I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant plus de 5 000 salariés, ou dont le chiffre d’affaires moyen des trois exercices précédent est supérieur à 1,5 milliard d’euros et dont le bilan moyen des trois exercices précédent est supérieur à 2 milliards d’euros, ne peuvent percevoir le crédit d’impôt défini au présent article. Elles bénéficient à la place d’une réduction d’impôts, définie selon les mêmes modalités. »
I. – Au début de l’article 244 quater B, sont ajoutés les mots : « Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait fait l’objet d’une évaluation prévue à l’article 244 quater Z du présent code, »
II. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, insérer un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z . – 1. Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, le bénéfice des dépenses fiscales définies dans le présent code, notamment aux articles 244 quater B, 244 quater B bis, 244 quater C, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater M, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y, est subordonné à la réalisation d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci. »
« 2. Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée sont applicables pour une durée précisée par la loi qui les institue et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans à condition d’avoir fait l’objet d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci. »
I. – Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 301 – 1°. Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D541‑330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant sur le marché en France de tels produits.
« 2°. Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. 301 bis – Pour l’application du présent chapitre, on entend par « produit plastique à usage unique » tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
« Art. 301 ter – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 301 quater – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 301 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256‑0 et suivants du présent code.
« Art. 301 quinquies – 1°. La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique.
« 2°. Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 301 et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« Art. 301 sexies – 1°. La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« 2°. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« 3°. La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« 4°. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut également être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact environnemental négatif, notamment vis-à-vis du climat et de la biodiversité. La liste des opérations, ainsi que celle des biens et services concernés, sont définies par un décret pris en Conseil d’État avant le premier mars 2026. »
I. – Le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre II bis. – Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 301. – I. Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D541‑330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. 301 bis. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par « produit plastique à usage unique » tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
« Art. 301 ter. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 301 quater. – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 301 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256‑0 et suivants du présent code.
« Art. 301 quinquies. – I. La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 301 et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« Art. 301 sexies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 454‑49 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 454‑49 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 454‑49-bis. – I. Il est institué à compter du 1er janvier 2026 une taxe sur l’utilisation de la publicité numérique dans l’espace public.
« II. Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 500 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet l’usage, la location ou la pose de panneaux numériques à des fins de publicité, d’enseigne et de préenseigne, tels que définies à l’article L. 581‑3 du code de l’environnement.
« Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe les dépenses relatives à l’affichage d’informations à visée non commerciale.
« IV. Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« V. La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287 du code général des impôts.
« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 454‑49 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 454‑49-bis. – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2026 une taxe sur l’utilisation de la publicité numérique dans l’espace public.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 500 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet l’usage, la location ou la pose de panneaux numériques à des fins de publicité, d’enseigne et de préenseigne, tels que définis à l’article L581‑3 du code de l’environnement.
« Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe les dépenses relatives à l’affichage d’informations à visée non commerciale.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287 du code général des impôts.
« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Son taux est fixé selon le barème suivant :
« – à 25 % la première année d’imposition ;
« – à 50 % à compter de la seconde année d’imposition. »
I. Après l’article Article L213-6-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi Article L213-6-4 ainsi rédigé :
Art. L213-6-4. – Les obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation, dites « OATi » ou « OAT€i », ne peuvent être émises que si leur durée de maturité est inférieure ou égale à cinq ans.
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les deux dernières phrases du premier alinéa du I de l’article L. 6241‑2 du code du travail sont supprimées.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -112 000 000 € | -112 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 112 000 000 € | 112 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au présent 2°, les obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation, dites « OATi » ou « OAT€i », ne peuvent être émises que si leur durée de maturité est inférieure ou égale à cinq ans. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« f) Par dérogation au présent 2°, les obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation, dites « OATi » ou « OAT€i », ne peuvent être émises que si leur durée de maturité est inférieure ou égale à cinq ans. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du f du 2° du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« f) Par dérogation au présent 2°, Les obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation, dites « OATi » ou « OAT€i », ne peuvent être émises que si leur durée de maturité est inférieure ou égale à cinq ans. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant en détail, depuis 2017, les contributions des ménages et des entreprises au financement de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Ce rapport comporte :
1) Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les ménages, ventilé par tranche de revenu, ainsi que la part de cette taxe sur la valeur ajoutée finançant respectivement la Sécurité sociale et les collectivités territoriales via les transferts budgétaires ;
2) Le montant, par tranche de revenu, des gains fiscaux réalisés par les ménages du fait de la suppression de la taxe d’habitation et d’autres impôts locaux ;
3) Le montant des gains réalisés par les entreprises, répartis par décile de chiffre d’affaires, au titre des exonérations de cotisations sociales et de la suppression progressive des impôts de production.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant et justifiant, mission par mission, les annulations d'autorisations d'engagement et de crédit de paiement non consommés en 2024 et non reportés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les estimations pour 2024 des recettes pour les collectivités territoriales des impôts locaux supprimés depuis 2017. Ce rapport précise les montants de la dotation globale de fonctionnement octroyées aux différentes collectivités territoriales, et détaille le solde net de ce changement de mode de recettes pour ces collectivités.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le poids des dépenses fiscales et des baisses de prélèvements obligatoires dans l'augmentation de l'endettement public depuis 2017. Ce rapport réalise en outre une évaluation de l'efficacité économique de toute dépense fiscale dont le manque à gagner pour l'État s'élève à plus d'un milliard d'euros.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les aides publiques intégrées dans la norme fiscale ou déclassées chaque année entre 2017 et 2024.
