Supprimer cet article.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« sauf lorsqu’au moins un des occupants est un mineur au sens de l’article 388 du code civil, une personne âgée de plus de soixante ans, une femme enceinte ou une personne en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ».
« L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les deux occurrences des mots : « d’électricité, » sont supprimées ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Le reste de l’année, » sont supprimés ;
– les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets de la loi n° 2023-668 du 27 Juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Ce rapport s'intéresse notamment aux effets de la loi sur le nombre d’expulsions, les motifs employés pour justifier ces expulsions, le profil des personnes expulsées et l’évolution du sans-abrisme en France. Il évalue les conséquences des expulsions sur le parcours locatif, la vie professionnelle et scolaire et la santé mentale et physique des personnes expulsées. Ce rapport propose un plan d’action de prévention des expulsions.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées selon des conditions définies par décret. »
À l’alinéa 31, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2028 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – À compter du 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants des entreprises mentionnées au 1° du I du présent article comprennent une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – À compter du 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants des entreprises mentionnées au 1° du I du présent article comprennent une part au moins égale, en valeur, à 10 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« « III. – Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article et les opérateurs de l’industrie agro-alimentaire réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 150 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges.
« En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et des pêches, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque opérateur de l’industrie agro-alimentaire et chaque distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 150 millions d’euros. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
III. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article veillent à ce que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ou que les produits issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, représentent au total au moins 12 % des références alimentaires proposées.
Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée. »
Compléter cet article par les les deux alinéas suivants :
« III. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13, représentent au moins 20 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.
« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article veillent à ce que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, représentent au moins 20 % des références alimentaires proposées, et que les produits issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, en représentent au moins 10 %.
« Ces proportions sont appréciées au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, en tenant compte notamment du format des points de vente et de leur implantation territoriale. Une même référence peut être prise en compte au titre des deux objectifs lorsqu’elle satisfait simultanément aux exigences relatives à l’agriculture biologique et au commerce équitable. Leur application ne peut avoir pour effet de conduire à une absence de ces produits dans l’offre commerciale. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« « III – Dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie, les politiques de fixation des prix et des marges des personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’inscrivent dans les objectifs de santé publique définis par les autorités compétentes, notamment en matière d’accès à une alimentation équilibrée.
« À ce titre, les pratiques de répartition des marges entre catégories de produits ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’accessibilité économique des produits recommandés par les politiques publiques de nutrition.
« Un décret, pris après avis de l’Observatoire mentionné à l’article L682‑1 du présent code, précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits concernées au regard des recommandations du Programme national nutrition santé mentionné à l’article L3231‑1 du code de la santé publique . » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil de revente à perte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article mettent en place, de manière permanente, un panier de produits alimentaires essentiels, proposés à un prix n’excédant pas leur prix d’achat effectif, majoré des seuls coûts directement liés à leur mise à disposition en rayon, selon des modalités définies par ce même décret.
« Ce dispositif s’inscrit dans un objectif d’accessibilité économique des produits contribuant à une alimentation équilibrée.
« La liste de ces produits est définie par décret, après consultation des instances consultatives compétentes et prend en compte les recommandations du Programme national nutrition santé mentionné à l’article L3231‑1 du code de la santé publique et comprend une part de produits répondant au critère mentionné au 2° de l’article L230‑5‑1. »
Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».
Supprimer l’alinéa 8.
Rétablir l'alinéa 50 dans la rédaction suivante :
« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »,
le mot :
« alimentaires : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° De ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France ;
« 2° De ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2°. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« « III. – Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part de références alimentaires issues de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13, proposées à la vente :
« 1° 15 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 20 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« Cette proportion est appréciée au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III – Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part en valeur de leurs achats annuels de produits alimentaires issues de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 :
« 1° 15 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 20 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« Cette proportion est appréciée au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III – Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part en valeur de leurs achats annuels de produits alimentaires issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises :
« 1° 5 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 10 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« Cette proportion est appréciée au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part de références alimentaires de produits alimentaires issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ou de produits produits alimentaires issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : :
« 1° 10 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 15 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« Cette proportion est appréciée au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret. »
Après l’alinéa 52, insérer les quatre alinéas suivants :
« « III – Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part de références alimentaires issues du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises :
« 1° 5 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 10 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« Cette proportion est appréciée au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre. » »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Les personnes mentionnées au 1° du I du présent article s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part en valeur de leurs achats de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 :
« 1° 10 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 20 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« Cette proportion est appréciée au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« « III. – Les personnes mentionnées au 1° du I du présent article s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part en valeur de leurs achats de produits alimentaires issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 :
« 1° 5 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 10 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« Cette proportion est appréciée au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret. » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« « III. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil de revente à perte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article mettent en place, de manière permanente, un panier de produits alimentaires essentiels, proposés à un prix n’excédant pas leur prix d’achat effectif, majoré des seuls coûts directement liés à leur mise à disposition en rayon, selon des modalités définies par ce même décret.
