan de reprise informatique par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé ;

e) Des prestations de mise en place de SOC et des prestations d’exploitation de SOC internalisés ou externalisés ;

f) Acquisition de solutions certifiées ANSSI ou cybermalveillance.gouv.fr anti-virus, anti-malware, EDR (Endpoint Detection and Response), MDM (Mobile Device Management) ;

g) Acquisitions de solutions certifiées ANSSI ou cybermalveillance.gouv.fr Firewall, Web Application Firewall, Passerelle de messagerie, NAC (Network Access Control), de sauvegarde, d’évaluation des vulnérabilités, de gestion des patchs, de classification et de protection des données, de supervision et de SIEM (Security Information and Event Management) ;

3. Le crédit est égal à 20 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

4. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200 000 euros.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du I du présent article.

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
 
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
13 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° La dernière ligne de la première colonne du tableau B de l’article 265 est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 1 :

1° Substituer à la référence : « I » la référence : « 2° » ;

2° Supprimer les mots : « du code des douanes ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
13 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° La dernière ligne de la première colonne du tableau B de l’article 265 est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 1 :

1° Substituer à la référence : « I » la référence : « 2° » ;

2° Supprimer les mots : « du code des douanes ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
28 oct. 2021
🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 9,5 % »,

le taux :

« 9,7 % ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Le tableau du second alinéa du C est ainsi modifié :

« – À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » »

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « b) » la référence « – » et supprimer les mots : « du tableau du second alinéa du C ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 9,5 % »,

le taux :

« 9,7 % ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Le tableau du second alinéa du C est ainsi modifié :

« – À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » »

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « b) » la référence « – » et supprimer les mots : « du tableau du second alinéa du C ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
20 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 9,5 % »,

le taux :

« 9,7 % ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Le tableau du second alinéa du C est ainsi modifié :

« – À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » »

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « b) » la référence « – » et supprimer les mots : « du tableau du second alinéa du C ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 9,5 % »,

le taux :

« 9,7 % ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Le tableau du second alinéa du C est ainsi modifié :

« – À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » »

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « b) » la référence « – » et supprimer les mots : « du tableau du second alinéa du C ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
27 oct. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 9,5 % »,

le taux :

« 9,7 % ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Le tableau du second alinéa du C est ainsi modifié :

« – À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » »

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence : « b) » la référence « – » et supprimer les mots : « du tableau du second alinéa du C ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le début du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé : « A. – Jusqu’au 31 décembre 2029, les chefs d’exploitation... (le reste sans changement) » 

II. – « Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le début du III de l’article 265 C est ainsi rédigé : « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation... (le reste sans changement) » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants... (le reste sans changement) » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes... (le reste sans changement) » ; 

4° Le début du premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants... (le reste sans changement) » ; 

5° Le début du troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement) » ; 

6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le début du a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement) » ; 

b) Le début du b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement) » ;

c) Le début du d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif... (le reste sans changement) ». »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 265 C est ainsi rédigé : « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation (le reste sans changement) » ;

2° Le premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;

3° Le premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes (le reste sans changement) » ; 

4° Le premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ; 

5° Le troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ; 

b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;

c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement) ». »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
19 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 2 du B, après le mot : « palme », sont insérés les mots : « , les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, ainsi que toutes les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ».

2° À la troisième ligne du tableau du C et à la troisième ligne du tableau D, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;

3° La troisième ligne du tableau du C est supprimée ;

4° La troisième ligne du tableau du D est supprimée ;

II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

III. – Les 3° et 4° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2030.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
14 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
11 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
18 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
18 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
18 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
18 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou d’acquisition de résidence principale dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – Les I et II s’appliquent au 1er janvier 2023. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – Les I et II s’appliquent au 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° quinquies ainsi rédigé :

« 5° quinquies À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133‑2 du code des assurances. » ;

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2022.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé : 

« 5 ter Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition est définie par décret. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » ;

2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3° , à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants sont ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ;

3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 quinquies DA du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies DB ainsi rédigé :

« Les équipements de cuisson ou de réfrigération acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, qui sont destinés à réduire le niveau de consommation énergétique d’installations existantes au 31 décembre 2012, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de leur mise en service. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 quinquies DA du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies DB ainsi rédigé :

« Les équipements de cuisson ou de réfrigération acquis à compter du 1er janvier 2022, et jusqu’au 31 décembre 2024, qui sont destinés à réduire le niveau de consommation énergétique d’installations existantes au 31 décembre 2012, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers affectés à leur activité commerciale de détail, et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Les logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers affectés à leur activité commerciale de détail, et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Les logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les toutes petites entreprises et petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D.  I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis ». L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 et à une date fixée par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 et à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


 

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 et à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


 

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements destinés à automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée dans le cadre d’opérations de manutention ou de gestion ;

« 2° Logiciels ou équipements dont l’usage recourt en tout ou partie, à de l’intelligence artificielle.

« La déduction est applicable aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. Cette déduction est repartie sur la durée mentionnée au présent II. Si l’entreprise crédit preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les associés de sociétés coopératives exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des investissements, à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, en lien avec leur activité et destinés à réduire l’impact sur l’environnement à savoir :

« 1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;

« 3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Loïc Dombreval
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les associés de sociétés coopératives exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des investissements, à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, en lien avec leur activité et destinés à réduire l’impact sur l’environnement à savoir :

« 1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;

« 3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils relèvent :

« 1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;

« 3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés pro rata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils relèvent :

« 1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;

« 3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés pro rata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec leur activité et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à savoir :

« 1° Les travaux améliorant l’efficience énergétique des bâtiments agricoles ;

« 2° Les investissements tendant à l’optimisation de la gestion des effluents d’élevage ou des résidus de récolte ;

« 3° Les agroéquipements acquis à l’état neuf permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 4° Les investissements tendant au développement de l’agroforesterie.

« La déduction est applicable aux investissements mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés pro rata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° , 3° et 4° éligibles à la déduction.

« II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. 

« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
David Lorion
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Maina Sage
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Justine Benin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) commerce de détail. »

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Le I prend effet à partir du 1er janvier 2023.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


🖋️Rejeté
Stéphane Testé
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 84 A du code général des impôts, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et les arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et les collectivités locales est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) En cas de cession de titres sociaux de petite et moyenne entreprise, le prélèvement susmentionné s’applique au 31 décembre de l’année de réalisation de ladite opération de cession. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Le versement est réalisé dans le cadre :

« - d’une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;

« - ou d’un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, un effet économique similaire à la possession temporaire desdites parts ou actions à des fins de contournement des règles fiscales applicables. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou des revenus et risques attachés à ces titres ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-treize ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé : 

« Art. 119 bis B. – I. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de 45 jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« II. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« III. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime » sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – Le I prend effet à partir du 1er janvier 2023.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Nicolas Meizonnet
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
15 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
19 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvain Templier
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. –Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. –Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. –Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant. » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2023, les trois occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 73 » ;

2° À compter du 1er janvier 2024, les trois occurrences du nombre : « 73 » sont remplacées par le nombre : « 72 » ;

3° À compter du 1er janvier 2025, les trois occurrences du nombre : « 72 » sont remplacées par le nombre : « 71 » ;

4° À compter du 1er janvier 2026, les trois occurrences du nombre : « 71 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2023, les trois occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 73 » ;

2° À compter du 1er janvier 2024, les trois occurrences du nombre : « 73 » sont remplacées par le nombre : « 72 » ;

3° À compter du 1er janvier 2025, les trois occurrences du nombre : « 72 » sont remplacées par le nombre : « 71 » ;

4° À compter du 1er janvier 2026, les trois occurrences du nombre : « 71 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2023, les trois occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 73 » ;

2° À compter du 1er janvier 2024, les trois occurrences du nombre : « 73 » sont remplacées par le nombre : « 72 » ;

3° À compter du 1er janvier 2025, les trois occurrences du nombre : « 72 » sont remplacées par le nombre : « 71 » ;

4° À compter du 1er janvier 2026, les trois occurrences du nombre : « 71 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
29 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laure Cattelot
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anne-Laurence Petel
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au VI ter, de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 38 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
29 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A bis. – À compter de l’imposition des revenus de l’année 2022, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.

« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :

« 1° Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;

« 4° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;

« 5° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 6° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« 7° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros.

« II. – Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.

« III. – Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

« IV. – La réduction d’impôt sur le revenu mentionnée au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.

« V. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2022 et le 31 décembre 2025. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

3° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° À la fin du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
6 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié  :

1° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

3° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié  :

1° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

3° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié  :

1° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

3° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

4° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

4° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a)  Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;

2° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».

3° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est modifié comme suit :

1° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

3° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – Le I entre en vigueur le1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) La première phrase du quatorzième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) À la première phrase du seizième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements » ;

c) À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au seizième alinéa du présent I, ».

2° Le I de l’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au quatorzième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I, ».

3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le B du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au premier alinéa du 1 du A du III, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

II. Les dispositions du I. entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) La première phrase du quatorzième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) À la première phrase du seizième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements » ;

c) À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au seizième alinéa du présent I, ».

2° Le I de l’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au quatorzième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I, ».

3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le B du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au premier alinéa du 1 du A du III, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

II. Les dispositions du I. entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa du même I est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa du même I est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa du même I est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du dix-huitième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B. Jusqu’au 31 décembre 2022, elles continuent de s’appliquer aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exception des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par les mêmes contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
David Lorion
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts sociales » ;

b) Après le même vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Les investissements doivent être d’un montant inférieur à huit millions d’euros, cette condition étant requise pour les seules sociétés à parts sociales ; » ;

c) Au début du vingt-huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’ils y sont soumis » ;

d) Le vingt-neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 3° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies et la réduction d’impôt est rétrocédée à l’entreprise locataire conformément aux dispositions du vingt-sixième alinéa pour les dossiers hors agrément, et à 66 % à l’entreprise locataire pour les dossiers soumis à agrément. Les dispositions du trente-quatrième alinéa sont applicables » ;

e) Le trentième alinéa est complété par les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;

f) Le trente-et-unième alinéa est ainsi rédigé :

« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription de parts sociales ou actions des sociétés mentionnées respectivement au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et les sociétés mentionnées au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 217 undecies. » ;

g) À la première phrase du trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ;

h) À la première phrase du trente-cinquième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ;

2° Le IV de l’article 199 undecies C est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les parts sociales sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation conformément à l’article L. 472‑1‑9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements doivent être d’un montant inférieur à huit millions d’euros ;

« 2° Lorsqu’ils y sont soumis, les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. de l’article 217 undecies ;

« 3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I. » ;

c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés aux premier, deuxième et sixième alinéas du IV, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. » ;

e) Au neuvième alinéa, après la première occurrence de la référence : « alinéa », est insérée la référence : « et au sixième alinéa » ;

f) Au même neuvième alinéa, les mots : « au capital de la société mentionnée au même alinéa » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou actions des sociétés mentionnées respectivement aux mêmes alinéas ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts sociales » ;

b) Après le même vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Les investissements doivent être d’un montant inférieur à huit millions d’euros, cette condition étant requise pour les seules sociétés à parts sociales ; » ;

c) Au début du vingt-huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’ils y sont soumis » ;

d) Le vingt-neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 3° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies et la réduction d’impôt est rétrocédée à l’entreprise locataire conformément aux dispositions du vingt-sixième alinéa pour les dossiers hors agrément, et à 66 % à l’entreprise locataire pour les dossiers soumis à agrément. Les dispositions du trente-quatrième alinéa sont applicables » ;

e) Le trentième alinéa est complété par les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;

f) Le trente-et-unième alinéa est ainsi rédigé :

« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription de parts sociales ou actions des sociétés mentionnées respectivement au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et les sociétés mentionnées au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 217 undecies. » ;

g) À la première phrase du trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ;

h) À la première phrase du trente-cinquième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ;

2° Le IV de l’article 199 undecies C est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les parts sociales sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation conformément à l’article L. 472‑1‑9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements doivent être d’un montant inférieur à huit millions d’euros ;

« 2° Lorsqu’ils y sont soumis, les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. de l’article 217 undecies ;

« 3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I. » ;

c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés aux premier, deuxième et sixième alinéas du IV, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. » ;

e) Au neuvième alinéa, après la première occurrence de la référence : « alinéa », est insérée la référence : « et au sixième alinéa » ;

f) Au même neuvième alinéa, les mots : « au capital de la société mentionnée au même alinéa » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou actions des sociétés mentionnées respectivement aux mêmes alinéas ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

3° Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

4° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

3° Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

4° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Maina Sage
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

3° Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

4° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

3° Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

4° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent III s’applique également aux investissements réalisés en faveur de la détention, de l’exploitation et de la maintenance d’infrastructures de rechargement de véhicules électriques. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du VI, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment de désamiantage, » ;

2° À la première phrase du VI bis, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment de désamiantage, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
6 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

2° À la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

2° À la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

2° À la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

2° À la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Justine Benin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

2° À la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
David Lorion
6 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« – à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« – au I et au 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« – aux alinéas du II du même article D. 7231-1 non mentionnés aux deux alinéas précédents, à l’exception du 13°, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« – à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« – au I et au 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« – aux alinéas du II du même article D. 7231-1 non mentionnés aux deux alinéas précédents, à l’exception du 13°, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

4° Au dernier alinéa :

a) À la première et à la quatrième phrases, les deux occurrences du montant : « 12 000 € » sont remplacées par le montant : « 6 000 € » ;

b) À la première et à la troisième phrases, les deux occurrences du montant : « 1 500 € » sont remplacées par le montant : « 750 € » ;

c) À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase, les deux occurrences du montant : « 15 000 € » sont remplacées par le montant : « 7 500 € » ;

d) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2023.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2023.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2023.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Vatin
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux prévus aux 1° et 2° sont doublés lorsque les travaux prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du B du I sont réalisés en vue de la restauration complète de l’immeuble au sein duquel est situé le logement au titre duquel s’applique la réduction d’impôt. »

2° Le VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux prévus aux 1° et 2° sont doublés lorsque les travaux prévus aux 2°, 3° , 4° et 5° du B du I sont réalisés en vue de la restauration complète de l’immeuble au sein duquel est situé le logement au titre duquel s’applique la réduction d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Alain Perea
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux prévus aux 1° et 2° sont doublés lorsque les travaux prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du B du I sont réalisés en vue de la restauration complète de l’immeuble au sein duquel est situé le logement au titre duquel s’applique la réduction d’impôt. »

2° Le VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux prévus aux 1° et 2° sont doublés lorsque les travaux prévus aux 2°, 3° , 4° et 5° du B du I sont réalisés en vue de la restauration complète de l’immeuble au sein duquel est situé le logement au titre duquel s’applique la réduction d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. - La seconde phrase du 1° du E du VIII et la seconde phrase du 2° du même E de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont supprimées. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Anne-Laurence Petel
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’application du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 2000 A du même code est majoré de 3 000 €.

III. – Les I et II s’appliquent :

1° aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2022 si la réponse est reçue avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2022 ;

2° aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er janvier et le 1er juin 2022, destinée à compenser les pertes liées aux conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire de l’année 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Florence Granjus
19 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « due au titre des années 2020 à 2023 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « due au titre des années 2020 à 2022 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « due au titre des années 2020 à 2022 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % au titre des dépenses effectivement supportées par la contribution directe à la prise en charge en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’un membre de leur famille. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« b) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« i) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« ii) Pour les terrains appartenant à des personnes mentionnées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« iii) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« iv) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« v) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« vi) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« vii) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » ;

2° Le c du 2° du 2 est ainsi rédigé : 

« c) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« i) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« ii) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« iii) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« iv) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« v) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« vi) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« vii) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023. 

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au c du 3° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « en Europe ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Michèle Victory
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’ensemble des dépenses d’achat d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 250 € .

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du 2 de l’article 200‑0 A.

« V. – Pour l’application du IV, lorsque le montant du crédit d’impôt excède la limite fixée au III, l’excédent est reporté successivement sur les trois années suivantes et ouvre droit au crédit d’impôt dans les mêmes conditions.

« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art originales pendant une période minimum de dix ans et à les exposer sur une durée d’au moins cinq ans au cours de ladite période dans un lieu ouvert gratuitement au public d’un organisme ou d’une œuvre d’intérêt général visés par l’article 200. En cas de non-respect de ces conditions, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise soit au titre de l’année de la cession, soit en cas d’absence d’exposition sur une durée d’au moins cinq ans au cours de la période de dix ans suivant l’acquisition.

« VII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

« VIII. – Le crédit d’impôt n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Benoit Simian
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – 1° À la première phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « du représentant de l’État dans le territoire par délégation et » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’agrément. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 3 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 euros, et à 20 % au-delà de 1 000 000 euros, ».

II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2023.

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Ange Magne
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « durée », sont insérés les mots : « et de courte durée » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et d’œuvres audiovisuelles de courte durée ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, être titulaire d’un visa d’exploitation cinématographique tel que défini à l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée » ;

b) Le 2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les vidéomusiques » ;

c) À la première phrase du 3, après le mot : « documentaires », il est inséré le mot : « agréées ».

3° Le quatorzième alinéa du 1 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée » ;

4° Après le 2 du VI, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre cinématographique de courte durée ne peut excéder 2 000 € par minute produite, et 3 600 € pour les œuvres d’animation. » ;

5° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 80 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « 10 millions d’euros. » ;

b) Les a, b et c sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 220 sexies A du code général des impôts, après la date : « 31 décembre 2020 », sont insérés les mots : « et reconduit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 nonies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Erwan Balanant
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Erwan Balanant
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pascal Bois
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascal Bois
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
27 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’exception des aides exceptionnelles touchées par les entreprises en raison de la propagation de l’épidémie de covid-19, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’exception des aides exceptionnelles touchées par les entreprises en raison de la propagation de l’épidémie de covid-19, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots :« de spectacle vivant non musical » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots :« de spectacle vivant non musical » ;

3° À la fin du 1° du II, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots :« de spectacle vivant non musical » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michèle Victory
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, les mots : « théâtrales d’œuvres dramatiques » sont remplacés par les mots : « de spectacle vivant non musical ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Julien Dive
5 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Pour les versements, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et réalisés par les entreprises visées à l’article 238 bis du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du 2 du même article est porté à 80 % du montant pour la fraction inférieure ou égale à deux millions d’euros et 60 % du montant pour la fraction supérieure à deux millions d’euros.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique David
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique David
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à la clientèle » ;

2° À l’avant-dernier alinéa :

a) À la première phrase, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et quatrième alinéas » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

3° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’entreprise soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices non commerciaux doit mentionner dans la déclaration de résultats la déduction opérée en application des premier et quatrième alinéas et joindre un état en précisant le calcul.

« Les déductions opérées au titre du présent article sont réintégrées au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’oeuvre ou de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve avant l’expiration de la quatrième année suivant l’exercice d’acquisition. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les cinq dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux du crédit d’impôt est de : » ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires ;

« – 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires ;

« – 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Francis Chouat
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux du crédit d’impôt est de : »

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – 15 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 2,5 % du chiffre d’affaires ;

« – 30 % pour les dépenses de recherche comprises entre 2,5 % et 5 % du chiffre d’affaires ;

« – 40 % pour les dépenses de recherche égales ou supérieures à 5 % du chiffre d’affaires. » ;

3° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Ces taux sont portés à 50 %... (le reste sans changement) ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

 

🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Natalia Pouzyreff
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédent, à l’échelle du groupe au sens de l’article L. 233‑6 du code de commerce, le plafond des dépenses au-delà duquel le taux de crédit d’impôt recherche est réduit à 5 % est fixé à 250 millions d’euros par groupe. Ce plafond n’est pas applicable lorsque 30 % des dépenses en recherche et développement sont exposées pour la réalisation d’opérations confiées à l’un des organismes mentionnés aux 1° à 9° du d de cet article, sous réserve qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité susvisée. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du h du II  et au i du même II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par la date par : « 2023 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I.. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au b, l’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

 

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « réalisés jusqu’au » sont remplacés par les mots : « commencés avant le ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le 2° et le 3° s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du b du 1° du I de l’article 244  quater E du code général des impôts, après le mot : « transport » sont insérés les mots : « , à l’exception des transports aériens de passagers concourant à des évacuations sanitaires dans le cadre d’un contrat de commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, conclu avec un ou plusieurs établissements hospitaliers, ».

II. – Le I entre en vigueur en 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2023, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 50 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie qui comptent moins de 25 chambres et qui sont en activité depuis plus de cinq ans. Pour les établissements créés depuis moins de cinq ans et comptant moins de 25 chambres, le taux est porté à 30 %. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le le taux : « 55 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Paul Molac
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Un an après la mise en œuvre du crédit d’impôt mentionné au I, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les effets constatés de l’extension proposée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. 

« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :

« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux ;

« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux ;

« 5° Les dépenses d’audit de cybersécurité ; d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ; de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur des salariés ;

« IV. – Le I s’applique aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Philippe Huppé
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h)  Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
29 sept. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 

II. – L’article 164 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». 

II. – L’article 164 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Olivier Serva
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a. L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L255‑1 du code de l’urbanisme ;

« b. Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

2° Après le premier alinéa du 1 du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations prévues au 4° du 4 du I du présent article, un crédit d’impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
David Lorion
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés. 

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés. 

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés. 

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés. 

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés. 

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés. 

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des acquisitions de véhicules de catégorie N3, prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique au sens du 6.7 de l’article R. 311‑1 du code de la route et :

« – qui répondent à la norme EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009,

« – ou qui utilisent le gaz naturel ou le biométhane carburant.

« Le crédit d’impôt est ouvert aux acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« Le crédit d’impôt est également applicable aux dépenses de mise en conformité des véhicules inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise à la norme précitée EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ou leur permettant d’utiliser le gaz naturel ou le biométhane carburant, engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« 2. L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au 1° du I acquis en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut bénéficier du crédit d’impôt, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« a) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

« b) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

« La société qui met en location le bien mentionné au 1° du I en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ne peut bénéficier du crédit d’impôt.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 40 % du prix d’acquisition ou des dépenses de mise en conformité, hors frais financiers, des véhicules mentionnés au 1° du I.

« III. – Les biens visés au 1° du I n’ouvrent pas droit au dispositif visé à l’article 39 decies A du code général des impôts lorsqu’ils bénéficient du crédit d’impôt. 

« IV. – Le crédit d’impôt mentionné au 1° du I est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel les dépenses mentionnées au II prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois exercices ou années suivant celui au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« V. – Le bien visé au 1° du I doit être affecté, par l’entreprise qui l’a acquis ou qui l’a pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat dans les conditions du 2° du I, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la mise à disposition du bien. Le délai ainsi défini est réduit à due concurrence lorsque l’utilisation normale du véhicule est rendue impossible par la modification de la norme environnementale applicable.

« Si, dans le délai ainsi défini, le bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens pendant la fraction du délai mentionné au premier alinéa du 1 du V restant à courir.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des acquisitions de véhicules de catégorie N3, prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique au sens du 6.7 de l’article R. 311‑1 du code de la route et :

« – qui répondent à la norme EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009,

« – ou qui utilisent le gaz naturel ou le biométhane carburant.

« Le crédit d’impôt est ouvert aux acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« Le crédit d’impôt est également applicable aux dépenses de mise en conformité des véhicules inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise à la norme précitée EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ou leur permettant d’utiliser le gaz naturel ou le biométhane carburant, engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« 2. L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au 1° du I acquis en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut bénéficier du crédit d’impôt, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« a) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

« b) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

« La société qui met en location le bien mentionné au 1° du I en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ne peut bénéficier du crédit d’impôt.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 35 % du prix d’acquisition ou des dépenses de mise en conformité, hors frais financiers, des véhicules mentionnés au 1° du I.

« III. – Les biens visés au 1° du I n’ouvrent pas droit au dispositif visé à l’article 39 decies A du code général des impôts lorsqu’ils bénéficient du crédit d’impôt. 

« IV. – Le crédit d’impôt mentionné au 1° du I est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel les dépenses mentionnées au II prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois exercices ou années suivant celui au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« V. – Le bien visé au 1° du I doit être affecté, par l’entreprise qui l’a acquis ou qui l’a pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat dans les conditions du 2° du I, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la mise à disposition du bien. Le délai ainsi défini est réduit à due concurrence lorsque l’utilisation normale du véhicule est rendue impossible par la modification de la norme environnementale applicable.

« Si, dans le délai ainsi défini, le bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens pendant la fraction du délai mentionné au premier alinéa du 1 du V restant à courir.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des acquisitions de véhicules de catégorie N3, prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique au sens du 6.7 de l’article R. 311‑1 du code de la route et :

« – qui répondent à la norme EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009,

« – ou qui utilisent le gaz naturel ou le biométhane carburant.

« Le crédit d’impôt est ouvert aux acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« Le crédit d’impôt est également applicable aux dépenses de mise en conformité des véhicules inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise à la norme précitée EURO VI telle que prévue par le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ou leur permettant d’utiliser le gaz naturel ou le biométhane carburant, engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

« 2. L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au 1° du I acquis en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut bénéficier du crédit d’impôt, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« a) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

« b) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

« La société qui met en location le bien mentionné au 1° du I en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ne peut bénéficier du crédit d’impôt.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix d’acquisition ou des dépenses de mise en conformité, hors frais financiers, des véhicules mentionnés au 1° du I.

« III. – Les biens visés au 1° du I n’ouvrent pas droit au dispositif visé à l’article 39 decies A du code général des impôts lorsqu’ils bénéficient du crédit d’impôt. 

« IV. – Le crédit d’impôt mentionné au 1° du I est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel les dépenses mentionnées au II prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois exercices ou années suivant celui au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« V. – Le bien visé au 1° du I doit être affecté, par l’entreprise qui l’a acquis ou qui l’a pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat dans les conditions du 2° du I, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la mise à disposition du bien. Le délai ainsi défini est réduit à due concurrence lorsque l’utilisation normale du véhicule est rendue impossible par la modification de la norme environnementale applicable.

« Si, dans le délai ainsi défini, le bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens pendant la fraction du délai mentionné au premier alinéa du 1 du V restant à courir.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221‑1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122‑2 du code du sport participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 20 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique aux dépenses réalisées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Véronique Riotton
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° du 1 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« 5° Les projets de construction d’immeubles neufs ou de rénovation lourde d’habitats participatifs, développés en société civile immobilière d’attribution, dès lors que les associés – ou personnes morales ou personnes physiques - n’agissent pas en tant qu’assujettis, que les logements sont destinés à de la résidence principale et qu’aucune opération de promotion à but lucratif n’est générée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – L’entrée en vigueur de ce dispositif est prévue au 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
21 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. L’enseignement les cours ou leçons de yoga dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207, et à l’article L313‑18‑5 du code de la construction et de l’habitation pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
David Lorion
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

IV. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023. 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produits biosourcés est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La disposition prévue au I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thierry Benoit
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. – Hors territoires de renouvellement urbain où les primo-accédants bénéficient déjà d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %,  le taux applicable pour les primo-accédants à la construction, rénovation et à la propriété est abaissé à un taux réduit de 5,5 % à partir du 1er janvier 2023.

« 1° Ce taux s’applique aussi aux travaux de rénovation.

« 2° Ce taux s’applique pour les primo-accédants de – 40 ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article 297 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion reconditionnés qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre, d’une part, le prix de vente et, d’autre part, le prix d’achat auquel sont ajoutés les frais de remise en état. 

« La définition des biens d’occasion reconditionnés est fixée par décret ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis-0 MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis-0 MB. – A. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra- transformation recommandés par le PNNS4, et équivalant à un Nutri Score C, D, ou E.

« B. – La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« C. – La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri Score du produit. Les produits obtenant un Nutri Score A ou B ne sont pas sujet à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfants des produits au Nutri Score C, 20 % pour un Nutri Score D, et 30 % pour un Nutri Score E.

« D. – La taxe s’applique que le Nutri Score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« E. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2023.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lamia El Aaraje
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, non affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite visée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « , conformément à des dispositions types approuvées par décret » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d’ouverture au public, précisant les modalités d’accès, s’effectue par la mise en ligne de ces informations, en veillant à leur mise à jour annuelle. ».

 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Au‑delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Au‑delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
David Corceiro
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 123‑8 et R. 123‑9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
23 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du premier alinéa, l’état définitif du projet de construction d’un logement constitue un logement neuf au sens des articles 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphanie Do
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du premier alinéa, l’état définitif du projet de construction d’un logement constitue un logement neuf au sens de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Erwan Balanant
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 163 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « dans la région Bretagne et dans la collectivité européenne d’Alsace » ;

2° Au III, après le mot : « Bretagne », sont insérés les mots : « et dans la collectivité européenne d’Alsace » ;

3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Didier Le Gac
14 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sylvain Templier
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
7 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
7 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
29 sept. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‐1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‐1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sophie Métadier
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du B du IV de l’article 35 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :

« a) D’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

« b) Des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles ;

« c) Pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié « crit’air 1 », au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 318‑1 et R. 318‑2 du code de la route ;

« II. – Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.

« III. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés aux I et II du présent article.

« IV. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
18 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du 1 du présent I répondent à la définition de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa sont celles définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.

2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) des prestations de missions d’évaluation, d’audit de sécurité informatique externe ;

b) des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;

c) acquisition de :

– solutions de type « système de gestion de l’apprentissage » procurant des contenus en matière de cybersécurité ;

– solutions de simulations d’attaque informatique et de hameçonnage ;

d) des prestations de services de simulations de crise ou de plan de reprise informatique par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé ;

3. Le crédit est égal à 50 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

4. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200 000 €.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du I du présent article.

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée. La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
18 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du 1 du présent I répondent à la définition de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa sont celles définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.

2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) des prestations de missions d’évaluation, d’audit de sécurité informatique externe ;

b) des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;

c) acquisition de :

– solutions de type « système de gestion de l’apprentissage » procurant des contenus en matière de cybersécurité ;

– solutions de simulations d’attaque informatique et de hameçonnage ;

d) des prestations de services de simulations de crise ou de plan de reprise informatique par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé ;

e) des prestations de mise en place de centres des opérations de sécurité et des prestations d’exploitation de SOC internalisés ou externalisés ;

f) acquisition de solutions certifiées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou « cybermalveillance.gouv.fr », anti-virus, anti-malware, détection et réponse des points d’accès, gestion de terminaux mobiles ;

g) acquisitions de solutions certifiées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou « cybermalveillance.gouv.fr », pare-feu, pare-feu d’application Web, passerelle de messagerie, contrôleur d’accès au réseau, de sauvegarde, d’évaluation des vulnérabilités, de gestion des patchs, de classification et de protection des données, de supervision et de gestion d’information et d’événements de sécurité.

3. Le crédit est égal à 20 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

4. Le montant total de crédit d’impôt octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200 000 €.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du I du présent article.

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
25 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa, sont celles définies à l’article 3 du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008.

2. A condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, ainsi que d’une chaudière à gaz à très haute performance énergétique, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;

i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

5. Pour les petites et moyennes entreprises, le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Pour les entreprises de taille intermédiaire, le crédit est égal à 20 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 25.000 € pour les petites et moyennes entreprises, et de 200 000 € pour les entreprises de taille intermédiaire.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitants d’aéronef opérant des vols à l’intérieur du territoire national peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses correspondant à l’achat de carburants alternatifs servant partiellement ou entièrement de substitut aux carburants fossiles, ne faisant pas concurrence aux matières premières alimentaires et dont le bilan environnemental global est positif. Le taux du crédit d’impôt est de 40 %.

II. – Un comité scientifique, dont les membres exercent à titre bénévole, évalue annuellement l’impact environnemental global du crédit d’impôt créé en application du I du présent article et des différents carburants alternatifs utilisés dans le secteur aérien. Il publie également un état des lieux annuel de l’ensemble des innovations permettant de réduire l’impact environnemental global du secteur aérien et des incitations financières et fiscales mises en œuvre par État pour soutenir leur développement.

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre des dispositions du I et II du présent article. Il fixe notamment la liste des carburants alternatifs ne faisant pas concurrence aux matières premières alimentaires et dont le bilan environnemental global est positif.

IV. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques.

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive.

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

e) Paille.

f) Fumier et boues d’épuration.

g) Effluents d’huileries de palme et rafles.

h) Brais de tallol.

i) Glycérine brute.

j) Bagasse.

k) Marcs de raisins et lies de vin.

l) Coques.

m) Balles (enveloppes).

n) Râpes.

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s).

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage.

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique.

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – Les I à V entrent à vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques.

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive.

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

e) Paille.

f) Fumier et boues d’épuration.

g) Effluents d’huileries de palme et rafles.

h) Brais de tallol.

i) Glycérine brute.

j) Bagasse.

k) Marcs de raisins et lies de vin.

l) Coques.

m) Balles (enveloppes).

n) Râpes.

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s).

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage.

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique.

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – Les I à V entrent à vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
6 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques.

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive.

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

e) Paille.

f) Fumier et boues d’épuration.

g) Effluents d’huileries de palme et rafles.

h) Brais de tallol.

i) Glycérine brute.

j) Bagasse.

k) Marcs de raisins et lies de vin.

l) Coques.

m) Balles (enveloppes).

n) Râpes.

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s).

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage.

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique.

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – Les I à V entrent à vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

II. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Irrecevable
David Lorion
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Loiseau
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
5 nov. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. –Après la trente-troisième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

 

Fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30)

 

21 bis

 

Hectolitre

 

15,62

 

« I B. – Le I A entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la mise à la consommation de ce produit à partir du 1er janvier 2023. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« IA. - Après la trente-troisième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30)21 bis Hectolitre10,9

 

« I B. – Le I A entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la mise à la consommation de ce produit à partir du 1er janvier 2023. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
12 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
13 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sandra Boëlle
13 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
13 oct. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 nov. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 nov. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
4 nov. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
4 nov. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
5 nov. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras »

 ».

II. –  En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« du »

insérer les mots : 

« I A et du ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021

I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
6 nov. 2021

I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bruno Duvergé
28 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
6 nov. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 9,5 % »

le taux :

« 9,7 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
5 nov. 2021

 

I – Compléter l’alinéa 8 par les mots : « et les mots : « ouvertes au public » sont supprimés » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° Le premier alinéa du 1 du VI est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« VI. – 1. – Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès :

« 1° Des autres redevables de cette taxe ;

« 2° Des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers ;

« 3° Des personnes désignées par décret pour l’utilisation d’infrastructures de recharge non ouvertes au public. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le début du III de l’article 265 C est ainsi rédigé : « III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation... (le reste sans changement). » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants... (le reste sans changement). » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes... (le reste sans changement). » ; 

4° Le début du premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants... (le reste sans changement). » ; 

5° Le début du troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé « Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement). » ; 

6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le début du a est ainsi rédigé : « a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement). » ; 

b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes... (le reste sans changement). » ;

c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif... (le reste sans changement) ».

🖋️Non soutenu
Natalia Pouzyreff
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le e du 1 de l’article 265 bis est abrogé ;

2° Il est rétabli un article 265 octies B ainsi rédigé :

« Art. 265 octies B. – Les usagers de carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée peuvent bénéficier, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, du remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – L’article 265 octies B du code des douanes est abrogé à compter du 1er janvier 2030.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 7 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » sont supprimés. 

II. – Le I prend effet à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « d’électricité ou de gaz ».

II. – Le I prend effet à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la Corse est reversé à la collectivité de Corse afin de financer le service public de gestion des déchets. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Agnès Thill
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I.. – Le tableau du second alinéa du IV de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 4° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 104 » est remplacé par le nombre : « 130 » ;

2° Après la deuxième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :

« 

 

Tarif à compter de 2023

(en euros par hectolitre)

104

140

125

 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
21 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« L. – Crédit d’impôt en faveur de la pratique du sport en entreprise

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet soit de financer la création et le fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs au sein de l’entreprise, soit de financer une partie des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité sportive régulière au sein d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs situés en dehors de l’entreprise.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du présent I.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, les rendant ainsi non-recyclables.

II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.

III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.

 

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
4 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
4 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
19 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
4 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Molac
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Millienne
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sira Sylla
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
4 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Delpon
30 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
27 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
20 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
16 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
2 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
22 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
30 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
6 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
6 nov. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
13 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
6 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
29 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
29 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
29 sept. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
12 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
15 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
3 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 30
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
2 nov. 2021

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 3822‑4 du code de la santé publique, la référence : « L. 3512‑19 » est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 3822‑4 du code de la santé publique, la référence : « , L. 3512‑19 » est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
22 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
22 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
22 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
28 oct. 2021
🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
28 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – L’article L. 5321‑3 du code de la santé publique est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
28 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
5 nov. 2021

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement existant en France et les moyens d’y remédier. »

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
7 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
6 nov. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
6 nov. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
6 nov. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
5 nov. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient au titre de 2022 les locaux utilisés par les associations de protection animale mentionnées au II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

« Les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération à fiscalité propre ayant institué l’exonération en 2022 peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, la renouveler pour les impositions au titre de la seule année 2023.

« Dans ce cas, les propriétaires des locaux souhaitant en bénéficier en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. –  Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

 

🖋️Adopté
Patricia Lemoine
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « commune », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ». 

 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « commune », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après la première occurrence du mot : « commune », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« Au 8° , après les mots « Les abris de jardin, » sont insérés les mots « les serres de jardin destinées à un usage non- professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « annuelle ou d’une déclaration complémentaire » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « annuelle ou d’une déclaration complémentaire » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

🖋️Adopté8 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I.  – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « intérieures », la fin du 8° de l’article 1379 est ainsi rédigée : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 B et dans les conditions prévues à l’article 1519 C ; ».

2° L’article 1519 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au profit des communes et des usagers de la mer » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « ou la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

3° Le premier alinéa de l’article 1519 C est ainsi modifié :

a) les mots : « des prélèvements mentionnés à l’article 1641 effectués » sont remplacés par les mots : « du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué » ;

b) après la référence : « article 1519 B », sont insérés les mots : « , pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, ».

4° L’article 1647 est complété par un XIX ainsi rédigé :

« XIX. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1519 B. »

II. – L’article 36 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par les mots : « et de la taxe prévue par l’article 1519 B ».

III. – 1° Le a du 2° du I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 311‑11 du code de l’énergie.

2° Les dispositions de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article dans sa rédaction résultant de la présente loi.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient au titre de 2022 les locaux utilisés par les associations de protection des animaux mentionnées au II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime.

« Les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération à fiscalité propre ayant institué l’exonération en 2022 peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, la renouveler pour les impositions au titre de la seule année 2023.

« Dans ce cas, les propriétaires des locaux souhaitant en bénéficier en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté10 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le D du II de l’article 1396 est ainsi modifié :

a) Le 1° du 1 est complété par les mots : « , à l’organisme mentionné à l’article 1609 H » ;

b) À la fin du 3, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

2° Après la section IX octies du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier, est insérée une section IX nonies ainsi rédigée :

« Section IX nonies

« Art. 1609 H. – Il est institué, au profit de l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest », une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de cette mission.

« Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d’euros par an.

 « Le produit mentionné à l’alinéa précédent est réparti, dans les conditions définies au premier alinéa du I de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés à moins de soixante minutes par véhicule automobile d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.

« Pour l’application du précédent alinéa, le point de départ à retenir pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est la mairie de la commune qui en est le siège.

« Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l’Institut national de l’information géographique et forestière et mises à disposition du public via le site internet Géoportail

« La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

« Les recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes listées dans l’arrêté prévu à l’alinéa précédent.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis. » ;

3° Au dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, la référence : « 1609 D » est remplacée par la référence : « 1609 H ».

II. - Le I s’applique à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest ».

🖋️Adopté8 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1458 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2° , les mots : « aux conditions prévues aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue au 1° » ;

2° Le 3° est abrogé.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article 1530 bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;

2° L’article 1599 quater D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;

3° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;

4° L’article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa du II et la fin du septième alinéa du IV sont ainsi rédigées : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;

5° Le deuxième alinéa du II du même article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre de l’année 2011 » sont supprimés ;

b) Les mots : « de référence définis au B du V de l’article 1640 C » sont remplacés par les mots : « de l’année 2010 »

c) Après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article 1518 A en faveur des biens mentionnés à l’article 310 unvicies de l’annexe II du présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées. ».

II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À l’article 1594-0 F sexies du code général des impôts, les références : « L. 181‑15 à L. 181‑29 » sont remplacées par les références : « L. 181‑14 à L. 181‑28 ».

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 2 du III de l’article 1656 du code général des impôts, les mots : « des articles 1382‑0 et 1388‑0 » sont remplacées par les mots : « de l’article 1382‑0, du douzième alinéa du 1° de l’article 1382, des articles 1388‑0 et 1518 quater ».

II. - Aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

III. – Le III de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Pour les impositions établies au titre de 2022 à 2023 et par dérogation au II de l’article 1636 B decies du code général des impôts :

« Lorsqu’une des années prise en compte pour constater les variations du 3° du II de l’article 1636 B decies est l’année 2021, il est ajouté aux taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° du même article, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »

IV. - Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au f, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;

2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Il n’est pas fait application à la contribution, d’une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, au 4 du VIII du même article 167 bis et, d’autre part, de l’imputation prévue à l’article 125‑00 A du même code. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Patricia Lemoine
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Alexandra Valetta Ardisson
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 8° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « sur un même terrain, soit » ;

2° Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Après la référence : « L. 331‑30 » sont insérés les mots : « soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme » ;

4° Les mots : « , pourvu que » sont remplacés par les mots : « . Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 8° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 8° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 8° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Pascale Boyer
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 8° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 8° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 331‑19, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 331‑20‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « dans le département » sont supprimés.

II. – À la première phrase de l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure au 3° du IV de l’article 155 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « dans le département » sont remplacés par le mot : « compétent ».

III. – A. - Le 1° du I et le II s’appliquent aux titres émis à compter du 1er janvier 2022.

B. - Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 26 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au titre de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 et 2022 » ;

- après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Après le mot : « obtenue », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019 et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019 ».

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « En 2021, le montant... (le reste sans changement) » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation prévue au I est égal à 50 % du montant de la diminution de l’épargne brute définie au second alinéa du même I. »

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « En 2021, pour les, ... (le reste sans changement) ;

c) Après le 2° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2022, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2021 ;

« 2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019. »

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou en 2021 ».

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « , en 2021 et 2022, » et après le mot : « euros », est inséré le mot : « cumulés » ;

- Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « En 2021 ou en 2022, elles... (le reste sans changement) ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au titre des pertes subies en 2020, et au plus tard le 30 juin 2022, au titre des pertes subies en 2021 ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
12 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 26 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au titre de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 et 2022 » ;

- après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Après le mot : « obtenue », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019 et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019 ».

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « En 2021, le montant... (le reste sans changement) » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation prévue au I est égal à 50 % du montant de la diminution de l’épargne brute définie au second alinéa du même I. »

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « En 2021, pour les, ... (le reste sans changement) ;

c) Après le 2° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2022, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2021 ;

« 2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019. »

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou en 2021 ».

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « , en 2021 et 2022, » et après le mot : « euros », est inséré le mot : « cumulés » ;

- Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « En 2021 ou en 2022, elles... (le reste sans changement) ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au titre des pertes subies en 2020, et au plus tard le 30 juin 2022, au titre des pertes subies en 2021 ».

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives prévue aux I à VI de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les besoins du rapport d’évaluation prévu au VII du même article, les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1497 du code général des impôts souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, une déclaration, conforme au modèle établi par l'administration, indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens concernés au sens du C du II de l’article 146 précité.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

🖋️Adopté12 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonération, mettre à disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d’un ou plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641‑5 à L. 641‑12 du code rural et de la pêche maritime. » 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 285 nonies A. – I. – À compter du 1er janvier 2022, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V – Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

« 

Taux d'émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)Tarif de la part fixe applicable par camping-car(en euros)
N’excédant pas 200100
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250150
Fraction supérieure à 250200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l’article L. 2333‑6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, ce tarif peut être porté jusqu’à 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

2° La dernière phrase du I est supprimée ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

4° La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du III, les mots : « le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe » sont remplacés par les mots : « les motifs d’exonération de la taxe et, s’agissant des hébergements prévus à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le numéro d’enregistrement, le nom des loueurs et le statut d’occupation des logements » 

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du II sont responsables de l’exactitude et l’exhaustivité des informations figurant dans les déclarations prévues au présent III.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement réduit peut être fixé pour les entreprises concernées par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le versement mobilité, prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.

II. – En conséquence, l’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. »

III. – Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Un décret précise les conditions d’application du I et du II.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut être modulé selon un barème progressif pouvant être indexé sur le revenu fiscal de référence du foyer et sur le nombre de parts fiscales du foyer. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut être modulé selon un barème progressif pouvant être indexé sur le revenu fiscal de référence du foyer et sur le nombre de parts fiscales du foyer. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le douzième alinéa de l’article 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Les mots : « , pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, » et sont supprimés.

2° Après le mot : « calculée », sont insérés les mots : « à l’échelle d’une résidence ou d’un quartier ».

3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La redevance globale est alors répartie également entre les foyers. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Pellois
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Alain Bruneel
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % dans les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; ».

2° Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis A De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compte du 1er janvier 2023.

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

2° Au VIII est ainsi modifié, après le mot : « taxe » sont insérés les mots : « résultant de l’application du IV » ;

3°  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

2° Au VIII est ainsi modifié, après le mot : « taxe » sont insérés les mots : « résultant de l’application du IV » ;

3°  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

Groupe de produitsDu 1er novembre 2020 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027
Cigarettes
Taux proportionnel (en %)48,850,051,152,3
Part spécifique pour 1000 unités (en euros)47,650,653,656,7
Cigares et cigarillos
Taux proportionnel (en %)25,527,629,731,9
Part spécifique pour 1000 unités (en euros)45,445,545,645,8
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux proportionnel (en %)35,237,940,643,3
Part spécifique pour 1000 grammes (en euros58,363,167,872,6
Autres tabacs à fumer
Taux proportionnel (en %)40,842,945,047,1
Part spécifique pour 1000 grammes (en euros17,519,822,124,5
Tabacs à priser
Taux proportionnel (en %)42,845,848,951,9
Tabacs à mâcher
Taux proportionnel (en %)30,432,434,536,5

 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

Groupe de produitsDu 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
Cigarettes
Taux proportionnel (en %)48,850,051,152,3
Part spécifique pour mille unités (en euros)47,650,653,656,7
Cigares et cigarillos
Taux proportionnel (en %)25,527,629,731,9
Part spécifique pour mille unités (en euros)45,445,545,645,8
Tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes
Taux proportionnel (en %)35,237,940,643,3
Part spécifique pour mille grammes (en euros)58,363,167,872,6
Autres tabacs à fumer
Taux proportionnel (en %)40,842,945,047,1
Part spécifique pour mille grammes (en euros)17,519,822,124,5
Tabacs à priser
Taux proportionnel (en %)42,845,848,951,9
Tabacs à mâcher
Taux proportionnel (en %)30,432,434,536,5

 »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du A du II de l’article 1012 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Dive
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le 7° du III de l’article 1012 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres ».

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par :

1° L’assujettissement des bateaux aménagés pour l’habitation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOM) aux droits mentionnés aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts ;

2° La création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est créé un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est créé un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est créé un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est créé un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques- impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gilles Carrez
7 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 1384-0 A du code général des impôts est abrogé.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I-  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et au second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Loïc Kervran
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le I quater de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I quinquies. – Pour les constructions neuves de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion, le seuil mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du I est abaissé à 30 %. Pour le calcul de ce seuil, les fonds privés affectés aux surcoûts supportés par les bailleurs sont comptabilisés comme des fonds publics. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Loïc Kervran
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le I quater de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I quinquies. – Pour les constructions neuves de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion dans les zones détendues dites Zone C au sens de l’arrêté ministériel du 1er août 2014, modifié par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2019, pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, le seuil mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du I est abaissé à 30 %. Pour le calcul de ce seuil, les fonds privés affectés aux surcoûts supportés par les bailleurs sont comptabilisés comme des fonds publics. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
7 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« V. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer les exonérations prévues aux I à III du présent article.

« Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise. »

II. – Au premier alinéa du II de l’article 1384 C du code général des impôts, les mots : « sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les constructions neuves... (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les constructions neuves... (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les constructions neuves... (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les constructions neuves... (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

2° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l'article 1394 B du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 31 mars de l’année 2022, porter l’exonération prévue au I à hauteur de 50 % pour une durée de deux ans. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Julien Dive
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « , respectant les conditions prévues aux alinéas suivants ».

2° Il est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

 

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le C du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1395 G :

« Art. 1395 G. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.

« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

III. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395 G du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le C du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1395 G :

« Art. 1395 G. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.

« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 1395 B bis du code général des impôts, après l’année : « 1908 » sont insérés les mots : « ainsi que les tourbières mentionnées à la septième catégorie dudit article »

II. – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « tourbières » sont insérés les mots : « , à l’exception des tourbières mentionnées au I de l’article 1395 B bis ».

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60% » est remplacé par le taux : « 100% ».

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « l'article 232 » sont insérés les mots : « et les communes classées station de tourisme ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans les communes de Corse, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 90 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.

« Le produit de la majoration mentionnée au présent I bis est reversé pour moitié à la commune et pour moitié à la collectivité de Corse. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – I. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale et situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Le taux de cette taxe est fixée entre 0,1 % et 1 % de la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année du recouvrement de la taxe, lorsque cette valeur dépasse un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

« II. – La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire des biens mentionnés au premier alinéa du I, quel que soit le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. Son produit est reversé à la collectivité de Corse. Cette taxe sera également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736. 

« III. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

« Elle peut instaurer une modulation du taux déterminé en application du second alinéa du I, à l’échelle communale, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Cette  taxe  forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.

« La taxe est égale à 5 % de ce montant, elle est due par le cédant.

« Le produit de cette taxe est reversé à la collectivité de Corse.

« Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U.

« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736.

« L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Dans les communes fixées par le décret n° 2013‑392 du 10 mai 2013, ainsi que dans les communes classées sur la liste complémentaire des zones où il existe un déséquilibre marqué entre les résidences principales et les résidences secondaires, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement par les ménages, la commune, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers, à l’exception, en Corse, des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA du code général des impôts diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.

La taxe est égale à 5 % de ce montant, elle est due par le cédant.

Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U du code général des impôts.

Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière.

Le produit de la taxe est reversée à la commune. En Corse, le produit de la taxe est reversée à la collectivité de Corse.

La commune ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

II. – Sont classées sur la liste complémentaire, les communes qui répondent aux critères suivants :

1° elles détiennent un taux de résidences secondaires au dessus de la moyenne nationale ;

2° elles détiennent un taux de pauvreté élevé entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

3° elles font l’objet d’une évolution rapide des prix du foncier et de l’immobilier sur dix ans.

Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste complémentaire des communes comprises dans ces zones sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots :

 « et à 3 € par mégawatt-heure électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigée :

« Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2023, le montant de l’imposition forfaitaire des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est fixé à 2 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième et troisième alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les mots : « 100 000 mètres cubes » sont remplacés par les mots : « 50 000 mètres cubes ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot :« instituent » ;

2° Au troisième alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « Lorsqu’il est fait application du présent article, » sont supprimés ;

4° Le second alinéa du III est supprimé.

II. – L’article 1525 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « Lorsqu’il est fait application du présent article, » sont supprimés ;

3° Le second alinéa du III est supprimé.

II. – L’article 1525 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « compris entre 10 % et » sont remplacés par les mots : « au minimum égal à »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères » ;

2° Le quatrième alinéa du I est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : 

1° Au 3° , les mots :« à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots :« aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

2° Le 4° est ainsi modifié : 

– Les mots :« et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » sont supprimés ; 

– Les mots : « et 1519 F sont supprimés ». 

B. – Au deuxième alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, la référence : « 1519 F » est supprimée.

C – À la première phrase du deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

D. – Le c) du 1 du I bis du I de l’article 1609 nonies C est ainsi rédigé :« Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F »

E. – Le 1° du V bis de l’article 1379‑0 bis, lest ainsi rédigé :« 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux article 1519 D et 1519 F ».

F. – Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

G. – Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1 ter. – Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque d’une exploitation agricole, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. » ;

B. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié : 

– Après le mot : « territoriale », le mot :« et » est supprimé ; 

– Après le mot :« territoriale », sont insérés les mots : « , aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque d’une exploitation agricole, installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

2° Le b est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque d’une exploitation agricole, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l’urbanisme est abrogée. 

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du présent code ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 331‑4, il est inséré un nouvel article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑4‑1. – La part territoriale de la taxe d’aménagement versée à la collectivité de Corse est instituée par délibération de l’Assemblée de Corse en vue de financer notamment des équipements collectifs et des infrastructures dans l’île.

« Elle est instituée dans les zones déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse et tenant compte des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune. 

« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la collectivité de Corse. »

2° En conséquence, après le premier alinéa de l’article L. 331‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la part territoriale de la collectivité de Corse les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331‑7, ainsi que les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés à l’article 278 sexies du code général des impôts. »

3° En conséquence, après l’article L. 331‑18, il est inséré un nouvel article L. 331‑18- 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑18. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, l’Assemblée de Corse fixe le taux de la part territoriale de la taxe d’aménagement applicable dans les zones définies par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, à compter du 1er janvier de l’année suivante.

 »Le taux de la part territoriale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les communes.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 8° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « sur un même terrain, soit » ;

2° Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Après la référence : « L. 331‑30 » sont insérés les mots : « soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme » ;

4° Les mots : « , pourvu que » sont remplacés par les mots : « . Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« Au 8° , après les mots « Les abris de jardin, » sont insérés les mots « les serres de jardin destinées à un usage non- professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme est supprimé.

 

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme, les mots : « les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un nouvel article L. 331‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑15‑1. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 % dans certains secteurs par une délibération motivée, pour les opérations de reconstruction. »

🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. Le II de l’article 156 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Au 1° , l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au b, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
22 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »

2° Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »
 


 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 11 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2022 » ;

2° Au même alinéa, après les mots « fiscalité propre » sont insérés les mots : « , qui ont signé avec l’État une convention cadre pluriannuelle « Cœur de ville » ou une convention d’adhésion au programme « Petites villes de demain, » » ;

3° Au 1° du IV, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

4° Au premier alinéa du V, l’année : « 2020 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2022 » ;

5° Au premier alinéa du VI, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

6° Le VII est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️Irrecevable
Paula Forteza
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josette Manin
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josette Manin
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Duvergé
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 285 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et par les visiteurs lorsque l’accès aux sites, parcs ou réserves visés aux alinéas suivants est payant » ;

2° Au quatrième alinéa, après la référence « L. 332‑1 », sont insérés les mots : « et des articles L. 332‑2‑1 et L. 332‑2‑2 »

3° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et aux visiteurs lorsque l’accès aux sites, parcs ou réserves visés aux alinéas suivants est payant » ;

b) À la troisième phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou, en application des articles L. 332‑2‑1 et L. 332‑2‑2, le conseil régional ou la collectivité de Corse, » ;

c) À la quatrième phrase, après le mot : « budget », sont insérés les mots : « ou, en application des articles L. 332‑2‑1 et L. 332‑2‑2, par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre X du code des douanes complété par un article 285 nonies A ainsi rédigé :

«  Art. 285 nonies A. – I. – À compter du 1er janvier 2022, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V – Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

« 

Taux d'émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)Tarif de la part fixe applicable par camping-car(en euros)
N’excédant pas 200100
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250150
Fraction supérieure à 250200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

La section 6 du titre II du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 321‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑12‑1. – Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334‑1.

« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.

« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 € par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l’environnement et de la mer.

« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334‑1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.

« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.

« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑14 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « annuelle ou d’une déclaration complémentaire » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, la première occurrence du mot : « soit » est supprimée et, à la fin, les mots : « soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;

c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

d) Le III est abrogé ;

3° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

4° À l’article L. 2333‑28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

5° Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
19 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
3 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes dont la liste est fixée par décret en application du I de l’article 232 du code général des impôts, ce tarif est compris entre 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, ce tarif peut être porté jusqu’à 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

2° La dernière phrase du même I est supprimée ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « et le 31 décembre » sont remplacés par les mots « , pour les séjours compris entre le 1er décembre de l’année antérieure et le 31 mai, et le 31 décembre, pour les séjours compris entre le 1er juin et le 30 novembre » ;

4° La dernière phrase du même premier alinéa du même II est supprimée.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe » sont remplacés par les mots : « les motifs d’exonération de la taxe et, s’agissant des hébergements prévus à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le numéro d’enregistrement, le nom des loueurs et le statut d’occupation des logements » 

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du II sont responsables de l’exactitude et l’exhaustivité des informations figurant dans les déclarations prévues au présent III.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe » sont remplacés par les mots : « les motifs d’exonération de la taxe et, s’agissant des hébergements prévus à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le numéro d’enregistrement, le nom des loueurs et le statut d’occupation des logements » 

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du II sont responsables de l’exactitude et l’exhaustivité des informations figurant dans les déclarations prévues au présent III.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe » sont remplacés par les mots : « les motifs d’exonération de la taxe et, s’agissant des hébergements prévus à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le numéro d’enregistrement, le nom des loueurs et le statut d’occupation des logements » 

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du II sont responsables de l’exactitude et l’exhaustivité des informations figurant dans les déclarations prévues au présent III.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. ».

II. – Le versement mobilité prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Un décret précise les conditions d’application du I et du II.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement réduit peut être fixé pour les entreprises concernées par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut être modulé selon un barème progressif pouvant être indexé sur le revenu fiscal de référence du foyer et sur le nombre de parts fiscales du foyer. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur le fondement de l’article LO. 1113‑1 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer à titre expérimental et pour une période maximale de cinq ans, un tarif modulé selon un barème progressif pouvant être indexé sur le revenu fiscal de référence du foyer et sur le nombre de parts fiscales du foyer.

« Les collectivités concernées peuvent prendre la décision de participer à l’expérimentation prévue à l’alinéa précédent dans les conditions prévues à l’article LO. 1113‑2 du code général des collectivités territoriales au plus tard le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.




🖋️Rejeté
Lise Magnier
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable, qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »

 

 

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable, qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »

 

 

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable, qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »

 

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la redevance peuvent comporter une part fixe, permettant de couvrir les charges fixes du service et les charges non proportionnelles aux quantités de déchets facturées. Cette part fixe s’ajoute à une part variable, qui peut inclure un niveau minimum d’utilisation du service. »

 

 

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le douzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir une redevance globale calculée à l’échelle d’une résidence ou d’un quartier en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La redevance globale est alors à parts égales entre chacun des foyers de la résidence ou du quartier. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % dans les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; ».

2° Après le même 1° , il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;

2° Après le 6° , il est inséré un 6° bis  ainsi rédigé :

« 6° bis La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article. »

II. – Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé.

III. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».

IV. – Les I, II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Habib
29 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mickaël Nogal
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Alain Bruneel
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compte du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

2° Est ajouté un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. –  Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

2° Est ajouté un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. –  Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

2° Est ajouté un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. –  Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

 

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Castellani
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

Groupe de produitsDu 1er novembre 2020 au 31 décembre 2024Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027
Cigarettes
Taux proportionnel (en %)48,850,051,152,3
Part spécifique pour 1000 unités (en euros)47,650,653,656,7
Cigares et cigarillos
Taux proportionnel (en %)25,527,629,731,9
Part spécifique pour 1000 unités (en euros)45,445,545,645,8
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux proportionnel (en %)35,237,940,643,3
Part spécifique pour 1000 grammes (en euros58,363,167,872,6
Autres tabacs à fumer
Taux proportionnel (en %)40,842,945,047,1
Part spécifique pour 1000 grammes (en euros17,519,822,124,5
Tabacs à priser
Taux proportionnel (en %)42,845,848,951,9
Tabacs à mâcher
Taux proportionnel (en %)30,432,434,536,5

 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du A du II de l’article 1012 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
18 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le 7° du III de l’article 1012 bis du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « , 1519 F, » est supprimée ;

b) Le 1° du V bis est ainsi rédigé :

« 1° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux article 1519 D et 1519 F ».

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : 

a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou » sont remplacés par les mots :« aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;

b) Le 4° est ainsi modifié : 

– Les mots :« et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » sont supprimés ; 

– À la fin, les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C, est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. » ;

5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 du I bis est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Après le 1 bis du même I bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. – Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Paul Molac
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « , 1519 F, » est supprimée ;

b) Le 1° du V bis est ainsi rédigé :

« 1° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux article 1519 D et 1519 F ».

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : 

a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou » sont remplacés par les mots :« aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;

b) Le 4° est ainsi modifié : 

– Les mots :« et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » sont supprimés ; 

– À la fin, les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C, est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. » ;

5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 du I bis est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Après le 1 bis du même I bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. – Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
20 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « ,installées avant le 1er janvier 2019, » ;

2° Après le 1 bis est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

« I ter A. –  Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

« I ter A. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 3° de l’article 1381 du code général des impôts, les mots : « l’habitation, » sont supprimés. 

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par :

1° L’assujettissement des bateaux aménagés pour l’habitation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOM) aux droits mentionnés aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts ;

2° La majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Robin Reda
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mairies peuvent décider, par l’autorisation de leur assemblée délibérante, de l’exonération des bateaux uniquement aménagés pour l’habitation. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par :

1° L’assujettissement des bateaux aménagés pour l’habitation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux droits mentionnés aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts ;

2° La création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les bâtiments qui appartiennent aux établissements privés non-lucratifs exerçant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 sept. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
20 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
28 sept. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 sept. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 gigawatt-heures.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 gigawatt-heures.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 gigawatt-heures.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, supprimer l’intégralité de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. -  L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa et du second alinéa du I ter de l’article 1384 A, , l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les compensations sont intégrales et aucun taux de minoration n’y est appliqué. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Aux premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1384 C et au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Loïc Kervran
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le I quater de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – Pour les constructions neuves de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion, le seuil mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du I est abaissé à 30 %. Pour le calcul de ce seuil, les fonds privés affectés aux surcoûts supportés par les bailleurs sont comptabilisés comme des fonds publics. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Loïc Kervran
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le I quater de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – Pour les constructions neuves de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion dans les zones détendues dites Zone C au sens de l’arrêté ministériel du 1er août 2014, modifié par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2019, pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, le seuil mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du I est abaissé à 30 %. Pour le calcul de ce seuil, les fonds privés affectés aux surcoûts supportés par les bailleurs sont comptabilisés comme des fonds publics. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « et au conseil citoyen » sont remplacés par les mots : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « et au conseil citoyen » sont remplacés par les mots : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « et au conseil citoyen » sont remplacés par les mots : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

2° Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. À partir de 2023, cet abattement fait l’objet d’une compensation intégrale de l’État aux collectivités."

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
15 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1391, il est inséré un article 1391 AA ainsi rédigé :

« Art. 1391 AA. – Tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale sont exonérés à titre exceptionnel pour l’année 2022, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 » ;

2° À la première phrase du I de l’article 1417, les mots : « 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « 1391 F, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. - Le dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation, et ce quel que soit leur usage ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les hippodromes, centres d’entraînement de chevaux de courses, centres équestres et pistes d’équitation, et ce quel que soit leur usage, ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droit mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
12 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1394 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les propriétaires faisant le choix de louer leur propriété à un locataire souhaitant exercer une activité agricole, pour une durée de neuf ans incompressible. Le bénéfice de l’avantage fiscal serait perdu et devra être remboursé en cas de rupture du bail, oral ou écrit. »

II. – Un décret ministériel précise les activités agricoles qui peuvent bénéficier de cette exonération.

III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À l’article 1394 B, après le mot : « sixième », sont insérés les mots : « les tourbières classées au septième, » ;

2° Le I de l’article 1394 B bis, après le mot : « sixième », sont insérés les mots : « les tourbières classées au septième, » ;

3° Le I de l’article 1395 B bis est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième, cinquième, sixième et septième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 %.

« L’exonération est applicable pendant cinq ans. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code. »

4° Le I de l’article 1395 E est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, les tourbières dans la septième, et huitième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

« L’exonération est applicable pendant cinq ans. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l’article 1394 B du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Dive
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du 1° , après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».

II. – Le 1° est complété par douze alinéas ainsi rédigés : 

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du 1° , après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».

II. – Le 1° est complété par douze alinéas ainsi rédigés : 

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du 1° , après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».

II. – Le 1° est complété par douze alinéas ainsi rédigés : 

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du 1° , après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».

II. – Le 1° est complété par douze alinéas ainsi rédigés : 

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa du 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

2° Après l’article 1395 H, il est inséré un article 1395 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 H bis. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens du 1° ter de l’article 1395 .

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.

« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis. »

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » »

II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395 H bis du code général des impôts ».

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 1° ter de l’article 1395, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

2° Après l’article 1395 H, il est inséré un article 1395 I ainsi rédigé :

« Art. 1395 I. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.

« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office nationale des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395 H bis du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Est ajouté un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.

« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Est ajouté un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.

« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 1395 du code général des impôts, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la loi n° du  de finances pour 2022, les terrains boisés que le propriétaire s’engage à laisser en libre évolution. Cette exonération est effective pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la déclaration de cet état. Elle est renouvelable.

« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.

« L’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l’administration des impôts indiquant la liste des parcelles et des surfaces concernées et attestant de l’état de libre évolution, de l’existence de garanties de gestion durable ou d’une obligation réelle environnementale.

« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état de libre évolution et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « et du 2° de l’article 1395 du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa I de l’article 1395 B bis, après l’année : « 1908 », sont insérés les mots : « ainsi que les tourbières mentionnées à la septième catégorie dudit article »

2° Au deuxième alinéa de l’article 1393, après le mot : « tourbières », sont insérés les mots : « , à l’exception des tourbières mentionnées au I de l’article 1395 B bis ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1395 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les tourbières classées dans la septième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement bénéficient de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, porter l’exonération prévue aux I et I bis du présent article à 100 %. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1395 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les tourbières classées dans la septième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement bénéficient de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, porter l’exonération prévue au I bis du présent article à 100 %. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », insérer les mots : « et les communes classées station de tourisme ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans les communes de Corse, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 90 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.

« Le produit de la majoration mentionnée au présent I bis est reversé pour moitié à la commune et pour moitié à la collectivité de Corse. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
3 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à une zone d’urbanisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 232, peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.

« II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – I. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale et situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Le taux de cette taxe est fixée entre 0,1 % et 1 % de la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année du recouvrement de la taxe, lorsque cette valeur dépasse un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

« II. – La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire des biens mentionnés au premier alinéa du I, quel que soit le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. Son produit est reversé à la collectivité de Corse. Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736. 

« III. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

« Elle peut instaurer une modulation du taux déterminé en application du second alinéa du I, à l’échelle communale, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Dans les communes fixées par le décret n° 2013‑392 du 10 mai 2013, ainsi que dans les communes classées sur la liste complémentaire des zones où il existe un déséquilibre marqué entre les résidences principales et les résidences secondaires, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement par les ménages, la commune, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers, à l’exception, en Corse, des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA du code général des impôts diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.

La taxe est égale à 5 % de ce montant, elle est due par le cédant.

Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U du code général des impôts.

Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière.

Le produit de la taxe est reversée à la commune. En Corse, le produit de la taxe est reversée à la collectivité de Corse.

