I. – Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« II. – Afin de s’assurer que le médecin n’est pas l’ayant droit de la personne, comme prévu à l’alinéa précédent, le contenu du testament de la personne ayant recours au suicide assisté ou à l’euthanasie est communiqué à un notaire chargé de le conserver jusqu’au décès qui en prend connaissance. Ce notaire donnera une attestation certifiant au médecin qu’il n’en est pas bénéficiaire, attestation également transmise à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 et au ministère public près le tribunal judiciaire territorialement compétent dans le ressort duquel la succession est susceptible d’être ouverte.
« Si la personne n’a pas de testament, ou ne souhaite pas maintenir celui qu’elle a établi, elle peut en établir un à ce moment ou choisir de demeurer ab intestat.
« Il est procédé de la même manière à la vérification de l’existence de tout contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès souscrit par la personne, ainsi qu’à l’identification des bénéficiaires désignés et, le cas échéant, à la date de la dernière modification de cette désignation.
« La procédure de suicide assisté ou d’euthanasie ne peut débuter avant l’accomplissement de cette formalité, à peine de nullité. Toute désignation ou modification de bénéficiaire intervenue après le début de la procédure et jusqu’à son interruption éventuelle est nulle.
« S’il apparaît qu’en cas de décès, le médecin ou tout autre membre des professions médicale ou pharmaceutique est l’ayant droit de la personne, la procédure est interrompue. Tout avantage patrimonial qui, par l’effet du décès, bénéficierait au médecin est nul en application des dispositions de l’article 909 du code civil. La mise en œuvre de la procédure sans qu’ait été accomplie la recherche prescrite, engage la responsabilité civile et pénale du médecin dans les conditions de droit commun.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin ne peut poursuivre la procédure s’il apparaît qu’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès. »
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , lequel ne peut être bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès de la personne ».
Substituer aux alinéas 2 et 3 les alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑10. – I. – Les contestations relatives à la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir relèvent de la compétence de la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun.
« Si la décision autorise la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie, l’action appartient exclusivement à son conjoint, ses parents, frères et soeurs et descendants directs, la personne de confiance désignée à l’article L1111‑6 du présent code, la personne chargée de la mesure de protection et au représentant de l’État dans le département.
« Si la décision du médecin est de refuser la demande de suicide assisté ou d’euthanasie ou de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8, l’action appartient exclusivement à la personne concernée.
« II. – La décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté peut être contestée, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur le caractère libre et éclairée de la décision dans les conditions de droit commun. L’exercice ni l’extinction de l’action prévue au I ne font obstacle à l’exercice de celle instituée au présent II.
« III. – Tout recours exercé contre la décision désignée au I suspend la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée.
« Toute décision en cette matière est susceptible d’appel et de cassation.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la »,
les mots :
« II. – La ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, substituer à la première occurrence des mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie ou au suicide assisté ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 3, supprimer les mots :
« , dans un délai de deux jours à compter de sa notification ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée »
les mots :
« le caractère libre et éclairé de la décision dans les conditions de droit commun ».
V. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 3.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Aucun membre de la commission mentionnée au présent article ne peut participer à l’examen d’un dossier s’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès de la personne ayant recours au suicide assisté ou à l’euthanasie.
« Afin de s’en assurer, le contenu du testament de cette personne ou de celui qu’elle constitue à ce moment, fut-ce sa volonté de demeurer ab intestat, est communiquée à un notaire, chargé de le conserver jusqu’au décès, qui délivre à la commission une attestation certifiant qu’aucun de ses membres n’en est bénéficiaire.
« L’attestation est également transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent dans le ressort duquel la succession est susceptible d’être ouverte.
« Il est procédé de la même manière à la vérification de l’existence de tout contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès souscrit par la personne ainsi qu’à l’identification des bénéficiaires désignés.
« En cas de doute ou de constatation d’un bénéfice patrimonial direct, le membre concerné ne peut participer à l’examen du dossier.
