L’article 12 a introduit une avancée importante : l’extension du droit de préemption des Safer à la nue-propriété. C’est une réponse attendue pour lutter contre les montages en démembrement qui, depuis des années, contournent leur intervention. Mais, une fois la préemption exercée, une question demeure : à qui les terres sont-elles rétrocédées ? Le code rural confie aux Safer une multiplicité de missions, sans les hiérarchiser. L’installation, qui devrait être la priorité, se dilue dans l’énumération de ces missions. Le présent amendement entend combler ce vide : il ne crée pas de mission nouvelle, mais donne explicitement la priorité aux premières installations. L’amendement encadre cette priorité et prévoit qu’elle s’exerce dans le respect de l’équilibre économique et territorial des exploitations ; les Safer conserveraient toute leur marge d’appréciation sur la viabilité des projets. L’enjeu est existentiel pour notre agriculture. Le renouvellement des générations ne se fera pas sans un signal clair de la puissance publique sur la destination des terres passant par les Safer.
L’article 4 constitue une avancée utile puisqu’il renforce l’obligation de transparence sur l’origine des approvisionnements alimentaires, conformément à une attente aussi forte chez les consommateurs que chez les agriculteurs. Le dispositif reste toutefois incomplet, car il ne cible que les distributeurs et la restauration commerciale, alors que les choix d’approvisionnement ne se font pas seulement dans les rayons, mais interviennent d’abord dans les entreprises de transformation agroalimentaires, qui décident chaque jour d’utiliser des matières premières de telle ou telle origine. Par conséquent, demander des comptes aux seuls distributeurs sans prévoir d’obligation équivalente pour les industriels qui les fournissent crée une incohérence évidente, d’autant que les grandes entreprises agroalimentaires disposent déjà des outils nécessaires pour assurer la traçabilité de leurs approvisionnements. Notre amendement vise donc simplement à rétablir la cohérence du dispositif en étendant l’obligation de transparence aux grandes entreprises agroalimentaires au sens de la loi de modernisation de l’économie. Nous avons choisi une rédaction équilibrée, qui assure que ni les petites et moyennes industries (PMI) ni les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ne seront concernées.
Il vise à rendre réellement atteignables les objectifs du texte en matière d’alimentation de qualité dans la restauration collective. Un producteur de fruits et légumes, un éleveur ou une coopérative locale ne peut répondre seul à un marché global, couvrant l’ensemble des besoins d’une cantine ou d’un Ehpad. Dans les faits, cela favorise les grandes plateformes de distribution et écarte nos producteurs locaux de la commande publique alimentaire. L’allotissement par catégorie de produits constituerait une solution simple : chacun pourrait se porter candidat pour ce qu’il produit, dans sa filière, à son échelle. Il y a là un enjeu de souveraineté alimentaire, car cela structurerait des filières territoriales ; un enjeu de revenu agricole, car nous ouvririons à nos exploitants des débouchés stables et prévisibles ; un enjeu de qualité des repas servis dans nos cantines, nos hôpitaux, nos Ehpad. De surcroît, cet amendement reste équilibré : il renvoie à un décret la définition des catégories de produits et assure une possibilité de dérogation lorsqu’un marché global se révèle nécessaire.
J’entends vos préoccupations : cette redevance représente une charge pour les exploitants et les acteurs du négoce. Toutefois, cette indexation répond à un principe de cohérence économique puisqu’elle permet de maintenir dans le temps le niveau de la redevance sans en modifier le barème ni l’augmenter de façon discrétionnaire. Ne pas l’indexer sur l’inflation engendrerait en outre une diminution des moyens financiers alloués aux agences de l’eau, sans apporter de réponse ciblée aux difficultés rencontrées par les exploitants, difficultés que nous avons évoquées aujourd’hui. Avis défavorable.
