Supprimer la première phrase de l’alinéa 16.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous-traitants ».
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 34.
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :
« mois »
le mot :
« semaines ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer l’article 24.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Afin d’atteindre les objectifs en matière d’autonomie stratégique, le Gouvernement s’engage à recruter suffisamment d’ouvriers d’État et à les fidéliser à travers une rémunération décente afin de garantir un haut niveau de MCO et toute perte irréversible de leurs savoir-faire techniques et industriels. »
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« selon l’ambition suivante : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous-traitants ».
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 34.
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :
« mois »
le mot :
« semaines ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« déclarent »
les mots :
« peuvent déclarer ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer mot :
« déclarent »
les mots :
« peuvent déclarer ».
À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées ».
Supprimer l’alinéa 16.
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« cinquante »
le mot :
« vingt ».
Supprimer les alinéas 27 à 30.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Art. L. 114‑3. – Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation comportant une sensibilisation au droit international, notamment au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, à la manipulation de l’information et aux ingérences étrangères. Ils sont également sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté, aux enjeux liés aux questions de reproduction sociale ainsi qu’aux activités mémorielles. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mobilisation »
les mots :
« conditionnement militaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 10, à la fin de l'alinéa 14, à la fin de l'alinéa 19, à la fin de l'alinéa 24, à la première phrase de l'alinéa 26, à la première phrase de l'alinéa 28, aux alinéas 30 et 33, à la fin de l'alinéa 36, à l'alinéa 37 et à la fin des alinéas 38, 39 et 40.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« service de santé des armées »
les mots :
« ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ».
À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer au nombre :
« dix-huit »
le nombre :
« vingt ».
Supprimer les alinéas 49 à 52.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan du dispositif des zones à régime restrictif. Ce rapport présente notamment l’évolution du périmètre des établissements et laboratoires classés en zone à régime restrictif depuis leur création, les critères ayant conduit à ces classements, les conséquences de ces classements sur les conditions de travail des personnels concernés, sur le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que sur l’exercice de la liberté académique.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût financier associé à la transformation de la journée de défense et citoyenneté en journée de mobilisation ainsi qu’à la mise en œuvre de l’application Défense +.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° ter Un plan de financement de la formation et de la recherche en matière de cyber sécurité ;
« 4° quater Un plan permettant de financer une véritable doctrine de l’autonomie technologique maximale en matière de renseignement et de cyberdéfense, en faisant du recours à des technologies extra- européennes une exception devant être motivée ;
« 4° quinquies Une évaluation du coût de notre dépendance aux solutions numériques extra-européennes ;
« 4°sexies Une évaluation fine de l’externalisation des services numériques au sens large et du recours aux prestations intellectuelles informatiques par l’État, les organismes publics et les collectivités territoriales ; ».
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« cybersécurité »,
les mots :
« souveraineté numérique ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , notamment en ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs établissements publics administratifs visés aux articles 8 et 9 disposent d’un délai maximum de 5 ans pour se mettre en conformité avec le présent titre II. »
I. – Les entités mentionnées au titre II de la loi n°XX du XX relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :
1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;
2° Être assujetti en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts, sauf lorsque la prestation est assurée par un opérateur interne appartenant au même groupe que l’entité requérante.
II. – À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait pour le service recherché aux critères mentionnés au I, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’Autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant aux critères susmentionnés.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, telles que définies par la législation européenne, le délai imparti ne peut être inférieur à trois sauf en cas de menace grave et immédiate ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les experts mandatés ne peuvent intervenir qu’à titre consultatif, la responsabilité finale de la constatation d’un manquement doit exclusivement relever des agents de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ».
Compléter le dernier alinéa par les mots :
« aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics administratifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La suspension d’une certification ou d’une autorisation ne peut concerner les services vitaux à la survie de l’entité lorsque cette dernière se trouve être une très petite entreprise ou une petite ou moyenne entreprise – TPE / PME -, sauf en cas de menace grave et immédiate. »
Après l’article L. 574‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 574‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑6‑1. – I. – Les entités mentionnées au sein du titre III de la loi n°XX du XX relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, et relevant du champ d’application des chapitres II et IV du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :
« 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers ;
« 2° Être assujetti en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts.
« II. – À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait pour le service recherché aux critères mentionnés au I, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’Autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant aux critères susmentionnés. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 354‑1 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises d’assurance et de réassurance recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :
« 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers ;
« 2° Être assujetti en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts.
« À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait pour le service recherché aux critères mentionnés au 1° , l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’Autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant aux critères susmentionnés. »
Après le troisième alinéa de l’article L211‑12 du code de la mutualité, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211‑10 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :
« 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers ;
« 2° Être assujetti en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts.
« À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait pour le service recherché aux critères mentionnés aux 1° et 2°, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’Autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant aux critères susmentionnés. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 931‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l’article L. 931‑6 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :
« 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers ;
« 2° Être assujetti en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts ;
« À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait pour le service recherché aux conditions mentionnées aux 1° et 2°, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’Autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant aux critères susmentionnés. »
Afin de garantir un niveau de protection des données à caractère personnel conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les entités visées par le titre III de la présente loi doivent assurer l’hébergement et le traitement des données à caractère personnel collectées en France sur des infrastructures situées sur le territoire national.