La commune ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

II. – Sont classées sur la liste complémentaire, les communes qui répondent aux critères suivants :

1° elles détiennent un taux de résidences secondaires au dessus de la moyenne nationale ;

2° elles détiennent un taux de pauvreté élevé entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

3° elles font l’objet d’une évolution rapide des prix du foncier et de l’immobilier sur dix ans.

Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste complémentaire des communes comprises dans ces zones sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Cette  taxe  forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.

« La taxe est égale à 5 % de ce montant, elle est due par le cédant.

« Le produit de cette taxe est reversé à la collectivité de Corse.

« Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U.

« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736.

« L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – Les Français établis hors de France et inscrits sur la liste consulaire de leur pays de résidence peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence de repli. Ce bien immobilier doit respecter les conditions suivantes :

« 1°   Un non-résident et son foyer fiscal ne peut disposer que d’une seule résidence de repli ;

« 2°  Le bien immobilier ne génère pas de revenus locatifs.

« Les Français établis hors de France souhaitant bénéficier d’une résidence de repli doivent en faire la déclaration à la mairie du lieu de situation du bien.

« Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. Après avis positif de l’organe délibérant, les résidences de repli de la commune concernée peuvent être assimilées à des résidences principales. »

II. –  Le présent I est applicable à compter du 1er janvier 2023. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoit Simian
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. –  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

 

 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
18 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 1456 du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives d’intérêt collectif ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique David
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112‑2 et L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle pour les opérations relatives à leur activité ; »

2° Le 2° bis est abrogé ;

3° Au début du 3° , les mots : « Les auteurs et compositeurs, » sont supprimés ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable9 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Testé
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. -  Au 7° de l’article 1460 du code général des impôts, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et les arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels ».

II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2023. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Paul Molac
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2023. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2023. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »

 

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2023, le montant de l’imposition forfaitaire des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est fixé à 2 € par mégawattheure électrique produit pendant l’année d’imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul Molac
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2023, le montant de l’imposition forfaitaire des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est fixé à 2 € par mégawattheure électrique produit pendant l’année d’imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2023, le montant de l’imposition forfaitaire des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est fixé à 2 € par mégawattheure électrique produit pendant l’année d’imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;

b) Au troisième alinéa du même I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « Lorsqu’il est fait application du présent article, » sont supprimés ;

d) Le second alinéa du même III est supprimé ;

2° L’article 1525 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « Lorsqu’il est fait application du présent article, » sont supprimés ;

c) Le second alinéa du même III est supprimé ;

2° L’article 1525 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « compris entre 10 % et » sont remplacés par les mots : « au minimum égal à ».

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

 À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

 À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

 À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

 

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

 À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

 

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
22 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Thiériot
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

🖋️Irrecevable
Alain Bruneel
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
20 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – La section XI bis du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article  1609 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater B. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.

« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.

« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.

« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.

« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.

« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.

« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.

« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.

« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par décret, en concertation avec l’autorité organisatrice de la mobilité concernée.

« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.

« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :

« 1° Des véhicules d’intérêt général ;

« 2° Des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;

« 3° Des véhicules assurant un service public de transport.

« 4° Des véhicules de transport sanitaire ;

« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.

« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.

« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.

« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.

« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.

« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.

« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.

« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.

« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.

« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.

« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.

« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.

« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.

« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.

« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.

« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée prévue par le présent alinéa, le maintien du régime applicable avant la fusion ne fait pas obstacle à une délibération portant sur les exonérations facultatives prévues à l’article 1521 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331‑7 du présent code ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l’urbanisme est abrogée. 

 

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au 8° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le mot : « annexes », la fin du 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est supprimée.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après la référence : « L. 331‑10, », la fin du 6° l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « la valeur par mètre carré visée au premier alinéa de l’article L. 331‑11. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 6° de l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑15‑1. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 % dans certains secteurs par une délibération motivée, pour les opérations de reconstruction. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – L’article 6 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141‑16 et L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. »

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %. »

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
26 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Les II et III de l’article 114 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages sont ainsi rétablis :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 156 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Au 1°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au b, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie Lebec
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 156 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Au 1°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au b, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »

2° Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »

2° Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »

 

 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article du code des douanes modifié par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – La loi 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifié par l’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

V. – L’article 54 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 est abrogé.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
2 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2023, les mesures suivantes s’appliquent :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – Les III, IV, V et VI de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l’île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.

Sur proposition du président de l’établissement public visé à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la sur-spéculation immobilière est établie et soumise sous forme de rapport à l’Assemblée de Corse.

L’Assemblée de Corse, après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l’avis du représentant de l’État en Corse, peut adopter un zonage définitif.

Elle peut, dans les conditions prévues par l’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales, proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du Code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.

(En euros)

MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLEMONTANT DE LA TAXE
De 50 001 à 60 00010 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De
60 001 à 100 00010 % PVDe
100 001 à 110 00015 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De
110 001 à 150 00015 % PVDe
150 001 à 160 00020 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De
160 001 à 200 00020 % PVDe
200 001 à 210 00025 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De
210 001 à 250 00025 % PVDe
250 001 à 260 00030 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100
Supérieur à 260 00030% PVDe

(PV = montant de la plus-value imposable)

Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse en application de l’alinéa 4 du présent article sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse. Une information est adressée aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Afin d'apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l'accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l'île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l'étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l'étalement urbaine sur les milieux naturels.

Sur proposition du président de l'établissement public visé à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la sur-spéculation immobilière est établie et soumise sous forme de rapport au représentant de l’État en Corse.

Le représentant de l’État en Corse, après avoir recueilli l'avis des communes concernées ainsi que l’avis de la Collectivité de Corse, transmis par délibération de leur organe délibérant, peut adopter un zonage définitif.

Il peut proposer au Gouvernement d’instaurer dans ces zones une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans :

(En euros) 

MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLEMONTANT DE LA TAXE
De 50 001 à 60 00010 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De
60 001 à 100 00010% PVDe
100 001 à 110 00015 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De
110 001 à 150 00015 % PVDe
150 001 à 160 00020 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De
160 001 à 200 00020% PVDe
200 001 à 210 00025 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De
210 001 à 250 00025% PVDe
250 001 à 260 00030 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100Supérieur
Supérieur à 260 00030 % PV

(PV = montant de la plus-value imposable)

 

🖋️Irrecevable
Josette Manin
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josette Manin
4 nov. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Vincent Descoeur
8 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot « golf », sont inséré les mots : « ainsi que les hippodromes, centres d’entraînement de chevaux de courses, centres équestres et pistes d’équitation, et ce quel que soit leur usage, ».

II – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droit mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « les hippodromes, centres d’entraînement de chevaux de courses, centres équestres et pistes d’équitation ».

II. –  La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Gilles Carrez
25 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article 1384‑0 A du code général des impôts est abrogé.


Article 32
🖋️Adopté
Stella Dupont
28 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. - Au 4ème alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « L. 424‑1 » sont ajoutés les mots : « L. 424‑3, »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

 III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« relation »,

insérer les mots : 

« des personnes ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« des personnes ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2021

I. – Après le mot :

« indépendant »

supprimer la fin de l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les services de mise en relation mentionnés à l’article 300 bis sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d’arrivée du transport mentionné au 1° de ce même article est situé en France. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« termes » 

le mot : 

« montants ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« qui ne peut excéder 0,5 % »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce taux ne peut excéder 0,5 %. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« l’un des États membres » 

les mots : 

« un État membre »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« représenté » 

le mot : 

« redevable ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 25, substituer au mot : 

« en » 

les mots :

« au titre de l’année ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

Après le mot : 

« code » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 : 

« , dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

I. – Au début de l’alinéa 27, supprimer les mots : 

« L’obligation du secret professionnel, définie aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, s’applique à ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sont astreintes au secret professionnel, défini aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal ».

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 14 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

2° À la troisième phrase du neuvième alinéa, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre ».

II. – le I entre en vigueur le 1er avril 2022.

🖋️Adopté
Zivka Park
5 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ;

b) Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 ».

3° À la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 75 € ».

II – Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.

🖋️Adopté
Hervé Pellois
4 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5141‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires visés au présent titre à chaque :

« 1° Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Demande de modification d’autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

« 3° Demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 4° Demande d’autorisation de commerce parallèle ;

« 5° Demande d’autorisation préalable de publicité ;

« 6° Déclaration de publicité ;

« 7° De certificat à l’exportation délivré par le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

« 8° De demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. »

2° Le 2 du I est complété par les mots : « ou le déclarant ».

3° Le 3 du même I est ainsi modifié :

a) À la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent peut déterminer un montant maximal applicable pour certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. »

4° Le 4 du même I est complété par les mots : « ou de déclaration ».

5° Le 1 du II est ainsi rédigé :

« II. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 3° Autorisation visée au chapitre II du titre IV de la cinquième partie du livre premier ;

« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques visés à l’article L. 5141‑4 ;

« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

« 6° Autorisation de commerce parallèle. »

6° Au 2 du II, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou de la déclaration ».

7° Au 3 du II, le montant : « 25 000 euros » sont remplacés par le montant : « 50 000 euros ».

8° À la première phrase du 4 du II, après les mots « d’autorisations, » sont insérés les mots : « de déclarations, ».

9° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées au I et au II du présent article, à l’exception de celle visée au quinzième alinéa est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« Leur montant est arrondi à l’euro supérieur. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 a du code général des impôts.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5212‑1 du code du travail, après le mot : « salarial », sont insérés les mots : « , les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7, les agences de mannequins mentionnées à l’article L. 7123‑11 ».

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution prévue aux articles L. 5212-9 à L. 5212-11 est due. »

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 5212‑5‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 se prononce » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou ceux qui sont mentionnés à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime se prononcent » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « à l’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au premier alinéa » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 entend modifier pour l’avenir sa réponse, elle en informe » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au premier alinéa entendent modifier pour l’avenir leur réponse, ils en informent ».

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 15° de l’article L. 6123‑5, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, la référence : « L. 6331‑1‑2 » est remplacée par la référence : « L. 6332‑1‑2 » ;

2° Au II de l’article L. 6131‑1, après le mot : « État, » sont insérés les mots : « aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133‑1 et L. 6133‑4 du code de la santé publique et aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles, » ;

3° Le 3° du III de l’article L. 6241‑1 dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021‑793 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est ainsi rédigé :

« 3° Les mutuelles régies par les livres I et III du code de la mutualité ; » ;

4° L’article L. 6331‑5 est abrogé ;

5° Le II de l’article L. 6331‑38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° et au premier alinéa du 2° , le mot : « moyen » est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° L’article L. 6331‑48 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les références : « aux articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 613‑7 » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

7° La section 4 du chapitre 1er du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7 

« Entreprises de travail temporaire

« Art. L. 6331‑69. – Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s’acquittent d’une contribution conventionnelle dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d’activité mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331‑3 définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernés, qui en détermine les modalités d’utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l’accord de branche précité.

« En l’absence d’accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d’activité mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331‑3 est versée au titre de l’obligation de financement. Ses modalités d’utilisation sont définies par décision de l’opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et  recouvrée par l’opérateur de compétences. » ;

8° Après l’article L. 6523‑1‑4, il est inséré un article L. 6523‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6523‑1‑5. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du I du même article, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135‑10, sous réserve des adaptations mentionnées par l’article 20 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »

II. – L’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 7‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 133‑4‑6, » est insérée la référence : « L. 133‑10, » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « chapitre III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;

2° L’article 8‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 8‑1. – L’article L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l’exception de l’obligation de dématérialisation des déclarations prévue à cet article. Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par la voie réglementaire. » ;

3° L’article 20 est transféré dans le titre II et est ainsi rédigé :

« Art. 20. – La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, affecter et contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du I du même article, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135‑10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale sur ce territoire, à l’exception du solde de la taxe d’apprentissage mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail et de la contribution supplémentation à l’apprentissage mentionnée au 4° de l’article L. 6131‑1 du même code qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

« Les contributions faisant l’objet d’un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et attributaires définis aux articles L. 6131‑3 à L. 6131‑5 du code du travail sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l’application de ces articles à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225‑1‑1, L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 723‑1 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 du code du travail, et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre-mer. » ;

« 3° La convention mentionnée au II de l’article L. 6131‑4 du code du travail est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l’outre-mer. »

III. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au présent 9° ».

IV. – La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée : 

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du même code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;

b) Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 1599 ter A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.

« Cette contribution est versée directement aux bénéfices des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241‑4 et L. 6241‑5 du code du travail.

« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :

« 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 6241‑5 du code du travail, selon des modalités prévues par décret.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Les subventions versées à un centre de formation d’apprentis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à l’ article 6 de la présente ordonnance et à l’article L. 6241‑4 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

2° Le IX de l’article 24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après l’année : « 2019 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sont affectés en priorité, par les centres de formation d’apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 6231‑1 et L. 6231‑2 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. » ;

– Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble de ces affectations sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l’article L. 6231‑4 du même code. » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

V. – Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133‑1 et L. 6133‑4 du code de la santé publique et aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles, s’acquittent, lorsqu’ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 6241‑1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l’État mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus.

Lorsque les établissements et leurs groupements énumérés à l’alinéa précédent se sont acquittés en 2020 et 2021 de la taxe mentionnée à l’article L. 6241‑1 du code du travail auprès d’un opérateur de compétences agréé conformément à l’article L. 6332‑1‑1 du même code, ce dernier reverse le montant collecté de ladite taxe auprès des organismes paritaires agréés par l’État mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus.

Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés à l’alinéa précédent dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.

VI. – Pour les années 2021 à 2023, les dispositions de l’article L. 6131‑1 du code du travail sont applicables aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 6131‑1 du code du travail ;  

2° Pour les rémunérations dues au titre des années en 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

VIII. – Par dérogation au II de l’article L. 6131‑1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l’article L 5311‑1 du code des transports et à l’article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la Constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l’établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l’assiette des contributions dues mentionnées aux 2° , 3° et 4° de l’article L. 6131‑1 du code du travail, calculés sur la masse salariale globale de l’établissement.

IX. – Le 6° du I, les IV, V et VI, et le 1° du VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. ‒ La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Le 5° du I de l’article 12‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national de la fonction publique verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. À ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l’article L. 12‑2‑1 bis et d’une contribution annuelle de l’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123‑5 du code du travail et d’une contribution de l’État. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale. »

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

2° L’article 12‑2 est ainsi modifié :

a) Au treizième alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles 12‑2‑1 et 12‑2‑1-1 ».

b) À la fin du quinzième alinéa, les mots : « de la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « des majorations mentionnées aux articles 12‑2‑1 et 12‑2‑1-1 ».

3° Après l’article 12‑2-1, il est inséré un article 12‑2‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. 12‑2-1‑1. ‒ La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l’article 12‑2 est assortie d’une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article 2. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues par les onzième et douzième alinéas de l’article 12‑2. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 0,1 %. »

II. ‒ Au 1° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, après le mot : « conduire » sont ajoutés les mots : « et de verser des fonds au centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements »

III. ‒ Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

IV. ‒ Le premier alinéa du 2° du A du I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa du V de l’article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

🖋️Adopté
Xavier Roseren
5 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième alinéa du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement :

« – le Centre technique des industries mécaniques pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ;

« – le Centre technique industriel de la construction métallique ;

« – le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. »

II. – La perte de recettes pour l’institut de la soudure est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 58 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de publication du décret » ;

2° À la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article 84 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

2° À la fin du II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article 8 de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;

2° Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 1599 ter A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.

« Cette contribution est versée directement aux bénéfices des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241‑4 et L. 6241‑5 du code du travail.

« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :

« 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 6241‑5 du code du travail, selon des modalités prévues par décret.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Les subventions versées à un centre de formation d’apprentis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à l’ article 6 de la présente ordonnance et à l’article L. 6241‑4 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Alain Bruneel
28 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un titre VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport.

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 50 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »

🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Avant l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut professionnel des chauffeurs de voitures liés, dans l’exercice de leur profession, à une plateforme numérique fournissant des prestations de service permettant le transport des personnes. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 50 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 50 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »

 

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
4 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
4 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé :

« Art. 76 bis. – A. – I. – Il est institué une taxe sur les appareils exclusivement dédiés à la diffusion du son.

« II – Le produit de cette taxe est affecté au Centre national de la musique pour financer ses missions mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.

« III. – La taxe est due par les fabricants établis en France et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« IV. – Elle est assise sur le chiffre d’affaires des ventes ou, à l’importation, sur la valeur en douane des produits mentionnés au I réalisées par les personnes mentionnées au III.

« V. – Le taux de la taxe mentionnée au I est de 1 %.

« À partir du 1er janvier 2023, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé du budget, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,8 % et 1,2 %.

« V. – Constituent des fabricants les entreprises qui vendent les produits mentionnés au I :

« 1° Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« 2° Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« 3° Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« VI. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits s’agissant des ventes et livraisons à soi-même ou par l’importation sur le territoire national s’agissant des importations.

« VII. – La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations.

« VIII. – Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

« 1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de l’Union européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« IX. – La taxe est recouvrée :

« 1° par l’administration des douanes et droits indirects lorsqu’elle est due sur les produits importés, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre national de la musique.

« 2° selon les modalités définies aux VII et suivants de l’article 76 lorsqu’elle est due sur les produits fabriqués en France.

« B. – Un décret en Conseil d’État précise la liste des appareils visés par la taxe et les modalités d’application du présent article. »

 

🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
5 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
22 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
22 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
🖋️Adopté6 nov. 2021

Substituer à l’alinéa 1 les neuf alinéas suivants :

« I. – L’article 184 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Au I :

« a) Le 2° est abrogé ;

« b) Le 3° est ainsi rédigé :

« « 3° À compter du 1er janvier 2023 :

« « a) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

« « b) Les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes et le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers. » ; 

« c) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c du 2° et » sont supprimés ;

« 2° Les 1° et 2° du II sont abrogés. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à celles »,

les mots :

« aux impositions ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« le »,

les mots : 

« les dispositions relatives au ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot : 

« et », 

insérer le mot : 

« à ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot : 

« que », 

les mots : 

« qu’aux ».

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 août 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Au second alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
28 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
28 oct. 2021

A l’alinéa 2, après les mots :

« de la loi », 

insérer les mots :

« à l’exception du droit annuel de francisation et de navigation ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 oct. 2021

A l'alinéa 8, substituer au nombre : « vingt-quatre », le nombre : « dix-huit ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
2 nov. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« à l’exception de celles concernant le droit annuel de francisation et de navigation ».

 

 

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
5 nov. 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception du droit annuel de francisation et de navigation ; »

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« vingt-quatre »

le mot : 

« dix-huit ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
25 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 34
🖋️Adopté
Éric Woerth
26 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » sont remplacés par le mot : « dix ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« recouvrées »

le mot : 

« recouvrés ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

I. – À l’alinéa 29, substituer au mot : 

« vertu »

le mot : 

« application ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« immeuble »

insérer les mots :

« faisant l’ ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« susmentionnée »

le mot : 

« précitée »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

Substituer à l’alinéa 72 les trois alinéas suivants :

« 2° Le II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) La référence : « L. 332‑5 » est remplacée par les références : « L. 741‑1 à L. 741‑3 » ;

« b) À la fin, les mots : « et à l’article 1729 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1729 et à l’article 1732 ». »

🖋️Adopté6 nov. 2021

I. – À l’alinéa 84, après la première occurrence de l’année :

« 2020 »

insérer les mots :

« , dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence de la référence :

« loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 »,

insérer les mots :

« , dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 84, substituer aux mots : 

« et qui »

les mots :

« lorsque ces créances ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 90, substituer aux mots : 

« en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et du »

les mots : 

« et au ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 97, substituer à la première occurrence des mots : 

« pour les »

les mots : 

« et s’appliquent aux ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots : 

« que pour les »

les mots : 

« qu’aux ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

I. – À l’alinéa 100, substituer à la première occurrence des mots : 

« pour les »

les mots : 

« et s’applique aux ».

II. – En conséquence, substituer aux mots : 

« que pour les »

les mots : 

« qu’aux ».

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 321 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre II et du présent titre, ayant pour objet de contrôler, de réprimer et de poursuivre les infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées à cet alinéa, y compris lorsqu’il s’agit de leur principale ou unique motivation. » ;

2° Le 3° de l’article 426 est ainsi rétabli :

« 3° Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l’obligation de déclarer les marchandises à l’exportation, prévue par l’article 158 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, ayant pour but ou pour résultat d’obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur les chiffres d’affaires et aux contributions indirectes ; ».

🖋️Adopté
Brahim Hammouche
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 88 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pensions ou rentes viagères » sont remplacés par les mots : « rentes viagères à titre onéreux » et la seconde occurrence des mots : « pensions ou » est supprimée ;

b) Après le mot : « fiscale, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 87‑0 A, au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Au III de l’article 1736, les mots : « , s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 ter de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :

« - par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust au sens de l’article 792‑0 bis. La preuve contraire ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;

« - ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Adopté9 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L’article 242 bis est ainsi rédigé :

« Art. 242 bis. - L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service fournit, à l'occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations. 

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa. » ;

B. - A l’article 1649 AC :

1° Au I :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils conservent les données précitées et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée. »

2° Au même I, tel qu’il résulte du 1° du présent B :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. »

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « éventuels » sont insérés les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;

C. - Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

« Art. 1649 ter A. - I. L’entreprise ou organisme qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met à la disposition d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation, par voie électronique, afin d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des personnes physiques, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, souscrit auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.

« II. La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

« 1° Les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des plateformes pour laquelle ou lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration ;

« 2° Les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer défini à l’article 1649 ter C ainsi que chaque État ou territoire duquel le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;

« 3° Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;

« 4° Lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d’un État ou territoire n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 5° Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :

« a) l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ;

« b) le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

« III. La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.

 « Art. 1649 ter B. - I. L’opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« 1° Il est résident de France ;

« 2° Il n’est pas résident de France, mais remplit l’une des conditions suivantes :

« a) il est constitué conformément à la législation française ;

« b) son siège de direction se trouve en France ;

« c) il possède un établissement stable en France.

« Toutefois, l’opérateur de plateforme n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il remplit également au moins une des conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne et qu’il s’acquitte des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal auprès de l’un de ces autres États membres.

« 3° Il n’est ni résident d’un État membre de l’Union européenne, ni constitué ou géré dans un État membreet ne possède pas d’établissement stable dans un État membre, mais remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) il facilite des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s’agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;

« b) il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l’administration fiscale française.

« Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou territoire autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques et reconnue, au moyen d’actes d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A, ne déclare que les seules opérations mentionnées au même article réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ de cette convention. 

Il en va de même pour l’opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet État ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet État ou territoire ou y a son siège de direction.

« II. L’opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu’il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer au sens de l’article 1649 ter C n’est tenu ni de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures d’identification prévues à l’article 1649 ter D.

« Art. 1649 ter C. - I. L’opérateur de plateforme mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 ter A les informations relatives aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de sa plateforme lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Ils ont réalisé des opérations mentionnées à l’article 1649 ter A ou ont perçu une contrepartie à raison de ces opérations ;

« 2° Ils sont résidents de France, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques, ou ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces mêmes États ou territoires.

« II. - Le I ne s’applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de plateforme qui sont :

« 1° une entité publique ;

« 2° une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

« 3° une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ;

« 4° une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n’excède pas 2 000 €.

« Art. 1649 ter D. - I. L’opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :

« 1° des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens immobiliers loués. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernées, ainsi que les références des biens immobiliers loués ;

« 2° le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties ont été perçues devant faire l’objet d’une déclaration.

« L’opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées.

« Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A remettent à l’opérateur de plateforme les informations nécessaires à l’application de cet article.

« Lorsqu’après deux rappels de l’opérateur de plateforme, un vendeur ou prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l’application du I, l’opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s’enregistrer à nouveau sur la plateforme. Toutefois, postérieurement à la fermeture du compte, l’opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou prestataire à s’enregistrer à nouveau à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l’ensemble des informations nécessaires à l’application de l’article 1649 ter A.

« L’opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant un délai de dix ans.

« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. L’opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l’article 1649 ter A que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I de l’article 1649 ter A.

« III. L’opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.

« Art. 1649 ter E. - I. L’opérateur de plateforme soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 ter A en application du 3° du I de l’article 1649 ter B s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement individuel.

« II. Nonobstant les dispositions de l’article 1740 E, le numéro d’enregistrement prévu au I est retiré dans les cas suivants :

« 1° L’opérateur de plateforme a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité en cette qualité ;

« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité de l’opérateur de plateforme a cessé ;

« 3° L’opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l’article 1649 ter B.

« Le retrait du numéro d’enregistrement prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.

« III. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait, l'opérateur de plateforme dont le numéro d’enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I. »

D. - A l’article 1731 ter, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

E. - L’article 1736 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « droits d’inventeurs », la fin du III est supprimée ;

b) Il est complété par un XI ainsi rédigé : 

« XI.  Les infractions à l’article 1649 ter A ou au I ou au III de l’article 1649 ter D sont passibles d’une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. » ;

F. - L’article 1740 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « premier alinéa de l'article 242 bis » sont remplacés par les mots : « I de l’article 1649 ter A » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° De l'amende prévue au XI de l'article 1736 ; ».

G. - Après l’article 1740 D, il est inséré un article 1740 E ainsi rédigé :

« Art. 1740 E. -  Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect par un opérateur de plateforme défini au 3° du I de l’article 1649 ter B des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 ter A, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

« Si l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours.

« Si l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, son numéro d’enregistrement individuel est retiré à l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette seconde mise en demeure.

« L'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement individuel a été retiré en application des trois premiers alinéas peut déposer, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait,  une nouvelle demande de numéro d'enregistrement unique à la condition de présenter des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s’est pas précédemment conformé et qui ont motivé le retrait. ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 45 :

1° Le 1 devient le I et la première occurrence du mot : « impôts » est remplacée par les mots : « finances publiques » ;

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les agents de l’administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal par les articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et par les articles 11, 12 et 12 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables dans le respect des procédures de contrôle applicables en France. » ;

3° Le 2 devient le 1° du II et les mots : « les administrations des autres États membres » sont remplacés par les mots : « l’administration du ou des États membres concernés » ;

4° Les cinq premiers alinéas du 3, qui deviennent le 2° du II, sont ainsi modifiés :

a) Le b est complété par les mots : « ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique » ;

b) Le c est complété par les mots : « dans le respect des règles de procédure applicables en France » ;

5° Après le cinquième alinéa du 3, devenu le 2° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 « 4° La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D’autres langues peuvent être désignées comme langue de travail pour autant que les administrations concernées en conviennent. » ;

6° Le dernier alinéa du 3 devient le 5° du II et les mots : « enquêtes prévues au 1 » sont remplacés par les mots : « procédures administratives prévues aux 2° et 3° du présent II ».

B. – Après le 2° du II de l’article L. 45, tel qu’il résulte du A du présent II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application de la législation fiscale, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire entre un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, l’administration des finances publiques peut convenir avec l’administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lorsque le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation en vigueur en France.

« Les fonctionnaires des administrations des autres États membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent :

« a) interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques ;

« b) recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.

« Un rapport final contient les conclusions du contrôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l’opération sont d’accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi. »

C. - Au dernier alinéa de l’article L. 81, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « II ».

D. - A l’article L. 82 AA, les mots : « articles 242 bis » sont remplacés par les mots : « article 1649 ter A » et les mots : « au 2° du même article 242 bis » sont remplacés par les mots : « au II de ce même article ».

III. – A. – Le 1° du B du I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Le I, à l’exception du 1° du B et le II, à l’exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

C. – Le B du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Adopté
Zivka Park
5 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 568 ter du code général des impôts, les mots : « , provenant d’un autre État, » sont supprimés.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article 802 du code général des impôts, il est inséré un article 802 bis ainsi rédigé :

« Art. 802 bis. – Lorsque le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l’article 800 au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, il appose sur cette copie les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original. »

🖋️Adopté
Cendra Motin
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1649 quater K ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « avoir pour adhérents » sont remplacés par les mots : « proposer leurs services et missions à » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces organismes mixtes réalisent les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou ceux des associations agréées, prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles, selon que ces services et missions s’adressent aux contribuables mentionnés à l’article 1649 quater C ou à l’article 1649 quater F. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
3 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après le 7 de l’article 1681 septies du code général des impôts, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France mentionnée à l’article 990 D est effectué par télérèglement. »

🖋️Adopté
Marie-Pierre Rixain
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l’obligation de paiement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après la référence : « 1729, », est insérée la référence : « au I de l’article 1729‑0 A, » ;

2° Au 2, après la référence : « 1729 », sont insérés les mots : « , au I de l’article 1729‑0 A ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 et de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022.

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1735 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

b) À la fin, les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « l’article L. 16 B précité ou la personne susceptible d’avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l’article L. 38 précité » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant :« 10 000 € » est remplacés par le montant : « 50 000 € » ;

c) À la fin, les mots : « mentionné au même I » sont remplacés par les mots : « ou de la personne mentionnés au 1° ».

II. – Aux premier et second alinéas de l’article 416 du code des douanes, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

 

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1737 est ainsi modifié :

a)Le I est ainsi modifié :

- Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l’article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut pas excéder 375 000 euros par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut pas excéder 37 500 euros par exercice ; » ;

- Le 4 est abrogé ;

- L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de services mentionnées à l’article 290 quinquies soumises à la délivrance d’une note » ;

- Le dernier alinéa est supprimé.

b) Au V, les mots : « aux III et IV » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, III et IV ».

2° À l’article 1753, les mots : « 4 du » sont supprimés.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Adopté10 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « et pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ». »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
10 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « et pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ». »

🖋️Adopté
Xavier Roseren
10 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « et pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ». »

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, les mots : « et au 5 de l’article 1728, aux articles 1729 et 1729‑0 A, au 2 du IV et au IV bis de l’article 1736, au I de l’article 1737 et aux articles 1758 et 1766 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 ».

🖋️Adopté
Patrick Loiseau
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé :

« Art. L. 101 A. – Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de l’un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l’article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné. ».

II. - Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

 

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au III de l’article 83 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à compter des ».

🖋️Adopté9 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société coopérative de distribution des quotidiens et la société coopérative de distribution des magazines au titre des prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018, et imputées sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à hauteur de respectivement 24 300 000 € pour la  coopérative des quotidiens et 65 700 000 € pour la coopérative des magazines  en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d’abandons mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.

🖋️Adopté10 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
15 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 oct. 2021

Supprimer les alinéas 67 à 72. 

🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
18 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Brahim Hammouche
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 88 :

a) Au premier alinéa, les mots : « pensions ou rentes viagères » sont remplacés par les mots : « rentes viagères à titre onéreux » et la seconde occurrence des mots : « pension ou » est supprimée ;

b) Après les mots : « l’administration fiscale, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 87‑0 A, au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Au III de l’article 1736, les mots : « , s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l'avant-dernier alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H du présent code, ainsi que son taux d’imposition marginal. »

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article 199 du code général des impôts, est inséré un article 199 bis ainsi rédigé :

« Art. 199 bis. – La direction générale des finances publiques publie chaque année, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des indicateurs permettant d’évaluer l’impact des critères d’imposition en termes de genre. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 202 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 202 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

 L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

 

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État. Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
15 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 238‑0 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4. Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui, outre qu’il soit caractérisé par un niveau d’imposition effectif substantiellement inférieur voire nul par rapport au taux d’imposition effectif national, répond à au moins un des quatre critères suivants :

« a) une opacité et une absence totale de transparence résultant de dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales et assurant le secret de l’identité des détenteurs d’actifs ou de droits ;

« b) des mesures favorisant la mise en place de structures ou de dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans aucune activité économique réelle sur le territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« c) des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles sont dépourvues d’effets sur l’assiette fiscale nationale ;

« d) des règles pour la détermination des bénéfices d’un groupe multinational qui divergent des normes admises par les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l'article 287 du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, les mots: "à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis" et les mots "semestriels", sont supprimés;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée:

"Des acomptes mensuels sont versés selon les modalités fixées par décret."

3° Le 3 bis est supprimé.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article 802 du code général des impôts, il est inséré un article 802 bis ainsi rédigé :

« Art. 802 bis.- Lorsque le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l’article 800 au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, il appose sur cette copie les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original. »

🖋️Rejeté
David Habib
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts, après les mots : « même nature », sont insérés les mots :« sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « trimestriels » sont insérés les mots : « mensuels pour les entreprises dont le montant net du chiffre d’affaires ne dépasse pas 40 millions d’euros, ».

II. – Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils le sont au plus tard au 15 de chaque mois pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires net inférieur à 40 millions d’euros. »

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts  est ainsi rédigé :« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023. 

 

🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ;

2° Au début de la dernière phrase, le mot « elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l’obligation de paiement ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article 1740 A Bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« I. – Lorsque l’administration fiscale prononce à l’encontre du contribuable une majoration sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729, ou de l’article 1729‑0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende dans les conditions prévues au II du présent article. »

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art.1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

2° L’article 1929 quater est abrogé.

II. – En conséquence, le troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

III. – En conséquence, le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1929 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2023, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie Guévenoux
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 45 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un tel agent est nommé, l’expertise inclut une rencontre entre ce dernier et le contribuable à la demande de l’une ou l’autre des parties. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la nomination d’un ou plusieurs autres experts, il appartient au ministère de la recherche et de la technologie de désigner des personnes distinctes de celles nommées lors des précédents examens. »

🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, les mots « et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts » sont supprimés. 

II. – En conséquence, l’article 205 A du code général des impôts est supprimé. 

 

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
15 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’administration démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, procède d’un montage artificiel dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d’éluder ou d’atténuer l’impôt. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
15 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La prise de position de l’administration mentionnée au 1° ne saurait lui être opposable en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions commises par le contribuable de manière délibérée, de procédés frauduleux ou lorsqu’il est établi par tout moyen que le contribuable n’a pas respecté les normes édictées par une convention fiscale internationale ratifiée par la France. »

2° Le 7° est complété par les mots : « , à condition que les obligations contenues dans ledit accord aient été respectées ».

II. – Après l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 80 BA. – Aucun accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l’article L. 13 B ne pourra être conclu avec le contribuable lorsque l’État ou le territoire de destination des transferts est :

 « − un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts ;

 « −  non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 86 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un nouvel article L. 86 B ainsi rédigé : 

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à 2 millions d’euros, ou des donations supérieures à 2 millions d’euros, et où l’intervention d’experts et/ou commissaires-priseurs et/ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises et/ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

B. – En conséquence, après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de  manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

B. – En conséquence, après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de  manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

B. – En conséquence, après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de  manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
15 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 192 du livre de procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des montages fiscaux d’une opacité et d’une complexité telle qu’aucun contribuable de bonne foi n’y aurait eu recours ont été mis en place, il incombe au contribuable de démontrer que de telles opérations ne revêtent pas un caractère artificiel dépourvu de toute substance économique et n’ont pas été établies sans autre motif que d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui auraient normalement été supportées. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé : 

« IV. – Les cas dans lesquels une créance fiscale est considérée comme irrécouvrable sont définis par décret. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
15 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 274 du livre de procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de six années en cas de manœuvres frauduleuses. »

🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale.

Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales, est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.

L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.

II. – L’observatoire mentionné au I du présent article est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :

1° De deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de chaque assemblée ;

2° De deux membres du Conseil d’État, désignés par son Vice-président ;

3° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;

4° De deux représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, désignés par son directeur général ;

5° De quatre représentants de la direction générale des finances publiques, désignés par son directeur général ;

6° De deux représentants de la direction générale du Trésor, désignés par son directeur général ;

7° De deux professeurs des universités et deux avocats fiscalistes, désignés par le Premier ministre.

Le président et le rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et le président des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères peuvent participer aux travaux de l’observatoire.

Les membres de l’observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.

III. – L’observatoire mentionné au I du présent article établit chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées et des travaux conduits.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
5 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« 1929 ter et 1929 sexies ».

les mots : 

« et 1929 ter ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« j) L’article 1929 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2023, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

Supprimer les alinéas 67 à 72.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1920, dans sa rédaction résultant du f du 1° du I de l’article 34 de la présente loi, est complété par un 5. ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

2° L’article 1929 quater est abrogé.

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
5 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1920, dans sa rédaction résultant du f du 1° du I de l’article 34 de la présente loi, est complété par un 5. ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

2° L’article 1929 quater est abrogé.

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
23 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Au du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Alexandre Holroyd
5 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 A, les revenus de source étrangère sont pris en compte. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H du présent code, ainsi que son taux d’imposition marginal. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :

« Art. 182 A quater. – À compter du 1er janvier 2023, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
18 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 202 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat ».

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 202 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat ».

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 202 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat ».

 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
18 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

 

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

 

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du III de l’article 204 J du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

 

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
5 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre chargé des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État. Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 238‑0 A du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui, outre qu’il soit caractérisé par un niveau d’imposition effectif substantiellement inférieur voire nul par rapport au taux d’imposition effectif national, répond à au moins un des quatre critères suivants :

« a) une opacité et une absence totale de transparence résultant de dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales et assurant le secret de l’identité des détenteurs d’actifs ou de droits ;

« b) des mesures favorisant la mise en place de structures ou de dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans aucune activité économique réelle sur le territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« c) des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles sont dépourvues d’effets sur l’assiette fiscale nationale ;

« d) des règles pour la détermination des bénéfices d’un groupe multinational qui divergent des normes admises par les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 287 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « aux 3 bis » est remplacé par le mot : « au » et le mot : « semestriels » est supprimé ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Des acomptes mensuels sont versés selon des modalités fixées par décret. »

2° Le 3 bis est abrogé.

🖋️Non soutenu
Hervé Pellois
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le XVIII de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Habib
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
18 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le 1 de l’article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « trimestriels », sont insérés les mots : « mensuels pour les entreprises dont le montant net du chiffre d’affaires ne dépasse pas 40 millions d’euros, ».

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils le sont au plus tard au 15 de chaque mois pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires net inférieur à 40 millions d’euros. »

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas deux années. » ;

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas deux années. » ;

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».

II. – Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ;

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».

II. – Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et mobiliers détenus par le demandeur depuis une date antérieure à l’année de la première imposition commune. » ;

2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».

II. – Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers détenus par le demandeur depuis une date antérieure à l’année de la première imposition commune. » ;

2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».

II. – Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « prononce à l’encontre du contribuable une majoration sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, ».

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0 A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 45 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un tel agent est nommé, l’expertise inclut une rencontre entre ce dernier et le contribuable à la demande de l’une ou l’autre des parties. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la nomination d’un ou plusieurs autres experts, il appartient au ministère de la recherche et de la technologie de désigner des personnes distinctes de celles nommées lors des précédents examens. »

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’administration démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, procède d’un montage artificiel dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d’éluder ou d’atténuer l’impôt. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 80 B est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La prise de position de l’administration mentionnée au 1° ne saurait lui être opposable en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions commises par le contribuable de manière délibérée, de procédés frauduleux ou lorsqu’il est établi par tout moyen que le contribuable n’a pas respecté les normes édictées par une convention fiscale internationale ratifiée par la France. »

b) Le 7° est complété par les mots : « , à condition que les obligations contenues dans ledit accord aient été respectées ».

2° Après l’article L. 80 B, il est inséré un article L. 80 B bis ainsi rédigé :

« Art. L. 80 B bis. – Aucun accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l’article L. 13 B ne peut être conclu avec le contribuable lorsque l’État ou le territoire de destination des transferts est :

« − un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts ;

« −  non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : 

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à 2 millions d’euros, ou des donations supérieures à 2 millions d’euros, et où l’intervention d’experts ou de commissaires-priseurs ou de notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou de leurs évaluations dans le cadre de leur intervention. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaire, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Door
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaire, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaire, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
5 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaire, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
6 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaire, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 192 du livre de procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des montages fiscaux d’une opacité et d’une complexité telle qu’aucun contribuable de bonne foi n’y aurait eu recours ont été mis en place, il incombe au contribuable de démontrer que de telles opérations ne revêtent pas un caractère artificiel dépourvu de toute substance économique et n’ont pas été établies sans autre motif que d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui auraient normalement été supportées. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
4 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 274 du livre de procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de six années en cas de manœuvres frauduleuses. »

🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
5 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
2 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
27 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
29 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
26 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Stella Dupont
5 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023. 


Article 35
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« au »

le mot : 

« du ».

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement ou de financement international dans les zones géographiques d’intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

🖋️Adopté10 nov. 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Nouvelle-Calédonie et qui répond à la dégradation des finances publiques calédoniennes, notamment aux pertes de recettes fiscales et au surcroît de dépenses de fonctionnement au titre des régimes sociaux de la collectivité résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, dans la limite de 210 millions d’euros en principal.

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à 25 ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 1, substituer au chiffre :

« 300 »

le chiffre :

« 150 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 300 »

le nombre :

« 150 ».

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
15 oct. 2021

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois après le prêt de droits de tirage spéciaux un rapport sur l’usage qu’il est fait de ces droits par le Fonds monétaire international par le biais de la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. »


Article 37
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« mentionnées à »

les mots : 

« en application de ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4. 

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
28 oct. 2021
🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 oct. 2021

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.

 

 

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
28 oct. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact et les modalités de financement d’une reconnaissance comme les effets de catastrophes naturelles, les dommages immatériels directs non assurables résultant de l’impossibilité de se déplacer librement plus de dix jours et conséquemment d’exercer une activité professionnelle au‑delà de cette durée ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent pathogène, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, de sorte que soit ouvert pour ces dommages le mécanisme de réassurance auprès de la Caisse Centrale de Réassurance.

« Le rapport étudiera également les possibilités de financement de cette mesure par l’instauration d’une nouvelle taxation sur les dividendes et autres résultats exceptionnels versés aux actionnaires par les compagnies d’assurances, afin de ne pas déséquilibrer le régime existant et ne pas reporter l’intégralité des surcoûts sur l’État, susceptible d’intervenir en dernier recours. »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 nov. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact et les modalités de financement d’une reconnaissance comme les effets de catastrophes naturelles, les dommages immatériels directs non assurables résultant de l’impossibilité de se déplacer librement plus de dix jours et conséquemment d’exercer une activité professionnelle au‑delà de cette durée ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent pathogène, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, de sorte que soit ouvert pour ces dommages le mécanisme de réassurance auprès de la Caisse centrale de réassurance.

« Le rapport étudie également les possibilités de financement de cette mesure par l’instauration d’une nouvelle taxation sur les dividendes et autres résultats exceptionnels versés aux actionnaires par les compagnies d’assurances, afin de ne pas déséquilibrer le régime existant et ne pas reporter l’intégralité des surcoûts sur l’État, susceptible d’intervenir en dernier recours. »

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la capacité du secteur assurantiel privé à prendre en charge les risques liés au nucléaire. »


Article 38
🖋️Rejeté
Charles de Courson
27 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
27 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
27 oct. 2021
🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de la dette sociale de la caisse d’amortissement de la dette sociale. Ce rapport renseigne le coût pour l’Unédic, de l’endettement sur les marchés financiers, en raison du paiement d’intérêts. »

🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
28 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Article 39
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot : 

« maximal ».

🖋️Adopté6 nov. 2021

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 141‑5 est ainsi modifié :

« a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

« b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux précédentes dispositions et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association dénommée « Paris 2024 Comité d’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques » pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre . » ;

« 2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

« a)  Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

« b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux précédentes dispositions et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association dénommée « Paris 2024 Comité d’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques » pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

🖋️Adopté10 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 421‑9 du code des assurances est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l’agrément de l’assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou » sont remplacés par les mots : « l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance telle que définie par le droit applicable, qui pour les accidents de la circulation donnent lieu » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou » sont remplacés par : « l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance telle que définie par le droit applicable, qui pour les accidents de la circulation donnent lieu ».

II. – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017‑1609 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle s’applique aux contrats d’assurance prévus à l’article L. 211‑1 du code des assurances qui sont conclus ou renouvelés à compter de sa date d’entrée en vigueur.

« Elle s’applique aux contrats d’assurance prévus à l’article L. 242‑1 du code des assurances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et ceux conclus à compter de cette même date, pour tout dommage ayant pour effet d’entraîner la garantie de ces contrats et non encore réglés par la société en liquidation. »

III. – Un prélèvement exceptionnel de 115 millions d’euros est institué sur la réserve spéciale d’amortissement de la section « Opérations résultant de l’extinction du financement des majorations légales de rentes » du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce prélèvement est exclusivement affecté à l’intervention du fonds de garantie en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l’assurance obligatoire en vertu de l’article L. 242‑1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur sont fixées au 31 décembre 2021. Le portefeuille de placements de la section Majoration légale de Rentes est diminué du montant de ce transfert et le portefeuille de placements de la section historique est augmenté du même montant à la date du 31 décembre 2021.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 

« Garantie et action de l’État et des collectivités territoriales dans les départements d’outre-mer

« Art. L. 312‑8. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d’aide au logement définie aux articles L. 301‑1 et L. 301‑2, des fonds de garantie à l’habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit, en complément d’aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts.

« Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l’État dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au précédent alinéa pour les prêts destinés à l’accession sociale et très sociale à la propriété qu’ils auront ainsi réalisés.

« II. – Les fonds sont abondés par des dotations de l’État, imputées sur les crédits du ministère chargé de l’outre-mer et par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l’article L. 522‑1 du code de l’action sociale et des familles et les caisses d’allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. Ces fonds bénéficient également de toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.

« III. – Chaque fonds est administré par un comité de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

« La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1, selon les termes d’une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion, et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer.

« IV. –  La garantie de l’État peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d’épuisement de leurs ressources, le cas échéant avec les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les autres financeurs.

« V. – Les modalités d’intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret.

« Pour chaque fonds, le montant maximal des garanties octroyées est plafonné proportionnellement aux dotations versées à ce titre dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne peut excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds. »

II. – Les fonds mentionnés au I reprennent les encours des fonds prévus par l’article 11 de l’arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’État pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds.

Un décret détermine les modalités de cette reprise.

🖋️Adopté9 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

2° À la dernière phrase du III, les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021 dans le cas où l’octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à titre gratuit » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces missions peuvent donner lieu à la compensation des frais engagés par Bpifrance SA pour leur réalisation. »

4° À la fin du premier alinéa du VIII, la référence : « loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 » est remplacée par la référence : « loi n° du de finances pour 2022. »

II. – Le I entre en vigueur après publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne à l’exception du 3° qui entre en vigueur dès le 1er janvier 2022.

🖋️Adopté9 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I et au premier alinéa du III de l’article 209 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I entre en vigueur après publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union Européenne.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours chargé de garantir des engagements pris au titre du 1° du II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article à prendre de tels engagements.

Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de pertes finales de 1,5 milliard d’euros liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces conventions précisent notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris.

Le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par le garant, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %.

II. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure les conventions mentionnées au I pour le compte du fonds. Ces conventions sont conclues  pour une période ne pouvant excéder le 31 décembre 2023 inclus.

III. – Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions mentionnées au I et des produits nets des placements du fonds.

IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État et la part de risque que le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État par arrêté aux emprunts contractés par une société chargée de la réalisation d’opérations de construction et de réhabilitation d’écoles primaires situées sur le territoire de la commune de Marseille. Les prêts auxquels la garantie de l’État sera accordée ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans.

II. – La garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un montant en principal de 650 millions d’euros.

III. – L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la société mentionnée au I du présent article et les organismes prêteurs précisant les conditions d’octroi de la garantie de l’État.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux engagements pris et à venir de la société anonyme les Mines de Potasse d’Alsace en liquidation amiable. Cette garantie couvre les engagements concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain des produits dangereux non radioactifs en couches géologiques profondes présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim.

Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société les Mines de Potasse d’Alsace, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre dont, le cas échéant, les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.

La garantie de l’État peut être accordée à la société les Mines de Potasse d’Alsace jusqu’au 1er janvier 2030, dans la limite d’un montant de 160 millions d’euros.

II – Le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain des produits dangereux non radioactifs en couches géologiques profondes présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, assurés par la société les Mines de Potasse d’Alsace, est pris en charge par l’État.

À la fin de la période de liquidation de la société Les Mines de Potasse d’Alsace, les biens, droits et obligations de la société subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État.

III – L’État est garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au premier alinéa du I. Il peut faire intervenir à ce titre un établissement visé au V de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement.

IV – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 515‑7 du code de l’environnement, le stockage des produits dangereux non radioactifs en couches géologiques profondes présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim est autorisé pour une durée illimitée. L’autorité administrative réglemente l’installation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement. Les garanties financières mentionnées aux articles L. 516‑1, L. 541‑26 et L. 552‑1 du code de l’environnement sont réputées apportées par l’État.

🖋️Adopté6 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – La gestion et le versement des aides au titre de la participation de la France au Projet Important d’Intérêt Européen Commun sur l’hydrogène sont confiés à Bpifrance.

II. – Une  convention entre l’État et Bpifrance précise les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, les modalités d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes. Elle précise également les modalités de restitution des opérations à l’État, les exigences relatives à leur contrôle et les obligations de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives par Bpifrance.

Une  convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.

Une  convention définit le mandat de Bpifrance pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
27 oct. 2021

A l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 3 milliards d’euros »

le montant : 

« 2 250 000 000 euros ».

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
28 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021

À l’alinéa 9, substituer à l’année : 

« 2025 »

l’année : 

« 2024 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021

Supprimer les alinéas 9 et 10. 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Les mots : « ou l’exploitation », sont remplacés par les mots : « , l’exploitation, le transport ou le stockage » ; 

b) Après le mot : « liquides », sont insérés les mots : « ou gazeux ».

2° Supprimer l’alinéa 7.

3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh.

« A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements déjà exploités. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 »

2° Au septième alinéa, l’année : « 2035 » est remplacée par l’année « 2022 » »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
15 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, remplacer « 2025 » par « 2022 »

2° Au septième alinéa, remplacer « 2035 » par « 2022 »

3° Au sixième alinéa, après les mots « ou l’exploitation » insérer les mots « le transport et le stockage »

4° Au septième alinéa, après les mots « ou l’exploitation » insérer les mots « le transport et le stockage »

5° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, remplacer « 2025 » par « 2022 »

2° Au septième alinéa, remplacer « 2035 » par « 2022 »

3° Au sixième alinéa, après les mots « ou l’exploitation » insérer les mots « le transport et le stockage »

4° Au septième alinéa, après les mots « ou l’exploitation » insérer les mots « le transport et le stockage »

5° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations qui portent, ou risquent de porter, un préjudice écologique majeur et avéré à la biodiversité, selon des modalités d’évaluation définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
15 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
16 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase de l’article 31 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant : « 2 milliards » est remplacé par le montant : « 1 milliard ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase de l’article 31 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant : « 2 milliards » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
15 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° XXXX pour 2022 ; 

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ; 

e) les volumes financés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

III. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement.  Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er septembre 2022.

IV. – Le Commissariat Général du Développement Durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au titre II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er décembre 2022.

VII. – Au plus tard le 1er septembre 2022, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

 

 

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° XXXX pour 2022

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État

e) les volumes financés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA)

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.

IV. – Le commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de  1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI - La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au titre II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

VII -  Au plus tard le 1er mars 2022, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° XXXX pour 2022

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ; 

e) les volumes financés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) ; 

f) les investissements émanant de la Banque publique d’investissement.

III. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « plan de transition » dans les douze mois suivant la réception du soutien public. Ce plan de transition définit la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles.

IV. – Le Commissariat Général du Développement Durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

VI. – Au plus tard le 1er mars 2022, le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, et précise les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris

II. – A compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France,
est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 et à à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

"I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France,
est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majorée de 10 %."

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris

II. – A compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
 »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

Supprimer les alinéas 9 et 10. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 9, substituer à l’année : 

« 2025 »

l’année : 

« 2024 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 3 milliards d’euros »

le montant : 

« 2 250 000 000 euros ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Les mots : « ou l’exploitation », sont remplacés par les mots : « , l’exploitation, le transport ou le stockage » ; 

c) Après le mot : « liquides », sont insérés les mots : « ou gazeux ».

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Au plus tard à compter du 1er janvier 2035 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2025 » ;

b) Après le mot : « liquides », sont ajoutés les mots : « ou gazeux ».

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2035 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2035 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
5 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2035 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa,  l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2035 » est remplacée par l’année « 2022 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations qui portent, ou risquent de porter, un préjudice écologique majeur et avéré à la biodiversité, selon des modalités d’évaluation définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
27 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
5 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
5 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du codes des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
5 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du codes des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase de l’article 31 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant : « 2 milliards » est remplacé par le montant : « 1 milliard ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase de l’article 31 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant : « 2 milliards » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n°   du   pour 2022 ;

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ; 

e) les volumes financés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir ; 

f) les investissements émanant de la Banque publique d’investissement.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « plan de transition » dans les douze mois suivant la réception du soutien public. Ce plan de transition définit la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

VI. – Au plus tard le 1er mars 2022, le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, et précise les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° du  pour 2022 ;

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

e) les volumes financés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.

IV. – Le commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de  1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au titre II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
5 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2022 ;

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

e) les volumes financés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.  Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er septembre 2022.

IV. – Le commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 C°, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au titre II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er décembre 2022.

VII. – Le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
4 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Hubert Julien-Laferrière
26 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi est subordonné à leurs engagements en matière d’écologie et de justice sociale tels que prévus au II du présent article.

II. – Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux obligations suivantes :

1° Respecter une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, en cohérence avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de la transition écologique. L’Agence de la transition écologique publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité ;

2° Publier, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de la transition énérgétique. Un décret précise les modalités de reporting standardisées, de contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés ainsi que la fréquence de mise à jour de la liste des entreprises mentionnées au I.

3° Publier, avant le 1er juillet 2022, les indicateurs de performance sociale suivants :

a) La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) Le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) Le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) La part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;

e) La part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) La part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes ;

4° Atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu à l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

5° Ne pas délocaliser et ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise si cela s’accompagne d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées ;

6° Être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de leurs obligations mentionnées au II, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent aux bénéfices des baisses d’impôt de production ainsi que des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa du présent III, la majoration du montant de la sanction est portée à 4 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

V. – Au plus tard au 30 septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par le présent article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce pendant l’année 2022.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions générales du budget de l’État pour 2022.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard au 31 mars 2022.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce durant l’année 2022.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions générales du budget de l’État pour 2022.

III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard le 31 mars 2022.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France;

est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 et à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 nov. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majorée de 10 %.

🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 40
🖋️Rejeté
Charles de Courson
27 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021

Au début du deuxième alinéa, substituer à la date : 

« 2022 »

la date : 

« 2023 ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact de la transformation de l’architecture de la SNCF en établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) en 2014 puis en trois sociétés nationales à capitaux publics en 2018, sur le creusement de la dette de la SNCF Réseaux. Ce rapport présentera également l’impact pour la dette de la SNCF Réseaux, qu’aurait une unification des trois sociétés nationales à capitaux publics en un groupe public unifié, avec une société nationale à capitaux publics, SNCF, détenant deux sociétés nationales, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 2, substituer à la date : 

« 2022 »

la date : 

« 2023 ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact de la transformation de l’architecture de la SNCF en établissements publics à caractère industriel et commercial en 2014 puis en trois sociétés nationales à capitaux publics en 2018, sur le creusement de la dette de la SNCF Réseaux. Ce rapport présente également l’impact pour la dette de la SNCF Réseaux, qu’aurait une unification des trois sociétés nationales à capitaux publics en un groupe public unifié, avec une société nationale à capitaux publics, SNCF, détenant deux sociétés nationales, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. »


Article 41
🖋️Adopté
Lise Magnier
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 4° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 5° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 14° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 16° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 20° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 11° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 13° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 19° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
1 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Adopté6 nov. 2021

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« publics »

insérer les mots :

« ainsi que des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :

« publiques »

insérer les mots :

« , ou des organismes relevant du code de la sécurité sociale, ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et toute autre disposition de nature législative organisant un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« actuellement ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« modifications apportées en application »

les mots : 

« dispositions prises sur le fondement ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

À l’alinéa 11, substituer au mot : 

« le »

le mot : 

« ce ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021

Après le mot : 

« prévoir »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : 

« l’adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I ».

🖋️Adopté
Christophe Jerretie
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens du a de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« - ils contiennent de l’alcool éthylique ;

« - l’unité de conditionnement n’excède pas 0,15 litre ;

« - ils sont mis sur le marché en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne exigeant que lui soit transmis un modèle de l’étiquetage utilisé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I.–Au premier alinéa du 1°du I de l’article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 4° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 6° est abrogé ;

2° Le début du quarante-et-unième alinéa est ainsi rédigé :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 16° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 20° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 28 février 2022 sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignement en matière fiscale, notamment au regard du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s’attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du comité européen de la protection des données relative à l’évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal.

🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Clémentine Autain
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des conséquences liées à la modification des critères d’attribution des contrats dits : « Parcours Emploi Compétences » financés par l’État par arrêté préfectoral. Ce rapport évalue également le coût pour les finances publiques d’un plan de lutte contre le chômage des séniors dans l’ensemble de ces territoires.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
27 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
28 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021

A l’alinéa 5,  substituer aux mots :

« Premier ministre », 

les mots : 

« par le vice-président du Conseil d’État et par le Premier président de la Cour des comptes ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
28 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° De la non extension de la saisine des juridictions aux inspections générales et corps de contrôle. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 oct. 2021
🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « écoles » sont insérés les mots : « , des établissements d’enseignement technique visés au livre IV  du code de l'éducation» ;

2° Les mots : « sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat » sont remplacés par les mots : « de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « écoles » sont insérés les mots : « , des établissements d’enseignement technique visés au livre IV  du code de l'éducation» ;

2° Les mots : « sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat » sont remplacés par les mots : « de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 16 013 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 16 013 € et 154 117 € et à 20 % pour la fraction excédant 154 117 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2022.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Fugit
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le a) du 1° est ainsi rédigé :

« Lorsque les émissions sont inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2022

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2023

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2024

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2025

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2026

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2027

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2028

(en euros)

0

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100

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244

364

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459

55

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228

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343

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139

185

254

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540

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195

268

381

569

59

100

119

154

205

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599

60

100

125

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216

296

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61

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131

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227

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62

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138

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327

465

695

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64

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206

275

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536

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216

287

394

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413

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68

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182

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69

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247

329

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70

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198

258

343

471

670

1 000

71

100

207

269

358

491

699

1 043

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216

280

373

512

729

1 088

73

100

225

292

389

534

760

1 134

74

100

235

304

405

556

791

1 181

75

100

244

317

422

579

824

1 230

76

100

254

330

439

602

857

1 280

77

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264

343

457

626

892

1 331

78

108

275

357

475

651

927

1 384

79

112

285

370

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676

963

1 437

80

117

296

385

512

702

1 000

1 493

81

122

308

399

531

729

1 038

1 549

82

125

319

414

551

756

1 077

1 607

83

130

331

430

572

784

1 117

1 667

84

135

343

445

593

813

1 158

1 728

85

140

355

461

614

842

1 199

1 790

86

145

368

478

636

873

1 242

1 854

87

150

381

495

659

903

1 286

1 920

88

155

394

512

681

935

1 331

1 987

89

160

408

530

705

967

1 377

2 055

90

166

422

548

729

1 000

1 424

2 125

91

172

436

566

754

1 034

1 472

2 197

92

177

451

585

779

1 068

1 521

2 270

93

183

465

604

804

1 103

1 571

2 345

94

189

481

624

831

1 139

1 622

2 422

95

195

496

644

857

1 176

1 675

2 500

96

201

512

665

885

1 214

1 728

2 579

97

208

528

686

913

1 252

1 783

2 661

98

214

545

707

941

1 291

1 838

2 744

99

221

562

729

970

1 331

1 895

2 829

100

228

579

751

1 000

1 372

1 953

2 915

101

234

596

774

1 030

1 413

2 012

3 004

102

242

614

797

1 061

1 456

2 073

3 094

103

249

632

821

1 093

1 499

2 134

3 186

104

256

651

845

1 125

1 543

2 197

3 279

105

263

670

870

1 158

1 588

2 261

3 375

106

271

689

895

1 191

1 634

2 326

3 472

107

279

709

920

1 225

1 680

2 393

3 572

108

287

729

946

1 260

1 728

2 460

3 673

109

295

749

973

1 295

1 776

2 529

3 776

110

303

770

1 000

1 331

1 826

2 600

3 880

111

311

791

1 028

1 368

1 876

2 671

3 987

112

320

813

1 056

1 405

1 927

2 744

4 096

113

328

835

1 084

1 443

1 979

2 818

4 207

114

337

857

1 113

1 482

2 032

2 894

4 319

115

346

880

1 143

1 521

2 086

2 970

4 434

116

355

903

1 173

1 561

2 141

3 049

4 551

117

365

927

1 203

1 602

2 197

3 128

4 669

118

374

951

1 234

1 643

2 254

3 209

4 790

119

384

975

1 266

1 685

2 312

3 291

4 913

120

393

1 000

1 298

1 728

2 370

3 375

5 038

121

403

1 025

1 331

1 772

2 430

3 460

5 165

122

413

1 051

1 364

1 816

2 491

3 547

5 294

123

424

1 077

1 398

1 861

2 553

3 635

5 425

124

434

1 103

1 432

1 907

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444

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8 000

141

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143

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5 711

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10 000

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995

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10 000

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10 000

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10 000

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10 000

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10 000

159

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4 020

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7 851

10 000

160

1460

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8 000

10 000

161

1530

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5 725

8 151

10 000

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1600

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10 000

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10 000

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10 000

165

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10 000

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10 000

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4 657

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10 000

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10 000

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4 827

6 621

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10 000

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5 000

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10 000

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10 000

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10 000

10 000

176

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10 000

10 000

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10 000

10 000

178

2826

3 264

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10 000

10 000

179

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4 309

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10 000

10 000

180

2993

3 375

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8 000

10 000

10 000

181

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10 000

10 000

182

3185

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10 000

10 000

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10 000

10 000

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10 000

10 000

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10 000

10 000

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10 000

10 000

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10 000

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10 000

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10 000

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10 000

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10 000

10 000

194

4171

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7 301

10 000

10 000

10 000

195

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10 000

10 000

10 000

196

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10 000

10 000

10 000

197

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10 000

10 000

10 000

198

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5 832

7 762

10 000

10 000

10 000

199

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5 921

7 881

10 000

10 000

10 000

200

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8 000

10 000

10 000

10 000

201

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10 000

10 000

10 000

202

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10 000

10 000

10 000

203

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10 000

10 000

10 000

204

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10 000

10 000

10 000

205

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4 986

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10 000

10 000

10 000

206

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10 000

10 000

10 000

207

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5 133

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10 000

10 000

10 000

208

4940

5 208

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10 000

10 000

10 000

209

4990

5 283

6 859

9 129

10 000

10 000

10 000

210

5040

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6 958

9 261

10 000

10 000

10 000

211

5090

5 436

7 058

9 394

10 000

10 000

10 000

212

5141

5 514

7 159

9 528

10 000

10 000

10 000

213

5219

5 592

7 260

9 664

10 000

10 000

10 000

214

5270

5 671

7 363

9 800

10 000

10 000

10 000

215

5321

5 751

7 467

9 938

10 000

10 000

10 000

216

5373

5 832

7 572

10 000

10 000

10 000

10 000

217

5425

5 913

7 677

10 000

10 000

10 000

10 000

218

5505

5 996

7 784

10 000

10 000

10 000

10 000

219

5558

6 078

7 891

10 000

10 000

10 000

10 000

220

5610

6 162

8 000

10 000

10 000

10 000

10 000

221

5664

6 246

8 110

10 000

10 000

10 000

10 000

222

5716

6 332

8 220

10 000

10 000

10 000

10 000

223

5798

6 418

8 332

10 000

10 000

10 000

10 000

224

5853

6 504

8 444

10 000

10 000

10 000

10 000

225

5906

6 592

8 558

10 000

10 000

10 000

10 000

226

5961

6 680

8 673

10 000

10 000

10 000

10 000

227

6015

6 769

8 788

10 000

10 000

10 000

10 000

228

6100

6 859

8 905

10 000

10 000

10 000

10 000

229

6155

6 950

9 023

10 000

10 000

10 000

10 000

230

6210

7 041

9 141

10 000

10 000

10 000

10 000

231

6295

7 133

9 261

10 000

10 000

10 000

10 000

232

6351

7 226

9 382

10 000

10 000

10 000

10 000

233

6438

7 320

9 504

10 000

10 000

10 000

10 000

234

6523

7 415

9 627

10 000

10 000

10 000

10 000

235

6610

7 510

9 750

10 000

10 000

10 000

10 000

236

6668

7 607

9 875

10 000

10 000

10 000

10 000

237

6755

7 704

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

238

6843

7 802

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

239

6901

7 900

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

240

6990

8 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

241

7080

8 100

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

242

7169

8 202

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

243

7229

8 304

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

244

7320

8 407

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

245

7411

8 510

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

246

7503

8 615

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

247

7565

8 721

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

248

7658

8 827

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

249

7750

8 934

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

250

7813

9 042

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

 » ;

b) Le b) du 1° est supprimé ;

3° À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 2° , les mots : « inférieures ou égales à 20 » sont remplacés par le chiffre : « 0 », et à la troisième ligne de la même colonne les mots : « de 21 à 60 » sont remplacés par les mots : « de 1 à 60 » ;

4° Le 12° du II. est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; »

2° Au premier alinéa du b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».

3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; »

2° Au premier alinéa du b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».

3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; »

2° Au premier alinéa du b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».

3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
20 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; »

2° Au premier alinéa du b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».

3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; »

2° Au premier alinéa du b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».

3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; »

2° Au premier alinéa du b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».

3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; »

2° Au premier alinéa du b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».

3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
20 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
19 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 61 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« III. – Le Gouvernement dispose d’un délai d’un an pour remettre au Parlement un rapport sur les exonérations fiscales dont pourraient bénéficier les collecteurs de lait en zone de montagne. »

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 13° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, le document relatif à la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes comprend également :

« – une présentation des dépenses contribuant, tous ministères confondus, à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une étude d’impact de ces dépenses ;

« – une présentation des dépenses présentant, tous ministères confondus, une dimension de genre, ainsi qu’une étude d’impact de ces dépenses. »

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 34 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les plus coûteuses » sont remplacés par les mots : « supérieures à 50 000 000 euros » ;

2° À la deuxième phrase, après les mots : « contribuables concernés », sont insérés les mots : « et des montants affectés ».

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 59 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens de garantir la stabilité des ressources fiscales et budgétaires affectées aux chambres de commerce et d’industrie, au niveau du montant des plafonds de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, fixés pour 2022, pour la durée du prochain contrat d’objectifs et de performance à signer en 2022 avec CCI France, permettant notamment le maintien d’établissements publics de proximité. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics mis en œuvre par les politiques d’adaptation destinées à réduire l’exposition et la vulnérabilité des populations et des activités face aux effets des changements climatiques. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics à mettre en œuvre pluriannuellement dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre la perte de biodiversité et dans l’adaptation face aux effets des changements climatiques. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
19 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré une trajectoire de substitution à l’emploi d’énergies carbonées par le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique de 25 % d’énergies renouvelables d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur agricole, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, afin que cette transition n’obère pas la compétitivité des exploitations agricoles.

II. – Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement un rapport contenant une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré une trajectoire de substitution à l’emploi d’énergies carbonées par le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique de 25 % d’énergies renouvelables d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur agricole, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, afin que cette transition n’obère pas la compétitivité des exploitations agricoles.

II. – Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement un rapport contenant une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.

 

🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – En accompagnement de la transition énergétique et afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée, une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales est mise en place pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées, en contrepartie de laquelle est instaurée une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d’ici le 1er janvier 2023.

II. – Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.

 

 

 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une tarification incitative sociale. Ce rapport aborde notamment les conditions de mise en œuvre d’une tarification sociale aussi bien dans le cadre de la taxe que de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact sur les risques de faillites d'entreprises, d'un report de deux ans de l'échéance de remboursement des prêts garantis par l'État, tels que définis par le décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l’État prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport établissant le bilan par secteur d’activité de la mise en œuvre des prêts participatifs prévus par l’article 209 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il propose les moyens de faciliter l’octroi de ces prêts dans l’objectif de renforcer les fonds propres des entreprises issues des secteurs économiques le plus impactés par la crise sanitaire.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport établissant le bilan par secteur d’activité de la mise en œuvre des prêts participatifs prévus par l’article 209 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il propose les moyens de faciliter l’octroi de ces prêts dans l’objectif de renforcer les fonds propres des entreprises issues des secteurs économiques le plus impactés par la crise sanitaire.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport établissant le bilan par secteur d’activité de la mise en œuvre des prêts participatifs prévus par l’article 209 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il propose les moyens de faciliter l’octroi de ces prêts dans l’objectif de renforcer les fonds propres des entreprises issues des secteurs économiques le plus impactés par la crise sanitaire.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport établissant le bilan par secteur d’activité de la mise en œuvre des prêts participatifs prévus par l’article 209 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il propose les moyens de faciliter l’octroi de ces prêts dans l’objectif de renforcer les fonds propres des entreprises issues des secteurs économiques le plus impactés par la crise sanitaire.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2022 un rapport établissant le bilan par secteur d’activité de la mise en œuvre des prêts participatifs prévus par l’article 209 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il propose les moyens de faciliter l’octroi de ces prêts dans l’objectif de renforcer les fonds propres des entreprises issues des secteurs économiques le plus impactés par la crise sanitaire.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances pour l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et leur défaut de compensation.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une dotation de surcharge scolaire permettant de soutenir les communes jeunes faisant face à des dépenses importantes concernant leurs politiques éducatives.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
18 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’abrogation du mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable découlant de l’article 17 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

S’appuyant sur une évaluation préalable de la fiscalité des entreprises concernées, le rapport analyse, notamment, les conséquences de l’abrogation de ce mécanisme sur l’évolution des recettes provenant de l’impôt sur les sociétés domiciliées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et sur la taxe sur la valeur ajoutée. Il détaille l’emploi des crédits issus de l’abrogation de ce mécanisme, justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et évalue l’efficacité de la mesure au regard des objectifs fixés.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
18 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
18 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’abaissement du plafond de l’abattement d’impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Guyane et de Mayotte, découlant de l’article 16 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Le rapport analyse et détaille l’emploi des crédits issus de cette reforme, justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et évalue l’efficacité de la mesure au regard des objectifs fixés.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet un rapport au Parlement relatif à la création d'une fiscalité sur les résidences secondaires en Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculation immobilière.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examinera notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examinera notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de rétablir les compensations intégrales d'exonérations sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social et le logement intermédiaire.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement, après avoir obtenu l’avis préalable du Conseil national d’évaluation des normes, remet au Parlement avant le 1er juillet 2022 un rapport sur les modalités de remplacement de la déclaration annuelle, que les entreprises doivent effectuer pour chacun de leurs établissements situés sur le territoire des communes appliquant la taxe locale sur la publicité extérieure, par une déclaration uniquement en cas d’installation, suppression ou remplacement d’un dispositif.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et des nouvelles compétences attribuées ;

- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

- l’opportunité et les modalités d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique.

- la construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et des nouvelles compétences attribuées ;

- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

- l’opportunité et les modalités d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique.

- la construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
5 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et des nouvelles compétences attribuées ;

- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

- l’opportunité et les modalités d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et des nouvelles compétences attribuées ;

- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

- l’opportunité et les modalités d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente dans le rapport annexe « Rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État » une récapitulation des différents financements par l’État du contrôle de la sûreté nucléaire.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur le contrôle de la sûreté nucléaire, la radioprotection et la transparence nucléaire.

Cette annexe rassemble l'ensemble des moyens dédiés au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à l'issue de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport étudiant plusieurs scénarios sur l'opportunité d'instaurer un plafond en termes de chiffres d'affaires pour les coopératives agricoles au-delà duquel elles seraient désormais assujetties à l’impôt sur les sociétés.

Ce traitement fiscal favorable avait été octroyé du fait de pratiques sociales qui les distinguaient des autres entreprises du secteur privé. La concentration industrielle dans de nombreux secteurs agricoles laisse à penser que cette faveur n'est plus justifiée.

Le rapport demandé fera le point sur le fonctionnement du secteur coopératif et étudiera la faisabilité et le rendement du rétablissement de l'égalité fiscale pour les coopératives copiant les pratiques des entreprises classiques du secteur privé.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités d'un rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, prévoyant une majoration de l'impôt en fonction de l'impact du patrimoine des contribuables sur l'environnement.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en œuvre d'une réforme de la fiscalité de l'héritage, prévoyant la prise en compte des dons et héritages reçus tout au long de la vie dans le calcul de l'impôt, et le plafonnement de l'héritage maximal à 12 millions d'euros. Ce rapport présentera les hypothèses de recettes attendues d'une telle refonte de la fiscalité de l'héritage

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) induite par la crise liée à la crise sanitaire ainsi que sur les conséquences sur le financement des aides à l'insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport devra proposer une compensation budgétaire afin que les projets puissent reprendre.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité, les fondements scientifiques et l’impact de la création d’une catégorie fiscale dédiée pour le tabac à chauffer dans le code général des impôts, dont le taux serait compris entre la moyenne de l’Union européenne et la moyenne des pays limitrophes, soit entre 150 euros et 208 euros par kilo de tabac. L’analyse inclut d’une part un état des lieux des politiques fiscales mises en œuvre par les États membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni en ce qui concerne cette alternative à nocivité réduite à la cigarette. Le rapport développe par ailleurs et de façon plus large une vision pour une fiscalité cohérente des différents produits du tabac et de la nicotine, dans laquelle le niveau de taxation est lié à la nocivité de chaque type de produit, en tenant compte du profil de risque significativement différent des alternatives à nocivité réduite (tabac à chauffer, cigarette électronique) par rapport aux produits du tabac combustibles (cigarettes, tabac à rouler...). Pour étayer cette vision, le rapport effectue une revue, française et internationale, des études scientifiques indépendantes et des avis des agences publiques de santé sur le différentiel de nocivité entre le tabac à chauffer et les produits du tabac combustibles. Enfin, le rapport contient une étude d’impact et des projections jusqu’au 31 décembre 2025, sur le volet de la consommation (trajectoires d’adoption de ces alternatives à risques réduits par les fumeurs) et sur le volet des recettes fiscales (avec d’éventuelles propositions de rééquilibrage entre les différentes catégories de produits du tabac et de la nicotine pour préserver les recettes fiscales).

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’opportunité, les modalités et l’impact de la création, dans le code général des impôts, d’une catégorie fiscale dédiée pour le tabac à chauffer, dont le taux serait compris entre la moyenne de l’Union européenne et la moyenne des pays limitrophes, soit entre 150 euros et 208 euros par kilo de tabac. L’analyse inclura d’une part un état des lieux des politiques fiscales mises en œuvre par les États-membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni en ce qui concerne cette alternative à nocivité réduite à la cigarette. Le rapport développera par ailleurs et de façon plus large une vision pour une fiscalité cohérente des différents produits du tabac et de la nicotine, dans laquelle le niveau de taxation est lié à la nocivité de chaque type de produit, en tenant compte du profil de risque significativement différent des alternatives à nocivité réduite (tabac à chauffer, cigarette électronique) par rapport aux produits du tabac combustibles (cigarettes, tabac à rouler…). Enfin, le rapport contiendra une étude d’impact et des projections jusqu’au 31 décembre 2025, sur le volet de la consommation (trajectoires d’adoption de ces alternatives à risques réduits par les fumeurs) et sur le volet des recettes fiscales (avec d’éventuelles propositions de rééquilibrage entre les différentes catégories de produits du tabac et de la nicotine pour préserver les recettes fiscales).

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant précisément l’effet du crédit impôt recherche sur le niveau d’investissement en recherche et développement des entreprises privées en France.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’utilisation des crédits issus du malus automobile. Le rapport présente également une évaluation, sur le plan économique, social et environnemental, des dispositifs d’aides à l’acquisition de véhicules propres.

🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux financiers pour les finances publiques du recours à la sous-traitance des services d’entretien et de ménage et sur les scénarios, en matière de trajectoire des finances publiques, d’alignement des conditions sociales entre salariés de la sous-traitance et agents en interne, ainsi que de retour à une internalisation de ces services pour les différents ministères et institutions publiques.

🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies réalisées pour les finances publiques par les hôpitaux du fait du travail du personnel d’entretien qui permet de lutter contre la propagation des virus.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2021 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josette Manin
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« unifié »,

le mot :

« différencié ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
4 nov. 2021
🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« , à l'exception des élus locaux, ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
4 nov. 2021
🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 1, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« , à l’exception des membres du Gouvernement, ».



🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« grave »,

insérer les mots : 

« , entendue comme des carences sérieuses dans des contrôles, des omissions ou des négligences répétées qu’un gestionnaire public raisonnable n’aurait pu commettre, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« significatif »,

insérer les mots : 

« , entendu comme un préjudice substantiel, irrémissible et non régularisable ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« significatif »,

insérer les mots : 

« , entendu comme un préjudice dépassant la somme de 50 000 euros ».

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« désignées par le Premier ministre », 

les mots : 

« respectivement désignées par le vice-président du Conseil d’État et par le Premier président de la Cour des comptes ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 5,  substituer aux mots :

« par le Premier ministre », 

les mots : 

« conjointement par le vice-président du Conseil d’État et par le Premier président de la Cour des comptes ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021

À l’alinéa 5,  substituer aux mots :

« le Premier ministre », 

les mots : 

« leurs pairs ».

🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
4 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
29 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
6 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
6 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
7 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
18 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article 199 du code général des impôts, est inséré un article 199 bis ainsi rédigé :

« Art. 199 bis – La Direction générale des finances publiques publie chaque année, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des indicateurs permettant d’évaluer l’impact des critères d’imposition en termes de genre. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Freschi
12 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
20 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
12 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
6 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
29 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
18 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « écoles », sont insérés les mots : « , des établissements d’enseignement technique visés au livre IV » ;

2° Les mots : « sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat » sont remplacés par les mots : « de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « écoles », sont insérés les mots : « , des établissements d’enseignement technique visés au livre IV » ;

2° Les mots : « sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat » sont remplacés par les mots : « de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 16 013 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 16 013 € et 154 117 € et à 20 % pour la fraction excédant 154 117 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2022.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
18 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

208

 » 

2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

 « 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

166,40


 » ;

3° Après le 4° du I de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

208

 » 

2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

 « 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

166,40


 » ;

3° Après le 4° du I de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)150

 

» .

2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)120 

 » ;

3° Après le 4° du 1 de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 
🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)150

 

» .

2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)120 

 » ;

3° Après le 4° du 1 de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
23 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
23 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
23 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Lorsque les émissions sont inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2022

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2023

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2024

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2025

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2026

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2027

(en euros)

Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2028

(en euros)

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227

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443

662

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695

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343

488

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66

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166

216

287

394

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838

67

100

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207

4865

5 133

6 664

8 870

10 000

10 000

10 000

208

4940

5 208

6 761

8 999

10 000

10 000

10 000

209

4990

5 283

6 859

9 129

10 000

10 000

10 000

210

5040

5 359

6 958

9 261

10 000

10 000

10 000

211

5090

5 436

7 058

9 394

10 000

10 000

10 000

212

5141

5 514

7 159

9 528

10 000

10 000

10 000

213

5219

5 592

7 260

9 664

10 000

10 000

10 000

214

5270

5 671

7 363

9 800

10 000

10 000

10 000

215

5321

5 751

7 467

9 938

10 000

10 000

10 000

216

5373

5 832

7 572

10 000

10 000

10 000

10 000

217

5425

5 913

7 677

10 000

10 000

10 000

10 000

218

5505

5 996

7 784

10 000

10 000

10 000

10 000

219

5558

6 078

7 891

10 000

10 000

10 000

10 000

220

5610

6 162

8 000

10 000

10 000

10 000

10 000

221

5664

6 246

8 110

10 000

10 000

10 000

10 000

222

5716

6 332

8 220

10 000

10 000

10 000

10 000

223

5798

6 418

8 332

10 000

10 000

10 000

10 000

224

5853

6 504

8 444

10 000

10 000

10 000

10 000

225

5906

6 592

8 558

10 000

10 000

10 000

10 000

226

5961

6 680

8 673

10 000

10 000

10 000

10 000

227

6015

6 769

8 788

10 000

10 000

10 000

10 000

228

6100

6 859

8 905

10 000

10 000

10 000

10 000

229

6155

6 950

9 023

10 000

10 000

10 000

10 000

230

6210

7 041

9 141

10 000

10 000

10 000

10 000

231

6295

7 133

9 261

10 000

10 000

10 000

10 000

232

6351

7 226

9 382

10 000

10 000

10 000

10 000

233

6438

7 320

9 504

10 000

10 000

10 000

10 000

234

6523

7 415

9 627

10 000

10 000

10 000

10 000

235

6610

7 510

9 750

10 000

10 000

10 000

10 000

236

6668

7 607

9 875

10 000

10 000

10 000

10 000

237

6755

7 704

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

238

6843

7 802

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

239

6901

7 900

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

240

6990

8 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

241

7080

8 100

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

242

7169

8 202

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

243

7229

8 304

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

244

7320

8 407

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

245

7411

8 510

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

246

7503

8 615

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

247

7565

8 721

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

248

7658

8 827

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

249

7750

8 934

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

250

7813

9 042

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

 » ;

b) Le b est abrogé ;

2° À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 2° , les mots : « inférieures ou égales à 20 » sont remplacés par le chiffre : « 0 », et à la troisième ligne de la même colonne les mots : « de 21 à 60 » sont remplacés par les mots : « de 1 à 60 » ;

3° Le 12° du II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
5 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Grégory Besson-Moreau
21 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bruno Duvergé
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Rodrigue Kokouendo
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du V de l’article 55 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « liquéfié », la fin du dernier alinéa du a est ainsi rédigée : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
23 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 5° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Rejeté
Paula Forteza
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le 13° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, le document relatif à la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes comprend également :

« – une présentation des dépenses contribuant, tous ministères confondus, à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une étude d’impact de ces dépenses ;

« – une présentation des dépenses présentant, tous ministères confondus, une dimension de genre, ainsi qu’une étude d’impact de ces dépenses. »




🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 14° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
29 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le 22° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Politique de protection de l’enfance. »

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 61 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le Gouvernement remet, dans un délai d’un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2022, au Parlement un rapport sur les exonérations fiscales dont pourraient bénéficier les collecteurs de lait en zone de montagne. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 61 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le Gouvernement remet, dans un délai d’un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2022, au Parlement un rapport sur les exonérations fiscales dont pourraient bénéficier les collecteurs de lait en zone de montagne. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 61 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le Gouvernement remet, dans un délai d’un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2022, au Parlement un rapport sur les exonérations fiscales dont pourraient bénéficier les collecteurs de lait en zone de montagne. »

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 34 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les plus coûteuses » sont remplacés par les mots : « supérieures à 50 000 000 euros » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et des montants affectés ».

🖋️Irrecevable
Alain Perea
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un e ainsi rédigé : 

« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics mis en œuvre par les politiques d’adaptation destinées à réduire l’exposition et la vulnérabilité des populations et des activités face aux effets des changements climatiques. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un e ainsi rédigé : 

« e) Un état évaluatif des moyens financiers publics à mettre en œuvre pluriannuellement dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre la perte de biodiversité et dans l’adaptation face aux effets des changements climatiques. »

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le 19° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hubert Julien-Laferrière
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
14 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bénédicte Peyrol
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale.

Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales, est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.

L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.

II. – L’observatoire mentionné au I du présent article est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :

1° De deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de chaque assemblée ;

2° De deux membres du Conseil d’État, désignés par son Vice-président ;

3° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;

4° De deux représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, désignés par son directeur général ;

5° De quatre représentants de la direction générale des finances publiques, désignés par son directeur général ;

6° De deux représentants de la direction générale du Trésor, désignés par son directeur général ;

7° De deux professeurs des universités et deux avocats fiscalistes, désignés par le Premier ministre.

Le président et le rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et le président des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères peuvent participer aux travaux de l’observatoire.

Les membres de l’observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.

III. – L’observatoire mentionné au I du présent article établit chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées et des travaux conduits.

🖋️Rejeté
Bénédicte Peyrol
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – En accompagnement de la transition énergétique et afin que la compétitivité des exploitations agricoles ne soit pas obérée, une trajectoire d’augmentation des incitations fiscales est mise en place pour le recours aux biocarburants, énergie de transition, et autres énergies décarbonées, en contrepartie de laquelle est instaurée une trajectoire de sortie des dépenses fiscales sur les énergies carbonées dont bénéficie le secteur agricole, dans l’objectif d’atteindre un mix énergétique, défini par décret en Conseil d’État, composé d’énergies décarbonées, d’ici le 1er janvier 2023.

II. – Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les outils permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par une diminution de la fiscalité sur les biocarburants à usage agricole, la mise en place de crédits d’impôt favorisant le développement de l’offre de véhicules et engins agricoles à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.

 

 

 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, avant le 1er février 2021, un rapport au Parlement détaillant l’impact pour les ménages des mesures fiscales et budgétaires du quinquennat. Ce rapport détaille cet impact, en euros, par décile de population, et, s’agissant du décile le plus élevé, centile par centile, et, s’agissant du centile le plus élevé, par dixième de centile. Il est accompagné des données sous-jacentes, anonymisées en conformité avec les règles légales, qui ont permis d’aboutir à son établissement.

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 50 000 000 euros portant sur l’imposition des bénéfices rattachée à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, le nombre d’entreprises bénéficiaires et la part de la dépense fiscale allouée.

Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation.

🖋️Non soutenu
Alain Bruneel
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant précisément l’effet du crédit impôt recherche sur le niveau d’investissement en recherche et développement des entreprises privées en France.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
19 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur les montants et l’efficacité de la consommation des crédits alloués par chacune des missions concernées du budget général de l’État à raison du fonctionnement des commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France dont la liste est présentée chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances en vertu de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport évaluant l’efficacité de l’exonération d’impôt sur le revenu destinée aux médecins et remplaçants au titre de la permanence des soins dans certaines zones rurales ou urbaines.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2022 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet avant le 1er mars 2022 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport évaluant les conditions d’un allongement de la période d’amortissement actuellement prévue pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact sur les risques de faillites d'entreprises, d'un report de deux ans de l'échéance de remboursement des prêts garantis par l'État, tels que définis par le décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l’État prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact d'un report de deux ans de l'échéance de remboursement des prêts garantis par l'État, tels que définis par le décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises, notamment artisanales.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
12 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport établissant le bilan par secteur d’activité de la mise en œuvre des prêts participatifs prévus par l’article 209 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il propose les moyens de faciliter l’octroi de ces prêts dans l’objectif de renforcer les fonds propres des entreprises issues des secteurs économiques le plus impactés par la crise sanitaire.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport établissant le bilan par secteur d’activité de la mise en œuvre des prêts participatifs prévus par l’article 209 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il propose les moyens de faciliter l’octroi de ces prêts dans l’objectif de renforcer les fonds propres des entreprises issues des secteurs économiques le plus impactés par la crise sanitaire.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport établissant le bilan par secteur d’activité de la mise en œuvre des prêts participatifs prévus par l’article 209 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il propose les moyens de faciliter l’octroi de ces prêts dans l’objectif de renforcer les fonds propres des entreprises issues des secteurs économiques le plus impactés par la crise sanitaire.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport établissant le bilan par secteur d’activité de la mise en œuvre des prêts participatifs prévus par l’article 209 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il propose les moyens de faciliter l’octroi de ces prêts dans l’objectif de renforcer les fonds propres des entreprises issues des secteurs économiques le plus impactés par la crise sanitaire.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes subies par les  régies municipales confrontées en 2020 et 2021 à des pertes liées aux conséquences économiques de la non ouverture des remontées mécaniques. Ce rapport présente notamment la différence entre les aides perçues sur la période et la baisse des recettes.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Thiériot
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de finances de l’année à venir, un rapport recensant l’ensemble des mesures décidées par le Gouvernement s’imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les compensations attenantes.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et leur défaut de compensation.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rétablir les compensations intégrales d’exonérations sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social et le logement intermédiaire.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examine notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examine notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.

🖋️Rejeté
François Pupponi
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examine notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport d’information sur les conséquences du désajustement des compensations fiscales propres à la suppression de la taxe professionnelle pour les petites communes.

Ce rapport présente notamment :

1° Les conséquences économiques, financières et fiscales du désajustement des compensations fiscales propres à la suppression de la taxe professionnelle pour les petites communes ;

2° Les solutions proposées pour pallier cette situation qui fragilise les petites communes et assurer une compensation pérenne et intégrale.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
7 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, prévue au présent article et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, prévue au présent article et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet un rapport au Parlement relatif à la création d'une fiscalité sur les résidences secondaires en Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculation immobilière.

🖋️Non soutenu
Alain Bruneel
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une dotation de surcharge scolaire permettant de soutenir les communes jeunes faisant face à des dépenses importantes concernant leurs politiques éducatives.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de supprimer la contribution de solidarité territoriale et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires dans le projet de loi de finances pour 2023 afin de rendre plus lisible le financement des trains d’équilibre du territoire.

🖋️Non soutenu
Hubert Julien-Laferrière
25 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et nouvelles compétences attribuées ;

- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

- l’opportunité et les conditions d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique ;

- la construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et nouvelles compétences attribuées ;

- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

- l’opportunité et les conditions d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique ;

- la construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 sept. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et nouvelles compétences attribuées ;

- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

- l’opportunité et les modalités d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et nouvelles compétences attribuées ;

- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

- l’opportunité et les modalités d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique.

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la mise en œuvre d’un plan de réduction et de sortie des dépenses de l’État et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il précise également les mesures d’accompagnement prévues pour les secteurs et publics impactés.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui définit un plan de réduction et de sortie des dépenses de l’État et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il prend en compte en particulier les impacts sur le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, la ressource en eau, les pollutions et les déchets. Il est mis à la disposition du public.

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 66 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sur l’éco-conditionnalité des prises de participation de l’État via l’Agence des participations de l’État dans le cadre du plan de relance. Ce rapport d’information fait état des perspectives de pérennisation de la mesure au-delà du plan de relance, d’élargissement à d’autres types d’aides publiques, en particulier aux prises de participation de Bpifrance, et de renforcement des engagements des entreprises.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une tarification incitative sociale. Ce rapport aborde notamment les conditions de mise en œuvre d’une tarification sociale aussi bien dans le cadre de la taxe que de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative.



🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une tarification incitative sociale. Ce rapport aborde les conditions de mise en œuvre d’une tarification sociale, en particulier dans le cadre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative.

🖋️Rejeté
Maina Sage
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour le budget de l’État d’une évolution du produit de la fiscalité applicable au gaz naturel liquéfié et des conséquences financières d’une réduction de la compétitivité des ports français qui seraient dues au fait que les navires propulsés au gaz naturel liquéfié ne sont pas incités à se rendre dans ces ports car ils n’y bénéficient pas du mécanisme des garanties d’origine.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à la crise sanitaire ainsi que sur les conséquences sur le financement des aides à l’insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport envisage une compensation budgétaire afin que les projets puissent reprendre.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation et la disponibilité des fonds qui ont abondé jusqu’en 2017 le fonds de garantie : « boue ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur le contrôle de la sûreté nucléaire, la radioprotection et la transparence nucléaire.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente dans le rapport annexe « Rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État » une récapitulation des différents financements par l’État du contrôle de la sûreté nucléaire.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le besoin et définissant les conditions de mobilisation d’un stock stratégique national de dosimètres pour faire face à un accident nucléaire majeur.

Ce rapport rassemble l’ensemble des coûts et moyens dédiés par l’État à la constitution d’un stock stratégique national de dosimètres pour faire face à un accident nucléaire majeur. 

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juillet 2022 un rapport sur l’abrogation par l’article 17 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 du régime de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable.

S’appuyant sur une évaluation préalable de la fiscalité des entreprises concernées, le rapport analyse notamment les conséquences de l’abrogation du mécanisme de taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable sur l’évolution des recettes provenant de l’impôt sur les sociétés domiciliées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, et sur la taxe sur la valeur ajoutée. Il détaille l’emploi des crédits issus de l’abrogation du mécanisme de taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable, justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et évalue l’efficacité de la mesure au regard des objectifs fixés.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Rejeté
David Lorion
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Nilor
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
3 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Rejeté
Maina Sage
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité, les fondements scientifiques et l’impact de la création d’une catégorie fiscale dédiée pour le tabac à chauffer dans le code général des impôts, dont le taux serait compris entre la moyenne de l’Union européenne et la moyenne des pays limitrophes, soit entre 150 euros et 208 euros par kilo de tabac. L’analyse inclut d’une part un état des lieux des politiques fiscales mises en œuvre par les États membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni en ce qui concerne cette alternative à nocivité réduite à la cigarette. Le rapport développe par ailleurs et de façon plus large une vision pour une fiscalité cohérente des différents produits du tabac et de la nicotine, dans laquelle le niveau de taxation est lié à la nocivité de chaque type de produit, en tenant compte du profil de risque significativement différent des alternatives à nocivité réduite (tabac à chauffer, cigarette électronique) par rapport aux produits du tabac combustibles (cigarettes, tabac à rouler...). Pour étayer cette vision, le rapport effectue une revue, française et internationale, des études scientifiques indépendantes et des avis des agences publiques de santé sur le différentiel de nocivité entre le tabac à chauffer et les produits du tabac combustibles. Enfin, le rapport contient une étude d’impact et des projections jusqu’au 31 décembre 2025, sur le volet de la consommation (trajectoires d’adoption de ces alternatives à risques réduits par les fumeurs) et sur le volet des recettes fiscales (avec d’éventuelles propositions de rééquilibrage entre les différentes catégories de produits du tabac et de la nicotine pour préserver les recettes fiscales).

🖋️Rejeté
Lise Magnier
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité, les modalités et l’impact de la création, dans le code général des impôts, d’une catégorie fiscale dédiée pour le tabac à chauffer, dont le taux serait compris entre la moyenne de l’Union européenne et la moyenne des pays limitrophes, soit entre 150 euros et 208 euros par kilo de tabac. L’analyse inclut, d’une part, un état des lieux des politiques fiscales mises en œuvre par les États membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni en ce qui concerne cette alternative à nocivité réduite à la cigarette. Le rapport développe par ailleurs et de façon plus large une vision pour une fiscalité cohérente des différents produits du tabac et de la nicotine, dans laquelle le niveau de taxation est lié à la nocivité de chaque type de produit, en tenant compte du profil de risque significativement différent des alternatives à nocivité réduite (tabac à chauffer, cigarette électronique) par rapport aux produits du tabac combustibles (cigarettes, tabac à rouler…). Enfin, le rapport contient une étude d’impact et des projections jusqu’au 31 décembre 2025, sur le volet de la consommation (trajectoires d’adoption de ces alternatives à risques réduits par les fumeurs) et sur le volet des recettes fiscales (avec d’éventuelles propositions de rééquilibrage entre les différentes catégories de produits du tabac et de la nicotine pour préserver les recettes fiscales).

 

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en œuvre d’une réforme de la fiscalité de l’héritage, prévoyant la prise en compte des dons et héritages reçus tout au long de la vie dans le calcul de l’impôt, et le plafonnement de l’héritage maximal à douze millions d’euros. Ce rapport présentera les hypothèses de recettes attendues d’une telle refonte de la fiscalité de l’héritage

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités d'un rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, prévoyant une majoration de l'impôt en fonction de l'impact du patrimoine des contribuables sur l'environnement.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport établissant un bilan de la suppression de l’exonération sur les dons de 100 000 euros aux enfants et petits enfants.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
15 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juillet 2022 un rapport sur l’abaissement, par l’article 16 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, du plafond de la réfaction d’impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Guyane et de Mayotte.

Le rapport analyse et détaille l’emploi des crédits issus de la reforme de l’abattement de l’impôt, justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et évalue l’efficacité de la mesure au regard des objectifs fixés.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présent au Parlement un rapport établissant un bilan sur les pratiques sociales des coopératives agricoles et étudiant plusieurs scénarios sur l’opportunité d’instaurer un plafond en termes de chiffres d’affaires pour les coopératives agricoles au-delà duquel elles seraient désormais assujetties à l’impôt sur les sociétés.

Ce traitement fiscal favorable avait été octroyé du fait de pratiques sociales qui les distinguaient des autres entreprises du secteur privé. La concentration industrielle dans de nombreux secteurs agricoles laisse à penser que cette faveur n’est plus justifiée.

Le rapport demandé fait le point sur le fonctionnement du secteur coopératif et étudie la faisabilité et le rendement du rétablissement de l’égalité fiscale pour les coopératives copiant les pratiques des entreprises classiques du secteur privé.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport étudiant plusieurs scénarios sur l’opportunité d’instaurer un plafond en termes de chiffres d’affaires pour les coopératives agricoles au-delà duquel elles seraient désormais assujetties à l’impôt sur les sociétés.

Ce traitement fiscal favorable avait été octroyé du fait de pratiques sociales qui les distinguaient des autres entreprises du secteur privé. La concentration industrielle dans de nombreux secteurs agricoles laisse à penser que cette faveur n’est plus justifiée.

Le rapport demandé fera le point sur le fonctionnement du secteur coopératif et étudiera la faisabilité et le rendement du rétablissement de l’égalité fiscale pour les coopératives copiant les pratiques des entreprises classiques du secteur privé.

🖋️Non soutenu
Guillaume Gouffier Valente
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport sur le mécanisme de décharge de solidarité fiscale entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
13 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la situation financière des personnes touchant une pension d’invalidité et émettant des recommandations relatives à sa revalorisation.

🖋️Non soutenu
Alexis Corbière
22 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’attribution de la demi-part fiscale à toutes les veuves d’anciens combattants ainsi que sur les moyens financiers nécessaires pour octroyer le bénéfice de cette mesure fiscale aux veuves d’anciens combattants dont le conjoint est décédé avant l’âge de 65 ans.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
26 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Habib
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux financiers pour les finances publiques du recours à la sous-traitance des services d’entretien et de ménage et les scénarios en matière de trajectoire des finances publiques d’alignement des conditions sociales entre salariés de la sous-traitance et agents en interne, ainsi que de retour à une internalisation de ces services pour les différents ministères et institutions publiques.

🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies réalisées pour les finances publiques par les hôpitaux du fait du travail du personnel d’entretien qui permet de lutter contre la propagation des virus.

🖋️Irrecevable
Robin Reda
2 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Ruffin
5 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
6 nov. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 42
🖋️Adopté
Claire Colomb-Pitollat
18 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de droit au logement opposable (DALO) et les mesures à prendre afin de faciliter le dépôt des demandes dans le cadre de ce dispositif, dans une logique de simplification, d’accessibilité des démarches, de la mise à disposition des outils numériques et de l’accompagnement nécessaire pour la construction du dossier et le dépôt de la demande.

🖋️Adopté
Yves Daniel
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de ménages locataires ou propriétaires éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif qui ne peuvent, en l’état du droit, utiliser ce dispositif pour régler la part énergétique de leurs charges auprès du bailleur. Ce rapport évalue l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de cette part énergétique grâce au chèque énergie.

🖋️Adopté
Christophe Arend
19 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements existants pour la prévention des risques naturels et miniers dans la zone du bassin houiller lorrain et évaluant les besoins financiers à venir. Ce rapport évalue également les financements nécessaires pour la réparation des dommages miniers. Il tient compte des interactions entre les différents types de risque dans la zone afin de procéder à une évaluation des besoins en fonction des réglementations se rapportant à chaque type de risque.

🖋️Adopté
Maina Sage
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact budgétaire de la gestion des pollutions marines passées causées ou pouvant être causées dans l'avenir par la présence d’armes et de munitions dans les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

🖋️Adopté27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;

2° À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

🖋️Adopté27 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque ouest-africaine de développement dans la limite de 3,5 % du capital de la banque et d’un montant total de parts sujettes à appel de 17,2 millions d’euros.

Ces parts peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la Banque.

🖋️Adopté4 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑8 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Au 3 du III, le mot : « Londres » est remplacé par le mot : « Amsterdam ».

2° Le 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au début du b, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Et » ;

b) Le c est abrogé. 

3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – 1. À compter du 1er janvier 2022, l’aide mentionnée au I est complétée, chaque année, par une avance au titre des coûts supportés au cours de la même année. Cette avance ne peut excéder 24,45 % du montant de l’aide à verser au titre de l’année en cours.

« 2. Le montant de l’avance mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a)  Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au a du 1 du III du présent article ;

« b)  le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l’année pour laquelle l’avance est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année antérieure ;

« c)  le volume de l’électricité éligible observée au cours de l’année antérieure.

« 3. L’avance ne peut couvrir les coûts résiduels mentionnés au VI du présent article.

« 4. L’avance est déduite du montant de l’aide devant être versée l’année qui suit celle pour laquelle l’avance est accordée. En cas de trop perçu, elle donne lieu à un remboursement par l’entreprise bénéficiaire. »

🖋️Adopté4 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2‑2. – I. – Le prestataire du service universel postal reçoit de l’État une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie aux articles L. 1 et R. 1, dans les conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« II. – Chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l’Autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net du service universel postal. »

2° Après le 5° de l’article L. 5‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Evalue le coût net de la mission de service universel postal mentionnée à l’article L. 2‑2 dont est chargé le prestataire du service universel ; »

🖋️Adopté4 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa et aux douzième et treizième alinéas du III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

🖋️Adopté
Xavier Roseren
4 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 30° ainsi rédigé :

« 30° Un rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance visée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l’établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés « Bpifrance », pour les activités qui sont financées par dotations de l’État. Les activités de Bpifrance qui ne pourraient être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret des affaires, ainsi que les informations dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance, sont exclues du périmètre de ce rapport.

« Il présente notamment les informations suivantes relatives au dernier exercice clos :

« a) Le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs et bénéficiaires de dotations de l’État, gérés par Bpifrance pour son compte propre ou pour le compte de tiers, rapporté à la dotation totale de ces fonds, ainsi que les éventuels reliquats sis sur ces fonds ; le niveau d’encours des produits qui leur sont adossés, ainsi qu’un résumé des flux ayant affecté en crédit ou en débit le niveau de ces fonds au cours de l’exercice précédent, en particulier lorsque ces flux traduisent des redéploiements intervenus entre fonds de garantie ;

« b) Une synthèse des flux financiers intervenus entre l’État et Bpifrance, ainsi qu’une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du Groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l’octroi de prêts ou de lignes de trésorerie, et leur contribution éventuelle au financement de l’activité de Bpifrance ;

« c) Une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l’État et financés sur dotations publiques, notamment dans le cadre du plan de relance de l’économie, des programmes d’investissement d’avenir ou du plan France 2030, ainsi qu’une synthèse de leur mise en œuvre ;

« d) La rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l’État, et une analyse synthétique de l’adéquation de celle-ci avec les moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre, qu’ils soient opérationnels, humains ou financiers, au cours de l’exercice précédent ;

« e) Un état financier synthétique au 31 décembre des fonds d’investissements financés par dotation publique et gérés par Bpifrance, faisant état de la dotation totale de ces fonds, du montant des engagements déjà pris par Bpifrance dans le cadre de leur gestion, et du total des décaissements réalisés depuis leur création ;

 « f) La liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe au 31 décembre, les évolutions notables de la composition de ce portefeuille, ainsi qu’une analyse synthétique de l’exposition de ce portefeuille aux principaux risques de marché. »

🖋️Adopté2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le B du I est ainsi modifié :  

a) Au premier alinéa, les mots : « du programme d’investissements d’avenir » sont remplacés par les mots : « des programmes mentionnés au A du I » ;

b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les programmes peuvent de manière complémentaire financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays. » ;

2° Au 4° du A du II, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « a priori, en cours de déploiement et a posteriori » ;

3° Au dernier alinéa du III, les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes ».

🖋️Adopté22 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Une majoration de traitement est versée dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires du ministère des armées exerçant une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou mentionnée à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, et exerçant cette profession au sein des structures mentionnées à l’article L. 6326‑1 du code de la santé publique.

Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État du ministère des armées, exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique au sein des structures mentionnées à l’alinéa précédent.

II. – Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnées à l’article L. 6147‑7 du code de la santé publique ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 621‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

III. – La perception de la majoration de traitement mentionnée au I du présent article ouvre droit aux fonctionnaires de l’État et militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. – Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, la majoration de traitement mentionnée au I du présent article correspondant au nombre de points d’indice majoré le plus élevé de la majoration de traitement perçue en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

V. – La majoration de traitement mentionnée au I du présent article est soumise aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.

VI. – L’indemnité équivalente à cette majoration versée aux ouvriers des établissements industriels de l’État est prise en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au III et au IV. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Adopté
Cécile Rilhac
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2022 un rapport qui évalue le coût des décharges d'enseignement pour les directeurs d'écoles en fonction des spécificités de l'école.

🖋️Adopté25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 deviennent les sections 4 et 5.

2° Est rétablie une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 : Aide personnalisée au logement

« Art. L. 861‑5‑1. – Pour l’application de l’article L. 831‑1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Logements-foyers dès lors qu’ils font l’objet d’une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire ; ».

🖋️Adopté25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre Ier de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 9‑1, l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2026 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 9‑2, le montant : « 10 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 12 milliards d’euros » et le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d’euros ».

II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 452‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2033 ».

🖋️Adopté28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’État compense la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon en application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts. Le montant de la compensation est égal, après application de celle prévue par les articles L. 2335‑3, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35 et L. 5216‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, à celui de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pendant les dix premières années d’exonération.

Cette compensation s’applique pour les logements ou locaux ayant fait l’objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, de l’une des décisions suivantes :

- d’une décision favorable du représentant de l’État dans le département prévue par l’article D. 331‑3 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision de subvention prise par le représentant de l’État dans le département prévue par l’article D. 331‑105 du même code ;

- d’une décision favorable de financement du représentant de l’État dans le département prévue par l’article D. 372‑4 dudit code ;

- d’une autorisation de prêt aidé ou d’une décision attributive de subvention délivrée par le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine portant agrément conformément à l’article D. 331‑3 du même code ;

- de la décision d’agrément du représentant de l’État dans le département prévue par l’article D. 331‑76‑5‑1 du même code ;

- d’un financement à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et bénéficiant des dispositions prévues par la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts et qui appartiennent à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

Cette compensation s’applique également lorsque les décisions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent I ont été prises par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre des conventions de délégations de compétences prévues aux articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 du même code.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport sur l’évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation prévue au I du présent article sur la construction de logements sociaux.

🖋️Adopté2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, le montant : « 68,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 69,7 millions d’euros ».

🖋️Adopté29 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, par dérogation à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.

Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111‑54 du code l’énergie et au III de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales :

- peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l’énergie jusqu’au niveau mentionné au premier alinéa pour ceux qui lui sont inférieurs ;

- sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas.

La date du 30 juin 2022 prévue au présent article peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022.

II. – À compter de la date mentionnée au dernier alinéa du I, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont fixés dans les conditions prévues à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

Par dérogation, ces tarifs intègrent, à compter de cette même date et pour une période ne pouvant ni excéder douze mois ni aller au-delà du 30 juin 2023, une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel résultant des dispositions prévues au I.

Si le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date mentionnée au dernier alinéa du I augmenté de la composante de rattrapage excède, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés au premier alinéa ou au second alinéa du I, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie fixent par arrêté conjoint, une composante de rattrapage inférieure. Le niveau de cette composante ne peut excéder l’écart, s’il est positif, entre, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés au premier alinéa ou au second alinéa du I, et le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date mentionnée au dernier alinéa du I. Il est nul sinon.

III. – Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et la date mentionnée au dernier alinéa du I par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus générés par l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du I et les revenus générés par l’application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public au sens des articles L. 121‑35 et L. 121‑36 du code de l’énergie. Ces charges, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, sont compensées selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑41 du même code, tenant compte de l’acompte versé en application de l’alinéa suivant, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés, tels qu’approuvés par la Commission de régulation de l’énergie lors de l’établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés sur la période mentionnée au présent alinéa.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑41 du même code, les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par les dispositions du précédent alinéa ou du IV déclarent avant le 10 janvier 2022 à la Commission de régulation de l’énergie leurs pertes de recettes mentionnées au précédent alinéa constatées sur 2021 et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu’à la fin de la période mentionnée à l’alinéa précédent. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leurs commissaires aux comptes ou du comptable public le cas échéant. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue avant le 1er février 2022 le montant de ces pertes. Les pertes constatées sur 2021 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs versé avant le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut proposer un acompte supérieur dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu’à la fin de la période mentionnée à l’alinéa précédent si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

IV. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus générés par les tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du I et les revenus générés par l’application des tarifs effectivement appliqués en application des dispositions du I, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au premier alinéa du III.

Cette compensation s’applique pour leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 et dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées à l’initiative du fournisseur dans une mesure qui conduise à ce qu’il excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie et que le fournisseur n’a pas procédé à son initiative à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non-paiement de facture, jusqu’à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II, et que le fournisseur n’a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant cette échéance pour inciter son client à changer d’offre.

Elle s’applique également pour tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi du 8 novembre 2019 susmentionnée, pour les contrats conclus sur la période mentionnée au premier alinéa du III, dès lors que les dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture lié à la consommation prévoient qu’il est directement indexé aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel et qu’il n’est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des conditions mentionnées à l’alinéa précédent. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi du 8 novembre 2019 susmentionnée, doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I.

V. – Pour la bonne application du III et du IV, et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indice de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi du 8 novembre 2019 susmentionnée, pendant la période mentionnée au premier alinéa du III, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de régulation de l’énergie les barèmes dans les conditions prévues par le premier et le deuxième alinéa de l’article R .445‑5 du code de l’énergie tels qu’ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable au 1er juillet 2021.

La Commission de régulation de l’énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l’application du I.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
22 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évaluation du mode d’indexation du point d’indice de la pension militaire d’invalidité. Ce rapport étudiera les différentes options possibles pour réformer le mode d’indexation du point d’indice de la pension militaire d’invalidité afin de permettre une revalorisation constante du point par rapport à la progression de l’inflation. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
18 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur les modalités de mise en place d’une indemnisation à destination des orphelins de guerre dont l’acte de décès des parents morts durant le second conflit mondial contient la mention « Morts pour la France ».

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
20 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d’attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d’accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie dans le cadre de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. 

II. – Ce rapport évalue le nombre potentiel d’ayants droit, ainsi que le coût que représenterait l’attribution de la campagne double sur le seul critère de la présence sur le territoire.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation de la guerre de 1939‑1945.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
14 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code forestier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des aides publiques mentionnées au premier alinéa est conditionné à l’engagement pris par le propriétaire forestier de pratiquer une sylviculture ayant pour objectifs de contribuer significativement à :

« 1° l’augmentation du puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° l’amélioration de l’état de conservation des habitats forestiers.

« Les modalités de l’engagement mentionné au deuxième alinéa ainsi que ses critères d’évaluation sont définis par décret. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
14 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 121‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑7. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du  de finances pour 2022, et jusqu’au 31 décembre 2024, les mesures prévues à l’article L. 121‑6 sont conditionnées à l’utilisation ou la transformation du bois non transformé sur le marché de l’Union européenne.

« En cas d’exportation de bois non transformé hors de l’Union européenne par un bénéficiaire des mesures mentionnées au premier alinéa du présent article, une sanction financière équivalente au double du montant des aides perçues est appliquée. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
15 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
15 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
7 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
14 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements alloués par l’État à l'accompagnement de l'agriculture de groupe.

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
14 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements accordés par l’État à des projets de méthanisation agricole. Ce rapport présente également des mesures envisagées pour renforcer les moyens financiers et humains alloués à la régulation de la filière de la méthanisation.

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

II. – Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le projet de loi de finances pour 2022 inscrit dans les faits la coopération européenne et la mesure dans laquelle ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier : le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

III. – Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la Défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I- Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les besoins de financement du ministère des Armées en matière de préservation de l’environnement et de transition écologique. 

II – Ce rapport fixe des objectifs chiffrés en la matière et étudie la possibilité de consacrer, au sein de la mission « Défense », une ligne budgétaire spécifique dédiée à cet effet.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de perte des compétences et de savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport présentant les conditions de mise à disposition des fonctionnaires rémunérés par les crédits des programmes de la mission Administration générale et territoriale de l'État. Ce rapport évalue également le montant des remboursements réalisés par les organismes d'accueil à l'administration d'origine.

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
19 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif France Services pour l'administration territoriale de l'État. Ce rapport précise également le nombre d'agents publics rémunérés par les crédits du programme 354 Administration territoriale de l'État mobilisés.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
15 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code forestier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des aides publiques mentionnées au premier alinéa est conditionné à l’engagement pris par le propriétaire forestier de pratiquer une sylviculture ayant pour objectifs de contribuer significativement à :

« 1° l’augmentation du puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° l’amélioration de l’état de conservation des habitats forestiers.

« Les modalités de cet engagement ainsi que ses critères d’évaluation sont définis par décret. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
15 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑6 du code forestier, il est inséré un nouvel article L. 121‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑6-1. – I. – « À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2024, les mesures prévues à l’article L. 121‑6 du code forestier sont conditionnées à l’utilisation ou la transformation du bois non transformé sur le marché de l’Union européenne.

« II. – En cas d’exportation de bois non transformé hors de l’Union européenne par un bénéficiaire des mesures prévues à l’article L. 121‑6 du code forestier, une sanction financière équivalente au double du montant des aides perçues est appliquée. » 

🖋️Rejeté
Sylvain Templier
7 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les méthodes de financement des projets alimentaires territoriaux. Ce rapport s’attache à identifier les disparités territoriales ainsi que les freins et leviers nécessaires à l’amélioration de l’ingénierie financière de ces projets. Il formule des recommandations en vue d’harmoniser les sources de financement.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements alloués par l’État à l'accompagnement de l'agriculture de groupe.

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
15 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements accordés par l’État à des projets de méthanisation agricole. Ce rapport présente également des mesures envisagées pour renforcer les moyens financiers et humains alloués à la régulation de la filière de la méthanisation.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
16 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'impact, pour les communes forestières, des pertes de revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211-1 du code forestier.

🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
15 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le trente-troisième alinéa du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :

« – une présentation détaillée des prêts consentis à titre bilatéral et multilatéral, en détaillant leur répartition par État, les caractéristiques et l’état d’avancement de leur remboursement ainsi qu’une présentation des remises de dettes consenties à titre bilatéral et multilatéral, en détaillant leur répartition par État ainsi que leur coût passé et à venir ; ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois après la publication de la présente loi et tous les six mois un rapport portant sur les dépenses de l’année liées aux remises de dettes aux pays débiteurs de la France, les perspectives de remises de dette à venir et l’état des négociations en cours. Ce rapport indique le coût des remises engagées et fournit une estimation du coût des remises à venir.

🖋️Irrecevable
Michèle de Vaucouleurs
23 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation de la guerre de 1939‑1945.

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations. Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme 147, vers une dotation « politique de la ville rénovée » et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du programme 147.
 

🖋️Irrecevable
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »
 

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le mot : « diminué », la fin de l’alinéa unique de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le mot : « diminué », la fin de l’alinéa unique de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »

🖋️Rejeté
Corinne Vignon
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale via la seule mission budgétaire Cohésion des territoires, compte tenu des enjeux relatifs à l’accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présentera également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et d’autres acteurs de l’action sociale.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
25 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le trentième alinéa du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :

« – une présentation détaillée des prêts consentis à titre bilatéral et multilatéral, en détaillant leur répartition par État, les caractéristiques et l’état d’avancement de leur remboursement ainsi qu’une présentation des remises de dettes consenties à titre bilatéral et multilatéral, en détaillant leur répartition par État ainsi que leur coût passé et à venir ; ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
25 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois après la publication de la présente loi et tous les six mois un rapport portant sur les dépenses de l’année en cours liées aux remises de dettes accordées aux pays débiteurs de la France, les perspectives de remises de dettes à venir et l’état des négociations en cours. Ce rapport indique le coût des remises déjà engagées et fournit une estimation du coût des remises à venir.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
23 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Pour renforcer l’information du Parlement, le Gouvernement remet, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement portant sur les clés de répartition des crédits des programmes 110 et 209 de la mission « aide publique au développement » entre les pays de la zone de solidarité prioritaire voisins des outre-mer français et les pays de la zone de solidarité prioritaire sans lien de voisinage avec les outre-mer français.

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

II. –  Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le projet de loi de finances pour 2022 inscrit dans les faits la coopération européenne et en quoi ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier, le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

III. – Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la Défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

 

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les missions d’exploration des fonds marins, telles que prévues par le plan « France 2030 ».

II. – Ce rapport rend compte des objectifs de ces missions d’exploration ainsi que les réalisations attendues en terme de politiques publiques, particulièrement dans le domaine de la défense.

III. – Ce rapport évalue les moyens financiers et humains nécessaires à l’accomplissement de cette mission. 

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les besoins de financement du ministère des Armées en matière de préservation de l’environnement et de transition écologique. 

II. – Ce rapport fixe des objectifs chiffrés en la matière et étudie la possibilité de consacrer, au sein de la mission budgétaire « Défense », une ligne budgétaire spécifique dédiée à cet effet.

 

🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « investissements d’avenir » de la présente loi de finances
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris

II. – A compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « investissements d’avenir » de la présente loi de finances, est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majoré de 10 %.
 »

🖋️Rejeté
François Ruffin
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « investissements d’avenir » de la présente loi de finances, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 et à à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majoré de 10 %.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
3 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2022, un rapport dressant le bilan du fonctionnement des services en ligne créés par l'État et destinés à accomplir à distance les formalités nécessaires à la création, aux modifications de situation et à la cessation d'activité des entreprises. Il rend également compte des projets ou dispositifs permettant le recensement en temps réel de toutes les aides à la création d'entreprise.

Le rapport comporte notamment une évaluation du coût de ses services et de leur efficacité du point de vue de l'information des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs et de la simplification de leurs démarches administratives.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
3 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2022, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la réforme des « pôles Entreprises, emploi et économie » aboutissant à la création des « services économiques de l’État en région ». Ce rapport comporte notamment une évaluation de l’impact de cette réforme sur l’accomplissement des missions relatives à l’appui aux filières stratégiques, à l’animation de la politique d’innovation et de transformation numérique, ainsi qu’à la prévention des difficultés et le soutien aux restructurations d’entreprises ; il rend compte des mesures prises pour la gestion des ressources humaines.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
3 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2022, un rapport dressant le bilan de la mise en extinction du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce.

Ce rapporte comporte notamment une évaluation des ressources et de l’efficacité des mesures et aides apportées par l’État et destinées à remplacer ce dispositif de soutien aux artisans et commerçants, en particulier dans les zones rurales et de revitalisation économique.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dès lors qu’un contrat signé sur la base des procédures de mise en concurrence prévues au premier alinéa est d’une durée supérieure ou égale à dix ans, ce contrat comporte une clause de revoyure prévoyant, dans des conditions fixées par décret, une adaptation de la rémunération versée au titulaire lorsque la rémunération totale des capitaux excède nettement celle retenue lors de la conclusion du contrat. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
16 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de perte des compétences et de savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effectifs et les moyens minimaux nécessaires à l'exercice optimal des missions de l'Office français de la biodiversité.

🖋️Non soutenu
Yves Daniel
15 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de foyers locataires ou propriétaires, éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif, mais qui ne peuvent, en l’état actuel du droit, régler la part énergétique directement auprès du bailleur via ce dispositif, ainsi que l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de leurs dépenses énergétiques au chèque énergie.

🖋️Non soutenu
Christophe Arend
20 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de ménages locataires ou propriétaires éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif qui ne peuvent, en l’état du droit, utiliser ce dispositif pour régler la part énergétique de leurs charges auprès du bailleur. Ce rapport évalue l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de cette part énergétique grâce au chèque énergie.

🖋️Non soutenu
Sophie Panonacle
20 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements existants pour la prévention des risques naturels et miniers dans la zone du bassin houiller lorrain et évaluant les besoins financiers à venir. Ce rapport évalue également les financements nécessaires pour la réparation des dommages miniers. Il tient compte des interactions entre les différents types de risque dans la zone afin de procéder à une évaluation des besoins en fonction des réglementations se rapportant à chaque type de risque.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les capacités de remboursement des prêts garantis par l’État des entreprises du secteur touristique et sur l’opportunité de renégocier leur durée d’amortissement.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme  le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « investissements d’avenir » de la présente loi de finances, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 et à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « investissements d’avenir » de la présente loi de finances est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majoré de 10 %.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « investissements d’avenir » de la présente loi de finances est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2° du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° du même I, majoré de 10 %.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
22 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans l’année suivant la mise en œuvre de ce projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, sur son montant, sa pérennité, son action et sur l’opportunité de son rattachement à la mission anciens combattants du fait de l’évolution de la population des anciens combattants qui tendent désormais à être également d’anciens cotisants de cet établissement public.

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
22 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les missions d’exploration des fonds marins, telles que prévues par le plan « France 2030 ».

II. – Ce rapport rend compte des objectifs de ces missions d’exploration ainsi que les réalisations attendues en terme de politiques publiques, particulièrement dans le domaine de la défense.

III- Ce rapport évalue le coût financier et les implications budgétaires pour le prochain projet de loi de finance des mesures nécessaires à l’accomplissement de cette mission. 

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
22 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la coordination logistique entre l’emploi des personnels et l’utilisation des matériels au sein des armées de terre, de l’air et de la marine.

II. – Le rapport évalue le coût financier pour le prochain projet de loi de finances des mesures destinées à améliorer l’indisponibilité des matériels et à accroître le taux d’occupation des personnels.

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
22 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le niveau de la préparation opérationnelle des forces au sein des armées de terre, de l’air et de la marine ainsi que des recommandations sur les moyens de remédier aux carences constatées.

II. – Le rapport évalue le coût et les implications financières pour le prochain projet de loi de finances de la mise à niveau de la préparation opérationnelle.

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
22 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les retards d’exécution des équipements militaires en comparaison avec nos alliés européens et au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

II. – Ce rapport évalue les différences de dépenses d’équipements entre la France et ses voisins européens ou alliés au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et définit si des marges de manœuvre sont envisageables pour réduire ces coûts sans nuire à la qualité de l’équipement.

III. – Ce rapport évalue les politiques menées par les industriels du secteur de la Défense dans ce domaine et les contrats passés avec notre pays pour équiper nos forces.

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
22 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I.– Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’évaluation des programmes de coopération européenne dans le secteur de la défense.

II. – Ce rapport fait le bilan des moyens financiers et des crédits qui, au sein de la loi de finances pour 2022, inscrivent dans les faits la coopération européenne et évalue en quoi ces partenariats renforcent l’autonomie stratégique nationale sur la scène européenne dans deux domaines en particulier, le secteur des équipements et de l’industrie ainsi que le secteur de la recherche et du développement.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
22 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2022, un rapport sur l’évolution des dépenses budgétaires des programmes 144, 178 et 146 de la loi n°   du   de finances pour 2022 permettant d’assurer la souveraineté et le contrôle des territoires français du canal du Mozambique.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
4 nov. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du code forestier et contribuent significativement à :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. »

2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
25 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code forestier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des aides publiques mentionnées au premier alinéa est conditionné à l’engagement pris par le propriétaire forestier de pratiquer une sylviculture ayant pour objectifs de contribuer significativement à :

« 1° L’augmentation du puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° L’amélioration de l’état de conservation des habitats forestiers.

« Les modalités de cet engagement ainsi que ses critères d’évaluation sont définis par décret. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
4 nov. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 121‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑6-1. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n°   du   de finances pour 2022 et jusqu’à 2025, les mesures prévues à l’article L. 121‑6 sont conditionnées à l’utilisation ou la transformation du bois non transformés sur le marché de l’Union européenne.

« II. – En cas d’exportation de bois non transformé hors de l’Union européenne par un bénéficiaire des mesures prévues à l’article L. 121‑6 du code forestier, une sanction financière équivalente au double du montant des aides perçues est appliquée. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
25 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 121‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑6‑1. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n°  du       de finances pour 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, les mesures prévues à l’article L. 121‑6 du code forestier sont conditionnées à l’utilisation ou la transformation du bois non transformé sur le marché de l’Union européenne.

« II. – En cas d’exportation de bois non transformé hors de l’Union européenne par un bénéficiaire des mesures prévues au même article L. 121‑6, une sanction financière équivalente au double du montant des aides perçues est appliquée. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
16 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
20 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
2 nov. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sylvain Templier
6 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les méthodes de financement des projets alimentaires territoriaux. Il s’attache à identifier les disparités territoriales ainsi que les freins et leviers nécessaires à l’amélioration de l’ingénierie financière de ces projets. Le rapport formule des recommandations en vue d’harmoniser les sources de financement.

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
3 nov. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements accordés par l’État à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce rapport étudie également les modalités d’instauration d’un Fonds de soutien à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
3 nov. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements accordés par l’État à des initiatives visant à faciliter l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, locale et durable. Ce rapport étudie également les modalités d’expérimentation d’un dispositif « Territoires Zéro Faim ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'impact, pour les communes forestières, des pertes de revenus forestiers relevant du régime forestier institué à l’article L. 211-1 du code forestier.
 

 

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
25 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements accordés par l’État à des projets de méthanisation agricole. Ce rapport présente également des mesures envisagées pour renforcer les moyens financiers et humains alloués à la régulation de la filière de la méthanisation.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 nov. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le dispositif de la dotation jeunes agriculteurs et dressant un état des lieux des conditions d’attribution de la dotation jeune agriculteur. Le rapport présente également les possibilités d’assouplissement de ce dispositif, afin qu’il soit plus progressif et qu’il permette d’éviter au maximum les remboursements de la dotation jeune agriculteur.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
4 nov. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le dispositif de la dotation jeunes agriculteurs, qui propose un état des lieux des conditions d’attribution de la dotation jeune agriculteur. Le rapport porte également sur les possibilités d’assouplissement de ce dispositif, afin qu’il soit plus progressif, d’une part, et qu’il permette d’éviter au maximum les remboursements de dotation jeune agriculteur, d’autre part.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
4 nov. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le dispositif de la dotation jeunes agriculteurs, qui propose un état des lieux des conditions d’attribution de la dotation jeune agriculteur. Le rapport porte également sur les possibilités d’assouplissement de ce dispositif, afin qu’il soit plus progressif, d’une part, et qu’il permette d’éviter au maximum les remboursements de dotation jeune agriculteur, d’autre part.

🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvie Charrière
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux de la prise en charge des élèves en situation de handicap : le nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap, leur quotité de travail, le nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap manquant pour que toutes les notifications soient respectées et les effets de la généralisation des pôles inclusifs d’accompagnement localisés à la fois sur les conditions de travail des personnels et de prise en charge des élèves. Ce rapport effectue des recommandations afin de remédier aux dysfonctionnements mis en lumière dans cet état des lieux.

🖋️Rejeté
Michèle Victory
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délais de six mois après la promulgation de la loi, un rapport relatif aux contractuels de l’enseignement scolaire.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le mot : « diminué », la fin de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le mot : « diminué », la fin de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Claire Colomb-Pitollat
20 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de droit au logement opposable et les mesures à prendre afin de faciliter le dépôt des demandes dans le cadre de ce dispositif, dans une logique de simplification, d’accessibilité des démarches, de la mise à disposition des outils numériques et de l’accompagnement nécessaire pour la construction du dossier et le dépôt de la demande.

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
23 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
23 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fiona Lazaar
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
22 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport présentant les conditions de mise à disposition des fonctionnaires rémunérés par les crédits des programmes de la mission Administration générale et territoriale de l’État. Ce rapport évalue également le montant des remboursements réalisés par les organismes d’accueil à l’administration d’origine.

🖋️Rejeté
Jennifer De Temmerman
22 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif France Services pour l’administration territoriale de l’État. Ce rapport précise également le nombre d’agents publics rémunérés par les crédits du programme 354 Administration territoriale de l’État mobilisés.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les capacités de remboursement des prêts garantis par l’État des entreprises du secteur touristique et sur l’opportunité de renégocier leur durée d’amortissement.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dès lors qu’un contrat signé sur la base des procédures de mise en concurrence prévues au premier alinéa est d’une durée supérieure ou égale à dix ans, ce contrat comporte une clause de revoyure prévoyant, dans des conditions fixées par décret, une adaptation de la rémunération versée au titulaire lorsque la rémunération totale des capitaux excède nettement celle retenue lors de la conclusion du contrat. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111-1 du code minier.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de perte des compétences et de savoir-faire au détriment d’une véritable transition écologique au service de l’intérêt général.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
26 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effectifs et les moyens minimaux nécessaires à l’exercice optimal des missions de l’Office français de la biodiversité.

 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effectifs et les moyens minimaux nécessaires à l’exercice optimal des missions de l’Office français de la biodiversité.

 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui définit un plan de réduction et de sortie des dépenses de l’État et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il prend en compte en particulier les impacts sur le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, la ressource en eau, les pollutions et les déchets. Il est mis à la disposition du public.

🖋️Rejeté
Loïc Dombreval
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le plan de réduction et de sortie des dépenses de l’État et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il prend en compte en particulier les impacts sur le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, la ressource en eau, les pollutions et les déchets.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

– les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et nouvelles compétences attribuées ;

– l'opportunité et les modalités de déploiement de l'exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;

– l’opportunité et les conditions d’une modulation des dotations de l’Etat aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique ;

– la construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.

🖋️Rejeté
Loïc Dombreval
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :

– les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique, en regard des objectifs fixés et des nouvelles compétences attribuées ;

– l’élaboration et le déploiement d’une méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des projets soutenus par les dotations de l’État aux collectivités territoriales ;

– l’opportunité et les conditions d’une modulation de ces dotations en fonction de l’engagement des collectivités territoriales en matière de transition écologique.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Colas-Roy
2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les limites à l’usage des aides publiques à la rénovation énergétique et sur l’opportunité d’une loi de programmation pluriannuelle desdites aides publiques.

🖋️Rejeté
Christophe Arend
26 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de ménages locataires ou propriétaires éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif qui ne peuvent, en l’état du droit, utiliser ce dispositif pour régler la part énergétique de leurs charges auprès du bailleur. Ce rapport évalue l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de cette part énergétique grâce au chèque énergie.

🖋️Rejeté
Yves Daniel
2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de ménages locataires ou propriétaires éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif qui ne peuvent, en l’état du droit, utiliser ce dispositif pour régler la part énergétique de leurs charges auprès du bailleur. Ce rapport évalue l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de cette part énergétique grâce au chèque énergie.

🖋️Rejeté
Hélène Zannier
1 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport portant sur l’évolution des besoins de financement des organismes en charge de la gestion sociale de l’après-mine et du régime de retraite des mineurs.

🖋️Non soutenu
Christophe Arend
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements existants pour la prévention des risques naturels et miniers dans la zone du bassin houiller lorrain et évaluant les besoins financiers à venir. Ce rapport évalue également les financements nécessaires pour la réparation des dommages miniers. Il tient compte des interactions entre les différents types de risque dans la zone afin de procéder à une évaluation des besoins en fonction des réglementations se rapportant à chaque type de risque.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
29 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au soutien financier apporté par l’État à la location automobile de longue durée. Ce rapport étudie également la possibilité de créer un Fonds de soutien à la location automobile de longue durée qui, dans un premier temps, pourrait financer des aides complémentaires au bonus écologique, modulées en fonction des revenus des ménages, pour inciter à la location de longue durée de véhicules peu émetteurs et qui, dans un second temps, pourrait financer la création d'un pôle public de location de longue durée, dont les prix de location seraient modulés selon les revenus et la performance environnementale des véhicules.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examine les dispositions légales et réglementaires à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À compter de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’une affectation vers des actions en faveur de la transition énergétique de 50 % du versement des dividendes perçus par l’État  en tant qu’actionnaire de l’entreprise EDF.

 

 

🖋️Irrecevable
Yves Daniel
2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
29 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Habib
26 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Dombreval
29 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aude Luquet
2 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la consommation des crédits 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
23 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2022, un rapport sur l’évolution des dépenses budgétaires 2022 du programme 303 « immigration et asile », notamment de l’action 3 : « lutte contre l’immigration irrégulière », à Mayotte.

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût des soins prodigués aux étrangers en situation irrégulière dans le département de Mayotte et en particulier le coût de ces soins pour l’hôpital de l’île.

🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
23 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
4 nov. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
5 nov. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Meyer
26 oct. 2021
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Dombreval
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
12 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
14 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
20 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
21 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
29 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
6 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
6 nov. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Dombreval
27 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
28 oct. 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 43
🖋️Adopté
Thierry Michels
23 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l’appréciation précise de l’application des critères de conjugalité de l’allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l’information sur les bénéficiaires et d’étudier précisément le pilotage de l’allocation.

🖋️Adopté
Patrice Anato
28 oct. 2021

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« allocataire »

le mot :

« bénéficiaire ».

🖋️Adopté
Patrice Anato
30 oct. 2021

I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II. - Le dix-huitième alinéa de l’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. » »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« III. - Les I et II du présent article s’appliquent aux allocations dues à compter du mois de janvier 2022. »

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
27 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l’appréciation précise de l’application des critères de conjugalité de l’allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l’information sur les bénéficiaires et d’étudier précisément le pilotage de l’allocation.

🖋️Adopté
Patrice Anato
21 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport dressant un état des lieux relatif aux travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement d’outils de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.

🖋️Adopté
Patrice Anato
19 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport dressant un état des lieux relatif aux travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement d’outils de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.

🖋️Adopté
Patrice Anato
19 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2022, un rapport détaillant le montant des sommes impayées par les départements, dans le cadre du service du revenu de solidarité active, aux organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles entre les années 2015 et 2021, les raisons ayant généré ces impayés et les moyens mis en œuvre pour favoriser le remboursement de ces mêmes sommes.

🖋️Adopté
Patrice Anato
19 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport portant sur les moyens financiers consacrés par les départements à l’insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
19 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
7 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
28 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
30 oct. 2021
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux financiers pour les finances publiques du recours à la sous-traitance des services d’entretien et de ménage et les scénarios en matière de trajectoire des finances publiques d’alignement des conditions sociales entre salariés de la sous-traitance et agents en interne, ainsi que de retour à une internalisation de ces services pour les différents ministères et institutions publiques.

