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📜Proposition de loi portant création d'une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique
Boris Vallaud
18 oct. 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
60 Rejetés
14 Non soutenus
8 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et suivants »,

la référence :

« à L. 322‑7 ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 déc. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
2 déc. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
25 nov. 2019
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et suivants »,

la référence :

« à L. 322‑7 ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :

« Art. L. 321‑1‑5. – L’Agence nationale de l’habitat verse la prime pour le climat prévue à l’article L. 322‑1 selon les modalités définies à l’article L. 322‑5. À cette fin, et selon des modalités définies par décret, elle reçoit de la Caisse des dépôts et consignations le montant correspondant à la fraction non assimilable à une subvention telle que définie à l’article L. 322‑4. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 518‑24‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 518‑24‑2. –  I. – Les sommes remboursées par les bénéficiaires de la prime pour le climat, mentionnées au II de l’article L. 322‑4 du code de la construction et de l’habitation, sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds de primes pour le climat. 

« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.

« III. – Les emplois du fonds de primes pour le climat sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds de primes pour le climat mentionné au présent article pour l’année expirée. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 déc. 2019

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêts, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme ou d’autres instruments financiers à terme, ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 déc. 2019

Supprimer les alinéas 5 à 7.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

À l’alinéa 13, après le mot :

« accompagner »,

insérer les mots :

« , dans le parc privé, ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« habitation »,

insérer les mots :

« , à l’exception des investisseurs institutionnels, ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

À l’alinéa 13, après les mots :

« d’accompagner »,

insérer les mots :

« , dans le parc privé, ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

À l’alinéa 13, après la première occurrence des mots :

« d’habitation »,

sont insérés les mots :

« , à l’exception des investisseurs institutionnels, ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

À l’alinéa 13, substituer la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de rénovation énergétique »

les mots :

« et équipements, ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

À l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« kilowatt/heure »

les mots :

« kilowattheures ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20 et 21.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 déc. 2019

À l’alinéa 13, supprimer le mot :

« significativement ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré ne sont pas éligibles à la prime. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de rénovation énergétique »

les mots :

« et équipements, ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Remplacer l’alinéa 22 par les alinéas suivants :

« II.— Un décret conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des travaux et équipements qui ouvrent droit à la prime. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation requis. Il peut également conditionner l’éligibilité à la prime de certains travaux et équipements au respect d’un plafond de prix.

« Pour un projet de rénovation donné, peuvent bénéficier de la prime les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa du présent II qui s'inscrivent dans le cadre d’une rénovation complète et performante, c’est-à-dire ceux qui permettent au local à usage d’habitation d’atteindre, après rénovation, la norme « bâtiment basse consommation ».

« Le deuxième alinéa du présent II ne s’applique pas :

« 1° Aux logements qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation »;

« 2° Aux logements pour lesquels le coût des travaux permettant d’atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation » est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Pour les logements qui remplissent au moins l’une des conditions définies aux 1° et 2°, sont éligibles les travaux et acquisitions d’équipements permettant l’atteinte du plus fort gain de performance énergétique possible. Ce gain est évalué par le mandataire habilité de l’Agence nationale de l’habitat mentionné à l’article L. 322‑5‑1.

« Les travaux et équipements sont présentés dans le cadre d’un projet de transition écologique de l’habitat, élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 322‑5‑1. Ce projet s’appuie, le cas échéant, sur l’audit énergétique prévu à l’article L. 134‑3. Il fait apparaître le gain de consommation énergétique attendu et exprimé en kilowattheure d’énergie primaire par mètre carré et par an ainsi que le montant estimatif des économies ainsi réalisées sur les dépenses énergétiques du logement. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« kilowatt/heure »

les mots :

« kilowattheures ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20 et 21.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les travaux ou une partie des travaux sont réalisés par le propriétaire dans le cadre d’une opération dite d’auto-réhabilitation, accompagnée par des organismes agréés au titre de l’article L. 365‑1, le projet de transition écologique de l’habitat mentionné au présent II précise la part de la prime versée directement au propriétaire, notamment pour l’achat des matériaux et matériels et la location éventuelle de matériel pour le chantier. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré ne sont pas éligibles à la prime. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« 750 euros par mètre carré »

les mots :

« 350 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements collectifs et 550 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements individuels ».

