I. Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« (en milliards d’euros)
«
| Recettes | Dépenses | Solde | |
| Maladie | 209,4 | 235,4 | -26,1 |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 15,1 | 13,9 | 1,3 |
| Vieillesse | 249,4 | 250,5 | -1,1 |
| Famille | 51,8 | 48,9 | 2,9 |
| Autonomie | 32,8 | 32,6 | 0,3 |
| Toutes branches (hors transferts entre branches) | 544,2 | 567,0 | -22,7 |
| Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 543,0 | 567,3 | -24,3 |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« (en milliards d’euros)
«
| Recettes | Dépenses | Solde | |
| Maladie | 207,9 | 234,0 | -26,1 |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,6 | 12,4 | 1,2 |
| Vieillesse | 142,8 | 143,9 | -1,1 |
| Famille | 51,8 | 48,9 | 2,9 |
| Autonomie | 32,8 | 32,6 | 0,3 |
| Toutes branches (hors transferts entre branches). | 435,1 | 457,9 | -22,8 |
| Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 435,1 | 459,5 | -24,4 |
».
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
« (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde | |
| Maladie | 209,4 | 235,4 | -26,1 |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 15,1 | 13,9 | 1,3 |
| Vieillesse | 249,4 | 250,5 | -1,1 |
| Famille | 51,8 | 48,9 | 2,9 |
| Autonomie | 32,8 | 32,6 | 0,3 |
| Toutes branches (hors transferts entre branches) | 544,2 | 567,0 | -22,7 |
| Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 543,0 | 567,3 | -24,3 |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
« (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde | |
| Maladie | 207,9 | 234,0 | -26,1 |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,6 | 12,4 | 1,2 |
| Vieillesse | 142,8 | 143,9 | -1,1 |
| Famille | 51,8 | 48,9 | 2,9 |
| Autonomie | 32,8 | 32,6 | 0,3 |
| Toutes branches (hors transferts entre branches). | 435,1 | 457,9 | -22,8 |
| Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 435,1 | 459,5 | -24,4 |
».
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 221,0 | 242,4 | -21,4 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 16,2 | 14,2 | 2,0 |
Vieillesse | 258,9 | 261,9 | -3,0 |
Famille | 53,5 | 50,9 | 2,6 |
Autonomie | 35,0 | 35,4 | -0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 569,6 | 589,9 | -20,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 571,8 | 590,2 | -18,4 |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
«
(en milliards d’euros) | |||
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 19,8 | 18,0 | 1,8 |
».
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
(en milliards d'euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 221,0 | 242,4 | -21,4 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 16,2 | 14,2 | 2,0 |
Vieillesse | 258,9 | 261,9 | -3,0 |
Famille | 53,5 | 50,9 | 2,6 |
Autonomie | 35,0 | 35,4 | -0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 569,6 | 589,9 | -20,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 571,8 | 590,2 | -18,4 |
».
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
(en milliards d’euros) | |||
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 19,8 | 18,0 | 1,8 |
».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises, qui peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 221,6 »
le montant :
« 240,2 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , qui est fixé à 18,6 milliards d’euros »
les mots :
« lequel est nul ».
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 221,6 »
le montant :
« 240,2 ».
II. – En conséquence, à la même deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« – 20,8 »
le montant :
« – 2,2 ».
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« sociale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« est nul. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 107,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 98,2 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 246,5 »
le montant :
« 247,0 ».
Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 97,9 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 15,1 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 14,3 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 98,6 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 14,7 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 13,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106,4 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 97,4 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 14,9 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 14,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106,4 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 14,9 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 14,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106,6 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 98,1 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 14,7 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même tableau, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 13,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106,8 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 98,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 15,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 107 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 97,7 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 14,7 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 13,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 98,6 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 14,7 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 13,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106,6 ».
II. – À la troisième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 98,1 ».
III. – À la quatrième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 14,7 ».
IV. – À la cinquième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 13,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106,8 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 98,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 107,3 »
le montant :
« 106,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 15,1 ».
I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 15,1 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 14,3 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 97,6 »
le montant :
« 97,4 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 14,6 »
le montant :
« 15,1 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 13,8 »
le montant :
« 14,3 ».
IV. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 6,8 »
le montant :
« 5,5 ».
Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans » ; ».
Insérer un V ainsi rédigé :
V. Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »
Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« remplacés par les mots : « pour une durée de cinq ans » ; ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
V. – Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »
Au 1° de l'article L251-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots "peuvent être exclus" sont remplacés par les mots"sont exclus", et les mots "et à l'exclusion des mineurs,"
I. – Après l'article 313 BG ter du Code général des impôts est inséré l'article suivant :
"Le droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est acquitté préalablement à la délivrance du titre d'admission à l'aide médicale de l'Etat prévu par les articles 2 et 3 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 par la remise de timbres mobiles au directeur de la caisse d'assurance maladie délégué pour prendre la décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat en application de l'article 1er du même décret.
Ce dernier appose sur un document qu'il conserve les timbres mobiles correspondants à chaque titre passible du droit annuel ; il en fait l'oblitération de telle manière qu'elle figure partie sur chaque timbre mobile et partie sur ce document."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 1411-11-2. – La création de maisons de santé dans les déserts médicaux est récompensée par trois années fiscales blanches pour tous les praticiens qui s’installent dans ces territoires.
« Ces praticiens font ensuite l’objet d’une exonération fiscale dégressive de :
« 1° 60 % pour les bénéfices réalisés pour les trois années suivantes ;
« 2° 40 % pour les bénéfices réalisés les quatrième et cinquième années suivantes ; « 3° 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la sixième et septième années. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des surprofits
« Art. L. 137-42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices
des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des
impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré
au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son
résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25
fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en
appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le
résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat
imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat
imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois
exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis
du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le
résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis
et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances
fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé
par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas
échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même
code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas
imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du
résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations
de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les
sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée
spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du
code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente
loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal
de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées
sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »
I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« après les mots « à l’exclusion de l’allocation de solidarités aux personnes âgées », la phrase, « Le basculement vers l’ASPA ne doit se faire qu’à la demande du bénéficiaire. »
Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.
Le taux mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution sont fixés par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Un décret fixe la date d’application du présent article.
À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret.
Après l'article 5, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
I. – Après le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du livre III, le mot : « tabac » est remplacé par les mots : « tabac et cannabis » ;
2° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315-1. » ;
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis
« Section 1 : Éléments taxables
« Art. L. 315-1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315-2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 315-4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « tabacs à mâcher ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2023 sont celles indiquées à l’article L. 314-24 pour la catégorie « tabacs à mâcher ».
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315-7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315-8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Affectation
« Art. L. 315-9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Du montant alloué au titre de l’aide financière prévue à l’article L. 7233‑4 du code du travail. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I A du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si les sommes mentionnées au même premier alinéa sont supérieures »
les mots :
« , sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si les sommes mentionnées au même premier alinéa sont supérieures »
les mots :
« , sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur ».
À l’alinéa 54, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le signe
« , ».
À l’alinéa 54, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le signe
« , ».
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 21 à 26.
Substituer aux alinéas 35 à 41, l’alinéa suivant :
« G. – L’article L. 243‑13 est supprimé. »
Supprimer l’alinéa 36.
À l’alinéa 37, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » et ».
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 21 à 26.
Substituer aux alinéas 35 à 41, l’alinéa suivant :
« G. – L’article L. 243‑13 est abrogé. »
Supprimer l’alinéa 36.
À l’alinéa 37, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » et ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert. » ;
« 2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; ».
« II. – À la première phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au c du 4° , ».
« III. – A. – Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6° , 13° , 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu’ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.
« B. – Par dérogation au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu’il concerne les cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert. » ;
« 2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; ».
« II. – À la première phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au c du 4° , ».
« III. – A. – Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6° , 13° , 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu’ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.
« B. – Par dérogation au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu’il concerne les cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ». »
Supprimer cet article.
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer l’article 7 par un article rédigé ainsi :
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis », sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :
« 1° dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ;
« 2° à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas un seuil raisonnable mentionné au II de l’article L. 312‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2023. »
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2023, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2024.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique »
les mots :
« médecins ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du même code ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du même code ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé au sens l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique remplissant les conditions prévues à l’article 135 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ne peuvent se voir proposer une rémunération inférieure à celle perçue en tant que salarié. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Les professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Les professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les professionnels de santé au sens l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique remplissant les conditions prévues à l’article 135 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ne peuvent se voir proposer une rémunération inférieure à celle perçue en tant que salarié. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les professionnels de santé au sens l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique remplissant les conditions prévues à l’article 135 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ne peuvent se voir proposer une rémunération inférieure à celle perçue en tant que salarié. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« dues au titre de l’année 2023 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« dues au titre de l’année 2023 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« dues au titre de l’année 2023 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l'alinéa 2, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° La section 1 est ainsi modifiée :
« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;
« b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
« c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :
« a) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »
« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;
« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :
« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;
« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;
« ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) | 36,3 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 52,2 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 288 | |
Cigarettes | Taux ( %) | 55 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 68,1 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 360,6 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
| Taux ( %) | 49,1
|
Tarif (€/ 1000 grammes) | 91,7 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 335,3 | |
Tabacs à chauffer Commercialisés en bâtonnets | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 19,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 232 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 72,7 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 875,5 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
| Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 33,6 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 145,1 | |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
» ;
« iii) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné audit article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième ;
« iv) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
« v) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) | 49,1 | 49,1 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 99,7 | 104,2 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 345,4 | 355,8 |
« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 30,2 | 41,1 | 50,9 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 268 | 303,8 | 336 | ||
Autres tabacs à chauffer |
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 113,9 | 155,2 | 192,3 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 1 011,3 | 1 146,4 | 1 267,9 | ||
»
« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :
« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
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2023 |
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| 56,5 | 62,2 | 67,9 | |
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Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
| 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 19,3 | 30,2 | 41,1 | |
Autres tabacs à chauffer
| Taux (en %) | 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 72,8 | 114 | 155 | |
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» ;
« ii) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."
« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La deuxième colonne est supprimée ;
« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet | 85 % | 90 % | 95 % |
Autres tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
. »
« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;
« – des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° La section 1 est ainsi modifiée :
« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;
« b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
« c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :
« a) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »
« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;
« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :
« i) Au 2° , les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;
« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;
« ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant (applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) | 36,3 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 52,2 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 288 | |
Cigarettes | Taux ( %) | 55 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 68,1 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 360,6 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
| Taux ( %) | 49,1
|
Tarif (€/ 1000 grammes) | 91,7 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 335,3 | |
Tabacs à chauffer Commercialisés en bâtonnets | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 19,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 232 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 72,7 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 875,5 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
| Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 33,6 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 145,1 | |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
» ;
« iii) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième ;
« iv) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
« v) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) | 49,1 | 49,1 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 99,7 | 104,2 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 345,4 | 355,8 |
« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 30,2 | 41,1 | 50,9 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 268 | 303,8 | 336 | ||
Autres tabacs à chauffer |
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 113,9 | 155,2 | 192,3 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 1 011,3 | 1 146,4 | 1 267,9 | ||
»
« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :
« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
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2023 |
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| 56,5 | 62,2 | 67,9 | |
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Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
| 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 19,3 | 30,2 | 41,1 | |
Autres tabacs à chauffer
| Taux (en %) | 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 72,8 | 114 | 155 | |
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» ;
« ii) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé. »
« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La deuxième colonne est supprimée ;
« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet | 85 % | 90 % | 95 % |
Autres tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
. »
« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
« Le iii du d du 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s'applique à compter du 1er janvier 2026 ;
« – des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code, auxquelles il s'applique à compter du 1er janvier 2027.
« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° La section 1 est ainsi modifiée :
« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;
« b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
« c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :
« a) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »
« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;
« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :
« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;
« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;
« ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) | 36,3 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 51,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 283,4 | |
Cigarettes | Taux ( %) | 55 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 67 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 354,9 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
| Taux ( %) | 49,1 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 88 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 321,8 | |
Tabacs à chauffer Commercialisés en bâtonnets | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 19,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 232 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 72,7 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 875,5 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 33,6 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 145,1 | |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
» ;
« iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) | 49,1 | 49,1 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 99,7 | 104,2 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 345,4 | 355,8 |
« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 30,2 | 41,1 | 50,9 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 268 | 303,8 | 336 | ||
Autres tabacs à chauffer |
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 113,9 | 155,2 | 192,3 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 1 011,3 | 1 146,4 | 1 267,9 | ||
»
« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :
« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
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2023 |
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Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
| 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 19,3 | 30,2 | 41,1 | |
Autres tabacs à chauffer
| Taux (en %) | 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 72,8 | 114 | 155 | |
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» ;
« ii) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé. »
« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La deuxième colonne est supprimée ;
« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet | 85 % | 90 % | 95 % |
Autres tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
. »
« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;
« – des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le mot :
« rouleaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».
II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« unités »
les mots :
« grammes ».
III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 29, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».
L’article 8 est ainsi modifié :
I. – À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 22, substituer au montant :
« 68,1 »
le montant :
« 64,7 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 22, substituer au montant :
« 360,5 »
le montant :
« 342,7 ».
III. – En conséquence, à la neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 22, substituer au montant :
« 90 »
le montant :
« 85 ».
IV. – En conséquence, à la dixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 22, substituer au montant :
« 350 »
le montant :
« 310,8 ».
V. – En conséquence, à la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 56,5 »
le montant :
« 53,7 ».
VI. – En conséquence, à la septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 71,6 »
le montant :
« 68 ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’impôt sur la fortune immobilière. »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« D. – L’article L. 314‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie des recettes alimente le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné au L. 221‑1-4 du code de la sécurité sociale. »
Ajouter au chapitre I. du premier alinéa de l’article 1613 ter du Code général des impôts, après les mots :
« Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons »
les mots:
« et les aliments ».
Ajouter au chapitre I. premier alinéa de l’article 1613 ter du Code général des impôts, après les mots:
« Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons »
les mots « et les aliments ».
Un rapport au Parlement est adressé chaque année portant un bilan de la politique concernant le tabac. Il rassemble notamment les études de mesure des effets d’éviction sur la consommation du tabac par ces mesures d’augmentation du prix des tabacs, la mesure du nombre de vies sauvées par cette politique, ainsi qu’un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° La section 1 est ainsi modifiée :
« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;
« b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
« c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :
« a) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »
« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;
« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :
« i) Au 2° , les mots : « fumer » sont remplacés par les mots : « chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;
« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;
« ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) | 36,3 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 51,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 283,4 | |
Cigarettes | Taux ( %) | 55 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 67 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 354,9 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
| Taux ( %) | 49,1
|
Tarif (€/ 1000 grammes) | 88 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 321,8 | |
Tabacs à chauffer Commercialisés en bâtonnets | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 19,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 232 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 72,7 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 875,5 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
| Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 33,6 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 145,1 | |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
» ;
« iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) | 49,1 | 49,1 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 99,7 | 104,2 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 345,4 | 355,8 |
« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 30,2 | 41,1 | 50,9 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 268 | 303,8 | 336 | ||
Autres tabacs à chauffer |
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 113,9 | 155,2 | 192,3 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 1 011,3 | 1 146,4 | 1 267,9 | ||
»
« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :
« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
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2023 |
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| 56,5 | 62,2 | 67,9 | |
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Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
| 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 19,3 | 30,2 | 41,1 | |
Autres tabacs à chauffer
| Taux (en %) | 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 72,8 | 114 | 155 | |
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» ;
« ii) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé. »
« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La deuxième colonne est supprimée ;
« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet | 85 % | 90 % | 95 % |
Autres tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
. »
« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;
« – des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° La section 1 est ainsi modifiée :
« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;
« b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
« c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :
« a) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »
« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;
« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :
« i) Au 2° , les mots : « fumer » sont remplacés par les mots : « chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;
« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;
« ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) | 36,3 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 51,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 283,4 | |
Cigarettes | Taux ( %) | 55 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 67 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 354,9 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
| Taux ( %) | 49,1
|
Tarif (€/ 1000 grammes) | 88 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 321,8 | |
Tabacs à chauffer Commercialisés en bâtonnets | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 19,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 232 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 72,7 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 875,5 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
| Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 33,6 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 145,1 | |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
» ;
« iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) | 49,1 | 49,1 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 99,7 | 104,2 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 345,4 | 355,8 |
« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 30,2 | 41,1 | 50,9 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 268 | 303,8 | 336 | ||
Autres tabacs à chauffer |
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 113,9 | 155,2 | 192,3 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 1 011,3 | 1 146,4 | 1 267,9 | ||
»
« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :
« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
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2023 |
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| 56,5 | 62,2 | 67,9 | |
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Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
| 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 19,3 | 30,2 | 41,1 | |
Autres tabacs à chauffer
| Taux (en %) | 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 72,8 | 114 | 155 | |
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» ;
« ii) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé. »
« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La deuxième colonne est supprimée ;
« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet | 85 % | 90 % | 95 % |
Autres tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
. »
« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;
« – des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° La section 1 est ainsi modifiée :
« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;
« b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
« c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :
« a) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »
« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;
« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :
« i) Au 2° , les mots : « fumer » sont remplacés par les mots : « chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;
« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;
« ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) | 36,3 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 51,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 283,4 | |
Cigarettes | Taux ( %) | 55 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 67 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 354,9 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
| Taux ( %) | 49,1
|
Tarif (€/ 1000 grammes) | 88 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 321,8 | |
Tabacs à chauffer Commercialisés en bâtonnets | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 19,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 232 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 72,7 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 875,5 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
| Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 33,6 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 145,1 | |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
» ;
« iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) | 49,1 | 49,1 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 99,7 | 104,2 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 345,4 | 355,8 |
« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 30,2 | 41,1 | 50,9 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 268 | 303,8 | 336 | ||
Autres tabacs à chauffer |
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 113,9 | 155,2 | 192,3 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 1 011,3 | 1 146,4 | 1 267,9 | ||
»
« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :
« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
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2023 |
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Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
| 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 19,3 | 30,2 | 41,1 | |
Autres tabacs à chauffer
| Taux (en %) | 45,3 | 47,4 | 49,4 |
| 72,8 | 114 | 155 | |
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» ;
« ii) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé. »
« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La deuxième colonne est supprimée ;
« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet | 85 % | 90 % | 95 % |
Autres tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
. »
« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;
« – des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le mot :
« rouleaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».
