Au titre, après le mot :
« consommateurs »,
insérer les mots :
« et des travailleurs ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces données sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 511‑3 du présent code. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et qu’il peut l’établir ».
Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« b bis) L’article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il l’informe qu’en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;
« c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 8 :
« Le consentement au traitement des données à caractère personnel recueillies à l’occasion du démarchage téléphonique ne vaut que pour celles qui sont strictement nécessaires à l’exécution du contrat souscrit. ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre d’une opération de parrainage, sous réserve que le professionnel informe le consommateur parrainé, lors du contact téléphonique, de l’identité du consommateur parrain intermédiaire, sans possibilité de réutilisation ni de conservation des coordonnées du parrainé sauf consentement exprès de ce dernier. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité »
les mots :
« personne appelée est un client ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu’il commercialise, sans préjudice du droit d’opposition du client à la conservation et l’utilisation de ses données à caractère personnel. »
À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« direct ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
« – l’entreprise qui organise les appels de prospection est située dans un périmètre géographique proche du consommateur ;
« – l’appel propose une rencontre physique proche du lieu d’habitation de la personne démarchée.
« Les deux périmètres géographiques précités sont fixés par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« – Le septième alinéa de l’article L. 223‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés.
« Un même professionnel ou personne agissant pour son compte ne peut solliciter ou tenter de solliciter par voie téléphonique un consommateur à des fins de prospection commerciale plus de deux fois avant l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours calendaires révolus. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« – Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Dans le 12ème alinéa, remplacer les mots :
« lorsque le consommateur a exprimé son consentement »
Par les mots :
« lorsque qu’elle n’a pas été sollicitée »
À la fin de l’alinéa 20, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er septembre 2025 ».
À la fin de l’alinéa 20, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 11 août 2026 ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« téléphoniquement »,
insérer les mots :
« ou par rencontre réalisée au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« par voie téléphonique ».
III. – En conséquence, au titre, supprimer le mot :
« téléphonique ».
I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 223‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑8. – I. – Toute activité de démarchage téléphonique depuis un indicateur autre que l’indicateur unique dédié est interdite et passible d’une amende de 50 000 euros et d’un an d’emprisonnement.
« II. – Toute activité de démarchage téléphonique depuis un indicateur régional ou mobile est interdite et passible d’une amende de 100 000 euros et de deux ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, l’indicateur spécifique dédié aux activités de démarchage est mis en place dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans ce délai, le I de l’article L. 223‑8, dans sa rédaction résultant du I du présent article, n’est pas applicable.
Le deuxième alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Les mots : « et informée » sont remplacés par les mots : « , éclairée, univoque et révocable » ;
2° Après le mot : « accepte », sont insérés les mots : « , par un acte positif clair, » ;
3° Le mot « fin » est remplacé par les mots : « des fins » ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE s’appliquent. »
Compléter cet article par les mots :
« dans le cadre d’une vente ou livraison à domicile ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° du pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, ne s’applique pas à la prospection commerciale par voie téléphonique en vue de la vente de produits alimentaires surgelés pendant une période de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Pour ces derniers articles, la prospection n’est possible qu’à condition que celle-ci s’effectue exclusivement par des téléopérateurs salariés à part entière des entreprises agroalimentaires produisant et commercialisant ces denrées. »
Compléter cet article par les mots :
« dans le cadre d’une livraison à domicile ».
Compléter cet article par les mots :
« dans le cadre d’une livraison à domicile ».
Compléter cet article par les mots :
« dans le cadre d’une livraison à domicile ».
Compléter cet article par les mots :
« dès lors que la finalité du démarchage téléphonique n’a aucun lien direct avec le contrat de vente conclu ou le service fourni ».
Supprimer cet article.
Rétablir ainsi le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Le septième alinéa de l’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : « , qui ne peuvent excéder une amplitude de sept heures par jour, » ;
« b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un consommateur par un même professionnel au cours d’une période de quatre-vingts jours calendaires, ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Le septième alinéa de l’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : « , qui ne peuvent excéder une amplitude de sept heures par jour, » ;
« b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un consommateur par un même professionnel au cours d’une période de soixante jours calendaires, »
Le dernier alinéa de l’article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de soixante-douze heures après la réception de l’offre.
Le dernier alinéa de l’article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de vingt‑quatre heures après la réception de l’offre.
I. – À l’alinéa 1, après la sixième occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« strictement ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 1, substituer aux mots :
« aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs »
les mots :
« mentionnés : ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« – à la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi qu’aux articles L. 242‑12, L. 242‑14 et L. 242‑16 du code de la consommation ;
« – aux articles L. 34‑5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2026, que les trois principales autorités de contrôle pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif que sont la direction générale de la concurrence, la consommation et de la répression des fraudes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse aient les moyens de mener les missions qui leur sont confiées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2026, que la direction générale de la concurrence, la consommation et de la répression des fraudes, ait les moyens de mener les missions qui lui sont confiées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2026, que la Commission nationale de l’informatique et des libertés ait les moyens de mener les missions qui lui sont confiées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2026, que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ait les moyens de mener les missions qui lui sont confiées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI s’applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI s’applique uniquement aux appels de prospection commerciale téléphonique. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de cette loi et s’il y a lieu envisage la possibilité de mettre en place une plateforme unique de dénonciation citoyenne. Il envisage l’opportunité d’héberger cette plateforme au sein d’une autorité indépendante comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de créer un espace dédié à cette plateforme.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de cette réforme sur les conditions de travail des télévendeurs et téléprospecteurs. Le rapport évalue la pénibilité de ces métiers et notamment les facteurs de risques professionnels, y compris psychosociaux, qui leur sont spécifiques. Il détermine pour chacun de ces métiers les seuils d’exposition permettant d’évaluer objectivement les contraintes subies par les professionnels concernés.
I. – Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
b) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s’appliquent.
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de services, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. » ;
– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
d) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;
3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le premier alinéa de l’article 223‑5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ».
Au troisième alinéa de l’article L. 121‑11 du code de la consommation, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II ».
Après l’article L. 132‑14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑14‑1. – Lorsque l’abus de faiblesse ou l’abus d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121‑9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.
« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau. » ;
2° (Supprimé)
Au III de l’article L. 32‑3 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de messages textuels ».
Le troisième alinéa de l’article L. 34 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le mot : « téléphonie », sont insérés les mots : « fixe ou » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « opérateur », sont insérés les mots : « fixe ou ».
I. – L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.
Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État.
II. – L’article 18 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l’identité de la personne physique ou morale affectataire d’un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, de l’identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »