…voilà les chantiers que le Rassemblement national lancera en 2027, dans un plan pour la justice, global et cohérent. Dans l’attente, et face à l’asphyxie des juridictions pénales, le groupe Rassemblement national votera en faveur du projet de loi adopté ce matin par la CMP.
Examiné ce matin par la commission mixte paritaire, le projet de loi sur la justice criminelle revient dans notre hémicycle, modifié en trois points notables. Le premier concerne le délai de quatre mois de purge des nullités de procédure durant l’instruction. Le point de départ de ce délai, qui posait problème, sera finalement la date de délivrance aux avocats, par le greffe, de la copie pénale du dossier. Toutefois, cela suppose que la demande de copie pénale soit formulée dans un délai que la commission mixte paritaire a souhaité rallonger à sept jours francs à compter de la mise en examen. Ce rallongement, ainsi porté d’un délai de quarante-huit heures, prévu par sous-amendement du gouvernement, à sept jours, fixé par la CMP, répond à l’exigence d’un délai raisonnable, compatible avec le fonctionnement des cabinets d’instruction. La deuxième modification apportée par la CMP concerne ce qu’il convient de désigner comme un droit à l’erreur. C’est un délai joker, offert au juge des libertés et de la détention, qui n’aurait pas eu le temps de statuer dans le délai de principe sur une demande de mise en liberté, ou d’organiser le débat contradictoire préalable à l’éventuel renouvellement du mandat de dépôt arrivé à son terme. Nous ne pouvons que regretter l’atteinte à l’exigence de prévisibilité consacrée par ce délai joker qui prolonge la détention provisoire au-delà du seuil illégal. Toutefois, ne doit-on pas s’émouvoir davantage encore de la remise en liberté d’individus dangereux, rendue possible par l’engorgement de la juridiction qui n’aurait pu statuer dans les temps ? La brièveté de ce délai supplémentaire, strictement encadré, et la nécessité de préserver l’ordre public et la sécurité des Français ont conduit à la modification apportée par la CMP. La troisième modification concerne la faculté, désormais offerte aux agents de police judiciaire, d’accéder de manière autonome et non plus sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, à des données sensibles, telles que celles contenues dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Nous regrettons cette modification, mais nous sommes aussi conscients que l’habilitation générale des APJ à la consultation du fichier ne s’éloigne pas de la pratique qui a déjà cours et permettra d’éviter de pseudo-nullités dilatoires de procédures. Ne nous faisons pas d’illusions : ce projet de loi gouvernemental ne réparera pas notre justice pénale. L’état d’asphyxie des juridictions pénales résulte de postures politiques adoptées depuis des décennies, d’une succession de renoncements revendiqués au nom d’une idéologie, dans le déni absolu de l’explosion du phénomène criminel, de ses causes et de l’affaiblissement, jour après jour, de l’autorité de l’État, sa conséquence. Faut-il rappeler, dans l’histoire récente, pêle-mêle, la loi Taubira, promulguée à grand renfort de communication le 15 août 2014 à Toulon, lors des commémorations du débarquement de Provence, par le président Hollande, pour supprimer, dans un curieux mélange des genres, les peines planchers prétendument inefficaces ? Faut-il rappeler la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, en plein covid, soutenue par le premier ministre Édouard Philippe, interdisant aux tribunaux correctionnels de prononcer des peines d’emprisonnement de moins d’un mois ? Faut-il encore rappeler le refrain du « sentiment d’insécurité […] de l’ordre du fantasme », entonné par Éric Dupond-Moretti pour occulter la réalité dérangeante ? Ou encore, en 2016, les promesses non tenues de construction de trente-trois nouvelles prisons du premier ministre Manuel Valls ? D’aucuns avaient réclamé, en 1995, un « droit d’inventaire » sur les deux septennats écoulés. Nous sommes les héritiers de quatre décennies d’aveuglement, d’idéologie, de déni et d’absence de courage politique de gouvernements qui ont feint d’ignorer la réalité, alors que les Français en ont saisi la gravité. Restaurer l’autorité de l’État, contrôler l’immigration, faire exécuter les sanctions pénales, augmenter le nombre de places de prison :…
Dès lors que ces projets amendés apportent quelques molécules d’oxygène aux juridictions criminelles en état chronique d’asphyxie, notre groupe les votera.