« Ce dispositif s’inscrit dans un objectif d’accessibilité économique des produits contribuant à une alimentation équilibrée.
« La liste de ces produits est définie par décret et prend en compte les recommandations du Programme national nutrition santé mentionné à l’article L3231‑1 du code de la santé publique et comprend une part de produits répondant au critère mentionné au 2° de l’article L230‑5-1. » »
Après l’alinéa 52, insérer les trois alinéas suivants :
« III – Dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie, les politiques de fixation des prix et des marges des personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’inscrivent dans les objectifs de santé publique définis par les autorités compétentes, notamment en matière d’accès à une alimentation équilibrée.
« À ce titre, les pratiques de répartition des marges entre catégories de produits ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’accessibilité économique des produits recommandés par les politiques publiques de nutrition.
« Un décret, pris après avis de l’Observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits concernées au regard des recommandations du Programme national nutrition santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique . »
Supprimer cet article.
Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque entreprise fournisseur et distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 350 millions d’euros.
Les fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Supprimer cet article.
L’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les deux occurrences des mots : « d’électricité, » sont supprimées ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Le reste de l’année, » sont supprimés ;
– les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. »
I. – À l’article L. 412‑3 du code de la consommation, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
I. – À l’alinéa 1, après les mots :
« à l’alimentation »,
insérer le mot :
« durable ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« L’alimentation durable est entendue comme l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir l’être humain en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Au moins la moitié des établissements sélectionnés pour participer à cette expérimentation figurent en zone d’éducation prioritaire ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« facultatif »
le mot :
« obligatoire ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – La publicité en faveur de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés est interdite à moins de 400 mètres des établissements scolaires participant à l’expérimentation mentionnée au I ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Permettre aux élèves de développer une analyse critique du système alimentaire et de leur environnement alimentaire. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Mieux comprendre les enjeux liés aux concepts de droit à l’alimentation et de souveraineté alimentaire. »
À l’alinéa 13, après les mots :
« non transformés »
insérer les mots :
« et issus de modes de production durables ».
Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« 3° Des recettes issues de la taxe mentionnée au I bis.
« I bis. – Il est institué une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.
« Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.
« Les modalités d’application, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France.
« Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi »
Supprimer l'alinéa 3.
Après le mot :
« morales »
compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , à l’exception de celles ayant un lien direct avec les secteurs de l’agrofourniture, de l’agriculture, de la restauration, de la production, de la transformation ou de la distribution alimentaires ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , à la protection de l’environnement et de la biodiversité ».
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Les enseignements abordent les concepts de droit à l’alimentation et de souveraineté alimentaire. Ils permettent aux élèves de développer une analyse critique du système alimentaire et de leur environnement alimentaire. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité en faveur de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés est interdite à moins de 400 mètres d’un établissement scolaire. »
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une nouvelle section 3 bis contenant un article L. 245‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑13. – I. – Il est institué une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités d’application, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France.
« VI. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi »
Après l’article L. 3232‑9 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art L3232‑10. – Dans les commerces de détail de plus de 400 mètres carrés, il est interdit de disposer des boissons et produits alimentaires trop riches en gras, sel ou sucre, en tête de gondole, aux abords immédiats des caisses de paiement et dans les présentoirs situés dans les zones d’entrée ou de sortie des magasins. Un décret précise les modalités d’application de cet article et notamment la liste de produits interdits.
« L’infraction au présent article est punie d’une amende de 75 000 euros. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive.
« Pour cette infraction, les associations mentionnées à l’article L. 421‑1 du code de la consommation, les associations mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles et les associations de parents d’élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. ».
