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Historique

24 mars 2026 - 31 mars 2026 : 60 amendements en Commission des affaires sociales

2 avr. 2026 - 4 avr. 2026 : 11 amendements en Assemblée nationale (17ème législature)

7 avr. 2026 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

9 avr. 2026 : 09:00 Discussion
9 avr. 2026 : Retrait du texte
Originalv2
📜Loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés
17 févr. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

🖋️Amendements examinés : 100%
13 Adoptés3 Rejetés
1 Irrecevables
43 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté24 mars 2026
Yannick Monnet

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 mars 2026
Sébastien Peytavie

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 mars 2026
Ayda Hadizadeh

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 mars 2026
Zahia Hamdane

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable25 mars 2026
Sébastien Peytavie
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements, la branche famille de la sécurité sociale à mettre en place des parcours de prévention à destination des publics vulnérables visant à soutenir la parentalité

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juin 2026. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation du dispositif.

🖋️Tombé27 mars 2026
Zahia Hamdane

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ; ».

🖋️Tombé27 mars 2026
Zahia Hamdane

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Tombé27 mars 2026
Ayda Hadizadeh

Supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Tombé27 mars 2026
Zahia Hamdane

Supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Tombé24 mars 2026
Yannick Monnet

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé25 mars 2026
Sébastien Peytavie

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé27 mars 2026
Zahia Hamdane

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé24 mars 2026
Karine Lebon

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé28 mars 2026
Audrey Abadie-Amiel

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant »

les mots : 

« lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, notamment lorsque la famille participe à sa prise en charge matérielle ou morale ou en vue de faciliter le maintien ou la restauration des liens familiaux ».

🖋️Tombé27 mars 2026
Zahia Hamdane

Après la deuxième occurrence du mot :

« matérielle », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« et morale de l’enfant, ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ».

🖋️Tombé24 mars 2026
Karine Lebon

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot : 

« charge », 

insérer les mots : 

« morale ou »

🖋️Tombé26 mars 2026
Sébastien Peytavie

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« ou lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ».

🖋️Tombé24 mars 2026
Yannick Monnet

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ».

🖋️Tombé27 mars 2026
Christine Loir

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et après une appréciation de la situation particulière de l’enfant, de la nature du placement et du niveau d’implication des parents dans sa prise en charge. »

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« fixées »

le mot : 

« déterminées ».

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Après le mot : 

« enfants », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :

« au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. »

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 : 

« En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales dues pour cet enfant est versée à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement. »

🖋️Tombé25 mars 2026
Sébastien Peytavie

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« est dû »

les mots :

« ainsi que les six mois précédents sont dus ».

🖋️Tombé25 mars 2026
Sébastien Peytavie

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« est dû »

les mots :

« ainsi que les trois mois précédents sont dus ».

🖋️Tombé27 mars 2026
Marine Hamelet

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 9 : 

« Les prestations sont versées à la famille à compter du premier jour du deuxième mois précédant la levée du placement afin... (le reste sans changement) ». 

🖋️Tombé27 mars 2026
Marine Hamelet

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Lorsque le juge décide de maintenir le versement des prestations à la famille, cette décision fait l’objet d’un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu par l’article 375 du code civil. »

🖋️Tombé27 mars 2026
Christine Loir

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les prestations versées au service ou au tiers auquel l’enfant est confié sont exclusivement affectées aux dépenses engagées pour son entretien, son éducation, sa santé et son développement. »

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La part des allocations familiales versée en application du précédent alinéa au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant. »

🖋️Tombé27 mars 2026
Christine Loir

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations versées au titre du présent article sont affectées aux besoins matériels, éducatifs et scolaires de l’enfant. Leur utilisation fait l’objet d’un suivi dans des conditions définies par décret. »

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« ordonnées »

le mot :

« prises ».

🖋️Tombé27 mars 2026
Marine Hamelet

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et 375‑5 ».

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la fin de l’alinéa 10, substituer à l'année :

« 2026 »

l'année :

« 2027 ».