Ce rapport détaille, pour chaque dispositif concerné, le coût annuel pour les finances publiques, les bénéficiaires principaux et l’évaluation de son efficacité économique, sociale et environnementale. Il précise également les critères et les motifs ayant conduit au déclassement ou à l’entrée dans la norme.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant, depuis 2017, les contributions des ménages et des entreprises au financement de la Sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Ce rapport comporte :
1° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les ménages, ventilé par tranche de revenu, ainsi que la part de cette taxe sur la valeur ajoutée finançant respectivement la Sécurité sociale et les collectivités territoriales via les transferts budgétaires ;
2° Le montant, par tranche de revenu, des gains fiscaux réalisés par les ménages du fait de la suppression de la taxe d’habitation et d’autres impôts locaux ;
3° Le montant des gains réalisés par les entreprises, répartis par décile de chiffre d’affaires, au titre des exonérations de cotisations sociales et de la suppression progressive des impôts de production.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 300 000 000 € | -1 300 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 1 300 000 000 € | 1 300 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -121 500 000 € | -121 500 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 121 500 000 € | 121 500 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -149 595 555 € | -136 775 217 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 149 595 555 € | 136 775 217 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -4 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -32 739 000 € | -32 739 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 32 739 000 € | 32 739 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -3 321 060 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 3 321 060 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 200 000 € | -1 200 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -773 000 000 € | -773 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantie universelle des loyers | 773 000 000 € | 773 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 34 600 000 € | 34 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -34 600 000 € | -34 600 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 29 000 000 € | 29 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -29 000 000 € | -29 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -3 708 000 000 € | -3 708 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 3 708 000 000 € | 3 708 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 7 325 000 € | 7 325 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -7 325 000 € | -7 325 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -89 949 510 € | -89 949 510 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 89 949 510 € | 89 949 510 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 300 000 000 € | -1 300 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 1 300 000 000 € | 1 300 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -121 500 000 € | -121 500 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 121 500 000 € | 121 500 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -230 000 000 € | -230 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -121 500 000 € | -121 500 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 121 500 000 € | 121 500 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 7 325 000 € | 7 325 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -7 325 000 € | -7 325 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -230 000 000 € | -230 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -3 708 000 000 € | -3 708 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 3 708 000 000 € | 3 708 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 300 000 000 € | -1 300 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 1 300 000 000 € | 1 300 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 29 000 000 € | 29 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -29 000 000 € | -29 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -773 000 000 € | -773 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantie universelle des loyers | 773 000 000 € | 773 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 34 600 000 € | 34 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -34 600 000 € | -34 600 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -3 708 000 000 € | -3 708 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 3 708 000 000 € | 3 708 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -121 500 000 € | -121 500 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 121 500 000 € | 121 500 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -1 300 000 000 € | -1 300 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 1 300 000 000 € | 1 300 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 29 000 000 € | 29 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -29 000 000 € | -29 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -773 000 000 € | -773 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantie universelle des loyers | 773 000 000 € | 773 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -230 000 000 € | -230 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 7 325 000 € | 7 325 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -7 325 000 € | -7 325 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 34 600 000 € | 34 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -34 600 000 € | -34 600 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -230 000 000 € | -230 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -773 000 000 € | -773 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantie universelle des loyers | 773 000 000 € | 773 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 34 600 000 € | 34 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -34 600 000 € | -34 600 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 29 000 000 € | 29 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -29 000 000 € | -29 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -3 708 000 000 € | -3 708 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 3 708 000 000 € | 3 708 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 7 325 000 € | 7 325 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -7 325 000 € | -7 325 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -89 949 510 € | -89 949 510 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 89 949 510 € | 89 949 510 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -89 949 510 € | -89 949 510 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 89 949 510 € | 89 949 510 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté : » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« c) Dans une limite de 20 000 €... (le reste sans changement) » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé :
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 €... (le reste sans changement). »
b) À la troisième phrase, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 150 € ;
c) La quatrième phrase est ainsi modifiée :
– Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 1 250 € » ;
– Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 1500 € » ;
d) La dernière phrase est ainsi modifiée :
– Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
– Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 1 800 € ».
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
La fin du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par la phrase : « La limite de l’abattement est fixée à 400 000 €. »
I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ;
2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :
« Art. 200 A bis. I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliquée sur ledit paiement à hauteur de 12,7 % du montant total du paiement.
« IV. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I, une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est effectuée. »
Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.
Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « 1 250 € de dépenses » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté : » ;
c) Est ajouté un a ainsi rédigé :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231 -1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231 -1 du même code ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € » sont remplacés par les mots : « b) Dans une limite de 1 500 € » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Cette limite est portée à » sont remplacés par les mots : « c) Dans une limite de » ;
b) Après le mot : « éducation », est inséré le mot : « spéciale » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € » sont remplacés par les mots : « d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € » ;
b) À la troisième phrase, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 150 € » ;
c) L’avant-dernière phrase est ainsi modifié :
– Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 1 250 € » ;
– À la fin, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le le montant « 1 500 € » ;
d) La dernière phrase est ainsi modifié :
– Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
– À la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le le montant « 1 800 € ».
L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est compété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. »
B. – Le c du 5° du II est ainsi rédigé :
« c) Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
« 1. Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;
« 2. Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3. Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4. Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5. Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6. Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7. Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2 ;
« 8. Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement est fixée à 400 000 €. »
I. – L’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifiée :
1° Le d du 2° du A du II est supprimé ;
2° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Celle débutant le 1er janvier 2025 et s’achevant le 31 décembre 2025. »
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du A est supprimé ;
b) Le B est ainsi modifié :
– Le 2° du 1 est ainsi rédigé :
« Un forfait égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, un seuil unitaire de 50 euros par mégawattheure.
« Toutefois, ce seuil est porté à :
« – 105 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours à la technologie éolienne ;
« – 105 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours à la technologie hydraulique ;
« – 136 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours à la combustion de biomasse ;
« – 152 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours au traitement thermique des déchets, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité ;
« – 183 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours à la combustion de biogaz, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité. » ;
–Au deuxième alinéa du 2, après le mot « nulle », la fin de la phrase est supprimée ;
4° Le D est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La huitième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À compter du 1er janvier 2025, le nombre : « 45,19 » est remplacé par le nombre : « 47,19 » ;
1° À compter du 1er janvier 2023, le nombre : « 45,19 » est remplacé par le nombre : « 49,19 ».
I. – La huitième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 45,19 » est remplacé par le montant : « 47,19 » ;
2° Le montant : « 47,19 » est remplacé par le montant : « 49,19 ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le d du 2° du A du II est abrogé ;
2° Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2025 et s’achevant le 31 décembre 2025. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du A est supprimé ;
b) Le 2° du 1 du B est ainsi rédigé :
« 2° Un forfait égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, un seuil unitaire de 60 euros par mégawattheure.
« Toutefois, ce seuil est porté à :
« – 105 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours à la technologie solaire ;
« – 105 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours à la technologie éolienne ;
« – 105 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours à la technologie hydraulique ;
« – 136 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours à la combustion de biomasse ;
« – 152 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours au traitement thermique des déchets, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité ;
« – 183 euros par mégawattheure pour l’énergie produite par recours à la combustion de biogaz, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité. »
c) À la fin du second alinéa du 2 du même B, les mots : « pour cette période et ce montant négatif peut, dans la limite de 80 %, être ajouté, en tout ou partie, à la marge forfaitaire d’une ou de plusieurs périodes de taxation suivantes » sont supprimés ;
d) Le D est abrogé.
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité. La liste de ses biens et services est définie par un décret pris en Conseil d’État au plus tard le premier mars 2025. »
Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
« Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030.
« Cette trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015.
« Ces engagements se formalisent par la publication, au plus tard le premier avril de chaque année, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques.