« Ces formalités sont requises avant le début de la procédure à peine de nullité de celle-ci. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« majorité »
le mot :
« totalité ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s’exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s’exercer non plus lorsque l’acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit de préemption ne peut être exercé lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut s’exercer sur les cessions de parts de sociétés constituées exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. ».
I. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Lorsqu’un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d’un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce s’exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article.
« II. – L’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, porte sur des parts ou actions d’une société dont l’actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société.
« Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. » »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, porte sur des parts ou actions d’une société dont l’actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société.
« Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Lorsqu’un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d’un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce s’exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« majorité »
le mot :
« totalité ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s’exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s’exercer non plus lorsque l’acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit de préemption ne peut être exercé lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant. »
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Lorsque les conditions de saisine du juge de l’expropriation sont réunies au sens de l’article L. 213‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et que le titulaire du droit de préemption n’a pas saisi le juge de l’expropriation dans un délai de quinze jours à compter du dépôt, par le propriétaire du bien, d’un mémoire tendant à la déchéance du droit de préemption pour forclusion des délais légaux, le greffe du tribunal de l’expropriation convoque les parties afin qu’il soit statué sur cet incident dans un délai d’un mois.
« Le juge de l’expropriation statue par ordonnance sur la recevabilité et, le cas échéant, sur la déchéance du droit de préemption.
« Il en est de même en cas de défaut de consignation prévue, lorsque ce défaut est imputable au titulaire du droit de préemption. Dans ce cas, le propriétaire du bien peut saisir le juge de l’expropriation dans les mêmes conditions, afin qu’il soit statué sur cet incident avant toute poursuite de la procédure au fond.
« Les ordonnances rendues en application du présent article, statuant exclusivement sur des incidents de procédure, ne sont pas susceptibles d’appel mais peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. »
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le cinquième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, sont réputés constituer une caractéristique de confort particulière non prise en compte dans la détermination du loyer de référence, justifiant la fixation d’un complément de loyer, les travaux effectués dans le logement à usage d’habitation principale, permettant d’augmenter le niveau de performance énergétique des locaux d’au moins une classe au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 et de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. Le bailleur peut appliquer, à ce titre, un complément de loyer lors de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail intervenant dans un délai de six ans à compter de l’achèvement des travaux ».
L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique n’est pas applicable aux baux d’habitation conclus, renouvelés ou tacitement reconduits au cours d’une période de six ans après la fin d’un bail commercial ou d’un bail professionnel ayant le même local pour objet ».
I. – Supprimer l'alinéa 3;
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.
Le VI de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes dues par le bailleur au titre du présent article se compensent de plein droit avec toute créance certaine, liquide et exigible qu’il détient sur le preneur au titre du bail. »
L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique n’est pas applicable aux baux d’habitation conclus, renouvelés ou tacitement reconduits au cours d’une période de six ans après la fin d’un bail commercial ou d’un bail professionnel ayant le même local pour objet.
Après le II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation aux dispositions du présent article, sont réputés constituer une caractéristique de confort particulière non prise en compte dans la détermination du loyer de référence, justifiant la fixation d’un complément de loyer, les travaux effectués dans le logement à usage d’habitation principale, permettant soit d’augmenter le niveau de performance énergétique des locaux d’au moins une classe, au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989t tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le bailleur peut appliquer, à ce titre, un complément de loyer lors de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail intervenant dans un délai de six ans à compter de l’achèvement des travaux. »
Supprimer cet article.
I. – Le II de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , en ce compris l’ensemble des travaux et charges qui seraient à la charge de l’acquéreur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le décès de l’offrant ne rend pas l’offre caduque. Ses ayants droits peuvent toutefois notifier une offre modifiée, ouvrant un nouveau délai d’un mois pour l’acceptation ».
II. – Le I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « projetée », sont insérés les mots : « , en ce compris l’ensemble des travaux et charges qui seraient à la charge de l’acquéreur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le décès de l’offrant ne rend pas l’offre caduque. Ses ayants droits peuvent toutefois notifier une offre modifiée, ouvrant un nouveau délai d’un mois pour l’acceptation. »
L’alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
« Le montant de l’indemnité correspond à la valeur réelle des actions, évaluée par rapport à une situation économique normale, et antérieure à toute menace de dépossession.
