À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« écrite ou»,
les mots :
« par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« de »,
le mot :
« une ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Si la personne n'est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ayant accès au »,
Les mots :
« consultant le ».
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« doit »
le mot :
« délivre ».
II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa 7.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.
À l’alinéa 10, après le mot :
« si »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« si »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« sa »
les mots :
« ses modalités de ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« également ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« psychologues »,
insérer le signe :
« , « .
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« médecin »,
Insérer les mots :
« mentionné au I ».
II. – En conséquence, au début de la la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Le médecin se prononce et »
le mot :
« Il ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« confirme »
les mots :
« peut confirmer ».
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« Il détermine, accord avec la personne, »
les mots :
« En accord avec la personne, il détermine ».
II. – En conséquence, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« choisit ».
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« et en informe le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« qui »,
les mots :
« lorsque ces professionnels ».
Supprimer l’alinéa 11.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même ».
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« une »
le mot :
« sa ».
À la dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« loyale sur son état et ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« consultation du »
les mots :
« consulter le ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci »
les mots :
« Il examine la personne ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 sollicite les informations médicales nécessaires aux vérifications des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2 auprès de la personne et auprès des établissements et professionnels de santé qui la prennent en charge. Sans qu’y fasse obstacle le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires aux mêmes vérifications détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II sont partagées au cours de la procédure collégiale. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« procéder à l’appréciation des »
les mots :
« vérifier que les ».
II. – En conséquence au même alinéa, après la référence :
« L. 1111 12 2 »,
insérer les mots :
« sont remplies ».
Après la référence :
« L. 1111‑12‑3 »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 :
« , qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, qui est spécialiste de la pathologie de celle-ci et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin mentionné au premier alinéa du présent II. »
I. - Supprimer l’alinéa 8.
II. - En conséquence, à l'alinéa 13, après le mot :
« confiance »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« ou d’un proche aidant, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« b) Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil ou recueillir son avis, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ; ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 14, ajouter le mot :
« Toutefois, ».
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 15 :
« Le cas échéant, il notifie sa décision motivée par écrit à la personne chargée de la mesure... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de l’accompagner »
les mots :
« d’accompagner la personne ».
Supprimer l'alinéa 23.
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ou d’un proche aidant, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci, ou, à défaut, de l’un de ses proches. »,
les mots et la phrase suivante :
« , d’un proche aidant ou, à défaut, d’un proche. Cet avis est communiqué au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« aux vérifications »,
les mots :
« à la vérification ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
« aux même vérifications »,
les mots :
« à la même vérification ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« qu’y fasse obstacle »,
les mots :
« que puisse être opposé ».
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des ressortissants ultramarins faisant l’objet d’une évacuation sanitaire en France hexagonale. Ce rapport évalue notamment leur nombre, les conditions de leur accueil et de leur hébergement, l’effet de l’éloignement et de la solitude sur leur parcours de soins ainsi que les dispositifs d’accompagnement existants et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
À l’alinéa 2, après le mot :
« décision »,
insérer le mot :
« expresse ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette réévaluation a pour objet de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de moins de dix-huit ans. »
Après le mot :
« retrait »,
insérer les mots :
« pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à la première phrase ».
Après le b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures d’effarouchement non létales peuvent être autorisées par le représentant de l’État dans le département afin de prévenir ou de faire cesser les dommages causés aux troupeaux domestiques par des espèces protégées, notamment l’ours brun et les vautours.
« Ces mesures peuvent être mises en œuvre, selon une procédure simplifiée, par les éleveurs, les bergers, les lieutenants de louveterie ou toute personne mandatée à cet effet par l’autorité administrative, au moyen de dispositifs sonores, lumineux, olfactifs ou de présence humaine renforcée.
« En cas d’attaque répétée ou de risque avéré pour les troupeaux, l’autorisation est délivrée dans un délai maximal de quarante-huit heures.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les moyens autorisés. »
Après l’article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1-1. – L’État met en place une grille nationale de prise en charge des dommages imputables à la prédation sur les troupeaux domestiques.
« Cette grille prend en compte, outre les pertes directes liées aux animaux tués ou disparus, les coûts indirects supportés par les exploitations agricoles, notamment les pertes de production, les avortements, les blessures, les pertes génétiques, les surcoûts vétérinaires, les frais de surveillance renforcée, les conséquences sanitaires ainsi que les perturbations durables du fonctionnement des exploitations pastorales.
« Elle peut être adaptée selon l’espèce prédatrice concernée, notamment le loup, l’ours, le lynx ou le vautour, la nature des dommages constatés et les spécificités des activités pastorales locales.
« Les modalités d’évaluation, de révision et de prise en charge de ces coûts sont fixées par décret. »
Après l’article L. 113‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1-2. – I. – Il est institué, dans chaque département concerné par la présence régulière de l’ours brun, une instance de gouvernance et de suivi de la présence de l’ours et de ses interactions avec les activités pastorales.
« Cette instance est présidée par le représentant de l’État dans le département et comprend notamment des représentants des services de l’État, des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles agricoles et pastorales, des gestionnaires d’espaces naturels, de l’Office français de la biodiversité ainsi que toute personnalité qualifiée désignée par le préfet.
« Elle est chargée :
« 1° D’évaluer la présence de l’ours brun et ses impacts sur les troupeaux et les activités pastorales ;
« 2° De suivre la mise en œuvre des dispositifs de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation spécifiques à l’ours brun ;
« 3° De proposer des adaptations des mesures de gestion en fonction des réalités locales ;
« 4° De favoriser la coordination opérationnelle entre les acteurs concernés, notamment en cas de situation de prédation ou de crise pastorale liée à la présence de l’ours.
« II. – L’Office français de la biodiversité transmet à cette instance, dans des conditions garantissant la transparence de l’information, l’ensemble des données utiles à ses travaux, notamment celles relatives à la présence de l’ours brun, aux méthodes de comptage utilisées, aux attaques recensées, aux constats de prédation ainsi qu’aux délais et résultats des procédures d’indemnisation.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Supprimer l’alinéa 12.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant »
les mots :
« lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, notamment lorsque la famille participe à sa prise en charge matérielle ou morale ou en vue de faciliter le maintien ou la restauration des liens familiaux ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est versée »
les mots :
« peut être versée, en tout ou partie, ».
L'article 1er est ainsi rédigé :
Le 4° du I de l’article L. 112-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 4° Pour les familles comprenant au moins deux enfants à charge dont au moins un mineur, une carte, dénommée carte famille, ouvrant droit à des avantages tarifaires auprès de partenaires conventionnés ainsi qu’à des réductions sur les tarifs des services de transports publics collectifs, de transports ferroviaires ou guidés prévues à l’article L. 2151-4 du code des transports.
Pour les familles comprenant au moins trois enfants à charge ou ayant élevé au moins cinq enfants, cette carte prend la dénomination de carte famille nombreuse.
Les réductions et avantages tarifaires mentionnés au présent 4° sont progressifs selon le nombre d’enfants à charge du foyer, dans des conditions fixées par décret. Ils ne peuvent être inférieurs à des seuils définis par décret, garantissant un niveau minimal d’avantage pour les bénéficiaires. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les raisons pour lesquelles les mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 2151‑4 du code des transports n’ont pas été prises.
Ce rapport présente également les mesures envisagées et le calendrier prévisionnel de leur adoption afin de garantir l’effectivité des réductions tarifaires au bénéfice des familles nombreuses pour l’ensemble des opérateurs de transport ferroviaire de voyageurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’amélioration de l’information des familles éligibles aux dispositifs de carte famille et de carte famille nombreuse.
