À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« climatique »,
sont insérés les mots :
« et à la disponibilité de la ressource, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« en tenant compte du renouvellement des générations »
II. – Après la première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès à de nouveaux irrigants. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« année »
insérer les mots :
« , avec un objectif d'efficacité et de sobriété à l'hectare de l’usage de l’eau, »
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« en situation de tension quantitative »
les mots :
« classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicable ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante:
« Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l'eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des acteurs membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.
« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article L. 211‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles de prélèvement effectués à partir d’ouvrages de stockages et de retenues d’eau réguliers peuvent être ordonnées par le préfet pour la durée de l’épisode. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« et à la disponibilité de la ressource, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« en tenant compte du renouvellement des générations ».
II. – Après la première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès à de nouveaux irrigants. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, »
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« en situation de tension quantitative »
les mots :
« classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicable ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des acteurs membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.
« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article L. 211‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles de prélèvement effectués à partir d’ouvrages de stockages et de retenues d’eau réguliers peuvent être ordonnées par le préfet pour la durée de l’épisode. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au début du 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Le 3° bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».
Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑1. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, vergers et autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.
« Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.
« Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques constatant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres, ainsi que des plans ou schémas des réseaux.
« Les installations ou ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑19.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement. »
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers de l’eau à usage agricole, élu en son sein. »
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3-1. – La recharge artificielle des eaux souterraines consiste à introduire intentionnellement de l’eau dans un aquifère en vue de reconstituer les réserves souterraines. Elle peut être réalisée par infiltration ou par injection directe.
« Les opérations de recharge artificielle des eaux souterraines à partir de prélèvements effectués sur les eaux de surface en période de hautes eaux sont soumises à autorisation ou à déclaration dans les conditions prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6. L’autorisation ou la déclaration tient compte du caractère non consommatif à long terme de ces opérations dans l’appréciation de leur impact sur l’état quantitatif des masses d’eau.
« L’eau utilisée pour la recharge artificielle ne peut pas dégrader l’état qualitatif de la masse d’eau souterraine concernée. Elle doit présenter des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques compatibles avec cet état, appréciées au regard des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d’eau en application de l’article L. 212‑1. Toute opération de recharge est subordonnée à une évaluation préalable de la qualité de l’eau prélevée et à un suivi régulier de l’état de la masse d’eau rechargée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les paramètres de qualité de l’eau prélevée, les critères d’éligibilité des aquifères, les modalités du suivi qualitatif et quantitatif des opérations ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de dégradation constatée de la masse d’eau. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , qui ne peut être inférieur à douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , qui ne peut être inférieur à douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables ».
Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation visée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214‑2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.
« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.
« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.
« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.
« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».
Compléter l’article L. 211‑1 du code de l’environnement par la phrase suivante :
« Ces études prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’imposent le dérèglement climatique. »
Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation mentionnée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature créée en application de l’article L. 214‑2 et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.
« Pour mettre en oeuvre les objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce définis à l’article L. 210‑2, l’exploitant responsable de l’installation établit, d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.
« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement définis à l’article L. 210‑2.
« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.
« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »
Supprimer cet article.
I. – Rédiger le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les (le reste sans changement) ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« fonctionnalités »
insérer les mots :
« et à la réversibilité de la dégradation ».
Supprimer cet article.
Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. » ;
2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Paragraphe 8
« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés
« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;
« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;
« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II.
« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
«
| SUBSTANCES | TAUX (en euros par kg) |
| Substances relevant du 1° du II | 45,0 |
| Substances relevant du 2° du II | 25,5 |
| Substances relevant du 3° du II | 15,0 |
| Substances relevant du 4° du II | 4,5 |
| Substances relevant du 5° du II | 25,0 |
| Substances relevant du 6° du II | 12,5 |
| Substances relevant du 7° du II | 15,0 |
| Substances relevant du 8° du II | 2000 |
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.
« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.
« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1erjanvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés.
« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.
« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.
« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement.
« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
I. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 16 :
« Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 16, supprimer les mots :
« Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Il cible en particulier le ou les intrants ou substances autorisés dont la présence dans les eaux brutes est à l’origine du dépassement des seuils de qualité ayant conduit à la désignation du point de prélèvement comme prioritaire. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l'eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité. Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions ne sont pas atteints, le représentant de l’État dans le département révise ce programme en renforçant les mesures applicables dans les zones les plus contributives aux pollutions de l’aire d’alimentation du captage concerné. »
Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« deux phrases ainsi rédigées : ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’action et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du d’urgence agricole ou de la date à partir de laquelle le point de prélèvement ne bénéficie plus d’une exonération mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Le plan d’action est renouvelé au besoin en fonction de l’évolution de la situation locale. »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Simplifier les normes applicables à l’agriculture et protéger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Simplifier les normes applicables à l’agriculture et protéger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :
« Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :
« Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« et l’ensemble des usagers »
Rédiger l’intitulé du chapitre Ier :
« Développer et optimiser un stockage vertueux de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« efficacité et de sobriété à l’hectare »
les mots :
« efficience ».
Le second alinéa du IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces études prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’imposent le dérèglement climatique. »
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Elle est composée de membres représentatifs de tous les types d’usagers de l’eau. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« ou crues éclair ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Lorsqu’il l’estime nécessaire, le représentant de l’État dans le département peut, au cas par cas, après avis de la commission locale de l’eau lorsqu’elle existe, déroger aux prescriptions applicables à la création de plans d’eau en zone humide dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La demande de dérogation se justifie en raison du caractère limité et inférieur à un hectare des impacts sur la zone humide, et au regard de l’importance du projet, des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée et de l’absence d’autres formes de stockage alternatifs possibles.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages, l’élaboration du plan d’actions et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État.
« b) Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;
« La seconde phrase ainsi rédigée :
« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’actions et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai prévu par décret qui ne peut excéder trois ans. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus contributives aux pollutions. A défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement.
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales.
« V. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État.
« « Elles soumettent ce programme d’actions à l’État en vue de sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’État, après réception d’un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »
L’article L. 566‑12‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;
b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement de la servitude vaut reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151‑36 à L. 151‑40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l’exercice de la compétence définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code. »
Substituer aux mots :
« douze mois »
les mots :
« deux ans ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code ». »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« sinistrées »,
insérer les mots :
« ou particulièrement exposées ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« par »,
le mot :
« à ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé. »
Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 562‑3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa de l’article L. 562‑4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;
3° L’article L. 562‑4‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l’article L. 562‑3 ou par les premier et second alinéas du II. » ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562‑6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 95‑1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».
I. – Au début de l’alinéa 10, substituer au mot :
« Le »,
le mot :
« Au ».
II. – Après la référence : « L. 2224‑7‑7 »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa 10 :
« , la référence : « du 7° » est remplacé par la référence : « du 4° du IV ».
I. – Rédiger ainsi les alinéas 20 et 21 :
« VI. – Sont considérés comme captages prioritaires au sens du présent code les captages identifiés dans le cadre des engagements nationaux issus du Grenelle de l’environnement et désignés par arrêté préfectoral. La liste des captages prioritaires est mise à jour, sur chaque bassin, lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.
« Avant le 1er janvier 2030, le représentant de l’État dans le département met en place des mesures limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants, pour les zones les plus contributives, déterminées par l’autorité administrative, au sein des captages prioritaires mentionnés au présent VI afin de parvenir à une qualité de l’eau respectant les seuils de potabilité, fixés par arrêté, en matière d’engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe la liste des captages n’étant pas soumis au présent alinéa en raison de circonstances locales spécifiques qui rend la mise en place de ces mesures impossibles et les conditions d’application du présent article. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Préalablement à l’élaboration du plan, une étude socio-économique visant à déterminer les effets, notamment opérationnels et financiers, des mesures potentielles pouvant être prises sur les parties affectées est établi. Les possibilités d’accompagnement financier seront également évaluées. » ; ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement se dote d’un plan d’action interministériel pour l’accompagnement financier des exploitants dont l’activité est exercée dans des aires d’alimentation de captage associées à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement.
Ce dispositif d’accompagnement vise à permettre à ces exploitants de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les obligations résultant de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement et de l’article premier de la présente loi. Ce plan présente les différentes ressources à leur disposition pour se conformer à ces obligations ainsi qu’un calendrier prévisionnel.
Il est explicitement précisé que les exploitants concernés continuent d’avoir accès aux dispositifs d’aide à la transformation durable existants comme les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), les paiements pour services environnementaux (PSE) et les subventions de la politique agricole commune (PAC).
