Au titre, supprimer les mots :
« et fiscales »
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Après l’article L. 3133‑25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d’instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. ».
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme non coopératifs les États et territoires dont le taux d’imposition effectif minimum au titre de l’imposition sur les sociétés et des impôts équivalents est inférieur à 15 % ainsi que ceux qui n’assurent pas l’échange de tout renseignement nécessaire pour déterminer les détenteurs effectifs en dernier ressort des titres des sociétés. »
Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 11‑2‑1 A. – Lorsqu’une condamnation pénale pour une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ou pour fraude aux prestations sociales est devenue définitive, le procureur de la République transmet sans délai au bailleur social concerné l’information relative à la nature de l’infraction et à la date de la décision.
« Cette transmission ne peut intervenir que lorsque la personne condamnée est titulaire d’un bail portant sur un logement appartenant à un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Les informations transmises sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice des droits et obligations du bailleur. »
Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B du présent code, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. »
Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».
Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».
Après le 3° de l’article L. 163 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».
Après le 3° de l’article L. 163 du Livre des procédures fiscales, il est inséré 4° ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. ».
Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B du présent code, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration, ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. »
I. – Après le 2° de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° D’une infraction aux articles L. 8221‑1 à L. 8221‑5 et L. 8256‑2 du code du travail relatifs au travail dissimulé et à l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler, lorsque ces infractions s’accompagnent d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 du code général des impôts ou d’une soustraction au paiement des cotisations et contributions sociales d’un montant supérieur à 50 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration chargés de l’instruction d’une demande de prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d’un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts, au moyen d’une interface de programmation d’application ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires. »
Supprimer cet article.
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er bis de la présente loi, est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZT. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du même code disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions ».
Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-3. – Les autorités administratives peuvent transmettre aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de leur propre initiative ou à la demande de ces agents, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France.
« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que l’identité anonymisée des agents mentionnés au premier alinéa qui en ont été destinataires.
« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Les agents mentionnés au premier alinéa destinataires des informations transmises les détruisent dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Le responsable des agents mentionnés au premier alinéa est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »
Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés des articles L. 295‑5‑1 à L. 295-5-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 229‑5‑1. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des atteintes à la souveraineté financière de la France ou des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. L. 229‑5‑2. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.
« Art. L. 229‑5‑3. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 229‑5‑4. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 229‑5‑5. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5-2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.
« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229‑5-2 ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.
« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.
« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5-2 Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
« Art. L. 229‑5‑6. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété un article L. 881‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 881‑3. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 dans l’impossibilité d’accomplir leurs missions de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« II. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 521‑8-5 du code de la recherche ou à l’article 5‑4 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du 5 de l’article 38, au b du 2° du 5 de l’article 39 terdecies, aux a et b et à la première phrase du c du II de l’article 155 B et au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
2° Aux premier et troisième alinéas du 1 du II de l’article 39 C, au deuxième alinéa du I de l’article 81 A, au b du 1 du III de l’article 117 quater, au a du 2 et au 2 bis de l’article 119 ter, au deuxième alinéa du 2 de l’article 122, à l’avant-dernier alinéa du I quater, au premier et à l’antépénultième alinéas du 1 du I quinquies et au premier alinéa du 1 du II de l’article 125‑0 A, au premier alinéa du IV de l’article 125 D, au dernier alinéa du a du 1 de l’article 145, au dernier alinéa du 8 et au 4° du 9 du II de l’article 150‑0 A, au e du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter, au b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, au 2° de l’article 163 quinquies C bis, au I bis de l’article 182 B, au troisième alinéa du 1° du 1 de l’article 187, au 3° du I quater de l’article 199 undecies B, au 6° du C du I et au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis, au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, aux premier et deuxième alinéas du 4 bis et au 6 de l’article 200, au VIII de l’article 200 quaterdecies, au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, au 2° du I de l’article 216, au premier alinéa du 3° du I et au 1° du II de l’article 217 octies, au a du II et au premier alinéa du III de l’article 220 octies, au 3° du 1 du III et au premier alinéa du 1 du IV de l’article 220 terdecies, au 1° du II et au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, au 1° du II et au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies, au deuxième alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 223 A, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 B, aux premier et deuxième alinéas du 4 bis et au 5 de l’article 238 bis, au premier alinéa du d bis et au dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, au D du I de l’article 244 quater B bis, au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, au A du I de l’article 244 quater T, au 1 du I de l’article 244 quater U, au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, à la première phrase du I et au II de l’article 795‑0 A, au second alinéa de l’article 970, aux douzième et treizième alinéas du I de l’article 978, aux c et d du 1 et au a et au cinquième alinéa du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I, au II de l’article 990 J, au 2 du IV de l’article 1736 et à la seconde phrase de l’article 1766, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
3° Le 2 de l’article 119 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;
c) Au b, les mots : « une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
4° Au 1° de l’article 119 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ;
5° L’article 123 bis est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 3, les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
6° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du d du 2° du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au 1° du III, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article 150‑0 B et au II de l’article 210‑0 A, les deux occurrences des mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacées par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
8° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 150 U, au 1° du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa du 3° de l’article 990 E et au a du 3 de l’article 1672, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
9° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Aux b et c et au premier alinéa du d du 4°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
10° L’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du 2 du II, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du III bis, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
11° Le II de l’article 163 quinquies B est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Aux 1° quater et 1° quinquies, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
12° Au second alinéa des articles 164 D, 223 quinquies A et 983 et au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
13° Au IV de l’article 167 bis et au a du 2° du B de l’article 204 C, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
14° Aux 6 et 7 de la seconde ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
15° À la seconde phrase du a de l’article 197 A, les mots : « une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ou un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
16° L’article 220 septdecies est ainsi modifié :
a) Au 1° du II et au dernier alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
17° Aux premier et troisième alinéas du 2 de l’article 221, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
18° Au 1° du I de l’article 235 quater, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ;
19° Au 1° du I de l’article 235 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord mentionné » ;
20° L’article 238‑0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
i) au a, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
ii) le b est ainsi modifié :
– les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
– les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
– les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
iii) au c, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
21° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 244 bis, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
22° L’article 244 bis A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du 2° du II et au second alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
c) Le même premier alinéa du 2° du II et la première phrase du deuxième alinéa du 2° du IV bis sont complétés par les mots : « et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » ;
d) Au dernier alinéa du IV bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
e) Au second alinéa du V, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
23° À l’article 244 bis B :
a) Au sixième alinéa et au a, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;
c) Au b, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
24° Au second alinéa du 2 du I de l’article 289, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
25° Au 1° du I de l’article 289 A et au dernier alinéa du 1 de l’article 1671, les mots : « un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
26° Au 3° du A et au second alinéa du 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H, les mots : « en matière d’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
27° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 102 C, les mots : « une convention prévoyant une assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
2° À l’article L. 114, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 274, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».
I. – Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter
« Du renseignement fiscal »
« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».
« Art. L. 257. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher, recruter et traiter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.
« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.
« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée. À ce titre, un outil de communication permettant des échanges vocaux, vidéos et écrits dédié, souverain et sécurisé leur est destiné.
« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« II. – a. À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.
« b. Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.
« c. Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.
« d. Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« e. Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :
« 1° elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement,
« 2° seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus,
« 3° elle soit concordante avec d’autres éléments.
« III. – Si les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 estiment pertinents les renseignements obtenus ou à obtenir, ils peuvent indemniser les aviseurs des finances.
« IV. – En cas d’indemnisation, les aviseurs des finances sont rémunérés par une fraction des fonds effectivement directement recouvré grâce aux informations fournies.
« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances et éventuellement consigner le montant de leur indemnisation.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article et les conditions et modalités de l’indemnisation des aviseurs des finances. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter : Du renseignement fiscal
« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances
« Art. L. 257‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher et recceuillir des informations auprès de toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.
« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.
« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée.
« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« II. – A. – À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.
« B. – Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.
« C. – Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.
« D. – Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« E. – Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :
« 1° Elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement ;
« 2° Seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus ;
« 3° Elle soit concordante avec d’autres éléments.
« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
« 9° La souveraineté financière de la France. » ;
« Le recours aux techniques mentionnées au première alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° et au 9° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques.
« II. – Le recours aux techniques mentionnées au premier alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : "I. – " ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
"9° La souveraineté financière de la France. »
« II- Le recours aux techniques mentionnées au première alinéa du présent article, en liens avec les intérêts fondamentaux mentionnés au 8° et au 9° du I du présent article sont réservés aux agents spécifiquement assermentés de la cellule de renseignement financier nationale telle que définie à l’article L561‑23 du code monétaire et financier et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
"Le recours aux techniques mentionnées aux articles L. 852-1 à L. 852-3 ainsi qu'aux articles L. 853‑1 à L. 853‑3 du présent code est réservé à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux mentionnés au 1° à 7° du présent I. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
« 9° La souveraineté financière de la France. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
« 9° La souveraineté financière de la France.
« Le 8° et le 9° du présent article ne s’appliquent qu’aux délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
L’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par les cinq alinéas suivants :
« 8° La prévention des fraudes aux finances publiques ;
« 9° La souveraineté financière de la France.
« Le recours aux techniques mentionnées aux articles L. 852‑1 à L. 852‑3 ainsi qu’aux articles L. 853‑1 à L. 853‑3 du présent code est réservé à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux :
« – mentionnés au 1° à 7° du présent article
« – mentionnés au 8° et au 9° du présent article pour les délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Après l’article L. 863‑1 du code de la sécurité intérieure est créé un article L. 863‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 863‑1-1. – I. – Aux fins de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques, de protéger la souveraineté financière de la France et de sauvegarder les intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3, les agents individuellement désignés et habilités de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent être autorisés à procéder à des opérations d’infiltration administrative dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 et suivants.
« Une infiltration administrative consiste, pour un agent individuellement désigné et habilité des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 agissant sous la responsabilité d’un agent chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre ou de tenter de commettre une fraude aux finances publiques ou une atteinte à la souveraineté financière de la France, ou à surveiller des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices, receleurs ou toute personne intéressée à la commission des actes visés. L’agent est à cette fin autorisé à commettre si nécessaire les actes mentionnés au II du présent article.
« Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment du signalement au procureur de la République financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.
« L’opération d’infiltration administrative fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des fraudes ou des atteintes et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du II du présent article.
« II. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des fraudes aux finances publiques, des atteintes à la souveraineté financière de la France ou destinés à y être utilisés ;
« 2° Commettre les infractions nécessaires à la poursuite de l’opération d’infiltration administrative, à l’exception des infractions de violences volontaires et des infractions sexuelles ;
« 3° Recruter, former ou encadrer des personnes pour participer à la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ;
« 4° Participer à des réunions ou à des échanges de quelque nature que ce soit, y compris par des moyens de communication électronique, en vue de la préparation ou de la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ;
« III. – L’autorisation donnée en application du I est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. Elle mentionne les faits de fraude aux finances publiques, les actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou toute atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.
« L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée si nécessaire.
« IV. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative doivent, aux fins de protéger leur véritable identité, faire usage d’une identité d’emprunt, y compris par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif, d’un document d’identité ou de tout autre document ou élément.
« Ils peuvent également utiliser des dispositifs techniques permettant d’altérer ou de transformer leur voix, leur image, leur apparence physique ou d’autres données d’identification.
« V. – En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération d’infiltration administrative et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au II, sans en être pénalement responsable, le temps stricte-ment nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder douze mois. Le Premier ministre ainsi que le président ou, à défaut, l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831‑1 en sont informés dans les meilleurs délais.
« VI. – Les opérations d’infiltration administrative sont classées au secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense.
« VII. – Un traitement de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’État et protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les opérations d’infiltration administrative.
Un décret en Conseil d’État est pris pour dispenser de publication l’acte réglementaire qui autorise sa création conformément au III de l’article 31 de la loi no 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il prévoit également que ce traitement de données à caractère personnel n’est pas soumis aux dispositions de l’article 19 de cette même loi conformément au IV de cet article.
« VIII. – Les agents autorisés à procéder à une opération d’infiltration administrative sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« IX. – En cas d’éléments permettant de caractériser la commission d’une infraction, un signalement à l’autorité judiciaire doit être effectué conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
« X. – a. La véritable identité des agents ayant participé à une opération d’infiltration administrative sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de quelque procédure qu’il soit.
« b. La révélation ou la divulgation de l’identité des agents participant ou ayant participé à une opération d’infiltration administrative est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
« c. Lorsque cette révélation ou cette divulgation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces agents ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« d. Lorsque cette révélation ou cette divulgation a causé la mort de ces agents ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« XI. – L’agent sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration administrative peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
« Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au dernier alinéa du présent I que la personne visée est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé l’opération d’infiltration administrative, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent coordinateur. Les questions posées à l’agent coordinateur à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité ou celle de l’agent infiltré.
« Aucune mesure ne peut être prise ni aucune condamnation prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents ayant procédé à une opération d’infiltration administrative.
« Les dispositions du XI ne sont cependant pas applicables lorsque ces agents déposent sous leur véritable identité.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter :
« Du renseignement fiscal »
« Chapitre I : De l’exercice du droit de communication ».
« Art. L. 258. – I. – En aucun cas, les administrations de l’État et leurs établissements, les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que les entreprises concédées par l’État, les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d’assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 qui, chargés de la prévention des fraudes aux finances publiques ou de la protection de la souveraineté financière de la France, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent, quel qu’en soit le support.
« II. – Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent exiger, sur le fondement des 6°, 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, la communication des papiers et documents de toute nature, quel qu’en soit le support, relatifs aux opérations et aux activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.
« Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, tenues de communiquer les documents et informations mentionnés au présent article, doivent les conserver pendant cinq ans à compter de leur émission ou de leur enregistrement.
« 1° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 exercent ce droit :
« a) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui fabriquent, importent, exportent, transportent, distribuent, achètent, utilisent, consomment ou détiennent des marchandises ou des produits susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France ;
« b) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui effectuent des opérations financières, comptables ou fiscales susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France ;
« c) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exercent une activité de conseil, d’intermédiation ou de prestation de services en matière fiscale ou financière ;
« d) Chez les banques, les établissements de crédit, les sociétés de caution mutuelle, les organismes de garantie collective, les compagnies d’assurance ou les sociétés financières ;
« e) Chez les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les personnes exerçant une profession libérale ;
« f) Chez les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui participent à des opérations de marché public ou de subventions publiques ;
« g) Chez les associations et fondations bénéficiant de fonds publics ;
« h) Chez les transporteurs et les commissionnaires en transport ;
« i) Chez les assureurs et les réassureurs ;
« j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières susceptibles de porter atteinte aux finances publiques ou à la souveraineté financière de la France.
« 2° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent prendre copie, quel qu’en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
« 3° Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 sont autorisés à communiquer les documents et informations obtenus dans le cadre du présent article aux administrations fiscales ou douanières et aux juridictions compétentes pour la répression des fraudes aux finances publiques ou des atteintes à la souveraineté financière de la France.
« 4° Les administrations des finances publiques et douanières sont autorisées, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables aux intérêts financiers de l’État, quel qu’en soit le support.
« 5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent prendre copie, quel qu’en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
« 6° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux documents et informations couverts par le secret professionnel des avocats, sauf autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Pour autant, les documents qui ne sont pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, comme une consultation juridique ou une note d’honoraires restent communicables.