Ce rapport étudie notamment les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale peuvent informer automatiquement les foyers concernés de leur éligibilité, notamment à l’occasion de la déclaration de revenus ou du versement des prestations familiales.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« « Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves aux conséquences physiques ou psychiques graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne et à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien-être. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« , accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, ».
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Au dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;
« 1° B Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l’accompagnement et des » ;
« 1° C L’article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés et adaptés aux personnes de tout âge et de toute situation physique, mentale ou psychique en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves aux conséquences physiques ou psychiques graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne et à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, d’offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien-être. »
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble du personnel de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.
« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte des établissements de santé, fondé sur une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités palliatives et sur des recettes issues de l’activité elle‑même. Il analyse et classe les territoires en fonction de l’accessibilité effective des soins palliatifs qu’ils garantissent ou non aux patients en fin de vie qui demandent à y recourir. »
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 6, après le mot :
« globale »,
insérer les mots :
« et personnalisée ».
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Ils sont mis en œuvre par les médecins et les professionnels de l’équipe de soins, soit à l’initiative de la personne malade, soit sur leur proposition, avec l’accord de celle-ci. »
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble du personnel de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ; ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , comprenant notamment des indicateurs destinés à évaluer l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en soins palliatifs, définis par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.
« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte des établissements de santé, fondé sur une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités palliatives et sur des recettes issues de l’activité elle‑même. Il analyse et classe les territoires en fonction de l’accessibilité effective des soins palliatifs qu’ils garantissent ou non aux patients en fin de vie qui demandent à y recourir. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3 après la deuxième occurrence du mot :
« et »
insérer les mots :
« de leur formation ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, substituer aux mots :
« un enseignement »
insérer les mots :
« une formation théorique et pratique ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« à ».
V. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :
« les »
le mot :
« aux ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« , à l’aide à mourir, à la prise en charge de la douleur, à l’accompagnement de la fin de vie, aux dispositifs d’expression de la volonté des malades, à l’accompagnement de leur entourage, à l’accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou de capacité de discernement et au suivi des mineurs. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« proche »,
insérer les mots :
« , ou un bénévole mentionné à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique, »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lors des contrôles réalisés en application du présent article, il est vérifié que les personnels des établissements contrôlés ont produit une attestation d’honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur. Un décret précise les modalités de cette vérification. »
Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les services du représentant de l’État dans le département contrôlent les personnes physiques ou morales auxquelles des mineurs ont été confiés, afin de vérifier les conditions matérielles et morales de leur prise en charge. »
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Ces contrôles sont inopinés. »
Après l’alinéa 5,insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles sont réalisés par les services du représentant de l’État dans le département. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles sont conduits de manière inopinée. ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lors du contrôle prévu au présent article, il est vérifié que les personnels de l’établissement ont produit une attestation d’honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur. Un décret précise les modalités de cette vérification. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la faisabilité et les modalités de création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir, à titre provisoire et en urgence, des mineurs, en application de l’article 375‑5 du code civil.
Ce rapport examine notamment les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission, ainsi que, lorsque cela est envisageable, les données relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel.
Il analyse les conditions d’accès pour les autorités judiciaires, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les associations et les services de l’État concourant à la protection de l’enfance.
Il évalue les modalités d’articulation de cette éventuelle plateforme avec les systèmes d’information existants et son intégration progressive dans un outil national unifié de gestion de la protection de l’enfance, en vue de la structuration d’une plateforme de données numérique permettant de suivre la situation des enfants et les capacités d’accueil disponibles sur l’ensemble du territoire.
Le rapport formule enfin des recommandations concernant la mise en place d’un système d’information unifié et sécurisé, permettant l’identification des places disponibles et son intégration opérationnelle auprès des professionnels et services compétents.
À l’alinéa 12, après la référence :
« L. 133‑6 »,
insérer les mots :
« du code de l’action sociale et des familles ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles sont satisfaites. »
Après le mot :
« État »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.