🖋️Tombé27 mars 2026
Christine Loir

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le présent article s’applique sans préjudice des règles spécifiques applicables aux prestations liées au handicap de l’enfant, notamment l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, dont les modalités d’attribution et de versement tiennent compte des besoins particuliers de l’enfant. »


Article 2
🖋️Adopté24 mars 2026
Yannick Monnet

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 mars 2026
Sébastien Peytavie

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 mars 2026
Ayda Hadizadeh

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 mars 2026
Zahia Hamdane

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 mars 2026
Zahia Hamdane
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’accompagnement des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport s’attache à évaluer les conditions d’accès à ces contrats, leur durée et leur renouvellement, le niveau et les modalités de l’accompagnement financier, leur articulation avec les études et l’insertion professionnelle ainsi que les inégalités territoriales dans leur mise en œuvre. Il formule des propositions visant à garantir un accompagnement effectif des jeunes majeurs jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.

🖋️Rejeté31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’instauration d’un pécule universel au bénéfice des jeunes majeurs ou des mineurs émancipés sortants de l’aide sociale à l’enfance et destiné à favoriser leur autonomie financière, leur accès au logement, à la formation ou à l’emploi. Ce rapport examine notamment les modalités d’attribution et de financement du pécule, ainsi que les modes d’accompagnement des jeunes dans l'utilisation du pécule.

🖋️Tombé27 mars 2026
Sébastien Peytavie

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgés d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.

« II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ; 

« b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ; 

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »

 « III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé25 mars 2026
Sébastien Peytavie

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Cet entretien prévoit une information sur la possibilité de demander le versement du pécule en application de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. » ; 

« 2° À la dernière phrase, après la référence : « L. 223‑1‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ». 

« II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et de la possibilité de réclamer son versement à sa majorité ou lors de son émancipation. »

🖋️Tombé27 mars 2026
Zahia Hamdane

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification des démarches administratives permettant à l’enfant de bénéficier du pécule mentionné à l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, y compris par la mise en place d’un versement automatique à sa majorité ou, le cas échéant, à son émancipation. Ce rapport présente également les actions mises en œuvre en matière d’information des bénéficiaires. »

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« a a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « 2°, ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« tiers auprès duquel », 

les mots : 

« à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du même code auxquels ».

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des sommes versées en application du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à la majorité des enfants concernés, ou le cas échant, jusqu'à leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant. Les sommes indûment versées sont restituées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme débiteur des prestations familiales. La mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations cesse à l'épuisement des sommes consignées auprès de cette dernière. »

🖋️Tombé25 mars 2026
Sébastien Peytavie

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de conservation et de versement de l’allocation de rentrée scolaire due pour un enfant confié au titre de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport dresse un état des lieux des disparités de versement selon les départements lorsque l’enfant atteint la majorité et des freins juridiques à son versement. Il étudie l’opportunité d’automatiser le versement du pécule sur un compte bancaire dédié et, plus largement, de favoriser la préparation à l’autonomie financière des jeunes par la création d’un compte bancaire pour les enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de douze ans et par le renforcement de l’éducation financière des jeunes dans le cadre du projet d’accès à l’autonomie. »


Article 3
🖋️Adopté24 mars 2026
Karine Lebon

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 mars 2026
Sébastien Peytavie

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 mars 2026
Ayda Hadizadeh

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 mars 2026
Zahia Hamdane

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté27 mars 2026
Marine Hamelet
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant mentionne, le cas échéant, le montant et la nature des prestations sociales versées au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié pour sa prise en charge ainsi que le montant des sommes déposées à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de la constitution d’un pécule. »

🖋️Tombé27 mars 2026
Marine Hamelet

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑9-1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active due à la famille due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil ou en application de l’article 375‑5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. »

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« 262‑19‑1 du code de l’article »

les mots : 

« 262‑19 du code de l’action ». 

🖋️Tombé27 mars 2026
Christine Loir

À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence de la référence : 

« L. 262‑19‑1 »

la référence : 

« L. 262‑19 ». 

🖋️Tombé28 mars 2026
Audrey Abadie-Amiel

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« est versée »

les mots : 

« peut être versée, en tout ou partie, ». 

