Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Jusqu’au 31 décembre 2030, »
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« dérogations »,
insérer les mots :
« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».
Après le mot :
« compromettent »
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« ni la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant, ni la réalisation des objectifs de production et de répartition territoriale des logements, notamment sociaux et de mixité sociale définis par le programme local de l’habitat. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune est compétent en matière de programme local de l’habitat, il est préalablement consulté sur tout projet faisant l’objet d’une dérogation en application du présent III.
« La dérogation ne peut avoir pour effet de compromettre les orientations et objectifs du programme local de l’habitat, notamment en matière de production et de répartition territoriale des logements et de mixité sociale.
« Lorsqu’elle porte sur une orientation d’aménagement et de programmation relative à l’habitat ou est susceptible d’affecter la réalisation des objectifs de production et de répartition territoriale des logements fixés par le programme local de l’habitat, la dérogation est subordonnée à l’avis conforme de cet établissement. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement clarifie la portée des clauses de mixité sociale des documents d’urbanisme. Il veille à ce que les catégories de logements locatifs sociaux définies dans les documents d’urbanisme au titre des objectifs de mixité sociale soient strictement limitées aux logements locatifs sociaux et très sociaux pérennes (prêts locatifs sociaux, prêts locatifs à usage social et prêts locatifs aidés d’intégration) visés au IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation et destinés aux organismes visés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du même code, ainsi qu’aux logements destinés à la location-accession prévue par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 faisant l’objet d’une convention et d’un agrément de l’État. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A – Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble »
II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou de protections solaires extérieures, »
I. – À l’alinéa 7, après les mots :
« après avis du maire de la commune d’implantation des logements*
insérer les mots :
« et, lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat, après avis de cet établissement »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« L’augmentation ne peut avoir pour effet de compromettre les orientations et objectifs du programme local de l’habitat relatifs à l’offre locative sociale et très sociale ainsi qu’à sa répartition territoriale. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« « L’autorité organisatrice de l’habitat est consultée préalablement à tout projet de production de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 2° Dans le cadre d’une expérimentation de six ans et dans des conditions prévues par décret, pouvoir déroger à l’arrêté précisant le zonage de chaque commune au moment de la conclusion des conventions mentionnées à l’article L. 831‑1, dans la fixation des loyers maximaux qui doivent respecter les plafonds de loyers établis annuellement par l’administration, à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration ; »
I. – En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée en vue de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire qui le demandent, à la métropole de Lyon si elle le demande, ainsi qu’aux départements qui le demandent, d’exercer en lieu et place de l’État la compétence de rénovation énergétique des logements.
Les départements volontaires n’exercent pas cette compétence sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à l’expérimentation dans les conditions prévues par la présente loi.
La compétence visée au premier alinéa comprend :
1° Le versement de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Le versement de toute autre aide prévue à destination des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs, des locataires ou des copropriétaires en vue de financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur logement ;
3° La définition des critères d’éligibilité aux aides visées aux 1° et 2°, ainsi que l’instruction et le traitement des dossiers ;
4° L’accompagnement et l’information des ménages dans la demande d’aides, dont l’octroi de l’agrément aux accompagnateurs et aux opérateurs intervenants, le cas échéant, en matière de rénovation énergétique des logements.
Cette compétence participe aux objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone.
La mise en œuvre de l’expérimentation autorise à déroger aux articles L. 3641‑1, L. 5214‑16, L. 5215‑20, L. 5216‑5, L. 5217‑2, L. 5219‑1 et L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements volontaires pour engager l’expérimentation délibèrent en faveur d’une participation à l’expérimentation dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi. L’expérimentation commence au 1er janvier ou au 1er juin suivant leurs délibérations, selon la date retenue par les organes délibérants. La durée de l’expérimentation est de deux ans.
II. – Un décret fixe les modalités de répartition des crédits affectés à la rénovation énergétique des logements entre l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements volontaires en prenant en compte pour chaque périmètre concerné le montant des aides versées par l’agence pendant les trois années précédant le début de l’expérimentation.
Les crédits visés au précédent alinéa financent les aides à la rénovation énergétique, l’instruction des dossiers, l’ingénierie nécessaire, l’information et l’accompagnement des ménages, ainsi que le contrôle de l’utilisation des crédits.
Une convention d’objectifs est signée entre l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaire, chaque département volontaire, ainsi que la métropole de Lyon le cas échéant, afin que ces derniers assurent la gestion de ces aides, en vue d’atteindre les objectifs de rénovation énergétique des logements fixés dans leurs programmes locaux de l’habitat et leurs programmes départementaux de l’habitat respectifs.
Cette convention est annexée aux programmes locaux de l’habitat et aux programmes départementaux de l’habitat concernés.
III. – Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation ou prorogation de l’expérimentation.
Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur :
– le nombre de dossiers instruits et l’efficacité de leur instruction ;
– les résultats obtenus en matière d’efficacité énergétique de l’habitat ;
– la lutte contre la fraude.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le mot :
« armes »
insérer le mot :
« létales ».
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que le développement d’une autonomie stratégique européenne et le renforcement des capacités de défense de l’Union européenne constituent des objectifs essentiels pour la sécurité du continent, et qu’ils doivent s’accompagner d’une réflexion commune sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans les systèmes de défense, dans le respect des responsabilités souveraines des États membres ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« du 12 mai 2025 »
les mots :
« présenté par le groupe d’experts gouvernementaux sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létales autonomes, dans sa dernière version datée du 5 juin 2026 ».
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« létaux »
le mot :
« létales ».
À la fin de l’alinéa 34, substituer au mot :
« létaux »
le mot :
« létales ».
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Déplorant que la Géorgie se positionne progressivement comme une plateforme de contournement des sanctions internationales contre la Russie ; »
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« 17 bis. Invite l’Union européenne à intégrer dans son prochain paquet de sanctions des mesures visant à lutter contre le contournement, à travers la Géorgie, des sanctions internationales contre la Russie ; »
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« entre le 20 novembre 1815 et »
le mot :
« avant »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« selon l’avis du comité scientifique visé à l’article L. 115‑13 »
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« équilibrée »,
le mot :
« paritaire ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« équilibrée »,
le mot :
« paritaire ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , entre le 20 novembre 1815 et »
le mot :
« avant »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« selon l’avis du comité scientifique visé à l’article L. 115‑13 »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté à l’établissement public foncier local couvrant le territoire de la commune où est sis le bien ou, à défaut, à l’établissement public foncier de l’État, ou si la commune n’est pas dans le périmètre d’intervention d’un tel établissement à celle-ci.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 30 % de ce montant. Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2, ce taux est porté à 60 %.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Aux premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, aux premier et deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, au II de l’article 1384 C bis et au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté à l’établissement public foncier local couvrant le territoire de la commune où est sis le bien ou, à défaut, à l’établissement public foncier de l’État, ou si la commune n’est pas dans le périmètre d’intervention d’un tel établissement à celle-ci.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 30 % de ce montant. Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2, ce taux est porté à 60 %.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. » ;
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I ter de l’article 1384 A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin du second alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
2° Le I l’article 1384 C est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du second alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
3° À la fin du II de l’article 1384 C bis, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 1384 D, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté à l’établissement public foncier local couvrant le territoire de la commune où est sis le bien ou, à défaut, à l’établissement public foncier de l’État, ou si la commune n’est pas dans le périmètre d’intervention d’un tel établissement à celle-ci.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 30 % de ce montant. Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2, ce taux est porté à 60 %.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 48 000 000 € | 48 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -48 000 000 € | -48 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -13 800 000 € | -13 800 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 13 800 000 € | 13 800 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le Livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
1° L’article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique. »
2° L’article L. 143‑32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑32. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 décide de modifier le document d’orientation et d’objectifs. ».
3° L’article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑37. – Le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée :
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143‑34 ;
« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code ;
« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. »
II. – Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :
1° L’article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ».
2° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés.
3° L’article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »
4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 153‑45 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés à l’article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1. ».
I. – À l’alinéa 3 substituer au mot :
« supprimé »,
les mots :
« ainsi modifié » :
II. – En conséquence, après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « le représentant de l’État dans le département met l’établissement public précité en demeure d’y procéder dans un délai d’un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l’expiration de ces délais, ».
Après la référence :
« L. 153‑41 »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« après le taux : « 20 % », insérer les mots : « , ou de 50 % dans les communes de moins de 10 000 habitants, ».
Supprimer les alinéas 1 à 3.
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux mois »,
les mots :
« quinze jours ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« égale »,
insérer les mots :
« au montant de la taxe due en application de l’article 1635 quater A du code général des impôts au titre des surfaces non conformes ou, lorsque ce montant est inférieur, au plus égale ».
Supprimer cet article.
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de deux »,
les mots :
« d’un ».
Supprimer l’alinéa 35.
Supprimer l’alinéa 36.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 18 243 243 € | 18 243 243 € |
| programme (modification) | ARTE France | 2 837 838 € | 2 837 838 € |
| programme (modification) | Radio France | 6 081 081 € | 6 081 081 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 2 027 027 € | 2 027 027 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 810 811 € | 810 811 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est abrogé ;
2° L’article 1605 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1605 nonies. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’État.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 3.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du III, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
« VII. – Le III et le IV s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.