Les modalités d’accès et d’application seront fixées par décret par le Gouvernement. »
Supprimer l’alinéa 12.
À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« d’une zone soumise à contrainte environnementale et »
À la deuxième phase de l’alinéa 18, après le mot :
« interdisant »,
insérer les mots :
« ou en limitant ».
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« encadre »
insérer les mots :
« dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement se dote d’un plan d’action interministériel pour l’accompagnement financier des exploitants dont l’activité est exercée dans des aires d’alimentation de captage associées à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement.
Ce dispositif d’accompagnement vise à permettre à ces exploitants de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les obligations résultant de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement et de l’article premier de la présente loi. Ce plan présente les différentes ressources à leur disposition pour se conformer à ces obligations ainsi qu’un calendrier prévisionnel.
Les modalités d’accès et d’application seront fixées par décret par le Gouvernement.
I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« qui prend en compte les projets de territoire de gestion de l’eau »
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au mot :
« élaborés »
le mot
« élaborée »
APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:
I. – Le 14° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente une convention distinguant, au sein de la contribution employeur versée par l’État au régime de retraite de la fonction publique d’État, la part s’apparentant à un caractère contributif de la part s’apparentant à une subvention d’équilibre. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2026.
TEXTE D’ORIGINE
14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;
À l’article 67, après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Sont également exemptés du présent dispositif les ressortissants étrangers non ressortissants de l’Union européenne ayant accompli leurs études secondaires sanctionnées par l’obtention du diplôme national du baccalauréat dans un établissement d’enseignement français à l’étranger mentionné à l’article L. 452-3 du Code de l’éducation modifié par la Loi numéro 2022-272 du 28 février 2022 à l’article 5."
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 81, insérer l’article additionnel suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la création d’une caisse de retraite spécifique pour les fonctionnaires de l’État sur la transparence des dépenses et des recettes du régime de retraite de la fonction publique et sur la gouvernance. Ce rapport inclut une analyse comparative avec le mode de fonctionnement actuel du régime, notamment quant à l’efficacité de la mise en œuvre des réformes de gestion et de modernisation, et à l’association des partenaires sociaux à l’examen des perspectives d’évolution des régimes. Ce rapport se penche également sur les conséquences de la création d’une telle caisse sur les outils et les circuits financiers qui sont aujourd’hui largement communs entre la DGFiP (Direction générale des Finances publiques) et le SRE (Service des retraites de l’État)».
Après l’article 81, insérer l’article additionnel suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la modification de la présentation des comptes publics sur quatre points :
a- Présenter les dépenses et recettes finales de chaque sous-secteur des administrations, avant mouvements de fonds entre les administrations.
b- Reclasser le régime de sécurité sociale des pensions des fonctionnaires civils et militaires (CAS Pensions) des APUC vers les ASSO.
c- Calculer pour le CAS Pensions une vraie cotisation employeur à l’appui d’une révision du taux de la retenue pour pensions des fonctionnaires civils et militaires de l’État afin d’identifier ce qui relève d’un taux de cotisation employeur normal et ce qui relève d’une subvention d’équilibre.
d- Reclasser des ASSO vers les APUCS, comme avant 2011, la caisse d’amortissement de la dette sociale, CADES, et ses recettes en capital. Ces recettes de CRDS et de CSG remboursent en effet le principal des dettes passées et non des dépenses courantes.
Ce rapport devra inclure une réflexion sur l’établissement d’une nouvelle convention distinguant, au sein de la contribution employeur versée par l’État au régime de retraite de la fonction publique d’État, la part s’apparentant à un caractère contributif de la part s’apparentant à une subvention d’équilibre, ce qui impliquerait la révision du taux de la retenue pour pensions des fonctionnaires civils et militaires de l’État, afin d’améliorer l’équité avec le taux de la cotisation acquittée au titre de leur retraite par les salariés affiliés au régime général. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 25 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | -12 500 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 12 500 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | -27 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 27 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 7 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la modification de la présentation des comptes publics sur quatre points :
1° Présenter les dépenses et recettes finales de chaque sous-secteur des administrations, avant mouvements de fonds entre les administrations.
2° Reclasser le régime de sécurité sociale des pensions civiles et militaires (CAS Pensions) des APUC vers les ASSO.