« III. – a. Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent, sur le fondement des 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, consulter sur place ou à distance l’intégralité de tout traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
« Ils peuvent également en faire ou en demander des extractions ou des copies sur place ou à distance.
« b. La mise en œuvre de ce droit est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République financier.
« IV. – Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent, sur le fondement des 8° ou 9° de l’article L. 811‑3 du présent code, exiger la communication des données relatives aux comptes ouverts, utilisés ou clos auprès des banques et des établissements de crédit.
« V. – Le non-respect des prescriptions ou le refus de communication des documents et informations du présent article est assimilé à un délit d’opposition à fonctions conformément à l’article L. 881‑3 du présent titre.
« VI. – a. La communication des documents et informations demandées par les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 s’effectue dans le plus bref délai et ne doit aucunement dépasser le délai de 48 heures après le dépôt de la demande.
« b. Le retard dans la communication des documents et informations mentionnés au présent article est passible d’une amende de 10 000 euros par document ou information en retard pour les personnes physiques et de 50 000 euros par document ou information en retard pour les personnes morales.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du présent code ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions. »
Après le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
« Titre V ter
« Du renseignement fiscal »
« Chapitre Ier : Les aviseurs des finances ».
« Art. L. 257. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France peuvent rechercher et recruter toute personne étrangère aux administrations publiques pour qu’elles leur fournissent des renseignements conduisant ou pouvant conduire à la découverte d’une fraude aux finances publiques, d’une atteinte à la souveraineté financière de la France ou aidant au recouvrement des créances relatives aux finances publiques de toute nature de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.
« Ces personnes sont dénommées « aviseurs des finances » et en acquièrent le statut.
« L’anonymat des aviseurs des finances est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisée. À ce titre, un outil de communication permettant des échanges vocaux, vidéos et écrits dédié, souverain et sécurisé leur est destiné.
« Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« Leur statut est incompatible avec celui des lanceurs d’alerte prévu à l’article 6 de la loi no 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« II. – a. À ce titre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peuvent rechercher, vérifier, recueillir, analyser, enrichir, exploiter et diffuser ces renseignements dans le cadre de leurs missions.
« b. Les notes de renseignement ainsi produites peuvent être réutilisées, si nécessaire, et sous réserve du respect de l’anonymat du rédacteur et de l’aviseur des finances ayant contribué à fournir les renseignements.
« c. Dans le cadre de cette réutilisation, il est défendu de révéler ou de divulguer l’identité réelle de l’aviseur des finances, sous peine de nullité d’une procédure judiciaire ou administrative.
« d. Le fait pour quiconque de révéler ou de divulguer l’identité réelle d’un aviseur des finances évoqué dans une note de renseignement est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
« e. Aucune condamnation civile ou pénale ne peut exclusivement se fonder sur une note de renseignement. Dans le cadre du contentieux administratif, la note de renseignement peut valoir preuve à condition que :
« 1° elle soit versée au dossier et qu’elle soit débattue contradictoirement,
« 2° seuls les faits précis et circonstanciés soient retenus,
« 3° elle soit concordante avec d’autres éléments.
« V. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel protégé par le secret de la défense nationale est établi pour recenser les aviseurs des finances.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« active, »,
insérer les mots :
« et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction ait été commise, ».
I – A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« direct »
insérer les mots :
« aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« à l’article L. 107 B du présent livre et ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ».
Après l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 262‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑15‑1. – Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du présent code, habilités par le président du conseil départemental, peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès-verbal les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« sociale »,
insérer la phrase suivante :
« , et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l’une de ces infractions ait été commise »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 »,
les mots :
« et L. 222‑1‑1 ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« direct »,
insérer les mots :
« , exclusivement en cas d’indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, »
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« Les agents des collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les départements »
les mots :
« les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes et agents des services mentionnés au présent article sont tenus d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue du droit d’accès prévu par le présent article. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents des collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les départements »
les mots :
« les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les départements »
les mots :
« les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles ».
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette traçabilité inclut, pour chaque consultation, un enregistrement de la date et de l’heure, de l’identité de l’agent, des informations consultées, des motifs et du fondement juridique de l’accès aux données. »
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 A. – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1. – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Après l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l’article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d’indices sérieux de fraude et aux seules fins d’en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.
« Cet accès fait l’objet d’une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑24‑4. – I. – Dans les États et territoires dans lesquels est constatée l’absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d’existence peuvent être mises en œuvre pour les bénéficiaires.
« L’organisme débiteur peut exiger que la justification d’existence soit réalisée :
« 1° Soit par un dispositif technique sécurisé, comportant le cas échéant un traitement de données biométriques dans les conditions prévues à l’article L. 161‑24‑1 ;
« 2° Soit, lorsque les conditions matérielles le permettent, par comparution personnelle devant l’autorité diplomatique ou consulaire française territorialement compétente.
« II. – La comparution personnelle ne peut être exigée plus d’une fois par année civile.
« III. – Il ne peut être fait application du 2° du I lorsque le bénéficiaire justifie d’une impossibilité médicale ou matérielle dûment constatée.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe liste des États et territoires pour lesquels, en l’absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d’existence peuvent être mises en œuvre et précise les critères d’inscription sur la liste, les modalités d’information des bénéficiaires ainsi que les garanties applicables en matière de protection des données à caractère personnel. »
Après l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑40‑1. – I. – Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude liée au revenu de solidarité active relevant de sa compétence, le président du conseil départemental est autorisé à confier par convention à un ou plusieurs prestataires extérieurs des missions d’appui technique. Ces missions déléguées peuvent consister en l’analyse formelle et la vérification de cohérence des pièces et documents transmis par l’allocataire, le traitement technique des dossiers ainsi que le signalement aux agents habilités du départements des situations susceptibles de révéler des anomalies ou des incohérences apparentes.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les prestataires extérieurs peuvent être sollicités, précise les données à caractère personnel pouvant leur être transmises ainsi que les garanties assurant leur protection, et organise leur intervention sous la supervision des agents habilités du département. »
Après l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑40‑1. – Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude liée au revenu de solidarité active relevant de sa compétence, le président du conseil départemental est autorisé à se faire accompagner par la personne de son choix.
Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être sollicités, précise les données à caractère personnel pouvant leur être transmises ainsi que les garanties assurant leur protection, et organise leur intervention sous la supervision des agents habilités du département. »
Après l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 D bis ainsi rédigé :
« Art. L. 135-D bis. – Les administrations et organismes mentionnés aux articles L. 135 C et L. 135 D procèdent annuellement à une évaluation de l’efficacité des accès aux données et fichiers prévus par le présent chapitre en matière de détection et de prévention de la fraude.
« Cette évaluation est rendue publique et transmise au Parlement. Elle comporte notamment :
« 1° Le nombre de consultations effectuées ;
« 2° Les résultats quantifiables en matière de détection, d’économies réalisées et de poursuites engagées ;
« 3° Les incidents ou manquements constatés en matière de sécurité ou d’usage indu des données. »
L’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actions de coordination mentionnées au présent article peuvent également concerner les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ainsi que les fondations, lorsqu’elles bénéficient de financements publics, d’avantages fiscaux ou de concours financiers versés par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les organismes de protection sociale.
II. – Pour l’application du présent article, les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent échanger les informations strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la constatation des fraudes, irrégularités ou détournements de fonds publics impliquant les personnes morales mentionnées au I, dans les conditions prévues par la loi. »
I. – À compter du 1er janvier 2028, la carte nationale d’identité électronique intègre une puce fractionnée dédiée aux données de santé, permettant l’identification sécurisée de l’assuré social dans le cadre de l’accès aux soins et du remboursement des prestations de santé.
II. – Les données stockées dans la puce fractionnée sont strictement limitées aux éléments suivants :
1° Le numéro de sécurité sociale de l’assuré ;
2° Les informations nécessaires à la vérification des droits ouverts à la prise en charge des soins, à l’exclusion de toute donnée médicale ou relative à l’état de santé ;
3° Un certificat électronique permettant d’authentifier l’identité de l’assuré auprès des professionnels de santé.
III. – Cette puce est activable uniquement par les professionnels et établissements de santé habilités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV. – Les données contenues dans la puce fractionnée ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au I du présent article. Toute utilisation détournée ou non autorisée est passible des sanctions prévues à l’article 226‑17 du code pénal.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l’étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d’un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est doublée. »
Les organismes débiteurs de pensions servies à des personnes résidant hors de France assurent un suivi spécifique des indus constatés et des sommes effectivement recouvrées.
Ils transmettent chaque année au Parlement un rapport présentant ces données, assorti d’une analyse permettant d’apprécier l’efficacité des contrôles portant sur les pensions versées à l’étranger.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l’étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d’un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est doublée. »
2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑3. – Les organismes de retraite obligatoire peuvent recourir à des prestataires externes pour le recouvrement amiable des indus relatifs aux pensions de retraite versées à des personnes décédées résidant à l’étranger. Ces prestataires sont rémunérés en fonction des sommes effectivement recouvrées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« périodiquement »,
le mot :
« annuellement ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« périodiquement »,
le mot :
« annuellement ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État, »
les mots :
« au moins une fois par année civile ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État »
les mots :
« annuellement ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut, lorsque les circonstances l’exigent, inclure »,
le mot :
« inclut ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En présence d’indices sérieux et concordants de fraude, les organismes de retraite obligatoire peuvent convoquer le bénéficiaire d’une prestation afin qu’il se présente, dans un délai de deux mois, devant l’organisme débiteur, un agent consulaire français territorialement compétent ou toute autorité ou organisme dûment habilité à cet effet dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« exceptionnelles ou dérogatoires »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« du bénéficiaire ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, substituer aux mots :
« l’identité et l’existence du bénéficiaire »,
les mots :
« son identité et son existence ».
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
I. – A la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« au I de ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret »,
les mots :
« sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret ».
Après l’article L. 114‑20 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123 36 du même code ou, s’agissant d’une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le 28° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 96 L ainsi rédigé :
« Art. L. 96 L. – I. – Les personnes dont l’activité comporte des prestations de stockage, d’entreposage ou de logistique de proximité sont tenues de tenir à jour un registre dématérialisé permettant l’identification des clients et la nature des flux de marchandises.
« Ce registre est mis à la disposition des agents de l’administration fiscale et des douanes sur simple demande, afin de concourir à la détection des activités occultes mentionnées à l’article L. 169 du présent livre.
« II. – Le manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné par l’amende prévue à l’article 1734 du code général des impôts. »
Après l’article L. 117 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 117 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 117 bis. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code et de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié.
« Un accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié est également donné aux agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, de la direction générale des finances publiques réalisant des évaluations immobilières et à des fins d’analyse et de production statistiques, de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques ou des études sur les marchés immobiliers et des services statistiques ministériels compétents en matière de transition écologique, d’aménagement du territoire, de transports, de ville ou de logement réalisant des missions de production d’agrégats et d’études statistiques. »
I. – Lorsqu’un trop-perçu résulte d’une erreur imputable à l’administration, le remboursement des sommes indûment versées fait l’objet de modalités adaptées à la situation financière de la personne physique ou morale concernée, notamment par la mise en place d’un échéancier raisonnable.
II. – L’administration peut accorder une remise partielle ou totale de la créance lorsque le remboursement immédiat serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à la situation financière de la personne concernée.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret du ministre de l’économie et des finances.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 81 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 bis de la présente loi, il est inséré un article L. 81 C ainsi rédigé :
« Art. L. 81 C. – Pour son application aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en Outre-Mer visés au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts, l’administration peut exercer son droit de contrôle et de communication auprès de l’entreprise mentionnée au même article.
« À ce titre, elle peut obtenir de sa part communication de l’ensemble des documents comptables, juridiques et financiers afférents aux opérations, y compris ceux concernant les bénéficiaires de l’aide fiscale et les sociétés qui les réunissent. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – Après l’article L. 81 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 bis de la présente loi, il est inséré un article L. 81 C ainsi rédigé :
« Art. L. 81 C. – Pour son application aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en Outre-Mer visés au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts, l’administration peut exercer son droit de contrôle et de communication auprès de l’entreprise mentionnée au même article.
« À ce titre, elle peut obtenir de sa part communication de l’ensemble des documents comptables, juridiques et financiers afférents aux opérations, y compris ceux concernant les bénéficiaires de l’aide fiscale et les sociétés qui les réunissent. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – Après l’article L. 81 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 bis de la présente loi, il est inséré un article L. 81 C ainsi rédigé :
« Art. L. 81 C. – Pour son application aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en Outre-Mer visés au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts, l’administration peut exercer son droit de contrôle et de communication auprès de l’entreprise mentionnée au même article.
« À ce titre, elle peut obtenir de sa part communication de l’ensemble des documents comptables, juridiques et financiers afférents aux opérations, y compris ceux concernant les bénéficiaires de l’aide fiscale et les sociétés qui les réunissent. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – Le 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les prises de positions formelles font l’objet d’une publication anonymisée lorsqu’elles portent sur l’application de dispositifs fiscaux à caractère sectoriel, territorial ou incitatif. Cette publication est réalisée dans des conditions garantissant le respect du secret fiscal et des intérêts protégés par la loi. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;
b) Le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les modalités d’anonymisation et d’opposabilité de la publication. » ;
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation du projet de loi visant à lutter contre la fraude sociale et fiscale, le Gouvernement sollicite auprès de la Commission européenne une dérogation sur le fondement de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil. Cette dérogation permettrait d’appliquer le mécanisme de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de véhicules terrestres à moteur d’occasion entre assujettis, afin de lutter contre les réseaux de fraude carrousel massifs dans ce secteur.
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« strictement ».