Elle est déterminée aux termes d’une expertise contradictoire conduite par un expert désigné par le tribunal de commerce compétent.
Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert peut requérir l’assistance de toute personne dont les compétences lui paraissent nécessaires.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Elle produit intérêt, jusqu’à la date de son versement, au taux du marché applicable aux créances de même nature.
Sauf accord entre les parties, l’expert, après évaluation des perspectives financières de la société concernée, applique la méthode suivante :
1° Si la société est en mesure de poursuivre ses activités de façon rentable, l’indemnité est calculée sur la base de l’actualisation des flux de trésorerie futurs ;
2° Si la société n’est pas en situation de poursuivre ses activités de façon rentable, l’indemnité est déterminée en fonction du prix de liquidation des actifs ».
« Avant un an à compter du transfert de propriété des actions de la société ArcelorMittal France à l’État, il est procédé à la cession gratuite, au profit de l’ensemble des membres du personnel salarié de ladite société, de 5 pourcents des titres représentant son capital social.
Les modalités de répartition, d’attribution et de gestion de ces titres sont fixées par décret en Conseil d’État ».
"I.- Les contrats en cours, conclus avant la nationalisation d’ArcelorMittal France et portant sur les infrastructures, systèmes ou prestations nécessaires à la poursuite de ses activités industrielles, logistiques ou administratives la liant aux autres entités du groupe, sont maintenus de plein droit pour une durée maximale de deux ans après le transfert de propriété, sauf décision contraire de l’administrateur ou du président de la société.
Ce maintien s’applique nonobstant toute clause de résiliation ou de déchéance fondée sur la nationalisation ou sur un changement de contrôle, et sans préjudice du droit des parties de demander une adaptation des conditions économiques du contrat.
II.- Dans les cas où l’obligation établie au I ne serait pas applicable et qu’une entité du groupe ArcelorMittal, établie en France ou à l’étranger, refuse ou interrompt la fourniture d’infrastructures, de services ou de systèmes nécessaires à la continuité de l’activité industrielle, il est conclu un contrat de services de transition, pour une durée maximale de deux ans, avec ladite entité ou tout autre prestataire compétent.
Ce contrat précise :
1° Les services maintenus à titre transitoire, notamment les systèmes d’information, les plateformes logistiques et d’achat, les services comptables et les solutions de cybersécurité ;
2° Les conditions d’accès et de facturation de ces services, établies à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ;
3° Les modalités de transfert progressif des compétences, données et infrastructures vers la société nationalisée ;
4° Les garanties de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité des données industrielles pendant la période transitoire.
III.- Faute, pour les entités du groupe ArcelorMittal concernées, de vouloir maintenir le contrat ou conclure de bonne foi, dans un délai et à des conditions raisonnables, le Gouvernement est autorisé à :
1° Suspendre tout paiement d’indemnité au titre de la dépossession, tant que les obligations de coopération ne sont pas remplies ;
2° Ordonner, dans les conditions prévues par la présente loi, la délivrance de licences obligatoires pour motif d’intérêt public ;
3° Prendre toute mesure conservatoire sur les avoirs, créances ou participations détenus en France par les entités concernées, conformément au droit international public et aux traités applicables."
« I. – Postérieurement à la nationalisation d’ArcelorMittal France, la cession directe ou indirecte de tout bien ou droit de la société nationalisée est subordonnée à la rentabilité économique et financière de l’opération pour les finances publiques.
Cela inclut la cession, directe ou indirecte, de titres représentatifs du capital ainsi que toute émission de titres nouveaux, souscrits par une personne de droit privé.
En cas d’augmentation de capital ouverte à des personnes privées, il est prévu une prime d’émission au bénéfice de l’État ou de l’entité publique détentrice des titres.
Il ne peut être dérogé à ces conditions, que si :
1° la cession constitue l’unique moyen pour la puissance publique d’éviter des pertes plus importantes encore ;
2° la cession est faite en faveur de l'ensemble des membres du personnel salarié.