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
13 oct. 2021
🖋️Non soutenu
François Ruffin
22 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies réalisées pour les finances publiques par les hôpitaux du fait du travail du personnel d’entretien qui permet de lutter contre la propagation des virus.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
22 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
7 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de sa caisse d’allocations familiales et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, si cela est plus favorable à son foyer.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de sa caisse d’allocations familiales et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, si cela est plus favorable à son foyer.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Thiériot
28 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de sa caisse d’allocations familiales et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, si cela est plus favorable à son foyer.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
21 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de la caisse d’allocations familiales et sous réserve du respect des conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, si l’allocation versée est plus favorable à son foyer.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
27 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé : « Impact des mesures budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages ». Ce rapport contient :

1° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la Direction Générale du Trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

2° Une présentation détaillée pour chaque modification concernant un prélèvement obligatoire et/ou une prestation sociale lorsque la mesure présente un impact budgétaire supérieur à 50 millions d’euros. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

3° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la Direction Générale du Trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

4° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° notamment au regard de l’évolution des inégalités entre les 10 % des ménages les plus pauvres, les 40 % des ménages les plus pauvres, les 10 % des ménages les plus riches, les 1 % des ménages les plus riches, via la publication de ratios entre ces différents centiles.

5° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° au regard des engagements pris par la France dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de développement durable, notamment les cibles 1.1, 1.2, 10.1 et 10.4.

6° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est entendu comme le taux de pauvreté, l’intensité de pauvreté, et le taux de pauvreté en condition de vie, tels que définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

7° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est défini par les indicateurs retenus au 6° .

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

III – Le rapport est mis à jour après l’adoption du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé : « Impact des mesures budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages ». Ce rapport contient :

1° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la Direction Générale du Trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

2° Une présentation détaillée pour chaque modification concernant un prélèvement obligatoire et/ou une prestation sociale lorsque la mesure présente un impact budgétaire supérieur à 50 millions d’euros. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

3° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la Direction Générale du Trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

4° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° notamment au regard de l’évolution des inégalités entre les 10 % des ménages les plus pauvres, les 40 % des ménages les plus pauvres, les 10 % des ménages les plus riches, les 1 % des ménages les plus riches, via la publication de ratios entre ces différents centiles.

5° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° au regard des engagements pris par la France dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de développement durable, notamment les cibles 1.1, 1.2, 10.1 et 10.4.

6° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est entendu comme le taux de pauvreté, l’intensité de pauvreté, et le taux de pauvreté en condition de vie, tels que définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

7° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est défini par les indicateurs retenus au 6° .

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

III – Le rapport est mis à jour après l’adoption du projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
6 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

 

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une revalorisation de 10 % de l’allocation aux adultes handicapés.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Thiériot
28 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

 

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une revalorisation de 10 % de l’allocation aux adultes handicapés.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
21 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les défaillances et limites des systèmes informatiques empêchant le traitement de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
28 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale, au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la mise en place d’une tarification sociale des cantines.

Cette annexe s’attache notamment à évaluer la pertinence des critères retenus pour cibler les territoires éligibles à ce dispositif, en particulier l’éligibilité à la dotation de solidarité rurale cible.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
28 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
7 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
29 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
11 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
7 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
6 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une revalorisation de 10 % de l’allocation adulte handicapé. »

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
15 oct. 2021
🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de la caisse d’allocations familiales et sous réserve du respect des conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, si l’allocation versée est plus favorable à son foyer.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les défaillances et limites des systèmes informatiques empêchant le traitement de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
6 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Impact des mesures budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages ». Ce rapport contient :

1° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la Direction Générale du Trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

2° Une présentation détaillée pour chaque modification concernant un prélèvement obligatoire et/ou une prestation sociale lorsque la mesure présente un impact budgétaire supérieur à 50 millions d’euros. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

3° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la Direction Générale du Trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants.

4° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° notamment au regard de l’évolution des inégalités entre les 10 % des ménages les plus pauvres, les 40 % des ménages les plus pauvres, les 10 % des ménages les plus riches, les 1 % des ménages les plus riches, via la publication de ratios entre ces différents centiles.

5° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1° , 2° et 3° au regard des engagements pris par la France dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de développement durable, notamment les cibles 1.1, 1.2, 10.1 et 10.4.

6° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est entendu comme le taux de pauvreté, l’intensité de pauvreté, et le taux de pauvreté en condition de vie, tels que définis par l’INSEE.

7° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est défini par les indicateurs retenus au 6° .

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

III – Le rapport est mis à jour après l’adoption du projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

🖋️Irrecevable
David Lorion
20 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
7 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Lorion
20 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
28 oct. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
2 nov. 2021
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Article 44
🖋️Adopté21 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé une réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés de 75 ans au plus.

Ils peuvent être recrutés par le directeur et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l’école nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en fonction des besoins, afin d’offrir une assistance dans la mise en œuvre d’actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels et d’études pour l’accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse.

Nul ne peut être admis dans la réserve s’il a fait l’objet soit :

- d’une condamnation à la perte de ses droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public ;

- d’une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- pour un agent public en activité ou retraité, d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au premier alinéa.

Les réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions générales de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et bénéficient, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 11 et 11 bis A de la même loi.

Les fonctionnaires civils, les magistrats et les militaires en activité ou retraités sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite notamment, s’agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activités ou autres pensions. Les autres réservistes sont soumis au code de la sécurité sociale notamment, s’agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activités ou autres pensions.

II. - Les réservistes volontaires doivent remplir des conditions d’aptitudes fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de cent cinquante jours par an. Si le réserviste ne remplit plus les conditions d’aptitudes requises pour intégrer la réserve ou en cas de non-respect des obligations prévues par le contrat d’engagement, l’administration peut mettre fin ou suspendre le contrat sans condition de préavis.

III. – Les réservistes participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

IV. – Le réserviste, exerçant des fonctions salariées, qui effectue les missions prévues au I au titre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse, pendant son temps de travail, doit obtenir l’accord exprès de son employeur.

V. – Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Le montant de l’indemnité perçue est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

VI. – L’indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d’emploi et de formation dans la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse, à l’exception des frais de déplacement. Chaque ordre de rappel des réservistes ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l’article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant de la présente section.

VII. – Un rapport d’évaluation du dispositif est présenté au Parlement deux ans après la mise en place de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse afin de confirmer la pérennisation du dispositif.

VIII. –  Un décret précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Adopté
Justine Benin
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer l’activité d’accompagnement et d’insertion des étudiants ultramarins par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, en particulier le dispositif passeport mobilité formation professionnelle au regard du contexte d’exode massif de la jeunesse des territoires des outre-mer.

🖋️Rejeté
Sophie Métadier
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Au B du IV de l’article 35 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
28 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Aux premières phrases des 1° , 2° , 3° et 4°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot :  « deux-cent-cinquante » ;

2° À la seconde phrase du 1°, les mots : « entre cinquante et un et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
28 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du 1° du I de l’article 244 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 ».

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
28 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article 244 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes morales de droit privé qui ont répondu aux appels à projets de France Relance ou ont bénéficié des crédits du plan de relance avant la publication la présente loi. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
20 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission Plan de relance de la présente loi de finances, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 et à à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2021 ou qui versent en 2022, des dividendes au sens de l’article L. 232‑12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225‑209 du code de commerce ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225‑46 du code de commerce ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la loi n° du de finances pour 2022 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant procédé durant l’année 2021 ou qui procèdent en 2022 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de dix salariés tels que définis à l’article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2021 ou qui ne mettent pas en place en 2022, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la loi n° du de finances pour 2022, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par le III :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un rapport climat dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, sont sanctionnées d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020‑2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
20 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – A. – À compter de la publication de la présente loi de finances, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées, au titre des crédits ouverts par la mission Plan de relance de la présente loi de finances, aux entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

B. – Les engagements mentionnés au A sont en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A du I de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect par les mêmes entreprises de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au A du même I, majoré de 10 %.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, qui ont déclaré pour l’année 2021 des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieures à 15 % ne peuvent bénéficier :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – Les entreprises ayant prouvé la substance économique de leur activité dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieures à 15 % peuvent déroger au I. La substance économique de l’activité pourra être prouvé par un test de substance économique dont les critères seront fixés par décret.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique n’ayant pas mis en place durant l’année 2021 ou qui ne mettront pas en place en 2022 de reporting pays par pays tel que défini au III, ne peuvent bénéficier :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

III. – Le reporting pays par pays comprend les informations suivantes, pour chaque état ou territoire dans lequel l’entreprise est implantée :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats ;

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides, définies comme le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission Plan de relance de la présente loi de finances, est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majorée de 10 %.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
28 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
21 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Vainqueur-Christophe
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les ressources affectées par le budget de l’État à l’aide à la distribution d’eau potable et à l’entretien des systèmes d’assainissement dans chaque département d’outre-mer.

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laetitia Avia
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Alexandra Louis
20 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les ressources affectées par le budget de l’État à l’aide à la distribution d’eau potable et à l’entretien des systèmes d’assainissement dans chaque département d’outre-mer.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le coût actuel pour l’État du soutien au déploiement des énergies renouvelables en outre-mer et établi le coût d’une prise en charge par l’État des investissements nécessaires à l'attente d'une production énergétique 100 % renouvelable à horizon 2030 dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant le niveau de consommation des crédits consacrés, notamment, aux fonds à l’aménagement du territoire, aux collectivités locales et au fonds exceptionnel d’investissement. Il évalue les besoins en ingénierie permettant d’améliorer l’utilisation des crédits.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les grands projets d’infrastructures en outre-mer qui évalue pour chaque projet :
- le coût pour les finances publiques ;
- l’existence de besoins réels justifiant la création de nouvelles infrastructures ;
- les conditions d’attribution des marchés ;
- l’impact de la construction et l’exploitation de chaque infrastructure sur l’écosystème.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’utilisation des fonds de la ligne budgétaire unique dans les Outre-mer ces dernières années.

Il établit en outre le coût pour les finances publiques d’un plan de lutte contre les habitats insalubres et de la création de logements répondant aux besoins réels dans les collectivités d’Outre-mer.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les effectifs actuels et les besoins de création d’emplois supplémentaires dans la fonction publique en Outre-mer afin de faire face aux conséquences sanitaires, économiques et sociales du Covid-19 et ses suites.

Il établit notamment le coût pour les finances publiques de ces créations d’emploi.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du fonctionnement et de l’efficacité du service militaire adapté dans les Outre-mer.

Ce rapport évalue les améliorations, les rénovations nécessaires des locaux, la pertinence d’amplifier ce dispositif et dresse le coût financier que cela pourrait engendrer à l’État.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délais de trois mois à l'issue de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité et l'opportunité d'étendre le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée à l'ensemble de la Réunion.

Ce rapport évaluera les coûts et les bénéfices attendus pour les finances publiques, ainsi que les gains de bien-être pour la population frappée par une pauvreté très élevée et un chômage, augmenté de son halo, qui reste trop haut.

Ce rapport étudiera enfin l'option d'une expérimentation d'une garantie d'emploi où l’État joue le rôle d'employeur en dernier ressort.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement de l’Observatoire des prix, des marges, et des revenus (OPMR) devant la persistance de la cherté de la vie des Réunionnais et du coût que cela engage.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
18 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
3 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juillet de chaque année un rapport analysant le niveau de consommation des crédits consacrés notamment aux fonds à l’aménagement du territoire, aux collectivités locales et au fonds exceptionnel d’investissement. Il évalue les besoins en ingénierie permettant d’améliorer l’utilisation des crédits.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juillet 2022 un rapport sur l’évaluation des ressources affectées à l’eau et à l’assainissement dans chaque département d’Outre-mer.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les grands projets d’infrastructures en outre-mer qui évalue pour chaque projet :

- le coût pour les finances publiques ;

- l’existence de besoins réels justifiant la création de nouvelles infrastructures ;

- les conditions d’attribution des marchés ;

- l’impact de la construction et l’exploitation de chaque infrastructure sur l’écosystème.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du fonctionnement et de l’efficacité du service militaire adapté dans les outre-mer.

Ce rapport évalue les améliorations, les rénovations nécessaires des locaux, la pertinence d’amplifier ce dispositif et dresse le coût financier que cela pourrait engendrer à l’État.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’utilisation des fonds de la ligne budgétaire unique dans les Outre-mer ces dernières années.

Il établit en outre le coût pour les finances publiques d’un plan de lutte contre les habitats insalubres et de la création de logements répondant aux besoins réels dans les collectivités d’Outre-mer.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le coût actuel pour l’État du soutien au déploiement des énergies renouvelables en outre-mer et établi le coût d’une prise en charge par l’État des investissements nécessaires à l’attente d’une production énergétique 100 % renouvelable à horizon 2030 dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer.

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
3 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
3 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Poudroux
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission Plan de relance de la présente loi de finances, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 et à à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides, définies comme le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission Plan de relance de la présente loi de finances, est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majorée de 10 %.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. 1. – À compter de la publication de la présente loi de finances, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées, au titre des crédits ouverts par la mission Plan de relance de la présente loi de finances, aux entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I sont en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au 1 du I de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect par les mêmes entreprises de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
27 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Guion-Firmin
5 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
25 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Manuéla Kéclard-Mondésir
4 nov. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Article 45
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑36 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet ».

2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2334‑40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

3° Le C de l’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacé par la date : « 31 juillet ».

4° Après le premier alinéa du II de l’article L. 3334‑10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.

🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
8 oct. 2021
Avant l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
15 oct. 2021

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021

A l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« par le représentant de l’État dans la région ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » 

les mots :

« par une commission composée selon les dispositions prévues à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales » .

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard le 30 septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la réforme de la deuxième fraction de la dotation visée au I sur son caractère péréquateur, notamment par comparaison des subventions perçues en 2022 au regard de la dotation reçue en 2021. ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
25 oct. 2021

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
21 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« le représentant de l’État dans la région ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution »,

les mots :

« une commission composée selon les dispositions prévues à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

 Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

 Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; 

« b) Dans les départements d’outre‑mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Les a et b du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« a) Dans les départements de métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; 

« b) Dans les départements d’outre‑mer, les communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs seules communes membres qui sont elles‑mêmes éligibles en application du 2° . »

 

 

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑36 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet ».

2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2334‑40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

3° Le C de l’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacé par la date : « 31 juillet ».

4° Après le premier alinéa du II de l’article L. 3334‑10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans le département, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

2° Après le troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans le département, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

3° Le C de l’article L. 2334‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans la région, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 3334‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite de dépôt des demandes de subvention ne peut être fixée, par le représentant de l’État dans la région, à une date ultérieure au 1er mars de l’année civile. »

II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des opérations retenues ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, à titre expérimental, en 2022, dans trois départements désignés par voie réglementaire, la commission est saisie pour avis de l’ensemble des opérations retenues. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , y compris lorsque ce montant est dépassé par la somme des subventions au titre des différentes phases d’une même opération ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Il est ajouté un F ainsi rédigé : 

« F. – Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
21 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
3 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 46
🖋️Adopté25 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Par dérogation au I, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« qui ont approuvé la charte d’un parc naturel régional mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement »

les mots :

« dont le territoire est classé dans les conditions prévues au IV de l’article L. 333‑1 du code de l’environnement en tout ou partie en parc naturel régional ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 14, substituer aux mots :

« d’une adhésion à la charte du parc naturel régional susmentionnée »

les mots :

« du classement de tout ou partie de leur territoire dans un parc naturel régional ».

🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
14 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Sylvain Templier
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
25 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
25 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Article 47
🖋️Adopté
Christophe Jerretie
8 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après la première phrase du II de l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. »

🖋️Adopté25 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve de l’article L. 2334‑22‑2 » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les douze alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2334‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent paragraphe du code général des collectivités territoriales, les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus. » ;

« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 2334‑22‑1, après le mot : « habitants » sont insérés les mots : « ou mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2 » ;

« 1° quater Après le même article L. 2334‑22‑1, il est inséré un article L. 2334‑22‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑22‑2. – I. – Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1 créées après la promulgation de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l’année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ;

« 2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site de cet Institut au 1er janvier de l’année de répartition. Dans le cas où cette donnée n’est pas disponible à l’échelle d’une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l’ensemble des communes anciennes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses.

« II. – Les communes mentionnées au I peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2334‑20 à L. 2334‑22‑1, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le 2° de l’article L. 2334‑21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans les conditions prévues au dix-huitième alinéa de ce même article, considérées comme chef-lieu de canton ;

« 2° Pour l’application des articles L. 2334‑22 et L. 2334‑22‑1, le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

« 3° Pour l’application du 1° de l’article L. 2334‑22 et de l’article R. 2334‑9, la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10 000 habitants.

« III. – Les communes nouvelles mentionnées au I ne peuvent être éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. ».

🖋️Adopté
Stella Dupont
25 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve de l’article L. 2334‑22‑2 » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les douze alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2334‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent paragraphe du code général des collectivités territoriales, les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus. » ;

« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 2334‑22‑1, après le mot : « habitants » sont insérés les mots : « ou mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2 » ;

« 1° quater Après le même article L. 2334‑22‑1, il est inséré un article L. 2334‑22‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑22‑2. – I. – Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1 créées après la promulgation de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l’année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ;

« 2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site de cet Institut au 1er janvier de l’année de répartition. Dans le cas où cette donnée n’est pas disponible à l’échelle d’une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l’ensemble des communes anciennes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses.

« II. – Les communes mentionnées au I peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2334‑20 à L. 2334‑22‑1, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le 2° de l’article L. 2334‑21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans les conditions prévues au dix-huitième alinéa de ce même article, considérées comme chef-lieu de canton ;

« 2° Pour l’application des articles L. 2334‑22 et L. 2334‑22‑1, le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

« 3° Pour l’application du 1° de l’article L. 2334‑22 et de l’article R. 2334‑9, la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10 000 habitants.

« III. – Les communes nouvelles mentionnées au I ne peuvent être éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
21 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Après la deuxième phrase du II de l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. ». »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du même code, les trois occurrences du nombre : « 0,75 » sont remplacées par le nombre : « 0,85 ». »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du même code, les trois occurrences du nombre : « 0,75 » sont remplacées par le nombre : « 0,85 ». »

🖋️Adopté
Didier Le Gac
25 oct. 2021

Après l’alinéa 14, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2334‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Le III est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « bénéficient de » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;

« ii) Au dernier alinéa, les mots : « bénéficient d’ » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;

« b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 2334‑14‑1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle est réputée éligible à la part principale et l’attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l’attribution moyenne nationale par habitant. » ;

« 1° ter L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑22 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l’effort fiscal pris en compte pour l’application du présent article et de l’article L. 2334‑22‑1 est l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. »

🖋️Adopté25 oct. 2021

Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. - L’article L. 2335-2 dudit code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces subventions peuvent également être attribuées par le représentant de l’État dans le département aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l’article L. 211-1 du code forestier et entraînent des difficultés financières particulières. » 

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement est majoré du montant correspondant aux majorations de dotation à prévoir en application du IX de l’article 77 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du VII de l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé

« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale calculé en 2022 est minoré, le cas échéant, des réductions de dotation à prévoir en application de l’article 12 de la loi n° ... du … de finances pour 2022. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° L’article L. 3334‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, le montant de la dotation de compensation des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale est minoré dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 oct. 2021

I. – Compléter l’alinéa 38 par les mots :

« et après le mot : « groupement » sont insérés les mots : « et du montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

« , de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :

« , de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa du a du 2 du II est supprimé ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Au premier alinéa du V de l’article L. 2334‑14‑1, après la première occurrence de la référence : « L. 2334‑4 », sont insérés les mots « et montants perçus par la commune et le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article » et, à la fin, la deuxième occurrence des mots : « seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334‑4 » est remplacée par les mots : « mêmes produits et montants » . »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 70, après la quatrième occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

« , de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » insérer les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code » 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 72, supprimer les mots :

« , de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code » ;

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 123, après la référence :

« L. 2334‑5 »,

insérer la référence :

« , L. 2334‑14‑1 ».

🖋️Adopté25 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Pour l’application des II et III de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale en application de l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022, le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement est, à compter de la répartition effectuée au titre de l’année suivant celle du début de l’expérimentation et jusqu’à la répartition effectuée au titre de l’année suivant celle de la fin de l’expérimentation, diminué, le cas échéant, d’un pourcentage égal à la fraction du produit reprise en application du deuxième alinéa du VII du même article 12. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 et la première phrase du dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « dans un format ouvert et aisément réutilisable ».

🖋️Adopté25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. 4332‑9. – Il est créé un fonds de solidarité régional, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions et le département de Mayotte.

« En 2022, le montant total prélevé au titre de ce fonds est égal à 0,2 % de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en 2021 aux collectivités mentionnées au premier alinéa en application du A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les années suivantes, le montant total prélevé au titre du fonds est égal au montant prélevé l’année précédente, majoré d’un montant égal à 5 % de la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée aux collectivités mentionnées au premier alinéa en application du même article l’année précédant la répartition et ce même montant attribué la pénultième année.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux 1° à 3° du présent article. Il est réparti entre les collectivités bénéficiaires conformément au 4° .

« 1° Le premier prélèvement, égal à 50 % du montant total prélevé au titre du fonds, est réparti entre les collectivités éligibles en fonction d’un indice de ressources.

« Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en additionnant les montants suivants :

« a) Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l’année précédente par la collectivité ;

« c) Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;

« d) Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions prévues à l’article 1599 quindecies du code général des impôts.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitant, est inférieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa ne sont pas éligibles à ce prélèvement.

« 2° Le second prélèvement, égal à 50 % du montant total prélevé au titre du fonds, est réparti entre les collectivités dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur à 0,9 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa. Il est réparti entre les collectivités contributrices en tenant compte de leur produit intérieur brut. Le produit intérieur brut pris en compte pour l’application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l’année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« 3° Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application des 1° et 2° les collectivités qui ne sont éligibles à aucun des deux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° . Après prélèvement d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du dernier recensement et de la densité de population.

« 4° Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. –  Le 2.3 de l’article 78 de la loi de finances n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le 9° du II de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l’article 78 de la loi de finances n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. ».

IV. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

II. – Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte du produit global disponible mentionnée à l’alinéa précédant. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de l’appliquer soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. Elle ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes institué par l’article 79 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« Sous réserve de respecter les dispositions de l’alinéa précédent, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le 2. du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, si le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2022 par la métropole du Grand Paris est inférieur de 5 % ou plus à celui perçu en 2021, la dotation d’équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« À titre exceptionnel, si le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2022 par la métropole du Grand Paris est inférieur de 5 % ou plus à celui perçu en 2021, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris. »

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
15 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 


a) Au deuxième alinéa, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 » sont supprimés. 

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
15 oct. 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « 2020, 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 inclus »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2021

À l’alinéa 14, chacune des deux occurrences du montant :

« 95 millions d’euros » 

est substituée par le montant : 

« 185 millions d’euros ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2021

À l’alinéa 14, chacune des deux occurrences du montant :

« 95 millions d’euros » 

est substituée par le montant : 

« 155 millions d’euros ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2021

À l’alinéa 14, chacune des deux occurrences du montant : 

« 95 millions d’euros »

est substituée par le montant : 

« 125 millions d’euros ».

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2334‑7 et L. 2334‑7‑1, cette augmentation est financée par la minoration de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334‑14‑1. Le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation nationale de péréquation, en application du VII bis de l’article L. 2334‑14‑1. »

II. – En conséquence après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :

« 1 bis° Après le VII de l’article L. 2334‑14‑1 est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – A compter de 2022, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation nationale de péréquation égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du IV et du V est diminué, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2334‑13 dans sa rédaction résultant de l’article de la loi n° du de finances pour 2022, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation nationale de péréquation calculée en application des IV et V. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334‑4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du présent VII bis. ». ».

 

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
15 oct. 2021

A l’alinéa 41 supprimer les mots :

« et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021

L'article 47 est ainsi modifié : 

1° Après l'alinéa 63, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le B du VI entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

2° En conséquence, supprimer l'alinéa 129.

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021

A l’article 47, supprimer les alinéas 53 à 63.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2021

Après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« E bis. – L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

« b)  À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

« c) Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021

A l’article 47, après l’alinéa 63, insérer le nouvel alinéa suivant :

« L’article L. 2334‑5 dans sa rédaction issue du présent B. s’applique pour l’année 2022. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 2113‑22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui perdent leur éligibilité au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation ou des trois fractions de la dotation de solidarité rurale à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité mentionné dans le précédent alinéa perçoivent, à compter de cette même année, des attributions au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités locales est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Cette dotation d’amorçage ne peut être inférieure à 5 % de la somme des dotations forfaitaires perçue par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2023, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

 

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs seules communes membres qui sont elles‑mêmes éligibles en application du 2° . »

 

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Compléter cet article par un F ainsi rédigé : 

« F.- – Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».
 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « département » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

 

 

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

 

Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, cette dotation particulière est octroyée de plein droit à toutes les communes rurales dont la population est inférieure à 200 habitants sans que la prise en compte de leur potentiel financier par habitant ne puisse conduire à amoindrir le montant attribué. »

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du II de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par les mots : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2022.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L 2336‑2 code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L 2336‑2 code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
14 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336 2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336 5. »

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336 2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336 5. »

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2336‑5 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots suivants : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 ». 

🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
14 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une phrase ainsi rédigée : 

« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par une phrase ainsi rédigée : 

« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux, et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

 

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».
 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° bis Par dérogation aux dispositions du 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2022 et en 2023, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Le montant de cette garantie est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7-1. »

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. – 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé. 

 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. – 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé. 

 

🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au b du 2° de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».
 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
14 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

 

L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° ) Au 1° du V, supprimer l’alinéa 4 ; 

2° ) Au premier alinéa du 1° bis du V, après le mot « librement », remplacer la fin de la phrase par la phrase :

« , en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité ou par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes intéressées. »

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

 

L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° ) Au 1° du V, supprimer l’alinéa 4 ; 

2° ) Au premier alinéa du 1° bis du V, après le mot « librement », remplacer la fin de la phrase par la phrase :

« , en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité ou par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes intéressées. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Les communes ayant fait l’objet de l’arrêté de carence prévu à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, au titre des exercices couverts en tout ou partie par sa durée d’application, percevoir aucune attribution au titre des dotations prévues aux articles L. 2334‑15 et L. 2334‑20 du code général des collectivités territoriales.

 

🖋️Irrecevable
Catherine Osson
6 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent, à compter de 2020, le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.
 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2022, un rapport d’information sur les conséquences du désajustement des compensations fiscales propres à la suppression de la taxe professionnelle pour les petites communes.
Ce rapport présente notamment :
1° Les conséquences économiques, financières et fiscales du désajustement des compensations fiscales propres à la suppression de la taxe professionnelle pour les petites communes
2° Les solutions proposées pour pallier à cette situation qui fragilise les petites communes et assurer une compensation pérenne et intégrale.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.

🖋️Irrecevable
Saïd Ahamada
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
21 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes nouvelles qui perdent leur éligibilité au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation ou des trois fractions de la dotation de solidarité rurale à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité mentionné dans le précédent alinéa perçoivent, à compter de cette même année, des attributions au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes nouvelles qui perdent leur éligibilité au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation ou des trois fractions de la dotation de solidarité rurale à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité mentionné dans le précédent alinéa perçoivent, à compter de cette même année, des attributions au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
21 oct. 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le premier alinéa du II de l’article L. 2113‑22‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation d’amorçage ne peut être inférieure à 5 % de la somme des dotations forfaitaires perçue par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ; »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

À l’alinéa 39, supprimer les mots :

« de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 41, supprimer les mots : 

« et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333‑6 du présent code ».

🖋️Non soutenu
Gilles Carrez
22 oct. 2021

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 1 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le potentiel fiscal n’est pas majoré de la somme des attributions de compensation perçues au titre du transfert aux communes des compétences prévues au 4° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 212‑15 du code de l’éducation. » ; »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2021

Après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« E bis. – L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du III, les mots : « et pour la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

« b) À l’avant-dernier alinéa du IV, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse » ;

« c) Au V, après chacune des quatre occurrences du mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2023, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2022, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés par des opérations de renouvellement urbain, la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement est celle à la date de la signature de la convention avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 et la première phrase du dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « dans un format ouvert et aisément réutilisable ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, cette dotation particulière est octroyée de plein droit à toutes les communes rurales dont la population est inférieure à 200 habitants sans que la prise en compte de leur potentiel financier par habitant ne puisse conduire à amoindrir le montant attribué. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

 

Après le mot : « membre », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L 2336‑2 code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334‑7‑3 et L. 5211‑28. ».

 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

 

Après le mot : « membre », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L 2336‑2 code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334‑7‑3 et L. 5211‑28. ».

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
20 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

 

Le troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336 2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336-5. »

 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

 

Le troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336 2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336-5. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

 

Le troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336 2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336-5. »

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
20 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
6 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au 1° du I, les communes touristiques et les stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme sont exemptées à titre exceptionnel de ce prélèvement pour l’année 2022. Les montants correspondants sont compensés au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales par un prélèvement sur les recettes de l’État. »

 

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
20 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 ». 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336‑2 est égal ou supérieur à 1 ». 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : 

« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
21 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : 

« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
21 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : 

« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : 

« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».
 

🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2022, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie, et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente. »

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
21 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est ajouté un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Par dérogation aux dispositions du 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2022 et en 2023, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Le montant de cette garantie est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est ajouté un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Par dérogation aux dispositions du 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2022 et en 2023, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Le montant de cette garantie est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
21 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le IV de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »

 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
19 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le quatrième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après le mot « librement », la fin du premier alinéa du 1° bis est ainsi rédigée : « , en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité ou par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes intéressées. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
20 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le quatrième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après le mot « librement », la fin du premier alinéa du 1° bis est ainsi rédigée : « , en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité ou par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes intéressées. »

🖋️Irrecevable
Saïd Ahamada
21 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009‐1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Les communes ayant fait l’objet de l’arrêté de carence prévu à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, au titre des exercices couverts en tout ou partie par sa durée d’application, percevoir aucune attribution au titre des dotations prévues aux articles L. 2334‑15 et L. 2334‑20 du code général des collectivités territoriales.

 

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
13 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le potentiel financier des communes. Ce rapport précise notamment si ce mode de calcul est encore le plus adéquat pour définir la richesse d’une commune.
 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
21 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 48
🖋️Adopté1 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze ».

🖋️Adopté27 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 64 de la loi n° 91‑1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991, le montant : « 4 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 780 millions d’euros ».

🖋️Adopté2 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde de la taxe mentionnée au I se fait directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome, ou, le cas échéant, par l’État à l’exploitant sortant au moyen du produit de la majoration mentionnée au IV bis. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par l’arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile prévu au dixième alinéa du IV.

« L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 6325‑8 du code des transports. »

b) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Les I à IV, le IV ter et le V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;

c) À la fin de la première phrase du VII, les mots : « , à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin ».

2° Après le IV de l’article 1609 quatervicies A, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome, un transfert du solde de la taxe mentionnée au I est assuré directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome. Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l’exploitant sortant au nouvel exploitant. Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l’exploitant sortant. L’exploitant, appelé à verser ce solde, peut en contester tout ou partie du montant dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 6325‑8 du code des transports. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile. »

« IV ter. – Lorsqu’un aérodrome ne relève plus du champ d’application du I, si le solde de la taxe mentionnée au I est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés au I, pour le financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571‑14 à L. 571‑16 du code de l’environnement. Ce solde est réparti par l’agent comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », après arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé du budget. »

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6325‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 6325‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325‑8. – Au terme normal ou anticipé de l’exploitation d’un aérodrome appartenant à l’État, les ressources financières issues de son exploitation et devant faire retour à l’État sont versées, soit à l’État, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné.

« L’opposition à l’état exécutoire émis par l’État pour la perception des sommes mentionnées à l’alinéa précédent, lui revenant ou à verser au nouvel exploitant, est introduite devant le juge administratif dans un délai de 15 jours suivant la réception de l’état exécutoire par le débiteur.

« La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.

« Le juge statue sur l’opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.

« En l’absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, sur demande de l’ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l’État. »

2° Aux articles L. 6763‑1 et L. 6773‑1, la référence : « son article L. 6325‑4 » est remplacée par les références : « ses articles L. 6325‑4 et L. 6325‑8 » ;

3° Après l’article L. 6783‑4, il est inséré un article L. 6783‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6783‑4‑1. – L’article L. 6325‑8 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l’État a confié l’exploitation d’un aérodrome à un tiers.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l’évolution précise des montants d’intérêts de retard et d’intérêts moratoires perçus et versés, depuis 2006, ainsi qu’une évaluation de leurs montants potentiels dans les années à venir.

Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l’évolution précise des montants d’intérêts de retard et d’intérêts moratoires perçus et versés, depuis 2006, ainsi qu’une évaluation de leurs montants potentiels dans les années à venir.

Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.

🖋️Adopté25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au III de l’article 272 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « annuellement en loi de finances. Pour l’année 2021, cette quote-part est fixée » sont supprimés.

🖋️Adopté
Benjamin Dirx
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au III de l’article 272 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « annuellement en loi de finances. Pour l’année 2021, cette quote-part est fixée » sont supprimés.

🖋️Adopté
Cédric Roussel
21 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens d’encourager les dépenses de partenariat sportif des entreprises dans la perspective de l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

🖋️Adopté30 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5122‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5122‑3. - I. - Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122‑1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :

« 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121‑56 et L. 3121‑57 incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;

« 2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121‑13.

« II. - Pour l’application du II de l’article L. 5122‑1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées selon les règles suivantes :

« 1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées ;

« 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du I, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;

« 3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ;

« 4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.

« III. - Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111‑2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122‑1. »

2° L’article L. 5122‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122‑5. - Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du présent code et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.

« Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« L’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l’employeur reçoit l’allocation prévue au II de l’article L. 5122- 1. »

3° Il est ajouté un article L. 5122‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5122‑6. - Un décret en Conseil d’État détermine les autres conditions d’application du présent chapitre. »

🖋️Adopté3 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ;

2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131‑3 » ;

ii) Après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131‑6, » ;

iii) Les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle ».

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. ».

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5131‑6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.

« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131‑3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation, précisées par voie réglementaire.

« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.

« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de leur part. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions visées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge, de la situation du jeune et du niveau de soutien financier de ses parents. » ;

4° L’article L. 5131‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , en particulier : » sont remplacés par le mot : « notamment : » ;

b) Au 1° , après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131‑6 » ;

c) Le 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131‑6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ; » ;

« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5. » ;

d) Le 4° est abrogé.

5° À l’article L. 5312‑1, après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 5314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 5131‑3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131‑6. »

7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑6‑1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2022 continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d’engagement.

🖋️Adopté
Michèle de Vaucouleurs
3 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ;

2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131‑3 » ;

ii) Après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131‑6, » ;

iii) Les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle ».

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. ».

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5131‑6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.

« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131‑3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation, précisées par voie réglementaire.

« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.

« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de leur part. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions visées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge, de la situation du jeune et du niveau de soutien financier de ses parents. » ;

4° L’article L. 5131‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , en particulier : » sont remplacés par le mot : « notamment : » ;

b) Au 1° , après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131‑6 » ;

c) Le 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131‑6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ; » ;

« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5. » ;

d) Le 4° est abrogé.

5° À l’article L. 5312‑1, après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 5314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 5131‑3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131‑6. »

7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑6‑1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2022 continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d’engagement.

🖋️Adopté
Sylvie Charrière
3 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ;

2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131‑3 » ;

ii) Après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131‑6, » ;

iii) Les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle ».

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. ».

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5131‑6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.

« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131‑3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation, précisées par voie réglementaire.

« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.

« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de leur part. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions visées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge, de la situation du jeune et du niveau de soutien financier de ses parents. » ;

4° L’article L. 5131‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , en particulier : » sont remplacés par le mot : « notamment : » ;

b) Au 1° , après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131‑6 » ;

c) Le 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131‑6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ; » ;

« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5. » ;

d) Le 4° est abrogé.

5° À l’article L. 5312‑1, après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 5314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 5131‑3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131‑6. »

7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑6‑1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2022 continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d’engagement.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
3 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ;

2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131‑3 » ;

ii) Après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131‑6, » ;

iii) Les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle ».

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. ».

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5131‑6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.

« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131‑3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation, précisées par voie réglementaire.

« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.

« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de leur part. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions visées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge, de la situation du jeune et du niveau de soutien financier de ses parents. » ;

4° L’article L. 5131‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , en particulier : » sont remplacés par le mot : « notamment : » ;

b) Au 1° , après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131‑6 » ;

c) Le 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131‑6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ; » ;

« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5. » ;

d) Le 4° est abrogé.

5° À l’article L. 5312‑1, après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 5314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 5131‑3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131‑6. »

7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑6‑1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2022 continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d’engagement.

🖋️Adopté
Paul Christophe
3 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ;

2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131‑3 » ;

ii) Après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131‑6, » ;

iii) Les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle ».

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. ».

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5131‑6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.

« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131‑3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation, précisées par voie réglementaire.

« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.

« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de leur part. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions visées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge, de la situation du jeune et du niveau de soutien financier de ses parents. » ;

4° L’article L. 5131‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , en particulier : » sont remplacés par le mot : « notamment : » ;

b) Au 1° , après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131‑6 » ;

c) Le 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131‑6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ; » ;

« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5. » ;

d) Le 4° est abrogé.

5° À l’article L. 5312‑1, après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 5314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 5131‑3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131‑6. »

7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑6‑1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2022 continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d’engagement.

🖋️Adopté30 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

A la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
30 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

A la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

🖋️Adopté
Fadila Khattabi
30 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

A la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

🖋️Adopté30 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article 12 de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « 3, 5, 6 et 8 ter » sont remplacées par les références : « 2, 3, 5, 6, 8 ter, 9 et 10 » ;

2° Le III est abrogé.

🖋️Adopté25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

En 2022, une dotation de 107 000 000 euros est versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du I de l’article 8 et des dispositions du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les régions bénéficiaires selon les modalités prévues au B du II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

🖋️En attente
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois maximum après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue à l’article 48 du présent projet de loi.

🖋️En attente
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Il est ajouté à l’article L3312-4 du Code général des collectivités territoriales un IV ainsi rédigé :

 

« Par exception aux I., II. Et III. du présent article, le règlement budgétaire et comptable du département peut prévoir la création d’une imputation comptable permettant qu’un excédent provenant de recettes de droits de mutation à titre onéreux constaté lors du compte administratif puisse être mis en réserve. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
4 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur la politique de dividende de l’État actionnaire et sur l’opportunité de faire évoluer le statut de l’Agence des participations de l’État afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale et qu’elle verse chaque année un dividende au budget général de l’État correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu’elle aurait elle-même perçus.

🖋️Rejeté
Mansour Kamardine
23 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Afin de renforcer l’information du Parlement et dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de l’action du Gouvernement, ce dernier remet au Parlement, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en compte par les crédits budgétaires de l’action 11 « prévention et gestion des crises » du programme 161 « sécurité civile » de la mission « sécurités » des risques en matière de sécurité civile induits par le récent phénomène sismo-volcanique à Mayotte, notamment en matière de mise à jour des plans de prévention des risques, du plan Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) et de préfiguration de la projection du secours national en cas d’évènement majeur à Mayotte.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
13 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
13 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’Aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2022 un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé. en faveur de ressortissants étrangers.

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Jacques
21 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif des « Colos apprenantes », concernant les bénéfices créés, le soutien apporté au public visé ainsi que le coût estimé par l’État et pour chaque collectivité éligible au dispositif.

Il indique également les possibilités d’extension et de pérennisation du dispositif sur les années à venir.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
5 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable30 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
22 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
29 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des conséquences liées à la modification des critères d’attribution des contrats dits : « Parcours Emploi Compétences » financés par l’État par arrêté préfectoral. Ce rapport évalue également le coût pour les finances publiques d’un plan de lutte contre le chômage des séniors dans l’ensemble de ces territoires.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
22 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
25 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
25 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
25 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
25 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
25 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
25 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport justifiant le niveau de la compensation prévue au présent article. »

🖋️Irrecevable
Fannette Charvier
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
13 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
14 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
20 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et leur défaut de compensation.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
22 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
22 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
23 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
21 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le 2° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
21 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
21 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
21 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2022 un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
26 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur le coût des soins prodigués aux étrangers en situation irrégulière dans le département de Mayotte et en particulier sur le coût de ces soins pour l’hôpital de l’île.

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
29 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du coût total pour les finances publiques des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière à Mayotte.

 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
2 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport évaluant la nécessité de réévaluer le plafond d’emplois de l’institut national du cancer pour couvrir l’ensemble des missions qui lui sont assignées.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
2 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport évaluant les moyens financiers nécessaires pour couvrir l’ensemble des missions dévolues à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. Ce rapport évalue également la nécessité de relever le plafond d’emplois de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
2 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport évaluant le coût pour les finances publiques d’une réduction pérenne des concentrations de polluants atmosphériques réglementés en-dessous des seuils de l’Union européenne sur l’ensemble du territoire français. Le rapport met ce coût en rapport avec le montant prévisible des amendes imposées à l’État par les juridictions françaises et européennes pour non respect de ces seuils réglementaires dans les cinq ans à venir.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
2 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2022, un rapport évaluant la nécessité de rehausser la dotation de l’État au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, de façon à permettre une réévaluation des barèmes d’indemnisation des victimes, en rapport avec l’évolution du coût de la vie.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
14 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
4 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
2 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
19 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
3 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
2 nov. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article liminaire
🖋️Adopté12 nov. 2021

I. – Rédiger ainsi la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2 :

« 

Prévision d’exécution 2021

-5,7

-2,3

-0,1

-8,2

. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du tableau du même alinéa 2 :

« 

Prévision 2022

-4,0

-0,8

-0,2

-5,0

. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 sept. 2021

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -1,3 »,

le nombre :

« -5,1 ».

II. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -5,0 »,

le nombre :

« -1,2 ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :

« -1,3 »

le taux :

« -5,1 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au taux :

« -5,0 »

le taux :

« -1,2 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

I. – Rédiger ainsi les deuxième, troisième, quatrième et dernière lignes de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

« Non-renseignée ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

Rédiger ainsi les deuxième à dernière lignes de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

« Non-renseignée »

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2022

- 1,3

  NC

  NC

  NC

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

« 

Prévision 2022

- 1,3

NC

NC

NC

 ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 sept. 2021

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

Prévision 2022

- 4,8

  0,1

- 0,2

- 4,9

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
5 oct. 2021

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :

« 

Prévision 2022

- 4,8

  0,1

- 0,2

- 4,9

 ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 sept. 2021

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -3,7 »,

le nombre :

« -5,1 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -4,8 »,

le nombre :

« -6,2 ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :

« -3,7 »,

le taux :

« -5,1 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :

« -4,8 »,

le taux :

« -6,2 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 sept. 2021

I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -3,7 »,

le nombre :

« -4,7 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -4,8 »,

le nombre :

« -5,8 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :

« -3,7 »,

le taux :

« -4,7 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au taux :

« -4,8 »,

le taux :

« -5,8 ».

🖋️Non soutenu
Bénédicte Peyrol
30 sept. 2021

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -3,7 »,

le nombre :

« -4,0 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -4,8 »,

le nombre :

« -5,1 ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Peyrol
7 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :

« -3,7 »,

le taux :

« -4,0 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au taux :

« -4,8 »,

le taux :

« -5,1 ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 sept. 2021

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -3,7 »,

le nombre :

« -3,9 ».

II. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -4,8 »,

le nombre :

« -5 ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
6 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :

« -3,7 »,

le taux :

« -3,9 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :

« -4,8 »,

le taux :

« -5 ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
30 sept. 2021

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -3,7 »,

le nombre :

« -3,6 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :

« -4,8 »,

le nombre :

« -4,7 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
6 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :

« -3,7 »

le taux :

« -3,6 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au taux :

« -4,8 »

le taux :

« -4,7 ».


Chapitre : D. - Autres dispositions
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
7 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Charles Colas-Roy
7 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
7 oct. 2021

Chapitre : I – CRÉDITS DES MISSIONS
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
15 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
5 nov. 2021

Chapitre : SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
13 oct. 2021

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

Projet de loi de finances pour





 

renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,

 

présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre

 

par

 

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie, des finances et de la relance

 

et par

 

M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence

de l'Assemblée nationale

le 22 septembre 2021

N° 4482

 


 

 

 

Sommaire

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2022 8

Évaluation des Recettes du budget général 31

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2022, prévisions d’exécution 2021 et exécution 2020              35

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 37

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37

Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37

B – Mesures fiscales 38

Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source              38

Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41

Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43

Article 5 : Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise              45

Article 6 : Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux 48

Article 7 : Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes 49

Article 8 : Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux de transport de passagers ou de marchandises d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique              51

Article 9 : Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des règles de la TVA 53

Article 10 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 59

II – RESSOURCES AFFECTÉES 62

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 62

Article 11 : Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement 62

Article 12 : Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active 65

Article 13 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 71

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 73

Article 14 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public 73

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 75

Article 15 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 75

Article 16 : Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)              76

D. - Autres dispositions 77

Article 17 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale 77

Article 18 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)              78

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 79

Article 19 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 79

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 82

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 82

I – CRÉDITS DES MISSIONS 82

Article 20 : Crédits du budget général 82

Article 21 : Crédits des budgets annexes 83

Article 22 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 84

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 85

Article 23 : Autorisations de découvert 85

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS              86

Article 24 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État 86

Article 25 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État 88

Article 26 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 91

Article 27 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes 92

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022 94

Article 28 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 94

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 96

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 96

Article 29 : Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports 96

Article 30 : Suppression de taxes à faible rendement 98

Article 31 : Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer 99

Article 32 : Création d'une taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi 101

Article 33 : Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services 104

Article 34 : Mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques et au transfert du stock des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques              106

Article 35 : Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement              112

Article 36 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international 113

Article 37 : Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance pour couvrir le risque nucléaire 114

Article 38 : Relèvement du plafond de la garantie UNEDIC 115

Article 39 : Modification de la garantie de l’État au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques 116

Article 40 : Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau 118

Article 41 : Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des gestionnaires publics 119

II – AUTRES MESURES 122

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 122

Article 42 : Mesure de revalorisation du point de pension militaire d’invalidité 122

Solidarité, insertion et égalité des chances 124

Article 43 : Abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d’un bénéficiaire de l’AAH 124

Justice 125

Article 44 : Revalorisation de l'aide juridictionnelle 125

Relations avec les collectivités territoriales 126

Article 45 : Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements 126

Article 46 : Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité 128

Article 47 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 130

Article 48 : Compensation des effets de la baisse des impôts de production sur le dispositif de compensation péréquée 137

États législatifs annexés

ÉTAT A (Article 19 du Projet de loi) Voies et moyens 140

ÉTAT B (Article 20 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 153

ÉTAT C (Article 21 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 159

ÉTAT D (Article 22 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers              160

ÉTAT E (Article 23 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 163

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2022 en une section de fonctionnement et une section d'investissement164

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 166

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (hors fonds de concours)              166

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (hors fonds de concours)              171

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (budget général ; hors fonds de concours)              191

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 192

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2022 à celles de 2021              194

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2022 par programme du budget général 197

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 201



 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Exposé général des motifs

 

 

 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2022

 

I. Le PLF 2022 est placé sous le signe d'une forte reprise économique, permettant un rétablissement progressif des finances publiques

1. L’engagement tenu de la reprise économique et de la mise en œuvre du plan de relance

 

a. Un niveau de PIB 2019 retrouvé dès la fin de l’année 2021

Le projet de loi de finances 2022 s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue. Le rebond de l’activité a été rapide après la levée des contraintes sanitaires à partir du printemps. L’instauration du passe sanitaire a contribué à augmenter la couverture vaccinale, et les progrès de la vaccination permettent d’envisager une levée progressive des restrictions sanitaires encore en place. Ces développements favorables conduisent à revoir à la hausse la prévision de croissance du PIB pour 2021, à 6 % contre 5 % dans le programme de stabilité d’avril 2021. L’activité reviendra ainsi à son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 2021.

 

b. Retour à l’état d’avant crise de l’investissement et du marché du travail

Le rebond de l’investissement a été particulièrement vigoureux. Après un recul marqué mais moindre qu’initialement craint en 2020, l’investissement a dépassé son niveau d’avant-crise dès le 2e trimestre 2021, aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. Cela témoigne de l’efficacité des mesures d’urgence et de relance en faveur des ménages et des entreprises, qui ont préservé leur capacité d’investissement. En 2020, le pouvoir d’achat des ménages a continué de progresser (+0,4 %) malgré la chute historique de l’activité cette même année (–8 %). Le taux de marge des entreprises non financières a résisté en 2020 (à 31,7 %), avant de rebondir fortement au 1er semestre 2021, dépassant les 35 %, un niveau supérieur à celui de 2019, qui permet aux entreprises d’investir et de projeter des embauches. Le rebond du marché du travail est ainsi remarquable. Il a été rendu possible par la mise en place du dispositif d’activité partielle exceptionnel, qui a limité les pertes d’emploi et de compétences des salariés pendant la crise et qui a protégé le pouvoir d’achat des salariés, en particulier aux bas niveaux de salaires (indemnisation intégrale du salaire net). Les créations d’emplois salariés ont été très dynamiques au 1er semestre 2021 (près de 300 000 au 2e trimestre après près de 150 000 au 1er trimestre), ce qui a permis à l’emploi salarié de dépasser son niveau d’avant-crise et au taux de chômage de revenir en-dessous de son niveau d’avant-crise dès le 2e trimestre 2021.

 

c. Le déploiement du plan de relance se poursuivra en 2022, avec la matérialisation du soutien de l’Union européenne

Face à la crise sanitaire, et dans la continuité des mesures d’urgence et de soutien aux entreprises et salariés que le Gouvernement a prises dès le début de la crise, le plan France Relance, doté d’une enveloppe de 100 Md€ a été mis en œuvre depuis l’été 2020. Il répond aux trois défis structurels de l’économie française : l’accélération de la transition écologique, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et le renforcement de la cohésion sociale (compétences) et territoriale (développement de tous les territoires).

La mise en œuvre du plan France Relance a été très rapide : d’ores et déjà, il soutient l’activité et l’emploi, et il contribue aux transformations de notre économie pour la rendre plus verte, plus compétitive, plus solidaire. Un an après sa présentation, 47 Md€ ont déjà été engagés et l’objectif d’engagements fixé par le Premier ministre est de 70 Md€ d’ici à la fin de l’année 2021.

Ce déploiement à un rythme très soutenu se poursuivra en 2022 : le projet de loi de finances pour 2022 prévoit ainsi l’ouverture, sur la mission « Plan de relance », de 12,9 M€ de crédits de paiement destinés à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 2021. Il prévoit également, sur cette même mission, l’ouverture de 1,2 Md€ d’autorisations d’engagement supplémentaires, destinées à intensifier l’action du plan en matière d’emploi et de formation professionnelle, d’infrastructures de transports, de dépenses d’investissement et de modernisation ou encore de recherche. Ces ouvertures d’autorisations d’engagement additionnelles sur le budget général sont compensées, au sein de l’enveloppe de 100 Md€ de France Relance, par une révision à la baisse du besoin prévisionnel au titre du dispositif de garantie de l’État apportée aux prêts participatifs, ainsi que par une moindre mobilisation des dispositifs de prêt du Plan climat mis en œuvre par Bpifrance dans un contexte d’une meilleure tenue de la trésorerie et des fonds propres des entreprises, et de prolongation des prêts garantis par l’État (PGE). Par ces opérations, l’enveloppe de 100 Md€ de France relance est tenue, et elle fait l’objet de redéploiements en son sein pour s’ajuster en temps réel aux besoins.

Par ailleurs, la rapidité de déploiement de France Relance permettra de respecter le calendrier de mise en œuvre associé au plan national de relance et de résilience (PNRR), approuvé au niveau européen le 13 juillet dernier. À ce titre, un premier versement à la France a d’ores et déjà été effectué au titre du préfinancement de son plan par le biais de la facilité pour la reprise et la résilience, à hauteur de 5,1 Md€ (sur près de 40 Md€ attendus par la France). L’effectivité du déploiement du plan France Relance, de la mise en œuvre des réformes présentées dans le cadre du PNRR et de l’atteinte des cibles et jalons sur lesquels la France s’est engagée sera primordiale pour l’obtention des prochaines tranches de financement, dont 7,4 Md€ sont attendus en 2022.

 

d. Les mesures d’urgence et de soutien économique ont donné de bons résultats et ont vocation à s’éteindre progressivement

Pour faire face à la crise sanitaire et économique sans précédent, des mesures de soutien d’urgence d’une ampleur exceptionnelle ont été mises en place dès mars 2020. Elles ont été constamment adaptées à la situation sanitaire, pour accompagner les phases de reprise d’activité tout en continuant de protéger efficacement les entreprises et les ménages dont l’activité restait contrainte. Au total, en réponse au choc économique de court terme engendré par la crise sanitaire, les administrations publiques ont engagé 69,7 Md€ de mesures budgétaires et fiscales de soutien d’urgence qui ont un effet sur le solde public en 2020.

Compte tenu de la dynamique de reprise économique, l’extinction progressive des mesures de soutien se fera de façon différenciée selon les secteurs et les territoires, de manière à s’adapter aux conditions effectives de reprise d’activité des entreprises : le fonds de solidarité est supprimé au 30 septembre 2021 sauf dans les territoires d’outre-mer concernés par une reprise épidémique, et le dispositif dit de « coûts fixes », qui vise à prendre en charge les coûts fixes des entreprises qui ne sont pas couverts par leurs recettes, leurs assurances ou les aides publiques, sera étendu à partir du 1er octobre pour les secteurs pénalisés par les restrictions sanitaires. De même, le régime d’activité partielle exceptionnelle a été remplacé le 1er septembre 2021 pour un nouveau régime d’activité partielle de droit commun, sauf pour les établissements fermés sur décision administrative et ceux des secteurs les plus affectés subissant des pertes de chiffre d’affaires supérieures à 80 %, qui continueront à bénéficier d’un reste à charge nul jusqu’à fin octobre.

Aussi, la reprise de l’activité permettrait de réduire l’effet sur le solde public des mesures exceptionnelles d’urgence à 8,1 Md€ en 2022, essentiellement constitué des dépenses exceptionnelles de santé pour continuer de répondre à la situation sanitaire.

 

2. Une réduction de moitié du déficit en 2022 grâce à la sortie des mesures d’urgence

 

a. Une baisse du déficit engagé dès 2021, amplifiée en 2022

Après le niveau inédit de 9,1 % du PIB en 2020, le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4 % du PIB en raison du rebond de l’activité. Cette réduction du déficit est progressive, du fait du nécessaire maintien des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire et compte tenu de la montée en charge rapide du plan de relance.

En 2022, à la faveur de la poursuite du rebond de l’économie et de l’extinction des mesures de soutien, le déficit public serait quasiment réduit de moitié. Il atteindrait 4,8 % du PIB en 2022.

 

b. Une évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt qui se normalise

Après avoir atteint 60,8 % du PIB en 2020, la dépense publique baisserait très légèrement en 2021 à 59,9 % compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour continuer de répondre à la crise puis entamera sa décrue en 2022 en diminuant à 55,6 % du PIB.

La dépense publique hors crédits d’impôt augmenterait en effet de +3,4 % en volume en 2021, principalement du fait du maintien des mesures de soutien d’urgence, de la montée en charge du plan de relance et de la forte reprise de l’investissement local. En 2022, la dépense publique diminuerait de ‑3,5 % en volume sous l’effet de l’extinction progressive des mesures d’urgence ; cette baisse significative serait partiellement compensée par les mesures de rémunération liées au Ségur de la santé et aux autres mesures de revalorisation du pouvoir d’achat (enseignants, catégories C de la fonction publique). Hors mesures d’urgence et de relance, le taux de croissance de la dépense publique en volume atteindrait +2,1 % en 2021 après +1,2 % en 2020, et il ralentirait à +0,8 % en 2022.

 

c. Un ratio de dette publique en baisse et en amélioration par rapport aux prévisions du programme de stabilité

En 2021, le ratio de dette augmenterait d’environ un demi-point, à 115,6 % du PIB, la hausse étant contenue par le rebond marqué de l’activité.

En 2022, le ratio d’endettement baisserait de plus d’un point et demi pour atteindre 114,0 % du PIB. Cette décrue serait notamment portée par la poursuite du rebond de l’activité et par l’amélioration du solde public.

La trajectoire du ratio de dette serait plus favorable que celle anticipée au moment du Programme de Stabilité 2021-2027, en raison d’une reprise économique plus vigoureuse que prévu et d’un solde public moins dégradé qu’attendu pendant les années de crise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les dépenses et recettes budgétaires de l’État traduisent ces orientations

 

a. Le solde budgétaire

Par rapport à la LFR 1 adoptée par le Parlement en juillet 2021, le solde budgétaire 2021 s’améliorerait de +22,6 Md€ pour s’établir à 197,4 Md€. Cette amélioration s’explique premièrement par la hausse des recettes fiscales (+19,6 Md€), consécutive à l’amélioration du contexte macroéconomique, que mettent en évidence les données d’encaissements sur les sept premiers mois de l’année. Par rapport à la LFR, des plus-values sont ainsi anticipées notamment sur l’impôt sur les sociétés (+8 Md€), la taxe sur la valeur ajoutée (+4,1 Md€) et l’impôt sur le revenu (+1,6 Md€).

Les recettes non fiscales sont, en revanche, revues à la baisse de 4,3 Md€ par rapport à la LFR à la suite d'une actualisation de la chronique de versement de l'Union européenne.

A ce stade de l’année, une sous-exécution des crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » est anticipée, à hauteur de 7,8 Md€, en lien avec l’amélioration de la situation sanitaire, par rapport aux crédits qui ont été ouverts dans la dernière LFR ou reportés.

Enfin, le solde des comptes spéciaux se dégraderait de -1,7 Md€ par rapport à la LFR principalement du fait de la consommation de crédits 2020 reportés sur plusieurs comptes spéciaux, notamment le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » et le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

En 2022, le solde budgétaire s’établirait à -143,4 Md€, en nette amélioration par rapport à la prévision pour 2021 (+54,0 Md€), en raison de la normalisation progressive de la situation économique et sanitaire, qui conduit à une forte baisse des dépenses (-40,2 Md€) de l’État en 2022.

Ainsi, les principaux facteurs d’amélioration du solde résident dans la quasi-disparition des crédits de la mission « Plan d’urgence contre la crise sanitaire » (‑36,7 Md€), liée à la normalisation de la situation sanitaire.

Après une forte hausse en 2021 (+4,5 Md€), les prélèvements sur recettes entameraient également un léger recul en 2022 (-0,5 Md€).

Par ailleurs, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait de +3,8 Md€, contrecoup de la consommation des reports 2020 ainsi que des mesures prises en 2021 au service du financement des prises de participation de l’État ou de l’octroi d’avances à des organismes publics autant que privés fragilisés par la crise. Ce solde s’établirait à 0,3 Md€, signe là aussi d’une normalisation progressive.

L’amélioration du solde s’explique également par le dynamisme des recettes fiscales (+13,4 Md€), conséquence du rebond de l’économie.

Enfin, faisant suite à l’engagement pris par le Gouvernement en 2021, un mécanisme d’isolement et d’amortissement de la dette COVID de l’État est introduit dans le projet de loi de finances 2022 avec la création du programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19 », doté de 1,9 Md€ en 2022.

 

b. L’évolution de la norme de dépenses pilotables et de l’objectif de dépenses de l’État

* La LFR1 2021 inclut ici les ouvertures jusqu’en LFR1 2021 ainsi que les 28,8 Md€ de reports de 2020 vers 2021 sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », considérés entièrement consommés en 2021.

** Le révisé 2021 de l’ODETE correspond à une prévision d’exécution 2021, en incluant les reports sur la mission « Plan d’urgence », et en intégrant l’ouverture de 1,5 Md€ de « Dotations pour dépenses accidentelles et imprévisibles ».

 

L’évolution des dépenses de l’État du projet de loi de finances 2022 (PLF 2022) est marquée par une normalisation après le contexte de crise sanitaire et économique des deux derniers exercices, avec une relative stabilité par rapport à la LFI pour 2021 de l’objectif de dépenses pilotables (ODETE) et une baisse marquée par rapport à la prévision 2021.

Les dépenses pilotables de l’État s’élèvent ainsi en PLF pour 2022 à 302,1 Md€ en format constant 2021, soit une hausse par rapport à la LFI pour 2021 de +11,8 Md€ avec les appels en garantie et de +10,9 Md€ hors appels en garanties. Ces moyens supplémentaires visent à financer les priorités du Gouvernement depuis le début du quinquennat, en matière de réarmement de l’État régalien, d’éducation, de recherche, de transition écologique et de solidarité. Les crédits liés aux appels en garantie portés par le programme 114 augmentent de 0,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2021, en lien avec les dispositifs de garanties déployés face à la crise, notamment les prêts garantis par l’État (2,7 Md€ prévus en 2022) et le Fonds pan-européen de garantie (0,5 Md€ prévus en 2022).

L’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), pour sa part, est prévu en 2022 à un niveau de 494,8 Md€ (format constant), soit une baisse de -0,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de ‑19,6 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2021 (LFR1 2021). Cette évolution reflète une normalisation progressive du niveau de dépenses de l’État, après le pic connu en 2020 et 2021, sous le double effet des missions « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » créée en 2020 et « Plan de relance » créée en 2021.

D’une part, la mission « Plan d’urgence » est en extinction en PLF 2022, avec une ouverture qui se limite à 0,2 Md€ pour l’achat de matériel sanitaire (programme 366), alors que la prévision de dépenses cumulée 2020-2021 s’établit à près de 80 Md€. Ne s’y ajouteraient en 2022 que les éventuels restes à payer des autres dispositifs d’urgence, au titre de 2021, qui seront financés par reports de crédits, compte tenu des sous-consommations attendues en 2021 comme indiqué supra.

D’autre part, le PLF poursuit la mise en œuvre du Plan de relance, essentiellement concentrée sur deux ans (2021-2022) ; cependant, compte tenu du séquençage des dépenses de la mission et de l’objectif de célérité de déploiement du plan, le niveau de dépenses prévu en 2022 est en recul, avec 12,9 Md€ de crédits de paiement prévus sur la mission « Plan de relance ».

 

c. Les recettes de l’État

 

Les recettes fiscales nettes sont, par rapport à la prévision de la LFR 1, révisées à la hausse, à hauteur de +19,6 Md€. Cette hausse résulterait de plusieurs mouvements ayant trait à la reprise économique plus vigoureuse qu’attendu :

      Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +1,6 Md€ à la prévision de la LFR1 pour atteindre 77,0 Md€, du fait du dynamisme de l’assiette de revenus 2020 (encaissements du solde d’impôt sur le revenu 2020), qui a bénéficié des mesures d'indemnisation du chômage partiel, ainsi que de celui de l’assiette de revenus 2021 (prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 2021) ;

      Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +8,0 Md€ à la prévision de la LFR1, pour atteindre 36,4 Md€, en raison de la révision à la hausse des hypothèses de bénéfice fiscal 2020 et 2021, qui ont un impact direct sur les acomptes et les soldes versés au cours de l’année 2021 ;

      Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmenteraient de +4,1 Md€ par rapport à la LFR1 pour atteindre 92,4 Md€, en raison du dynamisme des remontées comptables (données de chiffre d’affaires) observées à fin août ;

      Les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) nettes seraient en hausse de +0,4 Md€ par rapport à la LFR1, pour atteindre 17,5 Md€, en lien avec l’amélioration de la situation économique ;

      Les autres recettes fiscales nettes augmenteraient de +5,5 Md€ par rapport à la LFR 1 pour atteindre 55,3 Md€, avec en particulier :

      Une hausse des recettes des impositions du patrimoine avec des droits de donations et de successions supérieurs de +1,1 Md€ à la LFR 1, au regard du dynamisme des prix immobiliers et des donations élevées observées au premier semestre 2021 ;

      Une hausse des recettes du prélèvement de solidarité de +0,9 Md€ en raison notamment des remontées comptables très dynamiques sur les dividendes et les plus-values immobilières.

 

La dynamique des recettes fiscales nettes se confirmerait pour 2022, avec une hausse de +13,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2021, pour s’établir à 292,0 Md€ :

      La prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de +5,3 Md€ par rapport à 2021 en raison de l’évolution spontanée de l’impôt de +8,5 %, portée par la bonne dynamique des revenus 2021, et du caractère progressif de l’impôt ;

      La prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de +3,1 Md€ malgré la poursuite de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, en raison de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,7 %) qui reste soutenue par une croissance marquée du bénéfice fiscal ;

      La prévision de TVA ressort en hausse de +5,1 Md€ par rapport à 2021, du fait de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,5 %) ;

      La prévision de TICPE ressort en hausse +0,9 Md€ du fait de la hausse anticipée des consommations de carburants ;

      La prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en baisse de ‑0,9 Md€ malgré une évolution spontanée dynamique (+4,8 %), principalement en raison des effets de la mesure de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (‑2,8 Md€).

 

En 2021, les recettes non fiscales (RNF) s’élèveraient à 22,2 Md€, en moins-value de -3,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de -4,3 Md€ par rapport à la LFR1. Pour rappel, la prévision de RNF avait été revue à la hausse de 1,2 Md€ entre la LFI et la LFR 1 pour 2021, en lien avec la nouvelle estimation de l’impact de la rebudgétisation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), l’augmentation du produits des amendes et sanctions et avec la nouvelle prévision des recettes issues de la vente des quotas carbone. Ces hausses étaient toutefois atténuées par le versement de moindres dividendes par les entreprises non-financières.

Par rapport à la LFR 1, l’écart s’explique principalement par le moindre versement de l’Union européenne au titre du financement du plan de relance, attendu désormais à 5,1 Md€ et la révision à la baisse des rémunérations de la garantie de l’État (– 0,9 Md€). Cette baisse est en partie compensée par la hausse des amendes de la concurrence (+0,6 Md€) et par le dynamisme des recettes issues de la vente des quotas carbone (+0,6 Md€).

En 2022, les recettes non fiscales s’établiraient à 18,9 Md€, soit une baisse de -3,3 Md€ par rapport à 2021. Le financement par l’Union européenne du plan de relance est estimée sur l’année 2022 à 7,4 Md€, soit une hausse de +2,3 Md€ par rapport à 2021. Les recettes non fiscales sont cependant révisées à la baisse, en lien avec de moindres dividendes en particulier ceux versés par la Banque de France, ainsi que des primes des prêts garantis de l’État.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Le solde des comptes spéciaux

 

En 2021, le solde des comptes spéciaux s’établirait à -3,5 Md€, soit une dégradation du solde de 2,5 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de près de -1,7 Md€ par rapport à la LFR 1.

Cette dégradation s’explique principalement par la forte mobilisation des comptes spéciaux pour le financement des mesures de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire, notamment par la consommation de crédits reportés de 2020 sur 2021. Ainsi, les dépenses du compte d’avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ont fortement augmenté dans le but de soutenir notamment le secteur de l’aviation civile (+1,2 Md€) et les autorités organisatrices de mobilité (+1,2 Md€ pour l’Île-de-France et +0,8 Md€ pour les autres autorités organisatrices de la mobilité). Par ailleurs, la consommation des crédits ouverts (+0,9 Md€) sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers et des organismes privés » en vue de soutenir l’activité économique affecte négativement le solde du compte. La consommation du report de solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », à hauteur de 2,5 Md€, dégrade également le solde des comptes spéciaux.