Je partage la préoccupation qui est au fondement de l’article 8 : les entreprises qui fabriquent des produits phytopharmaceutiques et des engrais doivent participer au financement de la transition écologique et à la compensation des externalités de leurs produits. Il faut cependant trouver le moyen adéquat et le moment opportun. Cette redevance ne me semble pas être l’outil adéquat, car elle contribuerait à l’inflation – elle serait très certainement répercutée sur les prix auxquels nos agriculteurs achètent les intrants. Il conviendrait plutôt de définir une responsabilité élargie. Par ailleurs, alors que le contexte géopolitique et l’introduction de la tarification carbone au niveau européen contribuent et continueront de contribuer à la hausse du prix des engrais, il n’est pas opportun de mettre en place un dispositif de ce type, qui amplifierait la hausse des prix. C’est pourquoi je donnerai un avis favorable à ces amendements de suppression. Je souhaite cependant que le gouvernement et l’Assemblée nationale poursuivent leur réflexion sur le sujet, car il s’agit d’une question importante.
Nous l’avons déjà dit : l’agriculture biologique n’est pas le seul levier de réduction des pollutions dans les AAC. Il existe des pratiques conventionnelles à bas intrants, des couverts végétaux ou des zones tampons qui peuvent être tout aussi efficaces en fonction de la configuration des sols ou des cultures. Les objectifs que prévoit l’amendement apparaissent très ambitieux si on les rapporte à la situation actuelle. La France compte environ 15 % de SAU dédiées au bio. La transformation que vous proposez supposerait des taux de conversion très supérieurs à la moyenne nationale, au sein de périmètres qui sont précisément ceux où les systèmes conventionnels intensifs sont souvent les plus implantés. Si je partage votre préoccupation de favoriser le bio, mon avis n’en sera pas moins défavorable.
L’article 8 a pour objet de tracer, pour l’action publique en matière de qualité de l’eau, une trajectoire certes mesurable, mais arbitraire et sans fondement scientifique. L’article 8, tel qu’il a été rétabli, prévoit déjà une évaluation et une révision des programmes d’actions obligatoires relatifs aux captages prioritaires. Nous avons également voté le sous-amendement de Mme Le Feur qui prévoit que le préfet assurera le suivi d’indicateurs d’amélioration de la qualité de l’eau et en rendra compte chaque année. L’objectif d’évaluation est donc satisfait. Avis favorable à la suppression de l’article.
Le plan Eau fixe déjà un objectif ambitieux, à savoir multiplier par dix la réutilisation des eaux usées traitées d’ici à 2030. Aller au-delà en inscrivant dans la loi des trajectoires à très long terme pourrait être utile pour affirmer notre soutien à la réutilisation des eaux usées, qui est bien plus développée dans d’autres pays, notamment en Espagne. Je m’en remets donc à la sagesse de l’Assemblée.
Si nous partageons l’objectif de protection de la ressource en eau, une interdiction aussi large et absolue ne tient pas compte de la diversité des situations ni des régimes d’autorisation existants. Avis défavorable.
L’adoption de cette mesure reviendrait à priver les agences de l’eau d’une ressource essentielle au financement des politiques de prévention. Elle affaiblirait également le signal-prix incitant à la réduction des pollutions à la source. Avis défavorable.
Je vous appelle de nouveau à voter les amendements de rétablissement de l’article 8 que le gouvernement et moi avons déposés à l’identique. Ils répondent aux attentes de nos concitoyens et concitoyennes ainsi qu’à celles de nos élus, qui sont responsables de la qualité de l’eau distribuée. Ils nous font sortir d’une logique curative pour passer à une logique préventive. C’est un point d’équilibre : ils représentent une avancée par rapport au droit existant tout en ne faisant peser que des contraintes proportionnées sur nos agriculteurs et agricultrices. La réécriture globale que nous vous proposons mérite donc d’emporter l’adhésion de toutes et tous. Certains estimeront qu’elle va un peu trop loin ; d’autres, pas assez. Mais c’est le point d’équilibre que nous sommes en mesure d’atteindre aujourd’hui. J’espère que vous serez à la hauteur.
Je trouve regrettable que la commission ait supprimé l’article 8 : cela nous conduit à mener ce débat d’une façon qui ne contribue guère à éclairer la représentation nationale. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée sur le sous-amendement no 2300. Sagesse également sur les sous-amendements identiques nos 2305 et 2397, à condition que le no 2300 soit adopté – sinon, mon avis sera défavorable. Sagesse enfin sur les sous-amendements nos 2368 et 2386. J’émets un avis favorable sur les sous-amendements identiques nos 2354 et 2409 ainsi que sur les sous-amendements nos 2387 et 2349. Avis défavorable sur tous les autres sous-amendements, et sur les amendements hormis celui du gouvernement et le mien.