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est du code de l’artisanat est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – Les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises artisanales qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
II. – Après l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 710‑2. – Les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises commerciales, industrielles ou de services qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
III. – Après l’article L. 510‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 510‑3. – Les agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises agricoles qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
L’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que le secret professionnel puisse y faire obstacle, lorsque les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 121 du livre des procédures fiscales. Cette communication est limitée à l’identification de l’auteur présumé, aux éléments matériels essentiels et aux coordonnées utiles, et fait l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de données, les personnes habilitées, les canaux de transmission et la durée de conservation, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. » »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les organismes mentionnés au 3° fournissent notamment leur numéro d’immatriculation dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1. »
2° L’article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« A cette fin, ils sont tenus d’utiliser le numéro d’identification mentionné à l’article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative constate que ces organismes n’ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d’office de ce registre. Toute radiation est susceptible d’être rapportée dans des conditions fixées par décret. »
II. – L'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rétabli :
« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s’enregistrer dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, elles mentionnent le numéro d’identification qui leur a été attribué, sans préjudice d’autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« directement »,
les mots :
« via une technologie des registres distribuées, ainsi que ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Même si la condition n’est plus remplie au jour de la déclaration, dès lors que le portefeuille a accueilli, au cours de l’année, des actifs dont la valeur vénale totale est supérieure à 5 000 euros, le contribuable doit déclarer un historique des transactions ayant eu cours sur ce portefeuille pendant l’année. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 10 000 euros ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :
« Art. 92 B. – I. – A. – Nonobstant toute disposition contraire, les revenus tirés, par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de l’acquisition et de la cession de crypto-actifs de gouvernance mentionnés au B du I du présent article, acquis en contrepartie de la participation, active ou passive, directe ou indirecte, au développement d’un protocole informatique, y compris lorsqu’une entité établie au sein de l’Union européenne, qui ne dispose d’aucun droit sur le protocole informatique autre que des crypto-actifs de gouvernance, s’intermédie, directement ou indirectement, dans l’attribution, le cas échéant en arrêtant la liste définitive des bénéficiaires et le nombre de crypto-actifs de gouvernance alloués, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« B. – Pour l’application du présent article, les crypto-actifs de gouvernance comprennent tout crypto-actif, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à son détenteur des droits de gouvernance, notamment des droits d’initiative, de consultation ou de vote, portant sur des questions techniques ou opérationnelles liées au fonctionnement de protocoles informatiques, telles que des mises à niveau ou des évolutions du modèle économique de protocoles, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les gains tirés de l’acquisition de crypto-actifs de gouvernance dans les conditions du présent article ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’année de leur cession. Au titre de l’année de cession, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de crypto-actifs de gouvernance sont considérés comme des bénéfices non commerciaux dans la limite de leur valeur d’acquisition ou, si elle est inférieure, de leur valeur de cession. »
2° Le III de l’article 150 VH bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
– les mots : « et de » sont remplacés par le mot : « , de » ;
– sont ajoutés les mots : « et, s’agissant spécifiquement des crypto-actifs de gouvernance, de la valeur déterminée, au titre de leur cession, en application des dispositions du A du II de l’article 92 B ».
b) Au premier alinéa du C, après le mot : « rapportant », sont insérés les mots : « , à l’exception des crypto-actifs de gouvernance acquis dans les conditions prévues à l’article 92 B, qui ne sont intégrés à la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques qu’en cas de cession ne relevant pas des dispositions du A du II du présent article, dans la limite des crypto-actifs de gouvernance cédés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le dernier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont également tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, la valeur vénale de l’or, de l’argent, des œuvres d’art, des bijoux et de tout autre biens somptuaires qu’ils ont en leur possession sur le territoire français, dès lors que cette valeur est supérieure à 5000 euros. Les conditions de cette déclaration sont fixées par décret. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« harmonisées »
les mots :
« adaptées et transparentes » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« et des évaluations ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule »
les mots :
« peut formuler ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« d’amélioration »,
insérer les mots :
« du dispositif d’évaluation ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« communiquées par l’administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »
les mots :
« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’année suivant l’exercice concerné »
les mots :
« chaque année ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Après le 2 decies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :
« 2 undecies. – Pour les livraisons de téléphones portables, de microprocesseurs, d’unités centrales et d’ordinateurs portables, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, dès lors que le montant total hors taxes de la facture excède 10 000 € hors taxes ».
Après le 2 decies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :
« 2 undecies. – Pour les livraisons de téléphones portables, de microprocesseurs, d’unités centrales et d’ordinateurs portables, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, dès lors que le montant total hors taxes de la facture excède un seuil fixé par décret ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’employeur transmet l’ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l’article L. 911‑2. »
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « synthèse », sont insérés les mots : « , qui inclut notamment les opérations de vérifications mentionnées à l’article L. 114‑9‑1, ». »
II. – Après le même article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 114‑9‑1. – I. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent à une vérification périodique de la concordance entre l’inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 111‑2‑1 et l’utilisation effective des moyens d’identification inter-régimes mentionnés à l’article L. 161‑31.
« II. – Lorsque des anomalies sont constatées, l’organisme compétent procède à un examen individualisé et en informe l’assuré concerné. Lorsqu’une fraude est détectée, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l’objet d’une procédure en récupération d’indus. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 2, après le mot :
« programme »,
insérer les mots :
« de prévention, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« programme »,
insérer les mots :
« de prévention, ».
Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :
« L’utilisation de traitements automatisés de données, y compris les techniques d’intelligence artificielle ou les systèmes de notation de risques, par les organismes mentionnés au présent article, ne peut intervenir qu’aux fins de vérification d’informations déjà détenues par l’administration et ne peut en aucun cas se fonder exclusivement sur la situation sociale, le niveau de ressources ou le bénéfice de minima sociaux. Ces traitements font l’objet d’une publication annuelle comprenant la finalité, les catégories de données traitées, les critères retenus, l’existence éventuelle de biais discriminatoires constatés et les modalités de contrôle humain des décisions prises. Toute décision affectant les droits d’un allocataire ne peut être fondée exclusivement sur un traitement algorithmique et doit faire l’objet d’une motivation individuelle reposant sur des éléments matériellement vérifiés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Défenseur des droits, fixe les modalités d’encadrement, d’audit et de transparence de ces outils. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de contrôle et de lutte contre la fraude, tout traitement algorithmique servant de fondement à une décision administrative défavorable est documenté, traçable, soumis à un contrôle humain préalable sur la base de données fiables et contextualisées. Ces éléments sont communicables. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret »,
les mots :
« huit fois le montant mensuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de sécurité sociale mentionnés au II »,
les mots :
« chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« à l’appui de leur plainte ou ».
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 10.
L’article L. 252‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : « , par le demandeur, » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’aide médicale de l’État se fait en présence du bénéficiaire. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. ».
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
L’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des programmes de contrôle mentionnés à l’article L. 114‑9, les médecins du travail peuvent être habilités par les organismes de sécurité sociale à vérifier la cohérence médicale des prolongations d’arrêts de travail pour maladie. Leurs constatations sont transmises au service du contrôle médical afin de suspendre, le cas échéant, le versement des indemnités journalières indues. »
I. – Après l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑16‑4. – Il est créé un fichier national des personnes physiques condamnées pour fraude sociale ou fiscale.
« Ce fichier recense les personnes physiques ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions suivantes, lorsque le montant de la fraude constatée est supérieur à 10 000 € :
« 1° Les infractions mentionnées à l’article L. 114‑16‑2 du présent code ;
« 2° Les infractions prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1 et L. 8234‑1 du code du travail ;
« 3° Les infractions prévues aux articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts.
« L’inscription au fichier a une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
« L’Union des caisses nationales de sécurité sociale est responsable de la gestion de ce fichier, alimenté automatiquement par les greffes des juridictions pénales compétentes et par le casier judiciaire national.
« Les personnes inscrites au fichier sont soumises aux obligations suivantes :
« 1° Obligation de déclaration auprès de l’organisme compétent en cas de demande d’une prestation sociale sous conditions de ressources ;
« 2° Obligation d’information préalable auprès des services de l’État en cas de création d’une entreprise ;
« 3° Contrôles prioritaires et renforcés par les services compétents pour toute nouvelle demande de prestation ou d’aide publique.
« La consultation du fichier est obligatoire préalablement à l’instruction d’une demande de prestation sociale sous conditions de ressources supérieure à un montant fixé par décret.
« Les organismes et administrations ayant accès au fichier sont limitativement énumérés par décret en Conseil d’État. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’alimentation, de consultation et de sécurisation du fichier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Après l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-16-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-16-4. – Il est créé un fichier national des personnes morales et de leurs dirigeants condamnés pour fraude sociale ou fiscale.
« Ce fichier recense les personnes morales ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions suivantes, lorsque le montant de la fraude constatée est supérieur à 10 000 € :
« 1° Les infractions mentionnées à l'article L. 114-16-2 du présent code ;
« 2° Les infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8234-1 du code du travail ;
« 3° Les infractions prévues aux articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts.
« Pour chaque personne morale inscrite, le fichier recense également ses dirigeants de droit et de fait au moment de la commission des faits ayant donné lieu à condamnation.
« L'inscription au fichier a une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. L'inscription des dirigeants de droit et de fait est maintenue pour la même durée, indépendamment de leur qualité ultérieure au sein de la personne morale ou de toute autre entité.
« L'Union des caisses nationales de sécurité sociale est responsable de la gestion de ce fichier, alimenté automatiquement par les greffes des juridictions pénales compétentes et par le casier judiciaire national.
« Les personnes morales inscrites au fichier sont soumises aux interdictions et obligations suivantes :
« 1° Interdiction de soumissionner à un marché public ou d'obtenir une délégation de service public ;
« 2° Interdiction de bénéficier de subventions publiques, d'aides de l'État ou d'aides des collectivités territoriales ;
« 3° Contrôles prioritaires et renforcés par les services compétents.
« Les dirigeants de droit et de fait inscrits au fichier sont soumis aux interdictions suivantes :
« 1° Interdiction de soumissionner à un marché public ou d'obtenir une délégation de service public en qualité de personne physique ou par l'intermédiaire de toute personne morale qu'ils dirigent de droit ou de fait ;
« 2° Interdiction de bénéficier de subventions publiques, d'aides de l'État ou d'aides des collectivités territoriales pour toute personne morale qu'ils dirigent de droit ou de fait ;
« 3° Obligation d'information préalable auprès des services de l'État en cas de prise de fonction de direction au sein d'une personne morale.
« La consultation du fichier est obligatoire préalablement à :
« 1° L'attribution d'un marché public d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ;
« 2° L'octroi d'une subvention publique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret.
« Les organismes et administrations ayant accès au fichier sont limitativement énumérés par décret en Conseil d'État. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'alimentation, de consultation et de sécurisation du fichier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Est créée une carte vitale biométrique dans les conditions prévues au présent article.
La carte vitale biométrique est délivrée par les organismes d’assurance maladie aux bénéficiaires de l’assurance maladie, dans les conditions fixées par décret.
Les données biométriques collectées sont limitées à celles strictement nécessaires à l’authentification de l’assuré et ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres fins.
L’utilisation des données biométriques est strictement encadrée et soumise à l’autorisation préalable de l’assuré, conformément aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants :
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.
« À la première récidive, la pénalité s’élève à cinq fois le montant concerné.
« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« 3° Le III est abrogé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les avertissements et pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces recours. »
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l'alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 2.
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, les mots :« peut être » sont remplacés par les mots : « est automatiquement ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
Après le II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En cas de fraude constatée, la pénalité est au minimum égale au triple du montant fraudé pour la première infraction, au quintuple en cas de récidive, et entraîne une suspension des droits pour les infractions suivantes. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des renseignements et des documents que les agents sont habilités à se faire communiquer ainsi que les conditions de leur transmission. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».
IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, » ;
XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :
« Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas d’anomalie détectée, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et »
les mots :
« Les entreprises d’assurance s’assurent ».
I. – A la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence à la fin de l’alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
I. – A la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 37.
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 40.
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 68.
VI. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l’alinéa 71.
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, substituer aux mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 57, supprimer les mots :
« et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, »
V. – En conséquence, à l’alinéa 73, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d’assurance, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d’assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyances et leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Supprimer les alinéas 77 à 82.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La connaissance d’une fraude par une organisme complémentaire d’assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »
La deuxième phrase du 7° du IV de l’article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
« 1° Le montant : « 20 millions » est remplacé par le nombre : « 40 millions » ;
« 2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 24.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait »
les mots :
« leurs personnels, qui font »
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 11, substituer au mot :
« accède »
le mot :
« accèdent ».
V. – En conséquence, à ladite seconde phrase dudit alinéa 11, substituer au mot :
« ses »
le mot :
« leurs ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en œuvre ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés »
X. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot :
« chargé »
le mot :
« chargés ».
XI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 13.
XII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« membre du ».
XIII. – En conséquence, au même alinéa 14, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XVIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 16.
XIX. – en conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« qui peuvent »
le mot :
« pouvant ».
XXI. – En conséquence, au même alinéa 19, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle ».
XXIII. – En conséquence, au même alinéa 21, substituer aux mots :
« prévus par le »
les mots :
« qu’ils tiennent du »
XXIV. – en conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés.
XXV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses »
les mots :
« leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en oeuvre ».
XVIII. – En conséquence, au même alinéa 36, substituer aux mots :
« par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé »
les mots :
« d’un État membre ».
XXIX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XXX. – en conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 37.
XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« membre du ».
XXXII. – En conséquence, au même alinéa 38, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
XXXIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».
XXXIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
XXXV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
le mot :
« professionnels ».
XXXVI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 40.
XXXVII. – En conséquence, à l’alinéa 41, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
XXXVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ; ».
XXXIX. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle »
XL. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer aux mots :
« pouvant être de nature à constituer une »
les mots :
« de nature à faire présumer l’un des cas de ».
XLI. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :
« placement hors de la convention »
les mots :
« déconventionnement ».
XLII. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer à la référence :
« II »
les mots :
« premier alinéa ».
XLIII. – En conséquence, au même alinéa 52, substituer aux mots :
« placement hors de la convention »
le mot :
« déconventionnement ».
XLIV. – En conséquence, à l’alinéa 55, après le mot :
« procèdent »,
insérer les mots :
« sans délai ».
XLVI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XLVII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XLVIII. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait »
les mots :
« leurs personnels, qui font ».
XLIV. – En conséquence, au même alinéa 66, substituer aux mots :
« n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses »
les mots :
« n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs ».
XLV. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en œuvre ».
XLVI. – en conséquence, à la fin du même alinéa 67, substituer aux mots :
« par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé »
les mots :
« d’un État membre ».
XLVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XLVIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 68.
XLIX. – En conséquence, à l’alinéa 69, supprimer les mots :
« membre du ».
L. – En conséquence, au même alinéa 69, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
LI. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, ».
LII. – En conséquence, au même alinéa 70, après la référence :
« L. 931‑3‑9 »
insérer les mots :
« du présent code ».
LIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
LIV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
LV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 71.
LVI. – En conséquence, à l’alinéa 72, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
LVII. – En conséquence à l’alinéa 74, substituer aux mots :
« qui peuvent »
les mots :
« et pouvant ».
LVIII. – En conséquence, au même alinéa 74, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
LIX. – en conséquence, à l’alinéa 76, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle ».
LX. – En conséquence, au même alinéa 76, substituer aux mots :
« prévus par le »
les mots :
« qu’ils tiennent du ».
LXI. – En conséquence, à l’alinéa 80, substituer aux mots :
« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l’article L. 315‑2 du même code, du service de l’indemnité »
les mots :
« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation. »
LXIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 81.
LXIV. – En conséquence, rétablir le 1° de l’alinéa 84 dans la rédaction suivante :
« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;
LXV. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer aux mots :
« Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : »
les mots :
« Sont ajoutés les mots : ».
LXVI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 86.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – A l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
III. – en conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, après la référence :
« L. 135‑2 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 35, après la référence :
« L. 211‑17 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 66, après la référence :
« L. 931‑3‑10 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 66, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots :
« par la législation ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots :
« par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots :
« par la législation ».
XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« à l’exclusion des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 135‑1 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :
« à l’exclusion des mutuelles et leurs unions mentionnées à l’article L. 211‑16 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 67 par les mots :
« à l’exclusion des institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées à l’article L. 931‑3-9 »
I. – A la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« L’accès aux prescriptions, ordonnances ou documents justificatifs ne peut intervenir qu’en cas d’indices sérieux de fraude et dans le cadre d’une procédure formalisée de contrôle interne, strictement limitée aux données nécessaires à la vérification des faits. »
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
III. – À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
III. – À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Supprimer les alinéas 22 à 24.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
I. – À l’alinéa 39, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l’état de santé de l’assuré, autres que celles strictement nécessaires à l’identification de l’acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« La nature et l’étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l’acte concerné. »
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
I. – Supprimer l’alinéa 56.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57.
Supprimer l’alinéa 56.
