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Historique
12 juin 2018 : Nouvelle proposition de loi

25 oct. 2018 15:00 : Discussion
25 oct. 2018 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


23 nov. 2018 - 6 déc. 2018 : 37 amendements en Commission des affaires sociales

28 nov. 2018 09:30 : Examen du texte

6 déc. 2018 15:00 : Discussion
6 déc. 2018 21:30 : Discussion


13 mars 2019 14:30 : Explications de vote puis vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants (n° 184, 2018-2019)
13 mars 2019 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

30 avr. 2019 17:00 : Examen du texte

9 mai 2019 09:30 : Discussion
9 mai 2019 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants v3

– 1 –

TITRE Ier

Favoriser le recours au congé de proche aidant

……………………………………………………………………………………….

Articles 2 et 2 bis

(Suppression conforme)

TITRE II

Sécuriser les droits sociaux de l’aidant

Articles 3 et 4

(Suppression conforme)

……………………………………………………………………………………….

Article 5 bis

Le V de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° » ;

2° Au a, les mots : « mêmes 1°, 2°, 4° et 6° » sont remplacés par les références : « 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233‑1 ».

Article 6

I. – L’article L. 1111‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 » sont remplacés par les mots : « , à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l’article L. 113‑1‑3 du même code soit en raison de l’âge, d’une situation de handicap ou d’une maladie.

« Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale du titulaire à la demande du titulaire ou d’un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 7

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mars 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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