I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
2° À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur l’ouverture et l’exploitation de restaurants franchisés spécialisés dans la restauration rapide
« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué, à compter du 1er juillet 2026, une taxe à l’ouverture et une taxe à l’exploitation due par les établissements de restauration de type rapide et liés à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330‑3 du code de commerce.
« II. – Le montant de la taxe à l’ouverture est fixé à 50 000 €.
« III. – Le montant de la taxe à l’exploitation est fixé à 10 000 €.
« IV. – Le montant de la taxe à l’ouverture et le montant de la taxe à l’exploitation est doublé pour les établissements situés à moins de 300 mètres d’une école ou d’un établissement d’enseignement scolaire.
« V. – La taxe d’ouverture est une taxe unique. Elle est redevable l’année d’ouverture d’un nouveau point de vente. La taxe à l’exploitation est annuelle et débute l’année suivant l’enrôlement de la taxe d’ouverture ou à défaut à partir de l’application du présent article. Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »
I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code et que ces denrées alimentaires sont issues de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code et que ces denrées alimentaires sont issues de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 159 000 000 € | 159 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -159 000 000 € | -159 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (création) | Développement des expérimentations de caisses locales de l'alimentation | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 159 000 000 € | 159 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -159 000 000 € | -159 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 23 250 000 € | 23 250 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -23 250 000 € | -23 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Cet amendement vise à ajouter un nouvel objectif à la mission “Solidarité, insertion et égalité des chances” en l’assortissant de deux indicateurs de performances.
La politique publique de lutte contre la pauvreté doit permettre de réduire le recours à l’aide alimentaire et garantir à toutes et tous un accès à une alimentation suffisante et de qualité.
Or, alors que la précarité alimentaire a connu une forte augmentation ces dernières années, on constate un manque de données publiques actualisées régulièrement et permettant de renseigner l’état de la précarité alimentaire dans le pays. Les chiffres les plus fréquemment mobilisés sont ceux produits par les associations d’aide alimentaire. Ces chiffres - précieux - renseignent sur le nombre de personnes qui ont recours à l’aide alimentaire. Néanmoins, la précarité alimentaire et les difficultés d’accès à l’alimentation dépassent le seul recours à l’aide alimentaire.
Entre non-recours à l’aide alimentaire et accès contraint à l’alimentation, la précarité alimentaire prend diverses formes. Par exemple, le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), a publié en mai 2023 une étude très intéressante renseignant la part de la population en situation d'insuffisance alimentaire quantitative mais également qualitative.
En proposant deux indicateurs de performance complémentaires (proportion de ménages en situation d’insuffisance alimentaire quantitative et proportion de ménages en situation d’insuffisance alimentaire qualitative), cet amendement vise à offrir une vision plus fine de l’état alimentaire du pays et par conséquent de l’efficacité des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’alimentation.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
« 2030 ».
II. – À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 31 décembre 2027 »,
la date :
« 31 décembre 2030 ».
III. – Au même alinéa, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux : « 30 % ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
« 2030 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la date :
« 31 décembre 2027 »,
la date :
« 31 décembre 2030 ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 30 % ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l'alinéa 1.
Supprimer l'alinéa 1.
« Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur l’ouverture et l’exploitation de restaurants franchisés spécialisés dans la restauration rapide
« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué, à compter du 1er juillet 2026, une taxe à l’ouverture et une taxe à l’exploitation dues par les sociétés qui :
« 1° Mettent à la disposition d’autres personnes pratiquant des services de restauration de type rapide : un nom commercial, une marque ou une enseigne dans les conditions prévues à l’article L. 330‑3 du code de commerce.
« 2° Ont réalisé au titre du dernier exercice comptable clos un chiffre d’affaires, évalué au niveau du groupe, supérieur ou égal à 200 millions d’euros.
« II. – Le montant de la taxe à l’ouverture est fixé à 50 000 € par établissement de restauration de type rapide.
« III. – Le montant de la taxe à l’exploitation est fixé à 10 000 € par établissement de restauration de type rapide.
« IV. – Le montant de la taxe à l’ouverture et le montant de la taxe à l’exploitation est doublé pour les établissements situés à moins de 300 mètres d’une école ou d’un établissement d’enseignement scolaire.