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1 du code des assurances, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L’assureur envoie chaque année, à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant :
« 1° Un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;
« 2° La date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;
« 3° Le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;
« 4° Le montant total annuel des primes à échoir ;
« 5° Un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;
« 6° Un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;
« 7° Un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec en annexe un modèle de courrier de résiliation. »
Après le premier alinéa de l’article 121‑10 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assureur commercialisant un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur est tenu de distinguer explicitement, dans leur facturation et leurs déclarations fiscales, la part correspondant à la prime d’assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et celle correspondant aux prestations annexes soumises à taxe sur la valeur ajoutée. »
L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médical ».
L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médical ».
L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux aides auditives ».
L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux aides auditives ».
Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑3. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 861‑4 du même code. Cet accord détermine les conditions de mise en œuvre d’un encadrement pour les seuls besoins de la gestion des droits et des prestations d’optique, de l’accès par ces organismes aux données liées à la date du dernier équipement optique pris en charge pour l’assuré, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
« Cet accès ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la vérification du respect des règles encadrant la fréquence de renouvellement des équipements optiques et ne peut en aucun cas révéler la pathologie de l’assuré ni le contenu des prescriptions médicales.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 114‑22‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑2‑3. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 861‑4 du même code. Cet accord détermine les conditions de mise en œuvre d’un système permettant, pour les seuls besoins de la gestion des droits et des prestations d’optique, l’accès par ces organismes à la date du dernier équipement optique pris en charge pour l’assuré, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
« Cet accès ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la vérification du respect des règles encadrant la fréquence de renouvellement des équipements optiques et ne peut en aucun cas révéler la pathologie de l’assuré ni le contenu des prescriptions médicales.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162‑4‑5, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance pour équipement optique et audioprothèses si la prescription a été réalisée lors d’un examen physique du patient, d’un acte de télémédecine en temps réel ou d’un acte de télé-expertise, ainsi que le respect du parcours de soins coordonnés mentionné à l’article L. 162‑5‑3. »
2° L’article L. 165‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dispositifs médicaux d’optique médicale et les aides auditives, les données de facturation et de demande de prise en charge transmises aux organismes d’assurance maladie obligatoire et aux organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 861‑4 comportent obligatoirement l’indication du mode de réalisation de la prescription mentionné à l’article L. 162‑4‑6. »
I. – Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162‑4‑5, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance pour équipement optique et audioprothèses si la prescription a été réalisée lors d’un examen physique du patient, d’un acte de télémédecine en temps réel ou d’un acte de télé-expertise, ainsi que le respect du parcours de soins coordonnés mentionné à l’article L. 162‑5‑3. »
2° L’article L. 165‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dispositifs médicaux d’optique médicale et les aides auditives, les données de facturation et de demande de prise en charge transmises aux organismes d’assurance maladie obligatoire et aux organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 861‑4 comportent obligatoirement l’indication du mode de réalisation de la prescription mentionné à l’article L. 162‑4‑6. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162‑4‑5, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance pour équipement optique et audioprothèses si la prescription a été réalisée lors d’un examen physique du patient, d’un acte de télémédecine en temps réel ou d’un acte de télé-expertise, ainsi que le respect du parcours de soins coordonnés mentionné à l’article L. 162‑5‑3. »
2° L’article L. 165‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dispositifs médicaux d’optique médicale et les aides auditives, les données de facturation et de demande de prise en charge transmises aux organismes d’assurance maladie obligatoire et aux organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 861‑4 du même code comportent obligatoirement l’indication du mode de réalisation de la prescription mentionné à l’article L. 162‑4‑6. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Le quatrième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « ou lorsque ce contrôle est prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail, soit par une décision unilatérale de l’employeur, » ;
b) Les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « trois jours suivant la date du contrôle ou de la date prévue du contrôle ».
2° Les deuxième et dernière phrases sont remplacées par des phrases ainsi rédigées : « Le contrôle peut également être réalisé par un médecin à la demande de la mutuelle ou union de mutuelles régie par le code de la mutualité, de l’institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ou par la société d’assurance régie par le code des assurances, selon les termes du contrat de prévoyance dont relève l’assuré. Dans les cas où ce médecin conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, il transmet son rapport au service du contrôle médical de l’organisme qui l’a saisi ainsi qu’au service du contrôle médical de la caisse dont relève l’assuré, dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivant la date du contrôle ou de la date prévue du contrôle. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur ou par l’organisme à l’origine de la demande a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, le service du contrôle médical de la caisse. ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, »
VIII. – En conséquence, au même alinéa 39, après le mot :
« remboursés »
insérer les mots :
« ou indemnisés ».
IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »
X. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, »
XIII. – En conséquence, au même alinéa 70, après le mot :
« remboursés »
insérer les mots :
« ou indemnisés ».
XIV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – A l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots : :
« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots : :
« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots : :
« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – A l’alinéa 4, après le mot :
« regroupés »
insérer les mots :
« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :
« regroupés »
insérer les mots :
« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude »
III. – En conséquence, à l’alinéa 59, après le mot :
« regroupés »
insérer les mots :
« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude »
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
IV. – En conséquence, procéder à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
I. – A la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 40, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 71, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« prix »,
insérer les mots :
« ou des garanties ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code »
II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code »
IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code »
VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code »
II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code »
IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code »
VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, l’alinéa 19, après le mot :
« traitées »,
insérer les mots :
« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot :
« traitées »,
insérer les mots :
« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 74, après le mot :
« traitées »,
insérer les mots :
« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »,
les mots :
« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »,
les mots :
« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :
« données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »,
les mots :
« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».
Supprimer les alinéas 25 à 45.
Après l’article L. 922‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 922‑7‑1. – L’article L. 244‑9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L’opposition du débiteur à la contrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.
« L’article L. 161‑1‑5 s’applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »
Supprimer cet article.
I. – A l’alinéa 2, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« conclure »
les mots :
« , dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, engage des discussions, »
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :
« complémentaire, »
insérer les mots :
« tendant à la conclusion d’ ».
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« déterminant »
le mot :
« fixant ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« , par les assurés qui en sont victimes, ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :
« prestation »
insérer le mot :
« indu ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« , par les assurés qui en sont victimes ».
À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9‑1. – L’inscription d’un assuré ou d’un ayant droit comme décédé au répertoire national d’identification des personnes physiques entraine la désactivation automatique du moyen d’identification électronique mentionné à l’article L. 161‑31. »
I. – L’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont également soumis au précompte prévu au présent alinéa les personnes mentionnées au 6° de l’article L. 611‑1, lorsqu’elles exercent leur activité de location de locaux d’habitation meublés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6. » ;
2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa du présent I, le précompte est effectué selon un taux forfaitaire fixé par décret en Conseil d’État, dans la limite de 25 % du chiffre d’affaires ou des recettes. Ce taux est déterminé de manière à couvrir l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires. Une régularisation intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, sur la base de la déclaration sociale des indépendants prévue à l’article L. 131‑6. » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa du I du présent article transmettent également aux opérateurs des plateformes auxquelles elles ont recours les éléments nécessaires à la détermination du taux de précompte qui leur est applicable. Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces éléments et leurs modalités de transmission. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ont l’obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470‑1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
2° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313‑14‑4 » ;
3° Après l’article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313‑14‑2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313‑12, d’un service mentionné à l’article L. 313‑1‑3 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 314‑2‑4, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4, en vue d’en obtenir indûment le versement.
« L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, la commission mentionnée à l’article L. 314‑9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie, l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l’avis de la commission.
« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314‑9.
« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4.
« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313‑14.
« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 314‑15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑9.
« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.
« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 313‑1‑1. »
II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin, substituer les mots :
« et par les départements »
par les mots :
« , les collectivités territoriales et les établissements publics locaux »
À la fin, substituer aux mots :
« et par les départements ».
les mots :
« ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles »
L’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux pensions de retraite servies par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, y compris lorsque leurs titulaires résident à l’étranger.
« Ces pensions sont versées sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’espace unique de paiements en euros. »
Après l’article L. 114‑10‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑10‑2-2. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations demandées par téléprocédure et accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.
« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné :
« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice France Connect, permettant de s’assurer de son identité ;
« 2° À la certification, via les téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement émane du bénéficiaire.
« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.
« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au II et III du présent article. »
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑1-1 du code pénal, ».
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l’exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
« Ces données ne peuvent être conservées au-delà d’une durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d’enquête ou contentieuse en cours.
« Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation à des fins statistiques, d’évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d’assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l’horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« équipent »,
les mots :
« peuvent, sur la base du volontariat, équiper ».
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« L’usage des données collectées par le dispositif de géolocalisation est réservé à l’organisme local d’assurance-maladie dans le but exclusif de contrôler le respect des règles de facturation. Seules les données attestant d’anomalies de facturation peuvent être conservées par l’organisme local d’assurance-maladie. Dans le cas contraire, elles sont définitivement supprimées dans un délai de deux mois. »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.
« Elles sont conservées pour une durée maximale de six mois, sauf lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure de contrôle en cours.
« Les données non utilisées dans ce cadre font l’objet d’une anonymisation irréversible. »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.
« Elles sont conservées pour une durée maximale de douze mois, sauf lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure de contrôle en cours.
« Les données non utilisées dans ce cadre font l’objet d’une anonymisation irréversible. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Au sein des territoires régis par l’article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots :« , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise mentionné à l’article L. 165‑1‑3 ».
2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.
« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.
« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.
« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l’absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.
I. – Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑35‑2. – I. – La prescription électronique établie en application des articles L. 4071‑1 à L. 4071‑3 du code de la santé publique est immédiatement invalidée dès sa première dispensation par un pharmacien d’officine, par une pharmacie à usage intérieur ou par toute autre personne habilitée à dispenser des médicaments.
« L’invalidation intervient en temps réel par un mécanisme de verrouillage technique empêchant toute utilisation ultérieure de la prescription, indépendamment de la télétransmission des données de facturation à l’organisme d’assurance maladie.
« Le verrouillage s’applique à la prescription dans son intégralité lorsque celle-ci ne comporte qu’un seul médicament ou produit prescrit, ou ligne par ligne lorsque la prescription comporte plusieurs médicaments ou produits, chaque ligne étant invalidée au fur et à mesure de sa dispensation.
« II. – Lorsqu’une prescription électronique a fait l’objet de plusieurs dispensations frauduleuses en raison d’une défaillance technique du système de verrouillage mentionné au I, le pharmacien d’officine ou la pharmacie à usage intérieur ayant dispensé de bonne foi ne peut être tenu pour responsable de l’indu résultant de ces dispensations multiples.
« La bonne foi du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur est présumée dès lors qu’ils ont procédé aux vérifications d’usage et que la prescription électronique ne présentait aucun signe d’invalidation au moment de la dispensation.
« Dans ce cas, la récupération de l’indu est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4‑1, auprès du bénéficiaire des soins qui a obtenu la dispensation frauduleuse, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre pour les faits prévus aux articles 313‑1 et 441‑1 du code pénal.
« Toutefois, si la défaillance technique du système de verrouillage résulte d’un dysfonctionnement imputable à l’organisme d’assurance maladie ou à l’opérateur du système d’information, l’indu ne peut être récupéré ni auprès du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur, ni auprès du bénéficiaire des soins, sauf si ce dernier a agi de mauvaise foi en ayant connaissance de la défaillance.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise :
« 1° Les spécifications techniques garantissant l’effectivité du verrouillage immédiat, notamment les protocoles d’échange en temps réel entre les systèmes d’information des prescripteurs, des dispensateurs et de l’assurance maladie ;
« 2° Les modalités selon lesquelles le dispensateur est informé en temps réel de l’état de validité de la prescription électronique au moment de sa consultation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles une prescription électronique peut être déverrouillée en cas d’erreur manifeste de dispensation, sous réserve de l’accord préalable du prescripteur ou, en cas d’urgence, de l’organisme d’assurance maladie ;
« 4° Les éléments constitutifs des « vérifications d’usage » mentionnées au II ;
« 5° Les modalités de traçabilité et de conservation des tentatives de réutilisation de prescriptions électroniques invalidées, aux fins de détection et de prévention de la fraude ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les organismes d’assurance maladie informent périodiquement les pharmaciens des tentatives de fraude détectées dans leur secteur géographique. »
II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑35‑2. – Lorsqu’une prescription électronique établie en application des articles L. 4071‑1 à L. 4071‑3 du code de la santé publique a fait l’objet de plusieurs dispensations frauduleuses, le pharmacien d’officine ou la pharmacie à usage intérieur ayant dispensé de bonne foi ne peut être tenu pour responsable de l’indu résultant de ces dispensations multiples dès lors que la prescription ne présentait aucun signe d’invalidation au moment de la dispensation.
« La bonne foi du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur est présumée dès lors qu’ils ont procédé aux vérifications d’usage et que la prescription électronique apparaissait valide dans le système au moment de la dispensation.
« Dans ce cas, la récupération de l’indu est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4-1, auprès du bénéficiaire des soins qui a obtenu la dispensation frauduleuse, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre pour les faits prévus aux articles 313‑1 et 441‑1 du code pénal.
« Un décret précise les éléments constitutifs des « vérifications d’usage » mentionnées au deuxième alinéa. »
I. – Après l’article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑30‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑30‑6. – I. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’établir sous forme de prescription électronique les prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant :
« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l’article R. 5132‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier mentionnés à l’article R. 5121‑82 du même code ;
« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161‑36‑1. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité.
« La prescription électronique est accessible via les téléservices de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 161‑31. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d’assurance maladie.
« III. – En cas de non-respect par un établissement des obligations prévues au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans effet et après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer à son encontre une pénalité financière.
« Le montant de cette pénalité ne peut excéder 5 % des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement au titre de l’année civile précédente.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et les critères de modulation de la pénalité en fonction de la gravité du manquement, de la taille de l’établissement et des efforts accomplis pour se mettre en conformité.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d’interopérabilité des systèmes d’information. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur selon un calendrier progressif fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut prévoir une application antérieure au 1er janvier 2027 pour les établissements de santé ayant une capacité d’accueil supérieure à 300 lits, ni antérieure au 1er janvier 2028 pour les autres établissements.
III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’accompagnement financier des établissements de santé pour l’acquisition et l’adaptation des systèmes d’information nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
I. – L’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des conditions de prise en charge des équipement de géolocalisation et de facturation »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants déclarent dans le registre les noms des conducteurs employés en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4 et les numéros des cartes professionnelles de ces conducteurs. »
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« cette personne »,
les mots :
« ce tiers ».
I. – À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par la phrase suivante :
« La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire. »
Après l’alinéa 35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure en outre qu’est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d’enregistrement au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 et le numéro d’immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d’un manquement le cas échéant. »
À l’alinéa 41, substituer au mot :
« périodiquement »
les mots :
« , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, ».
À l’alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
À l’alinéa 52 substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % »
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au treizième alinéa du I de l’article L. 325‑1‑2, après la référence : « L. 235‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ». »
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II »
À l’alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».
Supprimer l’alinéa 43.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Que l’identité du conducteur est bien conforme à celle déclarée dans le registre des noms des conducteurs employés relatif au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, au numéro de la carte professionnelle et à l’identité qui s’affiche auprès du client au moment de la mise en relation ».
Supprimer l'alinéa 44.
Supprimer l’alinéa 46.
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
I. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« maximal de l’amende est de »,
les mots :
« de l’amende est d’au plus ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 :
« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros. »
À l’alinéa 51, substituer au mot :
« maximal »
le mot :
« minimal ».