En 2022, le solde des comptes spéciaux s’établirait à +0,3 Md€, soit une amélioration de +3,8 Md€ par rapport à 2021. Cette évolution s’explique par l’absence de reconduction ou l’atténuation de plusieurs des dispositifs adoptés en 2021. Le solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » étant budgété à l’équilibre, cela constitue une amélioration de +2,1 Md€.

 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Exposé général des motifs

 

 

II. Une baisse inédite des prélèvements obligatoires a été mise en œuvre sur le quinquennat, grâce à une maîtrise des dépenses ordinaires et des réformes d’efficacité de l’action publique

1. Un soutien sans précédent en faveur de l’activité, du pouvoir d’achat des ménages et de la compétitivité des entreprises     


a. Une baisse durable de la fiscalité d’environ 50 Md€ sur le quinquennat, équitablement répartie entre les ménages et les entreprises   

Sur l’ensemble du quinquennat, les mesures proposées par le Gouvernement et adoptées par le Parlement conduisent à une baisse inédite des prélèvements obligatoires des Français, qui atteindra plus de 50 Md€ en 2022. Elle est répartie de manière égale entre les ménages et les entreprises.

Depuis 2017 et à horizon 2022, les principales mesures fiscales nouvelles concernant les ménages impliquent une réduction des prélèvements obligatoires de 26 Md€ sur le quinquennat. Les ménages ont notamment bénéficié de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour un montant de 15,7 Md€ (18,5 Md€ d’ici 2023, lorsque la suppression sera complète), de l’allègement du bas de barème de l’impôt sur le revenu (‑5,4 Md€), et de la défiscalisation et de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires (-3,6 Md€). Enfin, le transfert des cotisations salariales vers la CSG représente pour l’ensemble des ménages une baisse de -1,2 Md€ de prélèvements obligatoires (y compris annulation de la hausse de la CSG initialement prévue pour les retraités modestes) : pour les seuls salariés du privé, cette mesure, qui avait pour objectif de répartir plus équitablement le financement de la protection sociale, représente un gain de pouvoir d’achats de 7 Md€. Ces mesures de pouvoir d’achat, combinées à la revalorisation de certaines prestations sociales liées à l’activité, comme la prime d’activité, ont permis une hausse sans précédent du pouvoir d’achat des actifs. En particulier, au niveau du SMIC, un travailleur célibataire gagne avec ces mesures 170 euros de plus par mois qu’avant 2017, soit l’équivalent de 1,7 mois de plus de salaire sur un an.

Concernant les entreprises, les principales mesures fiscales nouvelles du quinquennat entre 2017 et 2022 représentent une baisse des prélèvements obligatoires de 26 Md€. Elle concerne, en premier lieu, la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés de 33,33 % à 25 % entre 2018 et 2022, qui représente une baisse de l’imposition des entreprises de 11 Md€ sur le quinquennat. Cette baisse permet à la France de rejoindre la moyenne européenne en matière d’imposition des bénéfices, avec un effet direct sur l’investissement à long terme. En outre, la réforme des impôts de production dans le cadre du plan de relance s’est quant à elle traduite par une baisse d’imposition de 10 Md€ par an (soit 20 Md€ sur la période 2021-2022). Cette réforme, qui conjugue baisse de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et modernisation des paramètres de la méthode comptable d’évaluation servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels, améliore la compétitivité des entreprises en général et bénéficie en particulier aux entreprises de taille intermédiaire du secteur industriel.

 

b. La baisse du taux de prélèvements obligatoires

La baisse de prélèvements obligatoires de plus de 50 Md€ sur le quinquennat a enclenché une baisse durable du ratio global de prélèvements obligatoires par rapport au PIB.

Le taux de prélèvements obligatoires, après s’être établi à 44,5 % du PIB en 2020, diminuerait à 43,7 % en 2021 puis de nouveau à 43,5 % en 2022, alors qu’il était de 45,1 % en 2017. Ces baisses successives s’expliquent essentiellement par les mesures nouvelles de baisse des prélèvements obligatoires sur ces deux années, notamment la baisse des impôts de production, la baisse progressive du taux d’impôt sur les sociétés, la baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales mises en place depuis le début du quinquennat.

En 2022, le taux de prélèvements obligatoires s’établirait ainsi au niveau le plus bas depuis plus de dix ans, et le Gouvernement s’est engagé à ne pas augmenter les impôts en sortie de crise. Les mesures en faveur des ménages et en faveur des entreprises auront ainsi permis sur le quinquennat de diminuer significativement et durablement les prélèvements obligatoires.

 

c. Focus sur le plan de soutien aux travailleurs indépendants

Le Gouvernement poursuit également sa politique de soutien aux travailleurs indépendants. Le PLF 2022 comprend ainsi les mesures fiscales du plan en faveur des travailleurs indépendants. Les délais d’option et de renonciation pour le régime réel d’imposition des entreprises individuelles sont allongés, pour mieux accompagner l’évolution de leur activité. La transmission d’entreprises est facilitée grâce à l’aménagement de diverses mesures d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de titres de sociétés détenus par les chefs d’entreprise. Pour réduire le coût de la reprise d’entreprises et encourager le maintien de l’activité, les entreprises seront autorisées à déduire de leur résultat imposable les amortissements comptables des fonds commerciaux acquis en 2022 et 2023. Enfin, pour faciliter l’accès à la formation, le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des chefs d’entreprise sera doublé pour les microentreprises.

 

 

2. Le financement des priorités du Gouvernement     


a. Réarmer les fonctions régaliennes (forces de sécurité intérieure, justice, armées)   

Le Gouvernement a engagé depuis le début du quinquennat un effort massif en vue de renforcer les fonctions régaliennes, à la fois en termes budgétaires et humains.

S’agissant des armées, la trajectoire fixée par la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 est respectée pour la quatrième année consécutive. Ainsi, le budget de la mission « Défense » augmente de 1,7 Md€ pour atteindre le niveau inédit de 40,9 Md€ en 2022. La LPM doit permettre aux armées de s’adapter à un contexte international stratégique dégradé et incertain, avec pour priorités le renseignement, le cyber, l’espace ou encore les exportations. Un effort est également mené en faveur des dépenses d’innovation, qui s’élèvent en 2022 à 1 Md€. La nouvelle politique de rémunération (NPRM) des militaires sera poursuivie et les agents du ministère bénéficieront notamment de la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire. En parallèle, les effectifs du ministère, y compris le service industriel de l'aéronautique, seront également renforcés de 492 ETP, conformément à la LPM.

Les forces de sécurité du ministère de l’Intérieur bénéficient également d’un renforcement majeur de leurs moyens sur le quinquennat. En 2022, les moyens du ministère de l’Intérieur augmenteront de 1,5 Md€, permettant de financer les mesures annoncées par le Président de la République à l’occasion du « Beauvau de la sécurité », dont 0,4 Md€ de crédits supplémentaires inscrits sur la mission « Plan de relance ». Le plan de création de 10 000 forces de sécurité supplémentaires sur le terrain sera atteint en 2022, conformément aux engagements présidentiels. 1,5 Md€ d’autorisations d’engagement et 1,2 Md€ de crédits de paiement seront mobilisés en faveur des travaux immobiliers du ministère de l’Intérieur, en priorisant la rénovation et la sécurisation des bâtiments existants.

Enfin, le PLF 2022 parachève la priorité donnée sur le quinquennat à la modernisation de la justice, à travers la loi de programmation 2018-2022 pour la justice (LPJ) votée en mars 2019. Celle-ci prévoit une hausse très dynamique sur 5 ans, initialement fixée à +1,8 Md€ et accrue pour atteindre +2,2 Md€ sur le quinquennat. Pour la seconde année consécutive, le budget de la mission « Justice » bénéficie ainsi d’une hausse exceptionnelle de + 8 %. Les effectifs du ministère auront également augmenté de plus de 7 400 ETP, soit au-delà des +6 500 ETP prévus par la LPJ. Ces moyens supplémentaires auront notamment permis de renforcer la justice de proximité, pénale comme civile. En parallèle, la livraison d’ici la fin de l’année 2022 des dernières places de prison du plan « 7 000 » et le lancement de la dernière vague du plan « 8 000 » permettront d’atteindre l’objectif gouvernemental de 15 000 places de prison supplémentaires d’ici 2027.


b. Investir dans l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche et la jeunesse

Le Gouvernement continue son engagement en faveur de l’éducation. En 2022, la mission « Enseignement scolaire » bénéficiera ainsi d’une hausse de ses crédits de près de 1,7 Md€ par rapport à la LFI 2021, et de près de 6 Md€ sur le quinquennat, par rapport à l’exécution 2017. Les personnels de l’éducation seront revalorisés, avec une nouvelle enveloppe de 700 M€ qui s’ajoute à celle de 400 M€ déployée en 2021, dans le cadre des conclusions issues du « Grenelle de l’éducation », pour renforcer la reconnaissance envers les professeurs et améliorer l’attractivité du métier. Engagée en 2020, la limitation progressive à 24 du nombre d’élèves par classe de grande section, CP et CE1 dans les écoles ne relevant pas de l’éducation prioritaire sera achevée à la rentrée scolaire 2022. Dans le même temps, le dédoublement des classes de grande section des écoles des réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+) se poursuivra en 2022, faisant suite au dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+ effectué entre 2017 et 2019. Enfin, afin de répondre à l’objectif d’une rentrée « zéro défaut », le recrutement d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) se poursuivra en 2022 à la même hauteur qu’en 2021 (+4 000 ETP à la rentrée 2022).

Le réinvestissement dans l’enseignement supérieur et la recherche sera poursuivi, dans le respect de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (LPR) de décembre 2020. Elle implique une augmentation progressive du budget dédié à la recherche, avec une hausse de 0,5 Md€ en 2022 après une première marche de 0,4 Md€ en 2021, pour un investissement cumulé de 25 Md€ entre 2021 et 2030. Pour l’enseignement supérieur, l’amélioration de la réussite étudiante sur le quinquennat passe notamment par la réforme des études de santé et la hausse de la démographie étudiante, via des créations de places dans les filières en tension et un meilleur ciblage des moyens alloués aux établissements. Comme prévues par le protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et la LPR, des revalorisations salariales sont prévues au bénéfice des personnels des établissements du supérieur. Par ailleurs, le Gouvernement conduit une politique ambitieuse de soutien à l’innovation, via, outre la LPR, le déploiement des programmes d’investissement d’avenir.

Les étudiants bénéficieront également de la nouvelle revalorisation des bourses sur critères sociaux (BCS) à la rentrée 2021, dont le coût atteindra 2,4 Md€ en 2022 (+ 15 % sur le quinquennat). Plusieurs dispositifs mis en œuvre pendant la crise sanitaire sont également prolongés à la rentrée 2021, notamment le maintien du ticket de restaurant universitaire à 1 € pour les boursiers, les emplois d’assistants sociaux et de référents cités universitaires et la lutte contre la précarité menstruelle.

La priorité accordée par le Gouvernement à la jeunesse se traduit également par les efforts pour consolider l’engagement de la jeunesse en faveur de la collectivité. Le service national universel (SNU), qui permet, grâce à un séjour de cohésion de 15 jours, d’affermir le socle d’un creuset républicain, poursuivra son déploiement en 2022, en vue de sa généralisation, avec une cohorte de 50 000 participants (plus du double de la cohorte accueillie en 2021). Le service civique sera mis en mesure d’atteindre l’objectif d’accueil d’au moins 200 000 jeunes en mission de service civique en 2022.

Enfin, pour favoriser la reprise d’activités sportives par les jeunes publics après la crise et soutenir le monde sportif amateur dans un contexte difficile, il est prévu d’allouer au Pass’Sport une enveloppe exceptionnelle de 100 M€, en 2022 comme en 2021. Elle soutiendra la prise de licence des jeunes de 6 à 17 ans qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). Il consiste en une aide forfaitaire de 50 euros versée par l’État à une association pour réduire le coût de l’adhésion ou de la licence sportive prise par un jeune.

 

c. Poursuivre et accélérer la transition écologique

Depuis 2017, le Gouvernement a été très fortement mobilisé en faveur de la transition écologique. En plus des augmentations massives de crédits (hausse du budget annuel de 4 Md€ entre 2022 et 2017) sur le budget récurrent du ministère, le plan de relance consacre plus de 30 Md€ à l’accélération de la transition écologique, notamment pour le verdissement du parc automobile, le développement de l’hydrogène, la rénovation des infrastructures d’eau potable et d’assainissement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie. La loi « Climat et Résilience » s’inscrit dans l’objectif de réduire ces émissions de 40 % d'ici 2030. Le soutien au développement des énergies renouvelables, renforcé par la loi relative à l’énergie et au climat de 2019 et décliné par la programmation pluriannuelle de l’énergie en 2020, constitue un axe majeur de la politique énergétique. Les interventions de l’ADEME dans les domaines de l’économie circulaire, de la chaleur renouvelable et de l’hydrogène ont ainsi connu une forte progression depuis 2017.

Le Gouvernement a renforcé son effort d’accompagnement des ménages dans la transition écologique à travers le dispositif MaPrimeRénov’, lancé en 2020. Les moyens apportés par l’État pour aider les ménages modestes à payer leurs factures d’énergie ont plus que doublé, passant de 0,4 Md€ en 2017 à 1,0 Md€ en 2022. Les aides à l’acquisition de véhicules moins polluants ont permis d’accélérer la conversion du parc automobile.

Le Gouvernement a affirmé sa volonté de faire de la lutte contre l’érosion massive de la biodiversité une priorité de son action avec l’adoption du Plan biodiversité en 2018, la création de l’Office français de la biodiversité en 2020, l’accueil du congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2021 et l’annonce des stratégies nationales pour la biodiversité et pour les aires protégées. La France ambitionne de protéger 30 % du territoire national, objectif fixé par la stratégie des aires protégées de 2021 et repris dans la loi Climat et Résilience, et de placer 10 % du territoire en protection forte.

Dans le secteur des transports, le quinquennat a également été marqué par d’importantes réformes. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire de juin 2018 a permis l’ouverture à la concurrence de ce secteur, une révision de la gouvernance de la SNCF et la reprise de sa dette par l’État (à hauteur de 10 Md€ dans ce projet de loi de finances, après la reprise de 25 Md€ en 2020).  La loi d’orientation des mobilités votée en 2019 fixe une programmation des investissements ambitieuse, sincère et soutenable. Elle prévoit une hausse substantielle des moyens consacrés par l’État à la régénération des réseaux, au soutien à certains opérateurs ou à la réalisation de projets d’infrastructures : 13,87 Md€ sur la période 2019-2023, soit une augmentation de 40 % par rapport aux 9,8 Md€ exécutés sur 2014-2018. A cette trajectoire s’ajoutent le Canal Seine-Nord Europe et les investissements portés par la société du Grand Paris. Enfin l’État a concrétisé son engagement en faveur des mobilités vertes à travers le soutien aux autorités organisatrices de mobilité dans le cadre de la crise sanitaire et le plan de relance (plus de 7 Md€).

 

 

 

d. Mettre en œuvre activement le plan de relance     

Le déploiement du plan de relance se poursuit avec  de l’ordre de 47 Md€ engagés pour un objectif de 70 Md€ à fin d’année 2021.

Le PLF pour 2022 prévoit des ouvertures de crédits de paiement, pour un total de 12,9 Md€, qui couvriront une part des engagements réalisés dès 2021, l’objectif poursuivi étant un engagement d’une majorité des autorisations octroyées en LFI 2021 dès l’année en cours.

En outre, pour maintenir le rythme de mise en œuvre rapide du plan et conformément aux engagements du Gouvernement, des redéploiements de moyens ont d’ores et déjà été décidés pour abonder certains dispositifs compte tenu de leur succès, de leur pertinence ou de leur célérité de mise en œuvre, à l’instar des dispositifs d’aide à l’investissement de transformation vers l’industrie du futur. Ces abondements ayant vocation à être gagés sur les sous-consommations constatées ou attendues, ils ont pu être réalisés au sein de la mission « Plan de relance », selon une logique d’optimisation de l’allocation des moyens qui avait présidé à la création d’une mission dédiée. Les redéploiements en crédits à l’échelle de la mission « Plan de relance » et de chacun des programmes budgétaires pourront donner lieu à des ajustements dans le projet de loi de finances rectificative de fin d’année 2021, de la même manière que ceux opérés en LFR 1 pour 2021. La part de l’axe écologie demeurera supérieure à 30 % du plan.


e. Renforcer la formation professionnelle et le soutien au marché du travail   

Afin de répondre aux besoins de formations liés aux nouveaux métiers dits « porteurs », notamment dans les secteurs du numérique, de la transition écologique et du soin, le Gouvernement a mis en place, en concertation avec les partenaires sociaux, deux dispositifs de formation des salariés : le « FNE-formation » dès 2020 et le dispositif « Transitions collectives » depuis le début de l’année 2021. Le « FNE formation », qui a déjà bénéficié à plus de  400 000 salariés en 2020 et vise 80 500 parcours de formation supplémentaires en 2021, s’adresse aux entreprises ayant recours à l’activité partielle ou en difficulté pour permettre aux salariés de se former tout en conservant leur emploi et leur rémunération, dans leur secteur actuel d’activité. Le dispositif « Transitions collectives » accompagne pour sa part les reconversions professionnelles dans de nouveaux secteurs « porteurs » au sein d’un bassin d’emploi.

Le soutien au marché du travail passe également, plus globalement, par la prévention des licenciements économiques à travers le financement de l’activité partielle. Après la mobilisation privilégiée du dispositif exceptionnel d’activité partielle pendant la crise de la Covid-19, sur lequel ont déjà été investis près de 35 Md€ sur 2020-2021, l’activité partielle de longue durée (APLD) prend en effet le relais pour les entreprises qui ont subi un choc durable et dont les perspectives de reprise demeurent encore incertaines. Ce dispositif leur permet, dans la limite de 40 % des heures travaillées de leurs salariés, de placer ceux-ci en activité partielle en cas de baisse durable de leur activité, jusqu’à 24 mois. Le recours à l’APLD est conditionné à un accord d’entreprise ou un accord de branche appliqué au niveau de l’entreprise et elle est renouvelable au bout de 6 mois après accord de l’administration. A ce stade, près de 11 000 entreprises ont déjà demandé le recours à l’APLD pour plus d’un million de salariés.

Enfin, face à l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de très longue durée (+50 000 environ sur un an à mi-2021 pour les demandeurs d’emploi de plus de deux ans), un plan ciblé sera mis en œuvre par Pôle emploi, à travers un « pack de remobilisation » sous la forme de séances collectives avec ces demandeurs d’emploi pour faire un point sur leur recherche d’emploi et leur projet collectif. Cet accompagnement sera assuré notamment par le maintien en 2022 de  conseilleurs recrutés durant la crise.


f. Accompagner les collectivités territoriales et soutenir les territoires plus fragiles (territoires ruraux et quartiers politique de la ville)   

Le PLF pour 2022 prolonge la mobilisation massive de l’État en faveur des territoires, notamment dans le cadre de la relance. Pour la cinquième année consécutive, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements demeure stable (27 Md€). À périmètre constant, les concours financiers de l’État à destination des collectivités territoriales progressent de +525 M€ par rapport à la LFI 2021.

Le PLF 2022 poursuit par ailleurs le soutien exceptionnel du Gouvernement à l’investissement local. Les collectivités territoriales bénéficient ainsi de 276 M€ de CP supplémentaires en 2022 pour couvrir les engagements pris au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle. En parallèle, environ 500 M€ de dotations exceptionnelles de soutien à l’investissement local (300 M€ au titre de la DSIL et 100 M€ pour la dotation rénovation thermique et la dotation régionale d’investissement) devraient être décaissés en 2022 au titre du plan de relance. Le PLF 2022 prévoit également un nouvel abondement exceptionnel de la DSIL à hauteur de 350 M€ d’AE qui pourront être contractualisés dans les contrats de relance et de transition écologique, suite à l’annonce par le Président de la République d’une mobilisation des reliquats des fonds européens.

Les réformes fiscales ambitieuses entreprises pendant le quinquennat ont toutes été compensées entièrement aux collectivités via des recettes pérennes et dynamiques. La suppression de la taxe d’habitation (TH) entre 2020 et 2023 redonnera à terme 23 Md€ de pouvoir d’achat aux contribuables locaux. Cette réforme fiscale a été compensée entièrement aux collectivités via des recettes pérennes et dynamiques : les communes perçoivent désormais la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Une part de TVA transférée aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compense à l’euro près et de façon dynamique la perte respective de la TFPB pour les départements et de la TH pour les EPCI.

La baisse des impôts de production en faveur des entreprises prévue dans le plan de relance (-10 Md€ par an de prélèvements obligatoires pour soutenir l’activité et l’emploi dans les territoires) a également fait l’objet d’une compensation intégrale et dynamique : la part régionale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est remplacée par une part de TVA dynamique et la baisse de la fiscalité des établissements industriels (CFE et TFPB) par un prélèvement sur les recettes de l’État, lui aussi dynamique. Les départements, affectés par la baisse du dispositif de compensation péréquée, assis sur les frais de gestion de la TFPB, bénéficieront d’une dotation de 51,6 M€ visant à compenser la baisse du dispositif de compensation péréquée (DCP) prévue en 2022.

Une attention particulière est portée aux collectivités les plus fragiles. Celles-ci bénéficient de la montée en puissance des dispositifs de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) : la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine progressent plus rapidement qu’en 2021, de 95 M€ chacune. Or en 2021, la péréquation représente déjà près de 31 % de la DGF contre 15 % en 2007. Le niveau de la péréquation en faveur des outre-mer devrait aussi sensiblement augmenter, à hauteur de +46 M€ (118 M€ en 2022).

 

3. L’effort de maîtrise des finances publiques engagé en 2017 a permis de disposer de marges de manœuvre face à la crise sanitaire     


a. Des réformes structurelles sur les dépenses publiques « ordinaires » 

Sur le quinquennat, le Gouvernement a engagé, dès 2017 dans le cadre du programme « Action Publique 2022 », des réformes structurelles importantes visant à maîtriser et améliorer la qualité de la dépense publique.

En premier lieu, au terme d’une large concertation avec les entreprises concernées, le Gouvernement a engagé en 2018 une transformation de l’audiovisuel public. L’objectif est d’affronter l’intensification de la concurrence exercée notamment par des plateformes internationales et de réaffirmer la spécificité des offres audiovisuelles publiques. Cette réforme permet également au secteur audiovisuel public de contribuer au redressement des finances publiques par une exigence d’efficacité accrue qui conduira à constater fin 2022 une économie s’élevant à 0,2 Md€ par comparaison avec 2018. Les entreprises se sont mises en capacité d’absorber cette diminution par le biais de plans de transformation de leur organisation. Le PLF 2022 confirme ainsi ce cadrage.

Depuis 2017, le Gouvernement a par ailleurs agi pour rendre la politique du logement plus juste et plus efficiente. Les aides personnelles au logement (APL) ont ainsi fait l’objet de plusieurs mesures structurelles. Une réforme ambitieuse de « contemporanéisation » des revenus pris en compte dans le calcul de ces aides a été menée, aboutie en 2021. De plus, sur le périmètre du logement social, les capacités financières des bailleurs sociaux ont été mises à contribution via un mécanisme de réduction de loyer de solidarité. Ces évolutions ont permis, de soutenir au mieux et en temps réel les ménages selon leur situation et leurs revenus, qu’ils évoluent à la hausse ou à la baisse, et elles permettront de mieux maîtriser la dépense du point de vue de l’État.

Le début du quinquennat a été mise en œuvre une réforme structurelle des contrats aidés. Ceux-ci ont été recentrés sur le secteur non marchand et ont été transformés en « parcours emploi-compétences » (PEC), mêlant expérience professionnelle, accompagnement et formation, permettant de réduire les volumes de contrats aidés et de renforcer leur efficacité en termes d’insertion durable dans l’emploi. Ainsi, avant crise, le volume de contrats aidés est passé d’un maximum de plus 450 000 en 2016 à 80 000 environ à fin 2019, permettant de réorienter ces financements en faveur de l’insertion par l’activité économique et la formation des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Avec la crise, afin de soutenir à court terme l’emploi des jeunes arrivant sur le marché du travail dans un contexte économique exceptionnel et dégradé, le gouvernement a remobilisé les contrats aidés en faveur des jeunes, avec notamment 80 000 PEC et 50 000 contrats aidés dans le secteur marchand en 2021, tout en maintenant les volets formation et accompagnement des contrats aidés issus de la réforme, afin de favoriser une insertion durable dans l’emploi.

La LFI pour 2021 a par ailleurs engagé la révision de certains contrats d'achat d'électricité photovoltaïque signés avant le moratoire de 2010. Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil est réduit pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 à un niveau et à compter d’une date fixés de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, en tenant compte des risques inhérents à son exploitation.

 

b. La stabilité des effectifs de l’État et de ses opérateurs sur le quinquennat     

Le PLF marque la poursuite du renforcement des effectifs sur les missions régaliennes et la préservation de la présence territoriale de l’État. Il prévoit également les baisses d’effectifs résultant des transformations mises en œuvre sur d’autres périmètres ministériels.

Pour 2022, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à -509 ETP, dont +767 ETP dans les ministères et -1276 ETP dans les opérateurs.

Cette évolution des effectifs en 2022 est la résultante de :

      La création de +2 176 ETP dans les missions régaliennes, dont +946 ETP au ministère de l’intérieur pour la mission « Sécurités » et dans ses opérateurs, +720 ETP au ministère de la Justice, en particulier pour développer la justice de proximité, et +510 ETP au ministère des armées et dans ses opérateurs ;

      La création de +638 ETP au sein du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de ses opérateurs et une stabilité des effectifs (+24 ETP) du ministère l’éducation nationale de la jeunesse et des sports malgré la baisse du nombre d’élèves ;

      Des suppressions nettes d’emplois en réduction à hauteur de -1 899 ETP dans les ministères en transformation et leurs opérateurs. Ces gains résultent principalement des efforts soutenus de modernisation du ministère de l'économie, des finances et de la relance, et notamment de transformation du réseau de la DGFiP (-1 485 ETP). Les efforts dans les autres ministères en transformation ont été calibrés pour préserver les effectifs des services départementaux, conformément à l’objectif de réarmement de ces derniers ;

      Les effectifs du ministère du travail sont stables pour l’État. La diminution de 1 750 ETP sur les opérateurs de ce ministère correspond principalement à la reprise partielle et progressive d'ici fin 2022 des renforts d’effectifs accordés à Pôle emploi en raison de la crise.

Conformément aux engagements du Premier ministre, le renforcement des effectifs dans les territoires se poursuit, tout particulièrement à l’échelon départemental, avec +1 842 ETP. Ce renforcement est permis par des efforts accrus de réorganisation et d’optimisation en administration centrale et à l’échelon régional. Ces créations comprennent notamment 908 créations d’emplois pour les forces de sécurité intérieure à l’échelon départemental (sur la mission « Sécurités »), 690 créations dans les services du ministère de la justice (administration pénitentiaire et juridictions), 201 créations dans le département de Mayotte à la faveur de la création d’un nouveau régiment du SMA, et 43 créations sur le périmètre de l’administration territoriale de l’État (ATE).

Sur le quinquennat, le nombre d’emplois de l’État et des opérateurs sera maintenu à un niveau quasi-stable (variation de -1 249 ETP). Cette maîtrise rigoureuse de l’évolution des effectifs de l’État et de ses opérateurs s’est poursuivie malgré le contexte de crise. La stabilité globale des effectifs de l’État et de ses opérateurs traduit les efforts importants de transformation des ministères pour dégager des marges de productivité tout en améliorant la qualité de service aux usagers, notamment par la dématérialisation des démarches. Les gains ont été réinvestis pour renforcer la présence de l’État régalien.

Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 137,6 Md€ pour 2022, dont 93,2 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », qui ne sont pas incluses dans les dépenses pilotables. L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 2,0 Md€ (soit +2,2 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2021, s’explique notamment par :

      L’impact des mesures catégorielles en 2022 (0,8 Md€), incluant notamment la poursuite de la revalorisation des personnels de l’Éducation nationale ;

      Le solde du glissement vieillesse-technicité (GVT), correspondant à l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale (+0,5 Md€). L’impact du GVT ne progresse que très faiblement (+0,05 Md€) par rapport à la LFI 2021 (+0,45 Md€).

A ces mesures, s’ajoutent les efforts importants consentis pour préserver le pouvoir d’achat des fonctionnaires, tout particulièrement des bas salaires, et accroire les efforts de convergence entre ministères. Ainsi, le projet de loi de finances prévoit 0,3 Md€ au titre du financement de la première étape de participation de l’État employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et 0,3 Md€ au titre des annonces de la conférence sur les perspectives salariales de juillet 2021 (notamment revalorisation de la catégorie C, convergence indemnitaire, allocation forfaitaire de télétravail). Le gouvernement présentera également un décret en conseil des ministres afin de prendre en compte l’impact de la hausse du SMIC au 1er octobre 2021 sur l’indice minimal de traitement de la fonction publique.

 

4. Le Gouvernement achève la transformation du cadre de gestion publique pour plus d’efficacité     


a. Réformer le cadre organique à travers la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques     

Vingt ans après la promulgation de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), le rapporteur général et le Président de la commission des finances de l’Assemblée nationale ont déposé, en mai dernier, une proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Celle-ci est le fruit des travaux de la mission d’information relative à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui a alimenté une réflexion commune entre le Parlement et le Gouvernement.

En parallèle, le rapporteur général de la commission des affaires sociales a déposé une proposition de loi organique visant à moderniser les lois de financement de la sécurité sociale

Ces textes opèrent une réforme structurelle, au niveau national, de la gouvernance des finances publiques.

L’objectif de la proposition de loi relative à la modernisation de la gestion des finances publiques  est de doter la LOLF, véritable « constitution financière » de la France, des outils nécessaires pour permettre d’embrasser les nouveaux enjeux de finances publiques dans le contexte de l’après-crise sanitaire.

Plusieurs évolutions majeures sont portées par cette proposition de loi. Elle contribue, d’abord, à un renforcement de la stratégie pluriannuelle de finances publiques. A ce titre, un nouvel objectif d’évolution de la dépense publique en milliards d’euros et en pourcentage sera défini dans le cadre des lois de programmation des finances publiques. Cet outil simple, axé sur le long terme et donnant une vision agrégée sur l’ensemble du champ des administrations publiques, contribuera au renforcement du pilotage des comptes publics.  Un compteur des écarts entre la prévision actualisée de cet objectif et sa prévision en loi de programmation des finances publiques fera ressortir, dans le rapport économique, social et financier annexé au PLF, les écarts à la programmation.

La proposition de loi simplifie également le calendrier budgétaire en l’harmonisant avec le calendrier européen. Le débat d’orientation des finances publiques est ainsi fusionné avec celui sur le programme de stabilité. L’évaluation des politiques publiques est également renforcée avec la consécration juridique du « Printemps de l’évaluation ».

Elle renforce également l’encadrement des recettes affectées à des opérateurs, consolidant ainsi l’application du principe d’universalité.

Enfin, le rôle du Haut conseil des finances publiques (HCFP) est renforcé : il contrôlera désormais la compatibilité des lois de programmation sectorielles à la loi de programmation des finances publiques ; le HCFP appréciera également, lorsqu’il sera saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le PLF et le PLFSS de l’année, la cohérence avec la trajectoire pluriannuelle de la nouvelle règle en dépense et identifiera les écarts.

La proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale vise pour sa part à renforcer le pilotage unifié des finances publiques et à clarifier le rôle de chaque texte en rapprochant le cycle de discussion des lois de financement de la sécurité sociale et des lois de finances, par le biais de l’alignement de la date de dépôt du PLFSS sur celle du PLF, de la création d’une loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale et de la création d’un monopole des LFSS sur les mesures pérennes d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions sociales. La proposition de loi crée également un compteur retraçant les écarts des dépenses des régimes obligatoires de base à  la chronique contenue dans la loi de programmation des finances publiques sur la période, sur le modèle du dispositif introduit dans le rapport économique, social et financier.

Les propositions de loi ont été discutées et adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale à la fin du mois de juillet. Il est prévu un examen en première lecture au Sénat à la fin du mois de septembre.


b. Cantonner et amortir la dette COVID  

Le surcroît d’endettement public dû à la Covid-19 par rapport aux prévisions de 2019 est estimé à 165 Md€ pour l’État.

Conformément à son engagement, le gouvernement propose de retracer cette dette et son amortissement progressif dans les comptes publics et d’affecter le produit d’une partie des recettes liées à la croissance à son remboursement. Une trajectoire crédible de désendettement sur 20 ans est ainsi définie, à partir de 2022. Chaque année, une partie des fruits de la croissance sera dédiée à cet effet.

Concrètement, une fraction (environ 6 %) des recettes dégagées au-delà de leur niveau de 2020, sera attribuée sous forme de dotation à la Caisse de la dette publique pour amortir de la dette publique, établissement public chargé d’exécuter toute opération concourant à la qualité de la signature de l’État. Le montant effectif sera modulé en fonction du niveau de croissance attendu pour l’année.

A cette fin, 165 Md€ d’autorisations d’engagement et 1,9 Md€ de crédits de paiement sont inscrits dans le PLF 2022. Un contrat sera conclu entre la Caisse de la dette publique et l’État pour mettre en œuvre les amortissements.


c. Mettre en œuvre la responsabilité unifiée des gestionnaires publics

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le PLF 2022 comprend une réforme visant à réformer et moderniser la responsabilité des gestionnaires publics.

L’objectif de la réforme est de rénover profondément le cadre actuel de responsabilité financière qui se caractérise par l’existence de deux régimes distincts, d’une part, celui des ordonnateurs et d’autre part, celui des comptables publics. Ce régime dual ne correspond plus aux réalités de la gestion publique moderne caractérisée par une imbrication toujours plus poussée des acteurs, des organisations et des systèmes informatiques.

Le PLF 2022 propose donc d’habiliter le Gouvernement à créer un nouveau régime unifié de responsabilité financière applicable à l’ensemble des agents publics, sans remettre en cause le principe cardinal de séparation fonctionnelle entre les ordonnateurs et les comptables. Ce nouveau régime juridictionnel visera à sanctionner plus efficacement les fautes graves provoquant des préjudices financiers significatifs. Il prévoira, outre des sanctions financières déjà existantes dans le droit actuel, la possibilité de peines complémentaires d’interdiction temporaire d’exercer certaines fonctions financières opérationnelles. La Cour des comptes sera la juridiction en charge de la répression des infractions en première instance, une juridiction d’appel sera mise en place tandis que les pourvois en cassation resteront du ressort du Conseil d’État. La procédure sera accélérée par rapport à l’actuelle Cour de discipline budgétaire et financière qui a donc vocation à disparaître.


d. Poursuivre la démarche de sincérité budgétaire   

Depuis 2018, le Gouvernement renforce la sincérité du budget. Cet effort, conduit avec le Parlement, a amené le Gouvernement à réduire le taux de mise en réserve des crédits hors titre 2 de 8 % en 2017 à un niveau de 3 % en moyenne à compter de 2018 et à introduire, depuis 2020, un taux réduit de 0,5 % aux programmes dont les crédits portent très majoritairement (à plus de 90 %) des dépenses de prestations sociales (aide personnalisée au logement, allocation aux adultes handicapés et prime d’activité) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La contrepartie de cette marge de manœuvre offerte aux gestionnaires est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle. Ainsi, comme en 2019 et 2020 – à l’exception d’un dégel directement lié à la crise sanitaire –, la réserve de précaution a été préservée lors du premier semestre 2021.

En 2022, les paramètres retenus en 2021 seront reconduits avec un taux de mise en réserve global à 3 % globalement sur les crédits hors masse salariale (titre 2) en 2022 et un taux réduit de mise en réserve (0,5 %) sur les trois programmes de prestations sociales susmentionnés. Les programmes de la mission « Plan de relance » restent, par ailleurs, exonérés de mise en réserve afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour répondre à l’objectif stratégique de relance de l’économie française.

Cela permettra de constituer, dès le début de la gestion 2022, une réserve de précaution d’environ 5,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 4,7 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel, permettant de faire face aux imprévus de gestion.

Par ailleurs, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement depuis 2018, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et pérennisées en 2022 : conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement sera une nouvelle fois avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé en avril 2022 pour permettre au Parlement un temps d’évaluation approfondie, avant le débat d’orientation des finances publiques.

Enfin, le PLF pour 2022 simplifie la maquette budgétaire, en particulier en renforçant la cohérence des crédits du Ministère de la fonction et de la transformation publiques.


e. Approfondir la simplification fiscale

Le Gouvernement entend poursuivre dans le PLF 2022 la dynamique de clarification et de simplification de la fiscalité initiée en 2017.

Comme chaque année, le programme de suppression des dépenses fiscales inefficientes et de réduction des taxes à faible rendement est poursuivi. Depuis la LFI 2018, 64 taxes à faible rendement ont été supprimées, pour un allègement de la fiscalité de 730 M€, ainsi que 46 dépenses fiscales inefficientes et deux régimes dérogatoires. Le Gouvernement propose en PLF 2022 de supprimer six nouvelles dépenses fiscales inefficientes et trois dispositifs fiscaux dérogatoires, ainsi que quatre taxes à faible rendement.

Le PLF 2022 approfondit par ailleurs les travaux d’unification du recouvrement fiscal, en proposant des mesures destinées à organiser les transferts de fiscalité entre administrations pour converger, dans un objectif de simplification et d’amélioration du service rendu à l’usager, vers un interlocuteurs fiscal unique pour les entreprises et des mesures d’harmonisation des règles de recouvrement des différentes créances publiques.

Il reprend et étend par ailleurs l’habilitation prévue en LFI pour 2021 qui autorise le Gouvernement à recodifier les dispositions relatives à la fiscalité portant sur les biens et les services. Cette recodification permettra de regrouper les impositions par secteur d’activité, afin de les rendre plus accessibles aux redevables et de clarifier les dispositions applicables, dans le cadre du transfert du recouvrement de ces impositions à la DGFIP.

Enfin, dans une logique de sanctuarisation du soutien public au secteur des services à la personne, le PLF 2022 prévoit de sécuriser la liste des prestations éligibles au crédit d’impôt dont bénéficie le secteur, pour faire suite à la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020, conformément aux annonces du ministre de l’économie, des finances et de la Relance et du ministre délégué chargé des comptes publics.

 

 

f. Poursuivre la cotation verte du budget

Le PLF 2022 s’accompagne, dans la continuité du PLF 21, d’une cotation intégrale des dépenses du budget selon leur impact environnemental. L’édition 2022 du « budget vert » perpétue, fiabilise et enrichit la méthodologie de cotation des dépenses budgétaires et fiscales utilisée pour le PLF 2021, sur le périmètre de l’objectif total de dépenses de l’État (ODETE), c’est-à-dire le périmètre des crédits budgétaires du budget général, des budgets annexes et de la plupart des comptes spéciaux, les prélèvements sur recettes et les taxes affectées plafonnées, ainsi que les dépenses fiscales.

Les observations de la représentation nationale et de la société civile à la suite de la publication du premier budget vert ont été prises en compte pour préparer l’édition 2022, qui intègre notamment l’approfondissement de la cotation de certaines dépenses, la différenciation clarifiée entre dépenses effectivement neutres et dépenses non cotées, ou encore l’ajout d’un volet performance regroupant une sélection d’indicateurs de performance rattachés à des dépenses ayant un impact environnemental.

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Exposé général des motifs

 

 

Annexe : Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 au projet de loi de finances pour 2022

L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».

Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent à + 354 M€ dans le PLF 2022. Elles se décomposent de la façon suivante :

 

a.  Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales

Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit la possibilité d’une expérimentation de la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA), pour les départements volontaires. A ce jour, le département de Seine-Saint-Denis a exprimé le souhait de participer à cette expérimentation à compter du 1er janvier 2022. La recentralisation des dépenses de RSA de ce département entraînerait, pour le budget de l’État, une mesure de périmètre de +525 M€, correspondant à la part de dépenses de RSA à la charge de l’État en 2022 couverte par le montant de recettes qui seraient reprises auprès du département, correspondant au droit à compensation. Ce montant de 525 M€ correspond à la moyenne de dépenses de RSA observée dans le département, de manière à lisser une partie des effets de la crise. Il serait couvert par la reprise d’un panier de ressources de nature différente. En premier lieu, l’État reprendrait un certain nombre de recettes fiscales affectées au département, principalement la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) versée pour le financement du RSA, une fraction de 20 % maximum des droits de mutation à titre onéreux (DMTO),  un montant fixe de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que le dispositif de compensation péréquée (DCP) assis sur les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties. En second lieu, l’État reprendrait la part, dévolue à la Seine-Saint-Denis, du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inclus dans les prélèvements sur recettes pour les collectivités territoriales (PSR-CT), ce qui générerait sur ces derniers une mesure de périmètre de -27 M€. Au total, la différence entre la future dépense de RSA pour l’État (+565 M€), qui serait portée sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », et le montant total des recettes reprises en 2022 (525 M€) constituerait une mesure nouvelle d’un montant de 40 M€ au profit du département de Seine-Saint-Denis, marges de manœuvre financière qui permettront notamment au département d’intensifier ses politiques d’insertions.

 

b.  Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale, les opérateurs et d'autres tiers (hors collectivités territoriales)

Une mesure de périmètre de -192 M€ vient diminuer les crédits du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » de la mission « Travail et emploi », au titre de la modification des modalités de compensations, pour certaines exonérations ciblées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie, qui correspond à la baisse de 6 points des cotisations employeurs au titre de la maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Ainsi, pour les exonérations « Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile », « Zones de revitalisation rurales », « Bassins d'emploi à redynamiser » et « Zones de restructuration de la défense », cette compensation, pour l’instant assurée par crédits budgétaires, devient à compter de 2022 assurée par affectation de TVA, dans une démarche de normalisation.

Une mesure de périmètre de -1,8 M€ est enregistrée sur le programme 157 « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », au titre du transfert vers la branche Autonomie (CNSA) des crédits destinés au financement de la « plateforme 360 » d’orientation téléphonique permettant de diriger les personnes handicapées isolées ou sans solutions vers des communautés d’acteurs territoriaux spécialisés, dans une logique de mise en cohérence de la politique publique sur ce dispositif déjà confié en gestion à la CNSA dès 2021 ; ce transfert de dépense s’accompagne d’un transfert d’autant de ressources via la fraction de TVA.

Une mesure de périmètre de +0,7 M€ est prévue sur le programme 148 « Fonction publique » de la mission « Transformation et fonction publiques », l’État finançant le déploiement du forum pour la publication des postes vacants « Place de l'emploi public » dans la fonction publique hospitalière, tout en recevant une ressource supplémentaire depuis la Sécu via un transfert de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Une mesure de périmètre à hauteur de +22 M€ est prévue sur le programme 343 « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie », qui correspond à une rebudgétisation du fonds pour la société numérique (FSN), fonds sans personnalité juridique, à hauteur des crédits restants et conformément à la recommandation de la Cour des comptes.

 

c.  Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé

Une mesure de périmètre de +7,5 M€ est positionnée sur la mission « Justice » au titre de la hausse du plafond du produit des avoir confisqués par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en lien avec la rebudgétisation des ressources provenant des intérêts du compte de la Caisse des dépôts (CDC) sur lequel sont versés les avoirs saisis et confisqués, ressources qui revenaient jusqu'alors à l'agence.

Une mesure de périmètre de -0,2 M€ sur la mission « Recherche et enseignement supérieur » correspond à la baisse du plafond de la taxe affectée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le rendement prévisionnel étant inférieur au nouveau plafond.

Une mesure de périmètre de +4,3 M€ sur le programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques », en regard de celle sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne (PSR-UE), prend en compte la rebudgétisation intervenue sur le P302, dès la gestion 2021, des mises à disposition tardives de droits de douanes et intérêts de retards afférents. 

Une mesure de périmètre entrante à hauteur de +1,0 M€ est prévue sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces » de la mission « Défense », dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la fonction restauration/hébergement/logement.

Des mesures de périmètre sont enregistrées sur l’estimation du retraitement du T3 CAS à intégrer dans le calcul de la norme de dépenses pilotables pour un total de -11,4 M€, du fait de la prise en compte, dans ce retraitement, d’opérateurs supplémentaires.

 

d.  Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

L’ajustement des montants transférés à l'État dans le cadre de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à la Réunion entraîne une mesure de périmètre sur les prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (PSR-CT) à hauteur de +29,7 M€, l’État recevant en regard une recette via une modification fiscale dans les droits à compensation ; elle fait suite à une première mesure de périmètre en 2020 pour cette même recentralisation de -60 M€ sur le PSR-CT, dont une part était non pérenne.

Une mesure de périmètre de -4,3 M€ sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne (PSR-UE), en regard de celle sur le programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques », prend en compte la rebudgétisation intervenue sur le P302, dès la gestion 2021, des mises à disposition tardives de droits de douanes et intérêts de retards afférents. 

Une mesure de périmètre de -27 M€ sur le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inclus dans les prélèvements sur recettes pour les collectivités territoriales (PSR-CT) est enregistrée, dans le cadre du schéma de compensation de la recentralisation des dépenses pour le revenu de solidarité active (RSA) en Seine-Saint-Denis sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

 

 

 

 

Typologie des changements de périmètre depuis 2018

 

 

LFI 2018

LFI 2019

LFI 2020

LFI 2021

PLF 2022

1. Modification d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers

-

-

-

-

-

3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012)

153,4 M€

480,3 M€

-

266,6 M€

0,0 M€

Plafonnement de taxes affectées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; élargissement des taxes affectées aux agences de l'eau et baisse de plafond sur ces mêmes taxes.
En cours de débat, déplafonnement du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ; plafonnement d'une taxe affectée au Haut conseil du commissariat aux comptes.

Plafonnement des quotas carbone affectés à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la contribution de vie étudiante et de campus créée dans le cadre de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants affectée aux CROUS puis reversée aux universités et des taxes pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations ainsi que la vérification de mesures pour les produits du tabac et du vapotage affectées à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suppression de taxes à faible rendement.

 

Plafonnement des redevances versées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Plafonnement de la fraction de taxe affectée aux agences de l’eau qui alimente le programme Ecophyto géré par l’Office français de la biodiversité. Déplafonnement de la taxe affectée à l'Institut des corps gras (ITERG). Déplafonnement de la taxe affectée au Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses.

 

4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées ou modifications de la répartition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité

0,8 M€

489,9 M€

704,4 M€

301,9 M€

11,6 M€

Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP d'État vers deux opérateurs du ministère des Armées ; nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial (secteur recherche et enseignement supérieur) à la TVA.

Rebudgétisation d'une dépense fiscale dans le cadre de la mise en place d'une aide unique à l'apprentissage, rebudgétisation de dépenses fiscales en outre-mer, compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE, compensation de la taxe sur les salaires du CMN.

Rebudgétisation de la taxe affectée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à hauteur de son rendement. Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP État vers deux opérateurs du ministère de la Culture (Versailles et Orsay). Substitution de crédits budgétaires à deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées affectées au Conseil national des barreaux afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes.
Compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE.

Fin de la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes. Compensations à l'IEOM de la baisse de ressources financières en parallèle de l'intégration des recettes sur le budget général. Compensation à l'INERIS, à l'école de l'air et à l'ONAC de la taxe sur les salaires et des taxes liées à l'externalisation de la fonction restauration-hébergement du ministère des Armées. Diminution du plafond taxe affectée à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Suppression de la Expadon affectée FranceAgriMer.

Baisse du plafond de la taxe affectée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Hausse du plafond du produit des avoir confisqués par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en lien avec la rebudgétisation des ressources provenant des intérêts du compte de la Caisse des dépôts (CDC) sur lequel sont versés les avoirs saisis et confisqués, ressources qui revenaient jusqu'alors à l'agence, constituant un financement quasiment autonome. Rebudgétisation des mises à disposition tardives des droits de douanes anciennement portées par le PSR-UE.

5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

-95,3 M€

121,6 M€

8 095,2 M€

44,2 M€

524,9 M€

DGD de continuité territoriale Corse remplacée par une affectation de TVA.
Diverses mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire.

Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte. Transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS).

Rebudgétisation dans le cadre de la création d'une aide unique à l'apprentissage. Plafonnement des ressources affectées à France compétences et suppression du CAS FNDMA. Recentralisation du RSA à la Réunion.

Recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. Remplacement par des contractuels au sein des sapeurs-pompiers de Paris : transfert du SDIS vers l'État. Minoration de crédits au titre du droit compensation de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour le transfert de la compétence des routes nationales, financée par une fraction de TICPE. Minoration de crédits au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel et d’investissement transférées dans le cadre de la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS), financée par transfert de TIPCE.

Recentralisation de la dépense du revenu de solidarité active (RSA) du département de la Seine-Saint-Denis.

6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

955,3 M€

-918,8 M€

345,0 M€

-188,0 M€

-181,2 M€

Rebudgétisation du fonds de solidarité ; arrêt de la compensation par l'État des exonérations de cotisation pour les exploitants agricoles ; unification du financement de l'ABM, de l'ANESM et de l'EHESP ; transfert du financement des frais de santé des détenus ; mis à disposition d'agents contractuels de la DGOS ; financement de postes de chefs de clinique universitaires de médecine générale.

Effets sur les exonérations ciblées de la bascule du crédit d'impôt compétitivité et emploi en allègements généraux de charges, transfert de contentieux vers le ministère de la justice, dispositif de médiation de la qualité de vie au travail confié aux ARS, Rationalisation des financements de la réalisation et du déploiement du SPIS. Transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Transfert de la gestion de deux opérateurs de l'État à la Sécurité sociale (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique). Reprise par l'État du financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme PHARE de performance des achats hospitaliers. Suite du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Transfert de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vers la sécurité sociale et aux CAF des compétences résiduelles en matière de famille que porte la DGCS sur le programme 304. Transferts de la sécurité sociale vers l'État du fonds CMU, d'effectifs et de crédits en lien avec la création de pôles sociaux au sein des tribunaux. Extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Plan d'investissement de l'agence de santé de Wallis et Futuna financé sur les crédits du Ségur de la santé.
Reprise des missions de l'INTS par l'INSERM. Transfert du soutien à l'innovation de la mission interministérielle Recherche et Enseignement supérieur vers le PIA. Ajustement sur le T3 CAS retraité sous norme de dépenses pilotables.

Transfert de la gestion de la plateforme 360 à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Rebudgétisation des crédits Plan très haut débit (PTHD) du Fonds pour la société numérique (FSN). Compensation de la taxe sur les salaires du Centre national du livre (CNL). Compensation de la TVA dans le cadre de l'externalisation de la fonction restauration/hébergement/logement au ministère des armées. Déploiement du forum "place de l'emploi public" dans la fonction publique hospitalière. Inclusion de nouveaux opérateurs dans l'estimation du retraitement du T3 CAS au sein de la norme de dépenses pilotables. Modification des modalités de compensations, pour les exonérations SAP (service d'aide à domicile) et les exonérations zonées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie.

7. Paiement de loyers budgétaires

1,0 M€

-882,4 M€

-89,9 M€

 

 

Réévaluation des surfaces d'un immeuble domanial par la DIE et ajustement du loyer budgétaire en conséquence.

 Suppression des loyers budgétaires pour les ministères civils.

Suppression des loyers budgétaires pour le ministère des Armées.

 

 

8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne

-1,6 M€

-14,4 M€

-173,6 M€

-2 227,9 M€

-1,4 M€

Recentralisation sanitaire.

 Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, recentralisation sanitaire.

Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA à la Réunion. Création d'un PSR dédié à la Polynésie française. Transformation du PSR Guyane en dotation budgétaire sur la mission Outre-mer.

Ajustement du PSR concernant les compensations anciennement versées par l'État dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Impact sur le PSR au profit des collectivités locales de la recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion.

Ajustement, sur le PSR-CT, des montants transférés à l'État dans le cadre de la recentralisation du RSA à la Réunion. Compensation partielle, sur le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inclus dans le PSR-CT, de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) de Seine-Saint-Denis. Rebudgétisation des mises à disposition tardives des droits de douanes anciennement portées par le PSR-UE.

Incidence totale sur les dépenses de l'État

1 013,6 M€

-723,7 M€

8 881,1 M€

-1 803,1 M€

353,9 M€

 

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Exposé général des motifs

 

 

 

Évaluation des Recettes du budget général

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Désignation des recettes

Évaluations
initiales
pour 2021
LFI
LFI+LFR

Évaluations
révisées
pour 2021

Évaluations
pour 2022

A Recettes fiscales

387 204
388 329

409 252

422 649

1 Impôt sur le revenu

92 835

96 899

102 859

2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944

2 502

2 463

3 Impôt sur les sociétés

62 985

65 592

65 784

3bis Contribution sociale sur les bénéfices

1 360

1 184

1 385

3ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60

371

300

4 Autres impôts directs et taxes assimilées

24 887

27 535

23 934

5 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194

19 385

20 357

6 Taxe sur la valeur ajoutée

145 493

155 748

163 785

7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 445

40 037

41 782

À déduire : Remboursements et dégrèvements

129 334
129 339

130 649

130 608

A' Recettes fiscales nettes

257 870
258 990

278 603

292 041

B Recettes non fiscales

25 308
26 468

22 198

18 904

C Prélèvements sur les recettes de l'État

70 600
69 869

70 141

69 612

1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

43 400

43 656

43 212

2 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

27 200

26 485

26 400

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

212 579
215 589

230 660

241 333

D Fonds de concours et attributions de produits

5 674

 

6 281

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

218 252

230 660

247 614

 


 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

Article liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2022, prévisions d’exécution 2021 et exécution 2020

 

(1)                 Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2022, l'exécution de l'année 2020 et la prévision d'exécution de l'année 2021 s'établissent comme suit :

(2)                  

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2020

Prévision d’exécution 2021

Prévision 2022

Solde structurel (1)

-1,3

-5,8

-3,7

Solde conjoncturel (2)

-5,0

-2,5

-0,9

Mesures ponctuelles
 et temporaires (3)

-2,8

-0,1

-0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-9,1

-8,4

-4,8

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2020 (exécution) et 2021 (prévision d’exécution).

Le projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) prévoit un solde nominal de -8,4 % du PIB en 2021 et de -4,8 % du PIB en 2022.

Par rapport à la prévision de la LFR I, le solde 2021 s'améliore de 1,0 point de PIB, ce qui résulte :

      de la révision à la hausse du PIB et des conséquences que cela emporte sur le niveau des recettes, sous l’effet de la révision de la croissance d’un point en 2021 ainsi que d’un environnement de prix plus dynamique, des conséquences pleines de la révision du niveau du PIB 2020 fin mai par l’Insee, et enfin des informations par impôt données par les remontées en recettes à mi année. Cela conduit à une amélioration du solde d’un point de PIB ;

      d’une révision à la baisse des dépenses à hauteur de 0,2 pt de PIB en lien avec les sous-consommations désormais attendues par rapport aux enveloppes de la LFR I sur les dispositifs d’urgence face à la crise sanitaire (activité partielle et fond de solidarité pour l’essentiel), partiellement compensées par les dépenses supplémentaires attendues sur l’Ondam ;

      d’une hausse constatée ou prévue de certaines dépenses, notamment pour -0,1 pt de PIB en lien avec la charge d’indexation des obligations indexées sur l’inflation, dans un contexte de prix plus dynamique en France et en zone euro ; et pour -0,1 pt de PIB s’agissant d’une dynamique plus forte que prévu de l’investissement local dans les remontées à mi-année.

Pour 2022, l’amélioration du solde s’établit à 0,5 pt de PIB depuis le Programme de stabilité d’avril :

      L’amélioration des perspectives d’activité sur la base d’une croissance de +4 % après +6 % (contre +4 % après +5 % alors), ainsi qu’un environnement de prix plus dynamique et la réévaluation à la hausse du PIB 2020 intervenue fin mai conduisent à une amélioration du solde de 1,2 pt de PIB. S’agissant des dépenses, des perspectives d’inflation 2021 et 2022 en nette hausse depuis le PSTAB conduisent à des dépenses de prestations et à une charge de la dette plus élevée pour un effet solde de -0,1 pt de PIB.

 

      Le reste de la révision tient pour l’essentiel aux mesures nouvelles intégrées depuis le PSTAB pour -0,6 pt de PIB sur le solde, dont la moitié au titre de l’Ondam – volets Ségur et Ondam de crise inclus – le reste résultant de l’ajustement à la hausse du rythme d’exécution de la relance ainsi que des mesures sur les dépenses des ministères (renforcement des moyens régaliens des ministères de l’intérieur et de la justice, hébergement d’urgence, ministère de l’éducation nationale, etc.).

Le niveau de solde structurel en 2020 est supérieur à celui projeté dans la programmation (‑1,3 pt contre -1,6 pt). En 2021, il s’établirait à un niveau inférieur à celui de la programmation (‑5,8 pts contre -1,2 pt) avant de s’améliorer en 2022 (à -3,7 pts contre -0,8 pt dans la programmation).

Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel sont celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La croissance potentielle utilisée pour ce calcul est donc inchangée par rapport à celle de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, soit 1,25 % en 2020, 1,30 % en 2021 et 1,35 % en 2022. Les mesures exceptionnelles et temporaires intègrent le coût des appels des garanties octroyées par l’État pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie, PGE et BEI, ainsi que le double coût transitoire à compter de 2022 de la contemporanéisation du crédit d’impôt services à la personne.

S'il est probable que la crise aura un impact sur la croissance potentielle, la réévaluation de celle-ci ne pourra être réalisée précisément que postérieurement à la crise.

 

Pour mémoire :

En Md€

Exécution 2020

Prévision d’exécution 2021

Prévision 2022

Solde effectif

-209,2

-205,6

-124,5

PIB nominal

2302,9

2452,3

2587,9

 

 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


 

 


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 :
Autorisation de percevoir les impôts existants

 

(1)                 I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2)                 II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)                 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;

(4)                 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;

(5)                 3° À compter du 1er janvier  2022 pour  les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2022 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

B – Mesures fiscales
Article 2 :
Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

 

(1)                 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;

(3)                 B. – Au I de l’article 197 :

(4)                 1° Au 1 :

(5)                 a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;

(6)                 b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;

(7)                 c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;

(8)                 d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

(9)                 2° Au 2 :

(10)             a) Au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;

(11)             b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;

(12)             c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;

(13)             d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;

(14)             e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;

(15)             3° Au a du 4, les montants : « 779 € » et « 1 289 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 790 € » et « 1 307 € » ;

(16)             C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

(17)             1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

(18)             « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 440 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 967 €

43 %

(19)             » ;

(20)             2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

(21)             « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 652 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 752  € et inférieure à 1 931 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 931  € et inférieure à 2 108 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €

38 %

Supérieure ou égale à 53 670 €

43 %

(22)             » ;

(23)             3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

(24)             « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 769 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €

38 %

Supérieure ou égale à 56 708 €

43 %

(25)             » ;

(26)             II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %.

Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages.

 

 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 3 :
Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne

 

(1)                 L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 1° Au 2 :

(3)                 a) Au premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;

(4)                 b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)                 « Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;

(6)                 c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;

(7)                 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;

(8)                 3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : « , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.

Exposé des motifs

 

Tenant compte de la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020, le présent article apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, afin de préserver la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne.

Par la décision précitée, le Conseil d’État a en effet annulé les commentaires administratifs, référencés BOI‑IR‑RICI‑150‑10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile.

Si les contribuables peuvent continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne, qui reprend cette doctrine sur l’offre globale de services, il apparaît nécessaire de clarifier le champ des prestations éligibles au crédit d’impôt et de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les contribuables concernés.

Le présent article rétablit par conséquent, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ des services éligibles au crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État, en inscrivant notamment dans la loi les commentaires administratifs annulés. Ainsi, le crédit d’impôt sera applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. Les autres services à la personne mentionnés à l’article D. 7231‑1 du code du travail continueront par ailleurs d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des services à la personne s’ils sont fournis au domicile du contribuable, même lorsqu’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.

 

À titre d’exemples, l'accompagnement des enfants sur le parcours entre l’école et le domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire continuera d’être éligible au crédit d’impôt, dès lors qu’il est lié à la garde d'enfant à domicile ; il en ira de même des livraisons de repas ou de courses au domicile d’une personne âgée, handicapée ou atteinte de pathologies chroniques dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à sa résidence, comme l’entretien de la maison ou l’assistance dans les actes de la vie quotidienne.

 

 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 4 :
Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels

 

(1)                 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 A. - Au 4 de l'article 50-0 :

(3)                 1° A la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d'activité. » ;

(4)                 2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

(5)                 B. – La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

(6)                 C. – Au dernier alinéa du IV de l’article 69, après le mot : « dans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité. » ;

(7)                 D. – La dernière phrase du dernier alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »

(8)                 II. – Les dispositions du I s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à deux catégories de régime d’imposition : le régime dit de la « micro-entreprise », ou « régime micro », et le régime réel d’imposition, ce dernier pouvant s’appliquer selon deux modalités distinctes, le régime simplifié ou le régime réel normal. Le régime micro est réservé aux très petites entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes n’excèdent pas certains seuils.

Le régime d’imposition auquel est soumis le contribuable définit notamment le mode de détermination des charges déductibles (montants réels ou abattement forfaitaire), les obligations comptables et fiscales à remplir ainsi que les avantages fiscaux particuliers dont il peut bénéficier.

Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit d’un régime micro, il peut choisir, sous certaines conditions, d’opter pour un régime réel d’imposition. Les délais prévus pour opter pour un tel régime réel, ou pour renoncer à cette option, varient selon les catégories de revenus. Ils peuvent, dans certaines situations, apparaître trop brefs pour permettre aux entrepreneurs concernés de prendre une décision parfaitement éclairée.

Afin de simplifier et de mieux accompagner l’évolution de l’activité des entreprises, il est proposé d’allonger les délais d’option pour les régimes réels d’imposition ainsi que les délais de renonciation à cette option.

En l’état actuel du droit, le délai d’option pour un régime réel dont disposent les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les délais de renonciation à l’option pour un régime réel pour les contribuables relevant des catégories des BIC, bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) coïncident. Cette option ou ces renonciations doivent être formulées avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées, ce qui ne permet pas toujours aux entrepreneurs concernés d’être pleinement informés des résultats de l’année précédente à la date à laquelle ils doivent opter.

Le présent article propose donc d’allonger le délai d’option pour le régime ou de renonciation à cette option. Les contribuables pourront donc opter ou renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation s’applique. Ainsi, les délais actuels seront allongés de plusieurs mois afin que les contribuables puissent effectuer le choix entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de l’exercice précédent. Conformément aux annonces faites par le Président de la République le 16 septembre 2021, cette mesure constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants.

Les dispositions du présent article s’appliqueront aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022.

 

 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 5 :
Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise

 

(1)                 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 A. – Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable. » ;

(3)                 B. – A l’article 238 quindecies :

(4)                 1° Au I :

(5)                 a) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

(6)                 « 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

(7)                 « 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;

(8)                 b) Au dernier alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;

(9)                 2° Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10)             « Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

(11)             3° Au III :

(12)             a) Au 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

(13)             b) Au 2°, les montants : « 300 000 € » et « 500 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 500 000 € » et « 1 000 000 € » ;

(14)             c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;

(15)             4° Au VII :

(16)             a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » ;

(17)             b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(18)             « Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »

(19)             C. – A l’article 244 quater M :

(20)             1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(21)             « I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I. » ;

(22)             2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(23)             « III bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

(24)             3° Au IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».

(25)             II. – Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

(26)             III. – Par dérogation aux dispositions du c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du 3° du I et du b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.

(27)             La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

(28)             La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

(29)             Pour l’application des dispositions du IV de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de non-respect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

(30)             IV. – Le C du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Le présent article constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants, présenté par le Président de la République le 16 septembre 2021. Il comporte ainsi plusieurs dispositions visant à faciliter la transmission d’entreprises, pour tenir compte des difficultés économiques et sanitaires qui peuvent pénaliser certaines cessions ainsi que, de manière pérenne, dans un objectif d’incitation à la transmission d’entreprises.

- Les plus‑values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise lors du départ à la retraite du cédant peuvent bénéficier d’un dispositif d’exonération dérogatoire prévu à l’article 151 septies A du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, l’article 238 quindecies du CGI prévoit que les plus‑values réalisées à l’occasion de toute transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un dispositif d’exonération totale ou partielle, sous réserve notamment que la valeur des éléments transmis n’excède pas respectivement 300 000 € et 500 000 €.

Le bénéfice de l’exonération est exclu lorsque la cession d’un fonds de commerce donné en location‑gérance au moment de la cession est effectuée au profit d’un tiers. Or la fragilité de la situation financière du locataire‑gérant peut empêcher la reprise de l’entreprise dans des conditions favorables et conduire le cédant à différer la cession ou à y renoncer. Ces situations, plus fréquentes dans le contexte actuel lié aux conséquences de la pandémie de Covid‑19, nuisent à la reprise et donc à la poursuite de l’activité des entreprises concernées.

Par conséquent, le présent article propose d’élargir les conditions d’application des deux dispositifs en autorisant la cession d’une activité mise en location‑gérance à toute autre personne que le locataire‑gérant, dans le cas où ce dernier ne reprendrait pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance.

- Par ailleurs, les plafonds du dispositif d’exonération de l’article 238 quindecies du CGI, en vigueur le 1er janvier 2006, ne paraissent aujourd’hui plus adaptés aux réalités économiques et à la valorisation des entreprises.

Il est donc proposé, d’une part, de les rehausser à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et de 1 000 000 € pour une exonération partielle et, d’autre part, d’actualiser et de clarifier les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis.

- Parallèlement, le présent article propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI, afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid‑19.

Ce dispositif permet à l’exploitant de bénéficier, lors de son départ à la retraite, d’une exonération totale de la plus‑value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession. Or les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanitaire, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par la loi.

Le présent article prévoit donc un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Un dispositif similaire existe au bénéfice des dirigeants de petites ou moyennes entreprises (PME) partant à la retraite. Ceux‑ci peuvent en effet bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus‑values de cession des titres de la société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’ils dirigent, en application de l’article 150‑0 D ter du CGI.

Le bénéfice de ce dispositif est également subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années suivant ou précédant la cession. Par cohérence, le présent article propose de procéder à un ajustement temporaire de même nature. Ainsi, pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le délai séparant le départ à la retraite de la cession est également porté de 24 à 36 mois. Par ailleurs, afin de donner aux dirigeants de sociétés soumises à l’IS de la visibilité sur le régime fiscal applicable en cas de cession des titres de leur société après 2022, il est proposé de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.

- Enfin, pour faciliter l’accès des travailleurs indépendants à la formation, le présent article propose de doubler le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M du CGI pour les entreprises de moins de dix salariés. Cette mesure permettra de faciliter l’accès des dirigeants de petites entreprises à l’offre de formation professionnelle.

 

 


 



Article 6 :
Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux

 

(1)                 Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3)                 « Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

(4)                 « Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. » ;

(5)                 2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6)                 « Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. ».

Exposé des motifs

Les dispositions du présent article visent à clarifier et à adapter temporairement le traitement fiscal de l’amortissement comptable des fonds commerciaux.

Le droit comptable prévoit en effet la possibilité de constater la dépréciation définitive d’un fonds commercial acquis en procédant à son amortissement comptable. Peuvent ainsi être comptablement amortis les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, ainsi que les fonds commerciaux acquis par les petites entreprises, telles que définies à l’article L 123-16 du code de commerce (dont la durée d’utilisation, et donc d’amortissement, est réputée être de dix ans). Pour autant, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas admis en déduction au plan fiscal.

Le présent article, après avoir rappelé le principe de non déductibilité fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux, prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet amortissement à titre temporaire pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

Ce dispositif temporaire permettra, dans le contexte de sortie de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, de soutenir la reprise de l’activité économique, dès lors que l’entreprise qui achètera un fonds commercial et qui pourra l’amortir comptablement bénéficiera d’une économie d’impôt directement liée à la déduction de l’amortissement du fonds acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds. Conformément aux annonces faites par le Président de la République en date du 16 septembre 2021, cette mesure constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants.

Le présent article tire par ailleurs les conséquences de l’ouverture temporaire de la possibilité de déduire fiscalement les amortissements comptables de certains fonds commerciaux sur les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds. La mesure prévoit ainsi les conditions dans lesquelles s’articulent les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds commercial, de façon à éviter au plan fiscal une double déduction.

 


 

 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 7 :
Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes

 

(1)                 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                  1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(3)                 « I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;

(4)                 2° A l’article 235 quater :

(5)                 a) Après les mots : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu aux articles R.* 196‑1 et R.* 196‑3 du livre des procédures fiscales » ;

(6)                 b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

(7)                 c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8)                 « Lorsque les impositions mises en report en application du II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;

(9)                 3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :

(10)             « Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(11)             « 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238‑0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

(12)             « 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;

(13)             « 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.

(14)             « II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196‑1 et R* 196‑3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »

(15)             II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du 1° ».

(16)             III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Le présent article vise à tirer les conséquences de décisions du Conseil d’État par lesquelles certains dispositifs de retenue à la source (RAS) ont été jugés contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où la RAS due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, dans la même situation, une société française serait imposable sur un bénéfice établi après déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.

Dans la décision du 11 mai 2021 (n° 438135, UBS Asset management Life Ltd), le Conseil d’État a ainsi jugé que l’impossibilité pour une société d’assurance-vie britannique percevant des dividendes de source française de déduire certaines charges de la base de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) était contraire à la liberté de circulation des capitaux.

En outre, par des décisions du 22 novembre 2019 (n° 423698, SAEM de gestion du Port Vauban) et du 9 septembre 2020 (n° 434364, Société Damolin Etrechy), il a jugé que l’article 56 du TFUE, qui concerne le principe de libre prestation de services, s’opposait à ce qu’une législation nationale exclue la prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de service non-résident pour le calcul de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI alors qu’un prestataire de service résident français serait soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) sur ses revenus nets.

Le présent article prévoit donc que les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’UE ou l’Espace économique européen (EEE) percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’article 182 B du CGI bénéficient d’un abattement forfaitaire de charges de 10 %, appliqué immédiatement lors du prélèvement de la RAS. Le taux de cet abattement est cohérent avec celui prévu à l’article 182 A bis du CGI pour les prestations artistiques fournies ou utilisées en France. Lorsque le montant des charges qu’elles ont réellement supporté s’avère supérieur à celui qui est déduit forfaitairement en application de l’article 182 A bis du CGI (qui prévoit déjà une déduction forfaitaire) ou de l’article 182 B du CGI (tel que modifié par le présent article), la présente mesure prévoit la possibilité pour ces organismes de demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus.

S’agissant des personnes morales ou organismes non-résidents soumis à la RAS prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, le présent article prévoit la possibilité de demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus ainsi imposés. Cette possibilité est réservée aux personnes morales ou organismes établis dans l’UE ou l’EEE et à ceux établis dans un pays tiers à l’UE ou l’EEE sous réserve, pour ces derniers, que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire des produits et sommes soumis à la RAS de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société ou de l’organisme. Cette procédure de restitution a posteriori, codifiée à l’article 235 quinquies du CGI, est ouverte aux entités privées de toute possibilité d’imputer la RAS sur l’impôt dû dans leur État de résidence.

Par ailleurs, le présent article aménage les modalités de mise en œuvre du dispositif de restitution de RAS pour les entités étrangères déficitaires, prévu à l’article 235 quater du CGI. D’une part, la restitution prévue au I de cet article pourra être demandée dans le délai de réclamation prévu aux articles R* 196‑1 et R* 196‑3 du livre des procédures fiscales. D’autre part, le délai pour déposer les déclarations afin de bénéficier du report d’imposition dans les conditions prévues au IV de l’article 235 quater du CGI est étendu de trois à six mois après la clôture de l’exercice au titre duquel le report est sollicité.

Enfin, le présent article apporte une précision d’ordre rédactionnel en précisant le taux applicable en matière de RAS prévu par l’article 187 du CGI, à compter du 1er janvier 2022. Ce taux sera aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 25 %.

 

 


 


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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 8 :
Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux de transport de passagers ou de marchandises d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique

 

(1)                 I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 A. – Au I :

(3)                 1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)                 « Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ; »

(5)                 2° Au 3° :

(6)                 a) Au deuxième alinéa, la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

(7)                 b) Au dernier alinéa, les mots : « si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « si ces biens permettent d’améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/65/CE » ;

(8)                 3° Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation » sont supprimés ;

(9)                 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(10)             a) Les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

(11)             b) Les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 » sont ajoutés.

(12)             5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13)             « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° dans la limite de 10 000 000 € par navire. » ;

(14)             B. – Au III :

(15)             1° Au premier alinéa :

(16)             a) A la première phrase, les mots : « mentionnés au 2° du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du 2° du même I » ;

(17)             b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(18)             « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. » ;

(19)             2° Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième » ;

(20)             3° Après les mots : « le crédit‑preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B » ;

(21)             C. – Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

(22)             II. – Le I, à l’exception du 1° du A et du 1° du B, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Issu des concertations conduites par le Gouvernement dans le cadre du Fontenoy du maritime, le présent article aménage les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts (CGI), dont l’objectif est d’inciter les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement de leur flotte.

Afin de tenir compte des évolutions technologiques et de l’ensemble des sources d’énergie disponibles permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, il étend le champ des équipements pouvant donner droit à l’application du dispositif de déduction exceptionnelle. Les équipements proposés doivent permettre aux navires et bateaux concernés d’aller au‑delà des exigences environnementales qui s’imposent aux constructeurs et aux armateurs, notamment celles fixées par la réglementation de l’Organisation maritime internationale (OMI). L’extension du champ d’application du dispositif permettra, à cet égard, aux entreprises bénéficiaires d’augmenter le niveau de protection de l’environnement par rapport aux standards fixés par les normes de l’Union européenne en vigueur et à venir.

Par ailleurs, il supprime les critères de nombre d’escales ou de temps de navigation dans la zone économique exclusive française qui ne sont pas pleinement pertinents au regard de l’objectif environnemental de la mesure. Cet ajustement, qui aura pour conséquence d’accroître le nombre des navires susceptibles de bénéficier du dispositif, vise à en renforcer l’efficacité.

Afin de limiter les éventuels effets d’aubaine, ainsi que l’impact de ces aménagements pour le budget de l’État, il est proposé d’instaurer un plafonnement du montant des coûts d’investissement supplémentaires éligibles à la déduction exceptionnelle, à hauteur de 15 M€ par navire, lorsque les équipements acquis permettent l’utilisation d’une des sources d’énergie mentionnées au 2° du I de l’article 39 decies C du CGI, et à hauteur de 10 M€ par navire pour les équipements mentionnés au 3° du même article.

En outre, le présent article clarifie les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle lorsqu’un navire est pris en location avec option d’achat ou en crédit‑bail, en permettant à l’entreprise locataire ou crédit‑preneur, soumise au régime de taxation au tonnage prévu à l’article 209‑0 B du CGI, de bénéficier du dispositif, par rétrocession de l’avantage en impôt dont bénéficie le crédit‑bailleur à qui le droit de pratiquer la déduction est transféré.

Enfin, le présent article procède à diverses corrections d’ordre rédactionnel afin de clarifier et de simplifier les modalités d’application du dispositif, notamment pour les entreprises du transport fluvial.

 

 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 9 :
Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des règles de la TVA

 

(1)                 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 1° Au premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de l’article 289 A. » ;

(3)                 2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 1° bis et 2° du I » ;

(4)                 3° A l’article 256 bis :

(5)                 a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(6)                 « 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262‑00 bis. » ;

(7)                 b) Au II :

(8)                 i) Le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;

(9)                 ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

(10)             « 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

(11)             « a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord ;

(12)             « b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l'effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense » ;

(13)             4° A l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(14)             « L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;

(15)             5° Après l’article 262, il est inséré un article 262‑00 bis ainsi rédigé :

(16)             « Art. 26200 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

(17)             « 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;

(18)             « 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes :

(19)             « a) L’Union européenne ;

(20)             « b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;

(21)             « c) La Banque centrale européenne ;

(22)             « d) La Banque européenne d’investissement ;

(23)             « e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ;

(24)             « 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou de l’État d’accueil, membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

(25)             « 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

(26)             « a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes :

(27)             « - l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

(28)             « - l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;

(29)             « b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;

(30)             « 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

(31)             « 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

(32)             « a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées par le droit de l'Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID‑19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

(33)             « b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.

(34)             « II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.

(35)             « Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.

(36)             « III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;

(37)             6° Au a bis du 1 de l’article 266 du CGI, après les mots : « payée en échange du bon », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;

(38)             7° Au 2 de l’article 269 :

(39)             a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

(40)             « a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé ; »

(41)             b) Le b est ainsi rétabli :

(42)             « b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

(43)             8° Au c du 2° du V de l’article 271, après les mots : « des articles 262 », est insérée la référence : « , 262‑00 bis » ;

(44)             9° Au A de l’article 278‑0 bis :

(45)             a) Au 1° :

(46)             i) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées à l’exception des… » (le reste sans changement) » ;

(47)             ii) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

(48)             « e) Les boissons alcooliques ; »

(49)             b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :

(50)             « g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l'article L. 165‑1‑5 du même code ; »

(51)             10° A l’article 278 bis :

(52)             a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(53)             « 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278‑0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

(54)             « a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

(55)             « b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »

(56)             b) Le 4° est abrogé ;

(57)             c) Au 5° :

(58)             i) Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;

(59)             ii) Le a est ainsi rétabli :

(60)             « a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; »

(61)             11° Après la référence : « L. 5123‑3 du code de la santé publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est remplacée par les dispositions suivantes : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;

(62)             12° A l’article 287 :

(63)             a) L’avant-dernier alinéa du 2 est supprimé ;

(64)             b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(65)             « Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;

(66)             13° A l’article 289 A :

(67)             a) Au II, après les mots : « assujetti établi en France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts » ;

(68)             b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(69)             « IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

(70)             « 1° Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 653‑8 du même code ;

(71)             « 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;

(72)             « 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

(73)             « B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.

(74)             « C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(75)             14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :

(76)             « IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.

(77)             « Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.

(78)             « B. – Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cet état. » ;

(79)             15° L’article 289 C est abrogé ;

(80)             16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :

(81)             « IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison serait exonérée en application des I et II de l’article 262‑00 bis. » ;

(82)             17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ;

(83)             18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;

(84)             19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;

(85)             20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(86)             « Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE susmentionnée et au règlement (UE) n° 904/2010 susmentionné ; »

(87)             21° Le 1° du I de l’article 1695 est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

(88)             22° Au a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».

(89)             II. – Sont abrogés :

(90)             1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;

(91)             2° L’article 109 de la loi n° 92‑677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91‑680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77‑388 et de la directive (C. E. E.) n° 92‑12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

(92)             III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

(93)             Toutefois, le 6° du I de l’article 262‑00 bis et le IV de l’article 291, en tant qu’il renvoie à ce 6°, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

(94)             B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

(95)             C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.

(96)             D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

 

Exposé des motifs

Le présent article propose diverses mesures d’ordre technique destinées à rationaliser, moderniser ou mettre en conformité avec le droit européen les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En premier lieu, il assure la transposition :

- de la directive 2019/2235 du 16 décembre 2019 qui prévoit, à compter du 1er juillet 2022, des exonérations au bénéfice des forces armées des États membres de l’Union européenne (UE) lorsque celles‑ci sont affectées « à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ». À cette occasion, sont consolidées au sein du code général des impôts (CGI) l’ensemble des exonérations appliquées aujourd’hui sur une base doctrinale, dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, au bénéfice des organismes européens ou des forces armées de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ;

- de la directive 2021/1159 du 13 juillet 2021, qui prévoit, de manière rétroactive au 1er janvier 2021, une exonération de la TVA, d’une part, des importations de biens et, d’autre part, des achats de biens et services réalisés par la Commission ou un organisme européen, en exécution de tâches dont ils ont été chargés dans l’objectif de lutte contre la pandémie de COVID‑19 ;

- des nouvelles règles européennes résultant de l’abrogation du règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres (dit règlement Intrastat). Cette abrogation induit une plus grande séparation entre la collecte des données fiscales et celle des données statistiques, ce qui conduit à distinguer, d’une part, la déclaration des états récapitulatifs de clients pour les besoins de la TVA et, d’autre part, la déclaration des données statistiques par les entreprises. Un dispositif de pré-remplissage automatique sera proposé aux entreprises afin de ne pas alourdir leurs obligations déclaratives.

En deuxième lieu, l’article apporte divers ajustements faisant suite aux réformes récentes adoptées par le Parlement :

- afin d’accompagner l’entrée en vigueur, à compter du 1er juillet 2021, des nouvelles règles régissant la TVA afférente au commerce électronique (article 51 de la loi de finances pour 2021), qui impliquent un recours accru aux représentants fiscaux pour les entreprises non établies dans l’UE, il précise les nouvelles exigences pour ces représentants. Dans un objectif de lutte contre la fraude, le présent article introduit des critères prenant en compte leur moralité fiscale et économique, l’adéquation des moyens dont ils disposent pour assurer leur mission de représentation et leur solvabilité financière. Afin de permettre aux représentants de mettre en œuvre ces obligations dans de bonnes conditions, les personnes bénéficiant déjà d’accréditations bénéficieront d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec l’obligation de solvabilité ;

- afin de parachever la rationalisation de la gestion de la TVA à l’importation, conduisant les assujettis à déclarer l’ensemble de leur TVA auprès de la DGFiP (article 181 de la loi de finances pour 2021), il prévoit l’application de la réforme aux personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la TVA. En effet, dès lors que ces personnes disposent déjà d’obligations fiscales auprès de la DGFiP au titre de la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires, rien ne justifie qu’ils ne puissent, à l’instar des assujettis, déclarer également la TVA sur leurs importations selon les mêmes procédures. Enfin, le présent article vise à appliquer le délai déclaratif de droit commun en matière de TVA relative aux opérations d’importation, en supprimant le délai déclaratif supplémentaire de deux mois.

En troisième lieu, il procède à diverses mises en conformité avec le droit de l’UE :

- il assouplit les conditions dans lesquelles les acteurs du secteur financier peuvent opter pour la taxation à la TVA de leurs opérations. Cette mise en conformité, qui permet d’opter pour la taxation opération par opération plutôt que globalement sur l’ensemble des opérations à réaliser, renforcera par ailleurs l’attractivité de ce régime et de la place financière française ;

- il apporte une précision quant aux modalités de détermination de la base d’imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise de bons à usages multiples en l’absence d’information sur cette contrepartie ;

- il avance la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes. Cela permettra aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats et d’éviter d’avoir à supporter une charge de trésorerie et les conduira, en cohérence, à acquitter la TVA plus tôt sur leurs ventes. Afin de permettre une mise en œuvre de ces évolutions dans de bonnes conditions, notamment sur le plan informatique, un délai d’entrée en vigueur de douze mois est ménagé.

En dernier lieu, l’article procède à divers ajustements permettant de préciser et mettre en cohérence les taux réduits de TVA dans les secteurs agroalimentaire et de la santé :

- il prévoit l’application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à l’alimentation humaine tout au long de la chaîne de production, alors que les règles aujourd’hui applicables sont complexes et dépendent du niveau de transformation des aliments, selon qu’il s’agit d’un produit brut (10 % pour les produits agricoles non transformés) ou d’un produit fini (20 % pour les produits agricoles transformés et les produits non agricoles tant qu’ils ne sont pas consommables en l’état) ;

- il propose l’extension du taux réduit de 5,5 % applicable aux produits et matériels pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables aux dispositifs médicaux innovants bénéficiant d’une prise en charge précoce et dérogatoire (« forfait innovation » et procédure de prise en charge transitoire). Cette évolution assure une mise en cohérence avec les taux réduits applicables aux médicaments remboursables (le taux particulier de 2,1 % s’appliquant, non seulement aux produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché définitive, mais également à ceux qui bénéficient d’une autorisation transitoire d’utilisation) ;

- la rédaction du périmètre du taux réduit de 2,1 % sur les produits sanguins est ajustée afin de mettre à jour des dispositions devenues obsolètes en raison, d’une part, de l’exonération de TVA dont doivent bénéficier le sang humain et ses produits dérivés et, d’autre part, des modifications introduites dans les dispositions du code de la santé publique auxquelles renvoie le CGI.

 

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 10 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

 

(1)                 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 1° Au III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(3)                 2° L’article 44 septies est abrogé ;

(4)                 3° L’article 44 octies est abrogé ;

(5)                 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions » ;

(6)                 5° Au dernier alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

(7)                 6° Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

(8)                 7° Au IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

(9)                 8° L’article 135 est abrogé ;

(10)             9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;

(11)             10° L’article 199 octovicies est abrogé ;

(12)             11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(13)             12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(14)             13° Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(15)             14° Au I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(16)             15° Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

(17)             16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

(18)             17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(19)             18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(20)             19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(21)             20° A l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;

(22)             21° A l’article 1383 A :

(23)             a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », les mots : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;

(24)             b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

(25)             22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

(26)             23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

(27)             24° A l’article 1464 B :

(28)             a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

(29)             b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

(30)             25° L’article 1655 bis est abrogé.

(31)             II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(32)             III. – Au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

(33)             IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.

(34)             V. – Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies » est supprimée.

(35)             VI. – Au premier alinéa des II, II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

(36)             VII. – Le 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.

(37)             VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

(38)             IX. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les références : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

(39)             X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

(40)             XI. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

(41)             1° Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(42)             2° Au 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

(43)             XII. – Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.

(44)             XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

(45)             B. – Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi et pour sa durée restant à courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération.

(46)             XIV. – A. – Les dispositions du 11° du I s’appliquent au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent de s’appliquer.

(47)             B. – Les dispositions des 12° à 15° et des 17° à 19° du I et celles du XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse de s’appliquer.

Exposé des motifs

Conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, le présent article simplifie la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales et des dispositifs fiscaux qui apparaissent aujourd’hui comme inefficients, obsolètes ou sous-utilisés.

À cet effet, il est proposé d’abroger les six dépenses fiscales suivantes :

– la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel ;

– l’exonération d’impôt sur le revenu des lots d'obligations et primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1992 ;

– l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 ;

– l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines (ZFU) ;

– l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté. Cette suppression, et celles des exonérations d’impôts locaux associées, découle de l’évaluation conduite par l’inspection générale des finances conformément à l’article 144 de la loi de finances pour 2021, qui conclut à l’inefficacité de ce dispositif ;

– l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer.

Il est également proposé la suppression de trois exonérations d’impôts locaux, en cohérence avec la suppression de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté :

– l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ;

– l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ;

– l’exonération temporaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté.

 

 


 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

II – RESSOURCES AFFECTÉES

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 11 :
Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement

 

(1)                 I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)                 « En 2022, ce montant est égal à 26 786 027 022 €. »

(3)                 II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)                 « Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(5)                 B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(6)                 1° Au 8 de l’article 77 :

(7)                 a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8)                 « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;

(9)                 b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10)             « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

(11)             2° A l’article 78 :

(12)             a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13)             « Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

(14)             b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15)             « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

(16)             C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17)             « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

(18)             III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

(19)             Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

(20)             Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.

(21)             Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Exposé des motifs

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2022.

Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est stable à périmètre constant pour la cinquième année consécutive.

L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2021 résulte de deux mesures de périmètre. La première consiste à ajuster le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finances pour 2020 pour la recentralisation du financement du RSA dans ce département. En effet, la moitié de la reprise de 59 317 174€ effectuée en loi de finances pour 2021 n’avait pas un caractère pérenne mais correspondait à l’actualisation du droit à compensation de l’État au titre de l’exercice 2020. Il convient donc de réévaluer la dotation de compensation du département à hauteur de 29 658 587€. La seconde mesure de périmètre est liée à l’absence de nouvel abondement du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), qui avait majoré de 2 M€ le montant de la DGF en 2021.

S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2022 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2021. En 2022, le montant de la minoration atteint ainsi 50 M€. Ce montant de « gage » est stable par rapport au PLF pour 2021 et en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en PLF pour 2020, à 159 M€ en PLF pour 2019 et à 293 M€ en PLF pour 2018.

Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des PSR et, en particulier, celui assurant la compensation d’exonérations fiscales.

Les concours financiers plafonnés progressent au total de + 310,5 M€ par rapport à la LFI pour 2021, hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la crise sanitaire, sous l’effet de mesures nouvelles dont :

      la création d’une dotation de compensation de la baisse du dispositif de compensation péréquée (DCP) au profit des départements (+ 52 M€) ;

      l’instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités territoriales sinistrées par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes doté de 150 M€ au total, dont 31 M€ seront consommés en 2022 et la majoration de 18,5 M€ de la dotation de solidarité destinée aux collectivités frappées par des catastrophes naturelles afin d’accompagner les collectivités des Alpes-Maritimes dans leur effort de reconstruction ;

      le doublement de la dotation biodiversité, bénéficiant aux collectivités hébergeant des zones naturelles protégées sur leur territoire (+10 M€).

Par ailleurs, conformément à son engagement de neutraliser les effets de la réforme des impôts de production pour les collectivités, le Gouvernement n’a pas gagé le dynamisme du prélèvement sur recettes au profit des collectivités compensant la baisse de 50 % des valeurs locatives des impôts de production (TFPB et CFE) des établissements industriels.

Au titre du gage en 2022, les parts régionales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE dite « dotation carrée ») font l’objet d’une minoration de 25 M€ chacune. Les autres variables d’ajustement sont maintenues à leur niveau antérieur.

Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2022. Dans un souci d’équité, comme en 2020 et en 2021, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

 

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 12 :
Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active

 

(1)                 I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :

(2)                 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

(3)                 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

(4)                 3° Le financement de ces prestations.

(5)                 Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.

(6)                 Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.

(7)                 L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.

(8)                 II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

(9)                 III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.

(10)             IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :

(11)             1° Par dérogation à l’article L.262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4.

(12)             2° Par dérogation à l’article L.262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.

(13)             Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

(14)             3° Par dérogation à l’article L.262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispenses, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduisent.

(15)             4° Par dérogation à l’article L.262-13 :

(16)             a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le ressort du département participant à l’expérimentation ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.

(17)             b) Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique pas.

(18)             5° Par dérogation à l’article L.262-15,

(19)             a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

(20)             « L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. »

(21)             b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret ».

(22)             6° Par dérogation à l’article L.262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;

(23)             7° Le troisième alinéa de l’article L.262-21 n’est pas applicable.

(24)             8° Par dérogation à l’article L.262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.

(25)             9° Par dérogation à l’article L. 262-24 :

(26)             a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L.262-16, au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, et selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret.

(27)             b) Le II n’est pas applicable.

(28)             10° Par dérogation à l’article L.262-25

(29)             a) Le I est ainsi rédigé :

(30)             « I. – une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L.262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :

(31)             « i) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L.262-16 ;

(32)             « ii) Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ;

(33)             « iii) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(34)             « iv) Les modalités d’échange de données entre les parties ;

(35)             b) Les II, III et IV ne sont pas applicables ;

(36)             11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable  ;

(37)             12° Par dérogation à l’article L.262-37 :

(38)             a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(39)             « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16. » ;

(40)             b) Après le 4° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(41)             « Le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16 la suspension de tout ou partie du revenu de solidarité active dans les cas mentionnés au 1° et au 2° pour les bénéficiaires auxquels il est lié par l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36. Lorsqu’il y a eu suspension d’une allocation, le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 la reprise de son versement. » ;

(42)             c) Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :

(43)              « L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ;

(44)             d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(45)             « L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l‘allocation » ;

(46)             e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(47)             « Lorsque, à la suite d’une suspension de l'allocation l'organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental ou le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 ou le directeur de l’institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. » ;

(48)             13° Par dérogation à l’article L.262-38, les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 procèdent à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

(49)             14° Par dérogation à l’article L.262-40 :

(50)             a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(51)             « Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des équipes pluridisciplinaires ainsi que les organismes chargés de l’attribution, l’instruction, du service et de la suspension du revenu de solidarité active, demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ;

(52)             b) Au cinquième alinéa, les mots « et à son contrôle » sont remplacés par les mots « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ».

(53)             c) Au septième alinéa, après les mots « au président du conseil départemental » sont insérés les mots «, au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 »

(54)             15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l’article L. 262-15, de constater, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare.

(55)             16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail.

(56)             17° Par dérogation à l’article L. 262-43, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 mettent en œuvre les sanctions prévues à la section VI sans être tenus de porter à la connaissance du président du conseil départemental les informations ou constats mentionnés à cet article ;

(57)             18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement ;

(58)             19° A l’article L.262-46 :

(59)             a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les indus de revenu de solidarité active.

(60)             b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

(61)             c) Le douzième alinéa n’est pas applicable ;

(62)             d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(63)             « Le recouvrement de la créance détenue par l’un des organismes mentionnés à l’article L.262-16 à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence, est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département, transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence.» ;

(64)             20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

(65)             Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux précédents alinéas.

(66)             21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I du présent article et à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 après avis de l’instance prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.

(67)             Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

(68)             V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 2021 sont versées à terme échu en janvier 2022.

(69)             Les indus, annulations d'indus et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ils sont financés par l'État.

(70)             Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation.

(71)             Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16continuent de relever de la compétence du département.

(72)             Les décisions de dérogations prises en application de l’article L. 262-8, antérieurement à la mise en œuvre de l’expérimentation, par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, jusqu’à changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer.

(73)             Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1er janvier 2022 pour le compte de l’État.

(74)             VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution au profit de l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I.

(75)             Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations non transférés à l'État.

(76)             VII. - A compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces derniers au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

(77)             S’il est constaté, une fois le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé à une reprise du produit perçu par les départements au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 %.

(78)             Si la reprise mentionnée à l’alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année à une reprise du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette reprise est égal à la différence entre le montant du droit à compensation défini au second alinéa du VI et la somme des ressources reprises au titre de l’année 2022 en application du premier et du second alinéa du présent VII.

(79)             VIII. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

(80)             1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(81)             « Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »

(82)             2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(83)             « Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »

(84)             IX. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

(85)             1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(86)              « Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. »

(87)             2° A l’article L. 3334-16-3:

(88)             a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(89)             « Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. » ;

(90)             b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(91)             « Pour les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental. »

(92)             X. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(93)             « L’État se substitue, pour le versement, aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2022 et pour la durée de l’expérimentation. ».

(94)             XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.

Exposé des motifs

En réponse à la difficulté de financement du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que du revenu de solidarité (RSO) rencontrée par certains départements, il est proposé aux conseils départementaux et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences dévolues aux départements volontaires, dès le 1er janvier 2022, d’expérimenter le transfert à l’État de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement de ces allocations. Cette expérimentation doit concourir au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux qui s’engageraient dans cette voie.

Les départements délibéreront pour candidater à l’expérimentation dès le dépôt du projet de loi de finances 2022 à l’Assemblé nationale et jusqu’au 15 janvier 2022 au plus tard. Un décret en Conseil d’État fixera les critères d’éligibilité à l’expérimentation et un décret simple arrêtera la liste des candidats retenus.

Le présent article a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par des recettes pour l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la gestion aux caisses des allocations familiales des départements expérimentateurs.

Il vise ainsi, le temps de l’expérimentation, à assurer la compensation, au profit de l’État, du transfert de cette nouvelle charge, permettant une neutralité budgétaire du dispositif dans son ensemble pour l’État.

L’article prévoit ainsi que la compensation pour l’État sera établie sur la base de la moyenne annuelle des dépenses de RSA, et le cas échéant de RSO, sur les années 2018 à 2020.

Pour mettre en œuvre ce droit à compensation, l’État procède à la reprise temporaire, à compter du 1er janvier 2022, des ressources suivantes :

      les compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA attribuées sous forme de fiscalité transférée (fractions de TICPE) ;

      les ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), prélèvement sur recettes visant à améliorer  depuis 2006 le taux de couverture des dépenses du RMI-RSA, et le dispositif de compensation péréquée (DCP) qui correspond au reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afin de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013. Le solde éventuellement non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement est compensé par la reprise complémentaire d’une fraction maximum de 20 % du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ainsi que, le cas échéant, part une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Afin de tenir compte de la charge supplémentaire pour les caisses d’allocations familiales, il sera procédé à une actualisation de la valorisation financière des emplois non transférés par la collectivité à l’État.

Le présent article a pour objet de déroger aux dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) relatives au RSA afin d’assurer leurs pleines applications dans le cadre des expérimentations qui auront lieu. Il s’agit principalement de retirer la compétence des départements dans les missions qu’ils n’auront plus à exercer. Celles-ci relèveront de la compétence pleine et entière des CAF et caisses de la MSA, qu’elles exerceront pour le compte de l’État. Il prévoit les modalités de contrôle, de récupération des indus et de gestion de la fraude et des contentieux par les caisses. Notamment, il établit une articulation entre les services du département au titre des sanctions liées au non-respect des engagements du bénéficiaire (au titre de son contrat d’engagement réciproque ou de son projet personnalisé d’accompagnement à l’emploi) et les caisses, qui deviennent responsables de l’application des sanctions demandées par le président du Conseil départemental.

Le présent article vise enfin à définir des dispositions transitoires pour la mise en œuvre de l’expérimentation de la recentralisation du RSA. Il prévoit notamment une coupure franche dans la gestion des indus et des contentieux au 1er janvier 2022.

 

 


 

 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 13 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

(1)                 Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 211 649 565 € qui se répartissent comme suit :

(2)                  

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 786 027 022

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 737 881

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 500 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

580 632 929

Dotation élu local

101 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

57 471 037

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

 

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

439 206 199

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 880 213 735

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

388 003 970

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

100 000 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 641 930 057

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

 

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

Total

43 211 649 565

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2022 à un montant de 43,2 Md€. Hors dispositifs exceptionnels adoptés pendant la crise économique et sanitaire, le montant des PSR en 2022 est toutefois supérieur de +292 M€ à celui prévu par la LFI pour 2021. Cette évolution s’explique pour l’essentiel par :

      l’augmentation prévisionnelle de +352 M€ du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels en raison du dynamisme des bases de ces impositions ;

      la hausse prévisionnelle de +41 M€ du PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € ;

      la baisse de -50 M€ au total des dotations pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) et de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), au titre de la minoration des variables d’ajustement ;

       le recul de -46 M€ anticipé sur le niveau du FCTVA en 2022.

Parallèlement, conformément aux engagements du Gouvernement depuis le début du quinquennat, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements demeure stable, à périmètre constant. Elle connaît, à périmètre courant, une hausse de +29,7 M€, en raison d’une correction opérée au profit du département de La Réunion à la suite de la recentralisation du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2020 dans ce territoire.

Par ailleurs, l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Seine-Saint-Denis, dont les modalités de compensation sont prévues dans ce PLF, entraîne la récupération, par l’État, de la part du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) dévolue à ce département ce qui explique la baisse de ce PSR en 2022 à hauteur de -26,7 M€.

 

 


 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 14 :
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

 

(1)                 I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)                 1° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ;

(3)                 2° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ;

(4)                 3° La septième ligne est supprimée ;

(5)                 4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ;

(6)                 5° A la dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ;

(7)                 6° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ;

(8)                 7° A la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ;

(9)                 8° A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ;

(10)             9° La vingt-huitième ligne est supprimée ;

(11)             10° A la vingt-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

(12)             11° A la trente- troisième ligne, colonne C, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ;

(13)             12° A la quarante-et-unième ligne, colonne B, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » et, colonne C, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ;

(14)             13° A la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ;

(15)             14° A la quarante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ;

(16)             15° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ;

(17)             16° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ;

(18)             17° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ;

(19)             18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ;

(20)             19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ;

(21)             20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ;

(22)             21° A la cinquantième ligne, colonne B, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » et, colonne C, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ;

(23)             22° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ;

(24)             23° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ;

(25)             24° A la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

(26)             25° A la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 61 100 » ;

(27)             26° A la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ;

(28)             27° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ;

(29)             28° A la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ».

(30)             II. – Le 5° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est abrogé et le 6° devient un 5°.

(31)             III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(32)             1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ;

(33)             2° Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé.

Exposé des motifs

De nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées et de permettre au Parlement d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

Depuis le PLF 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent article, le total des ressources plafonnées s’établit à 18,7 Md€.

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques, comme l’ensemble des administrations publiques, par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2022, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 44,9 M€ à ce redressement.

Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations par la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 195,8 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 106,0 M€ dans le cadre de la suppression de plafonnement en lien avec des changements de financement des anciens affectataires, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 150,9 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement.

 

 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 15 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2022.

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ».

Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2022 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

 


 



Article 16 :
Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)

 

(1)                 I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)                 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d’euros en 2022 » ;

(3)                 2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ».

(4)                 II. – En 2022 et par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Exposé des motifs

Le présent article vise à reconduire et actualiser le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel.

Il ajuste à ce titre le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. Cet effort sera de 17,7 M€ en 2022, portant le budget de l’audiovisuel public à 3,7 Md€ contre 3,89 Md€ en 2018 (-0,19 Md€).

Compte tenu de cet effort, il est proposé, comme l’année précédente, de ne pas indexer en 2022 les tarifs de la CAP sur l’inflation.

 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

D. - Autres dispositions
Article 17 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

 

(1)                 I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)                 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,89 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,01 % » ;

(3)                 2° Au a), les mots : « 22,71 points » sont remplacés par les mots : « 22,83 points ».

(4)                 II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 398 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.

(5)                 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.

(6)                 III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2022.

Exposé des motifs

Le présent article ajuste la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2022.

En premier lieu, il simplifie les modalités de compensation, pour certaines exonérations ciblées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie, qui correspond à la baisse de 6 points des cotisations employeurs au titre de la maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Cette compensation est assurée aujourd’hui par crédits budgétaires du ministère chargé du travail pour les exonérations ciblées qui le concernent. Le présent article induit une mesure de périmètre à hauteur de 192 M€ pour assurer à compter de 2022 cette compensation par affectation de TVA s’agissant des exonérations « Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile », « Zones de revitalisation rurales », « Bassins d'emploi à redynamiser » et « Zones de restructuration de la défense ».

En deuxième lieu, la fraction de TVA est également majorée au titre de plusieurs mouvements intervenant en 2022 entre l’État et la sécurité sociale.

En troisième et dernier lieu, l’article prévoit, en son II, une affectation spécifique de TVA assurant la compensation à la sécurité sociale d’une partie du coût du financement du dispositif d’exonération ciblée de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi, dit « TO-DE ».

Au total, les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale représentent 53,7 Md€ en 2022.

 

 


 



Article 18 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2022 à 26 400 000 000 €.

Exposé des motifs

Pour 2022, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 26,400 Md€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2022 est le second du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 219 Md€ en crédits de paiement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement en fonction des prévisions de paiement de la Commission européenne et sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits par l’article 5 du règlement CFP.

Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2022, de prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres de mai 2021 ainsi que d’une hypothèse de solde 2021 reporté sur 2022.

S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur les crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2022 présenté par la Commission le 8 juin 2021, rehaussés du montant prévu au titre de la réserve d’ajustement au Brexit, conformément à l’accord trouvé sur ce texte entre le Conseil et le Parlement européen le 17 juin 2021. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2021. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020.

 


 


 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 19 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

 

(1)                 I. - Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros*)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

422 649

515 621

 

   À déduire : Remboursements et dégrèvements

130 608

130 608

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

292 041

385 013

 

Recettes non fiscales

18 904

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

310 945

385 013

 

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités
   territoriales et de l'Union européenne

69 612

 

 

Montants nets pour le budget général

241 333

385 013

-143 679

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 281

6 281

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

247 614

391 294

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 381

2 381

0

Publications officielles et information administrative

164

150

+14

Totaux pour les budgets annexes

2 545

2 531

+14

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

  - Contrôle et exploitation aériens

18

18

 

  - Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 564

2 549

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

72 577

72 448

+129

Comptes de concours financiers

131 063

131 071

-7

Comptes de commerce (solde)

 

 

+76

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

+87

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+286

Solde général

 

 

-143 379

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(2)                 II. - Pour 2022 :

(3)                 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

149,8

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

146,3

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

3,5

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

3,1

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

143,4

Autres besoins de trésorerie

-3,6

  Total

292,7

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,9

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

5,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

22,3

Autres ressources de trésorerie

3,5

  Total

292,7

 

(4)             2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :

(5)             a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(6)             b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(7)             c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(8)             d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(9)             e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(10)          3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 113,7 milliards d’euros.

(11)             III. - Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 949 686.

(12)             IV. - Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(13)             Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs

L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 143,4 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

En 2022, le besoin de financement s’établit à 292,7 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 146,3 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (3,5 Md€). Le déficit à financer est de 143,4 Md€. Les autres besoins de trésorerie (-3,6 Md€) se composent d’encaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (0,8 Md€) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-2,8 Md€), soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés.

Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (260,0 Md€), une contribution du compte du Trésor (22,3 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (5,0 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Dans un contexte de taux bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 10 ans début septembre 2021, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2022. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 113,7 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

 

 


 


 


 


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 20 :
Crédits du budget général

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 677 062 955 621 € et de 515 620 716 714 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2021 et de ceux prévus pour 2022, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 21 :
Crédits des budgets annexes

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 528 512 157 € et de 2 530 947 206 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces
projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

 

 


 



Article 22 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

(1)                 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 72 299 178 576 € et de 72 448 078 576 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)                 II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 131 137 279 884 € et de 131 070 582 456 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 23 :
Autorisations de découvert

 

(1)                 I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2)                 II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

 

 


 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 24 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

 

(1)                 Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)                  

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

Budget général

1 938 620

Agriculture et alimentation

29 805

Armées

273 572

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 528

Économie, finances et relance

129 199

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 025 248

Enseignement supérieur, recherche et innovation

5 332

Europe et affaires étrangères

13 606

Intérieur

296 610

Justice

90 970

Outre-mer

5 719

Services du Premier ministre

9 831

Solidarités et santé

4 986

Transition écologique

35 865

Travail, emploi et insertion

8 058

Budgets annexes

11 066

Contrôle et exploitation aériens

10 502

Publications officielles et information administrative

564

Total général

1 949 686

Exposé des motifs

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Pour 2022, le schéma d’emplois de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’élève à +767 ETP.

Il résulte notamment :

- Des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de +2 158 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de l’Intérieur où, conformément aux engagements présidentiels, le plan de création de 10 000 emplois supplémentaires pour compléter les effectifs des forces de sécurité est poursuivi en 2022. 720 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 492 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense ;

- De la sanctuarisation des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

- Des suppressions nettes d’emplois à hauteur de -1 753 ETP dans les autres ministères. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Économie, des finances et de la Relance (-1 483 ETP) où les réformes structurelles, notamment du réseau de la direction générale des finances publiques, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Les efforts dans les autres ministères ont été calibrés pour préserver ou renforcer les effectifs des services départementaux, conformément à l’objectif de réarmement de ces derniers. Les effectifs du ministère du travail et de l’agriculture sont stables. 

 

Ce schéma d’emplois contribue à hauteur de +241 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois en 2022.

 

Au total, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent de +4 557 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2021 du fait des éléments suivants :

- l’effet en année pleine des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2021, à hauteur de +1 322 ETPT ;

- des mesures de périmètre et de transfert en 2022 à hauteur de -733 ETPT, correspondant pour l’essentiel à l’intégration au sein du ministère de l’Éducation nationale de personnels d’accompagnement et de suivi des élèves (+910 ETPT), et au passage aux responsabilités et compétences élargies d’établissements d’enseignement supérieur ;

- des corrections techniques à hauteur de +3 727 ETPT, principalement au titre des apprentis (+2 260 ETPT notamment dans le cadre des annonces du "Beauvau de la sécurité"), des renforts des services territoriaux (+953 ETPT) et des volontaires du service militaire volontaire (SMV) du ministère des Armées (+467 ETPT).

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

 

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 25 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

 

(1)                 Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 322 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)                  

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 253

Diplomatie culturelle et d'influence

6 253

Administration générale et territoriale de l'État

361

Administration territoriale de l'État

140

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 444

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 142

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 296

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Cohésion des territoires

707

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

371

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

336

Culture

16 524

Patrimoines

9 921

Création

3 412

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 066

Soutien aux politiques du ministère de la culture

125

Défense

11 835

Environnement et prospective de la politique de défense

5 249

Préparation et emploi des forces

639

Soutien de la politique de la défense

1 136

Équipement des forces

4 811

Direction de l'action du Gouvernement

504

Coordination du travail gouvernemental

504

Écologie, développement et mobilité durables

19 309

Infrastructures et services de transports

5 199

Affaires maritimes

232

Paysages, eau et biodiversité

5 131

Expertise, information géographique et météorologie

6 523

Prévention des risques

1 361

Énergie, climat et après-mines

398

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

465

Économie

2 525

Développement des entreprises et régulations

2 525

Enseignement scolaire

3 023

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 023

Immigration, asile et intégration

2 190

Immigration et asile

1 003

Intégration et accès à la nationalité française

1 187

Justice

678

Justice judiciaire

224

Administration pénitentiaire

267

Conduite et pilotage de la politique de la justice

187

Médias, livre et industries culturelles

3 121

Livre et industries culturelles

3 121

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

256 452

Formations supérieures et recherche universitaire

167 467

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

65 976

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

3 347

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 319

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

293

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

293

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

299

Police nationale

287

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 278

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

8 248

Sport, jeunesse et vie associative

731

Sport

555

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques 2024

107

Transformation et fonction publiques

1 080

Fonction publique

1 080

Travail et emploi

55 410

Accès et retour à l'emploi

49 368

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 706

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

249

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

87

Contrôle et exploitation aériens

795

Soutien aux prestations de l'aviation civile

795

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

 

0

 

 

Total

405 322

 

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2022, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Pour 2022, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit à -1 276 ETP.

L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2021 et le projet de loi de finances pour 2022 est de + 179 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Cette évolution intègre :

         la suppression de 1 276 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 205 ETPT sur le plafond d’emplois ;

         des mesures de périmètre, pour 182 ETPT, qui s’expliquent principalement par la fusion de l’ANACT avec les ARACT (associations régionales) conformément à la loi n° 2021-1018 du 02 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ;

         des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour 280 ETPT ;

         l’effet en année pleine des créations d’emplois intervenues en 2021 (-78 ETPT).

 

 


 



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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 26 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

 

(1)                 I. - Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)                  

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

TOTAL

3 411

 

(3)                 II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2022 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2021 ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’emplois des EAF en 2022 est maintenu au niveau de 2021.

 

 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 27 :
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

 

(1)                 Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 809 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)                  

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

84

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 080

Autorité de régulation des transports (ART)

102

Autorité des marchés financiers (AMF)

515

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

355

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

68

Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)

128

Haute Autorité de santé (HAS)

434

Médiateur national de l’énergie (MNE)

43

TOTAL

2 809

 

 

Exposé des motifs

À l’initiative du Parlement est adopté depuis 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs.

Le présent article fixe, pour 2022, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 809 ETPT, marquant une hausse de 188 emplois par rapport aux autorisations 2021, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à :

         l'Agence française de lutte contre le dopage : + 5 ETPT s’inscrivant d’une part dans la continuité de la stratégie de montée en puissance de l’agence dans la perspective des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et d’autre part dans le cadre des nouvelles prérogatives confiées à l’agence en matière d’enquête et de prévention, notamment en application de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage ;

         l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : + 30 ETPT au regard de l’évolution de ses missions et du contrôle de ses assujettis ;

         l'Autorité de régulation des transports : + 1 ETPT au titre des nouvelles missions découlant de la transposition de la directive 2019/520 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union ;

         l'Autorité des marchés financiers : + 15 ETPT dans le cadre de l’extension des missions de l’autorité dans les domaines de la finance durable et de la finance digitale et de l’élargissement du périmètre des entités à superviser, lié notamment au Brexit, au renforcement des exigences européennes de supervision et aux besoins accrus d’accompagnement d’épargnants plus actifs sur les marchés financiers ;

         au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) : + 128 ETPT, le HCERES devenant une autorité publique indépendante le 1er janvier 2022 conformément à l’article 16 de la loi n° 2020-674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ;

         la Haute Autorité de santé (HAS) : + 9 ETPT dans le cadre de la mise en œuvre du plan Innovation santé 2030.

Les plafonds des autres entités sont stables par rapport à 2021. En particulier, le plafond d’autorisations d’emplois de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui sera instituée le 1er janvier 2022, en réunissant le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) est fixé à 355 ETPT, soit la somme des plafonds de ces entités en 2021.

 

 


 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022

Article 28 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

 

(1)                 Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

(2)                  

INTITULE DU
PROGRAMME 2021

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2021

INTITULE DU
PROGRAMME 2022

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2022

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

Direction de l'action du Gouvernement

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

Direction de l'action du Gouvernement

Stratégies économiques

Economie

Stratégies économiques

Economie

 

 

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les six programmes suivants :

- « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du décalage de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ;

- « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du glissement prévisionnel de projets pluriannuels ;

- « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du caractère certainement tardif de recettes attendues pour le financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ;

- « Vie politique, cultuelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », au titre notamment des dépenses dans le cadre des élections départementales et régionales et du référendum en Nouvelle-Calédonie, qui interviendront en remboursement de dépenses engagées par les candidats en 2021 ;

- « Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement », au titre de projets à mener en 2022 dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne ;

- « Stratégies économiques » de la mission « Économie » compte tenu du décalage dans le lancement des contrats à impact, dont les paiements sont soumis à l’atteinte effective des objectifs fixés et n’interviendront qu’en 2022.

 

 


 


 



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1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 29 :
Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

 

(1)                 I. – L'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 9° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

(2)                 1° À la troisième colonne du tableau du second alinéa du IV :

(3)                 a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;

(4)                 b) À la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;

(5)                 2° Au V :

(6)                 a) Au 1 du B :

(7)                 i) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ;

(8)                 ii) Au 2°, les mots : « en France pour l'alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l'alimentation en France » ;

(9)                 iii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(10)             « 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable et utilisé dans les conditions suivantes :

(11)             « a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;

(12)             « b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;

(13)             « c) L’hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

(14)             b) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

(15)             c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

(16)             « 

1,2 %

0,4 %

0 %

(17)             » ;

(18)             3° Après les mots : « pour l'alimentation de véhicules routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : « , qui fournissent de l’hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3°du 1 du B du V ou qui utilisent de l’hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 1. »

(19)             II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1er janvier 2023, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux. À cette fin, il fait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Ainsi, il augmente les niveaux d’incorporation que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe, qui sont portés à 9,5 % pour les essences et à 8,6 % pour les gazoles. Corrélativement, il augmente les niveaux minima d’incorporation des biocarburants avancés introduits par la loi de finances pour 2021, fixés à 1 % pour les essences et 0,2 % pour les gazoles. La hausse de chacun de ces sous-objectifs de 0,2 point est conforme à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) définie par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020, qui prévoit qu’en 2023, la part d’utilisation des biocarburants avancés dans les transports devra s’établir, après double comptage, à 1,2 % pour les essences et 0,4 % pour les gazoles. S’agissant des gazoles, il augmente en outre de 0,1 point la part maximale de l’énergie issue des graisses et huiles usagées pouvant être prise en compte.

Par ailleurs, dans le prolongement de la prise en compte de l’hydrogène utilisé pour les besoins du raffinage introduite au sein de la TIRUERT par la loi de finances pour 2021 à compter du 1er janvier 2023, le présent article précise et renforce les modalités de prise en compte de l’hydrogène d’origine renouvelable tout au long de la chaîne de production de l’énergie :

– s’agissant de l’hydrogène utilisé pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques, le bénéfice de l’avantage fiscal et du double compte lui sont étendus ;

– s’agissant de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire dans la chaîne de production, il est précisé qu’il ouvre droit, en tant que tel, à l’avantage fiscal et qu’il est également compté double. L’hydrogène d’origine renouvelable et les produits intermédiaires qui en sont issus, comme le méthanol ou l’éther éthyle tertiobutyle (ETBE), seront ainsi systématiquement favorisés par rapport aux produits d’origine fossile alors que tel n’est pas toujours le cas. En effet, certains biocarburants sont aujourd’hui, en application du droit européen, réputés 100 % renouvelables alors mêmes qu’il est recouru, pour leur production, à des produits d’origine fossile et ils sont donc traités favorablement au titre de la TIRUERT.

 

 


 



Article 30 :
Suppression de taxes à faible rendement

 

(1)                 I. – L’article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé.

(2)                 II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés.

(3)                 III. – Au 6° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés.

(4)                 IV. – A l’article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés.

(5)                 V. – L’article L. 652-2 du code minier (nouveau) est abrogé.

(6)                 VI. – L’article 45 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 est abrogé.

(7)                 VII. – Le VI entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Exposé des motifs

Le présent article poursuit l’effort de rationalisation du droit fiscal opéré par les lois de finances pour 2019, 2020 et 2021 en supprimant quatre taxes dont le rendement est faible, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises à la fois par la Cour des comptes et par l’Inspection générale des finances.

Cet article simplifie le droit fiscal, allège la pression fiscale et réduit les coûts de recouvrement en procédant à la réduction du nombre de prélèvements frappant les particuliers et les entreprises.

 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 31 :
Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer

 

(1)                 La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

(2)                 1° Aux premier et troisième alinéas de l’article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;

(3)                 2° Au deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE » ;

(4)                 3° A l’article 28 :

(5)                 a) Le 1° est ainsi rédigé :

(6)                 « 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 ; » 

(7)                 b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

(8)                 c) Le 3° est abrogé ;

(9)                 4° Au premier alinéa de l’article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés en annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;

(10)             5° Au premier alinéa du II de l’article 35, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;

(11)             6° L’article 51 est ainsi rétabli :

(12)             « Art. 51. – En vue de l’établissement du rapport d’évaluation prévu à l’article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l’État, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l’annexe II à cette même décision. »

 

Exposé des motifs

 

Le présent article transcrit en droit interne le renouvellement de la décision d’autorisation du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer adoptée par le Conseil le 7 juin 2021, qui permet la poursuite de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027. En effet, dès lors qu’il favorise la production locale, ce dispositif doit être autorisé et réévalué régulièrement par le Conseil de l’Union européenne.

 

La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée sur trois points :

- le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer est relevé de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d’affaires ;

- la référence à la décision du Conseil permet, par un système de renvoi, de rendre applicables en droit national les listes des produits ayant obtenu un différentiel ;

- le nombre de listes de produits pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation à l’octroi de mer passe de trois à deux.

 

En outre, la décision mentionnée ci-dessus prévoyant un rapport d’évaluation du régime de taxation différenciée, ainsi que, pour la première fois, une liste d’éléments à fournir dans ce document, le présent article précise les obligations des collectivités concernées afin que l’État puisse présenter à l’Union européenne ce rapport dans les meilleures conditions.

 

 


 



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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 32 :
Création d'une taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

 

(1)                 I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 1° Après le chapitre II du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(3)                 « CHAPITRE II BIS

(4)                 « TAXE SUR LES EXPLOITANTS DE PLATEFORMES DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN VUE DE FOURNIR CERTAINES PRESTATIONS DE TRANSPORT

(5)                 « Art. 300 bis. – Il est institué une taxe sur la fourniture en France de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(6)                 « 1° Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants :

(7)                 « a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ;

(8)                 « b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

(9)                 « 2° Le transport mentionné au 1° est réalisé par un travailleur indépendant lié à l’exploitant du service de mise en relation par voie électronique par un contrat régi par le droit applicable en France ;

(10)             « 3° L’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.

(11)             « Art. 300 ter. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(12)             « Art. 300 quater. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné à l’article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

(13)             « Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

(14)             « Art. 300 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 300 bis est assise sur la différence entre les termes suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible et dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° du même article ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter :

(15)             « 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ;

(16)             « 2° La somme des montants versés par le redevable au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation.

(17)             « II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux qui ne peut excéder 0,5 %, déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail.

(18)             « Art. 300 sexies. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

(19)             « En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

(20)             « II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(21)             « III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer, dans les conditions prévues au IV du même article, auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

(22)             2° A l’article 302 decies, après la référence : « 300, » est insérée la référence : « 300 sexies, ».

(23)             II. – L’article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé :

(24)             « Art. L. 7345-4. – Pour le financement de la mission mentionnée à l’article L. 7345-1 du code du travail, est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts. » 

(25)             III. – Pour la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I et exigible en 2021 :

(26)             1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail détermine les conditions de cette transmission.

(27)             L'obligation du secret professionnel, définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans la collecte de ces estimations ;

(28)             2° L’arrêté prévu au II du même article 300 quinquies détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises et avant le 15 mars 2022.

 


 

Exposé des motifs

L’ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation prévoit la création d’une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE). Cet établissement public administratif national sera dédié à la régulation des relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à leurs services, à la diffusion d’informations et à la concertation.

Parmi les dispositions introduites par l’ordonnance dans le code du travail figure le principe du financement de l’ARPE par les opérateurs de plateforme. Le présent article met en œuvre cette disposition en créant une taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport.

La taxe s’appliquera à l’ensemble des services de mise en relation proposés en vue de fournir des prestations qui incluent un transport de passagers au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ou une livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues. Seront donc concernées, non seulement les prestations de transport stricto sensu, mais également celles comprises dans une prestation plus globale (par exemple, les services mettant en relation des restaurateurs, des livreurs et des clients en vue de la fourniture d’un repas préparé). En revanche, seront exclus les services qui ne sont pas compris dans le champ de compétence de l’ARPE, notamment les transports par taxis ou le transport de passagers au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Son taux sera fixé par arrêté ministériel de manière à couvrir les coûts supportés par l’ARPE, estimés entre 1,5 M€ et 2 M€ par an. Sa base imposable sera déterminée comme étant la différence entre les sommes encaissées par les opérateurs de plateforme et celles qu’ils restituent aux personnes mises en relation, ce qui permettra d’appréhender l’ensemble des modèles économiques (commission à l’achat, commission à la vente, abonnements, prix forfaitaire, achat-revente, systèmes mixtes, etc.).

Afin d’assurer le financement de l’ARPE dès 2022, sur la base des revenus 2021 des opérateurs de plateforme, une procédure de recueil d’informations auprès de ces derniers est prévue début 2022. Ces informations permettront de déterminer le taux applicable avant les échéances déclaratives intervenant la même année.

 

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 33 :
Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services

 

(1)                 I. – Le 2° du I et les 1° et 2° du II de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

(2)                 II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et à celles contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures, ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

(3)                 1° Mettre en œuvre les dispositions du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(4)                 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;

(5)                 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(6)                 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

(7)                 Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3°, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes qui sont relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa sans se rapporter directement à ces impositions.

(8)                 L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à poursuivre les travaux de recodification de la fiscalité engagés à la suite de la loi de finances pour 2020.

En effet, le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a habilité le Gouvernement à procéder à la refonte de la fiscalité sectorielle en vue de sa recodification. Cette habilitation permet d’engager la création d’un nouveau code des impositions sur les biens et services regroupant les dispositions aujourd’hui réparties dans de nombreux codes et textes non codifiés. Cette recodification permet également de regrouper les impositions par secteur d’activité, afin de les rendre plus accessibles aux redevables concernés, et de clarifier notablement les dispositions applicables.

Le Conseil d’État a ainsi été saisi d’un projet d’ordonnance qui sera adopté d’ici la fin de l’année 2021 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Le projet concerne les dispositions relatives aux principales impositions sectorielles en nombre et en rendement (accises sur les énergies, les alcools et les tabacs, taxes sur le secteur des transports et sur les produits de l’industrie et de l’artisanat).

Ces dispositions ont vocation à être complétées par une seconde étape permettant de recodifier les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et celles relatives aux autres impositions sectorielles (alimentation-agriculture-pêche, environnement, numérique-communication-culture, paris et jeux de hasard, santé, finance).

Afin de conduire cette seconde étape, le présent amendement renouvelle pour 24 mois, l’habilitation résultant de l’article 184 de la loi de finances pour 2020 et l’étend à l’ensemble des impositions sur les biens et services. Elle permet également de prendre toute mesure complémentaire à celles déjà prises pour assurer la finalisation de l’unification du recouvrement des impositions prévue par le même article 184 et d’assurer le transfert depuis les codes fiscaux vers les codes sectoriels des dispositions non fiscales qu’ils comportent.

 

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 34 :
Mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques et au transfert du stock des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques

 

(1)                 I. – 1° Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 a) A l’article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;

(3)                 b) L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé ;

(4)                 c) A la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;

(5)                 d) L’intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ;

(6)                 e) L’intitulé de la section I du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ;

(7)                 f) L’article 1920 est ainsi rédigé :

(8)                 « Art. 1920. – 1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales et le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A, les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrées par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.

(9)                 « Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires, ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions.

(10)             « Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer.

(11)             « Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l’article 524 du code civil.

(12)             « Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.

(13)             « 2. Le privilège mentionné au 1 s'exerce en outre :

(14)             « 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

(15)             « 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

(16)             « 3. Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration. » ;

(17)             g) Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ;

(18)             h) L’intitulé de la section V du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Publicité du privilège du Trésor » ;

(19)             i) Les articles 1923, 1924, 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés ;

(20)             2° Le code des douanes est ainsi modifié :

(21)             a) Le 1 de l’article 379 est ainsi rédigé :

(22)             « 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer. » ;

(23)             b) Le 2 de l’article 379 est ainsi rédigé :

(24)             « 2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;

(25)             c) A l’article 380, les mots : « , et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés ;

(26)             3° A la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, le 6° est ainsi rédigé : « 6° Hypothèque légale du Trésor » et comprend un article L. 269 ainsi rétabli :

(27)             « Art. L. 269. – 1. Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire.

(28)             « 2. Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.

(29)             « 3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation.

(30)             « L’hypothèque légale s’éteint de plein droit lorsqu’intervient l’un des événements suivants :

(31)             « 1° La cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du code général des impôts d'un bois ou d'une forêt grevé de l’hypothèque légale ;

(32)             « 2° La mutation de jouissance ou de propriété d'un bois ou d'une forêt grevé de l’hypothèque légale au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation ;

(33)             « 3° L’interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.

(34)             « Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts, soit concernés par l’un des événements visés du 1° au 3°, soit faisant l’objet d’un procès-verbal dressé en application du IV de l'article 1840 G du code général des impôts, et si l’hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur d’autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation visés au 1° ou 2°, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription. » ;

(35)             4° A l’article 2393 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des procédures fiscales » ;

(36)             5° L’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, est ainsi modifié :

(37)             a) Le 12° est ainsi rédigé :

(38)             « 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » ;

(39)             b) Le 14° est ainsi rédigé :

(40)             « 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » ;

(41)             6° Au second alinéa de l’article L. 511 12 du code de l’énergie, les mots : « des articles 1920 et 1923 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1920 » ;

(42)             7° Au troisième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, les mots : « au 1 de l'article 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ;

(43)             8° Au second alinéa de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, les mots : « au 1 de l'article 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ;

(44)             9° Le dernier alinéa de l’article L. 171-20 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

(45)             a) Les mots : « du 1 » sont supprimés ;

(46)             b) La dernière phrase est supprimée.

(47)             II. – 1° L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(48)             a) Au cinquième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par les mots : « , à terme ou à exécution successive » ;

(49)             b) Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(50)             « Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration susmentionnée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au précédent alinéa. » ;

(51)             c) Les troisième et quatrième alinéas du 3 sont supprimés ;

(52)             d) Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

(53)             « 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

(54)             « Le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.

(55)             « Par dérogation au précédent alinéa, le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.

(56)             « Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. » ;

(57)             2° Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

(58)             a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et » sont supprimés ;

(59)             b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(60)             « Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie. » ;

(61)             c) Au quatrième alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs mentionnés à l’alinéa précédent » et les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;

(62)             d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(63)             « La mise à disposition de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier. » ;

(64)             e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou par l’organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;

(65)             3° Au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(66)             « 4° La déclaration prévue au 3 bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

(67)             III. – 1° Le code de la consommation est ainsi modifié :

(68)             a) Le 4° de l’article L. 711-4 est ainsi rétabli :

(69)             « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles visées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application des articles 1745 du même code et L. 267 du livre des procédures fiscales. » ;

(70)             b) L’article L. 733-6 est ainsi rédigé :

(71)             « Art. L. 733-6. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 711-4, les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. » ;

(72)             2° Après la référence : « l’article 1728 », la fin du II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à l’article 1729 et à l’article 1732 ».

(73)             IV. – A. – Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes, ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents :

(74)             1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

(75)             2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du code des douanes ;

(76)             3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ;

(77)             4° La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes ;

(78)             5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes ;

(79)             6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes ;

(80)             7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dès lors que le redevable est une personne assujettie ;

(81)             8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général des impôts ;

(82)             9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ;

(83)             10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 du code général des impôts.

(84)             Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10°, dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l’article 193 et au C du V de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l’article 181 et au I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au 2° du B du II de l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et qui sont issues d’un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et des droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.

(85)             B. – Pour l’application du A, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :

(86)             1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;

(87)             2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du A et non authentifiées, à la date du transfert visé au premier alinéa du même A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.

(88)             C. – Pour l’application des A et B :

(89)             1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures ;

(90)             2° A compter du transfert visé au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément aux dispositions de l’article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et du 12° de l’article L. 643 8 du code de commerce.

(91)             D. – Pour l’application des A, B et C :

(92)             1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires ;

(93)             2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

(94)             E. – Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :

(95)             1° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert visé au premier alinéa du A ;

(96)             2° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable postérieurement aux prises en charges visées au A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l’acte de poursuites est antérieur au transfert visé au premier alinéa du A.

(97)             V. – A. – Le 1°, les a et c du 2° et les 5° à 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegardes, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.

(98)             B. – Le b du 2°, le 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(99)             C. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.

(100)          D. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les procédures ouvertes à compter de cette date, ainsi que pour les procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou effacement.

(101)          E. – Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

 

Exposé des motifs

 

Le présent article comprend quatre mesures nouvelles d’harmonisation juridique du recouvrement forcé des créances publiques :

– l’extension de l’hypothèque légale du Trésor à toutes les créances publiques, dans un objectif de lisibilité et de simplification de l’action des comptables publics ;

– l’unification à droit constant des textes relatifs au privilège du Trésor, afin de le rendre plus intelligible pour les redevables et les professionnels du droit sans affecter les intérêts des autres créanciers privilégiés ;

– la dématérialisation des saisies administratives à tiers détenteurs, procédure déjà applicable à toutes les créances publiques, pratiquées auprès des employeurs ;

– la mise en place, dans le cadre du surendettement des particuliers, d’un traitement uniforme des dettes sociales et des dettes fiscales dans un contexte de lutte contre tout type de fraude. Il s’agit d'aligner les conditions d’effacement, de remise et de rééchelonnement des dettes fiscales avec celles prévues pour les dettes sociales, lorsque ces dettes sont d’origine frauduleuse ou sanctionnent des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales, ou des comportements gravement fautifs.

 

Ces dispositions s’inscrivent dans la continuité des travaux de simplification et de rationalisation de l’action publique engagés dans le cadre de l’unification du recouvrement social et fiscal. Ces travaux ont notamment permis la mise en place de la saisie administrative à tiers détenteurs (SATD) depuis le 1er janvier 2019 et l’adoption, à l’article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, des quatre mesures suivantes : l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques, la création d’une règle unifiée d’imputation d’un paiement partiel d’une créance publique, la simplification des délais de prescription de l’action en recouvrement forcé et l’extension de compétences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes de la direction nationale d’interventions domaniales.

 

Le présent article a également pour objet le transfert, des services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) des créances afférentes aux impositions transférées mais non soldées au jour du transfert, dénommées « restes à recouvrer ». Cette démarche s’inscrit dans la perspective d'un recouvrement fiscal unifié, dans un objectif de simplification et d’amélioration du service rendu à l’usager, avec la mise en place d’un interlocuteur fiscal unique. Elle fait suite au processus mis en œuvre depuis 2019 et qui se poursuivra jusqu’en 2024, conformément à l’article 184 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, de transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes et droits perçus par la DGDDI. Cette mesure ne porte pas sur les droits de douane et les amendes.

 

 


 



Article 35 :
Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement

 

(1)                 Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement, au surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de Covid-19 et à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d'euros en principal.

(2)                 La garantie peut être accordée jusqu'au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

(3)                 L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française prévoyant le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’article R. 515-12 du code monétaire et financier, le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un prêt de l’Agence française de développement en faveur de la Collectivité de Polynésie française, dans la limite de 300 millions d’euros en principal, un emprunt aux risques et pour le compte de l’État (ce qui implique donc la nécessité d’avoir une garantie de l’État), et à signer au nom de l’État la convention prévoyant les modalités de remboursement de cet emprunt.

Cela retranscrit l’engagement du Président de la République pris lors de la visite officielle en juillet 2021 de soutenir le gouvernement de Polynésie française dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de relance de 655 M€. Des négociations sont toutefois encore en cours avec des partenaires privés pour assurer le financement de la collectivité en partenariat avec l’AFD. Si celles-ci aboutissent, un cofinancement serait alors mis en place, diminuant alors d’autant le besoin de la garantie de l’État.

 

 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 36 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international

 

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 1 milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un nouveau prêt porté par la Banque de France au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI).

Le compte FRPC finance les principaux instruments de prêt concessionnel octroyés par le FMI aux pays confrontés à une situation difficile de leur balance des paiements. Les prêts de DTS octroyés par la France à ce compte en 2010, 2018 et 2020 ont été portés par la Banque de France, qui dispose de la responsabilité fiduciaire des avoirs français en droits de tirage spéciaux (DTS) alloués par le FMI. Ils atteignent aujourd’hui 4 milliards de DTS (environ 4,8 Md€).

Pour chacun des prêts octroyés, l’État fournit à la Banque de France une garantie sur le principal et les intérêts qui vise notamment, en complément de la structure financière du FRPC qui permet une liquidité et une très forte protection des encours, à ce que les DTS prêtés conservent le statut d’actifs de réserve au bilan de la banque centrale. En dernier lieu, l’État a ainsi accordé sa garantie à un prêt de 2 milliards de DTS, soit environ 2,4 milliards d’euros en réponse à la crise économique et sanitaire (article 31 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020). Un tel prêt correspond à la mise à la disposition du FMI du montant susmentionné de droits de tirage spéciaux, sur lequel le FMI procède à des tirages autant que besoin pour permettre l’octroi de prêts aux pays éligibles aux facilités du FRPC.