3° Calculer pour le CAS Pensions une vraie cotisation employeur à l’appui d’une révision du taux de la retenue pour pensions des fonctionnaires civils et militaires de l’État afin d’identifier ce qui relève d’un taux de cotisation employeur normal et ce qui relève d’une subvention d’équilibre.
d- Reclasser des ASSO vers les APUCS, comme avant 2011, la caisse d’amortissement de la dette sociale, CADES, et ses recettes en capital. Ces recettes de CRDS et de CSG remboursent en effet le principal des dettes passées et non des dépenses courantes.
Ce rapport doit inclure une réflexion sur l’établissement d’une nouvelle convention distinguant, au sein de la contribution employeur versée par l’État au régime de retraite de la fonction publique d’État, la part s’apparentant à un caractère contributif de la part s’apparentant à une subvention d’équilibre, ce qui impliquerait la révision du taux de la retenue pour pensions des fonctionnaires civils et militaires de l’État, afin d’améliorer l’équité avec le taux de la cotisation acquittée au titre de leur retraite par les salariés affiliés au régime général.
Rédiger ainsi l’article liminaire :
« Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur hors transferts entre les sous-secteurs des administrations publiques (d’un montant égal à 107 Md€ en 2024, 109 Md€ en 2025, 110 Md € en LFI 2026), la prévision hors transferts entre sous-secteurs , déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution hors transferts entre sous-secteurs pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
| En % du PIB sauf mention contraire | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Loi des finances initiale pour 2025 | LFP 2023-2027 | |||
| Ensemble des administrations publiques | ||||
| Solde structurel (1) | -5,8 | -5,1 | -4,3 | -2,9 |
| Solde conjoncturel (2) | 0 | -0,2 | -0,4 | -0,2 |
| Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) | -0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Solde effectif (1+2+3) | -5,8 | -5,4 | -4,7 | -2,7 |
| Dette au sens de Maastricht | 113,2 | 115,9 | 117,9 | 109,6 |
| Taux de prélèvements obligatoires (y.c. UE nets des CI) | 42,8 | 43,6 | 43 | 44,4 |
| Dépense publique (hors CI) | 56,6 | 56,8 | 56,4 | 54,4 |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 1652 | 1696 | 1725 | 1705 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)1 | 2,1 | 1,7 | 0,3 | 0,5 |
| principales dépenses d'investissement (en Md€)2 | 26 | 29 | 35 | 35 |
| Administrations publiques centrales | ||||
| Solde | -1,7 | -1,1 | -0,9 | |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 524 | 532 | 550 | |
| Évolution de la dépense publique en volume (%)3 | ||||
| Administrations publiques locales | ||||
| Solde | -1,9 | -1,8 | -1,6 | |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 308 | 316 | 318 | |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3 | ||||
| Administrations de sécurité sociale | ||||
| Solde | -2,2 | -2,4 | -2,2 | |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 820 | 848 | 857 | |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3 |
Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020 hors transferts entre sous-secteurs, mais avec deux reclassements par rapport au détail du compte par sous-secteur et par rapport aux lois de finances précédentes :
a- L’établissement public de l’État CADES est ajouté au sous-secteur des administrations publiques centrales en raison de la nature de ses dépenses, qui ne couvrent pas des prestations sociales courantes mais remboursent le principal des emprunts contractés par l’établissement public de l’État pour financer des dépenses des années antérieures. Le compte de la CADES est de ce fait retranché du sous-secteur des administrations de sécurité sociale. Ses dépenses et recettes sont reportées dans le compte des administrations publiques centrales et améliorent leur solde de 16 Md€ en 2024.
b- Dans le but d’assurer une cohérence d’ensemble des interventions des régimes sociaux, le régime spécial de sécurité sociale des pensions civiles et militaires de l’État, géré par l’État dans le compte d’affectation spéciale Pensions, est ajouté au sous-secteur des administrations de sécurité sociale en raison de la similarité des opérations effectuées et des prestations versées avec les autres régimes sociaux de retraites. Ce classement est conforme à l’inclusion du régime en loi de financement de la sécurité sociale au sein de la branche vieillesse des régimes obligatoires de sécurité sociale. Les agrégats portés par le CAS Pensions, soit 63 Md€ en dépenses et 14 Md € en recettes externes sont retranchés du compte des administrations publiques centrales en 2024.
c- Pour la prise en compte des pensions civiles et militaires dans le compte des administrations de sécurité sociale, il est tenu compte que la méthode de comptabilisation du compte d’affectation spéciale (CAS) pensions, prévue par la LFI 2026, séparerait la contribution d’équilibre de l’État, en une cotisation d’une part (estimée au taux des cotisations employeurs du régime général appliqué aux traitements soit 10 Md€) et une dotation d’équilibrage d’autre part estimée à 39 Md € en 2024.