II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 22, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».
III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 29, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».
I. – Après le mot :
« rouleaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».
II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 22, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».
III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 29, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».
I. – À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 22, substituer au montant :
« 68,1 »
le montant :
« 64,7 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même dernière colonne du même tableau de l’alinéa 22, substituer au montant :
« 360,5 »
le montant :
« 342,7 ».
III. – En conséquence, à la neuvième ligne de ladite dernière colonne dudit tableau de l’alinéa 22, substituer au montant :
« 90 »
le montant :
« 85 ».
IV. – En conséquence, à la dixième ligne de la même dernière colonne du même tableau de l’alinéa 22, substituer au montant :
« 350 »
le montant :
« 310,8 ».
V. – En conséquence, à la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 56,5 »
le montant :
« 53,7 ».
VI. – En conséquence, à la septième ligne de la même troisième colonne du même tableau de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 71,6 »
le montant :
« 68 ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l’impôt sur la fortune immobilière. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de l’article 17 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport analysera en particulier l’impact de la trajectoire fiscale fixée par cet article sur l’évolution de la consommation des différents produits du tabac ainsi que sa compatibilité avec l’introduction de nouveaux produits du tabac sur le marché français, notamment les cigarettes électroniques jetables. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de l’article 17 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport analyse en particulier l’impact de la trajectoire fiscale fixée par cet article sur l’évolution de la consommation des différents produits du tabac ainsi que sa compatibilité avec l’introduction de nouveaux produits du tabac sur le marché français, notamment les cigarettes électroniques jetables. »
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La vente au détail des cigarettes électroniques jetables contenant de la nicotine est régie par l’article 568 du code général des impôts. »
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La vente au détail des cigarettes électroniques jetables contenant de la nicotine est régie par l’article 568 du code général des impôts. »
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La vente au détail des cigarettes électroniques jetables contenant de la nicotine est régie par l’article 568 du code général des impôts. »
À l’alinéa 24, substituer au montant :
« 6 »
le montant :
« 30 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« fixé »,
insérer les mots :
« par les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14 du code de la sécurité sociale dans le cadre des négociations définies aux articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« fixé »,
insérer les mots :
« par les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14 du code de la sécurité sociale dans le cadre des négociations définies aux articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du même code ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, insérer un article ainsi rédigé :
« Article 1613 ter A
« I. - Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II - La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« II.-Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE
| TARIF APPLICABLE
|
| Inférieure ou égale à 1 | 3,03 |
| 2 | 3,54 |
| 3 | 4,04 |
| 4 | 4,55 |
| 5 | 5,56 |
| 6 | 6,57 |
| 7 | 7,58 |
| 8 | 9,60 |
| 9 | 11,62 |
| 10 | 13,64 |
| 11 | 15,66 |
| 12 | 17,68 |
| 13 | 19,70 |
| 14 | 21,72 |
| 15 | 23,74 |
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2023, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« VI. - Le 1 entre en vigueur au 1er janvier 2023. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir le II de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑4. – L’article L. 6314‑2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 6311‑3 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑4. – L’article L. 6314‑2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 6311‑3 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral. »
Avant le premier alinéa insérer les alinéas suivants :
Après le seizième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé tend à adapter l’organisation du système de soins pour garantir une accessibilité rapide, sur l’ensemble du territoire, à un médecin. »
Avant l'alinéa premier insérer l'alinéa suivant :
Après la première phrase du IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les contrats locaux de santé comportent un volet dédié à la santé mentale. ».
Après l'alinéa 5 insérer les alinéas suivants,
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
Au 4ème alinéa de l’article R.6315-5 :
1° Après les mots : « le samedi », les mots : « à partir de midi » sont supprimés
2° Substituer les mots : « le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié » par « le vendredi lorsqu’il suit un jour férié. »
Après l'alinéa 5 insérer les alinéas suivants :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Un médecin ne peut être conventionné qu’à la condition d’avoir préalablement exercé en qualité de médecin salarié d’un médecin libéral ou en qualité de médecin remplaçant pendant une durée totale d’au moins six mois dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4. Cette condition ne s'applique pas aux médecins qui souhaitent être conventionnés afin d'exercer dans l'une de ces zones. »
Après l'article 5, insérer les alinéas suivants :
Après l’article L312-17-2 du Code de l’éducation, insérer un article rédigé ainsi :
« Une sensibilisation aux questions de désertification médicale est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieurs par des professionnels de santé. ».
Supprimer les alinéas 8 à 14.
Supprimer les alinéas 8 à 14.
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« minoré des remises mentionnées à l’article L. 138‑11, ».
À la fin de l’alinéa 28, substituer au montant :
« 19,6 milliards d’euros »
le montant :
« 24,6 milliards d’euros ».
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« minoré des remises mentionnées à l’article L. 138‑11, ».
Supprimer les alinéas 31 à 35.
Supprimer les alinéas 31 à 35.
I. – Substituer à l’alinéa 17 les quatre alinéas suivants :
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente et, à concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments concernés. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe.
« À l’article L. 138‑12, après le troisième alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« La part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
| Part des médicaments visées à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy ou à Saint- Martin | Fraction de la part de la contribution dont sont redevables les entreprises concernées | Fraction de la part de la contribution de l’entreprise en fonction de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 |
| Inférieure ou égale à 20 % | 40 % | Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 40 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 40 % |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 30 % | Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 30 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 30 % |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 20 % | Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 20 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 20 % |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 10 % | Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 10 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 10 % |
| Supérieure à 80 % | 0 % | 0 |
»
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le premier alinéa de l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis (nouveau). – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
| Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables | Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé) |
| Montant remboursé supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01 | 40 % |
| Montant remboursé supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02 | 50 % |
| Montant remboursé supérieur à Z multiplié par 1,02 | 60 % |
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« 0,1 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont toutefois pas pris en compte les médicaments faisant l’objet, en application des articles L. 162‑18, L. 162‑17‑5 ou L. 162‑22‑7‑1 du présent code, de l’accord-cadre sectoriel en vigueur ou de tout autre accord conventionnel bilatéral conclu avec le Comité économique des produits de santé, d’une clause de remise incluse dans un tel accord bilatéral prévoyant un reversement de chiffre d’affaires de 100 % des ventes du médicament au delà d’un montant de chiffre d’affaires total forfaitairement limité par un ou plusieurs seuils déterminés conventionnellement par ladite clause. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 50 % »
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« et, à concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments concernés ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le troisième alinéa du même article L. 138‑12, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :
«
| Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | |
| Supérieure à 80 % | 0 |
».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« 0,1 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros. »
I. – Après le III de l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Le montant total de la contribution est ainsi calculé :
| Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables | Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé) |
| Montant remboursé supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01 | 40 % |
| Montant remboursé supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02 | 50 % |
| Montant remboursé supérieur à Z multiplié par 1,02 | 60 % |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique et des dispositifs médicaux en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
1° À l’article L. 136-6 ;
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »
2° À l’article L. 136-7 :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ». »
III. – 1° Le 1° et 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 ;
2° Le 1° et 4° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 1° du II de l’article L. 131‑7, les mots : « et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 613‑1 et à l’article L. 621‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ;
« 2° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° D’assurer le remboursement :
« a) D’une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 et L. 333‑1 à L. 333‑3, aux I et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10, L. 732‑11, L. 732‑12 et L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑7, lorsque l’indemnité prévue au même article L. 331‑7 n’est pas directement prise en charge par l’employeur, L. 331‑8 et L. 331‑9, aux II à III bis de l’article L. 623‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10‑1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732‑10‑1 ne sont pas directement prises en charge par l’employeur, L. 732‑12‑1 et L. 732‑12‑3 du code rural et de la pêche maritime ;
« c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; »
« b) Le 7° est ainsi modifié :
« – les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique » ;
« – les mots : « aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la même loi » sont supprimés ;
« 3° Après le mot : « familiales », la fin du 2° du IV de l’article L. 241‑2 est ainsi rédigée : « , à hauteur des montants fixés au 6° de l’article L. 223‑1 ; »
« 4° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est complété par les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223‑1 » ;
« b) Au 3° , les mots : « à l’article L. 331‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9 ».
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le 6° de l’article L. 731‑2 est ainsi rétabli :
« 6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale ; »
« 2° Le I de l’article L. 741‑9 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale. »
« III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux réductions mentionnées à l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 précitée.
« Les 2° à 4° du I et le II du présent article s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 1° du II de l’article L. 131‑7, les mots : « et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 613‑1 et à l’article L. 621‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ;
« 2° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° D’assurer le remboursement :
« a) D’une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 et L. 333‑1 à L. 333‑3, aux I et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10, L. 732‑11, L. 732‑12 et L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑7, lorsque l’indemnité prévue au même article L. 331‑7 n’est pas directement prise en charge par l’employeur, L. 331‑8 et L. 331‑9, aux II à III bis de l’article L. 623‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10‑1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732‑10‑1 ne sont pas directement prises en charge par l’employeur, L. 732‑12‑1 et L. 732‑12‑3 du code rural et de la pêche maritime ;
« c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; »
« b) Le 7° est ainsi modifié :
« – les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique » ;
« – les mots : « aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la même loi » sont supprimés ;
« 3° Après le mot : « familiales », la fin du 2° du IV de l’article L. 241‑2 est ainsi rédigée : « , à hauteur des montants fixés au 6° de l’article L. 223‑1 ; »
« 4° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est complété par les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223‑1 » ;
« b) Au 3° , les mots : « à l’article L. 331‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9 ».
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le 6° de l’article L. 731‑2 est ainsi rétabli :
« 6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale ; »
« 2° Le I de l’article L. 741‑9 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale. »
« III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux réductions mentionnées à l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 précitée.
« Les 2° à 4° du I et le II du présent article s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023. »
Rédiger ainsi cet article :
« Est approuvé le montant de 6,6 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. »
Substituer au montant :
« 6,2 milliards d’euros »,
le montant :
« 6,6 milliards d’euros ».
L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Après l’article 11 du projet de loi de finances pour 2023, il est inséré un article ainsi rédigé :
I. - L’article 278-0 bis A du Code général des impôts est ainsi modifié :
Après les mots « des locaux à usage d’habitation », sont insérés les mots « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. »
I. – « Le II bis de l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale, est complété par un 5°
- À 7,04% lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code desimpositions sur les biens et services.
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Supprimer l’alinéa 5.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. - Le I du présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.
« V. - Le II du présent article s’applique, à compter du 17 août 2022, au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le I du présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.
« V. – Le II du présent article s’applique, à compter du 17 août 2022, au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi cet article :
« Pour l’année 2023, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
«
(en milliards d’euros) | |||
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 231,2 | 238,3 | -7,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 17,0 | 14,8 | 2,2 |
Vieillesse | 269,7 | 273,3 | -3,6 |
Famille | 56,7 | 55,3 | 1,3 |
Autonomie | 36,2 | 37,4 | -1,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 593,2 | 601,6 | -8,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 594,8 | 601,9 | -7,1 |
».
Rétablir cet article et l’annexe B dans la rédaction suivante :
« Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »
« ANNEXE B
RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE‑MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES À VENIR
La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023‑2026.
Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de ‑ 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à ‑ 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires.
La reprise de l’activité économique se poursuit en 2022, emportant une progression marquée des recettes de la sécurité sociale. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement tandis que le contexte de forte inflation conduirait à une hausse des prestations, notamment à la faveur de la revalorisation anticipée mise en œuvre au 1er juillet 2022 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la dégradation des comptes de la branche vieillesse. La trajectoire présentée traduirait également la mise en œuvre des mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (III).
I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intervient dans un contexte de poursuite du rebond de l’activité, mais également de forte poussée de l’inflation en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie
Après un rebond de l’économie particulièrement marqué en 2021, permettant de rattraper le niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, l’invasion russe en Ukraine et ses conséquences ont assombri les perspectives économiques à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions d’approvisionnement et une augmentation de l’incertitude. Le Gouvernement retient une hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,7 % en 2022 et de 1,0 % en 2023 ainsi qu’une forte remontée de l’inflation, qui atteindrait 5,4 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en 2022 et 4,3 % en 2023. À moyen terme, la croissance effective serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes, progresserait de 8,6 % en 2022, puis à nouveau de 5,0 % en 2023, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.
Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
PIB en volume | 1,8 % | -7,8 % | 6,8 % | 2,7 % | 1,0 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,7 % |
Masse salariale secteur privé * | 3,1 % | -5,7 % | 8,9 % | 8,6 % | 5,0 % | 3,9 % | 3,6 % | 3,4 % |
Inflation hors tabac | 0,9 % | 0,2 % | 1,6 % | 5,4 % | 4,3 % | 3,0 % | 2,1 % | 1,75 % |
Revalorisations au 1er janvier ** | 0,3 % | 1,0 % | 0,4 % | 3,1 % | 2,8 % | 4,9 % | 3,2 % | 2,2 % |
Revalorisations au 1er avril ** | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 3,4 % | 3,7 % | 3,6 % | 3,2 % | 2,2 % |
ONDAM | 2,7 % | 9,4 % | 8,7 % | 2,4 % | -1,0 % | 2,3 % | 2,7 % | 2,6 % |
ONDAM hors covid | 2,7 % | 3,3 % | 6,3 % | 5,7 % | 3,4 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,6 % |
* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % en 2022. | ||||||||
** En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %. | ||||||||
La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures présentées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en 2022 intègre 11,5 milliards d’euros de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 milliards d’euros enregistrés en 2021. En 2023, une provision de 1 milliard d’euros est prévue à ce titre. La progression de l’ONDAM hors crise a par ailleurs été marquée par le « Ségur de la santé » à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi toutefois soutenue, à + 5,7 % en 2022 et + 3,4 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux. Ainsi, la construction de l’ONDAM pour 2023 intègre 2,2 milliards d’euros d’effet du point d’indice et de l’inflation. La progression tendancielle de l’ONDAM, soit avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % l’an prochain, tenant compte, au-delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital comme dans le secteur médico‑social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,4 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 2,7 % à partir de 2024 et à 2,6 % en 2026.
Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et, dès 2022, l’augmentation de l’allocation de soutien familial. Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides‑soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile et, dans le champ des retraites, l’objectif d’une élévation progressive de l’âge effectif de départ en retraite.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 21 septembre 2022 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023, « juge que les prévisions du Gouvernement de croissance (+2,7 %), d’inflation (+5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+8,6 % dans les branches marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, s’agissant de 2023, que « les prévisions d’inflation (+4,2 %) et de masse salariale dans les branches marchandes (+5,0 %) sont quant à elles plausibles ». S’agissant des recettes, le HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins fortement que la masse salariale » et prend note que l’écart provient du dynamisme attendu des allègements généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». Pour 2023, il juge que les prévisions de recettes des « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne pour 2023 « une croissance des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – toujours supérieure à celle d’avant la crise sanitaire » et, concernant les dépenses de crise, que la « provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante ».
II. – Au-delà de ce contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive sur le front sanitaire et la mise en œuvre des mesures du quinquennat
Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de + 5,3 % en 2022, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au-delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 4,0 % en valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous ONDAM du fait de la diminution progressive de l’intensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de + 4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,9 milliards d’euros et s’établirait à 18,4 milliards d’euros.
En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,1 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (11,3 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,0 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d’euros, mais d’une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait s’ajouter ainsi, compte tenu de la situation d’inflation, une revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites et au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.
À partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,5 milliards d’euros, les recettes (+4,0 %) évoluant légèrement en deçà de la dépense (+ 4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,5 milliards d’euros, avec une progression des recettes (+ 3,1 %), moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,6 milliards d’euros.
III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées
La branche Maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant ‑21,4 milliards d’euros, après ‑26,1 milliards d’euros en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des dépenses sanitaires de crise, 11,5 milliards d’euros après 18,3 milliards d’euros, et à la progression des recettes de la branche, notamment les cotisations sociales et la TVA qui est affectée à celle‑ci, dans le contexte d’inflation élevée.
À partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à ‑7,1 milliards d’euros, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse : 1 milliard d’euros provisionnés. L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal, de 2 milliards d’euros en 2023.
La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à ‑0,4 milliard d’euros après + 0,3 milliard d’euros sous l’effet de l’extension des mesures de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico‑social, mesures financées sous objectif global de dépense. L’instauration d’un tarif plancher et d’une dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte d’autonomie contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s’établirait à 8,8 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+6,7 %).
En 2023, le solde de la branche Autonomie se creuserait à nouveau, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, atteignant ‑1,2 milliard d’euros.
À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,8 milliard d’euros, qui diminuerait quelque peu par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile.
S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d’euros en 2022 (après 1,3 milliard d’euros en 2021), puis à nouveau à 2,2 milliards d’euros en 2023 et serait croissant à moyen terme, la progression des dépenses étant contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante.