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 2, après le mot : 

« versée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s'il est établi que la personne à laquelle l'enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »

🖋️Tombé31 mars 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »


Article 4
🖋️Rejeté27 mars 2026
Marine Hamelet
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi portant sur : 

1° Le nombre d’enfants placés pour lesquels les prestations familiales ont été transférées au service ou tiers ; 

2° Le montant total des sommes ainsi transférées par département ; 

3° L’utilisation de ces sommes par les services de l’aide sociale à l’enfance et les établissements ; 

4° Le nombre de cas dans lesquels le juge a maintenu les prestations aux parents et les motifs invoqués ; 

5° L’évolution du taux de retour des enfants au foyer familial avant et après l’entrée en vigueur de la loi ainsi que la durée de ces placements ; 

6° Les difficultés rencontrées dans l’application de la loi et les propositions d’amélioration.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Le placement d’un enfant en dehors du foyer parental, qu’il soit temporaire ou durable, constitue une décision prise dans l’intérêt de sa protection et de son bien‑être. Il est souvent motivé par des situations de danger, de négligence, d’abandon ou d’incapacité parentale à assurer ses besoins fondamentaux. Cette prise en charge peut être assurée par différents acteurs, conformément à l’article 375‑3 du code civil : un membre de la famille proche (grands‑parents, oncles, tantes, etc.), un tiers digne de confiance, un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou encore un établissement spécialisé.

La protection de l’enfance constitue une responsabilité fondamentale des départements et est l’un des piliers de l’action sociale en France. Face à l’augmentation constante du nombre d’enfants placés, il est désormais urgent d’adapter le cadre législatif et budgétaire afin d’assurer un accompagnement efficace et équitable de ces mineurs vulnérables.

Selon la Cour des comptes, sur les 380 000 enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance en France, la moitié environ est placée en dehors du domicile familial. Ainsi, si le reversement systématique à l’ASE des principales prestations familiales était appliqué pour tous les enfants placés hors domicile familial, l’augmentation du budget de la protection de l’enfance serait de l’ordre de 500 millions d’euros par an, sans augmenter d’un euro le coût pour l’État.

L’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) a montré que les dépenses sociales départementales ont atteint 43,6 milliards d’euros en 2023, en hausse de 2,15 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. Parmi ces dépenses, la protection de l’enfance connaît une progression inédite, atteignant 9,8 milliards d’euros. Ce secteur représente désormais 42 % de la hausse globale des dépenses sociales des départements. Entre 2021 et 2023, le budget alloué à l’ASE a connu une progression continue de 10 % par an, avec des hausses allant jusqu’à 30 % selon les départements.

Les services départementaux de l’ASE, qui sont, de fait, chargés de pourvoir aux besoins matériels, éducatifs et psychologiques des mineurs confiés, sont pourtant soumis à une pression budgétaire et organisationnelle considérable. 87 % des dépenses de la protection de l’enfance sont consacrées à l’hébergement et à l’accueil, avec un coût moyen annuel de 36 500 euros par enfant.

Premièrement, alors que les dépenses de protection de l’enfance explosent, dans la majorité des cas, les prestations familiales ne sont pas versées aux services de l’ASE ou aux familles d’accueil, les privant des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des mineurs placés.

Pourtant, l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale prévoit que les allocations familiales puissent être versées aux services de l’ASE lorsqu’un enfant leur est confié par décision judiciaire. Cependant, ce même article laisse au juge la possibilité de maintenir ces allocations au bénéfice des parents, sous réserve qu’ils continuent de participer à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou en vue de faciliter un éventuel retour au foyer familial.

En pratique, cette possibilité de maintien des allocations aux parents est la règle et non l’exception : dans plus de 80 % des cas, les allocations restent versées aux parents, alors même que la majorité des enfants placés l’ont été en raison d’une carence parentale grave et que ces parents n’assument plus aucune charge réelle à leur égard.

Deuxièmement, la loi du 14 mars 2016 a introduit une réforme confiant la gestion de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant placé (après information par le département à 17 ans).

Ce mécanisme visant à constituer une épargne au bénéfice du mineur, réoriente ces fonds publics vers un mécanisme qui ne répond en rien à l’objectif initial puisque cet argent ne répondra pas aux besoins immédiats des enfants en matière de scolarité. Pendant ce temps, les départements et les familles d’accueil assument seuls ces dépenses, sans bénéficier de l’aide pourtant prévue à cet effet.