À la première phrase de l’alinéa 59, substituer aux mots :
« , et au plus tard »
les mots :
« , au plus tôt »
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« dix-huitième »
les mots :
« sixième ».
À l’alinéa 59, substituer les mots :
« dix-huitième »
le mot :
« douxième ».
Supprimer les alinéas 68 à 71.
Supprimer les alinéas 68 à 71.
Supprimer les alinéas 68 à 71.
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».
Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
À la fin du 1° du II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa premier de l’article L. 3122‑1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. »
3° Le dernier alinéa de l’article L. 3122‑4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
I. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 3452‑7, les mots : « de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 10 % de la valeur marchande des biens transportés par le véhicule » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3452‑7‑1, les mots : « de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 10 % de la valeur marchande des biens transportés par le véhicule » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3452‑7‑2, les mots : « de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 10 % de la valeur marchande des biens transportés par le véhicule » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 3452‑8, les mots : « de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 10 % de la valeur marchande des biens transportés par le véhicule ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise la méthode de calcul de la valeur marchande des biens transportés par les véhicules mentionnés au I.
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 8221‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221‑6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.
« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. » ;
2° L’article L. 8221‑6‑1 est abrogé.
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au dernier alinéa de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑16-1. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.
« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.
« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑16-1. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.
« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.
« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑16-1. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.
« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.
« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »
L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis Les opérateurs de plateformes d’intermédiation mettant en relation des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des clients, y compris lorsqu’ils sont établis hors du territoire national mais proposent leurs services en France ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les plateformes mentionnées au 15° bis sont soumises aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de coopération prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑22 du présent code. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au VII, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « et par les sociétés de financement » ; ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« accéder en consultation au »
les mots :
« consulter le ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« définit »
le mot :
« détermine ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 774‑21, L. 773‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 521-6-1 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales |
| L. 521-7 | la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 |
»
L’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la confidentialité dont les consultations des juristes d’entreprises peuvent bénéficier ne peut être opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication »
Après l’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :
« Art. 58‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication. »
Après le II de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux appliqué pour fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services est affiché toutes taxes comprises. »
L’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « et effective » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de résidence effective est vérifiée annuellement par un rapprochement automatisé entre les données des organismes d’assurance maladie relatives à la consommation de soins durant les douze derniers mois et les déclarations de résidence. En cas d’absence de consommation de soins en France pendant une période de six mois consécutifs sans justification médicale probante, une vérification est effectuée par l’organisme débiteur dans un délai de deux mois. » ;
3° Après l’article L. 815‑16, il est inséré un article L. 815‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑16‑1. – Les organismes débiteurs de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont autorisés à consulter le registre des Français établis hors de France tenu par le ministère chargé des affaires étrangères, aux seules fins de vérifier le respect de la condition de résidence prévue à l’article L. 815‑1.
« Tout départ à l’étranger non déclaré pendant une durée supérieure à trois mois consécutifs constaté par l’organisme débiteur entraîne la suspension immédiate du versement de l’allocation pour une durée de six mois.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Avant la mise en place de tout nouveau dispositif d’aides, de subventions ou de soutien public, le Gouvernement saisit l’Office national anti‑fraude afin qu’il réalise une expertise criminologique préalable sur la vulnérabilité potentielle du dispositif aux schémas de détournement de fonds publics. Cette expertise est publiée conjointement au projet de texte législatif ou réglementaire, et prend en compte les enseignements tirés des enquêtes judiciaires sur les fraudes massives aux aides publiques.
Supprimer cet article.
Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 50 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :
« a) Implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;
« b) Permet de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.
« 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques mentionnées au 1° et a une des conséquences suivantes :
« a) Augmente le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;
« b) Augmente le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;
« c) Procède à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;
« d) Concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;
« e) Fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;
« f) Concerne les produits des participations au sens de l’article 145.
« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une amende égale à 25 000 euros.
« III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.
« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2027
Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
I – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
I – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
I – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« à deux millions d’euros »
les mots :
« ou égales à un million d’euros ».
Le dernier alinéa de l’article liminaire du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi qu'au blanchiment de ces délits. »
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« postale »
insérer les mots :
« et l'adresse électronique ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 A. — Conformément à l’article L. 6362‑1‑1 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »
Au premier alinéa du I de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « et de crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 785‑7, L. 784‑8 et L. 783‑8 est ainsi rédigée :
«
| L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du II | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
».
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot :« logement » sont insérés les mots : « ou, lorsque la compétence en matière d’habitat est exercée par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du service intercommunal du logement » ;
b) Elle est complétée par les mots : « ou, lorsque la compétence en matière d’habitat est exercée par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque la compétence en matière d’habitat est exercée par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du service intercommunal du logement ».
II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal lorsque la compétence en matière d’habitat est exercée par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les seuls besoins de la recherche d’infractions relatives au changement d’usage des locaux d’habitation mentionnées aux articles L. 651‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».
I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
b) Après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
b) Après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
I. – L’article L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
b) Après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
II. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
I. – Le titre V du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L 651‑6 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
b) Après le mot : « nommés », est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou par le président de l’exécutif intercommunal » ;
2° L’article L 651‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
– À la dernière phrase, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
III. – À l’article L. 125 du livre des procédures fiscales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».
Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille.
« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :
« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;
« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;
« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.
« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »
Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille.
« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :
« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;
« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;
« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.
« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »
Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille.
« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :
« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;
« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;
« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.
« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »
Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille.
« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :
« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;
« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;
« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.
« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »
Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille.
« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :
« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;
« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;
« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.
« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »
Après le deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme résidence principale le logement dans lequel réside de manière effective, habituelle et prépondérante son occupant et sa famille.
« Cette occupation s’apprécie notamment au regard :
« a) de la présence matérielle effective dans le logement, établie par tout élément objectif, notamment les consommations d’eau ou d’énergie ;
« b) du centre des attaches personnelles et familiales, en particulier la scolarisation des enfants ou tout autre élément attestant que le logement constitue le lieu principal de la vie familiale ;
« c) de la présence dans le logement durant la période d’activité professionnelle exercée en présentiel, impliquant notamment une proximité avec le lieu de travail ou tout élément objectif permettant d’établir que le logement constitue le lieu de résidence principal durant ces périodes.
« L’absence du logement, pour obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure par le propriétaire et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article R. 318‑4 du code de la construction et de l’Habitat, ne fait pas obstacle à sa qualification de résidence principale. »
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ;
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ;
« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;
3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »
4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;
– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;
– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ;
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ;
« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;
3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »
4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;
– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;
– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – Après l’article 261 C du code général des impôts, il est inséré un article 261 C bis ainsi rédigé :
« Art. 261 C bis. – Ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d’assurance mentionnée à l’article 261 C les prestations relevant d’assurances affinitaires lorsque :
« 1° Leur commercialisation repose principalement sur des services annexes dissociables du contrat d’assurance ;
« 2° Ou lorsque les commissions d’intermédiation excèdent un seuil fixé par décret, révélant une structuration visant à contourner l’assiette de taxe sur la valeur ajoutée.
« Dans ces cas, la part de la prestation correspondant à un service commercial, d’assistance ou de gestion est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun. »
II. – Après l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 64 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 64 AB. – Constitue un abus de droit toute structuration contractuelle ayant pour objet principal de faire bénéficier indûment d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services intégrées à des contrats d’assurance affinitaires. »
III. – Les intermédiaires commercialisant des assurances affinitaires sont tenus :
1° De ventiler distinctement, dans leur comptabilité, les primes d’assurance, les frais de gestion et les prestations de services associées ;
2° De transmettre annuellement à l’administration fiscale un état détaillé des commissions perçues et de leur traitement fiscal.
IV. – Le manquement aux obligations prévues au présent article est passible :
1° D’une amende égale à 50 % des montants éludés ;
2° Et, en cas de récidive, d’une exclusion temporaire de l’exercice d’activités d’intermédiation en assurance.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les risques de fraude ou d’optimisation abusive de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur des assurances affinitaires, ainsi que les mesures correctrices mises en œuvre.
Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »
Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »
Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »
Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »
Le premier alinéa de l’article 1418 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « incluant la désignation expresse d’une unique résidence principale, le cas échéant, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque contribuable ne peut déclarer qu’un seul local à usage d’habitation en tant que résidence principale. » »
L’article 1418 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le propriétaire détient plusieurs locaux tels que définis au premier alinéa et qu’il change de résidence principale, il est tenu d’appuyer sa déclaration par la transmission d’un document justifiant l’occupation du local au titre de résidence principale. Les modalités de cette transmission sont fixées par décret. »
L’article 1418 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le propriétaire détient plusieurs locaux tels que définis au premier alinéa et qu’il change de résidence principale, il est tenu d’appuyer sa déclaration par la transmission d’un document justifiant l’occupation du local au titre de résidence principale. Les modalités de cette transmission sont fixées par décret. »
L’article 1418 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le propriétaire détient plusieurs locaux tels que définis au premier alinéa et qu’il change de résidence principale, il est tenu d’appuyer sa déclaration par la transmission d’un document justifiant l’occupation du local au titre de résidence principale. Les modalités de cette transmission sont fixées par décret. »
L’article 1418 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le propriétaire détient plusieurs locaux tels que définis au premier alinéa et qu’il change de résidence principale, il est tenu d’appuyer sa déclaration par la transmission d’un document justifiant l’occupation du local au titre de résidence principale. Les modalités de cette transmission sont fixées par décret. »
Après l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AE ainsi rédigé :
« Art. L. 10‑0 AE. – Pour les besoins de la recherche et de l’identification des situations de fraude à la résidence principale, les agents assermentés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont nommés respectivement par le maire où le président de l’exécutif intercommunal.
« Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.
« Ils sont habilités à transmettre à l’administration fiscale les constatations et éléments factuels concourant à établir la matérialité de l’infraction. »
Après l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AE ainsi rédigé :
« Art. L. 10‑0 AE. – Pour les besoins de la recherche et de l’identification des situations de fraude à la résidence principale, les agents assermentés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont nommés respectivement par le maire où le président de l’exécutif intercommunal.
« Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.
« Ils sont habilités à transmettre à l’administration fiscale les constatations et éléments factuels concourant à établir la matérialité de l’infraction. »
Après l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AE ainsi rédigé :
« Art. L. 10‑0 AE. – Pour les besoins de la recherche et de l’identification des situations de fraude à la résidence principale, les agents assermentés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont nommés respectivement par le maire où le président de l’exécutif intercommunal.
« Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.
« Ils sont habilités à transmettre à l’administration fiscale les constatations et éléments factuels concourant à établir la matérialité de l’infraction. »
Après l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AE ainsi rédigé :
« Art. L. 10‑0 AE. – Pour les besoins de la recherche et de l’identification des situations de fraude à la résidence principale, les agents assermentés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont nommés respectivement par le maire où le président de l’exécutif intercommunal.
« Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.
« Ils sont habilités à transmettre à l’administration fiscale les constatations et éléments factuels concourant à établir la matérialité de l’infraction. »
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 103 C, il est inséré un article L. 103 D ainsi rédigé :
« Art. L. 103 D. – Le service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale, lorsqu’il est mis en place entre une collectivité ou un groupement de collectivités volontaire et l’administration fiscale, est chargé, sous la responsabilité définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles. Le service est créé au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques à moyens constants.
« Dans les conditions prévues par l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice et les services déconcentrés de l’État en charge du contrôle fiscal sur son territoire pour une durée de 3 ans.
« Les modalités de création de ce service sont déterminées par décret. » ;
2° L’article L. 135 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif prévue à l’article L. 103 D et dans le respect de l’article L. 103 A du présent livre, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles.
Dans les conditions prévues par l’article L103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire.
Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux.
II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.
Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles.
Dans les conditions prévues par l’article L103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire.
Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux.
II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.
Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles.
Dans les conditions prévues par l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire.
Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux.
II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.
Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales.
I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements au plus, des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires à créer un service coopératif de fiabilisation de la fiscalité locale chargé, sous la responsabilité, définie à l’article 10 du livre des procédures fiscales, du service déconcentré de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal compétent sur le territoire, du contrôle de la fiscalité locale et de la fiabilisation de leurs bases d’imposition par tous moyens disponibles.
Dans les conditions prévues à l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, le périmètre du contrôle est défini par convention entre la collectivité expérimentatrice ou établissement public de coopération intercommunale expérimentateur et les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle fiscal sur son territoire.
Dans le cadre de l’expérimentation de la mise en œuvre d’un service coopératif et dans le respect de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, toutes les données nécessaires afin de mener leurs missions sont mises à disposition des agents territoriaux.
II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.
Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de lutte contre la fraude portant sur des impôts tels que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants et la fiscalité sur les plus-values immobilières.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté interministériel à la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre en charge des collectivités territoriales.
Compléter cet article par les deux suivants :
« « III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est ainsi rédigée :
»
| L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter | La loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. |
«
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ».
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé :
« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.
« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, désignés par décret en Conseil d’État, pour l’exercice de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 811‑3 du même code.
« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.
« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » »
I. – Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 2° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :
« a) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 762‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 465-3-8 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» ;
« b) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 763‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 465‑3-8 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» ;
« c) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 764‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 465‑3-8 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
».
Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑6‑1. – I. – La cellule du renseignement financier national mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.
« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises :
« 1° Dans le cadre de la procédure de déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561‑15 ;
« 2° Dans le cadre de la procédure de communication systématique des informations telle que définie à l’article L. 561‑15‑1.
« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »
Supprimer cet article.
L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle-ci dans un délai de 3 mois.
« La déclaration précise a minima l’identité et l’adresse de la personne déclarante. »
Supprimer l’alinéa 6.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article »,
les mots :
« sont conservés pendant dix ans ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« départemental »,
insérer les mots :
« , assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dès réception de la demande à bénéficier d’une prestation émise par un usager, les organismes notifient ce dernier de l’existence et les modalités d’exercice du droit prévu au présent alinéa. Cette notification détaille les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit. »
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le droit prévu au premier alinéa est exercé par des agents formés à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées. Ces agents sont assermentés et agréés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑10 du présent code. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :
« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;
« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;
« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;
« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;
« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :
« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;
« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;
« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;
« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;
« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »
Après l'article L. 11 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 11 B ainsi rédigé :
« Art. L. 11 B. – Lorsqu'une procédure de contrôle est engagée à la suite d'un ciblage par traitement algorithmique, le contribuable est informé, au plus tard lors de la notification de la proposition de rectification, du recours à ce traitement ainsi que des catégories de données utilisées. Cette information est délivrée sans préjudice du secret des méthodes de détection. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« vis-à-vis de tout tiers ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« du tiers ».
III. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« au tiers ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le présent code. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3326‑1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsqu’une action en justice est introduite par des organisations professionnelles ou syndicales, ou par tout salarié de l’entreprise, et qu’elle est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article L. 213‑1 »,
les mots :
« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article L. 213‑1 »,
les mots :
« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’y procéder »,
les mots :
« de communiquer les renseignements ou documents demandés ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux références :
« L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10 »,
les références :
« L. 141‑5, L. 241‑5, L. 262‑44, L. 272‑42 et L. 411‑11 ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« relevant »,
les mots :
« formulée en application ».
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre premier, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 6361‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d’établir les montants devant faire l’objet de versement au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la » ;
4° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 6362‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6362‑12‑1. – Les décisions prises en application du 3° ou du 4° de l’article L. 6351‑4 peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.