L’octroi de la présente garantie s’inscrit dans le cadre de l’allocation générale de DTS décidée par le conseil des gouverneurs du FMI le 2 août 2021, dont la France a soutenu le principe depuis le début de la crise et dont elle souhaite désormais qu’une partie soit réallouée au profit des pays les plus vulnérables, avec, sur la base de l’allocation directe et des prêts aux pays africains assis sur les DTS alloués, un objectif global de 100 milliards USD en faveur de l’Afrique. Les nouveaux prêts de DTS au FRPC doivent permettre une augmentation significative des fonds octroyés par le FMI aux économies vulnérables éligibles au dispositif, dans le cadre de la réforme du FRPC soutenue par le conseil d’administration du FMI le 14 juillet 2021.

En autorisant la garantie de l’État, le présent article vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action.

 

 


 



Article 37 :
Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance pour couvrir le risque nucléaire

 

(1)                 L’article L. 431-5 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)                 « I. – La garantie de l’État peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de l’environnement.

(3)                 « La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 000 000 euros par installation nucléaire au sens de l’article L. 597-2 du code de l’environnement et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 000 000 euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l'État d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 000 000 euros par accident nucléaire.

(4)                 « La garantie de l'État est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de l’environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

(5)                 « II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, signé à Paris le 12 février 2004. »

Exposé des motifs

L’entrée en vigueur du protocole à la convention de Paris de 2004, prévue le 1er janvier 2022, va étendre la responsabilité civile des opérateurs privés en cas d’accident sur une installation nucléaire ou lors d’un transport de matière nucléaire.

Une partie de ces nouvelles dispositions, notamment l’allongement de l’action en responsabilité civile pour les dommages corporels de 10 à 30 ans, n’est pas assurable par le seul secteur privé.

Dans ces conditions, l’intervention de l’État est nécessaire pour pallier la carence des assureurs privés.

Le présent article vise ainsi à modifier le régime de la garantie octroyée par l’État à la Caisse centrale de réasssurance (CCR) pour la couverture des risques nucléaires. La garantie de l’État pourrait être octroyée à la CCR pour couvrir ces risques dans la limite du plafond déjà existant de 700 M€ pour un accident sur une installation nucléaire ou un transport international de matière nucléaire et de 80 M€ pour un transport en France. Les opérateurs privés devront conserver à leur charge au moins 40 % du risque pour que la garantie de l’État puisse être octroyée.

 


 



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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 38 :
Relèvement du plafond de la garantie UNEDIC

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6,25 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2022 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2022.

Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 6,25 Md€ pour l’année 2022.

Le niveau du plafond a été fixé en tenant compte des prévisions économiques et des besoins de remboursement de titres obligataires de l’Unédic arrivant à échéance en 2022.

 

 


 



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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 39 :
Modification de la garantie de l’État au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques

 

(1)                 L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

(2)                 1° Le I est ainsi modifié :

(3)                 a) Le B est ainsi rédigé :

(4)                 « Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques » ;

(5)                 b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié :

(6)                 i) A la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international Olympique, » sont supprimés ;

(7)                 ii)A la quatrième phrase, le nombre : « 1 200 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

(8)                 2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

(9)                 « III. – A. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l’association mentionnée au A du I permettant, le cas échéant, le financement du solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.

(10)             « Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant maximal de 3 milliards d’euros. Elle reste en vigueur jusqu’à la dissolution de l’association et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.

(11)             « B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant état de la dernière projection pluriannuelle du budget de l’association en recettes et en dépenses et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie.

(12)             « C. – Une convention conclue entre l’association et l’État avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de l’association. »

Exposé des motifs

Dans la continuité de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympiques et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à modifier le dispositif de garantie octroyée par l’État afin de couvrir tout éventuel déficit du comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) Paris 2024. 

A ce stade, le dispositif en vigueur tel qu’il ressort de l’article 81 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 accorde la garantie de l’État au COJO pour assurer : 

      premièrement et en cas d’annulation partielle ou totale des Jeux, le remboursement de la quote-part attribuée, par le CIO au COJO, des recettes du programme international de marketing ;

      deuxièmement et pour l’ensemble des cas définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle, le remboursement de la quote-part attribuée, par le CIO au COJO, des recettes issues des droits de diffusion télévisuelle ;

      troisièmement, le remboursement d’emprunts bancaires contractés par le COJO pour lui permettre de couvrir ses éventuels décalages temporaires de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses. 

Les deux premiers éléments du dispositif de garantie sont actuellement plafonnés, ensemble, à hauteur de 1 200 M€. La garantie des emprunts bancaires visant à assurer la trésorerie temporaire du COJO est, quant à elle, plafonnée à hauteur de 93 M€ pour des montants unitaires empruntés inférieurs à 50 M€. 

L’État français s’est par ailleurs engagé auprès des présidents du CIO et du COJO à garantir un éventuel déficit budgétaire du comité. Il est proposé de reprendre ces engagements dans la loi, en autorisant l’octroi d’une garantie de l’État dans l’hypothèse où le solde du COJO serait déficitaire. Le plafond de la garantie est fixé à 3 Mds€. Si, au vu des révisions budgétaires pluriannuelles du COJO et de l’avancement opérationnel du projet qu’il porte, une modification du montant de ce plafond s’avérait nécessaire, un tel ajustement pourra être effectué par une disposition en loi de finances. 

Le dispositif de garantie actuel doit par ailleurs être ajusté. Le remboursement des revenus issus du programme international de marketing du CIO est retiré du périmètre de la garantie de l’État dans la mesure où la garantie de ce remboursement avait été accordée de façon extensive sur l’ensemble des apports provenant du CIO, mais qu’il a été ensuite confirmé par ce dernier que seules les avances au titre des droits de diffusion audiovisuelle pouvaient faire l’objet d’une demande remboursement ; par conséquent, le plafond est abaissé de 1 200 M€ à 800 M€, ce qui correspond au plafond des seuls droits de diffusion télévisuelle. 

 

 


 



Article 40 :
Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau

 

(1)                 I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

(2)                 II. – L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2022 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

(3)                 III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la mise en œuvre de la seconde étape de reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau pour un montant de 10 milliards d’euros, après la reprise de 25 milliards d’euros votée en loi de finances pour 2020 (article 229), conformément aux engagements pris le 25 mai 2018 par le Premier ministre dans le cadre de la réforme du groupe public ferroviaire. Cet engagement de 35 milliards d’euros au total est sans précédent et répond à celui de  SNCF Réseau qui devra, grâce aux marges de manœuvre financières dégagées par cette reprise de dette et aux efforts internes de productivité, retrouver l’équilibre dès 2024 dans les conditions déterminées dans le contrat de performance signé avec l’État et encore en cours de discussion. Le rétablissement de la trajectoire financière du gestionnaire d’infrastructure s’appuie également sur le renforcement de la règle d’or[1], qui permettra de s’assurer que les projets de développement du réseau ferroviaire n’affecteront pas défavorablement la trajectoire d’endettement de SNCF Réseau. Enfin, l’État est intervenu au travers du plan de relance, notamment à hauteur d’une recapitalisation de 4,05 Md€.

La reprise de dette sera mise en œuvre selon des modalités techniques analogues à celles retenues en 2007 pour la reprise de la dette du Service annexe d’amortissement de la dette de la SNCF puis en 2020 pour la première tranche de 25 Md€. Ces modalités impliquent notamment la conclusion de prêts croisés, aux caractéristiques identiques, entre la Caisse de la dette publique (CDP) et SNCF Réseau pour un montant de 10 milliards d’euros, conformément au I du présent article. Par une novation à l’un des contrats de prêt, et conformément au II du présent article, l’État se substituera alors à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP.

Dès la substitution de l’État à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP, les capitaux propres de SNCF Réseau seront augmentés de 10 milliards d’euros et sa structure financière sera améliorée, permettant d’assainir la situation financière de la société anonyme mise en place au 1er janvier 2020.

Enfin, l’État honorera chaque année les échéances en principal et intérêts du contrat de prêt le liant à la CDP, laquelle fera de même vis-à-vis de SNCF Réseau. Les intérêts versés par l’État à ce titre seront intégrés à la charge de la dette mais clairement identifiés sur le programme 355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État », rattaché à la mission Écologie, développement et mobilités durables, et retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État » (programme 117).

 

  1. Décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau tel que modifié par le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019

 

 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 41 :
Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des gestionnaires publics

 

(1)                 I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant :

(2)                 1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d’infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques leur ayant causé un préjudice financier significatif ; de réformer le régime des autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières ainsi que celui de la gestion de fait ;

(3)                 2° D’instaurer l’organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :

(4)                 a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;

(5)                 b) Une Cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes, et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;

(6)                 c) Le Conseil d’État comme juge de cassation ;

(7)                 3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l’appel ainsi que la célérité des procédures ; d’adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ;

(8)                 4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée ;

(9)                 5° D’abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 ;

(10)             6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l’effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ;

(11)             7° D’aménager et modifier toutes dispositions de nature législative, notamment du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des modifications apportées en application de la présente ordonnance ; d’adapter l’organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec le nouveau régime de responsabilité ;

(12)             8° De prévoir les dispositions d’adaptation en outre-mer.

(13)             II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.

(14)             III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

 

 

 

Exposé des motifs

Dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le Gouvernement a pris l’engagement d’accroître à la fois les marges de manœuvre et la responsabilité des gestionnaires publics. 

Cet engagement a été mis en œuvre dans le cadre d’une réforme de l’organisation financière de l’État qui s’est traduite par un ensemble de mesures visant à mieux coordonner et proportionner les contrôles, à simplifier les procédures et à déconcentrer la gestion budgétaire pour renforcer la capacité d’action de l’État dans les territoires. 

Le corollaire de cette réforme doit être une rénovation profonde du régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics. En effet, le régime actuel s’articule entre celui des comptables publics, soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, et celui des ordonnateurs qui sont justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). 

Ce régime dual ne correspond plus aux réalités d’une gestion publique moderne caractérisée par une imbrication toujours plus poussée des acteurs, des organisations et des systèmes d’information. Le dispositif propre de la responsabilité des comptables, sans faute, qui ne hiérarchise pas selon l’importance des manquements, a pour effet de trop privilégier des actions protectrices de responsabilité au détriment d’un contrôle adapté aux enjeux et aux risques encourus et résultant d’une faute. 

C’est à partir de ces constats que le comité interministériel de la transformation publique (CITP) du 5 février 2021 a souhaité, tout en maintenant la distinction fondamentale entre ordonnateurs et comptables, que soient engagés des travaux conjoints entre l’administration, la Cour des comptes et le Conseil d’État afin de définir un nouveau régime unifié de responsabilité. 

Ces travaux, engagés au printemps 2021, ont permis de définir les principales caractéristiques de ce nouveau régime. L’objet du présent article est de permettre la mise en œuvre de cette réforme qui nécessite de nombreuses modifications du code des juridictions financières, du code général des collectivités territoriales et d’autres textes non codifiés, notamment ceux relatifs à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. 

Ce nouveau régime juridictionnel de responsabilité qui fera l’objet de l’ordonnance pour laquelle l’habilitation est demandée sera commun aux justiciables actuels de la Cour de discipline budgétaire et financière et des juridictions financières, c’est-à-dire l’ensemble des agents publics à l’exclusion des ministres et des élus, comme c’est déjà le cas actuellement. 

Il visera à sanctionner, de manière plus efficace et ciblée, les fautes graves relatives à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques, ayant causé un préjudice financier significatif. Il ouvrira la possibilité de sanctionner les fautes de gestion dans des cas de négligences et de carences graves dans l’exercice des contrôles réalisés par les acteurs de la chaîne financière, sous réserve qu’elles aient été à l’origine d’un préjudice financier important. Il modernisera d’autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières ainsi que le régime spécifique de la gestion de fait. Le régime particulier de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics établi par la loi de finances pour 1963 sera en conséquence abrogé. 

En lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière compétente pour les ordonnateurs, et des juridictions financières pour les comptables publics, la juridiction unifiée en charge de la répression de ces fautes en première instance sera une chambre de la Cour des comptes, comprenant des membres de la Cour et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. Afin de renforcer les droits des justiciables, une cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes sera instituée, composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées pour leur expérience dans le domaine de la gestion publique. L’appel sera suspensif. Le Conseil d’État demeurera la juridiction de cassation. 

De nouvelles règles procédurales garantiront les droits des justiciables à un procès équitable dans un délai raisonnable ainsi qu’une simplification des procédures d’instruction et de jugement. L’ordonnance déterminera la liste des autorités ou personnes habilitées à déférer à la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer des infractions. 

La juridiction pourra être amenée à prononcer des amendes pécuniaires à l’encontre des justiciables, amendes dont le montant, calculé en fonction de la rémunération de l’agent, sera plafonné à 6 mois de rémunération. Elle pourra aussi prononcer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée. 

Ce nouveau régime juridictionnel de responsabilité doit permettre de donner un cadre plus simple, plus clair et plus lisible aux gestionnaires publics. Il ne doit pas entraver la prise de risque et l’innovation ni paralyser l’action publique. 

Dans cette optique, il ne visera qu’à réprimer les fautes caractérisées par un impact financier significatif, et non les fautes purement formelles ou procédurales. Parallèlement, l’ensemble des fautes commises par un agent public pourront donner lieu à des mesures managériales ou disciplinaires dans le cadre des prérogatives de direction des responsables publics. 

Le régime de responsabilité dite personnelle et pécuniaire des comptables publics étant supprimé, l’ordonnance comportera également des dispositions, relevant du domaine de la loi, de nature à garantir que les comptables publics continueront à jouer pleinement leur rôle de garant de la régularité des opérations de recettes et de dépenses. 

Des dispositions traiteront de l’application du nouveau régime de responsabilité outre-mer, dans le respect des compétences des collectivités concernées. 

Compte tenu des changements importants induits par cette ordonnance pour les juridictions financières et l’administration, des dispositions transitoires assureront une bonne administration de la justice et la garantie des droits des justiciables.

 

 


 


 



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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

II – AUTRES MESURES

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 42 :
Mesure de revalorisation du point de pension militaire d’invalidité

 

(1)                 I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)                 « La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État tel qu’il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l’institut national de la statistique et des études économiques. »

(3)                 II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Depuis 2005, la revalorisation de la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI) est réalisée en fonction de l'indice de traitement brut – grille indiciaire de la fonction publique de l'État (ITB-GI), conformément à l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dernier est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié chaque trimestre de l’année (vers les 15 janvier, mars, juin et septembre) par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La valeur du point de PMI a une incidence sur trois dispositifs majeurs de la condition militaire ou du monde combattant : les PMI, la retraite du combattant (RC) et la rente mutualiste du combattant (RMC).

La dernière décennie ayant été marquée par une relative stabilité de la valeur de ITB-GI, les principales associations du monde combattant considèrent que ce dispositif n’a pas permis de maintenir le pouvoir d’achat des pensionnés au cours de cette période.

Aussi, un groupe de travail (GT) tripartite a été réuni à l’initiative de la demande de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Ce GT présidé par un conseiller d’État et composé d’une parlementaire, des représentants des principales associations d’anciens combattants, de la direction du budget et du ministère des armées, a examiné le dispositif des PMI ainsi que l’évolution du mécanisme d’indexation du point de PMI.

Le rapport de ce GT remis à la ministre en mars 2021 a fait le constat d’un décalage entre la valeur de l’indice du point de PMI et l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPC-HT) depuis 2005, en défaveur des bénéficiaires d’une PMI. En conclusion de ces travaux, plusieurs propositions ont été formulées et validées par la ministre dont celle du GT de conserver l’ITB-GI comme valeur de référence ainsi que celle des représentants des associations de l’accompagner d’une mesure correctrice applicable dès le 1er janvier 2022.

Le présent article a donc pour objet de porter la valeur du point de PMI à 15,05 €, valeur qui permet de couvrir l’écart cumulé entre l’ITB-GI et l’IPC-HT sur la période 2018-2021[1].

Le présent article prévoit également qu'un décret en Conseil d'État fixe les nouvelles modalités d’indexation de la valeur du point de pension sur l’évolution de l’ITB-GI. Ce décret définira le principe d’une date annuelle unique pour la prise d’effet de l’actualisation de la valeur du point.

Le coût de la mesure de revalorisation est estimé, au sein du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation », à 32,8 M€ répartis entre les PMI et la retraite du combattant, à hauteur respective de 18,8 M€ et 14,04 M€.

La moindre dépense générée par la réforme de la date d’effet de l’indexation du point sur l’ITB-GI est évaluée à 3 M€.

Au total, le surcoût net des mesures prévues par le présent article est donc évalué à 30 M€.

 

[1] Décalage constaté sur les années 2018, 2019, 2020 et estimé sur l'année 2021, sur la base de l'annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022

 

 

 


 


 



Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 43 :
Abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d’un bénéficiaire de l’AAH

 

(1)                 Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. » 

(2)                 L’alinéa précédent s’applique à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2022.

Exposé des motifs

Cet article concerne les modalités de prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de l’AAH.

Les revenus du conjoint d’une personne en situation de handicap sont pris en compte pour la détermination du droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ce qui est conforme à la nature même de cette allocation qui est un minimum social. Ces revenus ne sont néanmoins pas pris en compte dans leur totalité, un abattement de 20 % étant appliqué sur leur montant après application, le cas échéant, de l’abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels défini au 3° de l’article 83 du Code Général des Impôts. Si ce mécanisme d’abattement améliore la situation des foyers allocataires de l’AAH, il n’est pas totalement satisfaisant en ce qu’il représente un caractère non redistributif.

Le présent article a donc pour objet d’instaurer un nouveau dispositif dans le respect de la nature même de cette allocation. Il substitue l’application d’un abattement forfaitaire sur les revenus à l’application d’un abattement proportionnel. La fixation de son montant est renvoyée au pouvoir réglementaire.

Cet article reprend le dispositif de l’article 3 de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 17 juin 2021, afin de permettre son entrée en vigueur dès le 1er janvier 2022, comme s’y est engagée la secrétaire d’État aux personnes handicapées au cours des débats sur cette proposition de loi.

 


 


 



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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Justice
Article 44 :
Revalorisation de l'aide juridictionnelle

 

(1)                 À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique les mots : « 2021, à 34€ » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € ».

(2)                 A l’article 69-2 de cette même loi, les mots : « la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. » sont remplacés par les mots : « la loi n° XX-XXXX du XX XX».

Exposé des motifs

Parmi les propositions formulées par la mission conduite par Dominique Perben dans son rapport relatif à l’avenir de la profession d’avocat figurait celle d’une revalorisation du budget consacré à l’aide juridictionnelle au moyen d’une revalorisation de l’unité de valeur de référence (UV), qui détermine le montant de la rétribution de l’avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle.

Cette proposition a conduit à l’adoption d’une première réforme législative introduite au moyen de l’article 234 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui a conduit à une revalorisation du montant de l’UV de 32 € HT à 34 € HT à compter du 1er janvier 2021.

Pour mémoire l’enveloppe budgétaire disponible pour revaloriser le budget de l’aide juridictionnelle (AJ) s’élevait pour 2021 à 25 M€ - le coût annuel de cette revalorisation devant atteindre à terme 40 M€. En concertation avec le Conseil national de l’aide juridique (CNAJ), qui inclut des représentants de la profession d’avocats, le choix a été fait d’affecter une partie de cette enveloppe à une revalorisation de l’UV à hauteur de 2€ à compter du 1er janvier 2021, le solde ayant été mobilisé pour revaloriser, par voie règlementaire, la rétribution des avocats au titre de l’AJ pour certaines missions notamment pénales afin de remédier au déséquilibre du barème de rétribution des avocats dénoncé de longue date par le CNAJ.

S’inscrivant dans la perspective de la poursuite de la mise en œuvre des propositions du rapport de la mission Perben, le présent article a pour objectif de revaloriser une nouvelle fois l’UV, faisant ainsi passer son montant de 34 € HT à 36 € HT à compter du 1er janvier 2022.

 

 


 


 



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Relations avec les collectivités territoriales
Article 45 :
Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements

 

(1)                 L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)                 1° Au premier alinéa, les mots : « de la métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

(3)                 2° Au I :

(4)                 a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(5)                 « I. – Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l’État dans la région ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d’enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ;

(6)                 b) Au 1° :

(7)                 i) Le premier alinéa est ainsi rédigé: « 1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée: » ;

(8)                 ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(9)                 iii) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10)             « - la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année. » ;

(11)             iv) Le dernier alinéa est supprimé.

(12)             c) Le 2° est ainsi rédigé :

(13)             « 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales  :

(14)             « Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements. Pour chacun de ses départements, la part calculée est égale au produit :

(15)             « - du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

(16)             « - et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10. ».

(17)             3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(18)             « I bis. – Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l’État dans ces collectivités dans un objectif de cohésion des territoires.

(19)             « Ces collectivités bénéficient d’une quote-part égale pour chacune d’elles au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l’enveloppe ainsi calculée ne puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l’année précédente.»

Exposé des motifs

Le présent article réforme la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) en prévoyant qu’elle sera désormais intégralement attribuée par le préfet de région sous forme de subventions d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local, à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), et dans une logique de déconcentration.

Cette réforme poursuit l’évolution votée en loi de finances pour 2019 qui avait supprimé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements dont l’impact sur le développement des territoires était devenu très limité, tout en laissant subsister une fraction de dotation abondant directement la section d’investissement du budget des départements.

D’un montant de 48,7 M€, cette fraction de la DSID souffre d’un ciblage peu efficient : elle bénéficie en effet à 87 départements, pour lesquels elle représente en moyenne un montant par habitant de 1,1 €. Son effet de levier sur l’investissement des départements est donc limité.

Il est ainsi proposé d’harmoniser et de simplifier la gestion de la dotation en confiant son attribution au représentant de l’État dans la région et en conservant un mode unique d’attribution, sur appel à projets, de manière à soutenir efficacement les projets d’investissement au niveau local. Afin d’accompagner la réforme, les modalités de calcul actuelles de la DSID sont préservées et donnent lieu à la constitution d’enveloppes régionales.

 

 


 



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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 46 :
Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

 

(1)                 La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)                 1° L’intitulé de cette section est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ;

(3)                 2° A l’article L. 2335-17:

(4)                 a)  au I :

(5)                 i) A la première phrase , après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « régional ou » et à la seconde phrase, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

(6)                 ii) Après la seconde phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ;

(7)                 b) Aux II, III et IV, à ses six occurrences, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ;

(8)                 c) A la première phrase du II,le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : «52,5 % » et le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 60 %» ;

(9)                 d) Au III, à la première phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(10)             « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. » ;

(11)             e) A la première phrase du IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : «2,5 % » ;

(12)             f) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(13)             « IV bis. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 25 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et qui ont approuvé la charte d’un parc naturel régional mentionnée à l’article L. 333 1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.  

(14)             « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc naturel régional susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Cette disposition ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.»

Exposé des motifs

Le comité interministériel aux ruralités de novembre 2020 a prévu le renforcement des instruments financiers permettant de soutenir la production d’aménités rurales par les collectivités territoriales. Dans cette perspective, le présent article prévoit un élargissement de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, créée en 2019, dont le montant passerait de 10 à 20 millions d’euros.

Cette dotation participe du verdissement des concours financiers de l’État aux collectivités  territoriales et s’inscrit dans la  continuité de l’Agenda rural et des travaux sur la prise en compte des aménités rurales dans l’action publique qui en ont découlé, ainsi que dans le cadre de la stratégie nationale pour les aires protégées.

Afin d’en élargir l’objet à la valorisation des aménités rurales, le présent article réforme la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, qui devient une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, et étend la liste des communes qui en sont bénéficiaires.

Cette dotation bénéficiait jusqu’à présent, sous certaines conditions, aux communes situées dans les zones Natura 2000, dans des parcs naturels marins ou dans des cœurs de parcs nationaux. La réforme proposée par le présent article :

1. institue une quatrième fraction de la dotation, d’un montant de 5 millions d’euros, afin de prendre en compte les charges pouvant résulter des aménités rurales pour les communes se trouvant dans les parcs naturels régionaux (PNR). Une modification des taux de répartition de la dotation pour les trois fractions déjà existantes est par conséquent proposée ;

2. augmente le montant de la part « Natura 2000 » de cinq millions d’euros et élargit ses bénéficiaires en abaissant à 60 % le taux de couverture du territoire par la zone protégée (contre 75 % actuellement) ;

3. procède à d’autres ajustements d’une portée limitée : il substitue le potentiel financier au potentiel fiscal dans la répartition, de manière à mieux refléter la richesse mobilisable par les communes, et prévoit une augmentation progressive sur trois ans du montant subventionné pour les communes devenant éligibles à la dotation du fait d’une adhésion à une charte d’un parc national ou d’un PNR, afin de lisser dans le temps les effets de cette adhésion sur l’enveloppe attribuée et d’en renforcer la prévisibilité.

 

 



 


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Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 47 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

 

(1)                 I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)                 1° A l’article L. 2113-20 :

(3)                 a) Le deuxième alinéa du II, le premier alinéa du II bis, le premier alinéa du III et le premier alinéa du IV de l’article L. 2113-20 sont supprimés ;

(4)                 b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

(5)                 2° L’article L. 2113-21 est ainsi rédigé :

(6)                 « Art. L. 2113-21. Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ;

(7)                 3° A l’article L. 2113-22 :

(8)                 a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(9)                 b) A l’avant-dernier alinéa, à leur deuxième occurrence les mots : « des conseils municipaux » sont remplacés par le mot : « et » ;

(10)             c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11)             « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d’outre-mer dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021, regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la somme des dotations mentionnées aux II et III de l’article L. 2334-23-1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations. Le cas échéant, l’ajustement est opéré dans les conditions prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’article L. 2334‑23-2. »

(12)             II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :

(13)              1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

(14)             « En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 95 millions d’euros et de 95 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

(15)              2° A l’article L. 2334-23, les mots : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;

(16)             3° A L’article L. 2334-23-1 :

(17)             a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ;

(18)             b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 2021 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 75 % ».

(19)             III. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

(20)             1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi rédigé :

(21)             a) A la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

(22)             b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

(23)             2° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « prévue à l’article L. 3334-4 » sont insérés les mots : « ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7 » ;

(24)              3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

(25)             4° A l’article L. 3334-6-1 :

(26)             a) Au premier alinéa, les mots : « de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population » sont remplacés par les mots : « est déterminé à partir de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;

(27)             b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées :

(28)             « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la dernière phrase de l’antépénultième alinéa de l’article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d’une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ;

(29)             5° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30)             « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’article L. 3334-4 et à l’antépénultième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d’un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. »

(31)             IV. – Avant la pénultième phrase du 1° du V de l’article L. 3335-2 du même code est insérée une phrase ainsi rédigée :

(32)              « En 2022, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de la pénultième année précédant l’année de répartition. »

(33)             V. – L’article L. 5211-27-1, le second alinéa du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(34)             « A compter de 2022, il est égal au montant reversé l’année précédente. »

(35)             VI – A. – L’article L. 2334-4, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

(36)             1° Au I :

(37)             a) Au 1° ter, après le mot : « national », le mot : « communal » est supprimé ;

(38)             b) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;

(39)             c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » et les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés ;

(40)             d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis, 4° ter et 4° quater ainsi rédigés :

(41)             « 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;

(42)             « 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ;

(43)             « 4° quater. Une fraction, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l’année précédente calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

(44)             e) Au 6°, au début de la première phrase, après le mot : « perçu » sont insérés les mots : « par la commune » :

(45)             f) Au dernier alinéa :

(46)             i) Au début de la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d’un groupement » ;

(47)             ii) A la quatrième phrase, après les mots : « les ressources et produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ;

(48)             iii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;

(49)             2° Après la première phrase du 3 du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;

(50)             3° Au premier alinéa du IV :

(51)             a) A la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;

(52)             b) La dernière phrase est supprimée.

(53)             B. – L’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :

(54)             « L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :

(55)             « 1° Le produit perçu par la commune l’année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 et au b du 2° du même C ;

(56)             « 2° La somme :

(57)             « a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d’imposition de chacune de ces taxes ;

(58)             « b) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(59)             « c) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020.

(60)             « Le taux moyen pondéré d’une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au deuxième alinéa du présent article et la somme des bases nettes d’imposition communale de taxe foncière et de taxe d’habitation.

(61)             « Pour les communes dont l’augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l’augmentation du taux moyen pondéré pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au deuxième alinéa.

(62)             « Pour les communes dont le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l’année précédente, c’est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné au deuxième alinéa.

(63)             « Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. »

(64)             C. – Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés.

(65)             D. – L’article L. 2336-2, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

(66)             1° Au I :

(67)             a) Au 1° ter, après les mots : « taux moyen national », le mot : « communal » est supprimé ;

(68)             b) Le 1° quater est abrogé ;

(69)             c) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;

(70)             d) Au 4°, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » ;

(71)             e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

(72)             « 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent à l’avant‑dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;

(73)             « 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; »

(74)             f) Au quatorzième alinéa :

(75)             i) A la deuxième phrase, après les mots : « Les produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ;

(76)             ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;

(77)             g) Au quinzième alinéa :

(78)             i) A la fin de la première phrase de l’alinéa, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;

(79)             ii) A la fin de la dernière phrase de l’alinéa, les mots : « et L. 5211-28 » sont supprimés ;

(80)             2° Au V :

(81)             a) Le 1° est ainsi rédigé :

(82)             « 1° D’une part, la somme des produits des impôts tels que définis au 1° de l’article L. 2334-5, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; »

(83)             b) Au 2° :

(84)             i) Les références : « 1° et 1° quater » sont remplacés par les références : « 1° à 1° ter » ;

(85)             ii) Les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ;

(86)             c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(87)             « Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ;

(88)             3° Au VI :

(89)             a) Les mots : « , taxes et redevances, » sont supprimés ;

(90)             b) Les mots : « à l’article L. 2334-6 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 2334-5 ».

(91)             E. – L’article L. 2512-28, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

(92)             1° Au second alinéa du I :

(93)             a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ;

(94)             b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ;

(95)             2° Au II :

(96)             a) Au 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;

(97)             b) Au 2°, après les mots : « Le produit » sont insérés les mots : « , multiplié par 56,68 %, » et les mots : « minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ;

(98)             3° Le III est ainsi rédigé :

(99)             « III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c sont remplacés par : "b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe" ; »

(100)          4° Le IV est ainsi rédigé :

(101)          « IV. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est remplacé par : "1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe ;". » ;

(102)          5° Le V est abrogé.

(103)          F. – L’article L. 5211-29, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

(104)          1° Au I :

(105)          a) Au 3°, après les mots : « loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;

(106)          b) Après la première phrase du dernier alinéa est insérée la phrase suivante : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;

(107)          2° Au II :

(108)          a) Au dernier alinéa du 1°, les mots : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » et : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimés ;

(109)          b) A l’avant dernier alinéa du 1° bis, les mots : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96‑1143 du 26 décembre 1996 précitée » et les mots : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimés ;

(110)          3° A la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice ».

(111)          G. – L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :

(112)          1° Après la première phrase du dernier alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée :

(113)          « La Ville de Paris est, pour l’application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ;

(114)          2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

(115)          « Pour l’application du I de l’article L. 5211-29 :

(116)          « 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l’application du 3° ;

(117)          « 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa. »

(118)          VII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

(119)          1° Le 2° et le 3° du II sont abrogés ;

(120)          2° Au A du III :

(121)          a) Le 1° est abrogé ;

(122)          b) Le 2° est ainsi rédigé :

(123)          « 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs liées :

(124)          « a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(125)          « b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 29 de la présente loi ;

(126)          « c) A l’évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l’article […] de la loi n° 2021-[…] de finances pour 2022 ;

(127)          « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°. » ;

(128)          3° Cet article est complété par un C ainsi rédigé :

(129)          « C.Il n’est pas fait application des septième à neuvième alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027. »

Exposé des motifs

Le présent article propose plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale.

 

1. Il prévoit notamment de majorer de 190 M€ les dotations de péréquation des communes – à hauteur de 95 M€ pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de 95 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR), soit une progression plus rapide qu’en 2021 où ces deux dotations avaient progressé de 90 M€ chacune – et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État.

 

2. Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la dotation d’aménagement des communes d’outre mer (DACOM), à la suite des annonces de « rattrapage » des dotations de péréquation versées aux communes ultra-marines formulées par le Président de la République lors du grand débat national, tout en renforçant leur efficacité péréquatrice.

À ce titre, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) est à nouveau augmenté par le présent article, afin de réaliser en 2022 la moitié du rattrapage restant à réaliser. Les sommes ainsi dégagées viennent alimenter la dotation de péréquation outre-mer (DPOM) créée en loi de finances initiale pour 2020, dont les critères de répartition ciblent les communes des départements d’outre-mer disposant des ressources les moins élevées et des charges les plus lourdes.

 

3. L’article poursuit la réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation engagée dans l’article 252 de la loi de finances pour 2021. Cette réforme vise en premier lieu à tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités  territoriales prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020 mais également de la réforme des modalités d’évaluation des locaux industriels prévue à l’article 8 de la loi de finances pour 2021. Ces évolutions, issues des travaux menés par le Comité des finances locales (CFL), visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités (notamment l’attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes ; la perception par les EPCI et les départements d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée – TVA – et la création d’un prélèvement sur recettes compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités. Le présent article tend ainsi à procéder à plusieurs corrections rédactionnelles aux modifications des indicateurs apportées par la loi de finances pour 2021.

Il modifie le calcul du potentiel financier de la Ville de Paris afin, notamment, de refléter le pouvoir de taux que celle-ci conserve sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à la différence des autres départements. Le potentiel financier de la Ville de Paris, dans son versant communal, est également modifié pour supprimer l’exception consistant à minorer ce potentiel financier du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. En effet, cette minoration n’est plus justifiée depuis la création de la Ville de Paris, collectivité à statut particulier.
Conformément à la délibération adoptée par le Comité des finances locales (CFL), l’article intègre également plusieurs impositions communales au calcul du potentiel financier des communes, ainsi que du potentiel financier agrégé utilisé pour la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), afin de renforcer la capacité de ces indicateurs à refléter une image fidèle de la richesse relative des collectivités concernées.

Le Gouvernement propose en outre de simplifier le calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé tout en changeant son approche : il fait ainsi de celui-ci, jusqu’alors centré sur la pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d’une commune, un indicateur centré sur les produits perçus par la commune elle-même. L’objectif poursuivi par l’indicateur serait désormais de comparer les impôts effectivement levés par une commune aux impôts qu’elle pourrait lever si elle appliquait les taux moyens d’imposition, en cohérence avec l’utilisation faite de cet indicateur dans le calcul des dotations.

Il étend enfin le champ d’application de la fraction de correction intégrée par la loi de finances pour 2021 dans le calcul des indicateurs pour éviter que ces évolutions ne déstabilisent la répartition des dotations. Il prévoit ainsi que cette fraction de correction, dont les modalités de calcul seront précisées par décret en Conseil d’État, soit établie de façon à englober l’ensemble des réformes des indicateurs financiers réalisées en loi de finances pour 2021 et dans le présent article. La neutralisation sera complète en 2022.

 

4. L’article propose enfin un ajustement de la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO), rendu nécessaire par l’évolution du panier de recettes des départements à l’issue de la réforme de la fiscalité locale. La répartition du FNP DMTO fait en effet intervenir le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) départemental de l’année précédente. À compter de 2022, ce critère ne pourra plus être utilisé, les départements ne percevant plus de TFPB depuis 2021. Il est proposé de conserver le taux de TFPB adopté en 2020, de manière transitoire en 2022, le temps de trouver, en concertation, une solution plus pérenne en lien avec le CFL et les départements.

 

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 48 :
Compensation des effets de la baisse des impôts de production sur le dispositif de compensation péréquée

 

(1)                 En 2022, une dotation de 51 600 000 euros est versée aux départements, à l’exception de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, au titre de la compensation de la perte des produits nets mentionnés au I de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales résultant de l’application des dispositions du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

(2)                 Cette dotation est répartie entre les départements bénéficiaires selon les modalités prévues au 2° du II de l’article L. 3334-16-3 susmentionné.

Exposé des motifs

Le présent article vise à compenser l’impact, pour les départements et pour l’année 2022, de la baisse de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des établissements industriels prévue par la loi de finances pour 2021 sur le dispositif de compensation péréquée (DCP).

Créé par l’article 42 de la loi de finances pour 2014 et codifié à l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales, le DCP permet d’affecter chaque année aux départements le produit net des frais de gestion de la TFPB. Celui-ci est ensuite réparti selon deux parts : la part « compensation » (70 % du montant réparti) a pour objet de tenir compte des dépenses restées à la charge des départements en matière d’allocation individuelles de solidarité (AIS), tandis que la part « péréquation » (30 %) tient compte des critères de ressources et de charges des départements (revenu, nombre de bénéficiaires du RSA, de l’APA et de la PCH, etc.).

Le montant du DCP en année N correspond aux frais de gestion collectés sur le montant N-1 de la TFPB. Ainsi, au regard de la baisse des impôts de production décidée par le Gouvernement en 2021, le DCP devrait connaître une baisse en 2022.

 

 


 



 

 

 

 

Fait à Paris, le 22 septembre 2021.

 

 

 

Jean CASTEX

 

  Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance

Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

chargé des comptes publics

Olivier DUSSOPT    

 


 


 


 


 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

États législatifs annexés

 

 

 

ÉTAT A
(Article 19 du Projet de loi)
Voies et moyens

 

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2022

 

1. Recettes fiscales

 

 

1. Impôt sur le revenu

102 859 372 398

1101

Impôt sur le revenu

102 859 372 398

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 463 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 463 000 000

 

3. Impôt sur les sociétés

65 784 185 116

1301

Impôt sur les sociétés

65 784 185 116

 

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 384 544 484

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 384 544 484

 

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

300 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

300 000 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

23 934 337 560

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

950 059 706

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 158 627 733

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 333 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

130 747 639

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

565 510

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

20 043 704

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

28 062 759

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

89 724 183

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

216 442 407

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 442 371

1427

Prélèvements de solidarité

11 462 270 502

1430

Taxe sur les services numériques

518 363 909

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

3 064 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

73 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

3 000 000

1499

Recettes diverses

884 987 137

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 357 089 327

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 357 089 327

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

163 784 523 423

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

163 784 523 423

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

41 781 739 514

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

550 264 494

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

198 456 204

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

200 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

84 330 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

3 136 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

14 459 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

853 613 091

1711

Autres conventions et actes civils

455 797 803

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

579 407 115

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

379 170 080

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

205 615 343

1721

Timbre unique

375 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

949 584 318

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 463 456 040

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 782 875

1755

Amendes et confiscations

47 445 850

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

870 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

74 664 386

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

184 947 300

1769

Autres droits et recettes à différents titres

12 363 796

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

26 207

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

56 302 367

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

24 058 309

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

560 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 247 107

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 916 293 028

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

641 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

398 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

1 082 713 801

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

84 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 128 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1799

Autres taxes

979 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

1. Dividendes et recettes assimilées

3 082 400 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

1 603 000 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 430 400 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

49 000 000

 

2. Produits du domaine de l'État

1 125 604 870

2201

Revenus du domaine public non militaire

184 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

5 000 000

2203

Revenus du domaine privé

231 508 870

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

703 096 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

2 000 000

 

3. Produits de la vente de biens et services

2 699 302 757

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

531 326 564

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

1 165 184 800

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

37 346 414

2305

Produits de la vente de divers biens

33 337

2306

Produits de la vente de divers services

3 411 642

2399

Autres recettes diverses

962 000 000

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

413 011 679

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

51 600 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 950 955

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

20 691 383

2409

Intérêts des autres prêts et avances

26 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

108 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

12 132 412

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

190 500 000

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 251 754 622

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

613 523 343

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

900 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

50 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État

13 027 501

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

651 600 000

2510

Frais de poursuite

11 029 603

2511

Frais de justice et d'instance

10 118 931

2512

Intérêts moratoires

56 765

2513

Pénalités

2 398 479

 

6. Divers

9 332 052 465

2601

Reversements de Natixis

62 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

75 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

100 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

609 999 065

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

79 978 229

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 785 114

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

16 230

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

74 000

2616

Frais d'inscription

8 953 831

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 324 941

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 345 717

2620

Récupération d'indus

20 039 676

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

120 878 443

2622

Divers versements de l'Union européenne

7 400 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

26 590 708

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

28 927 342

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

512 796

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 344 745

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

350 000 000

2698

Produits divers

30 000 000

2699

Autres produits divers

395 281 628

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

43 211 649 565

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 786 027 022

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 737 881

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 500 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

580 632 929

3108

Dotation élu local

101 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

57 471 037

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

439 206 199

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 880 213 735

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

388 003 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

100 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 641 930 057

3146

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

3152

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

26 400 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

26 400 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

6 280 782 321

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2022

1. Recettes fiscales

422 648 791 822

1. Impôt sur le revenu

102 859 372 398

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 463 000 000

3. Impôt sur les sociétés

65 784 185 116

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 384 544 484

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

300 000 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

23 934 337 560

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 357 089 327

6. Taxe sur la valeur ajoutée

163 784 523 423

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

41 781 739 514

2. Recettes non fiscales

18 904 126 393

1. Dividendes et recettes assimilées

3 082 400 000

2. Produits du domaine de l'État

1 125 604 870

3. Produits de la vente de biens et services

2 699 302 757

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

413 011 679

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 251 754 622

6. Divers

9 332 052 465

Total des recettes brutes (1 + 2)

441 552 918 215

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

69 611 649 565

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

43 211 649 565

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

26 400 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

371 941 268 650

4. Fonds de concours

6 280 782 321

. Évaluation des fonds de concours

6 280 782 321

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2022

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

169 610

7061

Redevances de route

1 087 000 000

7062

Redevance océanique

9 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

190 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

21 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

 

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

 

7067

Redevances de surveillance et de certification

24 124 206

7068

Prestations de service

2 438 112

7080

Autres recettes d'exploitation

599 547

7400

Subventions d'exploitation

 

7500

Autres produits de gestion courante

16 890

7501

Taxe de l'aviation civile

330 809 254

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

4 466 645

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

 

7600

Produits financiers

1 594

7781

Produits exceptionnels hors cessions

274 247

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

2 000 000

9200

Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés

 

9700

Produit brut des emprunts

709 539 051

9900

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

2 381 439 156

 

Fonds de concours

18 336 412

 

Publications officielles et information administrative

 

A701

Ventes de produits

163 500 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État

 

A728

Produits de fonctionnement divers

500 000

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

 

A751

Participations de tiers à des programmes d'investissement

 

A768

Produits financiers divers

 

A770

Produits régaliens

 

A775

Produit de cession d'actif

 

A970

Produit brut des emprunts

 

A990

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

164 000 000

 

Fonds de concours

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2022

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 535 135 836

 

Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Circulation et stationnement routiers

1 195 185 836

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 025 185 836

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

370 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

0

01

Produit des contributions de la Banque de France

0

 

Participations financières de l'État

8 932 050 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

0

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

19 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

160 000 000

06

Versement du budget général

8 753 050 000

 

Pensions

61 237 202 948

 

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

57 856 184 037

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 612 558 530

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 264 234

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

835 574 489

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

23 455 590

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

67 787 270

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

78 474 428

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

297 374 125

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

28 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

3 200 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

13 907 770

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

17 000 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

176 365 690

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

37 000 445

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

31 293 292 613

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

41 773 504

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 521 252 053

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

137 203 365

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

367 092 503

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

357 730 275

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 098 997 261

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

25 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

211 671 978

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

166 726 102

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

241 685 107

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

908 203 269

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

130 928

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

544 336

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

497 026

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 159 264

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

55 816 014

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 563 314 835

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 510 828

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

3 016 800

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 764 643

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 452 360

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

694 746 873

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

449 602 529

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 237 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

470 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

17 576 614

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

9 423 386

69

Autres recettes diverses

14 000 000

 

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 920 441 993

71

Cotisations salariales et patronales

312 736 824

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 515 956 496

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

91 000 000

74

Recettes diverses

455 286

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

293 387

 

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 460 576 918

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

603 736 119

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

358 751

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

807 830 021

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

719 698

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 957 738

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

42 262

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

19 135 829

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

43 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

11 900 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

90 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Total des recettes

72 577 388 784

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2022

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 561 742 975

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

224 824 591

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

321 918 384

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des avances octroyées aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

07

Remboursement des avances octroyées à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

0

08

Remboursement des avances octroyées aux autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

0

 

Avances à l'audiovisuel public

3 701 315 775

01

Recettes

3 701 315 775

 

Avances aux collectivités territoriales

115 502 239 458

 

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

115 502 239 458

05

Recettes diverses

11 849 977 108

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

38 006 617 767

10

Taxes foncières et taxes annexes

45 401 182 193

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

10 515 114 635

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

9 729 347 755

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

 

0

 

Prêts à des États étrangers

1 117 567 133

 

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

265 397 664

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

265 397 664

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

70 427 222

02

Remboursement de prêts du Trésor

70 427 222

 

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

211 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

211 500 000

 

Prêts aux États membres de la zone euro

570 242 247

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

570 242 247

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

180 530 430

 

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

26 928

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

26 928

 

Prêts pour le développement économique et social

168 101 519

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

0

06

Prêts pour le développement économique et social

14 769 480

07

Prêts à la filière automobile

832 039

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

152 500 000

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

12 401 983

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

12 401 983

 

Total des recettes

131 063 395 771

 

 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

États législatifs annexés

 

 

 

ÉTAT B
(Article 20 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

2 974 205 217

2 977 120 190

Action de la France en Europe et dans le monde

1 869 197 952

1 871 987 925

dont titre 2

723 443 927

723 443 927

Diplomatie culturelle et d'influence

730 852 804

730 852 804

dont titre 2

70 678 650

70 678 650

Français à l'étranger et affaires consulaires

374 154 461

374 279 461

dont titre 2

232 042 058

232 042 058

Administration générale et territoriale de l'État

4 411 512 063

4 393 669 993

Administration territoriale de l'État

2 465 739 527

2 414 051 235

dont titre 2

1 878 456 648

1 878 456 648

Vie politique

492 888 535

490 204 535

dont titre 2

77 967 500

77 967 500

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 452 884 001

1 489 414 223

dont titre 2

763 629 609

763 629 609

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 030 895 193

3 006 913 717

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 775 025 947

1 764 622 967

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

614 259 581

611 383 631

dont titre 2

343 157 504

343 157 504

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

641 609 665

630 907 119

dont titre 2

554 321 253

554 321 253

Aide publique au développement

6 621 523 021

5 104 952 446

Aide économique et financière au développement

3 213 712 000

1 862 035 176

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

190 000 000

190 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 217 811 021

3 052 917 270

dont titre 2

157 678 170

157 678 170

Restitution des "biens mal acquis"

0

0

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 016 583 269

2 016 228 259

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 923 818 633

1 923 463 623

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

92 764 636

92 764 636

dont titre 2

1 435 840

1 435 840

 

 

 

Cohésion des territoires

17 212 385 959

17 127 554 578

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 785 800 000

2 677 500 000

Aide à l'accès au logement

13 079 400 000

13 079 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

530 277 932

530 277 932

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

210 406 865

240 011 896

Politique de la ville

558 067 789

558 067 789

dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l'État

48 433 373

42 296 961

Conseil et contrôle de l'État

713 608 266

753 851 216

Conseil d'État et autres juridictions administratives

441 898 728

481 232 386

dont titre 2

377 851 687

377 851 687

Conseil économique, social et environnemental

44 578 712

44 578 712

dont titre 2

35 518 337

35 518 337

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 778 472

226 687 764

dont titre 2

200 651 703

200 651 703

Haut Conseil des finances publiques

1 352 354

1 352 354

dont titre 2

1 302 215

1 302 215

Crédits non répartis

747 667 000

447 667 000

Provision relative aux rémunérations publiques

323 667 000

323 667 000

dont titre 2

323 667 000

323 667 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 490 641 382

3 460 921 639

Patrimoines

1 035 099 343

1 022 662 444

Création

921 773 137

914 874 024

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

756 386 793

747 929 511

Soutien aux politiques du ministère de la culture

777 382 109

775 455 660

dont titre 2

682 837 805

682 837 805

Défense

56 814 380 593

49 560 461 397

Environnement et prospective de la politique de défense

2 146 434 497

1 778 435 637

Préparation et emploi des forces

14 893 204 677

10 798 931 972

Soutien de la politique de la défense

22 687 200 381

22 479 534 924

dont titre 2

21 222 499 951

21 222 499 951

Équipement des forces

17 087 541 038

14 503 558 864

Direction de l'action du Gouvernement

849 365 754

959 672 407

Coordination du travail gouvernemental

708 829 810

739 517 098

dont titre 2

247 827 253

247 827 253

Protection des droits et libertés

117 134 993

117 594 803

dont titre 2

53 761 644

53 761 644

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

23 400 951

102 560 506

dont titre 2

2 294 323

2 294 323

Écologie, développement et mobilité durables

21 552 015 763

21 223 924 323

Infrastructures et services de transports

3 794 747 164

3 839 563 665

Affaires maritimes

192 128 640

192 821 170

Paysages, eau et biodiversité

244 338 591

244 356 359

Expertise, information géographique et météorologie

471 191 000

471 191 000

Prévention des risques

1 065 970 916

1 072 609 127

dont titre 2

50 668 264

50 668 264

Énergie, climat et après-mines

3 620 273 195

3 197 430 224

Service public de l'énergie

8 449 375 430

8 449 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 877 990 727

2 920 577 248

dont titre 2

2 690 733 623

2 690 733 623

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

836 000 100

836 000 100

Économie

3 246 089 425

3 854 309 254

Développement des entreprises et régulations

1 626 717 099

1 631 448 370

dont titre 2

386 253 978

386 253 978

Plan France Très haut débit

22 000 000

622 000 000

Statistiques et études économiques

432 644 764

435 514 758

dont titre 2

368 613 802

368 613 802

Stratégies économiques

416 727 562

417 346 126

dont titre 2

129 725 382

129 725 382

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

748 000 000

748 000 000

Engagements financiers de l'État

205 991 117 743

43 061 812 407

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

37 523 000 000

37 523 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

3 350 909 318

3 350 909 318

Épargne

60 208 425

60 208 425

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

57 000 000

57 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

185 644 664

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19

165 000 000 000

1 885 050 000

Enseignement scolaire

77 761 285 458

77 795 741 874

Enseignement scolaire public du premier degré

24 204 647 185

24 204 647 185

dont titre 2

24 162 040 735

24 162 040 735

Enseignement scolaire public du second degré

34 607 597 571

34 607 597 571

dont titre 2

34 495 340 770

34 495 340 770

Vie de l'élève

6 859 816 452

6 859 816 452

dont titre 2

2 935 470 198

2 935 470 198

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 996 968 207

7 996 968 207

dont titre 2

7 175 617 904

7 175 617 904

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 565 179 641

2 599 552 525

dont titre 2

1 819 092 034

1 819 092 034

Enseignement technique agricole

1 527 076 402

1 527 159 934

dont titre 2

996 194 421

996 194 421

Gestion des finances publiques

10 024 277 758

10 003 148 113

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 583 578 555

7 548 625 666

dont titre 2

6 608 692 146

6 608 692 146

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

860 852 521

887 923 249

dont titre 2

488 742 235

488 742 235

Facilitation et sécurisation des échanges

1 579 846 682

1 566 599 198

dont titre 2

1 232 720 851

1 232 720 851

Immigration, asile et intégration

1 997 189 304

1 900 269 000

Immigration et asile

1 558 528 486

1 461 546 851

Intégration et accès à la nationalité française

438 660 818

438 722 149

Investissements d'avenir

11 000 000

3 505 321 863

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

245 000 000

Valorisation de la recherche

0

846 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

418 500 000

Financement des investissements stratégiques

0

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

11 000 000

495 821 863

Justice

12 770 735 263

10 741 447 680

Justice judiciaire

3 920 840 359

3 849 089 892

dont titre 2

2 534 277 135

2 534 277 135

Administration pénitentiaire

6 544 736 420

4 584 034 245

dont titre 2

2 823 273 440

2 823 273 440

Protection judiciaire de la jeunesse

992 297 832

984 827 054

dont titre 2

567 576 850

567 576 850

Accès au droit et à la justice

680 032 697

680 032 697

Conduite et pilotage de la politique de la justice

619 002 773

638 200 492

dont titre 2

199 838 285

199 838 285

Conseil supérieur de la magistrature

13 825 182

5 263 300

dont titre 2

2 975 133

2 975 133

Médias, livre et industries culturelles

698 217 328

675 192 674

Presse et médias

350 759 363

350 759 363

Livre et industries culturelles

347 457 965

324 433 311

Outre-mer

2 628 421 534

2 466 951 635

Emploi outre-mer

1 781 854 606

1 772 307 845

dont titre 2

173 854 172

173 854 172

Conditions de vie outre-mer

846 566 928

694 643 790

Plan de relance

1 241 259 372

12 905 896 116

Écologie

139 000 000

5 696 871 934

Compétitivité

547 249 167

2 762 667 917

Cohésion

555 010 205

4 446 356 265

dont titre 2

45 255 988

45 255 988

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

200 000 000

200 000 000

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

0

0

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

0

0

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

0

0

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

0

0

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

200 000 000

200 000 000

Pouvoirs publics

1 047 610 762

1 047 610 762

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

552 490 000

552 490 000

Sénat

338 584 600

338 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

15 963 000

15 963 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Recherche et enseignement supérieur

29 245 652 274

29 235 552 299

Formations supérieures et recherche universitaire

14 157 715 162

14 210 333 162

dont titre 2

416 934 735

416 934 735

Vie étudiante

3 088 989 689

3 079 959 689

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 720 460 044

7 483 388 186

Recherche spatiale

1 662 286 109

1 662 286 109

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 614 122 374

1 729 120 775

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

619 580 262

692 485 405

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

382 498 634

377 978 973

dont titre 2

238 091 238

238 091 238

Régimes sociaux et de retraite

6 058 051 871

6 058 051 871

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 188 330 026

4 188 330 026

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

791 309 370

791 309 370

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 078 412 475

1 078 412 475

Relations avec les collectivités territoriales

4 583 342 299

4 236 708 023

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 324 256 165

4 001 341 273

Concours spécifiques et administration

259 086 134

235 366 750

Remboursements et dégrèvements

130 607 941 162

130 607 941 162

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

123 981 941 162

123 981 941 162

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 626 000 000

6 626 000 000

Santé

1 296 563 461

1 299 863 461

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

209 563 461

212 863 461

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Protection maladie

1 087 000 000

1 087 000 000

Sécurités

22 685 434 080

21 579 785 802

Police nationale

12 004 798 138

11 636 033 328

dont titre 2

10 321 786 239

10 321 786 239

Gendarmerie nationale

9 947 261 243

9 321 135 523

dont titre 2

7 815 196 786

7 815 196 786

Sécurité et éducation routières

54 881 997

53 986 997

Sécurité civile

678 492 702

568 629 954

dont titre 2

190 392 906

190 392 906

Solidarité, insertion et égalité des chances

27 865 603 763

27 605 479 307

Inclusion sociale et protection des personnes

13 141 875 130

13 141 875 130

dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

13 237 188 020

13 238 484 470

Égalité entre les femmes et les hommes

47 388 581

50 609 403

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 439 152 032

1 174 510 304

dont titre 2

385 243 619

385 243 619

Sport, jeunesse et vie associative

1 485 492 823

1 615 345 927

Sport

552 321 501

547 614 363

dont titre 2

119 713 700

119 713 700

Jeunesse et vie associative

772 078 564

772 078 564

dont titre 2

27 220 507

27 220 507

Jeux olympiques et paralympiques 2024

161 092 758

295 653 000

Transformation et fonction publiques

441 002 269

788 427 145

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

266 430 438

Transformation publique

95 900 000

184 643 689

dont titre 2

3 500 000

3 500 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

12 100 000

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

297 577 510

288 328 259

dont titre 2

12 290 000

12 290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

36 924 759

36 924 759

dont titre 2

36 924 759

36 924 759

Travail et emploi

14 741 884 192

13 402 923 174

Accès et retour à l'emploi

7 577 732 461

7 278 012 645

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 457 967 120

5 389 233 677

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

57 397 043

92 425 496

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

648 787 568

643 251 356

dont titre 2

570 166 311

570 166 311

Total

677 062 955 621

515 620 716 714

 

 


 


 

ÉTAT C
(Article 21 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 372 975 156

2 381 439 156

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 754 488 198

1 754 488 198

dont charges de personnel

1 214 064 670

1 214 064 670

Navigation aérienne

573 345 699

581 809 699

Transports aériens, surveillance et certification

45 141 259

45 141 259

Publications officielles et information administrative

155 537 001

149 508 050

Édition et diffusion

51 222 646

45 052 510

Pilotage et ressources humaines

104 314 355

104 455 540

dont charges de personnel

62 896 140

62 896 140

Total

2 528 512 157

2 530 947 206

 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

États législatifs annexés

 

 

 

ÉTAT D
(Article 22 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 535 135 836

1 535 135 836

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 950 000

339 950 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

600 462 493

600 462 493

Désendettement de l'État

568 523 343

568 523 343

Développement agricole et rural

126 000 000

126 000 000

Développement et transfert en agriculture

60 480 000

60 480 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

65 520 000

65 520 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

353 500 000

353 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

6 500 000

6 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

370 000 000

420 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

370 000 000

420 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

0

98 900 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

0

98 900 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

8 932 050 000

8 932 050 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

7 047 000 000

7 047 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

1 885 050 000

1 885 050 000

Pensions

60 975 992 740

60 975 992 740

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

57 584 626 487

57 584 626 487

    dont titre 2

57 581 626 487

57 581 626 487

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 930 789 335

1 930 789 335

    dont titre 2

1 924 173 704

1 924 173 704

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 460 576 918

1 460 576 918

    dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

72 299 178 576

72 448 078 576

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

11 039 400 000

11 056 400 000

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

317 400 000

334 400 000

Avances à des services de l'État

707 000 000

707 000 000

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Avances à l'audiovisuel public

3 701 315 775

3 701 315 775

France Télévisions

2 406 803 300

2 406 803 300

ARTE France

278 645 663

278 645 663

Radio France

588 791 670

588 791 670

France Médias Monde

259 562 750

259 562 750

Institut national de l'audiovisuel

89 738 042

89 738 042

TV5 Monde

77 774 350

77 774 350

Avances aux collectivités territoriales

114 877 485 112

114 877 485 112

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

114 871 485 112

114 871 485 112

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

0

0

Prêts à des États étrangers

1 224 028 997

725 331 569

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

311 302 572

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

224 028 997

224 028 997

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

190 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

295 050 000

710 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie

220 000 000

220 000 000

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

32 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

383 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

0

0

Total

131 137 279 884

131 070 582 456

 

 


 


 

ÉTAT E
(Article 23 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

 

COMPTES DE COMMERCE

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

726 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

 

Total

20 080 809 800



 

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

 

Total

250 000 000

 


 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2022 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

 

I.Section de fonctionnement
(en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges

426,3

 

Produits

426,3

 

 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement

59,3

 

Produits de gestion courante (recettes non fiscales)

18,6

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

28,4

 

 

 

Subventions pour charge de service public

30,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges de personnel

138,0

 

Impôts et taxes (recettes fiscales)

292,0

Rémunérations d’activité

80,0

 

 

 

Cotisations et contributions sociales

57,1

 

 

 

Prestations sociales et allocations diverses

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres charges de gestion courante

127,6

 

Autres produits courants

0,3

Pouvoirs publics

1,0

 

Solde des budgets annexes et comptes spéciaux

0,3

Interventions

123,2

 

 

 

Appels en garantie

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges financières : charge nette de la dette

38,4

 

Produits financiers

0,3

 

 

 

Intérêts des prêts du Trésor

0,3

 

 

 

 

 

Charges exceptionnelles

 

 

Produits exceptionnels

 

 

 

 

 

 

Dotations aux amortissements et provisions

 

 

Reprises sur amortissements et provisions

 

 

 

 

 

 

Reversements sur recettes

63,1

 

 

 

Prélèvement au profit de l'Union européenne

26,4

 

 

 

Prélèvements au profit des collectivités locales (hors FCTVA)

36,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de la section de fonctionnement

-

 

Déficit de la section de fonctionnement

115,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Section d’investissement (en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois

293,7

 

Ressources

293,7

 

 

 

 

 

Insuffisance d'autofinancement

115,1

 

Capacité d'autofinancement

-

 

 

 

 

 

Dépenses d’investissement

24,1

 

Cessions d’immobilisations financières

0,2

 

 

 

 

 

Dépenses d’opérations financières

157,2

 

Ressources de financement

293,5

Remboursements d’emprunts et autres charges de trésorerie

152,9

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Opérations financières (CAS PFE) 

0,2

 

Autres ressources de financement

33,5

Opérations financières (hors CAS PFE)

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

-143,4

 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

 

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2021

PLF 2022

LFI 2021

PLF 2022

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

622 500 000

747 667 000

322 500 000

447 667 000

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

323 667 000

198 500 000

323 667 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Pouvoirs publics

993 954 491

1 047 610 762

993 954 491

1 047 610 762

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

552 490 000

517 890 000

552 490 000

Sénat

323 584 600

338 584 600

323 584 600

338 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

12 019 229

15 963 000

12 019 229

15 963 000

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

871 500

984 000

871 500

984 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 085 769 051

2 016 583 269

2 089 348 081

2 016 228 259

Liens entre la Nation et son armée (LFI 2021 retraitée) (ancien)

 

 

 

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (LFI 2021 retraitée)

1 992 630 839

1 923 818 633

1 996 209 869

1 923 463 623

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 138 212

92 764 636

93 138 212

92 764 636

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

6 030 000 000

200 000 000

6 030 000 000

200 000 000

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

5 600 000 000

 

5 600 000 000

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

430 000 000

200 000 000

430 000 000

200 000 000

Transformation et fonction publiques

323 423 571

441 002 269

691 476 698

788 427 145

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

 

266 430 438

266 430 438

Transformation publique

40 000 000

95 900 000

148 743 689

184 643 689

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines (LFI 2021 retraitée) (ancien)

 

 

 

 

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

10 600 000

12 100 000

Fonction publique (LFI 2021 retraitée)

272 823 571

297 577 510

265 702 571

288 328 259

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques (nouveau)

 

36 924 759

 

36 924 759

Aide publique au développement

5 606 110 038

6 621 523 021

5 394 292 343

5 104 952 446

Aide économique et financière au développement

1 381 770 000

3 213 712 000

1 464 956 006

1 862 035 176

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

1 453 000 000

190 000 000

1 453 000 000

190 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 771 340 038

3 217 811 021

2 476 336 337

3 052 917 270

Restitution des "biens mal acquis" (nouveau)

 

 

 

 

Cohésion des territoires

15 866 003 399

17 212 385 959

15 945 986 482

17 127 554 578

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 174 518 767

2 785 800 000

2 200 000 000

2 677 500 000

Aide à l'accès au logement

12 439 300 000

13 079 400 000

12 439 300 000

13 079 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

523 461 811

530 277 932

523 461 811

530 277 932

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

175 021 330

210 406 865

229 976 690

240 011 896

Politique de la ville

512 895 065

558 067 789

512 895 065

558 067 789

Interventions territoriales de l'État

40 806 426

48 433 373

40 352 916

42 296 961

Écologie, développement et mobilité durables

21 264 564 121

21 552 015 763

20 729 398 015

21 223 924 323

Infrastructures et services de transports

3 918 998 073

3 794 747 164

3 696 907 607

3 839 563 665

Affaires maritimes

154 875 375

192 128 640

159 067 905

192 821 170

Paysages, eau et biodiversité

229 233 450

244 338 591

229 251 218

244 356 359

Expertise, information géographique et météorologie

481 934 667

471 191 000

481 934 667

471 191 000

Prévention des risques

1 239 003 567

1 065 970 916

988 941 778

1 072 609 127

Énergie, climat et après-mines

2 552 037 967

3 620 273 195

2 464 551 936

3 197 430 224

Service public de l'énergie

9 149 375 430

8 449 375 430

9 149 375 430

8 449 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 847 105 592

2 877 990 727

2 867 367 474

2 920 577 248

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

836 000 100

692 000 000

836 000 100

Enseignement scolaire

76 036 709 939

77 761 285 458

75 904 933 210

77 795 741 874

Enseignement scolaire public du premier degré

23 654 485 539

24 204 647 185

23 654 485 539

24 204 647 185

Enseignement scolaire public du second degré

34 086 637 824

34 607 597 571

34 086 637 824

34 607 597 571

Vie de l'élève

6 422 563 653

6 859 816 452

6 422 563 653

6 859 816 452

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 764 823 421

7 996 968 207

7 764 823 421

7 996 968 207

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 624 589 290

2 565 179 641

2 492 812 561

2 599 552 525

Enseignement technique agricole

 

 

1 483 610 212

1 527 076 402

1 483 610 212

1 527 159 934

Recherche et enseignement supérieur

28 606 736 805

29 245 652 274

28 475 676 950

29 235 552 299

Formations supérieures et recherche universitaire

13 904 787 316

14 157 715 162

14 003 288 616

14 210 333 162

Vie étudiante

2 901 879 456

3 088 989 689

2 900 849 456

3 079 959 689

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 315 288 458

7 720 460 044

7 163 123 272

7 483 388 186

Recherche spatiale

1 635 886 109

1 662 286 109

1 635 886 109

1 662 286 109

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 914 122 374

1 614 122 374

1 755 420 951

1 729 120 775

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

572 522 837

619 580 262

653 995 570

692 485 405

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

362 250 255

382 498 634

363 112 976

377 978 973

Régimes sociaux et de retraite

6 153 300 766

6 058 051 871

6 153 300 766

6 058 051 871

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 188 330 026

4 195 016 143

4 188 330 026

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 570 163

791 309 370

809 570 163

791 309 370

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 078 412 475

1 148 714 460

1 078 412 475

Solidarité, insertion et égalité des chances

26 256 284 638

27 865 603 763

26 253 098 837

27 605 479 307

Inclusion sociale et protection des personnes

12 388 815 214

13 141 875 130

12 388 815 214

13 141 875 130

Handicap et dépendance

12 668 464 888

13 237 188 020

12 663 564 888

13 238 484 470

Égalité entre les femmes et les hommes

48 695 581

47 388 581

41 495 581

50 609 403

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 150 308 955

1 439 152 032

1 159 223 154

1 174 510 304

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

10 167 176 859

10 024 277 758

10 095 257 208

10 003 148 113

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 651 852 481

7 583 578 555

7 591 357 173

7 548 625 666

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

942 700 387

860 852 521

938 955 906

887 923 249

Facilitation et sécurisation des échanges

1 572 623 991

1 579 846 682

1 564 944 129

1 566 599 198

Plan de relance

36 186 840 249

1 241 259 372

21 839 951 290

12 905 896 116

Écologie

18 316 000 000

139 000 000

6 563 975 000

5 696 871 934

Compétitivité

5 917 599 491

547 249 167

3 909 677 751

2 762 667 917

Cohésion

11 953 240 758

555 010 205

11 366 298 539

4 446 356 265

Action extérieure de l'État

2 924 995 234

2 974 205 217

2 926 810 966

2 977 120 190

Action de la France en Europe et dans le monde

1 837 529 077

1 869 197 952

1 839 043 809

1 871 987 925

Diplomatie culturelle et d'influence

715 458 293

730 852 804

715 458 293

730 852 804

Français à l'étranger et affaires consulaires

372 007 864

374 154 461

372 308 864

374 279 461

Administration générale et territoriale de l'État

4 184 724 038

4 411 512 063

4 202 936 383

4 393 669 993

Administration territoriale de l'État

2 363 558 280

2 465 739 527

2 362 129 111

2 414 051 235

Vie politique

436 761 355

492 888 535

435 707 355

490 204 535

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 384 404 403

1 452 884 001

1 405 099 917

1 489 414 223

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 025 437 128

3 030 895 193

3 039 256 128

3 006 913 717

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 792 630 790

1 775 025 947

1 810 976 038

1 764 622 967

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

599 936 366

614 259 581

598 745 416

611 383 631

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

632 869 972

641 609 665

629 534 674

630 907 119

Conseil et contrôle de l'État

740 083 001

713 608 266

718 332 692

753 851 216

Conseil d'État et autres juridictions administratives

469 445 824

441 898 728

451 705 754

481 232 386

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 578 712

44 438 963

44 578 712

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 095 136

225 778 472

221 084 897

226 687 764

Haut Conseil des finances publiques

1 103 078

1 352 354

1 103 078

1 352 354

Culture

3 228 433 707

3 490 641 382

3 201 179 486

3 460 921 639

Patrimoines

1 007 142 665

1 035 099 343

1 012 331 538

1 022 662 444

Création

884 486 888

921 773 137

860 687 775

914 874 024

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

581 536 863

756 386 793

576 647 061

747 929 511

Soutien aux politiques du ministère de la culture

755 267 291

777 382 109

751 513 112

775 455 660

Défense

65 223 695 329

56 814 380 593

47 695 367 396

49 560 461 397

Environnement et prospective de la politique de défense

3 106 197 485

2 146 434 497

1 684 806 687

1 778 435 637

Préparation et emploi des forces

19 020 338 367

14 893 204 677

10 337 256 723

10 798 931 972

Soutien de la politique de la défense

22 097 159 477

22 687 200 381

22 030 298 824

22 479 534 924

Équipement des forces

21 000 000 000

17 087 541 038

13 643 005 162

14 503 558 864

Direction de l'action du Gouvernement

950 812 378

849 365 754

857 259 400

959 672 407

Coordination du travail gouvernemental

720 882 756

708 829 810

707 362 462

739 517 098

Protection des droits et libertés

103 964 871

117 134 993

103 091 742

117 594 803

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

125 964 751

23 400 951

46 805 196

102 560 506

Économie

2 076 212 455

3 246 089 425

2 689 645 138

3 854 309 254

Développement des entreprises et régulations

1 234 410 217

1 626 717 099

1 242 741 822

1 631 448 370

Plan France Très haut débit

250 000

22 000 000

609 334 823

622 000 000

Statistiques et études économiques

424 559 210

432 644 764

419 956 901

435 514 758

Stratégies économiques

416 993 028

416 727 562

417 611 592

417 346 126

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

748 000 000

 

748 000 000

Engagements financiers de l'État

38 718 422 292

205 991 117 743

38 907 914 058

43 061 812 407

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

36 073 000 000

37 523 000 000

36 073 000 000

37 523 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

3 350 909 318

2 504 800 000

3 350 909 318

Épargne

61 622 292

60 208 425

61 622 292

60 208 425

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

57 000 000

79 000 000

57 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

189 491 766

185 644 664

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 (nouveau)

 

165 000 000 000

 

1 885 050 000

Immigration, asile et intégration

1 750 731 657

1 997 189 304

1 841 895 327

1 900 269 000

Immigration et asile

1 319 832 079

1 558 528 486

1 410 934 418

1 461 546 851

Intégration et accès à la nationalité française

430 899 578

438 660 818

430 960 909

438 722 149

Investissements d'avenir

16 562 500 000

11 000 000

3 976 500 000

3 505 321 863

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

 

380 000 000

245 000 000

Valorisation de la recherche

0

 

660 000 000

846 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

 

874 000 000

418 500 000

Financement des investissements stratégiques

12 500 000 000

 

1 500 000 000

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

4 062 500 000

11 000 000

562 500 000

495 821 863

Justice

12 074 115 411

12 770 735 263

10 058 186 288

10 741 447 680

Justice judiciaire

3 798 322 431

3 920 840 359

3 720 779 907

3 849 089 892

Administration pénitentiaire

6 267 084 585

6 544 736 420

4 267 605 779

4 584 034 245

Protection judiciaire de la jeunesse

955 776 747

992 297 832

944 542 870

984 827 054

Accès au droit et à la justice

585 174 477

680 032 697

585 174 477

680 032 697

Conduite et pilotage de la politique de la justice

463 329 179

619 002 773

534 816 263

638 200 492

Conseil supérieur de la magistrature

4 427 992

13 825 182

5 266 992

5 263 300

Médias, livre et industries culturelles

623 087 989

698 217 328

604 289 591

675 192 674

Presse et médias

287 359 363

350 759 363

287 359 363

350 759 363

Livre et industries culturelles

335 728 626

347 457 965

316 930 228

324 433 311

Outre-mer

2 701 440 251

2 628 421 534

2 436 489 929

2 466 951 635

Emploi outre-mer

1 842 663 323

1 781 854 606

1 833 215 258

1 772 307 845

Conditions de vie outre-mer

858 776 928

846 566 928

603 274 671

694 643 790

Relations avec les collectivités territoriales

4 175 418 208

4 583 342 299

3 919 158 695

4 236 708 023

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 981 264 203

4 324 256 165

3 727 222 486

4 001 341 273

Concours spécifiques et administration

194 154 005

259 086 134

191 936 209

235 366 750

Remboursements et dégrèvements

129 333 691 289

130 607 941 162

129 333 691 289

130 607 941 162

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

122 442 905 316

123 981 941 162

122 442 905 316

123 981 941 162

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 890 785 973

6 626 000 000

6 890 785 973

6 626 000 000

Santé

1 315 182 751

1 296 563 461

1 320 482 751

1 299 863 461

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

250 292 751

209 563 461

255 592 751

212 863 461

Protection maladie

1 064 890 000

1 087 000 000

1 064 890 000

1 087 000 000

Sécurités

21 245 877 481

22 685 434 080

20 718 903 379

21 579 785 802

Police nationale

11 222 968 226

12 004 798 138

11 153 503 415

11 636 033 328

Gendarmerie nationale

9 568 493 714

9 947 261 243

9 005 653 968

9 321 135 523

Sécurité et éducation routières

40 975 120

54 881 997

40 975 120

53 986 997

Sécurité civile

413 440 421

678 492 702

518 770 876

568 629 954

Sport, jeunesse et vie associative

1 481 059 833

1 485 492 823

1 359 554 394

1 615 345 927

Sport

433 130 493

552 321 501

432 235 054

547 614 363

Jeunesse et vie associative

693 229 340

772 078 564

693 229 340

772 078 564

Jeux olympiques et paralympiques 2024

354 700 000

161 092 758

234 090 000

295 653 000

Travail et emploi

14 302 096 471

14 741 884 192

13 542 589 919

13 402 923 174

Accès et retour à l'emploi

6 819 265 608

7 577 732 461

6 734 865 608

7 278 012 645

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 699 447 756

6 457 967 120

6 090 319 682

5 389 233 677

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

149 152 815

57 397 043

88 710 549

92 425 496

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

634 230 292

648 787 568

628 694 080

643 251 356

 


 

 

 

 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2021

PLF 2022

LFI 2021

PLF 2022

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Pouvoirs publics

993 954 491

1 047 610 762

993 954 491

1 047 610 762

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

552 490 000

517 890 000

552 490 000

Sénat

323 584 600

338 584 600

323 584 600

338 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

34 289 162

34 289 162

Conseil constitutionnel

12 019 229

15 963 000

12 019 229

15 963 000

Cour de justice de la République

871 500

984 000

871 500

984 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2021

PLF 2022

LFI 2021

PLF 2022

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

198 500 000

323 667 000

198 500 000

323 667 000

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

323 667 000

198 500 000

323 667 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 478 567

1 435 840

1 478 567

1 435 840

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 478 567

1 435 840

1 478 567

1 435 840

Transformation et fonction publiques

41 290 000

55 714 759

41 290 000

55 714 759

Transformation publique

5 000 000

3 500 000

5 000 000

3 500 000

Innovation et transformation numériques

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Fonction publique (LFI 2021 retraitée)

33 290 000

12 290 000

33 290 000

12 290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques (nouveau)

0

36 924 759

0

36 924 759

Aide publique au développement

162 306 744

157 678 170

162 306 744

157 678 170

Solidarité à l'égard des pays en développement

162 306 744

157 678 170

162 306 744

157 678 170

Cohésion des territoires

18 871 649

18 871 649

18 871 649

18 871 649

Politique de la ville

18 871 649

18 871 649

18 871 649

18 871 649

Écologie, développement et mobilité durables

2 695 415 512

2 741 401 887

2 695 415 512

2 741 401 887

Prévention des risques

49 412 485

50 668 264

49 412 485

50 668 264

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 646 003 027

2 690 733 623

2 646 003 027

2 690 733 623

Enseignement scolaire

70 130 634 620

71 583 756 062

70 130 634 620

71 583 756 062

Enseignement scolaire public du premier degré

23 614 574 112

24 162 040 735

23 614 574 112

24 162 040 735

Enseignement scolaire public du second degré

33 981 445 356

34 495 340 770

33 981 445 356

34 495 340 770

Vie de l'élève

2 826 543 113

2 935 470 198

2 826 543 113

2 935 470 198

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 952 160 502

7 175 617 904

6 952 160 502

7 175 617 904

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 781 924 527

1 819 092 034

1 781 924 527

1 819 092 034

Enseignement technique agricole

973 987 010

996 194 421

973 987 010

996 194 421

Recherche et enseignement supérieur

740 987 935

655 025 973

740 987 935

655 025 973

Formations supérieures et recherche universitaire

512 533 454

416 934 735

512 533 454

416 934 735

Enseignement supérieur et recherche agricoles

228 454 481

238 091 238

228 454 481

238 091 238

Solidarité, insertion et égalité des chances

390 869 585

387 191 222

390 869 585

387 191 222

Inclusion sociale et protection des personnes

1 947 603

1 947 603

1 947 603

1 947 603

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

388 921 982

385 243 619

388 921 982

385 243 619

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

8 467 837 349

8 330 155 232

8 467 837 349

8 330 155 232

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 688 444 802

6 608 692 146

6 688 444 802

6 608 692 146

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

517 353 856

488 742 235

517 353 856

488 742 235

Facilitation et sécurisation des échanges

1 262 038 691

1 232 720 851

1 262 038 691

1 232 720 851

Plan de relance

43 034 861

45 255 988

43 034 861

45 255 988

Cohésion

43 034 861

45 255 988

43 034 861

45 255 988

Action extérieure de l'État

997 002 157

1 026 164 635

997 002 157

1 026 164 635

Action de la France en Europe et dans le monde

687 171 047

723 443 927

687 171 047

723 443 927

Diplomatie culturelle et d'influence

73 044 639

70 678 650

73 044 639

70 678 650

Français à l'étranger et affaires consulaires

236 786 471

232 042 058

236 786 471

232 042 058

Administration générale et territoriale de l'État

2 619 474 258

2 720 053 757

2 619 474 258

2 720 053 757

Administration territoriale de l'État

1 825 070 410

1 878 456 648

1 825 070 410

1 878 456 648

Vie politique

41 270 750

77 967 500

41 270 750

77 967 500

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

753 133 098

763 629 609

753 133 098

763 629 609

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

884 546 788

897 478 757

884 546 788

897 478 757

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

335 839 436

343 157 504

335 839 436

343 157 504

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

548 707 352

554 321 253

548 707 352

554 321 253

Conseil et contrôle de l'État

600 826 803

615 323 942

600 826 803

615 323 942

Conseil d'État et autres juridictions administratives

367 311 709

377 851 687

367 311 709

377 851 687

Conseil économique, social et environnemental

36 233 319

35 518 337

36 233 319

35 518 337

Cour des comptes et autres juridictions financières

196 228 836

200 651 703

196 228 836

200 651 703

Haut Conseil des finances publiques

1 052 939

1 302 215

1 052 939

1 302 215

Culture

665 213 470

682 837 805

665 213 470

682 837 805

Soutien aux politiques du ministère de la culture

665 213 470

682 837 805

665 213 470

682 837 805

Défense

20 752 135 200

21 222 499 951

20 752 135 200

21 222 499 951

Soutien de la politique de la défense

20 752 135 200

21 222 499 951

20 752 135 200

21 222 499 951

Direction de l'action du Gouvernement

287 328 186

303 883 220

287 328 186

303 883 220

Coordination du travail gouvernemental

236 548 927

247 827 253

236 548 927

247 827 253

Protection des droits et libertés

50 779 259

53 761 644

50 779 259

53 761 644

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

0

2 294 323

0

2 294 323

Économie

885 752 223

884 593 162

885 752 223

884 593 162

Développement des entreprises et régulations

389 162 045

386 253 978

389 162 045

386 253 978

Statistiques et études économiques

368 990 372

368 613 802

368 990 372

368 613 802

Stratégies économiques

127 599 806

129 725 382

127 599 806

129 725 382

Justice

5 948 118 249

6 127 940 843

5 948 118 249

6 127 940 843

Justice judiciaire

2 451 671 771

2 534 277 135

2 451 671 771

2 534 277 135

Administration pénitentiaire

2 750 457 641

2 823 273 440

2 750 457 641

2 823 273 440

Protection judiciaire de la jeunesse

554 611 772

567 576 850

554 611 772

567 576 850

Conduite et pilotage de la politique de la justice

188 234 850

199 838 285

188 234 850

199 838 285

Conseil supérieur de la magistrature

3 142 215

2 975 133

3 142 215

2 975 133

Outre-mer

164 272 313

173 854 172

164 272 313

173 854 172

Emploi outre-mer

164 272 313

173 854 172

164 272 313

173 854 172

Santé

1 442 239

1 000 000

1 442 239

1 000 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 442 239

1 000 000

1 442 239

1 000 000

Sécurités

18 076 379 503

18 327 375 931

18 076 379 503

18 327 375 931

Police nationale

10 155 025 784

10 321 786 239

10 155 025 784

10 321 786 239

Gendarmerie nationale

7 731 946 546

7 815 196 786

7 731 946 546

7 815 196 786

Sécurité civile

189 407 173

190 392 906

189 407 173

190 392 906

Sport, jeunesse et vie associative

133 676 181

146 934 207

133 676 181

146 934 207

Sport

121 052 305

119 713 700

121 052 305

119 713 700

Jeunesse et vie associative

12 623 876

27 220 507

12 623 876

27 220 507

Travail et emploi

558 636 812

570 166 311

558 636 812

570 166 311

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

558 636 812

570 166 311

558 636 812

570 166 311

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2021

PLF 2022

LFI 2021

PLF 2022

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

102 436 006

106 262 425

102 315 036

106 247 415

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (LFI 2021 retraitée)

101 940 003

105 727 932

101 819 033

105 712 922

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

496 003

534 493

496 003

534 493

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

430 000 000

200 000 000

430 000 000

200 000 000

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

430 000 000

200 000 000

430 000 000

200 000 000

Transformation et fonction publiques

248 794 026

295 052 494

305 525 554

349 679 997

Transformation publique

26 100 000

58 525 000

83 021 592

111 771 214

Innovation et transformation numériques

7 600 000

7 600 000

7 600 000

9 100 000

Fonction publique (LFI 2021 retraitée)

215 094 026

228 927 494

214 903 962

228 808 783

Aide publique au développement

14 927 133

15 474 433

24 310 016

21 348 770

Aide économique et financière au développement

14 350 000

14 857 300

14 350 000

15 054 144

Solidarité à l'égard des pays en développement

577 133

617 133

9 960 016

6 294 626

Cohésion des territoires

176 374 864

182 328 166

175 255 341

181 814 505

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

262 657

3 200 000

262 657

3 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

76 368 866

76 450 000

75 398 861

76 450 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

65 344 907

65 329 442

65 344 907

65 329 442

Politique de la ville

32 332 976

32 632 976

32 332 976

32 632 976

Interventions territoriales de l'État

2 065 458

4 715 748

1 915 940

4 202 087

Écologie, développement et mobilité durables

2 183 402 242

2 215 718 010

2 146 111 963

2 235 573 303

Infrastructures et services de transports

498 606 875

510 642 964

499 885 119

521 680 055

Affaires maritimes

47 078 232

69 286 320

47 433 557

67 433 950

Paysages, eau et biodiversité

99 035 034

106 353 134

97 741 778

104 964 821

Expertise, information géographique et météorologie

477 134 667

466 391 000

477 134 667

466 391 000

Prévention des risques

764 854 410

767 362 322

716 900 752

772 462 322

Énergie, climat et après-mines

107 638 931

122 787 131

107 983 360

123 131 560

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

189 054 093

172 895 139

199 032 730

179 509 595

Enseignement scolaire

819 991 835

758 320 944

744 040 416

772 348 850

Enseignement scolaire public du premier degré

32 477 089

35 172 794

32 477 089

35 172 794

Enseignement scolaire public du second degré

49 573 158

51 621 197

49 573 158

51 621 197

Vie de l'élève

52 343 880

55 262 286

52 343 880

55 262 286

Enseignement privé du premier et du second degrés

2 628 937

3 328 936

2 628 937

3 328 936

Soutien de la politique de l'éducation nationale

675 691 443

597 028 297

599 740 024

611 056 203

Enseignement technique agricole

7 277 328

15 907 434

7 277 328

15 907 434

Recherche et enseignement supérieur

21 738 701 195

22 167 302 308

21 738 290 874

22 166 436 473

Formations supérieures et recherche universitaire

13 102 591 722

13 404 491 859

13 102 591 722

13 404 491 859

Vie étudiante

432 172 306

458 722 538

432 172 306

458 722 538

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 678 511 444

5 823 420 181

5 678 101 123

5 822 554 346

Recherche spatiale

491 554 739

471 550 000

491 554 739

471 550 000

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 627 898 971

1 597 898 971

1 627 898 971

1 597 898 971

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

335 939 711

337 333 954

335 939 711

337 333 954

Enseignement supérieur et recherche agricoles

70 032 302

73 884 805

70 032 302

73 884 805

Régimes sociaux et de retraite

10 195 065

10 195 065

10 195 065

10 195 065

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

10 195 065

10 195 065

10 195 065

10 195 065

Solidarité, insertion et égalité des chances

768 501 159

1 062 861 170

777 415 458

798 619 542

Inclusion sociale et protection des personnes

11 049 749

12 685 153

11 049 749

12 685 153

Handicap et dépendance

474 227

977 394

474 227

977 394

Égalité entre les femmes et les hommes

1 560 107

1 560 107

1 560 107

1 560 107

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

755 417 076

1 047 638 516

764 331 375

783 396 888

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

1 416 630 731

1 423 815 440

1 349 275 856

1 407 366 548

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

900 753 868

931 095 778

833 558 123

878 893 197

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

350 339 284

303 532 910

353 117 438

344 039 214

Facilitation et sécurisation des échanges

165 537 579

189 186 752

162 600 295

184 434 137

Plan de relance

3 334 607 776

350 433 371

2 269 487 680

1 340 560 553

Écologie

26 000 000

0

11 330 000

61 371 878

Compétitivité

2 172 107 776

175 433 371

1 479 157 680

818 188 675

Cohésion

1 136 500 000

175 000 000

779 000 000

461 000 000

Action extérieure de l'État

849 935 817

873 241 934

849 751 549

879 868 705

Action de la France en Europe et dans le monde

320 769 521

325 167 628

320 284 253

331 669 399

Diplomatie culturelle et d'influence

519 299 296

522 766 296

519 299 296

522 766 296

Français à l'étranger et affaires consulaires

9 867 000

25 308 010

10 168 000

25 433 010

Administration générale et territoriale de l'État

1 261 064 094

1 374 480 736

1 258 747 552

1 332 016 924

Administration territoriale de l'État

472 643 411

519 996 405

469 654 956

467 037 197

Vie politique

294 432 896

312 470 363

293 258 896

309 163 363

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

493 987 787

542 013 968

495 833 700

555 816 364

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

881 345 332

906 299 739

887 764 796

898 034 619

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

657 751 996

680 916 285

657 761 565

680 925 854

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

163 200 076

166 264 479

163 798 541

165 924 912

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

60 393 260

59 118 975

66 204 690

51 183 853

Conseil et contrôle de l'État

125 702 048

87 497 149

103 166 669

104 787 258

Conseil d'État et autres juridictions administratives

95 841 365

55 389 566

71 012 295

71 448 449

Conseil économique, social et environnemental

8 205 644

9 060 375

8 205 644

9 060 375

Cour des comptes et autres juridictions financières

21 604 900

23 002 069

23 898 591

24 233 295

Haut Conseil des finances publiques

50 139

45 139

50 139

45 139

Culture

1 108 292 984

1 128 450 639

1 105 946 957

1 127 932 342

Patrimoines

512 605 314

520 337 239

515 457 074

523 056 479

Création

273 630 701

282 269 169

272 881 591

281 520 059

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

249 994 960

249 291 739

249 300 462

248 729 761

Soutien aux politiques du ministère de la culture

72 062 009

76 552 492

68 307 830

74 626 043

Défense

21 299 496 960

17 454 658 912

13 653 542 578

14 637 518 712

Environnement et prospective de la politique de défense

1 730 906 570

1 666 871 025

1 422 197 942

1 523 181 393

Préparation et emploi des forces

17 076 108 735

13 078 668 822

8 596 156 752

9 017 323 466

Soutien de la politique de la défense

727 169 630

768 741 840

720 275 963

728 276 850

Équipement des forces

1 765 312 025

1 940 377 225

2 914 911 921

3 368 737 003

Direction de l'action du Gouvernement

428 452 991

315 830 301

360 923 718

417 296 260

Coordination du travail gouvernemental

287 023 697

278 853 105

299 527 108

300 699 699

Protection des droits et libertés

15 464 543

15 870 568

14 591 414

16 330 378

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

125 964 751

21 106 628

46 805 196

100 266 183

Économie

519 593 996

1 261 341 131

518 919 120

1 267 492 396

Développement des entreprises et régulations

208 730 918

205 653 950

212 632 523

208 935 221

Statistiques et études économiques

45 782 036

40 787 181

41 205 555

43 657 175

Stratégies économiques

265 081 042

266 900 000

265 081 042

266 900 000

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

0

748 000 000

0

748 000 000

Engagements financiers de l'État

1 604 519

1 104 527

1 694 519

1 194 527

Épargne

1 604 519

1 104 527

1 604 519

1 104 527

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

90 000

90 000

Immigration, asile et intégration

429 140 744

436 674 000

426 929 301

431 919 135

Immigration et asile

187 076 992

186 849 008

184 804 218

182 032 812

Intégration et accès à la nationalité française

242 063 752

249 824 992

242 125 083

249 886 323

Investissements d'avenir

2 500 000 000

0

1 000 000 000

1 120 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

170 000 000

350 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

330 000 000

270 000 000

Financement des investissements stratégiques

2 500 000 000

0

500 000 000

500 000 000

Justice

3 631 391 322

4 141 243 636

2 270 941 995

2 519 707 454

Justice judiciaire

1 050 599 623

1 132 232 924

1 040 560 361

1 074 072 581

Administration pénitentiaire

2 288 864 530

2 649 249 982

947 586 127

1 106 962 679

Protection judiciaire de la jeunesse

99 276 433

98 622 841

85 206 385

90 134 122

Accès au droit et à la justice

3 082 403

7 085 247

3 082 403

7 085 247

Conduite et pilotage de la politique de la justice

188 282 556

243 202 593

192 381 942

239 164 658

Conseil supérieur de la magistrature

1 285 777

10 850 049

2 124 777

2 288 167

Médias, livre et industries culturelles

268 105 321

285 465 369

268 105 321

285 465 369

Presse et médias

21 782 374

21 782 374

21 782 374

21 782 374

Livre et industries culturelles

246 322 947

263 682 995

246 322 947

263 682 995

Outre-mer

45 543 446

49 246 175

45 543 446

49 246 175

Emploi outre-mer

44 454 345

48 157 074

44 454 345

48 157 074

Conditions de vie outre-mer

1 089 101

1 089 101

1 089 101

1 089 101

Relations avec les collectivités territoriales

551 826

1 100 126

514 951

1 063 251

Concours spécifiques et administration

551 826

1 100 126

514 951

1 063 251

Remboursements et dégrèvements

3 726 323 434

3 299 000 000

3 726 323 434

3 299 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 726 323 434

3 299 000 000

3 726 323 434

3 299 000 000

Santé

96 735 967

87 245 014

96 735 967

87 245 014

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

96 735 967

87 245 014

96 735 967

87 245 014

Sécurités

2 575 607 816

3 234 302 095

1 963 468 699

2 337 689 951

Police nationale

829 746 184

1 063 914 673

764 189 211

927 657 701

Gendarmerie nationale

1 635 503 353

1 806 621 707

1 064 632 535

1 214 645 895

Sécurité et éducation routières

29 397 070

41 832 424

29 397 070

40 937 424

Sécurité civile

80 961 209

321 933 291

105 249 883

154 448 931

Sport, jeunesse et vie associative

578 309 772

665 950 993

578 309 772

665 250 993

Sport

67 452 139

71 766 679

67 452 139

71 066 679

Jeunesse et vie associative

500 857 633

584 184 314

500 857 633

584 184 314

Jeux olympiques et paralympiques 2024

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Travail et emploi

1 478 928 156

1 405 529 698

1 480 649 704

1 401 321 965

Accès et retour à l'emploi

1 266 615 641

1 186 187 771

1 266 615 641

1 186 187 771

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

113 898 468

113 826 125

113 898 468

113 826 125

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

23 013 873

27 087 851

30 271 607

28 416 304

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

75 400 174

78 427 951

69 863 988

72 891 765

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2021

PLF 2022

LFI 2021

PLF 2022

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

692 000 000

836 000 100

692 000 000

836 000 100

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

836 000 100

692 000 000

836 000 100

Missions ministérielles

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

36 073 000 000

37 523 000 000

36 073 000 000

37 523 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

36 073 000 000

37 523 000 000

36 073 000 000

37 523 000 000

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2021

PLF 2022

LFI 2021

PLF 2022

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

17 975 198

60 418 251

322 915 739

351 553 889

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

0

266 430 438

266 430 438

Transformation publique

5 300 000

29 775 000

49 960 039

60 835 291

Fonction publique (LFI 2021 retraitée)

12 675 198

30 643 251

6 525 262

24 288 160

Cohésion des territoires

13 311 863

18 294 466

12 185 637

15 409 372

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

11 100 000

14 530 000

10 600 000

14 530 000

Interventions territoriales de l'État

2 211 863

3 764 466

1 585 637

879 372

Écologie, développement et mobilité durables

145 952 684

108 958 232

153 069 905

168 067 045

Infrastructures et services de transports

71 336 024

55 970 951

86 764 314

69 836 951

Affaires maritimes

9 818 881

15 509 339

13 656 086

18 054 238

Paysages, eau et biodiversité

3 594 823

3 809 908

3 526 719

3 735 757

Prévention des risques

59 599 449

30 286 034

37 236 034

37 086 034

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

1 603 507

3 382 000

11 886 752

39 354 065

Enseignement scolaire

158 657 785

140 743 775

102 832 475

156 588 753

Soutien de la politique de l'éducation nationale

158 657 785

140 743 775

102 832 475

156 588 753

Recherche et enseignement supérieur

43 148 782

50 648 782

62 006 382

57 487 082

Formations supérieures et recherche universitaire

26 548 782

34 048 782

46 436 382

41 917 082

Vie étudiante

16 600 000

16 600 000

15 570 000

15 570 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

187 043 442

182 040 786

182 478 666

177 360 033

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

62 333 811

43 330 631

69 034 248

60 580 323

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

74 269 910

67 951 376

67 747 275

54 515 800

Facilitation et sécurisation des échanges

50 439 721

70 758 779

45 697 143

62 263 910

Plan de relance

4 647 991 715

268 825 001

2 230 335 071

803 629 724

Écologie

3 965 000 000

0

1 727 715 000

286 391 277

Compétitivité

632 991 715

268 825 001

482 620 071

517 238 447

Cohésion

 

 

50 000 000

0

20 000 000

0

Action extérieure de l'État

79 861 486

82 391 017

79 861 486

78 679 219

Action de la France en Europe et dans le monde

79 861 486

82 391 017

79 861 486

78 679 219

Administration générale et territoriale de l'État

138 414 108

143 348 181

159 181 351

167 969 923

Administration territoriale de l'État

65 844 459

67 286 474

67 403 745

68 557 390

Vie politique

680 000

50 000

800 000

673 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

71 889 649

76 011 707

90 977 606

98 739 533

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

30 593 688

39 182 719

22 538 058

36 323 432

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

5 704 328

8 873 282

6 795 426

9 980 419

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

2 670 000

3 940 000

2 670 000

3 341 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

22 219 360

26 369 437

13 072 632

23 002 013

Conseil et contrôle de l'État

13 507 750

10 732 475

14 292 820

33 685 316

Conseil d'État et autres juridictions administratives

6 292 750

8 657 475

13 381 750

31 932 250

Cour des comptes et autres juridictions financières

7 215 000

2 075 000

911 070

1 753 066

Culture

201 153 081

207 051 097

159 163 827

189 014 842

Patrimoines

131 139 944

121 839 945

110 916 833

112 369 833

Création

53 107 000

53 357 000

33 957 000

51 107 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

6 300 294

21 248 309

3 684 151

14 932 166

Soutien aux politiques du ministère de la culture

10 605 843

10 605 843

10 605 843

10 605 843

Défense

22 809 330 681

17 738 390 360

12 947 756 367

13 350 967 033

Environnement et prospective de la politique de défense

1 308 300 949

424 711 854

194 858 779

200 402 626

Préparation et emploi des forces

1 724 458 796

1 584 039 350

1 523 203 191

1 553 207 700

Soutien de la politique de la défense

593 270 892

653 304 546

522 987 102

490 035 602

Équipement des forces

19 183 300 044

15 076 334 610

10 706 707 295

11 107 321 105

Direction de l'action du Gouvernement

148 264 978

132 716 991

122 924 832

141 783 792

Coordination du travail gouvernemental

148 039 738

131 896 991

122 699 592

140 963 792

Protection des droits et libertés

225 240

820 000

225 240

820 000

Économie

4 878 021

630 000

4 782 193

580 000

Développement des entreprises et régulations

350 000

630 000

280 000

580 000

Statistiques et études économiques

4 528 021

0

4 502 193

0

Immigration, asile et intégration

25 524 995

42 454 995

24 464 995

35 044 995

Immigration et asile

25 524 995

42 454 995

24 464 995

35 044 995

Justice

1 617 112 510

1 511 214 196

961 632 714

1 103 462 795

Justice judiciaire

294 330 737

252 610 000

226 827 475

239 019 876

Administration pénitentiaire

1 214 030 000

1 054 690 368

555 829 597

636 275 496

Protection judiciaire de la jeunesse

23 860 000

30 059 533

26 696 171

31 077 474

Conduite et pilotage de la politique de la justice

84 891 773

173 854 295

152 279 471

197 089 949

Médias, livre et industries culturelles

0

0

8 023 500

0

Livre et industries culturelles

0

0

8 023 500

0

Outre-mer

19 367 301

23 859 670

14 588 705

18 982 378

Emploi outre-mer

16 946 000

21 438 369

14 107 327

18 501 000

Conditions de vie outre-mer

2 421 301

2 421 301

481 378

481 378

Relations avec les collectivités territoriales

85 000

1 210 000

85 200

1 085 200

Concours spécifiques et administration

85 000

1 210 000

85 200

1 085 200

Sécurités

418 273 498

941 234 405

498 608 994

735 015 639

Police nationale

198 991 985

583 514 931

195 084 147

351 007 093

Gendarmerie nationale

191 043 815

315 442 750

194 652 348

284 513 484

Sécurité et éducation routières

3 800 000

3 835 943

3 800 000

3 835 943

Sécurité civile

24 437 698

38 440 781

105 072 499

95 659 119

Sport, jeunesse et vie associative

0

0

1 929 192

2 017 493

Sport

0

0

1 929 192

2 017 493

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2021

PLF 2022

LFI 2021

PLF 2022

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 981 854 478

1 901 085 004

1 981 854 478

1 901 085 004

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (LFI 2021 retraitée)

1 890 690 836

1 810 290 701

1 890 690 836

1 810 290 701

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

91 163 642

90 794 303

91 163 642

90 794 303

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

5 600 000 000

0

5 600 000 000

0

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

5 600 000 000

0

5 600 000 000

0

Transformation et fonction publiques

15 364 347

29 816 765

21 745 405

31 478 500

Transformation publique

3 600 000

4 100 000

10 762 058

8 537 184

Fonction publique (LFI 2021 retraitée)

11 764 347

25 716 765

10 983 347

22 941 316

Aide publique au développement

3 895 876 161

4 588 370 418

3 034 653 466

3 977 444 145

Aide économique et financière au développement

1 287 420 000

1 528 854 700

730 583 889

1 088 499 671

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 608 456 161

3 059 515 718

2 304 069 577

2 888 944 474

Cohésion des territoires

15 657 145 023

16 992 891 678

15 739 373 855

16 911 459 052

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 174 256 110

2 782 600 000

2 199 737 343

2 674 300 000

Aide à l'accès au logement

12 439 300 000

13 079 400 000

12 439 300 000

13 079 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

435 992 945

439 297 932

437 462 950

439 297 932

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

109 676 423

145 077 423

164 631 783

174 682 454

Politique de la ville

461 390 440

506 563 164

461 390 440

506 563 164

Interventions territoriales de l'État

36 529 105

39 953 159

36 851 339

37 215 502

Écologie, développement et mobilité durables

15 543 300 065

15 645 443 916

15 038 311 108

15 238 392 461

Infrastructures et services de transports

3 349 055 174

3 228 133 249

3 110 258 174

3 248 046 659

Affaires maritimes

97 978 262

107 332 981

97 978 262

107 332 982

Paysages, eau et biodiversité

122 109 975

129 681 931

123 493 194

131 166 254

Expertise, information géographique et météorologie

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

Prévention des risques

365 137 223

217 654 296

185 392 507

212 392 507

Énergie, climat et après-mines

2 444 399 036

3 497 486 064

2 356 568 576

3 074 298 664

Service public de l'énergie

9 149 375 430

8 449 375 430

9 149 375 430

8 449 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

10 444 965

10 979 965

10 444 965

10 979 965

Enseignement scolaire

4 927 255 699

5 275 321 077

4 927 255 699

5 279 904 609

Enseignement scolaire public du premier degré

7 434 338

7 433 656

7 434 338

7 433 656

Enseignement scolaire public du second degré

55 619 310

60 635 604

55 619 310

60 635 604

Vie de l'élève

3 543 676 660

3 869 083 968

3 543 676 660

3 869 083 968

Enseignement privé du premier et du second degrés

810 033 982

818 021 367

810 033 982

818 021 367

Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 315 535

8 315 535

8 315 535

12 815 535

Enseignement technique agricole

502 175 874

511 830 947

502 175 874

511 914 479

Recherche et enseignement supérieur

5 752 927 479

5 943 465 768

5 539 417 007

5 944 060 488

Formations supérieures et recherche universitaire

125 939 042

148 454 042

125 939 042

148 454 042

Vie étudiante

2 357 886 983

2 518 446 984

2 357 886 983

2 518 446 984

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 602 558 098

1 760 920 947

1 450 803 233

1 583 584 924

Recherche spatiale

1 144 331 370

1 190 736 109

1 144 331 370

1 190 736 109

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

240 000 000

0

96 771 660

101 025 600

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

233 606 218

275 769 400

315 078 951

352 674 543

Enseignement supérieur et recherche agricoles

48 605 768

49 138 286

48 605 768

49 138 286

Régimes sociaux et de retraite

6 143 105 701

6 047 856 806

6 143 105 701

6 047 856 806

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 188 330 026

4 195 016 143

4 188 330 026

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

799 375 098

781 114 305

799 375 098

781 114 305

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 078 412 475

1 148 714 460

1 078 412 475

Solidarité, insertion et égalité des chances

25 096 913 894

26 415 551 371

25 084 813 794

26 419 668 543

Inclusion sociale et protection des personnes

12 375 817 862

13 127 242 374

12 375 817 862

13 127 242 374

Handicap et dépendance

12 667 990 661

13 236 210 626

12 663 090 661

13 237 507 076

Égalité entre les femmes et les hommes

47 135 474

45 828 474

39 935 474

49 049 296

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

5 969 897

6 269 897

5 969 797

5 869 797

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

95 338 053

87 936 300

95 338 053

87 936 300

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

320 000

460 000

320 000

460 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

410 053

296 000

410 053

296 000

Facilitation et sécurisation des échanges

94 608 000

87 180 300

94 608 000

87 180 300

Plan de relance

27 763 205 897

493 654 217

17 062 543 678

10 165 167 581

Écologie

14 325 000 000

139 000 000

4 824 930 000

4 880 917 304

Compétitivité

2 764 000 000

19 900 000

1 738 100 000

1 344 150 000

Cohésion

10 674 205 897

334 754 217

10 499 513 678

3 940 100 277

Action extérieure de l'État

998 195 774

992 407 631

1 000 195 774

992 407 631

Action de la France en Europe et dans le monde

749 727 023

738 195 380

751 727 023

738 195 380

Diplomatie culturelle et d'influence

123 114 358

137 407 858

123 114 358

137 407 858

Français à l'étranger et affaires consulaires

125 354 393

116 804 393

125 354 393

116 804 393

Administration générale et territoriale de l'État

165 771 578

173 629 389

165 533 222

173 629 389

Vie politique

100 377 709

102 400 672

100 377 709

102 400 672

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

65 393 869

71 228 717

65 155 513

71 228 717

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 193 198 060

1 145 195 618

1 208 940 726

1 132 338 549

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 095 571 206

1 044 870 020

1 112 815 787

1 033 350 334

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

96 076 854

98 525 598

94 574 939

96 588 215

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

1 550 000

1 800 000

1 550 000

2 400 000

Conseil et contrôle de l'État

46 400

54 700

46 400

54 700

Cour des comptes et autres juridictions financières

46 400

49 700

46 400

49 700

Haut Conseil des finances publiques

0

5 000

0

5 000

Culture

1 155 271 462

1 347 252 879

1 148 652 522

1 340 633 940

Patrimoines

293 065 468

296 843 968

291 925 692

295 704 193

Création

540 623 187

568 293 187

536 723 184

564 393 184

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

314 196 838

474 729 755

312 617 677

473 150 594

Soutien aux politiques du ministère de la culture

7 385 969

7 385 969

7 385 969

7 385 969

Défense

345 493 174

362 684 712

319 434 025

317 159 889

Environnement et prospective de la politique de défense

61 889 966

48 434 911

62 649 966

48 434 911

Préparation et emploi des forces

218 215 596

228 941 982

216 341 540

226 846 283

Soutien de la politique de la défense

13 999 681

14 478 616

19 056 573

14 377 939

Équipement des forces

51 387 931

70 829 203

21 385 946

27 500 756

Direction de l'action du Gouvernement

84 217 134

94 486 153

83 533 575

94 260 046

Coordination du travail gouvernemental

46 721 305

47 803 372

46 037 746

47 577 265

Protection des droits et libertés

37 495 829

46 682 781

37 495 829

46 682 781

Économie

662 076 215

1 095 815 132

1 276 279 602

1 697 933 696

Développement des entreprises et régulations

632 255 254

1 030 469 171

636 755 254

1 031 969 171

Plan France Très haut débit

250 000

22 000 000

609 334 823

622 000 000

Statistiques et études économiques

5 258 781

23 243 781

5 258 781

23 243 781

Stratégies économiques

24 312 180

20 102 180

24 930 744

20 720 744

Engagements financiers de l'État

2 643 817 773

3 467 013 216

2 833 219 539

3 652 567 880

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

3 350 909 318

2 504 800 000

3 350 909 318

Épargne

60 017 773

59 103 898

60 017 773

59 103 898

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

57 000 000

79 000 000

57 000 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

189 401 766

185 554 664

Immigration, asile et intégration

1 296 065 918

1 518 060 309

1 390 501 031

1 433 304 870

Immigration et asile

1 107 230 092

1 329 224 483

1 201 665 205

1 244 469 044

Intégration et accès à la nationalité française

188 835 826

188 835 826

188 835 826

188 835 826

Investissements d'avenir

14 062 500 000

11 000 000

2 778 500 000

2 308 821 863

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

380 000 000

245 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

416 000 000

465 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

420 000 000

103 000 000

Financement des investissements stratégiques

10 000 000 000

0

1 000 000 000

1 000 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

4 062 500 000

11 000 000

562 500 000

495 821 863

Justice

877 493 330

990 336 588

877 493 330

990 336 588

Justice judiciaire

1 720 300

1 720 300

1 720 300

1 720 300

Administration pénitentiaire

13 732 414

17 522 630

13 732 414

17 522 630

Protection judiciaire de la jeunesse

278 028 542

296 038 608

278 028 542

296 038 608

Accès au droit et à la justice

582 092 074

672 947 450

582 092 074

672 947 450

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 920 000

2 107 600

1 920 000

2 107 600

Médias, livre et industries culturelles

296 847 073

349 086 364

296 847 073

349 086 364

Presse et médias

265 576 989

328 976 989

265 576 989

328 976 989

Livre et industries culturelles

31 270 084

20 109 375

31 270 084

20 109 375

Outre-mer

2 472 257 191

2 381 461 517

2 212 085 465

2 224 868 910

Emploi outre-mer

1 616 990 665

1 538 404 991

1 610 381 273

1 531 795 599

Conditions de vie outre-mer

855 266 526

843 056 526

601 704 192

693 073 311

Relations avec les collectivités territoriales

4 174 781 382

4 581 032 173

3 918 558 544

4 234 559 572

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 981 264 203

4 324 256 165

3 727 222 486

4 001 341 273

Concours spécifiques et administration

193 517 179

256 776 008

191 336 058

233 218 299

Remboursements et dégrèvements

125 607 367 855

127 308 941 162

125 607 367 855

127 308 941 162

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

118 716 581 882

120 682 941 162

118 716 581 882

120 682 941 162

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 890 785 973

6 626 000 000

6 890 785 973

6 626 000 000

Santé

1 217 004 545

1 208 318 447

1 222 304 545

1 211 618 447

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

152 114 545

121 318 447

157 414 545

124 618 447

Protection maladie

1 064 890 000

1 087 000 000

1 064 890 000

1 087 000 000

Sécurités

165 257 144

176 025 473

170 086 663

173 208 105

Police nationale

33 618 273

33 432 295

33 618 273

33 432 295

Gendarmerie nationale

10 000 000

10 000 000

14 422 539

6 779 358

Sécurité et éducation routières

7 778 050

9 213 630

7 778 050

9 213 630

Sécurité civile

113 860 821

123 379 548

114 267 801

123 782 822

Sport, jeunesse et vie associative

767 873 880

667 507 623

643 639 249

798 443 234

Sport

243 426 049

355 741 122

239 801 418

352 116 491

Jeunesse et vie associative

179 747 831

160 673 743

179 747 831

160 673 743

Jeux olympiques et paralympiques 2024

344 700 000

151 092 758

224 090 000

285 653 000

Travail et emploi

12 261 378 575

12 752 188 183

11 500 150 475

11 417 434 898

Accès et retour à l'emploi

5 549 497 039

6 377 544 690

5 465 097 039

6 077 824 874

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 585 549 288

6 344 140 995

5 976 421 214

5 275 407 552

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

126 138 942

30 309 192

58 438 942

64 009 192

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

193 306

193 306

193 280

193 280

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2021

PLF 2022

LFI 2021

PLF 2022

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

0

7 800 000

3 700 000

7 460 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (LFI 2021 retraitée)

0

7 800 000

3 700 000

7 460 000

Aide publique au développement

1 533 000 000

1 860 000 000

2 173 022 117

948 481 361

Aide économique et financière au développement

80 000 000

1 670 000 000

720 022 117

758 481 361

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

1 453 000 000

190 000 000

1 453 000 000

190 000 000

Cohésion des territoires

300 000

0

300 000

0

Politique de la ville

300 000

0

300 000

0

Écologie, développement et mobilité durables

4 493 618

4 493 618

4 489 527

4 489 527

Paysages, eau et biodiversité

4 493 618

4 493 618

4 489 527

4 489 527

Enseignement scolaire

170 000

3 143 600

170 000

3 143 600

Enseignement technique agricole

170 000

3 143 600

170 000

3 143 600

Recherche et enseignement supérieur

330 971 414

429 209 443

394 974 752

412 542 283

Formations supérieures et recherche universitaire

137 174 316

153 785 744

215 788 016

198 535 444

Vie étudiante

95 220 167

95 220 167

95 220 167

87 220 167

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

34 218 916

136 118 916

34 218 916

77 248 916

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

46 223 403

16 223 403

30 750 320

30 196 204

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 976 908

6 476 908

2 976 908

2 476 908

Enseignement supérieur et recherche agricoles

15 157 704

21 384 305

16 020 425

16 864 644

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

327 284

330 000

327 284

330 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

327 284

330 000

327 284

330 000

Plan de relance

398 000 000

83 090 795

234 550 000

551 282 270

Écologie

0

0

0

468 191 475

Compétitivité

348 500 000

83 090 795

209 800 000

83 090 795

Cohésion

49 500 000

0

24 750 000

0

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

35 753 260

42 738 360

35 465 760

42 738 360

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

33 603 260

40 366 360

33 603 260

40 366 360

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

2 150 000

2 372 000

1 862 500

2 372 000

Culture

98 502 710

125 048 962

122 202 710

120 502 710

Patrimoines

70 331 939

96 078 191

94 031 939

91 531 939

Création

17 126 000

17 853 781

17 126 000

17 853 781

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

11 044 771

11 116 990

11 044 771

11 116 990

Défense

17 239 314

36 146 658

22 499 226

32 315 812

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100 000

6 416 707

5 100 000

6 416 707

Préparation et emploi des forces

1 555 240

1 554 523

1 555 240

1 554 523

Soutien de la politique de la défense

10 584 074

28 175 428

15 843 986

24 344 582

Direction de l'action du Gouvernement

2 549 089

2 449 089

2 549 089

2 449 089

Coordination du travail gouvernemental

2 549 089

2 449 089

2 549 089

2 449 089

Économie

3 912 000

3 710 000

3 912 000

3 710 000

Développement des entreprises et régulations

3 912 000

3 710 000

3 912 000

3 710 000

Engagements financiers de l'État

0

165 000 000 000

0

1 885 050 000

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 (nouveau)

0

165 000 000 000

0

1 885 050 000

Investissements d'avenir

0

0

198 000 000

76 500 000

Valorisation de la recherche

0

0

74 000 000

31 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

124 000 000

45 500 000

Médias, livre et industries culturelles

58 135 595

63 665 595

31 313 697

40 640 941

Livre et industries culturelles

58 135 595

63 665 595

31 313 697

40 640 941

Sécurités

10 359 520

6 496 176

10 359 520

6 496 176

Police nationale

5 586 000

2 150 000

5 586 000

2 150 000

Sécurité civile

4 773 520

4 346 176

4 773 520

4 346 176

Sport, jeunesse et vie associative

1 200 000

5 100 000

2 000 000

2 700 000

Sport

1 200 000

5 100 000

2 000 000

2 700 000

Travail et emploi

3 152 928

14 000 000

3 152 928

14 000 000

Accès et retour à l'emploi

3 152 928

14 000 000

3 152 928

14 000 000

 

 


 


3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (budget général ; hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2021

PLF 2022

LFI 2021

PLF 2022

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

993 954 491

1 047 610 762

993 954 491

1 047 610 762

Titre. 2. Dépenses de personnel

135 466 031 204

138 000 260 475

135 466 031 204

138 000 260 475

Rémunérations d’activité

78 128 448 887

79 992 216 948

78 128 448 887

79 992 216 948

Cotisations et contributions sociales

56 525 397 470

57 140 507 877

56 525 397 470

57 140 507 877

Prestations sociales et allocations diverses

812 184 848

867 535 650

812 184 848

867 535 650

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

73 474 688 577

66 220 426 000

60 794 203 307

62 578 242 071

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

41 643 180 977

35 981 592 335

29 615 701 674

31 730 908 406

Subventions pour charges de service public

31 831 507 600

30 238 833 665

31 178 501 633

30 847 333 665

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

36 765 000 000

38 359 000 100

36 765 000 000

38 359 000 100

Intérêt de la dette financière négociable

34 824 000 000

36 314 000 000

34 824 000 000

36 314 000 000

Charges financières diverses

1 941 000 000

2 045 000 100

1 941 000 000

2 045 000 100

Titre. 5. Dépenses d’investissement

30 720 448 566

21 704 345 399

18 085 658 109

17 624 707 955

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

30 357 197 037

21 281 425 804

17 617 584 452

17 151 132 924

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

363 251 529

422 919 595

468 073 657

473 575 031

Titre. 6. Dépenses d’intervention

282 919 201 260

244 043 890 589

258 921 781 859

253 856 063 222

Transferts aux ménages

78 061 699 381

77 727 427 755

76 307 161 999

78 310 051 218

Transferts aux entreprises

151 733 249 995

123 451 397 755

139 484 982 159

129 553 952 654

Transferts aux collectivités territoriales

20 611 050 703

13 840 667 609

15 555 680 756

15 038 799 636

Transferts aux autres collectivités

30 008 401 181

25 673 488 152

25 069 156 945

27 602 350 396

Appels en garantie

2 504 800 000

3 350 909 318

2 504 800 000

3 350 909 318

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

2 498 066 732

167 687 422 296

3 242 988 610

4 154 832 129

Prêts et avances

1 483 339 284

190 340 000

1 665 866 201

280 812 801

Dotations en fonds propres

934 727 448

165 827 082 296

857 100 292

3 115 537 967

Dépenses de participations financières

80 000 000

1 670 000 000

720 022 117

758 481 361

Total

562 837 390 830

677 062 955 621

514 269 617 580

515 620 716 714


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

 

 

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois
2021

Emplois
2022

Budget général

1 934 021

1 938 620

Agriculture et alimentation

29 565

29 805

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6 686

6 833

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 807

2 824

Enseignement technique agricole

15 266

15 229

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 806

4 919

Armées

272 224

273 572

Soutien de la politique de la défense

272 224

273 572

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

291

Politique de la ville

291

291

Culture

9 578

9 528

Soutien aux politiques du ministère de la culture

9 578

9 528

Économie, finances et relance (nouveau)

130 539

129 199

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques (nouveau)

 

421

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 337

4 964

Développement des entreprises et régulations

4 532

4 448

Facilitation et sécurisation des échanges

16 965

16 689

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

97 358

96 369

Statistiques et études économiques

5 111

5 044

Stratégies économiques

1 236

1 264

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 024 350

1 025 248

Enseignement privé du premier et du second degrés

133 787

133 628

Enseignement scolaire public du premier degré

343 278

344 647

Enseignement scolaire public du second degré

453 795

452 441

Jeunesse et vie associative

373

360

Soutien de la politique de l'éducation nationale

28 753

28 798

Sport

1 481

1 442

Vie de l'élève

62 883

63 932

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 794

5 332

Formations supérieures et recherche universitaire

6 794

5 332

Europe et affaires étrangères

13 563

13 606

Action de la France en Europe et dans le monde

8 068

8 109

Diplomatie culturelle et d'influence

791

791

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 246

3 248

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 458

1 458

Intérieur

293 170

296 610

Administration territoriale de l'État

29 120

29 782

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

11 477

11 662

Gendarmerie nationale

101 449

102 008

Police nationale

148 571

150 606

Sécurité civile

2 490

2 488

Vie politique

63

65

Justice

89 882

90 970

Administration pénitentiaire

43 345

44 083

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 554

2 616

Conseil supérieur de la magistrature

24

24

Justice judiciaire

34 687

34 917

Protection judiciaire de la jeunesse

9 272

9 330

Outre-mer

5 618

5 719

Emploi outre-mer

5 618

5 719

Services du Premier ministre

9 612

9 831

Conseil d'État et autres juridictions administratives

4 253

4 296

Conseil économique, social et environnemental

154

154

Coordination du travail gouvernemental

2 758

2 870

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 802

1 812

Haut Conseil des finances publiques

8

9

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

16

16

Protection des droits et libertés

621

674

Solidarités et santé

4 819

4 986

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

4 819

4 986

Transition écologique

36 212

35 865

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

35 768

35 420

Prévention des risques

444

445

Travail, emploi et insertion

7 804

8 058

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

7 804

8 058

Budget annexes

11 108

11 066

Contrôle et exploitation aériens

10 544

10 502

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 544

10 502

Publications officielles et information administrative

564

564

Pilotage et ressources humaines

564

564

Total

1 945 129

1 949 686

 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2022 à celles de 2021

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2021

PLF 2022

LFI 2021

PLF 2022

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

909 931

1 049 551

909 931

1 049 551

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (LFI 2021 retraitée)

909 931

1 049 551

909 931

1 049 551

Transformation et fonction publiques

7 035 000

7 035 000

7 035 000

7 035 000

Innovation et transformation numériques

4 000 000

1 000 000

4 000 000

1 000 000

Fonction publique (LFI 2021 retraitée)

3 035 000

6 035 000

3 035 000

6 035 000

Cohésion des territoires

588 050 000

621 990 940

502 250 000

657 415 307

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

452 000 000

535 000 000

452 000 000

535 000 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

17 500 000

37 946 000

17 500 000

37 946 000

Politique de la ville

350 000

350 000

350 000

350 000

Interventions territoriales de l'État

118 200 000

48 694 940

32 400 000

84 119 307

Écologie, développement et mobilité durables

2 145 264 650

2 714 346 867

2 192 407 894

2 408 368 534

Infrastructures et services de transports

2 106 820 000

2 677 607 333

2 150 740 000

2 373 470 576

Affaires maritimes

8 632 000

5 091 834

8 632 000

5 091 834

Paysages, eau et biodiversité

10 930 650

10 000 000

10 930 650

10 000 000

Expertise, information géographique et météorologie

0

95 000

0

95 000

Prévention des risques

5 140 000

8 807 200

8 363 244

6 965 624

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

13 742 000

12 745 500

13 742 000

12 745 500

Enseignement scolaire

10 590 000

10 858 000

10 590 000

10 858 000

Enseignement scolaire public du premier degré

130 000

120 000

130 000

120 000

Enseignement scolaire public du second degré

1 160 000

1 058 000

1 160 000

1 058 000

Vie de l'élève

1 500 000

1 800 000

1 500 000

1 800 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

7 800 000

7 880 000

7 800 000

7 880 000

Recherche et enseignement supérieur

141 661 516

173 810 523

155 871 516

193 447 523

Formations supérieures et recherche universitaire

5 539 250

5 000 000

19 599 250

24 437 000

Vie étudiante

1 000 000

1 000 000

1 150 000

1 200 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

122 266

 

122 266

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

135 000 000

167 810 523

135 000 000

167 810 523

Solidarité, insertion et égalité des chances

805 000

12 455 000

805 000

12 455 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

805 000

12 455 000

805 000

12 455 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

34 514 231

35 145 285

34 514 231

35 145 285

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

18 200 000

21 566 189

18 200 000

21 566 189

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 380 000

4 000 000

5 380 000

4 000 000

Facilitation et sécurisation des échanges

10 934 231

9 579 096

10 934 231

9 579 096

Action extérieure de l'État

10 068 896

10 707 500

10 068 896

10 707 500

Action de la France en Europe et dans le monde

7 675 000

8 707 500

7 675 000

8 707 500

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

393 896

 

393 896

 

Administration générale et territoriale de l'État

82 141 935

63 192 739

82 141 935

63 692 739

Administration territoriale de l'État

50 886 860

41 060 000

50 886 860

41 560 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

31 255 075

22 132 739

31 255 075

22 132 739

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

11 454 561

13 011 213

11 454 561

13 011 213

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 473 948

6 030 600

4 473 948

6 030 600

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6 980 613

6 980 613

6 980 613

6 980 613

Conseil et contrôle de l'État

2 950 000

2 250 000

2 950 000

2 250 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

200 000

200 000

200 000

200 000

Conseil économique, social et environnemental

1 700 000

 

1 700 000

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 050 000

2 050 000

1 050 000

2 050 000

Culture

8 040 000

3 130 000

10 540 000

4 130 000

Patrimoines

4 750 000

 

7 250 000

 

Création

200 000

400 000

200 000

400 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 730 000

2 730 000

2 730 000

2 730 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture

360 000

 

360 000

1 000 000

Défense

652 061 927

818 450 254

652 061 927

818 450 254

Environnement et prospective de la politique de défense

290 000

1 360 000

290 000

1 360 000

Préparation et emploi des forces

304 449 983

347 736 133

304 449 983

347 736 133

Soutien de la politique de la défense

274 521 667

292 652 621

274 521 667

292 652 621

Équipement des forces

72 800 277

176 701 500

72 800 277

176 701 500

Direction de l'action du Gouvernement

21 450 000

22 311 469

21 450 000

22 311 469

Coordination du travail gouvernemental

21 450 000

21 961 469

21 450 000

21 961 469

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

0

350 000

0

350 000

Économie

9 300 000

9 300 000

9 300 000

9 300 000

Statistiques et études économiques

7 800 000

7 800 000

7 800 000

7 800 000

Stratégies économiques

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Immigration, asile et intégration

62 294 267

87 070 364

62 293 667

87 070 364

Immigration et asile

19 234 563

35 074 466

19 233 963

35 074 466

Intégration et accès à la nationalité française

43 059 704

51 995 898

43 059 704

51 995 898

Justice

3 827 162

5 668 500

3 827 162

5 668 500

Justice judiciaire

1 922 162

2 308 000

1 922 162

2 308 000

Administration pénitentiaire

0

1 467 500

0

1 467 500

Accès au droit et à la justice

25 000

13 000

25 000

13 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 880 000

1 880 000

1 880 000

1 880 000

Médias, livre et industries culturelles

0

0

3 449 500

0

Livre et industries culturelles

0

 

3 449 500

 

Outre-mer

16 650 000

20 431 500

16 650 000

20 431 500

Emploi outre-mer

16 400 000

20 000 000

16 400 000

20 000 000

Conditions de vie outre-mer

250 000

431 500

250 000

431 500

Relations avec les collectivités territoriales

76 936

76 936

76 936

76 936

Concours spécifiques et administration

76 936

76 936

76 936

76 936

Sécurités

171 497 053

174 122 646

171 497 053

174 122 646

Police nationale

17 995 504

13 864 053

17 995 504

13 864 053

Gendarmerie nationale

151 379 222

159 203 055

151 379 222

159 203 055

Sécurité et éducation routières

60 000

60 000

60 000

60 000

Sécurité civile

2 062 327

995 538

2 062 327

995 538

Sport, jeunesse et vie associative

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

Jeunesse et vie associative

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

Travail et emploi

1 682 639 886

1 694 785 000

1 682 639 886

1 694 785 000

Accès et retour à l'emploi

39 865 718

 

39 865 718

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

1 631 774 168

1 684 000 000

1 631 774 168

1 684 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

11 000 000

10 785 000

11 000 000

10 785 000

 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2022 par programme du budget général

 

 

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Agriculture et alimentation

4 940 470 229

4 912 052 624

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 775 025 947

1 764 622 967

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

614 259 581

611 383 631

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

641 609 665

630 907 119

Enseignement technique agricole

1 527 076 402

1 527 159 934

Enseignement supérieur et recherche agricoles

382 498 634

377 978 973

Armées

58 738 199 226

51 483 925 020

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 923 818 633

1 923 463 623

Environnement et prospective de la politique de défense

2 146 434 497

1 778 435 637

Préparation et emploi des forces

14 893 204 677

10 798 931 972

Soutien de la politique de la défense

22 687 200 381

22 479 534 924

Équipement des forces

17 087 541 038

14 503 558 864

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

5 351 816 953

5 034 787 708

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 324 256 165

4 001 341 273

Concours spécifiques et administration

259 086 134

235 366 750

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

210 406 865

240 011 896

Politique de la ville

558 067 789

558 067 789

Culture

4 188 858 710

4 136 114 313

Patrimoines

1 035 099 343

1 022 662 444

Création

921 773 137

914 874 024

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

756 386 793

747 929 511

Soutien aux politiques du ministère de la culture

777 382 109

775 455 660

Presse et médias

350 759 363

350 759 363

Livre et industries culturelles

347 457 965

324 433 311

Économie, finances et relance

360 742 878 927

208 752 959 276

Écologie

139 000 000

5 696 871 934

Aide économique et financière au développement

3 213 712 000

1 862 035 176

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

190 000 000

190 000 000

Développement des entreprises et régulations

1 626 717 099

1 631 448 370

Plan France Très haut débit

22 000 000

622 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

37 523 000 000

37 523 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

3 350 909 318

3 350 909 318

Épargne

60 208 425

60 208 425

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 583 578 555

7 548 625 666

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

860 852 521

887 923 249

Facilitation et sécurisation des échanges

1 579 846 682

1 566 599 198

Statistiques et études économiques

432 644 764

435 514 758

Stratégies économiques

416 727 562

417 346 126

Recherche spatiale

1 662 286 109

1 662 286 109

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

619 580 262

692 485 405

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 078 412 475

1 078 412 475

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

123 981 941 162

123 981 941 162

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 626 000 000

6 626 000 000

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

0

0

Compétitivité

547 249 167

2 762 667 917

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

552 490 000

552 490 000

Sénat

338 584 600

338 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Conseil constitutionnel

15 963 000

15 963 000

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

748 000 000

748 000 000

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Provision relative aux rémunérations publiques

323 667 000

323 667 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

836 000 100

836 000 100

Cohésion

555 010 205

4 446 356 265

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

200 000 000

200 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

57 000 000

57 000 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

185 644 664

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

266 430 438

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

36 924 759

36 924 759

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19

165 000 000 000

1 885 050 000

Éducation nationale, jeunesse et sports

77 719 701 879

77 883 927 867

Enseignement scolaire public du premier degré

24 204 647 185

24 204 647 185

Enseignement scolaire public du second degré

34 607 597 571

34 607 597 571

Vie de l'élève

6 859 816 452

6 859 816 452

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 996 968 207

7 996 968 207

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 565 179 641

2 599 552 525

Sport

552 321 501

547 614 363

Jeunesse et vie associative

772 078 564

772 078 564

Jeux olympiques et paralympiques 2024

161 092 758

295 653 000

Enseignement supérieur, recherche et innovation

24 967 164 895

24 773 681 037

Formations supérieures et recherche universitaire

14 157 715 162

14 210 333 162

Vie étudiante

3 088 989 689

3 079 959 689

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 720 460 044

7 483 388 186

Europe et affaires étrangères

6 192 016 238

6 030 037 460

Action de la France en Europe et dans le monde

1 869 197 952

1 871 987 925

Diplomatie culturelle et d'influence

730 852 804

730 852 804

Français à l'étranger et affaires consulaires

374 154 461

374 279 461

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 217 811 021

3 052 917 270

Intérieur

29 094 135 447

27 873 724 795

Administration territoriale de l'État

2 465 739 527

2 414 051 235

Vie politique

492 888 535

490 204 535

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 452 884 001

1 489 414 223

Immigration et asile

1 558 528 486

1 461 546 851

Intégration et accès à la nationalité française

438 660 818

438 722 149

Police nationale

12 004 798 138

11 636 033 328

Gendarmerie nationale

9 947 261 243

9 321 135 523

Sécurité et éducation routières

54 881 997

53 986 997

Sécurité civile

678 492 702

568 629 954

Justice

12 770 735 263

10 741 447 680

Justice judiciaire

3 920 840 359

3 849 089 892

Administration pénitentiaire

6 544 736 420

4 584 034 245

Protection judiciaire de la jeunesse

992 297 832

984 827 054

Accès au droit et à la justice

680 032 697

680 032 697

Conduite et pilotage de la politique de la justice

619 002 773

638 200 492

Conseil supérieur de la magistrature

13 825 182

5 263 300

Mer

983 438 010

984 130 540

Affaires maritimes

192 128 640

192 821 170

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

791 309 370

791 309 370

Outre-mer

2 628 421 534

2 466 951 635

Emploi outre-mer

1 781 854 606

1 772 307 845

Conditions de vie outre-mer

846 566 928

694 643 790

Services du Premier ministre

14 999 748 630

18 643 000 956

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

92 764 636

92 764 636

Conseil d'État et autres juridictions administratives

441 898 728

481 232 386

Conseil économique, social et environnemental

44 578 712

44 578 712

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 778 472

226 687 764

Coordination du travail gouvernemental

708 829 810

739 517 098

Handicap et dépendance

13 237 188 020

13 238 484 470

Égalité entre les femmes et les hommes

47 388 581

50 609 403

Interventions territoriales de l'État

48 433 373

42 296 961

Protection des droits et libertés

117 134 993

117 594 803

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

23 400 951

102 560 506

Haut Conseil des finances publiques

1 352 354

1 352 354

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

245 000 000

Valorisation de la recherche

0

846 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

418 500 000

Financement des investissements stratégiques

0

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

11 000 000

495 821 863

Solidarités et santé

15 877 590 623

15 616 248 895

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

209 563 461

212 863 461

Inclusion sociale et protection des personnes

13 141 875 130

13 141 875 130

Protection maladie

1 087 000 000

1 087 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 439 152 032

1 174 510 304

Transformation et fonction publiques

404 077 510

485 071 948

Transformation publique

95 900 000

184 643 689

Innovation et transformation numériques

10 600 000

12 100 000

Fonction publique

297 577 510

288 328 259

Transition écologique

42 721 817 355

42 399 731 786

Infrastructures et services de transports

3 794 747 164

3 839 563 665

Paysages, eau et biodiversité

244 338 591

244 356 359

Expertise, information géographique et météorologie

471 191 000

471 191 000

Prévention des risques

1 065 970 916

1 072 609 127

Énergie, climat et après-mines

3 620 273 195

3 197 430 224

Service public de l'énergie

8 449 375 430

8 449 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 877 990 727

2 920 577 248

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 614 122 374

1 729 120 775

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 188 330 026

4 188 330 026

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 785 800 000

2 677 500 000

Aide à l'accès au logement

13 079 400 000

13 079 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

530 277 932

530 277 932

Travail, emploi et insertion

14 741 884 192

13 402 923 174

Accès et retour à l'emploi

7 577 732 461

7 278 012 645

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 457 967 120

5 389 233 677

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

57 397 043

92 425 496

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

648 787 568

643 251 356

 

 


 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux


 

Solde des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2021

PLF 2022

Comptes d'affectation spéciale :

 

 

Recettes

77 606 575 121

72 577 388 784

Crédits de paiement

77 236 189 359

72 448 078 576

Solde

+370 385 762

+129 310 208

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

128 268 676 485

131 063 395 771

Crédits de paiement

129 613 306 930

131 070 582 456

Solde

-1 344 630 445

-7 186 685

Solde des comptes de commerce

-19 205 696

+76 400 000

Solde des comptes d'opérations monétaires

+50 600 000

+87 200 000

Solde de l'ensemble des comptes spéciaux

-942 850 379

+285 723 523

 

 


(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2021

PLF 2022

Comptes de commerce

20 518 709 800

20 080 809 800

Comptes d'opérations monétaires

250 000 000

250 000 000

Total pour l'ensemble des comptes spéciaux

20 768 709 800

20 330 809 800

 

 

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