D’aucuns auraient souhaité qu’ils fussent davantage protecteurs des libertés individuelles ; d’autres auraient souhaité qu’ils favorisent davantage la célérité dans le rendu des décisions de justice. Ces projets de loi n’échappent pas au sort des lois de procédure qui les ont précédés et dont la succession illustre le mouvement continu de balancier entre sécurité et liberté qu’est censé suivre l’État lorsqu’il répond aux phénomènes criminels. Face à l’explosion de la criminalité et au constat partagé de l’asphyxie des juridictions criminelles, le Rassemblement national a fait un double choix. Celui de privilégier les amendements visant à favoriser le retour à l’ordre public, tout en refusant le sacrifice des principes séculaires de la justice criminelle, miroir des libertés publiques dans l’enceinte judiciaire. Telle fut la ligne de notre groupe tout au long de l’examen de ce projet de loi. Ainsi, nous avons obtenu l’abandon de la procédure dite de jugement des crimes reconnus, envisagée par l’article 1er. Nous nous sommes refusés au basculement culturel, voire civilisationnel, vers une justice de transaction, de négociation du prix du crime, cela dans le huis clos du cabinet d’un procureur. Nous considérons que l’ordre public n’est pas une marchandise et que les auteurs des atteintes les plus graves au contrat social doivent répondre de leurs actes publiquement et sous le contrôle du peuple. Notre groupe a encore obtenu la suppression des citoyens assesseurs. Ni juges professionnels recrutés par le concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature (ENM) ni citoyens tirés au sort, à l’instar des jurés d’assises, mais ersatz de juges titulaires d’un CDD de cinq ans, recrutés au niveau bac + 3. La justice doit être rendue par des magistrats professionnels, qui connaissent le droit et qui savent toute la mesure, l’humilité et la prudence qu’exige l’œuvre de justice. Nous avons encore obtenu la suppression d’un dispositif de visio-audiences, envisagé pour la Corse et l’outre-mer, car lorsqu’elle a lieu par écrans interposés, l’audience pénale ne peut révéler toute la complexité d’un dossier. Quant au délai de purge des nullités d’actes de procédure, dont la réduction de moitié, au nom d’une fausse efficacité, était envisagée par le gouvernement, le groupe Rassemblement national s’est encore refusé à le sacrifier. Nul n’ignore que les nullités sanctionnent des errements procéduraux, non seulement préjudiciables à la personne poursuivie, mais constitutifs d’autant d’atteintes à l’État de droit. Une condamnation légitime ne peut reposer sur des actes de procédure réalisés en violation des règles qui gouvernent la recherche de la vérité. Aussi tout écart justifie-t-il que la défense soit en mesure, de manière effective et non théorique, d’en obtenir la sanction. C’est donc un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la copie pénale, elle-même sollicitée dès après la mise en examen, que le groupe Rassemblement national a obtenu pour soulever les nullités d’actes de procédure. En ce qui concerne l’occultation des noms et des prénoms des magistrats auteurs de décisions de justice diffusées, notre groupe en a obtenu la suppression : la justice est déjà rendue publiquement, au nom et par mandat du peuple français, seule source de légitimité. Conjugué à l’irresponsabilité des magistrats, l’anonymat des auteurs des jugements n’aurait pu qu’entamer plus encore la confiance déjà bien élimée des Français en leur justice. Force de proposition, le Rassemblement national, pour faire face à l’encombrement des juridictions criminelles, a encore suggéré et fait voter la faculté de distribution des dossiers dans une cour d’assises ou une cour criminelle départementale limitrophe de la cour territorialement compétente. Ainsi, la surcharge de travail d’une cour surencombrée pourra être absorbée par une cour limitrophe au rôle moins chargé. Nous avons en outre voté en faveur de la consécration par la loi du portrait-robot génétique, technique scientifique d’investigation approuvée en 2014 par la Cour de cassation. Il s’agit de permettre aux services d’enquête une identification plus rapide de l’auteur d’une infraction par ses traits visibles – sexe, type, âge, taille, couleurs des yeux, couleurs des cheveux – sans que soient révélées ses caractéristiques génétiques intimes. Après des décennies passées à clamer que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, à nier l’explosion de la criminalité comme ses causes et à préférer évoquer un sentiment d’insécurité plutôt que de reconnaître la réalité, les gouvernements successifs ont, faute de courage politique, rendu possible que plus aucun recoin de notre pays ne soit plus épargné par une inacceptable insécurité. L’occupation des prisons françaises par 25 % d’étrangers – un détenu sur quatre –, l’inexécution des peines d’emprisonnement ferme, une massification de la délinquance et de la criminalité de mineurs de plus en plus jeunes et de plus en plus violents, des zones urbaines dont l’accès est contrôlé par des bandes organisées et quarante ans de renoncements à l’autorité de l’État ne trouveront évidemment pas de réponse satisfaisante dans ces projets de loi.