« Ce rapport présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 244 quater Y, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – 1. Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales définies dans le présent code font l’objet d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci. »
« 2. Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée sont applicables pour une durée précisée par la loi qui les institue et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans à condition d’avoir fait l’objet d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci. »
2° Le I de l’article 244 quater B est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait fait l’objet d’une évaluation prévue à l’article 244 quater Z du présent code, les entreprises industrielles et commerciales... (le reste sans changement). »
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l’année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information contenant les entreprises qui perçoivent plus de 100 millions euros d’aides publiques par an. Ce rapport détaille les aides et les montants perçus par ces entreprises, dispositif par dispositif. »
II. – En conséquence, le premier alinéa de l’article 244 quater B est ainsi rédigé :
« Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait été pris en compte dans le dernier rapport d’information transmis au Parlement selon les modalités prévues à l’article 244 quater Z, les entreprises industrielles et commerciales... (le reste sans changement). »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe » ;
2° Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, sont insérés les mots : « Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait fait l’objet d’une évaluation prévue à l’article 244 quater Z du présent code, » ;
2° Après l’article 244 quater Y, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. L. 244 quater Z. – 1. Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales définies dans le présent code font l’objet d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci. »
« 2. Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée sont applicables pour une durée précisée par la loi qui les institue et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans à condition d’avoir fait l’objet d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci. »
L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
« Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030.
« Cette trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015.
« Ces engagements se formalisent par la publication, au plus tard le premier avril de chaque année, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques.
« Ce rapport présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Après le premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant plus de 5 000 salariés, ou dont le chiffre d’affaires moyen des trois exercices précédent est supérieur à 1,5 milliards d’euros et dont le bilan moyen des trois exercices précédent est supérieur à 2 milliards d’euros, ne peuvent percevoir le crédit d’impôt défini au présent article. Elles bénéficient à la place d’une réduction d’impôts, définie selon les mêmes modalités. »
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Les entreprises employant plus de 5 000 salariés, ou dont le chiffre d’affaires moyen des trois exercices précédents est supérieur à 1,5 milliards d’euros et dont le bilan moyen des trois exercices précédents est supérieur à 2 milliards d’euros, ne peuvent percevoir le crédit d’impôt défini au présent article. Elles bénéficient à la place d’une réduction d’impôts, définie selon les mêmes modalités. »
I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information contenant les entreprises qui perçoivent plus de 100 000 000 euros d’aides publiques par an. Ce rapport détaille les aides et les montants perçus par ces entreprises, dispositif par dispositif. »
II. – Au début du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, sont insérés les mots : « Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait été pris en compte dans le dernier rapport d’information transmis au Parlement selon les modalités prévues à l’article 244 quater Z du présent code, »
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
« II. – Au premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – Aux XXIV et XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, chaque occurrence des mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 », est remplacée par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
« II. – Au premier alinéa du I de l’article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € ».
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifiée :
1° Au a du 1° du A et aux a et b du 1° du B du XXIV, les mots : « , 2021 et 2022 » sont supprimés ;
2° Aux a, b et c du 1° du A du XXV, les mots : « , 2021 et 2022 » sont supprimés ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services
Le IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « selon le barème suivant : »
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« - à 25 % la première année d’imposition ;
« - à 50 % à compter de la deuxième année d’imposition. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B sont abrogés »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Le 2° bis du I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. »
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211 -1 du même code, avant compensation ou règlement ;
« 4° L’échange d’instruments financiers.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 -1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440 -1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621 -9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621 -9.
« III. – La taxe est assise :
« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;
« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.
Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction.
2° Les VII à XI sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »
I. – Les articles L. 436 -1 et L. 436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – L’article 960 du code général des impôts est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles L. 436‑1 et L. 436‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – L’article 958 du code général des impôts est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ;
« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211 -1 du même code, avant compensation ou règlement ;
« 4° L’échange d’instruments financiers.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.
« III. – La taxe est assise :
« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.
« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe.
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;
« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.
« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.
« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »
2° Les VII à XI sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter – Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D 541‑330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.
II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. 301 bis – Pour l’application du présent chapitre, on entend par »produit plastique à usage unique« tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
« Art. 301 ter – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 301 quater – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 301 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256‑0 et suivants du présent code.
« Art. 301 quinquies – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 301 et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« Art. 301 sexies – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
I. – Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter. – Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 301 – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. 301 bis – Pour l’application du présent chapitre, on entend par »produit plastique à usage unique« tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
« Art. 301 ter – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 301 quater – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 301 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256‑0 et suivants du présent code.
« Art. 301 quinquies – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 301 et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« Art. 301 sexies – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. » ;
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2025, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-point supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la loi de finances pour 2025, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du I de l’article L. 6241‑2 du code du travail, la deuxième et dernière phrases sont supprimées.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux cabinets de conseil privés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce rapport détaille le montant et le caractère des prestations réalisées. Il précise les raisons de ce recours à des prestataires externes pour chaque prestation réalisée.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux cabinets de conseil privés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce rapport détaille le montant et le caractère des prestations réalisées. Il précise les raisons de ce recours à des prestataires externes pour chaque prestation réalisée.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux cabinets de conseil privés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce rapport détaille le montant et le caractère des prestations réalisées. Il précise les raisons de ce recours à des prestataires externes pour chaque prestation réalisée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution de la dette française, en fonction des emprunts indexés sur les taux français et européen d’inflation. Il détaille différents scénarios en fonction du niveau d’emprunts indexés sur l’inflation, et sur le niveau d’inflation dans les zones concernées.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les estimations pour 2023 des recettes pour les communes des impôts locaux supprimés depuis 2017. Ce rapport précise les montants de la dotation globale de fonctionnement octroyées aux différentes communes, et détaille le solde net de ce changement de mode de recettes pour ces collectivités.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les estimations pour 2023 des recettes pour les départements des impôts locaux supprimés depuis 2017. Ce rapport précise les montants de la dotation globale de fonctionnement octroyées aux différents départements, et détaille le solde net de ce changement de mode de recettes pour ces collectivités.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les estimations pour 2023 des recettes pour les régions des impôts locaux supprimés depuis 2017. Ce rapport précise les montants de la dotation globale de fonctionnement octroyées aux différentes régions, et détaille le solde net de ce changement de mode de recettes pour ces collectivités.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution de la dette française, en fonction des emprunts indexés sur les taux français et européen d'inflation. Il détaille différents scénarios en fonction du niveau d'emprunts indexés sur l'inflation, et sur le niveau d'inflation dans les zones concernées.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différentes conventions comptables de calcul des dépenses fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, au regard du changement de convention réalisé entre 2023 et les exercices précédents.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la répartition des recettes fiscales liées à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, notamment entre les collectivités territoriales, la sécurité sociale, le financement de l'audiovisuel public, et le budget de l’État en 2023.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les estimations pour 2023 des recettes pour les collectivités territoriales des impôts locaux supprimés depuis 2017. Ce rapport précise pour les montants de la dotation globale de fonctionnement octroyées aux différentes collectivités territoriales, et détaille le solde net de ce changement de mode de recettes pour ces collectivités.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différentes conventions comptables de calcul des dépenses fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, au regard du changement de convention réalisé entre 2023 et les exercices précédents.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la répartition des recettes fiscales liées à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, notamment entre les collectivités territoriales, la sécurité sociale, le financement de l’audiovisuel public et le budget de l’État en 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution de la dette française, en fonction des emprunts indexés sur les taux français et européen d’inflation. Il détaille différents scénarios en fonction du niveau d’emprunts indexés sur l’inflation, et sur le niveau d’inflation dans les zones concernées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport agrégeant et détaillant l’utilisation des crédits consacrés au contrôle fiscal et à la lutte contre l’évasion fiscale en 2023, ainsi que l’évolution de ces crédits depuis 2017. Ce rapport détaille l’allocation des moyens en fonction des typologies d’entités contrôlées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse et d’évaluation de l’efficacité des différents plans gouvernementaux depuis 2020, comprenant notamment les missions Plan d’urgence face à la crise sanitaire, Plan de relance, Investir pour la France de 2030 et le plan de résilience. Ce document indique notamment l’enveloppe totale de chaque plan, et l’allocation de crédits entre ses différentes composantes internes, l’emploi effectif de crédits par année, ainsi qu’une estimation de l’impact des différentes mesures sur le produit intérieur brut français.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution intertemporelle et la décomposition précise de la mission Remboursement et dégrèvements, publié en annexe du projet de loi de finances pour 2024. Ce rapport détaille notamment les méthodes de modélisation et de calculs de ces crédits évaluatifs, et détaille les écarts entre les estimations et les réalisation année par année.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant et justifiant, mission par mission, les annulations d’autorisations d’engagement et de crédit de paiement non consommés en 2023 et non reportés.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant, année par année, les opérations de cessions immobilières de son patrimoine depuis 2017. Ce rapport précise la valorisation initiale des biens vendus, et le bilan net de ces opérations au regard des prix de cessions réalisés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la répartition des recettes fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, notamment entre les collectivités territoriales, la sécurité sociale, le financement de l’audiovisuel public, et le budget de l’État en 2023.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différentes conventions comptables de calcul des dépenses fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, au regard du changement de convention réalisé entre 2023 et les exercices précédents.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité économique de toute dépense fiscale dont le manque à gagner pour l’État s’élève à plus d’un milliard d’euros.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un document présentant une méthode et un calendrier concernant la mise en œuvre d’un programme d’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des dépenses fiscales dont le manque à gagner pour l’État est estimé à plus d’un milliard d’euros. Ce document indique notamment quelles dépenses fiscales sont évaluées, quand sont rendues ces évaluations et quel organisme est chargé de les réaliser.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le poids des dépenses fiscales et des baisses de prélèvements obligatoires dans l'augmentation de l'endettement public depuis 2017.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le coût et les recettes liées à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en 2023. Ce rapport précise notamment les coûts et les recettes en fonction des niveaux de revenus des personnes physiques contrôlées, et de la typologie des entreprises contrôlées.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la décomposition entre impact des mesures prises sur les comportements et l'évolution spontanée des recettes fiscales, détaillant notamment la part de l'évolution des recettes liée à l'évolution de l'activité et liée à l'évolution des différentes ressources fiscales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le taux effectif d'impôt sur les sociétés payé par les entreprises en fonction de leur résultat net et de leur secteur d'activité, et l'évolution de ces taux effectifs depuis 2018.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des mesures déclassées – mesures d’aides publiques passées dans la norme fiscale – depuis 2017. Ce rapport évalue l’efficacité économique de toute mesure déclassée dont le manque à gagner pour l’État s’élève à plus d’un milliard d’euros.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les aides publiques perçues par les entreprises du CAC 40 et du SBF 120 en 2023, ainsi que les distributions de dividendes, l’évolution des effectifs salariés, l’évolution des salaires, et le bilan carbone de ces entreprises.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les estimations pour 2023 des recettes pour les communes des impôts locaux supprimés depuis 2017. Ce rapport précise pour les montants de la dotation globale de fonctionnement octroyées aux différentes communes, et détaille le solde net de ce changement de mode de recettes pour ces collectivités.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les estimations pour 2023 des recettes pour les départements des impôts locaux supprimés depuis 2017. Ce rapport précise pour les montants de la dotation globale de fonctionnement octroyées aux différents départements, et détaille le solde net de ce changement de mode de recettes pour ces collectivités.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les estimations pour 2023 des recettes pour les régions des impôts locaux supprimés depuis 2017. Ce rapport précise pour les montants de la dotation globale de fonctionnement octroyées aux différentes régions, et détaille le solde net de ce changement de mode de recettes pour ces collectivités.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’ensemble des dépenses de l’État au regard de leur impact sur le climat et la biodiversité. Pour les dépenses évaluées comme « neutre », le rapport détaille pour chaque dépense les éléments permettant d’aboutir à une telle classification.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 17 500 000 € | 17 500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -17 500 000 € | -17 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (création) | Aide aux frais kilométriques des bénévoles | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (création) | Aide aux frais de déplacement des bénévoles | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (création) | Aide aux frais de restauration des bénévoles | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 1 à 13.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 dudit code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ;
2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :
« Art. 200 A bis. – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A du 1 de l’article 200 A sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. »
« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliqué sur ledit paiement à hauteur de 12,7 % du montant total du paiement.
« IV. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est effectuée. »
Les 2° à 4°du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont abrogés.
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231 -1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231 -1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341 -4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »
I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le montant : « 562 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1 ter. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du I de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont insérés neuf ainsi rédigés :
« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
II. – Le c du 5° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 2° du I de l’article 726 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions de participations dans des personnes morales ayant une activité agricole, à titre principal ou non. »
2° L’article 730 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :« Les cessions de gré à gré de groupements agricoles d’exploitation en commun, et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €, lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les cessions de gré à gré de parts de groupement foncier agricole, de groupement foncier rural et de groupement foncier forestier, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.
« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement est fixée à 400 000 €. »
L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence de la moitié de leur valeur imposable lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution. Les conditions des engagements prévus aux 1° et 2° et de leur attestation sont définies par décret. »
2° Le II est abrogé.