En tout état de cause, la cession ou l’émission ne peut intervenir qu’après avis conforme de la Cour des comptes, qui se prononce par une décision motivée sur le respect des conditions fixées aux alinéas précédents.
Cet avis est rendu dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; le silence gardé à l’expiration de ce délai vaut refus.
II. – Toute cession ou émission réalisée en méconnaissance du présent article est nulle de nullité absolue.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de saisine et d’instruction devant la Cour des comptes, ainsi que les conditions d’évaluation des titres et de fixation de la prime d’émission. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Dans la mesure où les juridictions françaises ont à en connaître et sans préjudice de la compétence du Conseil constitutionnel :
« 1° Le contentieux des actes relatifs à la mise en œuvre de la nationalisation, en ce compris l’indemnisation des droits et actifs nationalisés, relève de la compétence du Conseil d’État, qui statue en premier et dernier ressort.
« 2° Le contentieux relatif aux actes, faits, obligations ou biens de la société nationalisée relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sauf compétence exclusive reconnue aux juridictions administratives dans les conditions de droit commun ».
Le 7 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont exclues du bénéfice de l’exonération les associations :
« a) Dont l’objet ou l’activité est d’aider à l’entrée ou au maintien sur le territoire national d’étrangers en situation irrégulière ;
« b) Reconnues responsables de dégradation ou d’occupation illicite de biens publics ou privés ou de rassemblements interdits. »
Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1-3. – Pour les opérations de construction ou de rénovation dont la surface de plancher est inférieure à un seuil de 1000 mètres carrés ou, pour les projets plus vastes, qui n’incluent pas l’usage de matériaux susceptibles de le rendre impropre à une renaturation spontanée en cas d’abandon, le maître d’ouvrage public peut produire une attestation simplifiée de conformité aux règles environnementales applicables, sans recours obligatoire à un bureau d’étude spécialisé.
« Cette attestation peut être établie par le maître d’œuvre ou par une personne compétente désignée par le maître d’ouvrage. »
Le 7 de l’article 261 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Sont exclues du bénéfice de l’exonération les associations :
« a) Dont l’objet ou l’activité est d’aider à l’entrée ou au maintien sur le territoire national d’étrangers en situation irrégulière ;
« b) Reconnues responsables de dégradation ou d’occupation illicite de biens publics ou privés ou de rassemblements interdits. »
La section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1384 est abrogé ;
2° L’article 1384‑0-A est abrogé.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 26 320 000 € | 26 320 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -26 320 000 € | -26 320 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les versements effectués en règlement de la taxe visée au I a du présent article, réalisés au profit d’organismes mentionnés à l’article 238 bis ouvrent droit à une réduction d’impôt imputable sur cette taxe à hauteur de 50 % de leur montant, dans la limite de cinq pourcent des revenus issus des actifs intégrés pris en compte pour l’assiette mentionnée au A du III. ».
II. – Compléter cert article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article L. 311‑10‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’accomplissement des démarches nécessaires et le financement prévisionnel au moyen de consignations sous séquestre et garanties financières couvrant le coût le retraitement des déchets générés par les installations et leur démantèlement dans des conditions préservant au mieux l’environnement. Ce traitement doit inclure le stockage des déchets ultimes dans des installations d’élimination de déchets ultimes mentionnées à l’article L 541‑1 et suivants du code de l’environnement. Il est mentionné dans le cahier des charges. » ;
2° Le chapitre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9 :
« Retraitement des déchets issus de l’énergie éolienne.
« Art. L. 314‑41‑1. – Les porteurs de projets et exploitants d’installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent doivent avoir, avant toute autorisation de construire ou d’exploiter et à peine de nullité de cette dernière, prévu et provisionné le retraitement des déchets générés par les installations et leur démantèlement dans des conditions préservant au mieux l’environnement. Ce traitement doit inclure le stockage des déchets ultimes dans des installations d’élimination de déchets ultimes mentionnées à l’article L. 541‑1 et suivants du code de l’environnement ».