Ce fonctionnement est d’autant plus inefficace qu’en 2024, le taux de restitution n’est que de 44 %, notamment par manque de partage d’information entre la Caisse des dépôts et consignations et les départements. Ce système est par ailleurs particulièrement injuste puisqu’il ne donne lieu à un pécule à 18 ans que pour les enfants dont le foyer est éligible à l’ARS.

Le présent texte prévoit donc que l’ARS soit versée directement à la personne ou à l’institution qui prend en charge l’enfant (ASE, famille d’accueil, membre de la famille désigné par le juge), afin qu’elle puisse être utilisée au moment où elle est nécessaire.

Cette réforme n’exclut en rien la possibilité d’instaurer un pécule versé à 18 ans, destiné à soutenir les jeunes dans le financement de leurs études et leur entrée dans la vie active.

Troisièmement, si la loi prévoit que la pension alimentaire est versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié, le versement de la pension alimentaire n’est pas systématiquement remis en question lors du placement de l’enfant. Dans certains cas, elle continue d’être versée d’un parent à l’autre, même lorsque celui‑ci n’assume plus la garde effective de l’enfant.

Cette lacune crée des situations absurdes où la contribution financière du parent censé subvenir aux besoins de l’enfant ne bénéficie pas à ceux qui assurent son accompagnement au quotidien. La présente proposition de loi prévoit donc que le juge reconsidère, lors du placement de l’enfant, les conditions de montant et de versement de la pension alimentaire.

Ainsi, la présente proposition de loi vise à réaffirmer un principe simple et de bon sens : les aides sociales destinées aux enfants doivent être perçues par ceux qui assument réellement leur prise en charge.

Cette réforme, attendue par les départements, vise à garantir une allocation plus juste et plus efficace des ressources publiques. Elle mettra fin à des situations d’iniquité, renforcera la responsabilité des parents, et assurera que les aides profitent véritablement aux enfants qu’elles sont censées protéger.

Enfin, il faut préciser que depuis les lois de 2016 et 2022 sur la protection de l’enfance, le placement de l’enfant constitue une mesure de dernier recours. Le placement ne peut être ordonné que lorsque le danger est tel qu’une mesure d’accompagnement en milieu ouvert ne suffit à protéger l’enfant. Il s’agit des situations les plus graves : violences physiques, psychologiques ou sexuelles avérées, carences éducatives sévères et durables mettant gravement en péril le développement de l’enfant, délaissement parental, etc.

Les cas concernés par cette proposition de loi ne sont donc pas de simples difficultés éducatives ou de problèmes familiaux ordinaires, mais des situations graves où les conditions de vie de l’enfant sont manifestement dangereuses et où les parents ne peuvent ou ne veulent pas les modifier malgré l’accompagnement proposé.

L’article 1er réforme le versement des allocations familiales lorsqu’un enfant est confié à un tiers en prévoyant que la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce tiers afin de répondre à ses besoins matériels.

Toutefois, l’article prévoit que le juge pourra toujours décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement des allocations à la famille, non plus lorsque celle‑ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, mais seulement lorsqu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant.

L’article 2 supprime le dispositif selon lequel l’allocation de rentrée scolaire pour un enfant placé est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. Cette allocation étant explicitement destinée à assurer les dépenses de scolarité des enfants, l’article propose à la place le versement de l’allocation de rentrée scolaire directement aux familles d’accueil ou aux structures responsables, afin qu’elle soit immédiatement mobilisable au bénéfice du bien‑être et de la scolarité de l’enfant.

L’article 3 prévoit, de la même manière, que lorsque le revenu de solidarité active fait l’objet d’une majoration due à la présence au sein du foyer d’un ou plusieurs enfants, et qu’un ou plusieurs enfants sont confiés chez un tiers, la part correspondant à ce ou ces enfants est directement versée à ce tiers.

Article 1

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « service ou tiers visé au 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil » ;

b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou tiers » ;

3° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots « d’office ou » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « lorsque celle‑ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants à une personne, un service ou un établissement. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

II. – Le présent article s’applique aux décisions ordonnées en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2026.

Article 2

L’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou tiers auprès duquel l’enfant a été confié » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3

Après l’article L. 262‑19‑1 du code de l’article sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262191. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée au service ou tiers auprès duquel l’enfant a été confié. »

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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