Ces deux reclassements ainsi que la prise en compte de dépenses et recettes des sous-secteurs hors transferts permettent de regrouper des dépenses finales plus homogènes dans chaque sous-secteur. En réduisant le déficit de l’État et en aggravant celui des administrations de sécurité sociale et des administrations publiques locales, il aboutit à répartir le besoin de financement des administrations publiques de manière voisine de la répartition des dépenses publiques finales effectives, hors flux d’équilibrage entre sous-secteurs (dotations de l’État aux collectivités locales et aux régimes de sécurité sociale).
Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (i) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses en 2023 et (ii) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique. Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2023‑2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’Insee depuis l’adoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française ont été révisés. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -27 000 000 € | -27 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 27 000 000 € | 27 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -12 500 000 € | -12 500 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 12 500 000 € | 12 500 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -27 000 000 € | -27 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 27 000 000 € | 27 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -12 500 000 € | -12 500 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 12 500 000 € | 12 500 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'urgence pour les Français de l'étranger | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exemptés du présent dispositif les ressortissants étrangers non ressortissants de l’Union européenne ayant accompli leurs études secondaires sanctionnées par l’obtention du diplôme national du baccalauréat dans un établissement d’enseignement français à l’étranger mentionné à l’article L. 452‑3 du code de l’éducation modifié par la Loi numéro 2022‑272 du 28 février 2022 à l’article 5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« ligne »
insérés les mots suivants :
« , à l’exception des plateformes de partage de vidéos pures ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux services de messagerie privée permettant exclusivement des communications individuelles (one-to-one) ou en groupes fermés de moins de cinquante personnes ;
« 2° Aux mineurs âgés dix ans ou plus pour l’usage des services mentionnés au 1°. »
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« Art. 6‑10. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l’accès aux comptes des mineurs selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les mineurs âgés de moins de 16 ans, la désactivation s’applique entre 22 heures et 8 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires ;
« 2° Pour les mineurs âgés de seize ans révolus à moins de dix-huit ans, la désactivation s’applique entre 23 heures et 6 heures les veilles de jours ouvrables ou scolaires. »
La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :
« Art. 6‑11. – Il est interdit à tout fournisseur de services de réseaux privés virtuels (VPN) ou assimilés de vendre, fournir à titre gratuit ou onéreux, ou permettre la souscription d’un abonnement à un mineur de moins de 18 ans sans autorisation explicite et vérifiable d’un titulaire de l’autorité parentale.
« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services VPN utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’Arcom peut, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels ou assimilés concernés :
« 1° Une mise en demeure de se conformer aux obligations dans un délai qu’elle fixe ;
« 2° En cas de persistance du manquement à l’issue de cette mise en demeure, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’entreprise, à l’éventuelle réitération et aux avantages tirés du manquement.
« Le montant de cette sanction ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « ordinaires », sont insérés les mots : « , aux risques engendrés par une exposition aux écrans avant l’âge de trois ans. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« numérique »
insérer les mots :
« et en faveur de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par ailleurs, il est obligatoire d’afficher, de manière visible et lisible, des panneaux reproduisant un message de prévention similaire et adapté dans tous les lieux de vente physiques de ces dispositifs. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les dispositions du présent article relatives à l’extension de l’interdiction dans les lycées s’appliquent à titre expérimental pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi ;
« III. – À l’issue de la période expérimentale d’un an, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport évaluant les effets de l’extension du dispositif d’interdiction des téléphones portables aux lycées. Ce rapport propose, le cas échéant, les modalités de pérennisation de cette mesure et les adaptations nécessaires au code de l’éducation. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par les mots : « , et en veillant aux effets que peut engendrer l’usage des écrans sur la santé physique et mentale de l’enfant ». »