II. – La sous-section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Aucune autorisation ne peut être donnée aux projets de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent si le cahier des charges ne comprend pas l’accomplissement des démarches nécessaires et le financement prévisionnel au moyen de consignations sous séquestre et garanties financières couvrant le coût le retraitement des déchets générés par les installations et leur démantèlement dans des conditions préservant au mieux l’environnement. Ce traitement doit inclure le stockage des déchets ultimes dans des installations d’élimination de déchets ultimes mentionnées à l’article L. 541‑1 et suivants du code de l’environnement.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les obligations prévues au premier alinéa et les modalités de contrôle. ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 173‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Est puni de la peine mentionnée au I du présent article le défaut de paiement du droit de remise en état.
« Encourt les mêmes peines la société mère et ses dirigeants du fait de la filiale lorsqu’il résulte d’une faute d’imprudence ou de négligence visée à l’article 121‑3 du code pénal. » ;
2° La section 11 du chapitre V du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 515‑47 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑47. – Il est constitué un fonds de garantie des opérations de démantèlement des installations éoliennes, conservé par la caisse des dépôts et consignations destiné à financer les opérations de démantèlement lorsque ni l’action des responsables eux-mêmes, ni la mobilisation des garanties financières n’ont permis d’en assurer l’accomplissement total, quel qu’ait été la date de réalisation de ces installations.
« Ce fonds est abondé par un droit dû par le porteur de projet calculé à partir du montant du projet, au terme de chaque exercice comptable.
« À défaut de transmettre la preuve du paiement de ce droit au préfet de département, la poursuite du chantier est suspendue.
« Un décret précise le taux ou le montant de ce droit, les conditions de collecte de conservation et d’utilisation du fonds de remise en état par la caisse des dépôts et consignation, ainsi que les modalités de constatation par le préfet de département de l’insuffisance des moyens mobilisables chez le responsable du démantèlement ou de l’impossibilité de mobiliser les garanties.
« Les manquements aux obligations de paiement du droit de remise en état donnent lieu aux sanctions pénales prévues par l’article L. 173‑1 du présent code. Encourent les mêmes peines la société mère et ses dirigeants du fait de la filiale lorsqu’il résulte d’une faute d’imprudence ou de négligence visée à l’article 121‑3 du code pénal. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 173‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sont punis de la peine mentionnée au I du présent article les manquements aux obligations de garanties financières prescrits à l’article L515‑46 du présent code.
« Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait de ne pas se conformer aux obligations de remise en état prescrites par l’autorité administrative en application L. 515‑46 du présent code.
« Encourent les mêmes peines la société mère et ses dirigeants du fait de la filiale lorsqu’il résulte d’une faute d’imprudence ou de négligence visée à l’article 121‑3 du code pénal. » ;
2° L’article L. 515‑46 est ainsi rédigé :
« I. – L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et la société mère sont solidairement responsables de son démantèlement et de la remise en état du site ainsi que du retraitement ou stockage des déchets ainsi générés dans des conditions préservant au mieux l’environnement, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité.
« En cas de défaillance, le financement des opérations de remise en l’état initial est assuré par une garantie financière.
« La garantie financière doit être constituée préalablement à toute demande d’autorisation de construire ou d’exploiter, elle est jointe au dossier d’exploitation à peine de nullité de la demande.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement, de remise en état d’un site et de stockage ou valorisation des déchets. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une société propriétaire ou de sa mère pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières.
« III. – Les manquements aux obligations de constitutions de la garantie et de remises en état, donnent lieu aux sanctions pénales prévues par l’article L. 173‑1 du présent code. Encourent les mêmes peines la société mère et ses dirigeants du fait de la filiale lorsqu’il résulte d’une faute d’imprudence ou de négligence visée à l’article 121‑3 du code pénal. ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« donne lieu à »
les mots :
« peut être effectué à titre onéreux et fait alors l’objet d’une ».