Le déficit de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, et atteindrait en 2022 le niveau de ‑1,2 milliard d’euros, après ‑2,6 milliards d’euros en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien avec une très forte progression de la masse salariale privée (+8,6 %) et des dépenses revalorisées en conséquence, mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022 mais, compte tenu de la montée de l’inflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %.
À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL, mais bénéficierait de l’objectif d’élévation progressive de l’âge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté de l’inflation, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec l’inflation contemporaine de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche vieillesse et du FSV à 4,3 %, contre 3,9 % pour les recettes. Le déficit atteindrait ainsi 2,3 milliards d’euros en 2023, et jusqu’à 12,9 milliards d’euros à l’horizon 2026 de la présente annexe.
La branche Famille a renoué avec les excédents dès 2021, à hauteur de 2,9 milliards d’euros. En 2022, son excédent se réduirait légèrement, atteignant 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette branche.
L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la présente loi. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023.
À l’horizon 2026, l’excédent diminuerait et s’élèverait à 0,8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille, s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) | 2025(p) | 2026(p) |
Maladie | Recettes | 216,6 | 209,8 | 209,4 | 221,0 | 231,2 | 238,3 | 244,6 | 251,6 |
Dépenses | 218,1 | 240,3 | 235,4 | 242,4 | 238,3 | 243,6 | 249,4 | 254,6 | |
Solde | -1,5 | -30,5 | -26,1 | -21,4 | -7,1 | -5,3 | -4,8 | -3,0 | |
AT-MP | Recettes | 14,7 | 13,5 | 15,1 | 16,2 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,1 |
Dépenses | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,8 | 15,1 | 15,5 | 15,8 | |
Solde | 1,1 | -0,1 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | |
Famille | Recettes | 51,4 | 48,2 | 51,8 | 53,5 | 56,7 | 58,5 | 60,3 | 62,2 |
Dépenses | 49,9 | 50,0 | 48,9 | 50,9 | 55,3 | 57,7 | 59,8 | 61,4 | |
Solde | 1,5 | -1,8 | 2,9 | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | |
Vieillesse | Recettes | 240,0 | 241,2 | 249,4 | 258,9 | 269,7 | 280,5 | 289,5 | 297,9 |
Dépenses | 241,3 | 246,1 | 250,5 | 261,9 | 273,3 | 289,7 | 303,2 | 313,6 | |
Solde | -1,3 | -4,9 | -1,1 | -3,0 | -3,6 | -9,2 | -13,7 | -15,7 | |
Branche autonomie | Recettes | 32,8 | 35,0 | 36,2 | 40,1 | 41,1 | 42,4 | ||
Dépenses | 32,6 | 35,4 | 37,4 | 39,3 | 40,8 | 42,0 | |||
Solde |
|
| 0,3 | -0,4 | -1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
ROBSS consolidé | Recettes | 509,1 | 499,3 | 544,2 | 569,6 | 593,2 | 616,8 | 635,5 | 654,4 |
Dépenses | 509,2 | 536,5 | 567,0 | 589,9 | 601,6 | 627,1 | 650,3 | 668,8 | |
Solde | -0,2 | -37,3 | -22,7 | -20,2 | -8,4 | -10,3 | -14,7 | -14,4 |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) | 2025(p) | 2026(p) |
FSV | Recettes | 17,2 | 16,7 | 17,7 | 19,8 | 20,6 | 21,5 | 22,3 | 23,1 |
Dépenses | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 18,0 | 19,3 | 19,7 | 20,0 | 20,4 | |
Solde | -1,6 | -2,5 | -1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,8 |
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) | 2025(p) | 2026(p) |
ROBSS | Recettes | 508,0 | 497,2 | 543,0 | 571,8 | 594,8 | 618,9 | 638,1 | 657,5 |
Dépenses | 509,7 | 536,9 | 567,3 | 590,2 | 601,9 | 627,5 | 650,6 | 669,1 | |
Solde | -1,7 | -39,7 | -24,3 | -18,4 | -7,1 | -8,5 | -12,5 | -11,6 |
».
Rétablir cet article et l’annexe B dans la rédaction suivante :
« Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »
« ANNEXE B
RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE‑MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES À VENIR
La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023‑2026.
Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de ‑ 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à ‑ 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires.
La reprise de l’activité économique se poursuit en 2022, emportant une progression marquée des recettes de la sécurité sociale. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement tandis que le contexte de forte inflation conduirait à une hausse des prestations, notamment à la faveur de la revalorisation anticipée mise en œuvre au 1er juillet 2022 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la dégradation des comptes de la branche vieillesse. La trajectoire présentée traduirait également la mise en œuvre des mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (III).
I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intervient dans un contexte de poursuite du rebond de l’activité, mais également de forte poussée de l’inflation en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie
Après un rebond de l’économie particulièrement marqué en 2021, permettant de rattraper le niveau d’activité d’avant la crise sanitaire, l’invasion russe en Ukraine et ses conséquences ont assombri les perspectives économiques à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions d’approvisionnement et une augmentation de l’incertitude. Le Gouvernement retient une hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,7 % en 2022 et de 1,0 % en 2023 ainsi qu’une forte remontée de l’inflation, qui atteindrait 5,4 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en 2022 et 4,3 % en 2023. À moyen terme, la croissance effective serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes, progresserait de 8,6 % en 2022, puis à nouveau de 5,0 % en 2023, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.
Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
PIB en volume | 1,8 % | -7,8 % | 6,8 % | 2,7 % | 1,0 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,7 % |
Masse salariale secteur privé * | 3,1 % | -5,7 % | 8,9 % | 8,6 % | 5,0 % | 3,9 % | 3,6 % | 3,4 % |
Inflation hors tabac | 0,9 % | 0,2 % | 1,6 % | 5,4 % | 4,3 % | 3,0 % | 2,1 % | 1,75 % |
Revalorisations au 1er janvier ** | 0,3 % | 1,0 % | 0,4 % | 3,1 % | 2,8 % | 4,9 % | 3,2 % | 2,2 % |
Revalorisations au 1er avril ** | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 3,4 % | 3,7 % | 3,6 % | 3,2 % | 2,2 % |
ONDAM | 2,7 % | 9,4 % | 8,7 % | 2,4 % | -1,0 % | 2,3 % | 2,7 % | 2,6 % |
ONDAM hors covid | 2,7 % | 3,3 % | 6,3 % | 5,7 % | 3,4 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,6 % |
* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % en 2022. | ||||||||
** En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %. | ||||||||
La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures présentées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en 2022 intègre 11,5 milliards d’euros de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 milliards d’euros enregistrés en 2021. En 2023, une provision de 1 milliard d’euros est prévue à ce titre. La progression de l’ONDAM hors crise a par ailleurs été marquée par le « Ségur de la santé » à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi toutefois soutenue, à + 5,7 % en 2022 et + 3,4 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux. Ainsi, la construction de l’ONDAM pour 2023 intègre 2,2 milliards d’euros d’effet du point d’indice et de l’inflation. La progression tendancielle de l’ONDAM, soit avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % l’an prochain, tenant compte, au-delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital comme dans le secteur médico‑social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,4 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 2,7 % à partir de 2024 et à 2,6 % en 2026.
Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et, dès 2022, l’augmentation de l’allocation de soutien familial. Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides‑soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile et, dans le champ des retraites, l’objectif d’une élévation progressive de l’âge effectif de départ en retraite.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 21 septembre 2022 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023, « juge que les prévisions du Gouvernement de croissance (+2,7 %), d’inflation (+5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+8,6 % dans les branches marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, s’agissant de 2023, que « les prévisions d’inflation (+4,2 %) et de masse salariale dans les branches marchandes (+5,0 %) sont quant à elles plausibles ». S’agissant des recettes, le HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins fortement que la masse salariale » et prend note que l’écart provient du dynamisme attendu des allègements généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». Pour 2023, il juge que les prévisions de recettes des « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne pour 2023 « une croissance des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – toujours supérieure à celle d’avant la crise sanitaire » et, concernant les dépenses de crise, que la « provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante ».
II. – Au-delà de ce contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive sur le front sanitaire et la mise en œuvre des mesures du quinquennat
Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de + 5,3 % en 2022, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au-delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 4,0 % en valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous ONDAM du fait de la diminution progressive de l’intensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de + 4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,9 milliards d’euros et s’établirait à 18,4 milliards d’euros.
En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,1 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (11,3 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,0 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d’euros, mais d’une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait s’ajouter ainsi, compte tenu de la situation d’inflation, une revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites et au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.
À partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,5 milliards d’euros, les recettes (+4,0 %) évoluant légèrement en deçà de la dépense (+ 4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,5 milliards d’euros, avec une progression des recettes (+ 3,1 %), moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,6 milliards d’euros.
III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées
La branche Maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant ‑21,4 milliards d’euros, après ‑26,1 milliards d’euros en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des dépenses sanitaires de crise, 11,5 milliards d’euros après 18,3 milliards d’euros, et à la progression des recettes de la branche, notamment les cotisations sociales et la TVA qui est affectée à celle‑ci, dans le contexte d’inflation élevée.
À partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à ‑7,1 milliards d’euros, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse : 1 milliard d’euros provisionnés. L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal, de 2 milliards d’euros en 2023.
La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à ‑0,4 milliard d’euros après + 0,3 milliard d’euros sous l’effet de l’extension des mesures de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico‑social, mesures financées sous objectif global de dépense. L’instauration d’un tarif plancher et d’une dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte d’autonomie contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s’établirait à 8,8 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+6,7 %).
En 2023, le solde de la branche Autonomie se creuserait à nouveau, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, atteignant ‑1,2 milliard d’euros.
À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,8 milliard d’euros, qui diminuerait quelque peu par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile.
S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d’euros en 2022 (après 1,3 milliard d’euros en 2021), puis à nouveau à 2,2 milliards d’euros en 2023 et serait croissant à moyen terme, la progression des dépenses étant contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante.
Le déficit de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, et atteindrait en 2022 le niveau de ‑1,2 milliard d’euros, après ‑2,6 milliards d’euros en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien avec une très forte progression de la masse salariale privée (+8,6 %) et des dépenses revalorisées en conséquence, mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022 mais, compte tenu de la montée de l’inflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %.
À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL, mais bénéficierait de l’objectif d’élévation progressive de l’âge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté de l’inflation, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec l’inflation contemporaine de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche vieillesse et du FSV à 4,3 %, contre 3,9 % pour les recettes. Le déficit atteindrait ainsi 2,3 milliards d’euros en 2023, et jusqu’à 12,9 milliards d’euros à l’horizon 2026 de la présente annexe.
La branche Famille a renoué avec les excédents dès 2021, à hauteur de 2,9 milliards d’euros. En 2022, son excédent se réduirait légèrement, atteignant 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette branche.
L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la présente loi. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023.
À l’horizon 2026, l’excédent diminuerait et s’élèverait à 0,8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille, s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) | 2025(p) | 2026(p) |
Maladie | Recettes | 216,6 | 209,8 | 209,4 | 221,0 | 231,2 | 238,3 | 244,6 | 251,6 |
Dépenses | 218,1 | 240,3 | 235,4 | 242,4 | 238,3 | 243,6 | 249,4 | 254,6 | |
Solde | -1,5 | -30,5 | -26,1 | -21,4 | -7,1 | -5,3 | -4,8 | -3,0 | |
AT-MP | Recettes | 14,7 | 13,5 | 15,1 | 16,2 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,1 |
Dépenses | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,8 | 15,1 | 15,5 | 15,8 | |
Solde | 1,1 | -0,1 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | |
Famille | Recettes | 51,4 | 48,2 | 51,8 | 53,5 | 56,7 | 58,5 | 60,3 | 62,2 |
Dépenses | 49,9 | 50,0 | 48,9 | 50,9 | 55,3 | 57,7 | 59,8 | 61,4 | |
Solde | 1,5 | -1,8 | 2,9 | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | |
Vieillesse | Recettes | 240,0 | 241,2 | 249,4 | 258,9 | 269,7 | 280,5 | 289,5 | 297,9 |
Dépenses | 241,3 | 246,1 | 250,5 | 261,9 | 273,3 | 289,7 | 303,2 | 313,6 | |
Solde | -1,3 | -4,9 | -1,1 | -3,0 | -3,6 | -9,2 | -13,7 | -15,7 | |
Branche autonomie | Recettes | 32,8 | 35,0 | 36,2 | 40,1 | 41,1 | 42,4 | ||
Dépenses | 32,6 | 35,4 | 37,4 | 39,3 | 40,8 | 42,0 | |||
Solde |
|
| 0,3 | -0,4 | -1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
ROBSS consolidé | Recettes | 509,1 | 499,3 | 544,2 | 569,6 | 593,2 | 616,8 | 635,5 | 654,4 |
Dépenses | 509,2 | 536,5 | 567,0 | 589,9 | 601,6 | 627,1 | 650,3 | 668,8 | |
Solde | -0,2 | -37,3 | -22,7 | -20,2 | -8,4 | -10,3 | -14,7 | -14,4 |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) | 2025(p) | 2026(p) |
FSV | Recettes | 17,2 | 16,7 | 17,7 | 19,8 | 20,6 | 21,5 | 22,3 | 23,1 |
Dépenses | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 18,0 | 19,3 | 19,7 | 20,0 | 20,4 | |
Solde | -1,6 | -2,5 | -1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,8 |
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) | 2025(p) | 2026(p) |
ROBSS | Recettes | 508,0 | 497,2 | 543,0 | 571,8 | 594,8 | 618,9 | 638,1 | 657,5 |
Dépenses | 509,7 | 536,9 | 567,3 | 590,2 | 601,9 | 627,5 | 650,6 | 669,1 | |
Solde | -1,7 | -39,7 | -24,3 | -18,4 | -7,1 | -8,5 | -12,5 | -11,6 |
».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la trajectoire financière, dépenses et ressources, de la branche autonomie de 2023 à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble établissement et services médico-sociaux.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.
« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions, l’infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes, la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »
II. – En conséquence , à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« les occurrences des consultations de prévention mentionnées »
les mots :
« la périodicité des rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« consultations de prévention mentionnées »
les mots :
« rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et consultations »,
les mots :
« , rendez-vous de prévention, consultations et séances ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« a) Au 16° , après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans » ; ».
Supprimer les alinéas 20 à 27
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.
« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions, l’infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes, la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« les occurrences des consultations de prévention mentionnées »
les mots :
« la périodicité des rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« consultations de prévention mentionnées »
les mots :
« rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et consultations »,
les mots :
« , rendez-vous de prévention, consultations et séances ».
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.
« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions, l’infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes, la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« les occurrences des consultations de prévention mentionnées »
les mots :
« la périodicité des rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« consultations de prévention mentionnées »
les mots :
« rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et consultations »,
les mots :
« , rendez-vous de prévention, consultations et séances ».
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1411‑6-2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles.
« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. » ; »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , y compris sur les risques physiques et psychiques liés au travail ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , y compris sur les risques physiques et psychiques liés au travail ».
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Afin de faciliter et de guider le choix d’activités physiques et sportives les plus adaptées à l’âge et à l’état de santé du patient, le médecin peut s’appuyer sur une grille qualifiée ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Afin de faciliter et de guider le choix d’activités physiques et sportives les plus adaptées à l’âge et à l’état de santé du patient, le médecin peut s’appuyer sur une grille qualifiée. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une attention particulière est portée à la prévention des risques en matière de santé mentale, qu’il s’agisse de souffrance psychique ou d’épuisement professionnel, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces rendez-vous de prévention portent une attention particulière à la prévention en santé mentale, en assurant notamment une information relative au dispositif prévu à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces consultations portent une attention particulière à la prévention en santé mentale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces rendez-vous s’attachent également à la prévention en matière de santé mentale. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elles peuvent être dispensées par les psychomotriciens et les ergothérapeutes. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmiers qui orientent le cas échéant vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adaptés. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmiers qui orientent le cas échéant vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adaptés. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un des rendez-vous prévus au présent article a lieu pour tous les adultes de soixante-quinze ans et plus. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1411‑4, et pour les assurés ne disposant pas d’un médecin traitant, le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente s’assure que ces rendez-vous de prévention sont réalisés par les médecins ainsi que par tout professionnel de santé relevant du livre III de la quatrième partie formé à la prévention exerçant dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces rendez-vous de prévention peuvent être organisés dans des tiers-lieux dédiés à la prévention. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces rendez-vous de prévention portent également une attention particulière à la prévention du risque infectieux et au dépistage des infections sexuellement transmissibles. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces rendez-vous de prévention portent également une attention particulière à la prévention du risque infectieux et au dépistage des infections sexuellement transmissibles. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces rendez-vous de prévention portent une attention particulière à la prévention en santé visuelle, en assurant notamment une information relative au dépistage et au dispositif prévu à l’article 51 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Elles ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Elles sont adaptées aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le contenu des mesures de prévention peut être adapté localement, après avis rendu par les conseils territoriaux de santé. Ces derniers effectuent chaque année, en lien avec les professionnels de santé concernés, un bilan des consultations de prévention effectuées sur le territoire faisant état, notamment, des spécificités de celui-ci en termes d’inégalités de santé et d’impact de l’environnement sur l’état de santé de la population. Ce bilan est transmis à l’agence régionale de santé ainsi qu’aux collectivités territoriales du ressort du territoire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une attention particulière est portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale, qu’il s’agisse de pollution, habitats vétustes, perturbateurs endocriniens et conditions de travail dangereuses, à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des séances d’information et de prévention, une attention particulière est portée aux parents dont les enfants sont atteints de maladies graves ou invalidantes, telles que les cancers pédiatriques, maladies rares, troubles mentaux et handicaps, pour les informer sur les caractéristiques des maladies de leurs enfants. ».