« V. – La taxe d’ouverture est une taxe unique. Elle est redevable l’année d’ouverture d’un nouveau point de vente. La taxe à l’exploitation est annuelle et débute l’année suivant l’enrôlement de la taxe d’ouverture ou à défaut à partir de l’application du présent article. Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 22, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives »
Après l’alinéa 26, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés »
Après l’alinéa 13, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« A bis. – Le II est ainsi modifié :
« 1° Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence » »
Après l’alinéa 21, insérer les alinéas suivants :
« d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré »
Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :
1 A° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
1 B° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate le non-respect des alinéas 2 ou 4 du B du III, ou l’absence du diagnostic technique prévu à l’article 3‑3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs annexé au bail, il met en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, de supprimer le complément de loyer et de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt ». »
Après l’alinéa 40, insérer les alinéas suivants :
« C bis – Est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
«VII bis. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis au présent article mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à l’encadrement des loyers, ainsi que leur justification. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non-professionnels.
« Les plateformes de diffusion d’annonces de mise en location d’un logement sur internet doivent s’assurer du respect de l’alinéa précédent.
« Les manquements à l’obligation mentionnée au premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 € par annonce irrégulière. »
Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
1° bis L’article 17‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :« et, dans les territoires soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, dans la limite du loyer de référence majoré du logement ».
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base ».
Avant le dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré »
Le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots :« et, dans les territoires soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans la limite du loyer de référence majoré du logement » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 138‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026.
« II. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté.
« III. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, les sanctions, les garanties et les privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026. »
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.
La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 138‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026.
« II. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté.
« III. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, les sanctions, les garanties et les privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Après le mot : « affecté », la fin du VI de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour quatre cinquièmes à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime et pour le solde à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du même code afin de constituer un fonds permettant le financement d’actions de solidarité alimentaire. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 114,84 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,86 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 114,84 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa,substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,86 ».
I. – À l'avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 21 »,
le montant :
« 31 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au montant :
« 35 »,
le montant :
« 50 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 138‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026.
« II. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est déterminé par arrêté.
« III. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« IV. Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 138‑17 ainsi rédigé :
« « Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 3 centimes d’euro par litre.
« « II. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« « III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5231‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5231‑5 : Est interdite toute publicité, toute image ou toute photographie à usage commercial ou institutionnel présentant un bébé dans une position qui ne respecte pas les recommandations de couchage sécurisé. Ces recommandations sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Toutes les unités de conditionnement de couches et de langes pour bébé comportent, dans des conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire précisant les bonnes conditions de couchage des bébés. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. » ;
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par l’État des frais d’obsèques des enfants décédés. Sont étudiées les modalités d’une prise en charge automatique, pour tous les parents perdant un enfant de moins de 21 ans, sans condition de ressources et quelles que soient les raisons du décès de l’enfant.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport explorant l’opportunité de généraliser à l'ensemble du territoire le dispositif d’ordonnance verte mis en place à Strasbourg.
Supprimer les alinéas 121 à 123.
L’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions mentionnées dans la présente loi ne constituent pas une aide d’État dès lors qu’elles sont destinées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la gestion est désintéressée au sens de l’article 261‑7 1° d du code général des impôts. »
À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2027 ».
Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« 1° Après le 1 bis, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le coefficient mentionné aux alinéas précédents n’est applicable par le distributeur qu’à la condition qu’il reverse la marge supplémentaire générée auprès de ses fournisseurs de matières premières agricoles. A cet effet, le distributeur transmet avant le 1er mars de chaque année au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture un rapport retraçant ses niveaux de marge supplémentaires générés par le coefficient par segment de produits ainsi que les actions entreprises pour reverser les recettes de la marge affectée par le coefficient.
« Cette transmission donne lieu à un rapport publié par le Gouvernement sur les effets du seuil de revente à perte majoré sur les prix agricoles. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport d’évaluation.
« Le non-respect par le distributeur des dispositions mentionnées aux alinéas précédents est passible d’une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article. »
Supprimer les alinéas 2 à 8.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 bis Le IV bis est complété une phrase ainsi rédigée :
« Le non-respect par le distributeur de la disposition mentionnée à cet alinéa est passible d’une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
2°bis Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et des pêches, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque opérateur de l’industrie agro-alimentaire et chaque distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 150 millions d’euros.
