Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Déplorant que la Géorgie se positionne progressivement comme une plateforme de contournement des sanctions internationales contre la Russie ; »
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« 17 bis. Invite l’Union européenne à intégrer dans son prochain paquet de sanctions des mesures visant à lutter contre le contournement, à travers la Géorgie, des sanctions internationales contre la Russie ; »
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« entre le 20 novembre 1815 et »
le mot :
« avant »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« selon l’avis du comité scientifique visé à l’article L. 115‑13 »
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« équilibrée »,
le mot :
« paritaire ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« équilibrée »,
le mot :
« paritaire ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , entre le 20 novembre 1815 et »
le mot :
« avant »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« selon l’avis du comité scientifique visé à l’article L. 115‑13 »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté à l’établissement public foncier local couvrant le territoire de la commune où est sis le bien ou, à défaut, à l’établissement public foncier de l’État, ou si la commune n’est pas dans le périmètre d’intervention d’un tel établissement à celle-ci.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 30 % de ce montant. Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2, ce taux est porté à 60 %.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Aux premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, aux premier et deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, au II de l’article 1384 C bis et au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté à l’établissement public foncier local couvrant le territoire de la commune où est sis le bien ou, à défaut, à l’établissement public foncier de l’État, ou si la commune n’est pas dans le périmètre d’intervention d’un tel établissement à celle-ci.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 30 % de ce montant. Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2, ce taux est porté à 60 %.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. » ;
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I ter de l’article 1384 A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin du second alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
2° Le I l’article 1384 C est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du second alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
3° À la fin du II de l’article 1384 C bis, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 1384 D, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté à l’établissement public foncier local couvrant le territoire de la commune où est sis le bien ou, à défaut, à l’établissement public foncier de l’État, ou si la commune n’est pas dans le périmètre d’intervention d’un tel établissement à celle-ci.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 30 % de ce montant. Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2, ce taux est porté à 60 %.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -13 800 000 € | -13 800 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 13 800 000 € | 13 800 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -13 800 000 € | -13 800 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 13 800 000 € | 13 800 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le Livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. »
2° L’article L. 143‑32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑32. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 décide de modifier le document d’orientation et d’objectifs. ».
3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;
« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code ;
« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. »
II. – Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :
1° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ».
2° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés.
3° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »
4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 153‑45 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1. ».
I. – À l’alinéa 3 substituer au mot :
« supprimé »,
les mots :
« ainsi modifié » :
II. – En conséquence, après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « le représentant de l’État dans le département met l’établissement public précité en demeure d’y procéder dans un délai d’un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l’expiration de ces délais, ».
Après la référence :
« L. 153‑41 »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« après le taux : « 20 % », insérer les mots : « , ou de 50 % dans les communes de moins de 10 000 habitants, ».
Supprimer les alinéas 1 à 3.
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux mois »,
les mots :
« quinze jours ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« égale »,
insérer les mots :
« au montant de la taxe due en application de l’article 1635 quater A du code général des impôts au titre des surfaces non conformes ou, lorsque ce montant est inférieur, au plus égale ».
Supprimer cet article.
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de deux »,
les mots :
« d’un ».
Supprimer l’alinéa 35.
Supprimer l’alinéa 36.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 18 243 243 € | 18 243 243 € |
| programme (modification) | ARTE France | 2 837 838 € | 2 837 838 € |
| programme (modification) | Radio France | 6 081 081 € | 6 081 081 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 2 027 027 € | 2 027 027 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 810 811 € | 810 811 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est abrogé ;
2° L’article 1605 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1605 nonies. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’État.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 3.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du III, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
« VII. – Le III et le IV s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.