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 18.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« b) Le 24° est abrogé ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« b) Le 24° est abrogé ; »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Concernant le cas spécifique de l’addiction liée aux drogues, les consultations sont effectuées en concertation avec les haltes soins addictions pour les villes qui en disposent. ».
Supprimer les alinéas 20 à 27.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , de conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , ou de conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces consultations portent une attention particulière à la prévention en santé mentale en assurant si nécessaire un adressage du patient vers les acteurs chargés de mettre en œuvre la politique de santé mentale tels que mentionnés à l’article L. 3221‑1. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces rendez-vous peuvent conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques telle que prévue à l’article L. 1172‑1. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« et des addictions »
les mots :
« du sein et de l’utérus ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« vingt et vingt-cinq »
les mots :
« quarante et quarante-neuf ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l'alinéa 4, après les mots "aux aussrés", insérer les mots "et aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État".
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces rendez-vous peuvent donner lieu à la prescription d’une activité physique dont le coût est remboursé par l’assurance maladie. »
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 18.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« b) Le 24° est abrogé ; ».
À alinéa 19, après le mot :
« addictions »,
insérer les mots :
« , concernant le cas spécifique de l’addiction liée aux drogues, les consultations sont effectuées en concertation avec les haltes soins addictions pour les villes qui en disposent ».
Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :
« I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l'État peut autoriser l’instauration d’un dépistage systématique de l’hypercholestérolémie familiale chez les enfants de deux et de huit ans, prescrit par un médecin généraliste et intégralement pris en charge, ainsi que les soins consécutifs à cet examen, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. »
« II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. »
« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dépistage précoce et sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »
Après l’alinéa 27, insérer les alinéas suivants :
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1411‑6-1, il est inséré un article L. 1411‑6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6-2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés et bénéficiaires de l’AME à certains âges, tout au long de la vie adulte. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges ».
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A l’article L162-31-1 :
- au 1° du I sont ajoutés les mots « et à la prévention » après « l’accès aux soins »
- au a) du 1° du I sont ajoutés les mots « prévention et de la » après « la qualité de la»
- après le II est inséré un III ainsi rédigé : « Dans le cadre des expérimentations prévues au I, en tant que de besoin, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ».
- Le III devient le IV
- Le IV devient le V
- Le V devient le VI
- Au VI il est ajouté à la fin du deuxième paragraphe la phrase : « Elles ont également accès aux données et traitements mis en œuvre par les organismes complémentaires d’assurance maladie mentionnés au III du présent article ».
- Le VI devient le VII
- Le VII devient le VIII ».
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
« I. A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, les organismes complémentaires d’assurance maladie peuvent mener des programmes de prévention personnalisés. Ces expérimentations font l’objet d’une information préalable auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention, et des caisses nationales d’assurance maladie. Ils font également l’objet d’une déclaration préalable auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique.
II. Pour la mise en œuvre des programmes mentionnés au 1er alinéa, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale.
III. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation transmise au ministre chargé de la santé et de la prévention dans les 6 mois de l’expiration d’un délai de 5 ans. »
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la mise en œuvre des « rendez-vous prévention », un rapport d’information ayant pour objectif de faire le bilan de ce dispositif prévu par les articles L.1411-6 et L.1411-6-2 et par les textes réglementaires et les conventions liant l’assurance maladie et les professionnels de santé libéraux.
Ce rapport doit permettre d’apporter des données statistiques sur la pertinence de la mise en place de cette politique de santé publique en matière de prévention, l’organisation du dispositif par région et département, sa perception par le public, le suivi des professionnels de santé et enfin la traçabilité de ces consultations par tranche d’âge.
Après l’article 17, insérer :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’impact sur la santé publique de l’élargissement aux femmes de 40 à 80 ans, du dépistage organisé du cancer du sein ».
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles.
« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. » ; »
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles.
« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sanitaire et sociale »
les mots :
« sanitaire, sociale et psychologique ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmiers qui orientent le cas échéant vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adaptés. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« y compris les risques physiques et psychiques liés au travail ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« comme conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« comme conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elles peuvent conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces consultations portent une attention particulière à la prévention en santé mentale en assurant si nécessaire un adressage du patient vers les acteurs chargés de mettre en œuvre la politique de santé mentale tels que mentionnés à l’article L. 3221‑1 du code la santé publique. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces consultations portent une attention particulière à la prévention en santé mentale. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un des rendez-vous prévus au présent article a lieu pour tous les adultes de soixante-quinze ans et plus. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1411‑4, et pour les assurés ne disposant pas d’un médecin traitant, le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente s’assure que ces rendez-vous de prévention soient réalisés par les médecins ainsi que par tout professionnel de santé relevant du livre III de la quatrième partie formé à la prévention exerçant dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces rendez-vous s’attachent également à la prévention en matière de santé mentale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces rendez-vous de prévention portent une attention particulière à la prévention en santé mentale, en assurant notamment une information relative au dispositif prévu à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une attention particulière est portée à la prévention des risques en matière de santé mentale, qu’il s’agisse de souffrance psychique ou d’épuisement professionnel, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elles peuvent être dispensées par les psychomotriciens et les ergothérapeutes. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces rendez-vous de prévention traitent systématiquement des risques pour la santé liés à l’environnement tels que mentionnés dans le plan défini à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une attention particulière est portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale, qu’il s’agisse de pollution, habitats vétustes, perturbateurs endocriniens et conditions de travail dangereuses, à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le contenu des mesures de prévention peut être adapté localement, après avis rendu par les conseils territoriaux de santé. Ces derniers effectuent chaque année, en lien avec les professionnels de santé concernés, un bilan des consultations de prévention effectuées sur le territoire faisant état, notamment, des spécificités de celui-ci en termes d’inégalités de santé et d’impact de l’environnement sur l’état de santé de la population. Ce bilan est transmis à l’Agence régionale de santé ainsi qu’aux collectivités territoriales du ressort du territoire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces rendez-vous de prévention portent une attention particulière à la prévention en santé visuelle, en assurant notamment une information relative au dépistage et au dispositif prévu à l’article 51 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces rendez-vous de prévention portent également une attention particulière à la prévention du risque infectieux et au dépistage des infections sexuellement transmissibles. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des séances d’information et de prévention une attention particulière est portée aux parents dont les enfants sont atteints de maladies graves ou invalidantes, telles que les cancers pédiatriques, maladies rares, troubles mentaux et handicaps, pour les informer sur les caractéristiques des maladies de leurs enfants. ».
A l’alinéa 3, après les mots :
« laboratoires de biologie médicale, »
Insérer les mots
« ainsi que dans les centres mentionnés aux articles L. 3121-2, L. 3411-4 et 3411-9 du code de la santé publique »
I: L'article L.6211-3 du code de la Santé publique est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est ainsi remplacé:
"Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l'ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques. Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport portant sur l'intérêt d'un élargissement de la réalisation du dépistage au regard des objectifs fixés par la politique de prévention.
À l’alinéa 2, après le mot :
« officine »,
insérer les mots :
« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« officine »,
insérer les mots :
« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« officine »,
insérer les mots :
« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, »
À l’alinéa 2, après le mot :
« officine »,
insérer les mots :
« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, »
À l’alinéa 2, après le mot :
« officine »,
insérer les mots :
« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent alinéa. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2023, un rapport dressant le bilan de l’extension de la gratuité de la contraception à toutes les femmes de moins de vingt-six ans, telle qu’elle est prévue par l’article 85 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport porte également sur l’opportunité d’élargir notamment la prise en charge de la contraception des hommes et des hommes transgenres. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge et le développement de la contraception masculine afin de cesser de faire peser la charge de la contraception principalement sur les femmes. Ce rapport précise notamment les moyens accordés à la recherche, aux campagnes d’information, à la formation des personnels ainsi que pour la gratuité totale de leur prise en charge. Il en évalue l’impact sur le budget de la sécurité sociale. »
Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application des dispositions présent article ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2023, un rapport sur l’ensemble des frais liés au dépistage du cancer du col de l’utérus, au-delà du prélèvement cervico-utérin pris en charge à 100 % pour les assurées âgées de plus de 25 ans, conformément à l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Après le second alinéa de l'article 20 insérer les alinéas suivants :
“I. Le Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « et régulière » sont supprimés
b) Le troisième alinéa est supprimé
2° À la fin du premier alinéa d l’article L. 160-5 du même Code, les mots « et régulière » sont supprimés
3° À la fin du 5° de l’article L.160-6 du même code, les mots « et régulière » sont supprimés
II. Le Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les articles L. 251-1 à L.253-4 sont supprimés
2° L’article L. 254-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Le mot « régularité » est remplacé par « stabilité de la résidence »
b) La phrase « et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'État en application de l'article L. 251-1 ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. » est supprimée
c) Avant « Une dotation financière » est insérée la phrase « Cette prise en charge couvre les frais définis aux article L.160-8 et L.160-9 CSS ainsi que le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code. »
L’article L.4011-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est inséré un II- ainsi rédigé :
« Par dérogation au I, des acteurs formés issus des associations mentionnées à l’article L. 6211-3 du code de la santé publique peuvent prendre part à des activités de dépistage, de prévention et de diagnostic, dans le cadre des démarches de coopération engagées à l’initiative de professionnels de santé. Ces acteurs interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience, dans le cadre de protocoles définis par décret.»
2° En conséquence, le premier alinéa est numéroté I.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport relatif à l'accès aux soins des migrants et exilés en France.
Supprimer cet article.
I. – Après le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’assuré social bénéficiaire a fait l’objet d’une reconnaissance médicale d’une agression sexuelle ou d’une mutilation sexuelle, sans limite de validité de ladite certification dans le temps. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’assuré social bénéficiaire qui fait l’objet d’une reconnaissance médicale de situation d’obésité en vertu des recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l’Organisation Mondiale de la Santé, bénéfice du dispositif visé au présent I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’Etat expérimente à partir de juin 2023, et pour une durée de deux ans et sur tout le territoire français, le remboursement des consultations psychologiques pour les victimes qui ont fait l’objet d’une reconnaissance médicale d’agression ou de mutilation sexuelle.
II. – La mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les établissements retenus feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.
III. – Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement au terme de l’expérimentation.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans le code de la santé publique, après l’article L. 4011‑4‑3 sont insérés quatre articles L. 4011‑4‑3‑1, L. 4011‑4‑3‑2, L. 4011‑4‑3‑3 et L. 4011‑4‑3‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4011‑4‑3‑1. – Des professionnels de santé exerçant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord du conseil stratégique de l’innovation en santé. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »
« Art. L. 4011‑4‑3‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »
« Art. L. 4011‑4‑3‑3. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »
« Art. L. 4011‑4‑3‑4. – Les associations mentionnées à l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique, lorsqu’elles emploient des professionnels de santé, peuvent, à l’initiative de ces derniers, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord des autorités administratives citées au même article. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2024 un rapport concernant l’impact de l’habitat indigne sur la santé physique et mentale des occupants. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un rapport au Parlement est présenté dans un délai d’un an à compter de la promulgation de cette loi, pour dresser le bilan d’application de ce dispositif et notamment son impact tant sur l’activité de transport programmé des malades que sur les tarifs des mutuelles en matière de prise en charge de ces transports programmés. »
« I. – L'État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la
prise en charge par l'assurance maladie des déplacements des personnes en situation de handicap sur
le lieux de loisirs.
« II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés
sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du
présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.
« III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et
transmis au Parlement.»
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L3421-1 du code de la santé publique est remplacé par un article ainsi rédigé :
« I. L’usage ou la détention pour usage personnel illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsqu’ils sont constatés pour la première fois et que la quantité de substance est inférieure ou équivalente à 10 jours de consommation, donne lieu à la suspension des poursuites pénales et à l’orientation de la personne en infraction vers un établissement spécialisé dans le traitement des addictions.
L’établissement procède à une évaluation de la situation de l’usager. Dans le cas où l’usage est jugé non problématique, les poursuites sont abandonnées. Dans le cas où la situation est jugée potentiellement problématique ou dans le cas où la dépendance est jugée forte, l’usager est orienté vers une prise en charge médicale.
Un décret en Conseil d’État établit la liste des établissements considérés comme spécialisés dans le traitement des addictions et, pour chaque substance, les seuils équivalents à une consommation de 10 jours.
II. L’usage ou la détention pour usage personnel illicite sont punis d’une peine d’amende d’un montant ne pouvant excéder 150 euros :
1° Lorsque l’usager refuse l’orientation vers un établissement spécialisé dans le traitement des addictions lors de la première constatation de l’infraction ;
2° Lorsque l’usager refuse la prise en charge médicale suite à l’évaluation de sa situation lors de la première constatation de l’infraction ;
3° Lorsque la quantité de substance est supérieure à 10 jours de consommation ;
4° Lors de la récidive de l’infraction dans les dix-huit mois suivant sa première constatation.
III. L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, est puni de six mois d'emprisonnement et 2000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
»
Rédiger ainsi l’article 22 :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑14‑1 est ainsi modifié :
« Le I est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :
« « 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;
« « 9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du même article L. 1434‑4. » ;
« 2° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions exerçant dans les maisons de santé et représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.
« « Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d’observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l’article L. 162‑14‑1 du présent code. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. » ;
« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai n’est pas applicable lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire a refusé de participer à la négociation. » ;
« 4° L’article L. 162‑15 est ainsi modifié :
« a) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« « Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162‑33, réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins peuvent faire opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu à la section 1 du présent chapitre.
« « Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162‑33, réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031‑2 du code de la santé publique peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l’accord-cadre prévu à l’article L. 162‑1‑13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l’article L. 162‑14‑1. » ;
« b) Au sixième alinéa, les mots : « fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l’accord si elle est formée » sont remplacés par les mots : « ne peut être formée que » ;
« c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’opposition prévue aux quatrième à sixième alinéas du présent article ne peut être formée que par une organisation qui n’a pas signé la convention, l’accord ou l’avenant concerné. L’opposition fait obstacle à sa mise en œuvre. » ;
« 5° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « réalisation », la fin de la première phrase du 7° bis est ainsi rédigée : « d’entretiens d’accompagnement d’un assuré. » ;
« b) Le 8° est ainsi modifié :
« – la première phrase est ainsi rédigée : « Les rémunérations, autres que celles des marges prévues à l’article L. 162‑38, versées par l’assurance maladie en fonction de l’activité du pharmacien évaluée au regard d’indicateurs et d’objectifs fixés conventionnellement. » ;
« – à la deuxième phrase, le mot : « engagements » est remplacé par le mot : « derniers » et les mots : « atteints de pathologies chroniques » sont supprimés ;
« c) À la seconde phrase du 15° , les mots : « , bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « ou d’un premier entretien d’accompagnement » ;
« d) À la fin de la première phrase du 16° , les mots : « de diagnostic rapide » sont supprimés ;
« e) Après le 16° , sont insérés des 17° à 19° ainsi rédigés :
« « 17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;
« « 18° La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, due au pharmacien qui dispense des médicaments au domicile d’un patient dans le cadre de l’un des programmes de retour à domicile mis en place par l’assurance maladie ;
« « 19° La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des médicaments à l’unité dans les conditions mentionnées à l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l’article L. 5132‑7 du même code. » ;
« f) Le vingt et unième alinéa est supprimé ;
« g) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et aux 13° à 16° » sont remplacés par les mots : « , au 11° et aux 13° à 19° » ;
« 6° L’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :
« a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cas pour lesquels » sont remplacés par les mots : « situations médicales pour lesquelles ». II (nouveau). – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à l’effection et à la régulation des soins non programmés, à l’installation et à l’exercice en zones à faible densité médicale.
« 7° Au 4° de l’article L. 161‑36‑4 et au septième alinéa de l’article L. 861‑3, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
« II. – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à l’effection et à la régulation des soins non programmés, à l’installation et à l’exercice en zones à faible densité médicale. » »
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
« a) La première phrase du 4° du I est ainsi modifiée :
« – Les mots : « des professionnels de santé libéraux ou » sont supprimés ;
« – Les mots : « ou le remplacement de professionnels de santé libéraux » sont supprimés ;
« – Les mots : « les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui » sont remplacés par le mot : « ils » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 4131‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑1‑2. – L’installation d’un médecin est subordonnée à une autorisation de l’Agence régionale de santé, après avis du conseil de l’ordre des médecins.
« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée sans condition.
« Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation d’installation est délivrée selon les conditions suivantes :
« 1° La cessation concomitante de l’activité d’un médecin exerçant dans la même zone ;
« 2° L’exercice d’une activité ponctuelle dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 3° Les conditions d’application de ces dispositions sont renvoyées à la convention médicale. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »;
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ambulatoire au sens de l’article L. 4111‑1 du présent code est subordonné à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
I. – Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Le cas échéant, »
II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début de l'alinéa 5.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à leur formation, à leur expérience et ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique »
Supprimer les alinéas 7 à 9.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.
« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d’observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l’article L. 162‑14‑1 du présent code. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots :
« de bilan de médication ou »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« c) À la seconde phrase du 15° , les mots : « , bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « ou d’un premier entretien d’accompagnement » ; »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.
VII. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 37 dans la rédaction suivante :
« II. – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation, à la réalisation et à la régulation des soins non programmés ainsi qu'à l’installation et à l’exercice en zones à faible densité médicale. »
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 7.
