Le titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant
« Art. L. 2198‑1. – I. – En cas de défaillance du titulaire, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter, aux frais et risques de celui-ci, les prestations non réalisées.
« II. – Lorsque cette défaillance est de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché, l’acheteur peut, par dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, confier à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour y remédier, pour une durée n’excédant pas celle requise pour la passation d’un nouveau marché.
« III. – Le titulaire est informé sans délai de l’exécution des prestations confiées au tiers et peut en suivre le déroulement. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2125‑2. – I. – Un accord-cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.
« « II. – Lorsqu’un accord-cadre comprend une clause d’exclusivité, l’acheteur peut, à titre exceptionnel, recourir à un opérateur économique tiers au contrat pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, sous réserve que ce recours soit ponctuel, justifié par un motif objectif, et qu’il respecte les principes énoncés à l’article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2125‑2. – I. – Un accord-cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.
« « II. – Sans préjudice du I, l’acheteur peut, à titre ponctuel, recourir à un opérateur économique tiers pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, sous réserve que ce recours soit justifié par un motif objectif et qu’il respecte les principes énoncés à l’article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 2191‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2191‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2191‑2‑1. – Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le taux minimal de l’avance est fixé à 30 % pour les marchés publics passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191‑1, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l’exception :
« « 1° Des établissements publics de santé ;
« « 2° Des établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros ;
« « 3° Des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.
« « L’acheteur ne peut conditionner le versement d’une avance à la constitution d’une garantie à première demande lorsque le taux de l’avance appliqué n’excède pas celui prévu au présent article et que le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou son sous-traitant admis au paiement direct. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2113‑2‑1. – Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité auprès du ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste.
« « Sans préjudice de l’article L. 2196‑2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d’activité qu’elles adressent également au ministre chargé de l’économie.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’application du présent article. » ;
« 2° Après l’article L. 2313‑2, il est inséré un article L. 2313‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2313‑2‑1. – Les dispositions de l’article L. 2113‑2‑1 s’appliquent. » »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« acheteurs publics mentionnés à l’article L. 2113‑2 »
les mots :
« centrales d’achat ».
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
À l'alinéa 11, après le mot :
« psychiatre »,
insérer les mots :
« ainsi que vers un travailleur social ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le médecin mentionné au I du présent article s’assure de la bonne compréhension par la personne des informations transmises. »
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« recueillir l’avis de »,
par le mot :
« entendre ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots :
« , sur l’expression des volontés exprimées par la personne malade ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »,
les mots :
« aux I et II bis ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des forfaits mentionnés au présent article et à l’article L. 162‑22‑3 est identique ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« critères »,
insérer les mots :
« , la périodicité ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase :
« Une évaluation ne peut pas intervenir dans un délai inférieur à trois ans suivant une baisse de tarif prise en application du présent article. »
I. – Les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre et n’ayant pas tenu de réunion depuis au moins deux années consécutives sont supprimées de plein droit.
II. – Par dérogation au I, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, maintenir une instance lorsque :
1° L’instance a une mission spécifique liée à une procédure dont l’absence de déclenchement justifie son inactivité ;
2° L’instance est jugée essentielle à la sécurité nationale ou à la gestion de crise.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre et n’ayant pas tenu de réunion depuis au moins un an, sont supprimées de plein droit.
II. – Par dérogation au I, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, maintenir une instance lorsque :
1° L’instance a une mission spécifique liée à une procédure dont l’absence de déclenchement justifie son inactivité ;
2° L’instance est jugée essentielle à la sécurité nationale ou à la gestion de crise.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
II. – Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
III. – Les modalités d’application de cet article sont définies par décret.
I. – L’article L. 2191‑4 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les acomptes peuvent être versés sans commencement d’exécution des prestations, sur demande des titulaires, afin de financer les approvisionnements strictement nécessaires à la réalisation effective des marchés susmentionnés.