Le I de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente interdiction ne peut donner lieu à condamnation faute d’avoir démontré le caractère intentionnel de l’infraction. Cette démonstration ne saurait être déduite de la seule matérialité des faits. »
L’article L. 121‑18 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ni ces dispositions, ni les autres dispositions du présent chapitre, ne font obstacle à la rénovation, à la réhabilitation et au renouvellement des campings régulièrement autorisés. Ces dispositions autorisent la reconstruction des constructions existantes présente dans leur périmètre et leur extension dans la limite du double de l’emprise au sol des constructions existantes. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Le 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « engagée », sont insérés les mots : « par l’auteur du recours ayant conduit à l’annulation définitive du permis de construire, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction judiciaire saisie ne peut pas prononcer une démolition des ouvrages édifiés si le conseil municipal de la commune d’implantation de la construction, saisi par le propriétaire de la construction ou par le préfet, se prononce défavorablement au regard de l’impact de la démolition sur un lieu de vie, sur les paysages ou sur l’activité économique. L’avis du conseil municipal doit être motivé et prononcé dans un délai de deux mois. L’absence de réponse vaut avis favorable à la démolition. Cet avis est insusceptible de recours ».
Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑5 (nouveau). – Pour tout recours contentieux ou demande de déféré exercé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le ministère d’avocat est obligatoire.
« Cette obligation ne s’applique pas aux services de l’État. »
Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2 (nouveau). – Lorsque le service chargé de l’instruction d’une autorisation d’occupation du sol procède à une demande de pièce complémentaire non prévue par la loi ou les règlements, le pétitionnaire peut refuser de transmettre la pièce et obliger l’administration à instruire le dossier en l’état.
« En l’absence de réponse du service instructeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le pétitionnaire est en droit de faire valoir la délivrance d’un permis tacite ».
Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2 (nouveau). – En cas de refus de permis de construire, l’administration ne peut pas substituer de motifs à ceux contenus dans l’arrêté de refus. La voie du référé suspension est ouverte à ce contentieux, la formation collégiale ayant l’obligation de statuer dans les quatre mois suivant la date de l’ordonnance du juge des référés, sauf pourvoi devant le Conseil d’État.
« La décision du tribunal vaut permis de construire, et est soumise aux mêmes conditions d’affichage que celles prescrites par le présent code.
« La contestation de cette autorisation se fait par voie d’appel pour la commune et par la voie de la tierce opposition pour les autres requérants, dans le respect des conditions d’admissibilité et de délai inhérent à ce contentieux. ».
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au chiffre :
« 1100 »
le chiffre :
« 2500 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Ces projets font l’objet d’un prêt d’État dont les conditions et le montant sont prévues par voies règlementaires dans la limite de 1 pourcent d’intérêts.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Toute demande d'autorisation d'installation de panneaux solaires sur site agricole dans le périmètre d'un site patrimonial n'est pas soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France si le projet n'est pas visible depuis le site patrimonial.
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Le 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « engagée », sont insérés les mots : « par l’auteur du recours ayant conduit à l’annulation définitive du permis de construire, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction judiciaire saisie ne peut pas prononcer une démolition des ouvrages édifiés si le conseil municipal de la commune d’implantation de la construction, saisi par le propriétaire de la construction ou par le préfet, se prononce défavorablement au regard de l’impact de la démolition sur un lieu de vie, sur les paysages ou sur l’activité économique. L’avis du conseil municipal doit être motivé et prononcé dans un délai de deux mois. L’absence de réponse vaut avis favorable à la démolition. Cet avis est insusceptible de recours ».
Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑5. – Pour tout recours contentieux ou demande de déféré exercé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le ministère d’avocat est obligatoire.
« Cette obligation ne s’applique pas aux services de l’État. »
Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2. – Lorsque le service chargé de l’instruction d’une autorisation d’occupation du sol procède à une demande de pièce complémentaire non prévue par la loi ou les règlements, le pétitionnaire peut refuser de transmettre la pièce et obliger l’administration à instruire le dossier en l’état.
« En l’absence de réponse du service instructeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le pétitionnaire est en droit de faire valoir la délivrance d’un permis tacite ».
Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2. – En cas de refus de permis de construire, l’administration ne peut pas substituer de motifs à ceux contenus dans l’arrêté de refus. La voie du référé suspension est ouverte à ce contentieux, la formation collégiale ayant l’obligation de statuer dans les quatre mois suivant la date de l’ordonnance du juge des référés, sauf pourvoi devant le Conseil d’État.
« La décision du tribunal vaut permis de construire, et est soumise aux mêmes conditions d’affichage que celles prescrites par le présent code.
« La contestation de cette autorisation se fait par voie d’appel pour la commune et par la voie de la tierce opposition pour les autres requérants, dans le respect des conditions d’admissibilité et de délai inhérent à ce contentieux. ».
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 123‑3, il est inséré un article L. 123‑3‑1 ainsi rédigé : :
« Art. L. 123‑3‑1. – Pour les projets dont la destination est une activité tertiaire ou secondaire, les associations qui ont reçu agrément du préfet en application de l’article L141‑1 du présent code, sont obligatoirement convoquées à l’enquête publique.
« À peine d’irrecevabilité, les recours déposés au nom d’une association agréée devront faire l’objet de la consignation d’une somme d’argent à la régie du tribunal administratif suivant un barème défini par décret. Cette consignation est acquise aux parties dont les prétentions ont prospéré, au titre des frais irrépétibles. ».
2° L’article L. 123‑16 est complété par trois alinéa ainsi rédigés :
« Pour les projets dont la destination est une activité tertiaire ou secondaire, toute personne convoquée à l’enquête publique a qualité pour former un recours en référé suspension dès lors qu’elle y aura participé.
« Sont irrecevables les requêtes introduites par des personnes convoquées à l’enquête publique et qui ne s’y sont pas présentées.
« À cet égard, le registre d’enquête fait foi à défaut de preuve contraire. »
L’article L. 121‑18 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ni ces dispositions, ni les autres dispositions du présent chapitre, ne font obstacle à la rénovation, à la réhabilitation et au renouvellement des campings régulièrement autorisés. Ces dispositions autorisent la reconstruction des constructions existantes présente dans leur périmètre et leur extension dans la limite du double de l’emprise au sol des constructions existantes. » »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Toute demande d'autorisation d'installation de panneaux solaire sur site agricole dans le périmètre d'un site patrimonial n'est pas soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France si le projet n'est pas visible depuis le site patrimonial.
I. – À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« ainsi modifié »,
le mot :
« abrogé ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.
L’article L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III-. L’étude d’impact inclue toute information permettant d’évaluer si le projet est conforme aux exigences de l’article des articles L411-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, s’il répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c du 4° de l’article L411-2 du même code ».
Après l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code ».
Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 101‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑4. I. – Les espaces naturels, agricoles et forestiers se définissent comme tout espace ne relevant pas des espaces urbanisés. Ils incluent les zones agricoles, naturelles ou forestières définies à l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme.
« Les espaces urbanisés sont définis comme regroupant un nombre suffisant d’habitations pour être considérées comme densément construites et desservies par des voies d’accès et le raccordement aux réseaux publics, caractérisées par la géographie des lieux, le sens de l’urbanisation et l’existence d’éléments constituant une coupure d’urbanisation et marquant ainsi la frontière de la partie urbanisée.
« II. – Dans les espaces naturels, agricoles et forestiers, les constructions exclusivement à usage agricole ne peuvent être réalisées qu’après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers institués par l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les constructions à usage autre qu’agricole, qui sont d’envergure régionale ou d’intérêt communal ou intercommunal, ne peuvent être réalisées qu’après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers institués par l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Dans le cadre d’un projet d’intérêt général défini à l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, les constructions sont soumises à l’avis consultatif de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et à l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Le projet de construction doit faire l’objet d’une enquête publique préalable telle que définie à l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
Le III bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour la première tranche de dix années mentionnée au III, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « consommation », sont insérés les mots, « ou l’artificialisation » ;
c) les mots : « est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte » sont remplacés par les mots : « ne sont pas prises en compte » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 11 l’alinéa suivant :
« I. – Les articles 191 et 207 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même première phrase, les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » sont supprimés ; »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 16 à 23 les deux alinéas suivants :
« c) Les troisième et dernière phrases sont supprimées ;
« 2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est supprimé ; ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 à 28 l’alinéa suivant :
« a) La deuxième phrase est supprimée. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° L’avant dernier alinéa du même l’article L. 4433 7 est supprimé.