« L’organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la notification de la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.
« La publicité de la décision est opérée pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 6332‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 7° » ;
b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° De s’assurer de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation. » ;
2° L’article L. 6332‑6 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l’article L. 6332‑1, d’échanges d’informations et de prévention de la fraude, avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant, sous la forme d’un groupement d’intérêt public. »
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé :
« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée » ; »
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« L. 242‑7 »,
insérer la référence :
« , L. 351‑1 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail ».
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 1,25 % ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
Au premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après la seconde occurrence du mot : « menaces », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 1,25 % ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 1,25 % ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Supprimer les alinéas 24 à 33.
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« sans pouvoir excéder »,
les mots :
« qui ne peuvent être inférieures à ».
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au taux :
« 5 % »,
le taux :
« 10 % ».
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Supprimer les alinéas 49 et 50.
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Après le même article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑1‑1 A. – L’allocataire de bonne foi qui commet une erreur dans une déclaration de ressources ou de situation bénéficie d’un droit à l’erreur.
« Lorsqu’une erreur de déclaration n’est pas constitutive d’une fraude au sens de l’article L. 114‑17, l’organisme social ne peut prononcer de pénalité financière à l’encontre de l’allocataire si celui-ci régularise sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’anomalie.
« La bonne foi est présumée. Il appartient à l’organisme social d’établir l’intention frauduleuse de l’allocataire.
« L’allocataire bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour la régularisation de sa situation.
« Les indus résultant d’une erreur de bonne foi font l’objet d’un échelonnement de remboursement adapté aux ressources de l’allocataire, ne pouvant excéder 10 % du montant mensuel des prestations perçues. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Après l’article L. 436‑1, il est inséré un article L. 436‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 436‑2. – Tout retard apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l’article L. 114‑17‑1. »
Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Après l’article L. 436‑1, il est inséré un article L. 436‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 436‑2. – Tout retard apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l’article L. 114‑17‑1. »
Après l’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑4. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci doivent transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, français ou étrangers,
constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313‑14.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
« Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313‑14 sont applicables.
« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement au sens de l’article L. 313‑14‑3 du présent code , sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d’un acte de télémédecine. » ;
2° Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés. »
I. – Après l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑13‑1. – Est puni d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 € le fait d’acquérir un bien ou un service auprès d’une personne dont l’activité relève du travail dissimulé mentionné à l’article L. 8221‑1 du code du travail. »
II. – Les agents de sûreté mentionnés à l’article L. 2241‑1 du code des transports sont habilités à constater cette infraction par procès-verbal électronique.
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Le premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « le », sont insérés les mots : « directeur général ou le » ;
2° Après le mots : « emploie, », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de contrôle employés par l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »
« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
L’article L. 1226-23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en arrêt maladie, l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues au sixième de l’article L. 1226-1. Lorsque l’arrêt de travail est injustifié ou lorsqu’il impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Aucun arrêt de travail ne peut être prescrit ou renouvelé lors d’un acte de télémédecine. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail ; »
« « Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient ; »
« II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6316‑1 est supprimé.
2° Il est ajouté un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6316‑1‑1. – Aucun service de communication au public en ligne ne peut fournir à titre principal des actes de télésanté prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail, des produits de santé, des prestations ou des actes, sauf lorsque ces prescriptions respectent les conditions de prise en charge mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ».
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »
L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « certains » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sous réserve toutefois que l’inscription de dispositifs médicaux sur cette liste ne soit pas susceptible d’entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Aucun arrêt de travail ne peut être prescrit ou renouvelé lors d’un acte de télémédecine. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑4‑4 est supprimé. »
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en cas de déplacement en dehors de l’adresse »,
les mots :
« si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle ».
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assuré ne se soumet pas à un contrôle médical diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie, le versement des indemnités journalières peut être suspendu dès la première absence non justifiée à ce contrôle. »
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Les trois derniers alinéas du II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières.
« Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret.
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Confirmer la suspension des indemnités journalières ;
« 2° Procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »
I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.
I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.
I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Au 11° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, remplacer les mots : « L. 1111‑3 et L. 1111‑3-2 à L. 1111‑3-5 » par les mots : « L. 1111‑3, L. 1111‑3-2 à L. 1111‑3-5, L. 4361‑1 à L. 4361‑3, L. 4361‑7 à L. 4361‑9, L. 4362‑1, L. 4362‑2, L. 4362‑7, L. 4362‑9, L. 4362‑10 et L. 4362‑10‑1 ».
I. – L’article 266 decies du code des douanes, modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, puis par l’article 102 de la loi n°2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
II. – L’article 345‑0 bis du code des douanes, créé par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
III. – L’article 1754 du code général des impôts, modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.
IV. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.
V. – L’article L. 171‑1 du code des impositions sur les biens et services modifié par l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa version antérieure à la publication de cette même loi.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« élément »
le mot :
« document ».
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les donateurs de denrées alimentaires déclarent la valeur de leur don justifié par une attestation fiscale établie par l’association bénéficiaire.
« L’attestation fiscale fait apparaître la valeur des dons acceptés par l’association bénéficiaire pour l’année civile qui est calculée sur la base du barème publié chaque année par l’administration fiscale.
« Un détail du calcul par famille est annexé à l’attestation fiscale par l’association basé sur le barème officiel par famille.
« Cinq familles de denrées alimentaires sont définies à cette fin :
« 1° Fruits et légumes ;
« 2° Pain et viennoiserie ;
« 3° Produits frais et surgelés transformés ;
« 4° Viande, Poisson et œufs ;
« 5° Épicerie : produits secs et conserves.
« Le barème publié par l’administration fiscale fixe le prix moyen au kilo pour chacune de ces familles.
« La vérification de la quantité et de la qualité des dons par famille est réalisée contradictoirement entre donateur et bénéficiaire au moment de la cession gratuite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 2° du II de l’article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Acquérir, après autorisation du procureur de la République, tout document de la part des personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; ».
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article sont définies »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article ».
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article sont définies »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le chapitre 2 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« « 3° bis À l’article L. 243‑10, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence à l’article L. 3324‑5 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 » ;
« 2° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« « 1° A À l’article L. 8113‑12, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence à l’article L. 3324‑5 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 » ».
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article sont définies »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article ».
Après l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583-3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512-2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l'article L. 212-1 peuvent demander aux fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz et de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »
Après l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512‑2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent demander aux fournisseurs de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.
« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »
I. – À l’alinéa 5, après la référence :
« L. 6323‑8 »,
insérer les mots :
« , notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8-1. – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, les attestations de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d’une certification professionnelle et pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :
« 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d’examen en mentionnant leurs voies d’accès à la certification ;
« 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d’examen en mentionnant, lorsque l’information est disponible, leurs voies d’accès à la certification.
« II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6313‑1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5 et financées par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l’inscription, la présence à l’examen, l’obtention de la certification et l’insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par actions de développement de compétences mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6313‑1 ou par prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1.
« Les modalités de diffusion des données mentionnées au I et II du présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de la formation professionnelle. ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :
« 4° Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et organismes certificateurs
« Art. L. 6353‑11. – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d’assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 et leurs blocs de compétences ou les certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations, ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. »
« Section 6 : Obligations de transparence
« Art. L. 6353‑12. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6353‑11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111‑8 et L. 6113‑8-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires préalablement à toute inscription et règlement de frais. »
« II. – Les articles L. 6113‑8-1 et L. 6353‑12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. »
Après le chapitre 11 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 12 ainsi rédigé :
« Chapitre 12
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 16‑12‑1. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie.
« Art. L. 16‑12‑2. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une prestation de l’assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’organisme d’assurance maladie dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 16‑12‑3. – Les modalités d’application des articles L. 16‑12‑1 et L. 16‑12‑2 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. L. 16‑12‑4. – Lorsque les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une prestation de l’assurance maladie, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de la prestation est suspendu. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le bénéficiaire ne détient pas de compte bancaire ou lorsque des considérations motivées le justifient, ces allocations peuvent être versées par le biais d’un mandat postal ou par l’émission d’un chèque expédié à son domicile. »
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Une vérification annuelle de domiciliation bancaire en France est effectuée par les organismes compétents. »
Supprimer les alinéas 4 à 13.
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après le même article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8‑1. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 ou les certifications et les habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, de ces certifications et de ces habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
« Ces données sont également communiquées, par voie dématérialisée, aux organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à l’obtention d’une certification professionnelle mentionnée à l’article L. 6113‑5 ou d’une certification ou d’une habilitation mentionnée à l’article L. 6113‑6.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Aux personnes inscrites dans un établissement d’enseignement de la conduite agréé au sens de l’article L. 213‑1 du code de la route. »
Supprimer l'alinéa 12.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. »
L’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes de sécurité sociale doivent procéder à une vérification annuelle de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national, comme les relevés téléphoniques et les fichiers des compagnies aériennes.
« III. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les tribunaux de commerce procèdent à la consignation des informations transmises, de la date de transmission ainsi que de l’identité du transmetteur et de l’identité du receveur au sein d’un référentiel centralisé. Ces données sont conservées pour une durée de 5 ans. »
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des prestataires de services bancaires et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée au versement par celles-ci et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des prestataires de services bancaires et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée au versement par celles-ci et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Lorsqu’un signalement est effectué en application de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour constatation ou soupçon de commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6, la cellule de renseignement financier mentionnée à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier en informe la Caisse des dépôts et consignations. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« après règlement des sommes dues ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires alimentent le répertoire de gestion des carrières unique avec l’ensemble des données nécessaires au suivi des droits des assurés, dans des conditions garantissant leur exhaustivité, leur exactitude, leur cohérence et leur mise à jour régulière.
« Ils veillent à la transmission dans les délais requis de toute information nouvelle ou rectifiée, y compris celles portant sur des périodes d’activité, de cotisation ou d’interruption de carrière.
« Un décret détermine les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les obligations techniques de transmission, les délais applicables, ainsi que les procédures de correction et de contrôle de la qualité des données. »
L’article L. 6361‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements à la réglementation, les sanctions prononcées par l’État ou les financeurs publics mentionnés au premier alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
I. – À l’alinéa 5, après la référence :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la mention :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 45 % ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :
« III. – Le 2° du I s’applique aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné. »
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
Au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « , y compris de la contribution prévue au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, ».
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 100 % ».
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure ».
Avant le dernier alinéa de l’article L .114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes de protection sociale peuvent procéder à la suppression du versement des prestations en cours et au recouvrement des prestations versées à toute personne définitivement condamnée pour avoir commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel qui en aurait bénéficié.
« Le calcul de la durée prise en compte pour le remboursement des prestations sociales perçues pendant une période d’enrichissement personnelle résultant d’une infraction qui a fait l’objet d’un jugement définitif est fixée par décret. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.
« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du présent code et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.
« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est établi qu’une personne tire des revenus du trafic de stupéfiants et que ces revenus constituent une ressource prise en compte dans le calcul de ses droits aux prestations sociales, en application des dispositions de l’article 1649 quater–0 B bis du code général des impôts qui prévoit un mécanisme de présomption permettant d’intégrer dans l’imposition sur le revenu les éléments de patrimoine constatés à l’occasion de procédures de trafics de stupéfiants, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression du versement desdites prestations en cours et au recouvrement des trop-perçus.
« Cette décision ne s’applique pas, sauf décision dûment motivée, aux prestations de subsistance versées au bénéfice des enfants mineurs, notamment les allocations familiales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 114‑7‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑1‑2. – Constitue une fraude aux prestations sociales, au sens du présent code, le fait, pour un bénéficiaire de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, d’avoir été condamné définitivement pour l’une des infractions prévues par le code de la santé publique réprimant le trafic, la cession, la revente, le détournement ou le vol de médicaments ou de produits de santé, lorsqu’ils ont été obtenus légalement ou illégalement.
« Cette fraude peut entraîner, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de tout ou partie des prestations sociales servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La sanction est prononcée par l’organisme débiteur des prestations. Elle est proportionnée à la gravité des faits, tient compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et ne peut avoir pour effet de priver les enfants mineurs à charge des prestations destinées à assurer leur protection et leur entretien.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les prestations concernées et les conditions de modulation de la sanction, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu’il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu’un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l’action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d’exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.
« Cette sanction est notifiée à l’intéressé et peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit applicables.
« La mesure d’exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114‑12‑1 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l’ensemble des organismes débiteurs de prestations. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5424‑1, il est inséré un article L. 5424‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424‑1-1. – Les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des revenus issus d’une activité exercée en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5. »
« Pour l’application du présent article, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale communiquent à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code les informations dont ils ont connaissance relatives aux constats de travail dissimulé concernant les bénéficiaires des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 5426‑8-1, il est inséré un article L. 5426‑8-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5426‑8-1‑1. – Lorsqu’il est établi qu’un bénéficiaire de l’allocation d’assurance a perçu cette allocation alors qu’il exerçait simultanément une activité en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 ou L. 8221‑5, le directeur général de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 prononce, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, une décision de déchéance des droits à l’assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la date de la décision.
« Cette déchéance s’applique sans préjudice des poursuites pénales éventuelles et du recouvrement des sommes indûment versées dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale informent sans délai l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code de tout constat de travail dissimulé concernant une personne inscrite comme demandeur d’emploi. Les modalités de cet échange d’informations sont précisées par décret. »
La première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complétée par les mots : « et qu’ils ne représentent pas plus de 33 % du coût de l’ensemble des services délivrés ».
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 35 % ».
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« biens »,
insérer les mots :
« d’une valeur supérieure à 10 000 euros »
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros »
les mots :
« lorsque la valeur du bien dépasse ce montant ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d’objets d’antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l’intermédiation d’actifs numériques représentant des œuvres d’art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1865‑1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique ou par acte contresigné par avocat au sens de l’article 1374 du présent code. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561‑15 à L. 561‑22 du même code.
II. – Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :
« Art. 635-0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat. »
I. – L’article L. 2141‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’évasion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou montage caractérisé visant à éluder l’impôt, révélés par l’administration fiscale.
« Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification, ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
« Lorsqu’une telle situation est constatée par l’administration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. »
II. – L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.
« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.
« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 561‑2 est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de véhicules de collection, de véhicules présentant un caractère historique ou de prestige, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros ; ».
I. – Après l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L2141‑1‑1. – I. – Il est instauré, dans le respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un registre national des entreprises sécurisées pour prévenir et pour détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle définis par décret en Conseil d’État.
« II. – L’inscription au registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Elle est valable trois ans, sauf modification substantielle de ses obligations déclaratives. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations à déclarer et des pièces à transmettre par la personne demandant l’immatriculation au registre national des entreprises sécurisées.
« III. – Le registre national des entreprises sécurisées est mis à la disposition des acheteurs publics, qui le consultent obligatoirement avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I.
« IV. – Le registre national des entreprises sécurisées est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur, qui en délègue la gestion au représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État peut refuser l’inscription d’une entreprise au registre national des entreprises sécurisées si elle ne respecte pas les conditions mentionnées au II.
« V. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés dans les secteurs d’activité mentionnés au I les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre national des entreprises sécurisées.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 446‑1 du code pénal, il est inséré un article 446‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑1-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’acheter un bien à une personne pratiquant la vente à la sauvette définie à l’article 446‑1.
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mots : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits mentionnés aux articles 446‑1 et 446‑1-1 du code pénal, ».