Au 4ème alinéa de l’article L160-13 du code de la santé publique, les mots :
« un passage non programmé »
sont remplacés par les mots :
« une prise en charge complète »
I. Le 4ème alinéa du I de l’article L160-13 du code de la sécurité sociale est supprimé.
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- L’État peut, à titre expérimental pour une durée ne pouvant excéder cinq ans après la promulgation de la présente loi, mettre en place le remboursement par l’assurance maladie de séances d’accompagnement psychologique réalisées par des psychologues, sans condition d’âge ou de prescription médicale et sans limitation du nombre de séances.
II- La liste des territoires retenus pour les expérimentations et les modalités concrètes de leur mise en œuvre sont arrêtées par décret du ministre de la Santé et de la Prévention.
III- Un rapport d’évaluation des expérimentations est réalisé par le gouvernement et remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2028.
« L’article L. 1110-12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées autour du patient, telle que définie par l’Accord Cadre Interprofessionnel prévu par l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale »
L’article L.6323-1 du code de la santé publique est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
"
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un centre de santé peut pratiquer à titre exclusif des activités de diagnostic.
Tout centre de santé, y compris chacune de ses antennes, réalise, à titre principal, des prestations remboursables par l'assurance maladie.
Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.
L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’Agence Régionale de santé.
Cet accord est délivré après vérification :
- de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;
- des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;
- des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A l’article L162-31-1 :
- au 1° du I sont ajoutés les mots « et à la prévention » après « l’accès aux soins »
- au a) du 1° du I sont ajoutés les mots « prévention et de la » après « la qualité de la»
- après le II est inséré un III ainsi rédigé : « Dans le cadre des expérimentations prévues au I, en tant que de besoin, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes
et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ».
- Le III devient le IV
- Le IV devient le V
- Le V devient le VI
- Au VI il est ajouté à la fin du deuxième paragraphe la phrase : « Elles ont également accès aux données et traitements mis en œuvre par les organismes complémentaires d’assurance maladie mentionnés au III du présent article ».
- Le VI devient le VII
- Le VII devient le VIII ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation et de préconisation relatif aux règles régissant l'établissement du certificat de décès. Ce rapport établit les impacts de l'absence de disponibilité d'un médecin dans l'immédiat et les propositions permettant d'éviter de solliciter les services de la police nationale et de la gendarmerie.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
« a) La première phrase du 4° du I est ainsi modifiée :
« – Les mots : « des professionnels de santé libéraux ou » sont supprimés ;
« – Les mots : « ou le remplacement de professionnels de santé libéraux » sont supprimés ;
« – Les mots : « les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui » sont remplacés par le mot : « ils » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 4131‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑1‑2. – L’installation d’un médecin est subordonnée à une autorisation de l’agence régionale de santé, après avis du conseil de l’ordre des médecins.
« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée sans condition.
« Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation d’installation est délivrée selon les conditions suivantes :
« 1° La cessation concomitante de l’activité d’un médecin exerçant dans la même zone ;
« 2° L’exercice d’une activité ponctuelle dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 3° Les conditions d’application de ces dispositions sont renvoyées à la convention médicale. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 37 les neuf alinéas suivants :
« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« 8° Les conditions à remplir... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« 9° Les conditions de participation... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« relatives à leur formation, à leur expérience et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« six mois avant »,
les mots :
« trois mois après ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« autoriser les infirmières et les infirmiers à »,
les mots :
« réquisitionner les médecins pour conduire les constatations et ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et du Conseil national de l’Ordre des infirmiers ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« comprenant La Réunion ».
Au III de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« six mois avant »,
les mots :
« trois mois après ».
L’article L. 1110-12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnée avec le patient, telle que définie par l’Accord Cadre Interprofessionnel prévu par l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
»1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« « II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;
« 2° Au 3° du III, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».
« II. – La durée mentionnée au 2° du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
»1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« « II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;
« 2° Au 3° du III, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».
« II. – La durée mentionnée au 2° du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, par dérogation à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, d’une part, la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage sous un régime d’autonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, d’autre part, le troisième cycle d’études pour la spécialité de médecine générale est porté à une durée de quatre années.
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment :
« 1° Sur la pertinence d’une généralisation ;
« 2° Sur l’impact de ce dispositif sur les choix d’orientation vers la spécialité de médecine générale ;
« 3° Sur l’impact de ce dispositif sur les choix d’installations ;
« 4° Sur l’impact de ce dispositif dans les services des hôpitaux périphériques. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;
« 2° Au 3° du III après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».
« II. – La durée mentionnée au 2° du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s’applique aux étudiants qui commencent le troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« « II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;
« 2° Au 3° du III, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».
« II. – La durée mentionnée au 2° du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« « II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;
« 2° Au 3° du III, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».
« II. – La durée mentionnée au 2° du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« supervisée »,
insérer les mots :
« par des maitres de stage universitaires dont les conditions d’agrément et de formation sont simplifiées par voie règlementaire ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de la région à laquelle appartient la subdivision territoriale de l’étudiant. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411‑11‑1 du même code. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411‑11‑1 du même code. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le stage comprend une formation à la prévention des maladies oculaires. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette quatrième année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Il est mis en place par voie règlementaire, un accès privilégié à l’hébergement pour les étudiants concernés par le II du présent article et exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Une attention particulière est portée à l’encadrement des internes. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le I du présent article n’est pas applicable aux »,
le mot :
« Les ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues au I de cet article sur la base du volontariat ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l’issue de la quatrième année mentionnée au troisième alinéa du I du présent article, les étudiants poursuivant pendant deux ans après l’obtention de leur diplôme une activité à temps complet dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, en tant que praticien agréé-maître de stage des universités, bénéficient pour toute leur vie professionnelle de la possibilité de conventionnement de secteur 2. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les modalités du I de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation sont établies en concertation avec les organisations de représentation étudiante concernées. La concertation débute à compter de la promulgation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à des spécialités dont l’exercice peut se faire en ambulatoire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à des spécialités dont l’exercice peut se faire en ambulatoire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2023, un rapport sur les rémunérations des externes qui effectuent des stages rétribués à l’hôpital. Il s’attachera à établir un bilan des différentes évolutions de ces rémunérations mais aussi des perspectives de hausses. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2023, un rapport sur les mesures prises visant à assurer un nombre suffisant de praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour la mise en œuvre de la quatrième année prévue au I. »
Le II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les modalités de formation théorique des internes en médecine générale en matière de gestion du cabinet, de comptabilité et de fiscalité ; »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« « II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;
« 2° Au 3° du III après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».
« II. – La durée mentionnée au deuxième alinéa du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s’applique aux étudiants qui commencent le troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, par dérogation à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, d’une part, la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage sous un régime d’autonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, d’autre part le troisième cycle d’études pour la spécialité de médecine générale est porté à une durée de quatre années.
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment :
« 1° Sur la pertinence d’une généralisation ;
« 2° Sur l’impact de ce dispositif sur les choix d’orientation vers la spécialité de médecine générale ;
« 3° Sur l’impact de ce dispositif sur les choix d’installations ;
« 4° Sur l’impact de ce dispositif dans les services des hôpitaux périphériques. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« supervisée »,
insérer les mots :
« par des maitres de stage universitaires dont les conditions d’agrément et de formation sont simplifiées par voie règlementaire ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le stage comprend une formation à la prévention des maladies oculaires. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Il est mis en place par voie règlementaire, un accès privilégié à l’hébergement pour les étudiants concernés par le II du présent article et exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de conférer aux étudiants réalisant le stage susmentionné le statut de docteur junior mentionné à l’article R. 6153‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Une attention particulière est portée à l’encadrement des internes. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Les étudiants qui, à la date de publication de la présente loi, avaient débuté le troisième cycle des études de médecine, peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues au I de cet article sur la base du volontariat. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les modalités du I. de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation sont établies en concertation avec les organisations de représentation étudiante concernées. La concertation débute à compter de la promulgation de la loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l’issue de la quatrième année mentionnée au précédent alinéa, les étudiants poursuivant pendant deux ans après l’obtention de leur diplôme une activité à temps complet dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, en tant que praticien agréé-maître de stage des universités, bénéficient pour toute leur vie professionnelle de la possibilité de conventionnement de secteur 2. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2023, un rapport sur les mesures prises visant à assurer un nombre suffisant de praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour la mise en œuvre de la quatrième année prévue au I. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2023, un rapport sur les rémunérations des externes qui effectuent des stages rétribués à l’hôpital. Il s’attachera à établir un bilan des différentes évolutions de ces rémunérations mais aussi des perspectives de hausses. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à des spécialités dont l’exercice peut se faire en ambulatoire. »
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »
Rétablir le I A de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé ayant pour mission :
« a) L’accompagnement des étudiants en santé à la construction de leur projet professionnel ;
« b) La communication envers les étudiants et professionnels éligibles d’informations sur aides financières incitatives disponibles lors des études et à l’issue de celles-ci en vue de favoriser l’installation ;
« c) L’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation ;
« d) La mise en relation avec les différents services territoriaux visant à faciliter l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
« Sa gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant caisse primaire d’assurance maladie, unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, conseil départemental, conseil régional, syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale, universités et communautés professionnelles territoriales de santé. » »
Rétablir le I A de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »
Rétablir le I A de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »
Rétablir le I A de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »
Rétablir le I A de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »
Rétablir le I A de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »
Supprimer les I et II de l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport établissant le bilan des mesures prises à l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les impacts de la réforme d’accès aux études de santé et l’ensemble des coûts inhérents à celle-ci.
Ce rapport rend notamment compte des inégalités entre les étudiants, des disparités sur le terrain, de l’impact du manque de transparence sur le nombre de places ouvertes et sur les modalités d'évaluation ainsi que de la non budgétisation des besoins de formation.
Ce rapport fait l’objet de propositions pour remédier aux manquements déjà observés de ladite réforme et peut faire l’objet d’un débat au Parlement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens dentistes, l’ordre des sages femmes, l’ordre des infirmiers » ;
« 3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;
« 4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les chirurgiens dentistes, les sages femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162 9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162 12 et L. 162 32 1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435 5 du présent code. Tout autre chirurgien dentiste, sage femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens dentistes, l’ordre des sages femmes, l’ordre des infirmiers » ;
« 3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;
« 4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les chirurgiens dentistes, les sages femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162 9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162 12 et L. 162 32 1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435 5 du présent code. Tout autre chirurgien dentiste, sage femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens dentistes, l’ordre des sages femmes, l’ordre des infirmiers » ;
« 3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;
« 4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les chirurgiens dentistes, les sages femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162 9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162 12 et L. 162 32 1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435 5 du présent code. Tout autre chirurgien dentiste, sage femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1110‑4-1 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 1110‑4-1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1-3 et L. 6314‑1. » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;
« 3° À l’article L. 6111‑1-3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;
« 4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;
« 3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;
« 4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;
« 3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;
« 4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;
« 3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;
« 4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six régions dont un territoire ultramarin »
les mots :
« trois régions ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents »
les mots :
« conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les agences régionales de santé, »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« est assuré par l’assurance maladie selon les tarifs de droit commun »
les mots :
« des actes médicaux et des sujétions imposées aux médecins qui réalisent ces consultations peut être assuré par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1485‑8 du même code »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six régions dont un territoire ultramarin »
les mots :
« trois régions ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« six régions dont un territoire ultramarin »
les mots :
« trois régions ».
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les agences régionales de santé, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Le financement des actes médicaux et des sujétions imposées aux médecins qui réalisent ces consultations peut être assuré par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1485‑8 du même code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées par un protocole inclus dans le projet de santé de la structure. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Les mesures d’application du présent article, notamment les modalités d’une rémunération complémentaire des infirmiers en pratique avancée participant à cette expérimentation, sont fixées par décret.
« IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Après le mot :
« minimale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer les alinéas 7 à 9.
À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« temporaire »,
insérer les mots :
« et de contrats conclus de gré à gré ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou des sages-femmes »,
les mots :
« , des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens ou des orthophonistes ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou des sages-femmes »,
les mots :
« , des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens ou des orthophonistes ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou des sages-femmes »,
les mots :
« , des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens ou des orthophonistes ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« minimale au cours des douze derniers mois »
les mots :
« qui ne peut être inférieure à une durée de dix ans. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« minimale au cours des douze derniers mois »
les mots :
« qui ne peut être inférieure à une durée de six ans. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« minimale au cours des douze derniers mois »
les mots :
« qui ne peut être inférieure à une durée de quatre ans ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« minimale au cours des douze derniers mois. Cette durée est ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Ce décret est pris après avis des ordres professionnels compétents. Cette durée ne peut être inférieure à deux ans. »
Après le mot :
« minimale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , du directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Rédiger ainsi le I bis de l’alinéa 10 :
« I bis. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Interdiction de mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap
« Art. L. 6115‑2. – Les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale ne peuvent pas avoir recours à des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et à des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du présent code dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire. Un décret en Conseil d’État fixe les sanctions applicables en cas de manquement à la présente interdiction. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« temporaire »,
insérer les mots :
« et de contrats conclus de gré à gré ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« du directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au plus tard le 25 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application des I et II du présent article sur l’absentéisme à l’hôpital. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au plus tard le 25 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application des I et II du présent article sur l’absentéisme à l’hôpital. »
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1°L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est ainsi rédigé : Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.
À l'alinéa 7 de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, après les mots :
"antiseptiques"
sont ajoutés les mots :
", des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres, des fauteuils coquilles"
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ; 2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le troisième alinéa de l’article L862-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
Pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d'un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 1° et 2° de l'article
L. 861-1 dont l'organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
L’article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici au 1er septembre 2023, un rapport portant sur l’état des lieux et l’évolution des besoins de financement des organismes en charge de la gestion sociale de l’après-mine et du régime de retraite des mineurs.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de la présente loi et chiffrant le coût et les bénéfices à long terme d’un plan d’urgence pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatrie. Il évalue en outre les effets directs anticipés de ce plan d’urgence en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« minimale au cours des douze derniers mois »
les mots :
« qui ne peut être inférieure à une durée de dix ans. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 4 :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« minimale au cours des douze derniers mois »
les mots :
« qui ne peut être inférieure à une durée de six ans. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 4 :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« minimale au cours des douze derniers mois »
les mots :
« qui ne peut être inférieure à une durée de quatre ans. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 4 :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».
« II. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds est ainsi modifié :
« 1° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, la durée des autorisations de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd concernés demeure fixée conformément à l’article L. 6122‑8 du code de la santé publique et les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée conformément à l’article L. 6122‑10 du même code.
« « En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, les titulaires d’une autorisation qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de la présente ordonnance et le 1er juin 2023 sollicitent le renouvellement de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la publication du schéma régional de santé postérieure au 1er juin 2023. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin au lendemain de cette date ou à sa date d’échéance initiale. » ;
« 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« « V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisation mentionnées au IV du présent article peuvent être accordées sans avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire en fonction de critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État. »
« III. – Le I entre en vigueur à la date de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au même I, et au plus tard le 1er juin 2023. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».
« II. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds est ainsi modifié :
« 1° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, la durée des autorisations de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd concernés demeure fixée conformément à l’article L. 6122‑8 du code de la santé publique et les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée conformément à l’article L. 6122‑10 du même code.
« « En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, les titulaires d’une autorisation qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de la présente ordonnance et le 1er juin 2023 sollicitent le renouvellement de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la publication du schéma régional de santé postérieure au 1er juin 2023. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin au lendemain de cette date ou à sa date d’échéance initiale. » ;
« 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« « V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisation mentionnées au IV du présent article peuvent être accordées sans avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire en fonction de critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État. »
« III. – Le I entre en vigueur à la date de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au même I, et au plus tard le 1er juin 2023. »
À l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« les »
les mots :
« ceux des ».
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« à l'inspection générale des affaires sociales et à l'inspection générale des finances »
les mots :
« aux services d'inspection et de contrôle définis par décret ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, par dérogation aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d’un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d’assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement. Les modalités de détermination du niveau de ce soutien, ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« juillet »
le mot :
« avril ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« juillet »
le mot :
« avril ».
Substituer à la date :
« 30 juillet 2023 »
la date :
« 30 juillet 2024 ».
Substituer à la date :
« 30 juillet 2023 »
la date :
« 30 avril 2023 ».
Substituer à la date :
« 30 juillet 2023 »
la date :
« 30 avril 2023 ».
Substituer à la date :
« 30 juillet 2023 »
la date :
« 30 avril 2023 ».
Substituer à la date :
« 30 juillet 2023 »,
la date :
« 30 mai 2023 ».
Le IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par une phrase ainsi rédigée :
I. - « Ces personnes sont autorisées à s’inscrire au tableau de l’ordre du département dans lequel ils souhaitent exercer une activité libérale ou dans un service public hospitalier. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Le premier alinéa du IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes sont autorisées à s’inscrire au tableau de l’ordre du département dans lequel ils souhaitent exercer une activité libérale ou dans un service public hospitalier. » »
Au premier alinéa du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots « chaque année dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription, de délivrance et de remboursement du cannabis médical au titre de l’article L.111-2 du Code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le I de l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, ajouter un paragraphe comme il suit :
« II. - Le cannabis médical, tout médicament issu du cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine produit selon les bonnes pratiques de culture et les bonnes pratiques de fabrication en vue d’un usage médical conformément aux dispositions relatives aux plantes médicinales à la directive 2001-30 en ses articles 43 et 111 et prescrit dans les modalités fixées par arrêté du Ministère de la Santé ».