« Tout opérateur de l’industrie agro-alimentaire et distributeur de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 150 millions d’euros est tenu de transmettre chaque année ses niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Après l’article 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV ter A. – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque entreprise fournisseur et distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 350 millions d’euros.
« Les fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Le quatrième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, les fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes par produits issus de l’agriculture biologique. »
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »
les mots :
« 1 % du chiffre d’affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale »
les mots :
« 0,1 % du chiffre d’affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Ces expérimentations locales visent à permettre à toute personne rattachée à une caisse locale de l’alimentation d’acheter des produits alimentaires auprès des professionnels conventionnés, notamment des producteurs, des distributeurs et des restaurateurs. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Ces expérimentations locales contribuent à soutenir les actions en faveur d’un système agricole et alimentaire plus juste et respectueux de l’environnement, en complémentarité avec les dispositifs existants, comme les projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Dix représentants des parlements de l’alimentation ».
Rédiger ainsi l'alinéa 14 :
« Caisse des dépôts et consignations ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 14° Associations représentant le secteur de la restauration ou de la restauration collective. »
Supprimer l'alinéa 18.
Supprimer cet article.
Le troisième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Une aide financière est proposée aux étudiants n'ayant pas accès à une structure de restauration universitaire, pour leur permettre d'acquitter, en tout ou en partie, le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'un organisme ayant conventionné, sur le territoire considéré, avec les établissements d'enseignement supérieur, les collectivités territoriales ou le réseau des œuvres universitaires et scolaires. Le montant de cette aide financière ne peut être inférieure à 3,85€ par jour. »
Le troisième alinéa de l’article L. 822‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de cette aide financière doit être suffisant pour accéder à une alimentation en quantité et en qualité suffisante. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des réformes structurelles du titre-restaurant. Ce rapport traitera de divers enjeux permettant de moderniser le titre-restaurant. Il étudiera et formulera des recommandations notamment sur :
- l’opportunité et les modalités d’extension du titre-restaurant à de nouveaux publics non-salariés : travailleurs indépendants, professions libérales, étudiants, femmes enceintes et allaitantes, personnes en précarité, notamment ;
- l’opportunité de mettre en place un système de bonification du titre-restaurant pour encourager l’achat de produits alimentaires durables ;
- l’opportunité de mettre en place un système de plafonnement des commissions exigées par les opérateurs de titres-restaurant aux enseignes de restauration et de distribution alimentaire et formulera plus largement des recommandations pour rééquilibrer les rapports de force entre les différentes parties-prenantes.
Il formulera également des recommandations pour, d’une part, faciliter l’usage du titre-restaurant en milieu rural et dans des circuits de distributions alternatifs comme les marchés de plein vent, la vente à la ferme, les magasins coopératifs, les magasins de producteurs ou les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne et, d’autre part, pour faire du titre-restaurant un outil de transition vers un système alimentaire plus durable contribuant à la solidarité alimentaire.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des réformes structurelles du titre-restaurant. Ce rapport traitera notamment de l’opportunité de mettre en place un système de bonification du titre restaurant pour encourager l’achat de produits alimentaires durables et faire du titre-restaurant un outil de transition alimentaire.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des réformes structurelles du titre-restaurant. Ce rapport formulera notamment des recommandations pour contribuer à faire du titre-restaurant un outil contribuant à la solidarité alimentaire.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des réformes structurelles du titre-restaurant. Ce rapport traitera notamment de l’opportunité et des modalités d’extension du titre-restaurant à de nouveaux publics non-salariés : travailleurs indépendants, professions libérales, étudiants, femmes enceintes et allaitantes, et personnes en précarité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des réformes structurelles du titre-restaurant. Ce rapport traitera notamment de l’opportunité de mettre en place un système d’encadrement tarifaire des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur les commerçants agréés par la Commission Nationale des Titres-Restaurant et formulera plus largement des recommandations pour rééquilibrer les rapports de force entre les différentes parties prenantes.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant des réformes structurelles du titre-restaurant. Ce rapport formulera des recommandations pour faciliter l’usage du titre-restaurant en milieu rural et faciliter son acceptation dans des circuits de distribution alternatifs : marchés de plein vent, vente à la ferme, magasins coopératifs, magasins de producteurs, associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, notamment.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 584 684 € | -5 551 842 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 584 684 € | 5 551 842 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -4 310 720 € | -4 310 720 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 4 310 720 € | 4 310 720 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1524, insérer les trois alinéas suivants :
« Faire reculer la précarité alimentaire et garantir l’accès de tous à une alimentation de qualité
« Proportion de ménages en situation d’insuffisance alimentaire quantitative
« Proportion de ménages en situation d’insuffisance alimentaire qualitative ».