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 2 800 euros ».
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 5 600 euros ».
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 8 400 euros ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 11° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 11° bis A ainsi rédigé :
« 11° bis A Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; ».
Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »
Supprimer cet article.
Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »
L’article L. 3242‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3242‑2. – Constitue un indice de fraude sociale et fiscale le fait, pour un prestataire de transport mentionné à l’article L. 3221‑1, de proposer ou de pratiquer un prix ne permettant pas de couvrir l’ensemble des prestations mentionnées au même article L. 3221‑1 et de respecter les obligations sociales et fiscales légalement applicables aux prestations de transport routier de marchandises.
« Lorsque cet indice est constaté, le prestataire est passible d’une amende d’un montant maximal de 90 000 € s’il s’agit d’une personne physique et de 450 000 € s’il s’agit d’une personne morale. »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le VIII de l’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À l’article L. 6363‑1, les références : « L. 6355‑1 à L. 6355‑22, » sont supprimées.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« renseigné »
le mot :
« rempli ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« renseigner »
le mot :
« remplir ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« A l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« les personnes mentionnées aux 1° à 5° »
les mots :
« l’organisme mentionné au 3° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« les personnes mentionnées aux 1° à 5° »
les mots :
« l’organisme mentionné au 3° ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A Après la première phrase du même article L. 6231‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la compatibilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;
« 1° bis B À la seconde phrase dudit article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ».
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 1° ter A À l’article L. 6355‑17 du code du travail, le mot : « sanctions » est remplacé par les mot : « modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention » ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 27.
II. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« autorité administrative informe »
par les mots :
« les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 informent ».
À l’alinéa 28, substituer au montant :
« 4000 euros »,
le montant :
« 8500 euros ».
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« euros »
insérer les mots :
« par manquement. »
II. – En conséquence, au même alinéa 28, substituer aux mots :
« sauf en »
le mot :
« . En ».
III. – En conséquence, audit alinéa 28, supprimer les mots :
« pour lequel ».
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« , et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« À l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1 ° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données » ; ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 1264‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
2° À la fin de la seconde phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« A l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard d’anciens travailleurs, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
II. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer aux mots :
« les personnes mentionnées aux 1° à 5° »
les mots :
« l’organisme mentionné au 3° ».
III. – En conséquence, l'alinéa 28, substituer aux mots :
« les personnes mentionnées aux 1° à 5° »
les mots :
« l’organisme mentionné au 3° ».
À l’alinéa 28, substituer au montant :
« 4000 euros »,
le montant :
« 5000 euros ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l’article L. 731‑14 du code de l’éducation ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6352‑13 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le mot et le signe : « sur : » ;
2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions d’accès aux formations proposées ;
« 2° Leur contenu ;
« 3° Leurs modalités ;
« 4° Leurs sanctions ;
« 5° Leurs modalités de financement ;
« 6° La situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ;
« 7° la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen. »
Après l’article L. 6355‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6355‑1‑1. – La cession, la location ou toute autre forme de mise à disposition gratuite ou onéreuse de titres à finalités professionnelles enregistrés au répertoire national des compétences professionnelles par un établissement non légalement habilité en tant qu’organisme certificateur à un organisme d’enseignement supérieur est interdite. Toute infraction à cette disposition est passible des sanctions prévues à l’article L. 6355‑23. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« annulation »
insérer les mots :
« de l’enregistrement ».
Après le 4° de l’article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1. »
Supprimer les alinéas 3 à 10.
Supprimer les alinéas 3 à 10.
Au dernier alinéa de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au début du dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1, sont ajoutés les mots : « Pour des faits mentionnés au 6° du II du présent article, ».
Supprimer les alinéas 11 à 14.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les huit alinéas suivants :
« 2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :
« a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Avant toute décision prise en application du présent I à l’encontre d’un professionnel de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie saisit pour avis l’Ordre des médecins, conformément aux missions prévues à l’article L. 4121‑2 du code de la santé publique.
« Cette saisine intervient préalablement à toute décision de subordination à l’accord préalable, de mise sous objectifs ou de toute autre mesure de contrôle renforcé liée à la couverture d’actes, de produits, de prestations, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières figurant au présent article.
« L’Ordre des médecins rend un avis motivé dans un délai maximal fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé rendu.
« Cet avis porte notamment sur les spécificités de l’exercice du médecin, le volume de sa patientèle, la nature de son activité, ainsi que sur les éléments susceptibles d’expliquer le volume d’actes, de produits, de prestation, de couverture des frais de transports ou de versement des indemnités journalières observé. »
« b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 12.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A la section 4 du chapitre 1 du titre 1 du livre 1, il est créé un article L.161-36-2-1 ainsi rédigé :
« Sauf cas de force majeure, l'action du professionnel de santé, du centre de santé ou de la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique pour le paiement en tiers payant des prestations de l'assurance maladie se prescrit par quatre mois à compter de la date de réalisation des actes effectués ou des prestations servies ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation.
I. – Après l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-2. – Dans le cadre de ses missions de contrôle prévues à l'article L. 315-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie établit et met à disposition des pharmaciens d'officine un service numérique obligatoire d'aide à la détection des comportements atypiques de consommation de médicaments et de produits de santé.
« Ce service permet la consultation, en temps réel et pour un patient donné, de l'historique de délivrance des catégories de produits présentant un risque élevé de mésusage, de nomadisme pharmaceutique ou de détournement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les catégories de produits concernées et les modalités d'accès à ce service.
« Le service numérique intègre une fonction d'alerte automatique lorsque les seuils de délivrance définis réglementairement sont atteints ou dépassés. Les conditions de déploiement et d'intégration aux logiciels métiers des officines sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dernier alinéa du IV de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas d’infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la majoration est portée à 60 % et à 90 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
« 3° ter Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ». »
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« 4° Le III est ainsi modifié :
« a) Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
« b) Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % ». »
Substituer aux alinéas 2 à 7 les dix alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux « 90 % » ; ».
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi modifié :
« – le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« – à la fin, le taux « 35 % » est remplacé par le taux « 50 % » ;
« b) Le 2° est ainsi modifié :
« – le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
« – à la fin, le taux « 50 % » est remplacé par le taux « 90 % ». »
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; ».
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ; ».
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 3° A Au premier alinéa du I, le taux :« 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le taux :« 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les alinéas suivants :
« 4° Le III est ainsi modifié :
« a) A la fin du 1°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
« b) A la fin du 2°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
« c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2026. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Le III est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« 4° Le III est ainsi modifié :
« a) Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« b) Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les majorations définies au I, II et III du présent article sont doublées lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise, définie selon l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »
Après l’article L. 922-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 922-7-1. – L’article L. 244-9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L'opposition du débiteur à lacontrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.
« L’article L. 161-1-5 s'applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Le III est ainsi modifié :
« a) Le 1° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III » ;
« b) Le 2° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ; »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60 % ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail ».
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3°bis Le II est abrogé ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».
I. – A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« décision de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« ordres »
insérer les mots :
« professionnels ».
Substituer à l’alinéa 2 les treize alinéas suivants :
« L’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161‑31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret.
« Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.
« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
« II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’organisme d’assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il déclenche une procédure d’enquête en application du premier alinéa de l’article L. 114‑9 en présence d’indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il porte plainte en application de l’article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité de l’article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
« 3° Dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l’égard d’un professionnel de santé en application de l’article L. 162‑15‑1 ou d’un centre de santé en application de l’article L. 162‑32‑3 ;
« 4° A l’issue d’une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcées en application des mêmes articles ;
« 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d’une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;
« 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée au sein d’un centre de santé ou d’un établissement de santé ou de toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ayant fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude ou d’une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au délai de paiement »
les mots :
« aux délais de garantie de paiement déterminés par convention ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l'article 17 quinquies est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
“L’article L. 4071-4 du Code de la santé publique est abrogé”.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 est supprimée ;
2° Le septième alinéa de l’article L. 861-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. »
2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »
3° Après le premier alinéa l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent bénéficier des prestations familiales les étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent article ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour l’une des infractions mentionnées aux articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts ou aux articles 313‑1, 313‑3, 441‑6 ou 441‑7 du code pénal, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’un organisme de protection sociale et que le montant de la fraude constatée est supérieur à 50 000 euros.
« Le refus de prestations familiales prononcé en application de l’alinéa précédent est maintenu jusqu’au remboursement intégral des sommes dont l’intéressé est redevable au titre de sa condamnation. Ce remboursement constitue une condition préalable à toute nouvelle demande de prestations familiales. Cette disposition s’applique sans préjudice des situations exceptionnelles relevant de considérations humanitaires appréciées par l’organisme débiteur des prestations familiales. »
À la première phrase de l'alinéa 2, après la référence :
« L. 241‑13 »
insérer les mots :
« et les déductions forfaitaires mentionnées à l’article L. 241‑18‑1 ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de 5 ans. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En cas de récidive, cette durée est de 10 ans ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :
« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 5 ans. En cas de récidive, cette durée est de 10 ans. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de 3 ans. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En cas de récidive, cette durée est de 6 ans ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :
« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 3 ans. En cas de récidive, cette durée est de 6 ans. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de un an. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En cas de récidive, cette durée est de 2 ans ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :
« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée d’un an. En cas de récidive, cette durée est de 2 ans. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« deux ».
Substituer à l’alinéa 16 l’alinéa suivant :
« a bis) Au début du 1°, les mots : « Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d’escroquerie en bande organisée prévues à l’article 313‑2 du code pénal, à l’exception de celle mentionnée au 22° de l’article 706‑73 du présent code ».
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines prévues au présent article sont également applicables lorsque les droits, aides ou prestations obtenus au moyen de l’escroquerie ont été utilisés, en tout ou partie, pour financer une activité de trafic de stupéfiants ou une opération de blanchiment de capitaux en lien avec des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La peine complémentaire de confiscation est obligatoire lorsque l’escroquerie a permis de financer, directement ou indirectement, une activité de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de capitaux en lien avec une infraction mentionnée aux articles 222‑34 à 222‑39. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 2° de l’article 313‑1, commise au préjudice d’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou d’aide sociale, a été réalisée en utilisant, à titre principal ou accessoire, l’identité, les données d’état civil, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou la situation au regard des prestations sociales d’une personne physique dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur des faits, ou d’une personne placée sous une mesure de protection juridique au sens des articles 425 et suivants du code civil. » »
Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« Les personnes morales dont le chiffres d’affaires annuel est supérieur à 100 millions d’euros, et qui reconnues coupables de :
« 1° Fraude aux aides publiques ;
« 2° Escroquerie au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ;
« 3° Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.
« Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion.
« Les personnes physique occupant une place au conseil d’administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu’elles détiennent. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.
II. – En conséquence, rétablir le a de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;
III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »
À l’article L. 134‑31 du code de l’énergie, après la référence : « L. 134‑25‑1 », sont insérés les mots : « et a été notifiée de son droit de se taire ».
À l’article L. 134‑31 du code de l’énergie, après la référence : « L. 134‑25‑1 », sont insérés les mots : « et a été notifiée de son droit de se taire ».
Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces remises ne peuvent être accordées lorsque les pénalités, frais ou intérêts en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation d’une partie du prix ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code. » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des cas dans lesquels les faits à l’origine des impositions ou pénalités procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 du même code. » ;
3° Après le même 3°, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d’un manquement délibéré au sens du a de l’article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l’article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. »
« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d’euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ;
4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ;
5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni lorsque les faits en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ou d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code ».
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
Après l’article L. 114‑22‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑5. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l’action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, l’organisme débiteur de prestations ou l’administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale.
« Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8256‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
b) À la fin, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 8256‑2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la fin, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
3° Après l’article L. 8256‑2, il est inséré un article L. 8256‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256‑2-1. – Les employeurs reconnus coupables des infractions prévues à l’article L. 8256‑2 sont tenus au paiement des cotisations sociales et contributions obligatoires, ainsi que des impôts et taxes dont ils auraient été redevables si les personnes employées avaient été en situation régulière au regard du droit du travail.
« Le montant des sommes dues est calculé sur la base des rémunérations qui auraient dû être déclarées et des périodes d’emploi constatées.
« Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale selon les règles de droit commun. »
Après l’article 67 ter du code des douanes, il est inséré un article 67 quater ainsi rédigé :
« Art. 67 quater. – Tout opérateur de transport, de messagerie, de point-relais ou d’entreposage met en œuvre un dispositif de détection des envois de marchandises prohibées par la loi, notamment des produits du tabac soumis aux dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.
« En présence d’indices graves et concordants d’infraction :
« 1° L’ouverture de l’envoi est autorisée et strictement tracée ;
« 2° L’envoi est mis en quarantaine et signalé immédiatement à l’administration des douanes. »
Après l’article 67 ter du code des douanes, il est inséré un article 67 quater ainsi rédigé :
« Art. 67 quater. – Tout opérateur de transport, de messagerie, de point-relais ou d’entreposage met en œuvre un dispositif de détection des envois de marchandises prohibées par la loi, notamment des produits du tabac soumis aux dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.
« En présence d’indices graves et concordants d’infraction :
« 1° L’ouverture de l’envoi est autorisée et strictement tracée ;
« 2° L’envoi est mis en quarantaine et signalé immédiatement à l’administration des douanes. »
L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de six ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des produits du tabac au sens de l’article L3512‑1 du code de la santé publique ».
L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de six ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des produits du tabac au sens de l’article L3512‑1 du code de la santé publique ».
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :
« Art. 350‑1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours.
Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante- huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :
« Art. 350‑1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours.
Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante- huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »
I. – Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :
« Art. 350‑1. – Le ministre chargé du budget peut, sur proposition des services douaniers, ordonner un gel administratif des avoirs pour une durée de dix jours, applicable aux comptes identifiés dans le cadre du dispositif de l’article L. 521‑11 du code monétaire et financier.
« Cette mesure est soumise à validation par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 521‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑11. – Les prestataires de services de paiement, y compris les néo banques et plateformes de paiement, transmettent aux services des douanes les transactions financières liées à des identifiants d’expéditeurs signalés comme impliqués dans des infractions douanières relatives aux produits du tabac. »
I. – Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :
« Art. 350‑1. – Le ministre chargé du budget peut, sur proposition des services douaniers, ordonner un gel administratif des avoirs pour une durée de dix jours, applicable aux comptes identifiés dans le cadre du dispositif de l’article L. 521‑11 du code monétaire et financier.
« Cette mesure est soumise à validation par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 521‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑11. – Les prestataires de services de paiement, y compris les néo banques et plateformes de paiement, transmettent aux services des douanes les transactions financières liées à des identifiants d’expéditeurs signalés comme impliqués dans des infractions douanières relatives aux produits du tabac. »
Après l’article 350 du code des douanes, insérer un article 350‑1 ainsi rédigé :
« Art. 350‑1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours. Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »
Le A du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du code des douanes est complété par un article 410‑1 ainsi rédigé :
« Art. 410‑1. – Le destinataire d’un envoi contenant des produits du tabac en violation des dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts est passible d’une amende forfaitaire de 1 500 euros, triplée en cas de récidive dans les trois ans. Un décret fixe les modalités de constatation, de paiement et de contestation de l’amende. »
L’article L. 415 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »
Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 323‑12‑1. – I. – En cas de flagrant délit douanier se rapportant aux produits du tabac manufacturé, lorsque le montant des droits et taxes éludés excède 50 000 euros, l’officier de douane judiciaire peut, par décision écrite et motivée, ordonner la saisie, dans les conditions prévues à l’article 323‑12, des sommes versées sur un ou plusieurs comptes de paiement, de dépôt ou d’actifs numériques dont l’auteur de l’infraction a la libre disposition ou dont il est le bénéficiaire économique.