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription, de délivrance et de remboursement du cannabis médical au titre de l’article L.111-2 du Code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
III. – A l’issue de l’expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions de production et de distribution du cannabis médical.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L'expérimentation définie à l'article 66 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022 est supprimé
II. L'article L.3511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié:
Après "de la fabrication et de la distribution des produits du tabac;" rajouter "ni aux pharmaciens d'officine, dans le cadre d'un suivi pharmaceutique prévu par le 8° de l'article"
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« II. – Afin de disposer des coûts sur les charges du secteur de l’imagerie médicale, une étude nationale de coût des charges du secteur peut être réalisée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie tous les trois ans. La commission prévue à l’article L. 162‑1‑9 du présent code est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus.
« Cette étude nationale de coût comprend notamment le recueil, auprès d’un échantillon représentatif des personnes physiques ou morales, des informations ou documents nécessaires à l’établissement des études et propositions mentionnées aux 1° à 3° du I. »
II – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 16 les quatre alinéas suivants :
« 3° La seconde phrase du neuvième alinéa est supprimée ;
« 4° Les trois derniers alinéas sont supprimés. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, arrêter les frais couverts par les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d’imagerie médicale mentionnées au 26° du même article L. 162‑5 du même code et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées prennent effet à une date fixée par l’arrêté susmentionnée et au plus tard le 1er juillet 2023. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
1° Les articles L162-1-9 et L162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
2° Le coût de la pratique de l’imagerie médicale, pour toutes ses composantes – radiologie conventionnelle, échographie, imagerie en coupe - tant en secteur public qu’en secteur privé, sera étudié par un organisme indépendant choisi par les partenaires conventionnels (UNCAM et syndicats représentatifs).
Les modalités de l’étude, constitution de l’échantillon et méthodologie, seront définis conjointement par l’UNCAM et les représentants des professionnels, en lien avec l’organisme choisi.
3° Le recueil des informations nécessaires à l’étude est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret visé à l’article L. 151-1 du code de commerce.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles L. 162‑1‑9 et L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
« II. – Le coût de la pratique de l’imagerie médicale, pour toutes ses composantes – radiologie conventionnelle, échographie, imagerie en coupe - tant en secteur public qu’en secteur privé, sera étudié par un organisme indépendant choisi par les partenaires conventionnels (Union nationale des caisses d'assurance maladie et syndicats représentatifs).
« Les modalités de l’étude, la constitution de l’échantillon et la méthodologie, seront définis conjointement par l’Union nationale des caisses d'assurance maladie et les représentants des professionnels, en lien avec l’organisme choisi.
« III. – Le recueil des informations nécessaires à l’étude est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret visé à l’article L. 151‑1 du code de commerce. »
Après le 3° de l’article L. 6122‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Valorise l’offre d’imagerie médicale dans les zones sous-dotées telles que mentionnées à l’article L. 1434‑4 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 3° de l’article L. 6122‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Concerne l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale dans les zones dépourvues mais toutefois dotées d’une offre de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 du présent code et d’une offre de biologie médicale au sens de de l’article L. 6212‑1 du présent code.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Chaque année, le Gouvernement définit la liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation et les tarifs doivent être révisés au cours de l’année suivante selon des modalités précisées par décret. Cette liste est établie notamment en fonction des priorités de santé publique et des écarts entre les tarifs et les coûts engagés. Ces travaux font l’objet d’un rapport d’activité remis au Parlement l’année suivante. Ce rapport est rendu public. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Chaque année, le Gouvernement définit la liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation et les tarifs doivent être révisés au cours de l’année suivante selon des modalités précisées par décret. Cette liste est établie notamment en fonction des priorités de santé publique et des écarts entre les tarifs et les coûts engagés. Ces travaux font l’objet d’un rapport d’activité remis au Parlement l’année suivante. Ce rapport est rendu public. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Chaque année, le Gouvernement définit la liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation et les tarifs doivent être révisés au cours de l’année suivante selon des modalités précisées par décret. Cette liste est établie notamment en fonction des priorités de santé publique et des écarts entre les tarifs et les coûts engagés. Ces travaux font l’objet d’un rapport d’activité remis au Parlement l’année suivante. Ce rapport est rendu public. » »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« III. – Par dérogation aux articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« limitée »,
insérer les mots :
« incluant la collecte des données et la Constitution du recueil ainsi que l’évaluation par la Haute autorité de santé, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« limitée »,
insérer les mots :
« incluant la collecte des données et la Constitution du recueil ainsi que l’évaluation par la Haute autorité de santé, ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle rend son avis avant l’expiration de cette durée ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« patient »
insérer les mots :
« , y compris pour des actes de dépistage et de prévention, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« patient »
insérer les mots :
« , y compris pour des actes de dépistage et de prévention, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« patient »
insérer les mots :
« , y compris pour des actes de dépistage et de prévention, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« patient »
insérer les mots :
« , y compris pour des actes de dépistage et de prévention, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« patient »
insérer les mots :
« , y compris pour des actes de dépistage et de prévention, ».
I. – Rétablir le III de l'alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« III. – Par dérogation aux articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L.162‑14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – Rétablir le III de l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« III. – Par dérogation aux articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
À l’alinéa 11, après le mot :
« patient »,
insérer les mots :
« y compris pour des actes de dépistage et de prévention, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« patient »,
insérer les mots :
« y compris pour des actes de dépistage et de prévention, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« patient »,
insérer les mots :
« y compris pour des actes de dépistage et de prévention, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« patient »,
insérer les mots :
« y compris pour des actes de dépistage et de prévention, ».
I. Supprimer l’article L. 646-3 du code de sécurité sociale.
II. La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« III. – Par dérogation aux articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :
« a) Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, la commission spécialisée de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du présent code est chargée de procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits de santé, des actes et des prestations à visée diagnostique, pronostique ou prédictive et du service qu’ils rendent. » ;
« b) Au trentième alinéa, les mots : « , L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code ainsi qu’au présent article » ;
« 2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162‑1‑25 » ;
« 3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :
« a) Le II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :
« – les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
« – après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les actes à visée thérapeutique, à la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1.
« Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25.
« L’avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes. » ;
« b) Après l’article L. 162‑1‑23, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑25. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, aux articles L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code et à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :
« 1° À l’évaluation du service attendu et de l’amélioration du service attendu des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑1‑7 du présent code ;
« 2° À l’évaluation périodique du service attendu et de l’amélioration du service attendu des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 165‑1 ;
« 3° À l’évaluation périodique du service médical rendu et de l’amélioration du service médical rendu des médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique. » ;
« c) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « lorsque ses usages sont thérapeutiques ou par la commission prévue à l’article L. 162‑1‑25 du présent code lorsque ses usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;
« 4° Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « lorsque leurs usages sont thérapeutiques ou mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 lorsque leurs usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. »
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les médicaments à visée thérapeutique, » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, cette liste est proposée par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :
« a) Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, la commission spécialisée de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du présent code est chargée de procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits de santé, des actes et des prestations à visée diagnostique, pronostique ou prédictive et du service qu’ils rendent. » ;
« b) Au trentième alinéa, les mots : « , L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code ainsi qu’au présent article » ;
« 2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162‑1‑25 » ;
« 3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :
« a) Le II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :
« – les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
« – après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les actes à visée thérapeutique, à la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1.
« Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25.
« L’avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes. » ;
« b) Après l’article L. 162‑1‑23, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑25. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, aux articles L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code et à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :
« 1° À l’évaluation du service attendu et de l’amélioration du service attendu des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑1‑7 du présent code ;
« 2° À l’évaluation périodique du service attendu et de l’amélioration du service attendu des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 165‑1 ;
« 3° À l’évaluation périodique du service médical rendu et de l’amélioration du service médical rendu des médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique. » ;
« c) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « lorsque ses usages sont thérapeutiques ou par la commission prévue à l’article L. 162‑1‑25 du présent code lorsque ses usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;
« 4° Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « lorsque leurs usages sont thérapeutiques ou mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 lorsque leurs usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. »
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les médicaments à visée thérapeutique, » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, cette liste est proposée par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :
« a) Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, la commission spécialisée de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du présent code est chargée de procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits de santé, des actes et des prestations à visée diagnostique, pronostique ou prédictive et du service qu’ils rendent. » ;
« b) Au trentième alinéa, les mots : « , L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code ainsi qu’au présent article » ;
« 2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162‑1‑25 » ;
« 3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :
« a) Le II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :
« – les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
« – après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les actes à visée thérapeutique, à la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1.
« Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25.
« L’avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes. » ;
« b) Après l’article L. 162‑1‑23, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑25. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, aux articles L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code et à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :
« 1° À l’évaluation du service attendu et de l’amélioration du service attendu des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑1‑7 du présent code ;
« 2° À l’évaluation périodique du service attendu et de l’amélioration du service attendu des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 165‑1 ;
« 3° À l’évaluation périodique du service médical rendu et de l’amélioration du service médical rendu des médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique. » ;
« c) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « lorsque ses usages sont thérapeutiques ou par la commission prévue à l’article L. 162‑1‑25 du présent code lorsque ses usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;
« 4° Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « lorsque leurs usages sont thérapeutiques ou mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 lorsque leurs usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. »
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les médicaments à visée thérapeutique, » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, cette liste est proposée par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :
« a) Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, la commission spécialisée de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du présent code est chargée de procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits de santé, des actes et des prestations à visée diagnostique, pronostique ou prédictive et du service qu’ils rendent. » ;
« b) Au trentième alinéa, les mots : « , L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code ainsi qu’au présent article » ;
« 2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162‑1‑25 » ;
« 3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :
« a) Le II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :
« – les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
« – après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les actes à visée thérapeutique, à la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1.
« Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25.
« L’avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes. » ;
« b) Après l’article L. 162‑1‑23, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑25. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, aux articles L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code et à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :
« 1° À l’évaluation du service attendu et de l’amélioration du service attendu des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑1‑7 du présent code ;
« 2° À l’évaluation périodique du service attendu et de l’amélioration du service attendu des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 165‑1 ;
« 3° À l’évaluation périodique du service médical rendu et de l’amélioration du service médical rendu des médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique. » ;
« c) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « lorsque ses usages sont thérapeutiques ou par la commission prévue à l’article L. 162‑1‑25 du présent code lorsque ses usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;
« 4° Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « lorsque leurs usages sont thérapeutiques ou mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 lorsque leurs usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. »
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les médicaments à visée thérapeutique, » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, cette liste est proposée par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du code de la sécurité sociale. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« et de certification ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« qui seront réalisées par des organismes reconnus de la certification et de l’audit dans les domaines du management des systèmes d’information et de la santé. Les conditions de mise en œuvre de la certification seront définies par décret ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , après l’année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre » et, après la référence : « L. 165‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; »
les mots :
« et, après l’année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre » ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« médicaux »,
insérer les mots :
« , de matériel de consultation ».
À l’alinéa 34, substituer au chiffre :
« IV »
les mots :
« préliminaire de la quatrième partie ».
I. – À l’alinéa 3, après chaque occurrence du mot :
« téléconsultation »
insérer les mots :
« ou de téléexpertise ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4 et 6.
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion aux première et deuxième phrase de l’alinéa 9.
V. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 12.
VI. – En conséquence, procéder à la même insertion aux deux occurrences de l’alinéa 14.
VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 19.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 162‑1‑7 »,
insérer les mots :
« en coconstruction avec les organisations représentatives du secteur, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« et de certification ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« qui seront réalisées par des organismes reconnus de la certification et de l’audit dans les domaines du management des systèmes d’information et de la santé. Les conditions de mise en œuvre de la certification seront définies par décret ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« et de certification ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« qui seront réalisées par des organismes reconnus de la certification et de l’audit dans les domaines du management des systèmes d’information et de la santé. Les conditions de mise en œuvre de la certification seront définies par décret ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , après l’année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre » et, après la référence : « L. 165‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; »
les mots :
« et, après l’année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre » ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , ainsi que lorsque ces téléconsultations sont en lien avec une affection mentionnée au 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 25 les deux alinéas suivants :
« II. – La société agréée doit par ailleurs élaborer, après avis du comité médical, un programme médical d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi et intégrant un plan territorial de l’offre médicale de téléconsultation de la société. Un rapport annuel est rédigé sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions et une mise à jour du plan territorial de l’offre de téléconsultation de la société.
« Le programme médical d’actions et le rapport annuel associé sont rédigés en respectant un format prédéfini ultérieurement par décret et sont transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu du siège social de la société et aux ministres chargés de la sécurité sociale. Ils sont rendus publics par les agences régionales de santé, qui sont missionnées pour rédiger un rapport territorial annuel de l’offre de téléconsultation sur la base de ces ressources. La commission spécialisée de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé du lieu du siège social de la société émet un avis consultatif sur la base de ce rapport sur la base des missions qui lui sont conférées par l’article Article D. 1432‑38 du code de la santé publique. »
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , ainsi que lorsque ces téléconsultations sont en lien avec une affection mentionnée au 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 25 les deux alinéas suivants :
« II. – La société agréée doit par ailleurs élaborer, après avis du comité médical, un programme médical d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi et intégrant un plan territorial de l’offre médicale de téléconsultation de la société. Un rapport annuel est rédigé sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions et une mise à jour du plan territorial de l’offre de téléconsultation de la société.
« Le programme médical d’actions et le rapport annuel associé sont rédigés en respectant un format prédéfini ultérieurement par décret et sont transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu du siège social de la société et aux ministres chargés de la sécurité sociale. Ils sont rendus publics par les agences régionales de santé, qui sont missionnées pour rédiger un rapport territorial annuel de l’offre de téléconsultation sur la base de ces ressources. La commission spécialisée de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé du lieu du siège social de la société émet un avis consultatif sur la base de ce rapport sur la base des missions qui lui sont conférées par l’article Article D. 1432‑38 du code de la santé publique. »
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , ainsi que lorsque ces téléconsultations sont en lien avec une affection mentionnée au 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 25 les deux alinéas suivants :
« II. – La société agréée doit par ailleurs élaborer, après avis du comité médical, un programme médical d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi et intégrant un plan territorial de l’offre médicale de téléconsultation de la société. Un rapport annuel est rédigé sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions et une mise à jour du plan territorial de l’offre de téléconsultation de la société.
« Le programme médical d’actions et le rapport annuel associé sont rédigés en respectant un format prédéfini ultérieurement par décret et sont transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu du siège social de la société et aux ministres chargés de la sécurité sociale. Ils sont rendus publics par les agences régionales de santé, qui sont missionnées pour rédiger un rapport territorial annuel de l’offre de téléconsultation sur la base de ces ressources. La commission spécialisée de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé du lieu du siège social de la société émet un avis consultatif sur la base de ce rapport sur la base des missions qui lui sont conférées par l’article Article D. 1432‑38 du code de la santé publique. »
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , ainsi que lorsque ces téléconsultations sont en lien avec une affection mentionnée au 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 25 les deux alinéas suivants :
« II. – La société agréée doit par ailleurs élaborer, après avis du comité médical, un programme médical d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi et intégrant un plan territorial de l’offre médicale de téléconsultation de la société. Un rapport annuel est rédigé sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions et une mise à jour du plan territorial de l’offre de téléconsultation de la société.
« Le programme médical d’actions et le rapport annuel associé sont rédigés en respectant un format prédéfini ultérieurement par décret et sont transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu du siège social de la société et aux ministres chargés de la sécurité sociale. Ils sont rendus publics par les agences régionales de santé, qui sont missionnées pour rédiger un rapport territorial annuel de l’offre de téléconsultation sur la base de ces ressources. La commission spécialisée de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé du lieu du siège social de la société émet un avis consultatif sur la base de ce rapport sur la base des missions qui lui sont conférées par l’article Article D. 1432‑38 du code de la santé publique. »
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , ainsi que lorsque ces téléconsultations sont en lien avec une affection mentionnée au 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 25 les deux alinéas suivants :
« II. – La société agréée doit par ailleurs élaborer, après avis du comité médical, un programme médical d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi et intégrant un plan territorial de l’offre médicale de téléconsultation de la société. Un rapport annuel est rédigé sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions et une mise à jour du plan territorial de l’offre de téléconsultation de la société.
« Le programme médical d’actions et le rapport annuel associé sont rédigés en respectant un format prédéfini ultérieurement par décret et sont transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu du siège social de la société et aux ministres chargés de la sécurité sociale. Ils sont rendus publics par les agences régionales de santé, qui sont missionnées pour rédiger un rapport territorial annuel de l’offre de téléconsultation sur la base de ces ressources. La commission spécialisée de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé du lieu du siège social de la société émet un avis consultatif sur la base de ce rapport sur la base des missions qui lui sont conférées par l’article Article D. 1432‑38 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un article L. 162‑14‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 162‑14‑1 A. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les sociétés de téléconsultation sont définis par un accord national conclu par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation représentative pour l’ensemble du territoire des sociétés de téléconsultation. L’accord détermine notamment les obligations des caisses et des sociétés de téléconsultation, les conditions de l’exercice médical au sein des sociétés de téléconsultation, les conditions permettant le paiement direct des honoraires à la société de téléconsultation. »
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« sociétés de téléconsultation »
les mots :
« opérateurs de santé numériques ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« titre »,
insérer les mots :
« et après avis de la Haute Autorité de santé ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou non exclusif ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou non exclusif ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou non exclusif ».
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Leur capital est détenu par des personnes physiques, ressortissantes de l’Union Européenne et résidant sur le territoire français et ne peut être inférieur à 37 000 € ;
« 1° ter Leur siège social est en France ;
« 1° quater Les bénéfices issus de cette activité ne peuvent sortir du ressort de l’Union européenne ; »
Après le mot :
« vitro »,
supprimer la fin de l’alinéa 17.