La justice est rendue au nom du peuple français et il n’y a, par principe, aucune raison que le peuple ignore le nom de ses juges. Par ailleurs, je ne partage pas totalement l’avis de notre collègue : le magistrat n’est pas un simple agent public, un simple fonctionnaire. Il exerce un pouvoir personnel d’appréciation. Il convient donc de connaître sa position et de pouvoir l’identifier lorsqu’il rend une décision. Enfin, si l’anonymisation des décisions s’ajoute à l’irresponsabilité des magistrats – conçue comme une garantie d’indépendance et d’impartialité –, cela accroîtra la défiance des citoyens envers les magistrats. Pour ces trois raisons, nous sommes également favorables à la suppression de cet article.
On ne peut que s’émouvoir de ce délai joker accordé au juge des libertés et de la détention pour organiser un débat contradictoire sur la liberté de quelqu’un qui se trouve incarcéré, seulement parce qu’il n’a pas eu le temps de le faire dans les délais légaux. Cependant, ne peut-on pas également s’émouvoir de ces individus dangereux qui organisent le blocage de la machine judiciaire en déposant à répétition des demandes de mise en liberté, afin d’obliger les magistrats à statuer et obtenir finalement, à la faveur d’une erreur humaine ou d’un encombrement du greffe, une remise en liberté ? Les Français ne veulent pas de cela et l’ordre public ne peut le souffrir. Certes, cet article de compromis n’est pas satisfaisant, mais il faut savoir de quel côté faire pencher la balance ; en l’occurrence, il semble que l’ordre public doive être privilégié.
Nous défendons également la suppression de l’article, car le président de la chambre de l’instruction n’a pas vocation à se substituer à la formation collégiale, pas plus qu’un juge unique n’a vocation à supplanter le principe de la collégialité. La collégialité constitue une garantie d’impartialité. Elle protège la liberté de décision de chacun des magistrats en préservant le secret des délibérations et en empêchant que la position de chacun soit connue, ce qui les met à l’abri des pressions extérieures. Nous craignons surtout que cette nouvelle dérogation n’ouvre une brèche. Le texte la justifie au motif qu’elle ne concernerait que des contentieux présentés comme simples. Mais une brèche ouverte a, par nature, tendance à s’élargir : le dispositif s’étendra peu à peu aux contentieux plus complexes.
Il s’agit d’un amendement de repli, dans la mesure où l’amendement visant à supprimer le délai de cinq jours imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel n’a pas été adopté. Nous proposons de porter dix à quinze jours avant l’audience le délai de convocation des parties.
