I. – Au titre de la proposition, supprimer les mots :
« disposer d’ ».
II. – En conséquence, à la fin du même titre, supprimer les mots :
« et de protection de l’enfance ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de protection judiciaire »
les mots :
« d’assistance éducative ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le juge des enfants s’assure à l’audience que le mineur a pu échanger avec son conseil. Si le mineur n’est pas en âge de discernement, il s’assure que l’administrateur ad hoc a pu échanger avec le conseil. »
Supprimer l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« relevant de l’aide sociale à l’enfance ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« et sans recherche de conditions de ressources ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« quatrième ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , pour le mineur non capable de discernement, ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« relevant de l’aide sociale à l’enfance ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« et sans recherche de conditions de ressources ».
À la fin du titre, supprimer les mots :
« et de protection de l’enfance ».
Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :
« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« 12° bis Le titre VI du livre IV est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 667‑2. – Lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d’appel peut orienter l’affaire devant une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel lorsque celle-ci est en mesure de l’audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret.
« « Le premier président de la cour d’appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu’elle désigne une cour d’assises relevant du ressort de la cour d’appel limitrophe, et qui serait en mesure d’audiencer le dossier dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. » ; ».
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« – après la seconde occurrence du mot : « assises », sont insérés les mots : « , de président du tribunal correctionnel ou de juge d’instruction ou de président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel ou de président de la chambre de l’instruction » ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après le mot :
« relatif »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« à la prolongation de la détention provisoire ; ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale. ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle, ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».
À l’article 712‑20 du code de procédure pénale, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de trois ».
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2, » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, la première occurrence des mots : « un an » est remplacée par les mots : « deux ans ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier après exécution du tiers de la peine ferme prononcée ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « un an », sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« – à la fin, le mot : « doit », est remplacé par le mot : « peut » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° », sont remplacés par les mots : « 1° et 2° » ;
« 2° Le II est abrogé ;
« 3° À la fin du III, les mots : « un an », sont remplacés par les mots : « deux ans » .
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« après exécution du tiers de la peine prononcée, ».
À l’article 712‑20 du code de procédure pénale, les mots : « un mois », sont remplacés par les mots : « trois mois ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« à l’encontre d’une personne qui n’est pas en état de récidive légale ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« au titre de délits autres que ceux constituant une atteinte volontaire à l’intégrité physique ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« à l’encontre d’une personne qui n’est pas en état de récidive légale ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« au titre de délits autres que ceux constituant une atteinte à l’intégrité physique ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« à l’égard d’une personne qui n’est pas en situation de récidive légale ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« au titre d’un délit autre que ceux constituant une atteinte volontaire à l’intégrité physique ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la recherche d’un emploi ».
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« incompatible avec le régime de la détention ».
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« à l’égard d’une personne qui n’est pas en situation de récidive légale ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« au titre d’un délit autre que ceux constituant une atteinte à l’intégrité physique ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la recherche d’un emploi ».
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« incompatible avec le régime de la détention ».
Supprimer l’alinéa 6.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 464‑2 du code de procédure pénale est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 464‑2 du code de procédure pénale est abrogé. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« a directement conduit à »
les mots :
« s’est accompagnée de ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« directement conduit à »
le mot :
« favorisé ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de plusieurs crimes ou délits »
les mots :
« d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de 5ème classe ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sauf si ce dommage a pour origine un fait susceptible de revêtir une qualification pénale et qu’ils ont tenté d’en empêcher la commission. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dès lors qu’ils n’ont pas été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sept ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale »
les mots :
« deux ans d’emprisonnement ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dix jours »
les mots :
« quatre semaines ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« un mois »
les mots :
« dix semaines ».
Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit. » »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« a directement conduit à »
les mots :
« s’est accompagnée de ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« directement conduit à »
le mot :
« favorisé ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’au moins un crime ou de plusieurs délits »
les mots :
« d’un crime ou d’un délit ou d’une contravention de cinquième classe ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
« 2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;
« 3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , dès lors qu’ils n’ont pas été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, et sauf si ce dommage a pour origine un fait susceptible de revêtir une qualification pénale dont ils ont tenté d’empêcher la commission ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d’au moins treize ans, et qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut le traduire sur-le-champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. »
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. L’audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office. » ;
« 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, ni supérieur à dix semaines. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;
« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
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