À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« médicaux »,
insérer les mots :
« , de matériel de consultation ».
À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« médicaux »,
insérer les mots :
« , de matériel de consultation ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Elles ont reçu une certification auprès d’un organisme reconnu dans l’évaluation de la conformité et la certification est accréditée par la Haute Autorité de santé. Le périmètre de la certification doit comprendre a minima l’exigence du respect du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. Les conditions de mise en œuvre de la certification et le délai de mise en œuvre sont définis par décret. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement au moins de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« L’agrément et le renouvellement de l’agrément sont en outre soumis : ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :
« et, pour l’agrément, à l’engagement de s’y soumettre dès sa publication ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par les mots :
« et, pour l’agrément, à l’engagement de s’y soumettre »
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 30.
À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« la convention médicale »,
les mots :
« un accord spécifique prévu à l’article L. 162‑14‑1 A du code de la sécurité sociale ».
À la première phrase de l’alinéa 34, substituer à la référence :
« IV »
les mots :
« préliminaire de la quatrième partie ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot : « téléconsultation », insérer les mots « ou de téléexpertise ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 6, 8, 9, 12, 14 et 19.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 162‑1‑7 »,
insérer les mots :
« en coconstruction avec les organisations représentatives du secteur, ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un article L. 162‑14‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 162‑14‑1 A. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les sociétés de téléconsultation sont définis par un accord national conclu par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation représentative pour l’ensemble du territoire des sociétés de téléconsultation. L’accord détermine notamment les obligations des caisses et des sociétés de téléconsultation, les conditions de l’exercice médical au sein des sociétés de téléconsultation, les conditions permettant le paiement direct des honoraires à la société de téléconsultation. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« sociétés de téléconsultation »
les mots :
« opérateurs de santé numériques ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« titre »,
insérer les mots :
« et après avis de la Haute Autorité de santé ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou non ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou non exclusif ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou non exclusif ».
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Leur capital est détenu par des personnes physiques, ressortissantes de l’Union Européenne et résidant sur le territoire français et ne peut être inférieur à 37 000 € ;
« 1° ter Leur siège social est en France ;
« 1° quater Les bénéfices issus de cette activité ne peuvent sortir du ressort de l’Union européenne ; »
Après le mot :
« vitro »,
supprimer la fin de l’alinéa 17.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Elles ont reçu une certification auprès d’un organisme reconnu dans l’évaluation de la conformité et la certification est accréditée par la Haute Autorité de santé. Le périmètre de la certification doit comprendre a minima l’exigence du respect du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. Les conditions de mise en œuvre de la certification et le délai de mise en œuvre sont définis par décret. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement au moins de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant. »
I. – Au début de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« Le renouvellement de l’agrément est »
les mots :
« L’agrément et le renouvellement de l’agrément sont ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :
« et, pour l’agrément, à l’engagement de s’y soumettre dès sa publication ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par les mots :
« et, pour l’agrément, à l’engagement de s’y soumettre »
IV. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin de l’alinéa 30.
À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« la convention médicale »,
les mots :
« un accord spécifique prévu à l’article L. 162‑14‑1 A du code de la sécurité sociale ».
Le premier alinéa de l’article L. 4134-1 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Un médecin qui fixe des rendez-vous médicaux en ligne doit s’assurer que le site internet et l’établissement de santé dans lequel il exerce indique au patient son titre et son nom lors de la prise de rendez-vous. Cela doit également être confirmé une fois le rendez-vous pris. Cette disposition s’applique quel que soit le mode d’exercice du médecin et le type d’établissement. »
Le premier alinéa de l’article L. 162‐17‐4-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du CEPS. »
« L’article L162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots « du comité économique des produits de santé » sont insérés les mots « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;
2° Après les mots « investissements publics » sont insérés les mots « directs et indirects » ;
3° Après les mots « pour le développement » sont insérés les mots « pour chacun ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« a) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique, en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et les ruptures de médicaments et les éventuels effets attendus sur les prix. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique, en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et les ruptures de médicaments et les éventuels effets attendus sur les prix. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique, en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et les ruptures de médicaments et les éventuels effets attendus sur les prix. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – Substituer aux alinéas 7 à 11 les quatre alinéas suivants :
« V. – A. – Lorsque le tarif de responsabilité fixé dans les conditions prévues au I du présent article au titre de l’inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 d’un traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les médicaments concernés sont pris en charge sur la base du tarif de responsabilité selon les modalités suivantes.
« B. – Le traitement visé au A du présent V est remboursé aux établissements de santé dans la limite d’un forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le prix limite de vente mentionné au I est égal au forfait de thérapie innovante divisé par le nombre d’unités de médicaments nécessaire pour un traitement.
« C. – Lorsque le montant du tarif de responsabilité mentionné au A est supérieur au forfait de thérapie innovante mentionné au B divisé par le nombre d’unités de médicaments, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l’assurance maladie selon les modalités définies par décret, à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« La somme du montant facturé aux établissements de santé, mentionné au B, et des versements réalisés, déduction faite, le cas échéant, des remises conventionnelles versées en application de l’article L. 162‑18, ne peut être supérieure à un montant défini par convention ou à défaut par décision du Comité économique des produits de santé ».
Au début de l’alinéa 7, après la mention :
« A. – »
insérer les mots :
« À sa demande et ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »,
les mots :
« l’accord prévu à l’article L. 162‑17‑4 du présent code ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« par convention »,
les mots :
« entre le Comité économique des produits de santé et l’entreprise ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à un »
le mot :
« au ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« fixé »,
insérer les mots :
« pour cette pathologie ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sont réalisés annuellement »,
le mot :
« réalisés ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , peuvent être réalisés annuellement ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En conséquence, dès lors que le coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au forfait thérapie innovante mentionné au B du même V, la prise en charge de la spécialité par l’assurance maladie s’effectue d’une part par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B du présent V, et le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’échec du traitement, tel que défini par la convention, les versements cessent. L’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament, engagée conventionnellement avec l’assurance maladie, rétrocède à celle-ci une somme dépendant du nombre de versements déjà échus et des critères de calcul définis dans la convention. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« La convention, et le cas échéant la décision mentionnée au I, fixent, a minima, les modalités des versements et les critères établissant l’échec du traitement. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , et le cas échéant, par la décision mentionnées »,
le mot :
« mentionnée ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces conventions et décisions sont rendues publiques. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces conventions et décisions sont rendues publiques. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces conventions et décisions sont rendues publiques. »
Supprimer l’alinéa 13.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« notamment »,
les mots :
« par exemple ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« décès »,
insérer les mots :
« ou de rechute supposant de nouvelles lignes de traitements ou de nouveaux essais cliniques ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« cessent »,
les mots :
« peuvent cesser ou être modifiés ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« assure »,
le mot :
« prend ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« traités »,
insérer les mots :
« pour une période définie dans la convention ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Un cadre spécifique aux conventions relatives aux traitements répondant au critère énoncé au premier alinéa du C du V peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et dans des conditions définies de manière conventionnelle entre l’entreprise et le Comité économique des produits de santé ».
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 21.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 24.
Rétablir le 4° de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« 4° Après l’article L. 162‑17‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑17‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑17‑1‑3. – I. – L’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 162‑22‑7 peut être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner, au sein d’une liste de médicaments ayant une même visée thérapeutique établie par arrêté de ces ministres après avis de la Haute Autorité de santé, selon des critères fondés sur le volume des médicaments nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché et sur l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie.
« Cette inscription tient compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi que de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production.
« II. – La mise en œuvre d’une procédure de référencement dans les conditions prévues au I peut déroger aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑6 et L. 162‑18 dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les médicaments sélectionnés dans le cadre de la procédure sont référencés pour une période maximale d’un an, le cas échéant prorogeable de six mois. Pendant cette même période, les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés peuvent être exclus de la prise en charge. La mise en œuvre d’une procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable, une entreprise en situation de monopole.
« III. – La mise en œuvre de la procédure de référencement peut impliquer un engagement des entreprises exploitant les médicaments, ou des entreprises assurant l’importation ou la distribution parallèles des médicaments, à fournir des quantités minimales de médicaments sur le marché français et à garantir une couverture suffisante du territoire français pendant l’intégralité de la période d’application du référencement, y compris la durée de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements.
« En cas de non‑respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent par une des entreprises retenues, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, mettre un terme à la procédure de référencement concernée ou y déroger pour pallier la défaillance de cette entreprise. Ils peuvent également, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, supprimer de la procédure de référencement en cause le ou les médicaments concernés.
« Les ministres peuvent en outre :
« 1° Prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise, d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos pour les médicaments concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
« 2° Mettre à la charge financière de l’entreprise concernée les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4.
« IV. – Les médicaments ne tenant pas compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale sont radiés de la liste des remboursements dès lors qu’il existe des alternatives thérapeutiques aussi efficaces ou des génériques mieux positionnés sur ces critères, sans nuire à l’accès au traitement des patients. »
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’établissement de la liste mentionnée au I, de mise en œuvre de la procédure de référencement ainsi que les règles relatives au respect par les entreprises de leurs engagements en ce qui concerne l’approvisionnement du marché français. » ; ».
Rétablir le 6° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 6° Après l’article L. 162‑17‑4‑3, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 162‑17‑4‑4. – I. – Dans le cadre d’une première demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code pour un médicament, dont l’amélioration de service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dans son avis rendu sur la demande d’inscription est au moins d’un niveau fixé par décret, l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament s’engage à garantir l’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique déjà inscrits sur les listes précédemment mentionnées qu’elle exploite, importe ou distribue.
« « À cette fin, l’entreprise concernée conclut avec le Comité économique des produits de santé une convention dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« « II. – En cas de manquement de l’entreprise aux obligations prévues dans la convention mentionnée au I, et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l’encontre de cette entreprise. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.
« « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code.
« « III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » »
Rétablir le 6° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 6° Après l’article L. 162‑17‑4‑3, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 162‑17‑4‑4. – I. – Dans le cadre d’une première demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code pour un médicament, dont l’amélioration de service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dans son avis rendu sur la demande d’inscription est au moins d’un niveau fixé par décret, l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament s’engage à garantir l’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique déjà inscrits sur les listes précédemment mentionnées qu’elle exploite, importe ou distribue.
« « À cette fin, l’entreprise concernée conclut avec le Comité économique des produits de santé une convention dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« « II. – En cas de manquement de l’entreprise aux obligations prévues dans la convention mentionnée au I, et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l’encontre de cette entreprise. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.
« « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code.
« « III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » »
Rétablir le 6° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 6° Après l’article L. 162‑17‑4‑3, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 162‑17‑4‑4. – I. – Dans le cadre d’une première demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code pour un médicament, dont l’amélioration de service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dans son avis rendu sur la demande d’inscription est au moins d’un niveau fixé par décret, l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament s’engage à garantir l’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique déjà inscrits sur les listes précédemment mentionnées qu’elle exploite, importe ou distribue.
« « À cette fin, l’entreprise concernée conclut avec le Comité économique des produits de santé une convention dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« « II. – En cas de manquement de l’entreprise aux obligations prévues dans la convention mentionnée au I, et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l’encontre de cette entreprise. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.
« « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code.
« « III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » »
Rétablir l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :
« a) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ; »
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Le dernier alinéa du 2° du II est ainsi modifié :
« – après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de signature d’une convention dans un délai de douze mois à compter, soit de la date de publication de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, soit, le cas échéant et si cette date est postérieure, de la date de publication de l’avis de la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 161‑37 du présent code » ;
« – à la fin, les mots : « de ce dernier », sont remplacés les mots : « du Comité économique des produits de santé ».
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Le dernier alinéa du 2° du II est ainsi modifié :
« – après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de signature d’une convention dans un délai de douze mois à compter, soit de la date de publication de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, soit, le cas échéant et si cette date est postérieure, de la date de publication de l’avis de la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 161‑37 du présent code » ;
« – à la fin, les mots : « de ce dernier », sont remplacés les mots : « du Comité économique des produits de santé ».
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 5123‑2, ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Le Comité économique des produits de santé tient compte des stocks constitués et des circuits d’approvisionnement des médicaments précédemment mentionnés exploités, distribués ou importés par l’entreprise concernée, destinés au marché national et organisés depuis le territoire français, celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen . »
Rétablir le III bis de l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et ruptures de médicaments et sur les éventuels effets sur les prix attendus. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national. »
Rétablir le III bis de l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et ruptures de médicaments et sur les éventuels effets sur les prix attendus. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national. »
Rétablir le III bis de l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et ruptures de médicaments et sur les éventuels effets sur les prix attendus. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national. »
Rétablir le III bis de l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et ruptures de médicaments et sur les éventuels effets sur les prix attendus. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national. »
Rétablir le III bis de l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et ruptures de médicaments et sur les éventuels effets sur les prix attendus. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. – Le A du II de l’article L. 162-16-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le montant de ces remises sur chiffre d’affaires est intégré dans le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie établissements de santé de l’année suivante ». »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – Substituer aux alinéas 7 à 11 les quatre alinéas suivants :
« V – A. – Lorsque le tarif de responsabilité fixé dans les conditions prévues au I. du présent article au titre de l’inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 d’un traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les médicaments concernés sont pris en charge sur la base du tarif de responsabilité selon les modalités suivantes.
« B. – Le traitement visé au A est remboursé aux établissements de santé dans la limite d’un forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le prix limite de vente mentionné au I est égal au forfait de thérapie innovante divisé par le nombre d’unités de médicaments nécessaire pour un traitement.
« C – Lorsque le montant du tarif de responsabilité mentionné au A est supérieur au forfait de thérapie innovante mentionné au B divisé par le nombre d’unités de médicaments, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l’assurance maladie selon les modalités définies par décret, à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« La somme du montant facturé aux établissements de santé, mentionné au B, et des versements réalisés, déduction faite, le cas échéant, des remises conventionnelles versées en application de l’article L. 162‑18, ne peut être supérieure à un montant défini par convention ou à défaut par décision du Comité économique des produits de santé ».
À l’alinéa 7, après la mention :
« V. – A. – »,
insérer les mots :
« À sa demande et ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »
les mots :
« l’accord prévu à l’article L. 162‑17‑4 du présent code ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« par convention »
les mots :
« entre le Comité économique des produits de santé et l’entreprise ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à un »
le mot :
« au ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« fixé »,
insérer les mots :
« pour cette pathologie ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sont réalisés annuellement »,
le mot :
« réalisés ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par les mots :
« , peuvent être réalisés annuellement ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , et le cas échéant, par la décision mentionnées »
le mot :
« mentionnée ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces conventions et décisions sont rendues publiques. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces conventions et décisions sont rendues publiques. »
Supprimer l’alinéa 13.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« notamment »
les mots :
« par exemple ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« cessent »,
les mots :
« peuvent cesser ou être modifiés ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« assure »
le mot :
« prend ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 14, après le mot :
« traités »,
insérer les mots :
« pour une période définie dans la convention ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Un cadre spécifique aux conventions relatives aux traitements répondant au critère énoncé au premier alinéa du C du V peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées. »
I. – Supprimer les alinéas 15 à 24.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« III bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et ruptures de médicaments et sur les éventuels effets sur les prix attendus. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national. »
Supprimer les alinéas 15 à 24.
Supprimer les alinéas 15 à 24.
Supprimer les alinéas 15 à 24.
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Supprimer les alinéas 15 à 24.
Substituer à l’alinéa 16 les onze alinéas suivants :
« 4° Après l’article L. 162‑17‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑17‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑17‑1‑3. – I. – L’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 162‑22‑7 peut être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner, au sein d’une liste de médicaments ayant une même visée thérapeutique établie par arrêté de ces ministres après avis de la Haute Autorité de santé, selon des critères fondés sur le volume des médicaments nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché et sur l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie.
« Cette inscription tient compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi que de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production.
« II. – La mise en œuvre d’une procédure de référencement dans les conditions prévues au I peut déroger aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑6 et L. 162‑18 dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les médicaments sélectionnés dans le cadre de la procédure sont référencés pour une période maximale d’un an, le cas échéant prorogeable de six mois. Pendant cette même période, les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés peuvent être exclus de la prise en charge. La mise en œuvre d’une procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable, une entreprise en situation de monopole.
« III. – La mise en œuvre de la procédure de référencement peut impliquer un engagement des entreprises exploitant les médicaments, ou des entreprises assurant l’importation ou la distribution parallèles des médicaments, à fournir des quantités minimales de médicaments sur le marché français et à garantir une couverture suffisante du territoire français pendant l’intégralité de la période d’application du référencement, y compris la durée de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements.
« En cas de non‑respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent par une des entreprises retenues, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, mettre un terme à la procédure de référencement concernée ou y déroger pour pallier la défaillance de cette entreprise. Ils peuvent également, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, supprimer de la procédure de référencement en cause le ou les médicaments concernés.
« Les ministres peuvent en outre :
« 1° Prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise, d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos pour les médicaments concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
« 2° Mettre à la charge financière de l’entreprise concernée les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4.
« IV. Les médicaments ne tenant pas compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale sont radiés de la liste des remboursements dès lors qu’il existe des alternatives thérapeutiques aussi efficaces ou des génériques mieux positionnés sur ces critères, sans nuire à l’accès au traitement des patients. »
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’établissement de la liste mentionnée au I, de mise en œuvre de la procédure de référencement ainsi que les règles relatives au respect par les entreprises de leurs engagements en ce qui concerne l’approvisionnement du marché français. » ; »
Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
6° Après l’article L. 162‑17‑4‑3, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑17‑4‑4. – I. – Dans le cadre d’une première demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code pour un médicament, dont l’amélioration de service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dans son avis rendu sur la demande d’inscription est au moins d’un niveau fixé par décret, l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament s’engage à garantir l’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à
l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique déjà inscrits sur les listes précédemment mentionnées qu’elle exploite, importe ou distribue.