« II. – L’officier de douane judiciaire informe sans délai le procureur de la République. À défaut de confirmation par décision écrite et motivée du procureur dans un délai de vingt-quatre heures, la saisie est levée de plein droit.
« III. – Le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention dans les conditions et délais prévus au deuxième alinéa de l’article 323‑12. »
I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dégradations ou détériorations légères » sont remplacés par les mots : « les dégradations, les altérations volontaires ou les manœuvres destinées à empêcher ou à fausser la mesure de l’énergie consommée » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le procès-verbal établi à ce titre mentionne notamment la présence éventuelle de dispositifs de contournement, de neutralisation du comptage ou de toute modification volontaire des éléments du système de mesure. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « procès-verbal », sont insérés les mots : « mentionnant, le cas échéant, les indices matériels laissant supposer l’existence d’une manœuvre frauduleuse » ;
– sont ajoutés les mots : « pour les suites qu’il estime appropriées » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que, lorsqu’il est établi que les manœuvres constatées ont empêché ou faussé la mesure de tout ou partie de la consommation, le montant correspondant à l’énergie non enregistrée ».
II. – Après l’article L. 529‑10 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 529‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 529‑10‑1. – Lorsque le procès-verbal établi en application de l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie fait apparaître des actes volontaires ou frauduleux destinés à empêcher ou à fausser la mesure de l’énergie consommée, l’action publique peut être exercée selon la procédure de l’amende forfaitaire prévue au présent titre.
« L’officier du ministère public peut émettre un avis d’amende forfaitaire sur la base du procès-verbal transmis.
« Le montant de l’amende forfaitaire et de l’amende forfaitaire majorée applicables à ces contraventions est fixé par décret en Conseil d’État.
« La présente procédure n’affecte pas le droit du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité à recouvrer, auprès de l’utilisateur concerné, l’énergie consommée mais non enregistrée ainsi que les frais de contrôle et de remise en état. »
I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;
b) Après le mot : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant ».
2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. Ils »
b) Sont ajoutés les mots : « adjoint d’un avis de paiement ».
II. – Après l’article 529‑12 du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Art. 529‑13. – I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifiée :
a) A la première phrase, le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « procès-verbal », sont insérés les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. ».
b) A la fin, les mots : « et le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République » sont supprimés ;
c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République adjoint d’un avis de paiement. ».
II. – Après la section ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater :
« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie » :
« Art. L. 529‑13. – I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la CRE.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;
b) Après le mot : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République » sont remplacés par les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République adjoint d’un avis de paiement ».
II. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Art. 529‑13. – I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
« I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I. :
a) le mot : « constater » est remplacé par les mots :
« établir par procès-verbal »
b) après les mots : « sur place », sont insérés les mots :
« une contravention constatant »
2° Au premier alinéa du II. :
a) Après le mot : « procès-verbal », sont insérés les mots :
« consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. »
b) Avant les termes « le transmettent », le mot : « et » est remplacé par le mot :
« Ils »
c) Après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots :
« adjoint d’un avis de paiement ».
II. – Après l’article 529‑12 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Article L. 529‑13
« I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la CRE.« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Avant le dernier alinéa de l’article 111 bis du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le siège social d’une société dite holding telle que défini aux alinéas suivants est transféré dans un autre pays, les bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés et assujettis à l’impôt sur le revenu.
« Une société est dite holding si elle satisfait l’une des deux conditions suivantes :
« 1° plus de 50 % de ses revenus sont des revenus passifs, définis comme sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances
« 2° plus de 50 % de ses actifs sont des liquidités ou assimilées ou des produits visés aux Titres Ier, II et II bis du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des titres de participation et de créance d’entités détenues à plus de 25 % par ladite holding. »
Après le dernier alinéa de l’article 111 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le siège social d’une société dite holding telle que défini aux alinéas suivants est transféré dans un autre État, les bénéfices, report à nouveau, et réserves sont réputés constituer des revenus distribués aux associés et assujettis à l’impôt sur le revenu.
« Une société est dite holding si elle cumulativement les deux condition suivantes :
« 1° elle perçoit des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements. Les revenus passifs s’entendent : des dividendes ; des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ; des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ; des produits de droits d’auteurs ; des loyers ; des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant des revenus mentionnés précédemment.
« 2° plus de 50 % de ses actifs sont des liquidités ou assimilées ou des produits visés aux Titres Ier, II et II bis du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des titres de participation et de créance d’entités détenues à plus de 25 % par ladite holding.
« Le montant de l’impôt visé au premier alinéa est retenu à proportion de la participation du redevable dans la holding. »
La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 131‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »
La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 131‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »
La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »
La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »
I. – Après l’article 131‑21 du code pénal, il est inséré un article 131‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑21-1. – En cas de condamnation pour fraude fiscale, escroquerie, escroquerie aux prestations sociales, travail dissimulé ou blanchiment, la juridiction ordonne, à titre de peine complémentaire, la restitution des sommes indûment obtenues ou éludées, telle qu’elle résulte des éléments du dossier, au profit :
« 1° De l’État, lorsque ces sommes correspondent à des impositions, pénalités ou créances fiscales éludées ;
« 2° Des organismes de sécurité sociale ou des autres organismes chargés de prestations sociales, lorsque ces sommes correspondent à des prestations ou cotisations sociales indûment obtenues ou éludées ;
« 3° De tout autre organisme public ou personne morale de droit public lésé par l’infraction.
« La restitution mentionnée au présent article est de plein droit et produit, pour la part afférente aux créances fiscales, les effets d’une condamnation pécuniaire recouvrée comme en matière fiscale, et, pour la part afférente aux créances sociales, les effets d’une condamnation recouvrée comme en matière de cotisations ou de prestations sociales, sans qu’il soit besoin d’une constitution de partie civile. »
Après l’article 131‑38 du code pénal, il est inséré un article 131‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑38‑1. – Nonobstant les dispositions de l’article 131‑38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.
« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de ’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »
Après l’article 131‑38 du code pénal, il est inséré un article 131‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑38‑1. – Nonobstant les dispositions de l’article 131‑38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.
« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de ’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »
Après l’article 131‑38 du code pénal, il est inséré un article 131‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑38‑1. – Nonobstant les dispositions de l’article 131‑38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.
« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de ’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’ article 132‑80 du code pénal est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :
« 1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;
« 2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;
« 3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;
« 4° Le port ou l’usage d’armes ;
« 5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;
« 6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes. »
L’ article 132‑80 du code pénal est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :
« 1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;
« 2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;
« 3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;
« 4° Le port ou l’usage d’armes ;
« 5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;
« 6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le 12° de l’article 311‑4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’il porte sur les produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »
2° Après le premier alinéa de l’article 311‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende équivalant à dix fois le montant de l’objet du vol lorsqu’il concerne des produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le 12° de l’article 311‑4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’il porte sur les produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »
2° Après le premier alinéa de l’article 311‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende équivalant à dix fois le montant de l’objet du vol lorsqu’il concerne des produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »
L’article 230‑32 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures prévues au présent chapitre sont également applicables aux infractions de trafic et de contrebande de produits du tabac.
« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation dans un délai de vingt- quatre heures à compter de sa saisine. »
L’article 230‑32 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures prévues au présent chapitre sont également applicables aux infractions de trafic et de contrebande de produits du tabac.
« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation dans un délai de vingt- quatre heures à compter de sa saisine. »
L’article 230‑32 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures prévues au présent chapitre sont également applicables aux infractions de trafic et de contrebande de produits du tabac.
« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation dans un délai de vingt- quatre heures à compter de sa saisine. »
I. – Il est créé un Observatoire citoyen du tabac illicite placé sous l’autorité conjointe du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des comptes publics.
Cet Observatoire a pour mission :
1° De centraliser et d’analyser les signalements de ventes illégales de produits du tabac sur le territoire national ;
2° D’alimenter les services compétents, au sein des douanes, de la police, de la gendarmerie et des autorités sanitaires, en informations utiles à la lutte contre le trafic de tabac ;
3° De publier des rapports annuels sur les dynamiques territoriales, sociales et économiques du commerce illicite de tabac ;
4° De contribuer à la sensibilisation du public sur les conséquences sanitaires, économiques et sécuritaires du commerce illicite de tabac.
II. – Une plateforme numérique sécurisée et anonyme est mise à disposition du public, permettant à tout citoyen de signaler les points de vente illégaux ou suspects de produits du tabac.
Ces signalements peuvent porter sur des ventes à la sauvette, des points de vente fixes non autorisés, ou des circuits de revente informels, notamment via Internet.
III. – Les modalités de fonctionnement de l’Observatoire et de la plateforme sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Il est créé un Observatoire citoyen du tabac illicite placé sous l’autorité conjointe du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des comptes publics.
Cet Observatoire a pour mission :
1° De centraliser et d’analyser les signalements de ventes illégales de produits du tabac sur le territoire national ;
2° D’alimenter les services compétents, au sein des douanes, de la police, de la gendarmerie et des autorités sanitaires, en informations utiles à la lutte contre le trafic de tabac ;
3° De publier des rapports annuels sur les dynamiques territoriales, sociales et économiques du commerce illicite de tabac ;
4° De contribuer à la sensibilisation du public sur les conséquences sanitaires, économiques et sécuritaires du commerce illicite de tabac.
II. – Une plateforme numérique sécurisée et anonyme est mise à disposition du public, permettant à tout citoyen de signaler les points de vente illégaux ou suspects de produits du tabac.
Ces signalements peuvent porter sur des ventes à la sauvette, des points de vente fixes non autorisés, ou des circuits de revente informels, notamment via Internet.
III. – Les modalités de fonctionnement de l’Observatoire et de la plateforme sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou lorsqu’elle a pour objet de dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l’usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 17° bis Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts lorsqu’il existe des éléments laissant présumer qu’ils visent à dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. Les informations utiles sont transmises sans délai au procureur de la République compétent ou au procureur de la République national anti-criminalité organisée, qui peut en aviser l’Office anti-stupéfiants. »
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l’article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d’aides publiques accordées par l’État ou ses établissements publics.
« II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l’État ou les administrations sociales.
« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l’emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1741‑1. – I. – Lorsque les faits mentionnés à l’article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l’État ou ses établissements publics.
« II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l’exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés.
« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l’emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – Constitue un délit d’exil fiscal le fait, pour toute personne physique ayant été fiscalement domiciliée en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert allégué, de transférer fictivement ou artificiellement son domicile fiscal hors de France, dans le but de se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt.
« L’infraction est caractérisée lorsque ce transfert est accompagné de manœuvres frauduleuses, de dissimulation d’éléments déterminants de la situation fiscale, ou de déclarations mensongères, révélant l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
« La charge de la preuve de la fictivité ou de l’artificialité du transfert du domicile fiscal, ainsi que de l’élément intentionnel, incombe à l’accusation.
« Le délit d’exil fiscal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.
« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article peuvent, à titre de peine complémentaire, être privées de tout ou partie de leurs droits civiques, civils et de famille, dans les conditions prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’application de l’article 1741 du présent code ainsi que des articles 324‑1 et suivants du code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis. »
Après l’article 64 du code des douanes, il est inséré un article 64‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 64‑1 A. – Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. »
Après l’article 64 du code des douanes, il est inséré un article 64‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 64‑1 A. – Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. »
Après l’article 64 du code des douanes, insérer un article 64‑1 A ainsi rédigé :
Art. 64‑1 A. – Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. »
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la définition du lieu de destination identifié, les conditions de poursuite et les modalités de coordination avec les forces de l’ordre.
« Les modalités d’application, notamment la définition du lieu de destination identifié, la coordination avec les forces de l’ordre et les conditions de poursuite, seront précisées par décret. »
Après le 5° de l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit lorsque les cas de contrebande portent sur des produits du tabac manufacturé et sont commis en bande organisée,. »
L’article 1729 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c du présent article portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du présent code, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. »
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour l’application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l’identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l’évaluation de l’assiette éligible ou l’assistance dans le cadre d’un contrôle fiscal. »
Les articles 41‑1-2, 41‑1-3 et 180‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même I du même article 1740 A bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »
À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du ».
3° Le premier alinéa de l’article 1741 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;
b) Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13 : Sanctions complémentaires
« Art. 1740 F. – Les personnes physiques et morales coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties.
« En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »
L’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale est abrogé.
Après l’article 706‑16‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑16‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑16‑3. – Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs de fraude fiscale constitue une application automatisée de données à caractère personnel tenue par le service du casier judiciaire, sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat.
« Eu égard à la gravité des atteintes portées aux intérêts financiers de l’État, à la complexité des mécanismes de fraude fiscale et aux risques de réitération, le présent fichier poursuit des finalités analogues à celles prévues aux articles 706‑53‑2 et 706‑25‑4.
« Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 1741 du code général des impôts et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 1741 du code général des impôts selon les modalités prévues par le présent chapitre.
« Lorsqu’elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 1741 du code général des impôts, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l’objet :
« 1° D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;
« 2° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
« 3° D’une décision de même nature que celles mentionnées du cinquième au sixième alinéas du présent article prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention internationale ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
« 4° D’une mise en examen.
« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées du cinquième au sixième alinéas du présent article sont enregistrées dès leur prononcé.
« Les décisions mentionnées aux cinquième, sixième et huitième alinéas du présent article sont enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu’après vérification, lorsqu’elle est possible, de l’identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d’identification.
« Lorsqu’ils ont connaissance de la nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse d’une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé.
« Les informations mentionnées dans le fichier concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision, dans un délai de trente ans.
« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.
« L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.
« Les informations mentionnées dans le fichier sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Elles peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction assortie d’une motivation spéciale.
« Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
« La personne est tenue, soit, si elle réside à l’étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service :
« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information de son enregistrement dans le fichier par l’autorité judiciaire, puis tous les ans ;
« 2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.
« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République.
« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
« Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.
« Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :
« 1° Aux autorités judiciaires ;
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Aux préfets et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu au présent article, pour les procédures de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ou pour le contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant des conditions d’honorabilité et de dignité spécifiques ;
« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée dans ce présent article et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée.
« Les autorités et personnes mentionnées aux alinéas trentième et trente-et-unième du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu par ce présent article, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.
« Les personnes mentionnées au trente-deuxième alinéa du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au trente-et-unième alinéa du présent article.
« Les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets ou des administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier, pour les procédures et contrôles mentionnés au trente-deuxième alinéa du présent article.
« Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l’article 777‑2 sont alors applicables.
« Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.
« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été effectuée sur le fondement du huitième alinéa du présent article.
« La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du huitième alinéa du présent article, tant que la personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin n° 1.
« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction.
« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S’il s’agit d’une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d’emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d’effacement du fichier ne peut intervenir en l’absence d’une telle expertise.
« Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l’article 33 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice, à l’exception du fichier des personnes recherchées pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre.
« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226‑21 du code pénal.
« Les modalités et conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet. »
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être également retenus solidairement responsables du paiement de tout ou partie des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
Au premier alinéa du I de l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.
Au premier alinéa du I de l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, après la seconde occurrence du mot : « blanchiment », sont insérés les mots : « pour les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.