C’est toujours la même idée : contraindre des avocats à déposer des mémoires avant la date de l’audience dans un délai très court rend difficile l’exercice des droits de la défense parce qu’un mémoire, ça se travaille, ce n’est pas le résultat d’un copier-coller ! On ne peut pas décemment déposer des mémoires dans des délais aussi courts lorsqu’il est question de requêtes sérieuses – demandes d’acte, requêtes en nullité ou encore demandes de remise en liberté. Nous demandons donc un allongement de ces délais. Il faut tout de même se rendre compte qu’on ne peut pas prévoir d’accorder des droits dans le code de procédure pénale tout en faisant en sorte que les modalités d’exercice de ces droits soient si restreintes qu’ils finissent par n’être que des droits de papier. Pour qu’ils soient effectifs, il faut permettre aux cabinets d’avocats de les exercer. Or il n’y a que vingt-quatre heures dans une journée. Vous ne pouvez donc pas les soumettre à de telles obligations, sans quoi le code de procédure pénale deviendrait un code virtuel, inapplicable parce qu’il prévoit des délais si contraignants qu’il est impossible, dans la pratique, de les respecter.
C’est celui que j’évoquais de manière anticipée en parlant de l’amendement no 384. Il concerne le délai de dépôt des mémoires relatifs aux moyens pris de nullité de la procédure devant la chambre de l’instruction. Ce délai est de trois jours avant l’audience. On ne sait d’ailleurs pas s’il s’agit de trois jours francs, de trois jours ouvrables ou de trois jours tout court – ce n’est pas très clair. Déposer un mémoire devant la chambre de l’instruction implique une étude sérieuse des pièces, qu’il est souvent compliqué de mener du fait des exigences liées à la gestion d’un cabinet d’avocats. Les cabinets dotés de moyens ordinaires, pour ainsi dire, ont donc souvent du mal à respecter ce délai. Nous suggérons sa suppression, car il ne permet pas à la défense d’exercer convenablement ses droits, lorsqu’il s’impose à des cabinets et à des justiciables ordinaires.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au no 384, dont l’examen viendra ensuite et qui vise à supprimer le délai de cinq jours imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel. Pour le cas où cet amendement ne serait pas adopté, nous demandons que le délai de convocation de l’avocat à l’audience soit allongé et passe de cinq à dix jours. En effet, dans certaines cours, les avocats sont convoqués très peu de temps avant la date de l’audience. Leur demander de déposer un mémoire cinq jours avant l’audience alors qu’ils sont également convoqués cinq jours avant l’audience est problématique. L’idée est donc de supprimer l’obligation de déposer les conclusions en question cinq jours avant l’audience et de fixer un délai de courtoisie plus court – même si le code de procédure pénale ne le prévoit pas, tous les avocats, quand ils sont courtois, déposent leurs mémoires le jour précédant l’audience. À défaut, il convient d’allonger le délai de convocation à l’audience. J’espère avoir été claire.
Vous proposez que le point de départ de ce délai de quatre mois soit la notification de la mise en examen mais il nous semble préférable de le faire partir à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier pénal. C’est vrai, certains avocats ne demandent pas la copie du dossier pénal dans des délais raisonnables, ce qui pose un problème que nous comprenons aisément, mais il vous serait possible de présenter un sous-amendement pour préciser que le délai de quatre mois court à compter de la délivrance de la copie pénale sous réserve que celle-ci soit demandée dans un délai très bref, par exemple quarante-huit heures après la mise en examen. Il arrive qu’il soit très difficile, c’est le cas dans le tribunal de ma circonscription, d’obtenir dans des délais raisonnables une copie pénale et il n’est pas rare d’attendre un mois, un mois et demi, parfois encore davantage. Il n’est donc pas possible de faire courir le délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen, car l’avocat ne dispose pas des informations suffisantes, il ignore tout ce qui a pu se passer durant l’enquête préliminaire ou de flagrance.