À cette fin, ces données doivent être stockées soit :
1° Sur un service de cloud qualifié SecNumCloud par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ;
2° Sur un système d’information interne, physiquement localisé en France et conforme aux exigences de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Toute externalisation de ces données vers un prestataire non qualifié SecNumCloud ou situé hors du territoire national est interdite, sauf dérogation expressément accordée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Les autorités de contrôle compétentes peuvent imposer des sanctions financières en cas de non-respect de cette obligation.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 1.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le recours aux prestataires de services de technologies de l’information et de la communication par les entités visées au titre III de la présente loi. Ce rapport évalue notamment la part des entreprises extra-communautaires parmi ces prestataires, ainsi que les enjeux en matière de résilience et de souveraineté numérique.
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Dans le cadre de son rapport annuel, la Caisse nationale des allocations familiales rend compte des »
les mots :
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les ».
À la première phrase, substituer au mot :
« pistes »
le mot :
« hypothèses ».
À la deuxième phrase, substituer aux mots :
« plus largement l’opportunité et la faisabilité »
les mots :
« l’opportunité et la possibilité ».
À la dernière phrase, substituer au mot :
« pistes »
le mot :
« solutions ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« seule en état de grossesse »
les mots :
« célibataire, divorcée ou séparée ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants »
les mots :
« pension alimentaire ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L. 523‑1 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« 373‑2‑2 du code civil ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et l’allocation de soutien familial telle que définie à l’article L. 371‑2 du code civil ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être intégrées »
les mots :
« peut être intégrée ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’opportunité de créer un statut de parent isolé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’opportunité de créer un statut de parent isolé.
Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide est définie par :
« 1° La mise à disposition de l’utilisateur ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs, mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, dépassant des seuils fixés par décret ;
« 2° Le rythme de renouvellement des collections fondé sur la durée de vie moyenne de commercialisation en magasin ou en ligne des références d’une marque ;
« 3° La quantité globale d’unités produites et mises sur le marché ;
« 4° La durée écoulée entre la conception du vêtement et la mise sur le marché (hors système de précommande) ;
« 5° La fréquence et l’intensité des promotions, le calcul de la décote moyenne à laquelle sont vendus les produits, en magasin et en ligne ;
« 6° La réparabilité : incitation ou non à la réparation de vêtements déjà existants (vente d’un vêtement à un prix inférieur au prix moyen de sa réparation) ;
« 7° Le respect des droits humains. »
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’organiser une campagne nationale d’information sur les impacts sociaux et environnementaux de la fast-fashion dans des messages incitant à réduire la consommation de produits textiles et à prévenir les déchets de la filière.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , social et sanitaire. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« environnemental »
les mots :
« socio-environnemental et sanitaire ».
Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« Les contributions financières permettent de financer :
« 1° Le développement des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 issus de l’économie circulaire, c’est à dire :
« a) Respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée ou ;
« b) Issus du réemploi ou de la réutilisation au sens de l’article L. 541‑1‑1 ou ;
« c) Issus du surcyclage, défini comme la transformation de matériaux ou produits non-utilisés en produits de qualité ou d’utilité supérieure.
« 2° Le développement de prestations relatives à la réparation, au recyclage, au surcyclage, à la collecte et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1. »
Après l’article L. 541‑15‑10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑10-1. – Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux des produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement relevant des pratiques commerciales mentionnées au I de l’article L. 541‑9‑1‑1 du même code.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, dont le montant maximal est fixé par décret. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« figure sur toutes les pages du site internet permettant l’achat de ces produits »,
les mots :
« est affichée de manière claire, lisible et compréhensible, sur tout format utilisé ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un nombre élevé de nouvelles références »,
les mots :
« de plus de 10 000 nouvelles références chaque année ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« en collaboration avec l’Agence de la transition écologique ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « environnementale » sont inséré les mots : « , sociale et sanitaire » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La même première phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , et en fonction de critères sociaux basés sur le respect des droits humains et des droits fondamentaux au travail ». »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Dans le cas où aucune personne physique ou morale n’a été désignée, la plateforme de vente en ligne devient mandataire par défaut. »
Après l’alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :
« Ces contributions financières permettent en particulier de financer :
« 1° Le développement des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 issus de l’économie circulaire, c’est-à-dire :
« a) Respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée ;
« b) Issus du réemploi ou de la réutilisation au sens de l’article L. 541‑1‑1 ;
« c) Issus du surcyclage, défini comme la transformation de matériaux ou produits non-utilisés en produits de qualité ou d’utilité supérieure.
« 2° Le développement de prestations relatives à la réparation, au recyclage, au surcyclage, à la collecte et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1. »
L’article L. 541‐10‐2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‐10‐3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1, en fonction de critères sociaux basés sur le respect des droits humains et des droits fondamentaux au travail dans la production. Ces critères incluent notamment la publication par les producteurs de leur stratégie pour combler les écarts de salaires dans leurs chaînes d’approvisionnement entre le salaire réellement touché par les travailleurs et les salaires vitaux, tels que définis par les comparaisons internationales, ainsi que la capacité des entreprises à prouver l’existence de syndicats représentatifs et le respect de la négociation collective chez leurs fournisseurs et sous-traitants. Ils incluent également des obligations de transparence sur les chaînes d’approvisionnement, notamment les lieux de production de toutes les étapes de la fabrication du produit, depuis la matière première et la liste des fournisseurs. »
Après l’article L. 541‑15‑10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑10-1. – Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux des produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 relevant des pratiques commerciales mentionnées au I de l’article L. 541‑9‑1‑1.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, dont le montant maximal est fixé par décret. »
Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :
« II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑2.
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale de 20 euros par produit en 2030. »