Je partage évidemment la même ligne que le ministre. Je souhaite revenir sur certains éléments qu’il est important que la représentation nationale comprenne bien. Comme le ministre l’a indiqué dans sa conclusion, la rédaction proposée de l’article 8 apporte une réponse aux attentes de nos élus, qui sont responsables de la qualité de l’eau distribuée dans leur commune, et aux attentes de nos concitoyennes et concitoyens, qui souhaitent que nous leur permettions de boire de l’eau potable aujourd’hui et demain. La réécriture proposée permet de sortir d’une logique curative pour passer à une logique préventive. C’est d’autant plus important que les coûts d’assainissement augmentent d’année en année et pourraient atteindre des montants exorbitants si rien n’était fait en amont pour prévenir la pollution autour des points de prélèvement. Cette logique préventive est aussi importante pour des raisons sanitaires et environnementales, évidemment. Le cœur de la logique de cet article reste donc inchangé par rapport à la version initiale. Comme l’a indiqué le ministre, 85 % des presque 32 000 captages existants en France ne seraient pas soumis à plus d’obligations. L’effort demandé se concentrerait sur les captages qualifiés de prioritaires, qui représentent entre 2 % et 4 % de la surface agricole utile (SAU). Les programmes d’actions mentionnés par le ministre devront obligatoirement être établis par le préfet si les collectivités ne le font pas. C’est le progrès par rapport au droit existant : aujourd’hui, le préfet a la possibilité d’intervenir, mais ce n’est pas obligatoire. Selon la rédaction de l’article 8 proposée par ces amendements, les préfets devront obligatoirement intervenir sur ces points de prélèvement prioritaires. Les programmes d’actions cibleront les substances à l’origine de la pollution ; ils n’interviendront pas sur l’ensemble des aires d’alimentation des captages prioritaires, mais dans les « zones les plus contributives aux pollutions » de ces aires d’alimentation. Ils ne concerneront donc pas l’ensemble de l’aire d’alimentation des captages, mais seulement les points les plus exposés à la pollution, qui représentent en moyenne 10 % des aires d’alimentation des captages. S’agissant des captages non exonérés, l’intervention du préfet restera optionnelle, mais les collectivités auront l’obligation d’établir un plan d’action dans un délai de trois ans. Je souhaite évoquer toutes les améliorations apportées par cette réécriture de l’article 8. Je me félicite qu’une disposition qui entérine l’accompagnement des communes ait été réintroduite.
Dans la même logique que pour l’amendement précédent, je propose de sous-amender l’amendement de M. Raux en remplaçant les mots : « agir en priorité sur les captages sensibles », par les mots : « concentrer l’effort sur les captages prioritaires », afin de reprendre la terminologie qui est utilisée dans l’article 8. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée sur les amendements une fois sous-amendés.
Il vise à conserver dans le titre la logique de l’article 8. L’intitulé « Protéger l’ensemble des captages et traiter prioritairement les plus sensibles » pourrait laisser entendre que certains captages feraient l’objet d’un traitement différencié. Or l’équilibre que je défends consiste à protéger l’ensemble des captages tout en concentrant l’effort de l’État sur les captages prioritaires, c’est-à-dire sur ceux pour lesquels les enjeux de qualité de l’eau sont les plus marqués. Le sous-amendement tend à préciser la rédaction : il ne s’agit pas seulement de traiter certains captages en priorité, mais d’organiser une action publique mieux ciblée, plus lisible et plus opérationnelle.
S’agissant de l’intervention du préfet, il y a une différence entre nos amendements. Aux termes de celui que je propose, le préfet doit respecter trois conditions pour octroyer une dérogation, notamment l’absence de toute autre forme de stockage possible et le fait que le projet présente une importance justifiée au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée. Ce n’est pas le cas dans l’amendement gouvernemental. Par conséquent, je le répète, mon amendement propose un dispositif à la fois plus robuste juridiquement – il résistera mieux à un contrôle de constitutionnalité – et plus protecteur des zones humides tout en apportant une réponse aux préoccupations légitimes de nos agriculteurs et de nos agricultrices.