« II bis. – L’article L. 321‑15‑1 du code de l’environnement est abrogé. »
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 31 à 35 les sept alinéas suivants :
« 1° Le 6° bis de l’article L. 101‑2 est abrogé ;
« 2° L’article L. 101‑2‑1 est abrogé ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est supprimé ;
« 4° Le second alinéa de l’article L. 141‑3 est supprimé ;
« 5° L’article L. 141‑8 est abrogé ;
« 6° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151‑5 sont supprimés ;
« 7° Le second alinéa de l’article L. 161‑3 est supprimé. »
L'article L. 121-18 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ni ces dispositions, ni les autres dispositions du présent chapitre, ne font obstacle à la rénovation, à la réhabilitation et au renouvellement des campings régulièrement autorisés. Ces dispositions autorisent la reconstruction des constructions existantes présente dans leur périmètre et leur extension dans la limite du double de l’emprise au sol des constructions existantes. »
Le 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « engagée », sont insérés les mots : « par l’auteur du recours ayant conduit à l’annulation définitive du permis de construire, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction judiciaire saisie ne peut pas prononcer une démolition des ouvrages édifiés si le conseil municipal de la commune d’implantation de la construction, saisi par le propriétaire de la construction ou par le préfet, se prononce défavorablement au regard de l’impact de la démolition sur un lieu de vie, sur les paysages ou sur l’activité économique. L’avis du conseil municipal doit être motivé et prononcé dans un délai de deux mois. L’absence de réponse vaut avis favorable à la démolition. Cet avis est insusceptible de recours ».
I. – L’article L. 302-9-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :
« Art. L. 302-9-3. – Les sanctions prévues à la présente section ne sont pas applicables aux communes ne pouvant artificialiser sans renaturer d’autres terrains, en vertu des dispositions de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
II. – Les communes tenues de construire des logements sociaux en application des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation, sont exemptées de toutes sanctions lorsqu’elles ne peuvent, en vertu des dispositions de la présente loi, artificialiser sans renaturer d’autres terrains.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le Gouvernement établit par décret trois listes sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
« 1° Une liste verte pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ne présentant pas de danger pour la santé humaine ;
« 2° Une liste rouge désignant les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui représentent un danger pour la santé humaine ;
« 3° Une liste grise pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dont l’état des connaissances scientifiques ne permet pas de se prononcer sur leur dangerosité ou non dangerosité. »
À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2028 ».
Supprimer les alinéas 1 à 12.
À l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er janvier 2028 ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement établit par décret une liste déterminant, pour chaque substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, son niveau de dangerosité pour la santé humaine déterminé par sa valeur toxicologique de référence et indiquant un seuil en deçà duquel la substance n’est pas tenue pour dangereuse. ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées »
les mots :
« ce que les quantités rejetées ne soient plus dangereuses pour la santé humaine, selon un seuil fixé par décret ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 4 207 508 € | 4 207 508 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -4 207 508 € | -4 207 508 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 964 du code général des impôts, le montant : « 1 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 570 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 977 du code général des impôts, le tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigé :
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
| N'excédant pas 1 300 000 € | 0 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,50 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 0,70 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,25 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 15.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens juridiques d’instaurer une taxe supplémentaire à l’importation des produits provenant de pays non membres de l’Union-Européenne dont le taux serait égal au quart du pourcentage d’électricité produite au charbon dans le pays considéré.
Le 7 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont exclues du bénéfice de l’exonération les associations :
« a) Dont l’objet ou l’activité est d’aider à l’entrée ou au maintien sur le territoire national d’étrangers en situation irrégulière ;
« b) Reconnues responsables de dégradation ou d’occupation illicite de biens publics ou privés ou de rassemblements interdits. »