Les nullités servent à empêcher que des enquêteurs un peu zélés prennent des initiatives hors des clous – par exemple des gardes à vue excédant les délais ou des interrogatoires sans pause visant à obtenir des aveux plus rapides. La procédure garantit les libertés individuelles en protégeant tout le monde, les innocents comme les coupables, ou encore les opposants politiques. Aucun pouvoir ne peut demander aux enquêteurs d’agir illégalement, c’est-à-dire en ne respectant pas la procédure. Dans l’éventualité où des enquêteurs sortiraient des clous, la procédure serait frappée de nullité. C’est ainsi que serait sanctionnée cette dérive. Or il faut pouvoir soulever cette cause de nullité dans un certain délai. Dès lors, deux questions se posent : la durée du délai et son point de départ. La durée est actuellement de six mois mais elle a pu atteindre un an dans le passé, ce qui signifie que les avocats disposaient, à une certaine époque, d’un an pour dénoncer le comportement d’un enquêteur, comme le fait d’établir un faux. Le délai étant désormais passé à six mois, on se rend compte que ce laps de temps peut être utilisé, dans certains types de contentieux, notamment ceux liés au narcotrafic, pour submerger les chambres d’instruction de requêtes en nullité, parfois même établies avec l’aide de l’intelligence artificielle. Le projet de loi prévoit donc de réduire ce délai à trois mois. Nous sommes d’accord sur le principe mais cette durée nous semble trop courte, aussi proposons-nous de lui substituer celle de quatre mois. Se pose d’autre part la question du point de départ…
Nous nous opposons au recours à la visio-audience, pour deux raisons. Premièrement, la brèche que l’article 2 pourrait ouvrir pour la Corse et les outre-mer ne manquerait pas d’être élargie, demain, à d’autres tribunaux. Deuxièmement, une visio-audience est une audience froide, sans interaction humaine. Or une audience, ce sont aussi des instants fugitifs, des éléments de communication non verbale, des moments qui ne peuvent être perçus que lorsqu’on est physiquement présent. Les magistrats ne pourront pas se faire une idée par écrans interposés et exercer leur pouvoir d’appréciation. Ils manqueront nécessairement quelque chose.
Les citoyens assesseurs ne sont ni citoyens ni assesseurs. Ils ne sont pas citoyens parce qu’ils ne sont pas tirés au sort mais choisis en fonction d’une licence universitaire, c’est-à-dire qu’ils sont triés sur le volet. Ce n’est donc pas une émanation du peuple telle qu’un tirage au sort le permet au sein d’une cour d’assises. Ce ne sont pas non plus des assesseurs, car ces derniers sont normalement des magistrats professionnels. Or eux sont des magistrats sous contrat à durée déterminée, qui percevront une indemnité. Refuser la présence de citoyens assesseurs au sein des cours criminelles n’est pas une manière d’en écarter le peuple mais une façon de distinguer entre, d’une part, les vrais magistrats professionnels, qui doivent connaître le droit, et, d’autre part, les jurés populaires, qui doivent être tirés au sort, quel que soit leur niveau universitaire, parce qu’ils sont l’émanation du peuple. J’ajoute que cette rémunération pendant cinq ans peut conduire à des dérives concernant l’indépendance. En effet, que feront ces gens au bout de cinq ans ? Peut-être souhaiteront-ils être de nouveau dans la magistrature, présenter des concours ? C’est un risque que nous ne pouvons pas prendre. C’est pourquoi nous proposons la suppression pure et simple de ces citoyens assesseurs, qui ne sont ni citoyens ni assesseurs.
Il représente un compromis entre la position du gouvernement – qui souhaite permettre à n’importe quel magistrat, même s’il n’est pas président de cour d’assises, de présider une cour criminelle départementale – et le – où seul un président de cour d’assises peut présider une telle cour. Nous proposons que le président de la cour criminelle départementale soit un pénaliste – président de tribunal correctionnel, président de chambre de l’instruction ou président de chambre des appels correctionnels – ayant exercé pendant au moins dix ans. Il s’agit de rassurer tout le monde : nous puisons dans un vivier de magistrats pénalistes maîtrisant la présidence car présider, ce n’est pas être assesseur, et nous tenons compte du nombre important de cours criminelles départementales, qui ne permet pas de limiter la présidence aux seuls présidents de cour d’assises. Être, un jour dans sa vie de magistrat, assesseur devant une cour d’assises ne donne pas la compétence pour présider un jour la cour d’assises. De la même manière, être président de chambre dans une cour d’appel, s’il s’agit d’une chambre civile, commerciale ou sociale, ne fait pas de vous un pénaliste capable de présider une cour criminelle départementale. Oui, il y a des magistrats qui deviennent présidents de cour d’assises mais, auparavant, ils ont été pénalistes, et ce pendant un certain temps. C’est pourquoi je propose cette voie médiane qui me semble fournir aux cours criminelles des présidents qui en ont les compétences.