Je répondrai d’abord à la question de Mme Agnès Pannier-Runacher. Cet amendement n’est pas incompatible avec l’amendement no 2024 du gouvernement car il prévoit des restrictions supplémentaires. C’est pour cette raison que les deux amendements n’ont pas été mis en discussion commune. Cela n’a pas été suffisamment répété : plus de 80 % des plans d’eau français ont une superficie inférieure à 1 hectare. En conséquence, l’amendement gouvernemental introduit un assouplissement généralisé des dispositions de l’arrêté du 9 juin 2021. Mon amendement apporte plus de proportionnalité au dispositif et le sous-amendement défendu par Agnès Pannier-Runacher tend à l’améliorer. L’obligation de consulter la CLE aurait pour effet d’alourdir inutilement le dispositif puisque la dérogation préfectorale que je propose sera strictement encadrée grâce aux trois conditions que j’ai évoquées tout à l’heure. Je suis donc favorable au sous-amendement.
Je partage les préoccupations de beaucoup ici, notamment celles exprimées par le gouvernement. Mon amendement tend à apporter une solution mieux proportionnée en introduisant une possibilité de dérogation encadrée car accordée au cas par cas par le préfet. Je vous invite donc à adopter cet amendement qui permet de ne pas enfreindre le principe de non-régression. Ainsi, nous ne ferons pas reculer la protection de nos zones humides de manière disproportionnée.
Cet amendement n’a pas vraiment sa place ici puisque l’article 7 porte sur la proportionnalité des prescriptions de compensation aux fonctionnalités des zones humides. Je demande donc son retrait, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement no 2273, que je défendrai, répond aux mêmes besoins mais en apportant davantage de proportionnalité et de sécurité. En effet, il ne déroge pas au principe de non-régression en bloc, mais crée une faculté de dérogation préfectorale au cas par cas, strictement encadrée par l’exigence de trois conditions. Avis défavorable.
Ces amendements partagent tous le même objectif : tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 qui a annulé l’arrêté ministériel de juillet 2024 au motif que les assouplissements des prescriptions applicables aux plans d’eau de moins de 1 hectare en zone humide relevaient du domaine de la loi, et non du règlement. L’objectif de ces amendements est légitime puisque, cela a été rappelé, peu de projets de plans d’eau ont été mis en œuvre depuis l’arrêté de 2021. Toutefois, les dispositifs proposés ici soulèvent une difficulté : ils procèdent par dérogation générale au principe de non-régression environnementale ou par création d’un régime automatiquement allégé au-dessous d’un seuil de 1 hectare. Or le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont rappelé à plusieurs reprises que le principe de non-régression, s’il n’était pas absolu, ne pouvait être écarté que par une disposition précisément justifiée et proportionnée. Une dérogation générale, liée à un seuil surfacique, sans examen des fonctionnalités réelles de la zone affectée ni des alternatives disponibles, risque de fragiliser constitutionnellement le dispositif et de reproduire l’erreur de l’arrêté de 2024, cette fois sous forme législative. Mon amendement no 2273, que nous examinerons un peu plus loin, répond au même besoin, mais par une voie plus sûre et mieux proportionnée. Il ne déroge pas au principe de non-régression en bloc, mais crée une faculté de dérogation préfectorale au cas par cas, strictement encadrée par trois conditions cumulatives. Premièrement, l’impact sur la zone humide doit être limité et inférieur à 1 hectare. Deuxièmement, le projet de plan d’eau doit présenter une importance justifiée au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée. Troisièmement, l’absence de toute autre forme de stockage alternative possible doit être démontrée. Les modalités précises d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Ce dispositif est à la fois plus robuste juridiquement, car il résiste mieux à un contrôle de constitutionnalité, et plus protecteur des zones humides en bon état, puisqu’il n’ouvre pas une voie automatique, mais une voie conditionnelle. Il répond précisément aux constats du Conseil d’État : c’est le législateur qui doit fixer le cadre et le cadre doit être proportionné. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait des amendements au profit de l’amendement no 2273.