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
25 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
25 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
25 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
25 nov. 2019
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

I. –  Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« 1° Soit à l’occasion de la mutation à titre onéreux du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien ayant bénéficié de la prime pour le climat est grevée d’un privilège au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 2374 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° L’Agence nationale de l’habitat, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 322‑1 à L. 322‑7 du code de la construction et de l’habitation. ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« à due concurrence des dépenses énergétiques économisées sur la base du projet défini au II de l’article L. 322‑2 et ce ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéficiaire de la prime peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le solde de la prime pour le climat restant dû. Aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge en cas de remboursement par anticipation. Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1° du présent II, l’Agence nationale de l’habitat accepte alors de réduire son privilège ou de donner mainlevée de son inscription. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Substituer à l'alinéa 22 les sept alinéas suivants :

« II. — Un décret conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des travaux et équipements qui ouvrent droit à la prime. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation requis. Il peut également conditionner l’éligibilité à la prime de certains travaux et équipements au respect d’un plafond de prix.

« Pour un projet de rénovation donné, peuvent bénéficier de la prime les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa du présent II qui s’inscrivent dans le cadre d’une rénovation complète et performante, c’est-à-dire ceux qui permettent au local à usage d’habitation d’atteindre, après rénovation, la norme « bâtiment basse consommation ».

« Le deuxième alinéa du présent II ne s’applique pas :

« 1° Aux logements qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation ;

« 2° Aux logements pour lesquels le coût des travaux permettant d’atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation » est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Pour les logements qui remplissent au moins l’une des conditions définies aux 1° et 2° , sont éligibles les travaux et acquisitions d’équipements permettant l’atteinte du plus fort gain de performance énergétique possible. Ce gain est évalué par le mandataire habilité de l’Agence nationale de l’habitat mentionné à l’article L. 322‑5‑1.

« Les travaux et équipements sont présentés dans le cadre d’un projet de transition écologique de l’habitat, élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 322‑5‑1. Ce projet s’appuie, le cas échéant, sur l’audit énergétique prévu à l’article L. 134‑3. Il fait apparaître le gain de consommation énergétique attendu et exprimé en kilowattheure d’énergie primaire par mètre carré et par an ainsi que le montant estimatif des économies ainsi réalisées sur les dépenses énergétiques du logement. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer le mot :

« significativement ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les travaux ou une partie des travaux sont réalisés par le propriétaire dans le cadre d’une opération dite d’auto-réhabilitation, accompagnée par des organismes agréés au titre de l’article L. 365‑1, le projet de transition écologique de l’habitat mentionné au présent II précise la part de la prime versée directement au propriétaire, notamment pour l’achat des matériaux et matériels et la location éventuelle de matériel pour le chantier. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

À l’alinéa 24, substituer au montant :

« 750 euros par mètre carré »

les montants :

« 350 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements collectifs et 550 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements individuels ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 déc. 2019

Supprimer l’alinéa 37.

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
2 déc. 2019
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

I. –  Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« 1° Soit à l’occasion de la mutation à titre onéreux du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien ayant bénéficié de la prime pour le climat est grevée d’un privilège au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article 2374 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° L’Agence nationale de l’habitat, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 322‑1 à L. 322‑7 du code de la construction et de l’habitation. ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« à due concurrence des dépenses énergétiques économisées sur la base du projet défini au II de l’article L. 322‑2 et ce ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéficiaire de la prime peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le solde de la prime pour le climat restant dû. Aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge en cas de remboursement par anticipation. Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1° du présent II, l’Agence nationale de l’habitat accepte alors de réduire son privilège ou de donner mainlevée de son inscription. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Après le mot :

« créance »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :

« constitue un passif de succession. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Après la seconde occurrence du mot :

« habitat »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :

« . Le versement de la prime est conditionné à l’atteinte de la performance énergétique prévue par le projet de transition écologique de l’habitat qui est certifiée, à la livraison des travaux, par l’Agence nationale de l’habitat ou par un mandataire habilité mentionné à l’article L. 322‑5‑1. Un arrêté précise le référentiel de vérification de la performance énergétique à la livraison des travaux. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« Les associations et sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles qui respectent certaines conditions, définies par décret, en termes de capacités professionnelles, techniques et financières pour la conception et la réalisation de travaux de qualité. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

À l’alinéa 39, après le mot :

« créance »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« constitue un passif de succession. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

I. – Après la deuxième occurrence du mot :

« habitat »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 42.