« À cette fin, l’entreprise concernée conclut avec le Comité économique des produits de santé une convention dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. – En cas de manquement de l’entreprise aux obligations prévues dans la convention mentionnée au I, et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l’encontre de cette entreprise. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.
« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
Supprimer les alinéas 26 à 32.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Le Comité économique des produits de santé tient compte des stocks constitués et des circuits d’approvisionnement des médicaments précédemment mentionnés exploités, distribués ou importés par l’entreprise concernée, destinés au marché national et organisés depuis le territoire français, celui d’un autre État-membre de l’Union européenne ou celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen . »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V. – Le III de l’article L. 162‑17‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le Comité communique aux commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 et aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 et dont le montant pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au cours de l’année précédente excède 20 millions d’euros :
« 1° Le montant des remboursements, les prix ou les tarifs ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par les conventions conclues entre le Comité et l’exploitant ;
« 2° Le montant des remises stipulés par ces conventions en application des articles L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ;
« 3° Le cas échéant, le nombre, les montants, les conditions et les échéances des versements prévus en application du C du V de l’article L. 162‑16‑6. ».
Au second alinéa du III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, les mots : « de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament » sont remplacés par les mots : « d’une présomption d’efficacité et de sécurité du médicament avérée d’au moins 90 % ».
I. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
I. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: «De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « , dispositifs et autres petits équipements » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « pour ces médicaments » sont supprimés.
I. – L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution des dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine. »
II. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La substitution par le pharmacien d’officine d’un dispositif médical inscrit sur cette liste par un autre dispositif médical inscrit sur cette liste, dans les conditions prévues par l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie. »
L'article L.5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié.
Au 2° après les mots "une liste" sont ajoutés les mots "identique à la liste de molécules substituables par le prescripteur".
Après le I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments visés. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »
L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
N o 1575
Commission
Gouvernement
« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :
« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;
« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;
« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;
2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du CEPS. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport relatif à l’accessibilité des complémentaires santé aux jeunes de moins de vingt-cinq ans ans en formation initiale.
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du CEPS. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :
« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission d’évaluation économique et de santé publique, pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission d’évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs, et pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;
« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;
« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;
2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».
Supprimer cet article.
Dès lors qu’une entreprise titulaire des droits d’exploitation d’un traitement de thérapie innovante renonce à commercialiser ce médicament en France, une licence d’office, selon l’article L. 613-16 du code de propriété intellectuelle, peut être émise.”
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 9 à 12.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 59.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 59.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 59.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 59.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 59.
Supprimer les alinéas 16 à 19.
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer les alinéas 20 à 29.
Supprimer les alinéas 42 à 65.
À l’alinéa 45, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À l’alinéa 55, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
I. – À l’alinéa 61, après la référence :
« L. 165‑1, »,
insérer les mots :
« à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 62, après la seconde occurrence du mot :
« code »
insérer les mots :
« à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations, ».
I. – À l’alinéa 61, après la référence :
« L. 165‑1, »,
insérer les mots :
« à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 62, après la seconde occurrence du mot :
« code »
insérer les mots :
« à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations, ».
À l’alinéa 61, après la référence :
« L. 165‑1 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits mentionnés aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».
I. – À l’alinéa 61, substituer au mot :
« fixent »
les mots :
« peuvent fixer ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 62, substituer au mot :
« en »
les mots :
« de certains des ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Un décret pris en Conseil d’État après consultation des distributeurs concernés ou de leurs organisations représentatives, détermine ceux des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 pour lesquels il est fait application des I et II du présent article. Ne peuvent y figurer que des produits pour lesquels l’application des dispositions des I et II présente un lien direct et évident avec la réduction des dépenses des organismes de sécurité sociale ou l’égalité de l’accès aux soins. »
À la fin de l’alinéa 61, substituer au mot :
« concernées »
le mot :
« concernés ».
Supprimer l’alinéa 64.
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Lorsqu’il existe une classe à prise en charge renforcée telle que prévue au deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 165‑3‑4 ne s’applique qu’aux produits relevant des classes à prise en charge renforcée. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits relevant de l’optique médicale. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits comprenant plusieurs classes, telles que définies au deuxième alinéa de l’article 165‑1. »
Supprimer l’alinéa 70
I. – Supprimer l’alinéa 75.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 84 à 87.
I. – Compléter l’alinéa 75 par les mots :
« uniquement imputables à des négligences manifestes de l’entreprise ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 85, après la seconde occurrence du mot :
« convention »,
insérer les mots :
« , du seul fait de négligences manifestes de l’entreprise, ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , sauf versement de remises par l’exploitant ou le distributeur au détail, à partir de la date à laquelle les résultats des études auraient dû être communiqués et tant que l’exploitant ou le distributeur au détail ne les a pas transmis ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 76 par les mots :
« sur la base d’une étude d’impact des modifications envisagées, qui est mise à la disposition des fabricants et distributeurs concernés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions des 10°, 11° et 12° du I du présent article ne sont applicables qu’aux nouveaux produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au L. 165‑1 du présent code à compter du 1er janvier 2023. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions des 10°, 11° et 12° du I du présent article ne sont applicables qu’aux nouveaux produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au L. 165‑1 du présent code à compter du 1er janvier 2023. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions des 10°, 11° et 12° du I du présent article ne sont applicables qu’aux nouveaux produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au L. 165‑1 du présent code à compter du 1er janvier 2023. »
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 162‑52 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un certificat de conformité « sous réserve » peut être délivré à l’exploitant par l’organisme établissant le certificat prévu au présent alinéa notamment si l’exploitant apporte la preuve que son activité de télésurveillance médicale mentionné au premier alinéa du présent article nécessite une certification au titre du règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, pour laquelle une demande a été déposée, compte tenu du changement significatif consécutif à sa mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique. ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 162‑52 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un certificat de conformité « sous réserve » peut être délivré à l’exploitant par l’organisme établissant le certificat prévu au présent alinéa notamment si l’exploitant apporte la preuve que son activité de télésurveillance médicale mentionné au premier alinéa du présent article nécessite une certification au titre du règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, pour laquelle une demande a été déposée, compte tenu du changement significatif consécutif à sa mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique. ».
Supprimer l’alinéa 15, et les alinéas 38 à 59.
Supprimer l’alinéa 15, et les alinéas 38 à 59.
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis Le sixième alinéa de l’article L. 162‑52 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un certificat de conformité « sous réserve » peut être délivré à l’exploitant par l’organisme établissant ce certificat notamment si l’exploitant apporte la preuve que son activité de télésurveillance médicale mentionné au premier alinéa nécessite une certification au titre du règlement 2017/745, pour laquelle une demande a été déposée, compte tenu du changement significatif consécutif à sa mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique. »
Supprimer l’alinéa 15, et les alinéas 38 à 59.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les deux premières phrases du sixième alinéa sont supprimées ; »
Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° bis Après l’article L. 165‑1‑5, il est inséré un article L. 165‑1‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 165‑1‑5‑1. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan sur l’ensemble des dispositifs de prise en charge dérogatoire de ces produits par l’assurance maladie. » »
Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le 9° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de modifier un tarif, il produit une étude d’impact préalable qu’il met à la disposition des exploitants ou des distributeurs au détail du produit ou de la prestation concerné. »
Supprimer les alinéas 16 à 19.
Supprimer l’alinéa 19.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les deux premières phrases du sixième alinéa sont supprimées ; »
Supprimer les alinéas 42 à 65.
Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le 9° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de modifier un tarif, il produit une étude d’impact préalable qu’il met à la disposition des exploitants ou des distributeurs au détail du produit ou de la prestation concerné. »
I. – À l’alinéa 61, après la référence :
« L. 165‑1, »,
insérer les mots :
« à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :
« L. 165‑1 du présent code »,
insérer les mots :
« à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations ».
À l’alinéa 61, après la référence :
« L. 165‑1 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits mentionnés aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits relevant de l’optique médicale. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits comprenant plusieurs classes, telles que définies au deuxième alinéa de l’article 165‑1. »
I. – Supprimer l’alinéa 75.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 84 à 87.
I. – Compléter l’alinéa 75 par les mots :
« uniquement imputables à des négligences manifestes de l’entreprise ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 85, après la seconde occurrence du mot :
« convention »,
insérer les mots :
« , du seul fait de négligences manifestes de l’entreprise, ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 85, supprimer les mots :
« , sauf versement de remises par l’exploitant ou le distributeur au détail, à partir de la date à laquelle les résultats des études auraient dû être communiqués et tant que l’exploitant ou le distributeur au détail ne les a pas transmis ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 76 par les mots :
« sur la base d’une étude d’impact des modifications envisagées, qui est mise à la disposition des fabricants et distributeurs concernés. »
Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° bis Après l’article L. 165‑1‑5, il est inséré un article L. 165‑1‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 165‑1‑5‑1. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan sur l’ensemble des dispositifs de prise en charge dérogatoire de ces produits par l’assurance maladie. » »
L’État peut, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans après la promulgation de la présente loi, mettre en place le retraitement de dispositifs à usage unique mentionné à l'article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. Cette expérimentation est encadrée et évaluée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2024, un rapport concernant l'impact sur l'environnement et sur la santé publique, de la dispensation en boite des médicaments prescrits sur ordonnance, par rapport à la dispensation en unité"
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut prolonger l’autorisation de l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques telle que prévue à l’article 49 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. La cohorte sera portée à 5000 patients.
II. – Les conditions de mise en œuvre de cette prolongation de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine ainsi que les conditions d’information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
I. – Après les mots :
« d’exploitation, »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après les mots :
« d’exploitation, »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 5.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 31, supprimer les mots :
« selon une périodicité régulière ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 34, à l’alinéa 40 et à la seconde phrase de l’alinéa 43, procéder à la même suppression.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente peut s’opposer à tout changement si un préjudice risque d’être porté aux bailleurs détenteurs d’un lot dans l’établissement visé par le changement. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente peut s’opposer à tout changement si un préjudice risque d’être porté aux bailleurs détenteurs d’un lot dans l’établissement visé par le changement. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente peut s’opposer à tout changement si un préjudice risque d’être porté aux bailleurs détenteurs d’un lot dans l’établissement visé par le changement. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, »
les mots :
« exerce un pouvoir prépondérant de décision et de gestion sur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, »
les mots :
« pouvoir prépondérant de décision et de gestion ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 5.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, procéder à la même insertion.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 5.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« nouveau »,
insérer les mots :
« déficitaires ou excédentaires ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, procéder à la même insertion.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part »
les mots :
« le nouveau contrat peut prévoir les modalités d’utilisation ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 5, procéder à la même suppression.
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel de l’établissement dépasse un certain seuil fixé par décret, l’établissement doit verser une fraction de cette part à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le taux de cette remise est fixé par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut enjoindre »
le mot :
« enjoint ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« peut en demander »
les mots :
« en demande ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, supprimer le mot :
« peut ».
V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« demander »
le mot :
« demande ».
VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« peut également contrôler »
le mot :
« contrôle ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut enjoindre »
le mot :
« enjoint ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut en outre être »
le mot :
« est ».
IV – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« peut en demander »
les mots :
« en demande ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, le »,
les mots :
« procède, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, au ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, le »,
les mots :
« procède, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, au »
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, le »,
les mots :
« procède, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, au ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, le »,
les mots :
« procède, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, au ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, le »,
les mots :
« procède, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, au ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1 du présent code. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 31, supprimer les mots :
« selon une périodicité régulière ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 34, à l’alinéa 40 et à la seconde phrase de l’alinéa 43, procéder à la même suppression.
I. – À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés »
les mots :
« les mots : « mentionnées à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et » sont supprimés. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » »
les mots :
« les mots : « mentionnées à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et » sont supprimés. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – Par conséquent, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« nouveau »,
insérer les mots :
« déficitaires ou excédentaires ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même insertion.
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel de l’établissement dépasse un certain seuil fixé par décret, l’établissement doit verser une fraction de cette part à la CNSA. Le taux de cette remise est fixé par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut enjoindre »
le mot :
« enjoint ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« peut en demander »
les mots :
« en demande ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, supprimer le mot :
« peut ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« demander »
le mot :
« demande ».
VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« peut également contrôler »
le mot :
« contrôle ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut enjoindre »
le mot :
« enjoint ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut en outre être »
le mot :
« est ».
IV – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« peut en demander »
les mots :
« en demande ».
Après l’alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 8° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente peut s’opposer à tout changement si un préjudice risque d’être porté aux bailleurs détenteurs d’un lot dans l’établissement visé par le changement. » ; ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 8° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente peut s’opposer à tout changement si un préjudice risque d’être porté aux bailleurs détenteurs d’un lot dans l’établissement visé par le changement. » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, le »,
les mots :
« procède, pour le compte de celui‑ci ou de celle‑ci, au ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Les établissements ou services médico-sociaux gérés au sein d’un groupe de personnes morales visé au présent article sont nationalisés. »
Après l’alinéa 43, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le premier alinéa de l’article L. 1421-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ils peuvent demander aux personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d’accueil ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil ou leur fournissent des biens et services d’établir et de fournir les comptes des filiales non consolidés à l’étranger et en France ainsi que leur structure actionnarial et principaux actionnaires. »
Les parlementaires nationaux, députés et sénateurs, sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d’évaluation relatif à la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce rapport établit un bilan portant sur la maltraitance des résidents et le détournement des fonds publics.
L’article L. 312‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Les députés et les sénateurs ainsi que les députés européens élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1. ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d’évaluation
relatif à la gestion des Ehpad. Ce rapport établit un bilan portant sur la maltraitance des résidents et
le détournement des fonds publics.
Les parlementaires nationaux, députés et sénateurs, sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
a) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il finance les frais relatifs à l’emploi de professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4111‑1 à L. 4163‑10, aux articles. L. 4211‑1 à L. 4244‑2 et aux articles L. 4311‑1 à L. 4394‑4 du code de la santé publique. Il ne peut pas financer les frais relatifs à l’emploi de professionnels intervenant dans le cadre du forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du présent I ou dans le cadre des tarifs journaliers mentionnés au 3° du présent I. » ;
b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;
2° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il finance les frais relatifs à l’emploi de professionnels intervenant pour la prise en charge de la dépendance des résidents. Il ne peut pas financer les frais relatifs à l’emploi de professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4111‑1 à L. 4163‑10, aux articles. L. 4211‑1 à L. 4244‑2 et aux articles L. 4311‑1 à L. 4394‑4 du code de la santé publique ou dans le cadre des tarifs journaliers mentionnés au 3° du présent I. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 32 de la présente loi et plus particulièrement de l’encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 32 de la présente loi et plus particulièrement de l’encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 32 de la présente loi et plus particulièrement de l’encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
« Ce rapport évalue le montant réel de la compensation perçue par chaque département au titre de l’année 2022, au regard de l’objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, à la suite de la mise en œuvre de l’avenant n° 43 de la branche de l’aide à domicile au 1er octobre 2021.
« Ce rapport d’évaluation peut fournir des pistes d’amélioration. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 47 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
« Ce rapport évalue le montant réel de la compensation perçue par chaque département au titre de l’année 2022, au regard de l’objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, à la suite de la mise en œuvre de l’avenant n° 43 de la branche de l’aide à domicile au 1er octobre 2021.
« Ce rapport d’évaluation peut fournir des pistes d’amélioration. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
« Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics présentant un déficit à la fin de l’année 2022 ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
« Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics présentant un déficit à la fin de l’année 2022 ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
« Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics présentant un déficit à la fin de l’année 2022 ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. »
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du CASF est ainsi modifié.
Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agrément d’une convention ou d’un accord fait l’objet d’un financement dédié, ce rapport précise le coût à la charge des établissements et services et le montant du financement dédié. Ce coût tient compte de l’ensemble des charges sociales et fiscales afférentes à la fraction de rémunération correspondant à la revalorisation. Les documents budgétaires, notamment le modèle de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l’article L. 314-7-1, doivent permettre de déterminer le coût de la revalorisation à la charge de l’établissement ou du service. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de l’Assemblée des départements de France »
les mots :
« du Conseil national d’évaluation des normes ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, de l’instauration d’un bilan visuel obligatoire à l’entrée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans le respect du cadre fixé à l’article 68 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, de l’instauration d’un bilan visuel obligatoire à l’entrée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans le respect du cadre fixé à l’article 68 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, de l’instauration d’un bilan visuel obligatoire à l’entrée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans le respect du cadre fixé à l’article 68 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 7,9 % » ;
« 2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,9 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;
« 3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : « 8,1 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
« 4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 8,4 % » ;
« 5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % ». »
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au lien social »
les mots :
« à la participation à la vie sociale »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au troisième alinéa du III de l'alinéa 3.
Substituer à l'alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 7,9 % » ;
« 2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,9 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;
« 3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : « 8,1 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
« 4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 8,4 % » ;
« 5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % ». »
I. – Le e du 3° de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont concernés par le présent e uniquement les départements qui mettent en place une demi-journée de deuil pour les auxiliaires de vie sociale en cas de décès d’un de leurs bénéficiaires. »
II. – Le I entre en vigueur à la date mentionnée au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé de proche aidant. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé de proche aidant. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé de proche aidant. »