I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code des impôts est complété par un article 302 bis ainsi rédigé
« Art. 302 bis – a. Il est institué une taxe sur la publicité visant à promouvoir des produits alimentaires notés d’un Nutri-score C, D ou E.
La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l’émission et la diffusion de leurs messages publicitaires
« b. La taxe est due par l’annonceur au moment de l’achat d’un espace publicitaire.
« c. Le taux de la taxe est progressif et adossé à la valeur Nutri-score du produit dont il est fait la publicité. La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par l’annonceur pour la diffusion de son message publicitaire :
- Le taux de la taxe est de 0 % pour les produits obtenant un Nutri-score A ou B.
- Le taux de la taxe est de 15 % pour les produits obtenant un Nutri-score C.
- Le taux de la taxe est de 20 % pour les produits obtenant un Nutri-score D.
- Le taux de la taxe est de 25 % pour les produits obtenant un Nutri-score E.
« d. L’observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018‑938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits qui font l’objet d’une publicité et leurs attribue le Nutri-score auquel le montant de la taxe est adossé.
« e. La taxe s’applique que le Nutri-score obtenu soit affiché ou non sur les produits.
« f. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2026.
Au sein du titre III, de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le chapitre premier, il est inséré un chapitre premier bis ainsi rédigé :
« Chapitre premier bis – Taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires.
« Article 403 : I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0,00 |
| Entre 5 et 10 | 15,00 |
| Entre et 10 et 15 | 25,00 |
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau constituant le deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code des impôts est complété par un article 302 bis ainsi rédigé :
« Art. 302 bis – a. Il est institué une taxe sur la publicité visant à promouvoir des produits alimentaires notés d’un Nutri-score C, D ou E.
« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l’émission et la diffusion de leurs messages publicitaires
« b. La taxe est due par l’annonceur au moment de l’achat d’un espace publicitaire.
« c. Le taux de la taxe est progressif et adossé à la valeur Nutri-score du produit dont il est fait la publicité. La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par l’annonceur pour la diffusion de son message publicitaire :
« – Le taux de la taxe est de 0 % pour les produits obtenant un Nutri-score A ou B.
« – Le taux de la taxe est de 15 % pour les produits obtenant un Nutri-score C.
« – Le taux de la taxe est de 20 % pour les produits obtenant un Nutri-score D.
« – Le taux de la taxe est de 25 % pour les produits obtenant un Nutri-score E.
« d. L’observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018‑938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits qui font l’objet d’une publicité et leurs attribue le Nutri-score auquel le montant de la taxe est adossé.
« e. La taxe s’applique que le Nutri-score obtenu soit affiché ou non sur les produits.
« f. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2026.
Après le chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre premier bis ainsi rédigé :
« Chapitre premier bis
« Taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires
« Article 520 ter. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0,00 |
| Entre 5 et 10 | 15,00 |
| Entre et 10 et 15 | 25,00 |
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau constituant le deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 30 531 »
le nombre :
« 30 549 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 271 117 »
le nombre :
« 271 099 ».
Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter-0 ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter-0. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produit) |
| Inférieure à 5 | 0,00 |
| Entre 5 et 10 | 15,00 |
| Entre et 10 et 15 | 25,00 |
»
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II constituant le deuxième alinéa et au troisième alinéa sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale »
Le gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2026 un rapport sur la création d’une branche alimentation au sein de la Sécurité sociale. Ce rapport évaluera notamment les besoins en financement d’une telle branche et présentera les effets attendus en matière de santé publique, transition écologique, lutte contre la précarité alimentaire, cohésion sociale et développement agricole.
Le gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2026 un rapport sur l’alimentation en milieu hospitalier et médico-social. Ce rapport traitera notamment des deux éléments suivants :
-Un panorama du coût de l’alimentation dans les structures hospitalières et médico-sociales selon une approche en coûts complets.
-Une estimation des besoins financiers nécessaires à l’atteinte des objectifs Egalim relatifs à la restauration collective.