II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Le versement de la prime est conditionné à l’atteinte de la performance énergétique prévue par le projet de transition écologique de l’habitat qui est certifiée, à la livraison des travaux, par l’Agence nationale de l’habitat ou par un mandataire habilité mentionné à l’article L. 322‑5‑1. Un arrêté précise le référentiel de vérification de la performance énergétique à la livraison des travaux. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« Les associations et sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles qui respectent certaines conditions, définies par décret, en termes de capacités professionnelles, techniques et financières pour la conception et la réalisation de travaux de qualité. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre d’opérations d’auto-réhabilitation, l’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la part de la prime qui revient au propriétaire dans les trois mois suivant la validation du projet de transition écologique de l’habitat. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre d’opérations d’auto-réhabilitation, l’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la part de la prime qui revient au propriétaire dans les trois mois suivant la validation du projet de transition écologique de l’habitat. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

À l’alinéa 44, après le mot :

« procéder »,

insérer les mots :

« ou à faire procéder ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

À l’alinéa 44, après le mot :

« procéder »,

insérer les mots :

« ou à faire procéder ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« Section 4 bis

« Modalités d’accompagnement des propriétaires dans leur projet de rénovation

« Art. L. 322‑5‑1. – Une assistance à maîtrise d’ouvrage, réalisée par un mandataire habilité de l’Agence nationale de l’habitat, est prévue pour les propriétaires bénéficiant de la prime pour le climat. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage comprend notamment l’élaboration du projet de transition écologique de l’habitat prévu à l’article L. 322‑2, l’appui à l’obtention des devis, le suivi du chantier, l’appui à la réception des travaux et la certification de la qualité de leur exécution prévue à l’article L. 322‑5 ainsi que, le cas échéant, les contrôles mentionnés au II du même article.

« Peuvent notamment être désignés mandataires les sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales et les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Substituer aux alinéas 47 à 49 les six alinéas suivants :

« Art. L. 322‑6. – I. – Dans le cas des logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles en copropriété, lorsque le projet de transition écologique de l’habitat d’un ou plusieurs copropriétaires, validé par l’Agence nationale de l’habitat, implique la réalisation de travaux et l’installation d’équipements dans les parties communes ainsi que, le cas échéant, de travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndic soumet ces travaux et équipements, qualifiés de collectifs, au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« II. – L’adoption du projet de travaux collectifs mentionné au I du présent article ouvre droit à la prime pour le climat prévue à l’article L. 322‑1. Cette prime finance les travaux de rénovation et équipements, prévus par des plans de transition écologique de l’habitat, sur les parties privatives des copropriétaires qui le souhaitent, ainsi que les travaux collectifs mentionnés au I du présent article.

« III. – Une copropriété est éligible à la prime pour le climat dès lors qu’un des logements situés dans la copropriété y est éligible, selon les modalités prévues au I de l’article L. 322‑2. Le barème utilisé pour calculer le montant plafond de la prime est celui fixé à l’article L. 322‑3, en prenant comme niveau de consommation d’énergie celui du logement le moins performant au sein de la copropriété.

« IV. – Le syndicat de copropriétaires est le bénéficiaire de la part de la prime finançant les travaux collectifs. Sur cette part, le taux de subvention mentionné à l’article L. 322‑4, est fixé à 30 %. Chaque copropriétaire rembourse le solde de cette part en exerçant le droit d’option prévu au II de l’article L. 322‑4 et conformément à la quote‑part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 « V. – Chaque copropriétaire faisant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement bénéficie d’une fraction de la part de la prime pour le climat finançant les travaux privatifs, au prorata du montant des travaux prévus par son plan de transition écologique de l’habitat. Sur cette fraction, le taux de subvention est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 322‑4. Chaque copropriétaire exerce également le droit d’option prévu au II de l’article L. 322‑4 pour ce remboursement.