Nous abordons la question de la réunion préparatoire criminelle – qui précède par définition l’audience – au cours de laquelle est fixée la liste des témoins et des experts. Le droit en vigueur prévoit qu’elle a lieu avant l’audience ; je propose de la rendre obligatoire. Car si cette réunion ne se tient pas, aucune sanction n’est prévue. Plutôt que d’instaurer une sanction, je propose de respecter une chronologie impérative : d’abord la réunion préparatoire, puis l’audience.
Le groupe Rassemblement national ne sera donc pas celui qui portera la responsabilité de la mise en œuvre différée de cette loi. Faute d’unanimité dans la bonne volonté, le Rassemblement national en prend acte, regrette que les enfants doivent encore patienter et retire l’amendement.
Il vise à supprimer le report au 6 janvier 2027 de l’entrée en vigueur de la proposition de loi, une décision prise en première lecture au Sénat à laquelle Mme la rapporteure semble souscrire. « La loi que nous adopterons ensemble tout à l’heure peut tout changer. Ce n’est pas moi qui le dis : ce sont eux, les anciens enfants placés. C’est pour eux une loi vitale, la plus urgente de toutes. » « L’heure est à l’urgence : douze enfants sont morts depuis juillet 2024 ; des enfants souffrent, sans personne pour les défendre, et passent seuls en audience face à tant d’adultes. » Telles étaient, madame la rapporteure, vos déclarations en séance publique, le 11 décembre 2025. Aujourd’hui, 1er juillet 2026, vous proposez de différer l’entrée en vigueur de la loi au 6 janvier 2027, soit dans six mois. Faut-il comprendre que l’urgence de décembre a disparu ? Faut-il comprendre que vous acceptez d’attendre, malgré l’urgence vitale et ces douze enfants morts que vous évoquiez ? Pourquoi ce changement soudain ? Pourquoi cette loi tant attendue devrait-elle voir sa mise en œuvre différée de six mois supplémentaires ? Vous évoquez un nécessaire vote conforme auquel l’Assemblée devrait se plier vis-à-vis du Sénat. Il s’agit là d’une pure argutie. Nous n’avons pas à accepter la date du 6 janvier fixée par le Sénat au prétexte que, si nous ne l’acceptions pas, l’entrée en vigueur de la loi serait encore différée. Nul n’ignore que le Sénat peut parfaitement examiner cette proposition de loi en priorité. Si cette loi est « la plus urgente de toutes », pour reprendre vos propres termes, pourquoi le Sénat ne serait-il pas en mesure de l’entendre ? Depuis quand l’Assemblée nationale doit-elle régler sa conduite en fonction de ce qu’a décidé le Sénat ? Les deux chambres sont autonomes. L’intérêt des enfants exige que cette loi s’applique au plus vite.
Nous proposons à notre tour cet amendement. Nous l’avons dit tout à l’heure : il n’est pas question de faire entrer dans notre droit français un changement de culture et une justice négociée, une justice contractualisée, une justice rendue à huis clos. Car c’est bien le prix du sang qui serait alors négocié à huis clos entre le parquet et la défense. Certes la victime aurait été présente, mais on ne négocierait pas moins le prix du crime. L’ordre public deviendrait une marchandise. Nous ne voulons pas de cela. C’est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement de suppression partielle – partielle, puisqu’il est aussi question, dans cet article, de l’aide juridictionnelle. On doit informer la victime de l’existence de cette aide juridictionnelle, qui lui sera accordée en fonction de ses ressources ; pour cette raison, nous souhaitons conserver les dispositions de l’article qui s’y rapportent. En clair, nous souhaitons la suppression de la PJCR et le maintien des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Il est vrai, monsieur le ministre, qu’après avoir annoncé, le 10 juin, le retrait de l’article 1er, vous auriez pu ne pas envoyer au feu vos rapporteures en leur laissant le soin de déposer un amendement de suppression des dispositions concernées : nous espérions un amendement du gouvernement en ce sens.