« Les conditions de versement, la nature des pièces justificatives exigées, les modalités de contrôle des approvisionnements ainsi que les éventuelles garanties financières pouvant être demandées sont fixées par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2191‑7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés publics attribués à des très petites, petites ou moyennes entreprises, le montant de la garantie financière exigée par l’acheteur public en contrepartie du versement d’une avance ne peut excéder 5 % du montant de cette avance. »
Au I de l’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément, » sont supprimés.
I. – Par dérogation aux dispositions du code de la commande publique, une collectivité territoriale peut procéder à l’acquisition d’un bien ou d’un service en dehors d’un accord-cadre auquel elle est partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le bien ou le service recherché est disponible sur le marché à un prix inférieur d’au moins 50 % au prix fixé dans l’accord-cadre en vigueur ;
2° Le bien ou le service alternatif présente des caractéristiques fonctionnelles permettant un usage équivalent ;
II. – L’acheteur public concerné doit informer les titulaires de l’accord-cadre de sa décision avant la passation du marché dérogatoire.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier est complété par les mots : « de façon volontaire ». »
Après l’article L. 113‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑5‑1 (nouveau). – Lors de la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur.
Si le rapport de contre-expertise confirme une évaluation plus favorable à l’assuré que celle initialement proposée par l’assureur, ce dernier rembourse à l’assuré les frais raisonnables engagés pour la réalisation de cette contre-expertise.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Par dérogation aux derniers alinéas des I et II, lorsque les tissus, dérivés, et cellules issus du corps humain, prélevés en conformité avec l’article L. 1211-2, sont destinés à être utilisés à des fins scientifiques dans le cadre de recherches précliniques, la déclaration de conservation d'échantillons biologiques humains destinés à la recherche mentionnée à l’article L. 1243-3, dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation auprès du ministre chargé de la recherche pour ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »
L’article L. 161-36 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 161-36 – Les établissements mentionnés à l’article L. 162-21-1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.
Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – L’article L. 2191‑4 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les acomptes peuvent être versés sans commencement d’exécution des prestations, sur demande des titulaires, afin de financer les approvisionnements strictement nécessaires à la réalisation effective des marchés susmentionnés.
« Les conditions de versement, la nature des pièces justificatives exigées, les modalités de contrôle des approvisionnements ainsi que les éventuelles garanties financières pouvant être demandées sont fixées par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2191‑7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés publics attribués à des très petites, petites ou moyennes entreprises, le montant de la garantie financière exigée par l’acheteur public en contrepartie du versement d’une avance ne peut excéder 5 % du montant de cette avance. »
I. – Par dérogation aux dispositions du code de la commande publique, une collectivité territoriale peut procéder à l’acquisition d’un bien ou d’un service en dehors d’un accord-cadre auquel elle est partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le bien ou le service recherché est disponible sur le marché à un prix inférieur d’au moins 50 % au prix fixé dans l’accord-cadre en vigueur ;
2° Le bien ou le service alternatif présente des caractéristiques fonctionnelles permettant un usage équivalent ;
II. – L’acheteur public concerné doit informer les titulaires de l’accord-cadre de sa décision avant la passation du marché dérogatoire.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Après l’article L. 113‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑5-1. – Lors de la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Par dérogation aux derniers alinéas des I et II, lorsque les tissus, dérivés, et cellules issus du corps humain, prélevés en conformité avec l’article L. 1211‑2, sont destinés à être utilisés à des fins scientifiques dans le cadre de recherches précliniques, la déclaration de conservation d’échantillons biologiques humains destinés à la recherche mentionnée à l’article L. 1243‑3, dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation auprès du ministre chargé de la recherche pour ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »
À la fin de l’alinéa 20, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 11 août 2026 ».
Supprimer l'alinéa 12.
Après le b du 3° de l’article L. 134‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les ascenseurs situés dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux contre le risque de vandalisme ; »
Après le b du 3° de l’article L. 134‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les ascenseurs contre le risque de vandalisme. »
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Supprimer les alinéas 11 et 12.