Supprimer les alinéas 1 à 13.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ;
2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :
« Art. 200 A bis. – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du présent code qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
»III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliqué sur ledit paiement à hauteur de 12,7 % du montant total du paiement.«
« IV. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l'article 200 A du CGI sont assujetties au prélèvement prévu au même I de l'article 200 A du code général des impôts. Une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est effectuée. »
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »
I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1 ter. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1 du I de l’article 233 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».
2° Au dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Le code général des impôts est ainsi rédigé :
1° Au 2° du I de l’article 726, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales ayant une activité agricole, à titre principal ou non. » ;
2° L’article 730 bis est ainsi rédigé :
a) Le premier alinéa est complété par les mots une phrase ainsi rédigés : « lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
b) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ains rédigé :
« Les cessions de gré à gré de parts de groupement foncier agricole, groupement foncier rural et de groupement foncier forestier, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €. » ;
c) Le second alinéa est complété par les mots et un phrase ainsi rédigés : « lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Le deuxième alinéa du I. de l’article 973 du code général des impôts est complété par les mots : « La limite de l’abattement est fixée à 400 000 €. ».
I. - L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence de la moitié de leur valeur imposable lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéa et de leur attestation sont définies par décret. »
2° Le II. est abrogé.
I. Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. L'article L.315 -4 du code de la construction et de l'habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
IV. Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l'article28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
V. L'article L.16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le montant : « 562 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
b) À la fin de la même phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
c) À la dernière phrase, l’année « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 135, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 25 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 471.
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 16 % »
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au taux :
« 17 % »
le taux :
« 25 % ».
Supprimer l’alinéa 876.
I. – À l’alinéa 135, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 25 % ».
II. – À l’alinéa 471, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 25 % ».
III. – Au même alinéa, substituer au taux :
« 16 % »
le taux :
« 25 % .
IV. – Au même alinéa, substituer au taux :
« 17 % »
le taux :
« 25 % ».
V. – À l'alinéa 143, substituer au nombre :
« 750 »
le nombre :
« 40 ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 636, 637, 639 et 640.
VII. – Supprimer l’alinéa 876.
I. – À l’alinéa 135, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 25 % ».
II. – À l’alinéa 471, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 25 % ».
III. – Au même alinéa, substituer au taux :
« 16 % »
le taux :
« 25 % .
IV. – Au même alinéa, substituer au taux :
« 17 % »
le taux :
« 25 % ».
Supprimer l’alinéa 876.
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. Ils se formalisent sous la forme de la publication, au plus tard le 1er avril de chaque année, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – A. Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2023.
« B. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
« C. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° , majoré de 10 %. »
Après l’alinéa 69, insérer les dix alinéas suivants :
« VIII bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, à la mise en place d’une stratégie ambitieuse de réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité. Cette stratégie doit comprendre au moins cinq des sept rubriques suivantes :
« a) Plan de formation et de sensibilisation, pour tous les salariés de l’entreprise, à la biodiversité et aux actions à mettre en place pour la préserver. Le plan débute par les dirigeants et comprend une formation obligatoire pour les métiers ayant un impact direct sur la biodiversité ;
« b) Dans le choix des fournisseurs et des sous-traitants de l’entreprise et des achats, pour tous les appels d’offres significatifs, inclusion de critères de choix permettant d’apprécier les caractéristiques biodiversité des marchés passés. La lutte contre la déforestation importée est notamment une priorité ;
« c) Plan de gestion du foncier des sites de l’entreprise situés sur le territoire national de plus d’un hectare, incluant des diagnostics naturalistes, des suivis et inventaires, et des plans de gestion de ces espaces ;
« d) Actions mises en place pour diviser par deux d’ici 2030 la consommation d’espaces naturels, directe et indirecte, de l’entreprise, et pour viser le zéro artificialisation nette en 2050 ;
« e) Adaptation de la stratégie financière de l’entreprise. Sortie progressive des placements financiers et des investissements défavorables à la biodiversité et investissement dans des espaces naturels cœur de nature ;
« f) Évaluation et réduction des impacts des produits et services proposés par l’entreprise sur la biodiversité ;
« g) Publication et partage de cette stratégie biodiversité d’entreprises : mise en place d’indicateurs de suivi, échanges avec les parties prenantes, positionnement par rapport aux référentiels internationaux et aux meilleures pratiques.
« Un décret conjoint du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs qui s’appliquent dans la déclinaison de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas ces obligations de publication et de planification. »
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à un minimum d’investissements dans les énergies renouvelables pour les entreprises du secteur énergétique dont le niveau et les modalités sont fixées par décret du Conseil d’État. »
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé au présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à un minimum d’investissements dans les énergies renouvelables pour les entreprises du secteur énergétique. Ce niveau d’investissement minimal est fixé en valeur à 50 % des investissements dans les énergies réalisés. »
Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur du luxe
« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises du secteur du luxe qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. »
Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises
« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire et sur le produit net bancaire applicable aux entreprises du secteur bancaire. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« B. La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C, D et F.
« C. Pour les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« D. Pour les entreprises du secteur bancaire, la contribution est due lorsque le montant du produit net bancaire pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des produits nets bancaires, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« E. Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée aux C et D.
« F. La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire ou le montant supplémentaire du produit net bancaire pour les entreprises du secteur bancaire obtenu après le calcul mentionné au C ou au D. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou du produit net bancaire le taux de :
« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ;
« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.
« II. – A. Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.
« C. La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du I du présent article au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application. »
Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur céréalier
« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises du secteur céréalier qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. »
I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Après le c du 3° de l’article 207 du code général des impôts il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Opérations qui ne soient pas zéro déforestation au sens au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 ou qui ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020. »
Le chapitre II du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la taux « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % ».
Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »
2° Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,05 fois la moyenne de son résultat imposable de l’exercice.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,05 fois le résultat imposable de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,05 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de 50 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,05 fois le résultat imposable de l’exercice précité.
« II. – A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
»
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »
II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.
Après l’alinéa 69, insérer les dix alinéas suivants :
« VIII bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à la mise en place d’une stratégie ambitieuse de réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité. Cette stratégie doit comprendre au moins cinq des sept rubriques suivantes :
« a) Plan de formation et de sensibilisation, pour tous les salariés de l’entreprise, à la biodiversité et aux actions à mettre en place pour la préserver. Le plan débute par les dirigeants et comprend une formation obligatoire pour les métiers ayant un impact direct sur la biodiversité ;
« b) Dans le choix des fournisseurs et des sous-traitants de l’entreprise et des achats, pour tous les appels d’offres significatifs, inclusion de critères de choix permettant d’apprécier les caractéristiques biodiversité des marchés passés. La lutte contre la déforestation importée est notamment une priorité ;
« c) Plan de gestion du foncier des sites de l’entreprise situés sur le territoire national de plus d’un hectare, incluant des diagnostics naturalistes, des suivis et inventaires, et des plans de gestion de ces espaces ;
« d) Actions mises en place pour diviser par deux d’ici 2030 la consommation d’espaces naturels, directe et indirecte, de l’entreprise, et pour viser le zéro artificialisation nette en 2050 ;
« e) Adaptation de la stratégie financière de l’entreprise. Sortie progressive des placements financiers et des investissements défavorables à la biodiversité et investissement dans des espaces naturels cœur de nature ;
« f) Évaluation et réduction des impacts des produits et services proposés par l’entreprise sur la biodiversité ;
« g) Publication et partage de cette stratégie biodiversité d’entreprises : mise en place d’indicateurs de suivi, échanges avec les parties prenantes, positionnement par rapport aux référentiels internationaux et aux meilleures pratiques.
