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📜Proposition de loi visant à étendre le dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux
Paul Christophe
22 sept. 2017

🖋️Amendements examinés : 100%
3 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
25 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
25 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ce dispositif ne peut être déclenché qu’en complément et afin d’augmenter le congé prévu aux articles L. 3142‑16 à L. 3142‑27. Il ne peut se substituer à ce congé et n’intervient que pour augmenter les jours de congés prévu par l’ordre public. »


Article 2
🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
25 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 3142‑26 du code du travail est abrogé.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Ces dernières décennies, les progrès de la médecine ont permis d’augmenter significativement l’espérance de vie de la population française. Elle est aujourd’hui de 78 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Selon les chiffres avancés par l’INSEE, d’ici 2060, nous pourrions gagner 7 ans d’espérance de vie.

Un défi démographique majeur attend notre pays qui devra donc progressivement faire face au vieillissement de sa population. Les plus de 60 ans sont actuellement 15 millions. Ils seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les dernières projections démographiques de l’INSEE indiquent qu’en 2060, un tiers de la population sera âgée de plus de 60 ans, contre seulement un quart actuellement.

En raison du vieillissement progressif de la population française, le nombre de personnes en situation de dépendance augmente un peu plus chaque année. Si les Français vivent plus longtemps, ils doivent également pouvoir mieux vieillir.

Confrontés à la perte d’autonomie de leurs proches, de nombreux Français décident de se consacrer, pour tout ou partie, à ces personnes dépendantes. Aujourd’hui, en France, 8,3 millions de personnes aident régulièrement un de leurs proches ou aînés en situation de handicap ou de perte d’autonomie à son domicile. Parmi eux, 4,3 millions interviennent matériellement et financièrement auprès de leur entourage.

Ces aidants accomplissent quotidiennement un travail formidable. Ils souffrent pourtant d’un manque de formation et de reconnaissance, et doivent constamment concilier obligations professionnelles et rôle d’aidant. Leur quotidien est donc difficile ; plusieurs études ont d’ailleurs démontré que le rôle d’aidant avait des effets importants sur leur santé.

Les pouvoirs publics doivent mieux accompagner les aidants dans leurs missions, en permettant notamment le don de jours de repos entre collègues pour les aidants dans les entreprises.

La loi n° 2014‑459 du 9 mai 2014 permet déjà le don de jours de repos pour le parent d’un enfant gravement malade. L’article L. 1125‑65‑1 du code du travail dispose qu’« un salarié peut, sur sa demande et en accord avec lemployeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, quils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice dun autre salarié de lentreprise qui assume la charge dun enfant âgé de moins de vingt ans atteint dune maladie, dun handicap ou victime dun accident dune particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingtquatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire dun ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période dabsence. Cette période dabsence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages quil avait acquis avant le début de sa période dabsence ».

Cette faculté de céder des droits à congés existe aussi bien dans les entreprises privées que publiques. Elle a été ouverte à la fonction publique par deux décrets du 28 mai 2015. Dans tous les cas, l’accord de l’employeur ou de l’autorité compétente est indispensable.

Les exemples régulièrement cités dans l’actualité démontrent que ce dispositif solidaire a fait la preuve de son efficacité. Il est donc judicieux de l’étendre au bénéfice des aidants familiaux s’occupant d’« une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ». Il convient de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions d’application du dispositif, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. 

Tel est l’objectif de la proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.

Article 1

Après la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré une sous‑section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 3 bis

« Don de jours de repos à un proche aidant

« Art. L. 3142271. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L. 3142‑16.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Art. L. 3142272. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article 1er aux agents publics civils et militaires.

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