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📜Loi pour prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels
12 mai 2026
Olivier Fayssat

🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés11 Rejetés
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté15 juin 2026
Olivier Fayssat

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« et communique l’élément d’identification du local fourni au propriétaire par l’administration fiscale. »

🖋️Adopté15 juin 2026
Olivier Fayssat

À l’alinéa 3, après le mot : 

« constituent », 

insérer le mot :

« notamment ».

🖋️Adopté15 juin 2026
Olivier Fayssat

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« du justificatif mentionné au I »,

les mots :

« des documents transmis pour justifier d’un droit d’occupation légitime »

II. – Au même alinéa, supprimer la seconde phrase.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’article, notamment la liste des documents et informations devant être transmis pour justifier d’un droit d’occupation légitime ainsi que les conditions de conservation de ces documents et informations, sont précisées par décret en Conseil d’État ». 

🖋️Adopté12 juin 2026
Sylvain Berrios

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La présentation, en application du I, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier d’un droit d’occupation légitime constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »

🖋️Adopté11 juin 2026
Frédéric Falcon
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article premier, insérer l’article suivant ainsi rédigé :

« I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

« Art. 224‑27‑4. – Pour la fourniture d’un service rattaché à un immeuble à usage d’habitation déterminé, un fournisseur de services d’accès à internet ne peut conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté10 juin 2026
Iñaki Echaniz

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté12 juin 2026
Boris Tavernier

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté12 juin 2026
François Piquemal

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté15 juin 2026
Olivier Fayssat

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou »

🖋️Rejeté12 juin 2026
Boris Tavernier

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« sauf lorsqu’au moins un des occupants est un mineur au sens de l’article 388 du code civil, une personne âgée de plus de soixante ans, une femme enceinte ou une personne en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Irrecevable12 juin 2026
Boris Tavernier
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

«  L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les deux occurrences des mots : « d’électricité, » sont supprimées ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Le reste de l’année, » sont supprimés ;

– les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. »

🖋️Rejeté11 juin 2026
Frédéric Falcon
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un fournisseur d’eau ne peut conclure un contrat de fourniture avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 2
🖋️Adopté15 juin 2026
Olivier Fayssat

I. – À l'alinéa 2 substituer au mot :

« celui-ci »,

le mot :

« il ».

II. – Compléter le même alinéa par les mots :

« et liés au maintien dans les lieux par l’occupant sans droit ni titre »

🖋️Adopté15 juin 2026
Olivier Fayssat
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-8-3. – Lorsque le représentant de l'État dans le département a des motifs sérieux de croire que les documents transmis en application de l'article L. 224-8-1 sont des faux, il peut, par décision motivée, demander au fournisseur concerné de lui communiquer ces documents dans un délai de quarante-huit heures.

 « Lorsque le représentant de l'État constate que ces documents sont des faux, il notifie au fournisseur et à l’occupant du local d’habitation son intention d’ordonner la suspension du contrat dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours à compter la réception de la notification.

« Le délai échu, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner au fournisseur de suspendre l'exécution du contrat. Il notifie sa décision à l’occupant du local d’habitation. Sa décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

 « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

🖋️Rejeté10 juin 2026
Iñaki Echaniz

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté12 juin 2026
Boris Tavernier

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté12 juin 2026
Sandrine Nosbé

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Rejeté12 juin 2026
François Piquemal
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Ce rapport porte notamment sur le nombre de procédures administratives d'évacuation forcée engagées sur le fondement de ladite loi, leur délai moyen de traitement et leur issue, le nombre de poursuites pénales et de condamnations prononcées sur le fondement des infractions créées ou aggravées par ladite loi, en particulier le délit d'occupation illicite d'un local à usage d'habitation, les effets de ladite loi sur la situation des personnes en grande précarité de logement, notamment le nombre d'expulsions réalisées sans solution préalable d'hébergement ou de relogement proposée aux personnes concernées, les éventuels effets de ladite loi sur des locataires titulaires d'un contrat de bail, en particulier en situation d'impayés de loyers et l’adéquation entre les objectifs poursuivis par ladite loi et les résultats constatés au regard de l'ampleur réelle du phénomène d'occupation illicite.

🖋️Rejeté12 juin 2026
Boris Tavernier
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets de la loi n° 2023-668 du 27 Juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.  

Ce rapport s'intéresse notamment aux effets de la loi sur le nombre d’expulsions, les motifs employés pour justifier ces expulsions, le profil des personnes expulsées et l’évolution du sans-abrisme en France. Il évalue les conséquences des expulsions sur le parcours locatif, la vie professionnelle et scolaire et la santé mentale et physique des personnes expulsées. Ce rapport propose un plan d’action de prévention des expulsions. 

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

L’occupation sans droit ni titre constitue un phénomène croissant, générant des préjudices importants pour les propriétaires, fragilisant la confiance dans l’effectivité de la Justice, et exposant parfois les collectivités à des coûts substantiels. Les opérateurs d’eau, d’énergie, de téléphonie et d’accès à internet jouent, bien malgré eux, un rôle structurant dans la capacité d’un occupant dépourvu de tout titre à s’installer durablement dans un logement. En effet, la souscription de contrats essentiels notamment d’électricité ou d’eau contribue souvent à faire disparaître la frontière entre le possesseur légitime et l’occupant illicite, ce qui complique l’intervention des autorités et prolonge les situations de violation de propriété.

En l’état, le cadre juridique actuel se limite à une obligation déclarative ou à une simple présentation d’un justificatif d’adresse sans contrôle réel de la légitimité d’occupation. Il en résulte une sécurité juridique insuffisante, tant pour les opérateurs que pour les propriétaires.

La présente proposition de loi vise à instaurer un mécanisme simple, proportionné et juridiquement sécurisé. D’une part en interdisant à tout opérateur (fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz, opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’accès internet) de contracter sans que le demandeur ne justifie d’un droit valable d’occupation (bail, attestation du propriétaire, titre de propriété ou décision judiciaire).

Et d’autre part à responsabiliser les opérateurs qui manqueraient à cette obligation, en prévoyant qu’ils puissent être déclarés civilement responsables et redevables du loyer ou de l’indemnité d’occupation due au propriétaire lorsque leur manquement a contribué à la pérennisation d’une occupation illicite.

Le dispositif proposé préserve les intérêts légitimes des personnes et le respect des libertés, notamment en prévoyant une liste de titres légitimes large et en maintenant un accès aux services essentiels pour les personnes protégées (foyers, centres d’hébergement, logements sociaux, etc.).

Il offre un outil dissuasif équilibré et efficace pour lutter contre les occupations illicites, sans restreindre outre mesure les droits des tiers et sans faire peser sur les propriétaires des charges excessives

Notes

[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY.

Article 1

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22481. – I. – Les fournisseurs d’électricité de gaz naturel, et de services de communications électroniques accessibles au public ne peuvent conclure un contrat de fourniture de services avec une personne physique ou morale pour un local à usage d’habitation que si celle‑ci justifie d’un droit d’occupation légitime.

« II. – Constituent des titres d’occupation légitimes au sens du I :

« 1° Un bail écrit ou un contrat de location en cours de validité ;

« 2° Une attestation du propriétaire ou de son mandataire autorisant l’occupation ;

« 3° Un titre de propriété ou une attestation notariale de propriété ;

« 4° Une décision judiciaire autorisant l’occupation ;

« 5° Un titre d’occupation délivré par une personne morale de droit public ou un organisme d’hébergement agréé.

« III. – Les fournisseurs ont l’obligation de conserver une copie du justificatif mentionné au I pendant toute la durée du contrat. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation I sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 22482. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8‑1, celui‑ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »

Article 3

La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.

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