« Un décret conjoint du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs qui s’appliquent dans la déclinaison de la directive (UE) 2022/2464.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas ces obligations de publication et de planification. »
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. Ils se formalisent sous la forme de la publication, au plus tard le 1er avril de chaque année, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à un minimum d’investissements dans les énergies renouvelables pour les entreprises du secteur énergétique dont le niveau et les modalités sont fixés par décret du Conseil d’État. »
Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2023.
« B. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
« C . – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° , majoré de 10 %. »
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VIII. bis – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. Ils se formalisent sous la forme de la publication, au plus tard le 1er avril de chaque année, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VIII. bis – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à un minimum d’investissements dans les énergies renouvelables pour les entreprises du secteur énergétique dont le niveau et les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII. bis - 1° Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2023.
« 2° La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
« 3° En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° , majoré de 10 %. »
Après l’alinéa 69, insérer les dix alinéas suivants :
« VIII. bis – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à la mise en place d’une stratégie ambitieuse de réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité. Cette stratégie doit comprendre au moins cinq des sept rubriques suivantes :
« a) Plan de formation et de sensibilisation, pour tous les salariés de l’entreprise, à la biodiversité et aux actions à mettre en place pour la préserver. Le plan débute par les dirigeants et comprend une formation obligatoire pour les métiers ayant un impact direct sur la biodiversité ;
« b) Dans le choix des fournisseurs et des sous-traitants de l’entreprise et des achats, pour tous les appels d’offres significatifs, inclusion de critères de choix permettant d’apprécier les caractéristiques biodiversité des marchés passés. La lutte contre la déforestation importée est notamment une priorité ;
« c) Plan de gestion du foncier des sites de l’entreprise situés sur le territoire national de plus d’un hectare, incluant des diagnostics naturalistes, des suivis et inventaires, et des plans de gestion de ces espaces ;
« d) Actions mises en place pour diviser par deux d’ici 2030 la consommation d’espaces naturels, directe et indirecte, de l’entreprise, et pour viser le zéro artificialisation nette en 2050 ;
« e) Adaptation de la stratégie financière de l’entreprise. Sortie progressive des placements financiers et des investissements défavorables à la biodiversité et investissement dans des espaces naturels cœur de nature ;
« f) Évaluation et réduction des impacts des produits et services proposés par l’entreprise sur la biodiversité ;
« g) Publication et partage de cette stratégie biodiversité d’entreprises : mise en place d’indicateurs de suivi, échanges avec les parties prenantes, positionnement par rapport aux référentiels internationaux et aux meilleures pratiques.
« Un décret conjoint du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs qui s’appliqueront dans la déclinaison de la directive (UE) 2022/2464.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas ces obligations de publication et de planification. »
Les alinéas 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.
I. Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
II. Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
b) À la dernière phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
2° Au deuxième alinéa du a quinquies du 2° du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % ».
Après la deuxième occurrence du mot : « déclaration », la fin du 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigée :
« si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ».
L’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».
2° Après le c du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,05 fois la moyenne de son résultat imposable de l’exercice.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,05 fois le résultat imposable de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,05 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de 50 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,05 fois le résultat imposable de l’exercice précité.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du présent code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article.
IV. – Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de de l’application du I du présent article.
Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est inséré une section 01 bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises
« Art. 224. I. A Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire et sur le produit net bancaire applicable aux entreprises du secteur bancaire. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« B. La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C, D et F.
« C. Pour les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« D. Pour les entreprises du secteur bancaire, la contribution est due lorsque le montant du produit net bancaire pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des produits nets bancaires, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« E. Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée aux C et D.
« F. La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire ou le montant supplémentaire du produit net bancaire pour les entreprises du secteur bancaire obtenu après le calcul mentionné au C ou au D. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou du produit net bancaire le taux de :
« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ;
« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.
« II. A. Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, du secteur pharmaceutique, de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.
« C. La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« III. Le produit de la contribution mentionnée au I. est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation.
« IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.
« V. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du I. de la présente loi au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application. »
I. - Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises appartenant à la catégorie des grandes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier que d’une réduction d’impôt. »
II. – Les dispositions résultant du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du1er janvier 2024
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les entreprises qui perçoivent plus de 100 000 000 € d’aides publiques par an.
Ce rapport est renouvelé chaque année.
Insérer un article après l'article 244 quater Y du Code général des Impôts ainsi rédigé:
Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée sont applicables pour une durée précisée par la loi qui les institue et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans à condition d’avoir fait l’objet d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.
I. Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des établissements de crédit
« Art. 224. I. A Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises du secteur céréalier qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Supprimer les alinéas 31 à 38.
I. – Supprimer les alinéas 31 à 33.
II. – Supprimer les alinéas 35 à 38.
Le VII de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la fin du D, les mots :« de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2023 et 2024 » ;
2° À la fin du E, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait »
les mots :
« qui satisfont ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains »
les mots :
« communes métropolitaines ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitaine »
les mots :
« commune métropolitaine ».
I. – Après le mot : « communes »
rédiger ainsi la fin de la phrase de l’alinéa 24 :« qui satisfont aux conditions suivantes : ».
II. – À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propres métropolitains »
les mots :
« communes métropolitaines ».
III. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitaine »
les mots :
« commune métropolitaine ».
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Aux 1° du A et au 1° du B du XXIV ainsi qu’au 1° du XXV, les mots : », 2021 et 2022« sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »
L’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pendant l’une des périodes de taxation suivantes : » sont supprimés ;
b) Les 1° à 3° sont abrogés ;
2° Le D du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« D. – Le forfait mentionné eu 2° du B du présent IV est égal à 50 euros par mégawattheure. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Aux XXIV et XXV, chaque occurrence des mots : « en 2020, 2021 et 2022 » est remplacée par les mots : « en 2020 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »
I. À l’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après l’alinéa 3° du III, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. »
II. À l’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, substituer au D du IV l’alinéa suivant :
« D.- Le forfait mentionné eu 2° du B du présent IV est égal à 50 euros par mégawattheure. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le 1° -00 bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est complété par les mots : « lorsqu’ils correspondent aux caractéristiques suivantes : »
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Ils sont zéro déforestation au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010
« 2° Ils n’ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Après l’article 299 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 299 sexies ainsi rédigé :
« Art. 299 sexies. – I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique de vente en ligne initiée par un intermédiaire.
« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées. Elle est calculée en appliquant un taux de 1,3 % au dit montant.
« III. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
I. – Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation à l’article 337‑7 du code de l’énergie, les collectivités territoriales et leurs groupements qui le souhaitent peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article 337‑1 dès le 1er janvier 2024, sans conditions de taille ni de recettes, ni de puissance souscrite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation à l’article 337‑7 du code de l’énergie, les associations et entreprises de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaire annuel n’excède pas 50 millions d’euros et qui le souhaitent, peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article 337‑1 dès le 1er janvier 2024, sans conditions de taille ni de recettes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 36, insérer les alinéas suivants :
« C bis. – L’article L. 312‑48 est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2024, à la quatrième colonne de la cinquième ligne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros » ;
2° À compter du 1er janvier 2025, à la quatrième colonne de la cinquième ligne du tableau, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».
"L’article L432-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre d'opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’Etat.”"
I. - Le A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :
« A. – Jusqu’au 31 décembre 2029, les chefs d’exploitation (le reste sans changement) ».
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 265 C est ainsi rédigé :
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation (le reste sans changement) » ;
2° Le premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;
3° Le premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes (le reste sans changement) » ;
4° Le premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;
5° Le troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
c) Le d est ainsi rédigé :
« d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement) ». »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« – À la dernière ligne de la quatrième colonne, les mots : « aucun seuil » sont remplacés par le taux : « 0 % ».
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« - à la dernière ligne de la dernière colonne, les mots : « aucun seuil » sont remplacés par le taux : « 0 % » ; »
I. – À l’alinéa 45, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »
la date :
« 1er janvier 2024 ».
II. – À l’alinéa 65, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »
la date :
« 1er janvier 2024 ».
III. – À l’alinéa 87, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »
la date :
« 1er janvier 2024 ».
À la dernière ligne de la quatrième colonne du tableau du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « aucun seuil » sont remplacés par le taux : « 0 % ».
I. – L’article L. 312‑48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la huitième ligne de la quatrième colonne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros » ;
2° À la huitième ligne de la quatrième colonne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».
II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2024 et le 2° du même I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
"
I- « Le A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :
« A. – Jusqu’au 31 décembre 2029, les chefs d’exploitation (le reste sans changement) »
II- « Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Le III de l’article 265 C est ainsi rédigé :
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la consommation (le reste sans changement) » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 265 sexies est ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article 265 septies est ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes (le reste sans changement) » ;
« 4° Le premier alinéa de l’article 265 octies est ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, les exploitants (le reste sans changement) » ;
« 5° Le troisième alinéa de l’article 265 nonies est ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
« 6° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
« a) Le a est ainsi rédigé :
« a. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
« b) Le b est ainsi rédigé : « b. Jusqu’au 31 décembre 2025, pour les personnes (le reste sans changement) » ;
« c) Le d est ainsi rédigé : « d. Jusqu’au 31 décembre 2025, le tarif (le reste sans changement) ». »
III- La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
"
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
"I. À l'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après l'alinéa 3° du B du III, insérer l'alinéa suivant : "4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s'achevant le 31 décembre 2024."
II. À l'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, substituer aux alinéas 1 à 4 du D du IV l'alinéa suivant : "D.- Le forfait mentionné eu 2° du B du présent IV est égal à 50 euros par mégawattheure."
L’article L. 312 -48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2024, à la huitième ligne de la quatrième colonne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros » ;
2° À compter du 1er janvier 2025, à la huitième ligne de la quatrième colonne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Le montant de la taxe ne peut être reporté ni couvert par le péage, conformément à l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. »
Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », sont insérés les mots : « , d’ammoniac ».
I. – Les articles L. 436‑1 et L. 436‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211 -1 du même code, avant compensation ou règlement ;
« 4° L’échange d’instruments financiers.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 -1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440 -1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621 -9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621 -9.
« III. – La taxe est assise :
« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;
« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.
Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction.
2° Les VII à XI sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 299 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 299 sexies ainsi rédigé :
« Art. 299 sexies. – I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique de vente en ligne initiée par un intermédiaire.
« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées. Elle est calculée en appliquant un taux de 1,3 % au dit montant.
« III. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
I. – Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôt, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :« Chapitre II ter
« Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du même 2 qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. 300 octies. – Pour l’application de l’article 300 septies du présent code, la France s’entend du territoire hexagonal, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 300 novies. – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 300 septies est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256‑0 et suivants du présent code.
« Art. 300 decies – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 300 septies et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« .Art. 300 undescies – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du présent code, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Les articles L. 436-1 et L. 436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année publié en annexe des projets de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport observant et analysant l’accès à l’eau et le coût de cet accès en fonction des différentes zones géographiques, et du revenu de référence des foyers. Ce rapport analyse notamment la pertinence d’assurer la gratuité des premiers mètres cubes d’eau consommé, et d’appliquer des prix marginaux croissant à la consommation d’un foyer.
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI – Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique mentionné à l’article L 541‑15‑10 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique mentionné à l’article L. 541‑15‑10 qui sont exclus de l’application du présent article.
« III. – Pour l’application du présent article, la France s’entend du territoire hexagonal, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« IV. – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256‑0 et suivants du présent code.
« V. – La contribution compensatoire mentionnée au I est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique.
« Le taux de la contribution compensatoire due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« VI. – La contribution compensatoire mentionnée au I est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », sont insérés les mots : « , d’ammoniac ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, les mots : « est en droit d’écarter » sont remplacés par le mot : « écarte » et les mots : « , recherchant le bénéfice d’une application littérale des taxes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, » sont supprimés. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les 16 alinéas suivants :
« I bis. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 142 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. »
« 2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :
« « Art. L 228 – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L231 du livre des procédures fiscales.
Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :
« « 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;
« « 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;
« « 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;
« « 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, du b et du c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du code général des impôts ;
« « 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % en application des b et c du 1° de l’article 1728 du code général des impôts, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code.
« « Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.
« « Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.
« « Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.
« « L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« « L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. »
« 3° L’article L. 228 B du livre des procédures fiscales est abrogé. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 142 est ainsi rédigé :
« Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. »
« 2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228 – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231.
« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :
« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;
« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;
« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, du b et du c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A dudit code ;
« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % en application des b et c du 1° de l’article 1728 du même code, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code.
« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.
« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.
« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du même code sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.
« L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ;
« 3° L’article L. 228 B est abrogé ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut également être »
les mots :
« est également ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut également être »
les mots :
« est également ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du 1° de l’article 1735 ter, le taux :« 0,5 % »est remplacé par le taux : « 2 % ». »
À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 150 000 000 € »
le montant :
« 100 000 000 € ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au deuxième alinéa de l’article 1735 ter, le taux : »0,5 %« est remplacé par le taux : »2 %« . »
À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 150 000 000 € »,
le montant :
« 100 000 000 € ».
Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « si elle ne peut démontrer qu %u2019une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale » ;
2° Le a) et le b) sont abrogés.
Le premier alinéa de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1 ° Les mots : « est en droit d’écarter » sont remplacés par le mot : « écarte » ;
2° Les mots : « que , recherchant le bénéfice d’une application littérale des taxes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, » sont remplacés par le mot : « qu’ ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »,
le montant :
« 41 500 000 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés ».
II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À compter de la loi de finances pour 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »
le montant :
« 41 500 000 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613 -1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la loi de finances pour 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui assurent la gestion de piscines en régie directe et qui sont confrontés en 2024 à une hausse significative de leurs dépenses.
Cette aide est conditionnée à la non fermeture des piscines, au maintien des activités et à la non augmentation des tarifs d’entrée par les collectivités qui souhaitent en bénéficier. Les modalités d’attribution et les montants de cette dotation sont fixés par décrets après consultation par le Gouvernement des représentants d’associations d’élus locaux.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui assurent la gestion de piscines en régie directe et qui sont confrontés en 2024 à une hausse significative de leurs dépenses.
Cette aide est conditionnée à la non fermeture des piscines, au maintien des activités et à la non augmentation des tarifs d’entrée par les collectivités qui souhaitent en bénéficier. Les modalités d’attribution et les montants de cette dotation sont fixés par décrets après consultation par le Gouvernement des représentants d’associations d’élus locaux.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 49 % ».
Le 3° du I de l’article 1635 quater I du code général des impôts est abrogé.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les filets de sécurité pour les collectivités prévus en 2022 par l’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et en 2023 par l’article 13 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Ce rapport évalue notamment le nombre de collectivités qui ont pu bénéficier de ces aides et le montant des aides attribuées. Il précise les conséquences sur les budgets locaux 2022 et 2023 de l’inflation et des mesures décidées au niveau national mises en oeuvre par les collectivités sur la même période (revalorisations salariales dans la fonction publique, revalorisation des aides sociales).
À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts :
1° Le taux « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Le taux « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au 1° , après les mots « replantés en bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues au au présent 1° , ».
II. - Le 1° est complété par les douze alinéas suivants :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier est appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Le 3° du I de l’article 1635 quater I du code général des impôts est abrogé.
Le VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au D, les mots :« de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2023 et 2024 » ;
2° Au E, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
I. – Les I à VI de l’article 235 ter ZD du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211 -1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211 -1 du même code, avant compensation ou règlement ;
4° L’échange d’instruments financiers.
II. – La taxe n’est pas applicable :
1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 -1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440 -1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621 -9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621 -9.
III. – La taxe est assise :
1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.
IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.
V. – Le taux de la taxe est fixé :
1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;
3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.
Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction.
2° Les VII à XI sont abrogés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la quatre-vingt-sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« État ».
Le II de l’article L. 6241‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « établissements », il est inséré le mot : « publics » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa du 2° , après le mot « centres », il est inséré le mot : « publics ».
Les deux dernières phrases du premier alinéa du I de l’article L. 6241‑2 du code du travail sont supprimées.
À la quatre-vingt-sixième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« État ».
Le II de l’article L. 6241‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° , après la première occurrence du mot : « établissements », il est inséré le mot : « publics ».
2° Au 1° , la dernière phrase est supprimée.
3° Au 2° , après la première occurrence du mot « centres », il est inséré le mot « publics ».
À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
Au premier alinéa du I de l’article L6241‑2 du code du travail, les deux dernières phrases sont supprimées.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer ce article.
Supprimer ce article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information présentant un calendrier de dépense des crédits Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis destinés à la France pour les banques alimentaires.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 121‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 121‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑6-1. – I. – Les personnes physiques ou morales, mettant du bois non transformé sur le marché et bénéficiant des mesures prévues à l’article L. 121‑6 du code forestier, ne peuvent mettre sur le marché du bois sans transformation réalisée sur le territoire d’un État membre de l’Union Européen durant les années 2024 à 2027.
« II. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au double du montant des aides perçues est appliquée. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 000 000 d'euros qui perçoivent des aides publiques. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d'aide.
Ce rapport est renouvelé chaque année.
I. L’article L. 432 -1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée en vue de l’exportation de biens et de services ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État ».
II. le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :
1° de subventions publiques ;
2° de garanties de prêts ;
3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France
est subordonné à l'obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice, lorsque leur chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 40 millions d'euros.
II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
1°Nom des implantations, nature de l'activité et localisation géographique précise de chacune d'entre elles ;
2°Chiffre d’affaires ;
3°Effectifs, en équivalent temps plein ;
4°Bénéfice ou perte avant impôt ;
5°Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d'impôt sur les sociétés ;
6°Bénéfices non distribués ;
7°Subventions publiques reçues ;
8°La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9°Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2°à 9°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d'un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majoré de 10%.
IV. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Pour l’année 2024, le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce :
1° de subventions publiques ;
2° de garanties de prêts ;
3° de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France
est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis jusqu’à la fin de l’année 2024.
II. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majoré de 10 %.
III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan pour le droit d'accès à l'eau dans les Outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -1 050 000 000 € | -1 050 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -799 999 999 € | -799 999 999 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fin de l'austérité dans les formations supérieures et la recherche universitaire | 1 849 999 999 € | 1 849 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -165 000 000 € | -165 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation des mesures salariales et du GVT pour les universités | 165 000 000 € | 165 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan pour le droit d'accès à l'eau dans les Outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -1 050 000 000 € | -1 050 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -799 999 999 € | -799 999 999 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fin de l'austérité dans les formations supérieures et la recherche universitaire | 1 849 999 999 € | 1 849 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -165 000 000 € | -165 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation des mesures salariales et du gouvernement pour les universités | 165 000 000 € | 165 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022 | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan pour la réparation des canalisations | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer le I de l’alinéa 1.
Supprimer le I de l’alinéa 1.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase, le montant : « 562 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
« 2° La dernière phrase est supprimée. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La limite de l’abattement est fixée à 400 000 €. ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement est fixée à 400 000 €. »
Supprimer cet article.
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