« VI. – Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code, et dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré détient au moins un logement, ce dernier, qui ne bénéficie pas de la prime pour le climat, a l’obligation de financer les travaux collectifs conformément à la quote‑part afférente à son lot en application des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
25 nov. 2019
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 55, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 322‑6‑1. – Le syndic est chargé d’informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime prévue à l’article L. 322‑1 et de l’interdiction prévue au III de l’article L. 111‑10‑4‑1.

« Art. L. 322‑6‑2. – Le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect des article L. 322‑6 et L. 322‑6‑1. En cas de manquement aux deux articles précités, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« En l’absence de réponse à la requête mentionnée au premier alinéa du présent article dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application du même premier alinéa dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.

« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« – de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, les travaux et équipements qualifiés de collectifs prévus à l’article L. 322‑6 du code de la construction et de l’habitation ;

« – d’informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime prévue à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’interdiction prévue au III de l’article L. 111‑10‑4‑1 du même code. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
26 nov. 2019

Substituer aux alinéas 47 à 49 les alinéas suivants :

« Art. L. 322‑6. – I. – Dans le cas des logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles en copropriété, lorsque le projet de transition écologique de l’habitat d’un ou plusieurs copropriétaires, validé par l’Agence nationale de l’habitat, implique la réalisation de travaux et l’installation d’équipements dans les parties communes ainsi que, le cas échéant, de travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndic soumet ces travaux et équipements, qualifiés de collectifs, au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« II. – L’adoption du projet de travaux collectifs mentionné au I du présent article ouvre droit à la prime pour le climat prévue à l’article L. 322‑1. Cette prime finance les travaux de rénovation et équipements, prévus par des plans de transition écologique de l’habitat, sur les parties privatives des copropriétaires qui le souhaitent, ainsi que les travaux collectifs mentionnés au I du présent article.

« III. – Une copropriété est éligible à la prime pour le climat dès lors qu’un des logements situés dans la copropriété y est éligible, selon les modalités prévues au I de l’article L. 322‑2. Le barème utilisé pour calculer le montant plafond de la prime est celui fixé à l’article L. 322‑3, en prenant comme niveau de consommation d’énergie celui du logement le moins performant au sein de la copropriété.

« IV. – Le syndicat de copropriétaires est le bénéficiaire de la part de la prime finançant les travaux collectifs. Sur cette part, le taux de subvention mentionné à l’article L. 322‑4, est fixé à 30 %. Chaque copropriétaire rembourse le solde de cette part en exerçant le droit d’option prévu au II de l’article L. 322‑4 et conformément à la quote‑part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 « V. – Chaque copropriétaire faisant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement bénéficie d’une fraction de la part de la prime pour le climat finançant les travaux privatifs, au prorata du montant des travaux prévus par son plan de transition écologique de l’habitat. Sur cette fraction, le taux de subvention est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 322‑4. Chaque copropriétaire exerce également le droit d’option prévu au II de l’article L. 322‑4 pour ce remboursement.

« VI. – Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code, et dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré détient au moins un logement, ce dernier, qui ne bénéficie pas de la prime pour le climat, a l’obligation de financer les travaux collectifs conformément à la quote‑part afférente à son lot en application des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

I.— Après l’alinéa 55, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 322‑6‑1. – Le syndic est chargé d’informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime prévue à l’article L. 322‑1 et de l’interdiction prévue au III de l’article L. 111‑10‑4‑1.

« Art. L. 322‑6‑2. – Le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect des article L. 322‑6 et L. 322‑6‑1. En cas de manquement aux deux articles précités, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« En l’absence de réponse à la requête mentionnée au premier alinéa du présent article dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application du même premier alinéa dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.

« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« – de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, les travaux et équipements qualifiés de collectifs prévus à l’article L. 322‑6 du code de la construction et de l’habitation ;

« – d’informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime prévue à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’interdiction prévue au III de l’article L. 111‑10‑4‑1 du même code ; ».


Article 3
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 déc. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
2 déc. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2027, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« II. – À compter du 1er janvier 2021, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« À compter du 1er janvier 2027, en cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« III. – À compter du 1er janvier 2027 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la mise en location, remise en location ou le renouvellement de baux de locaux à usage d’habitation dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, est interdite.

« IV. – Les obligations prévues aux I, II et III du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du même I ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« V. – Par exception, les obligations prévues aux I, II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2030 pour les copropriétés :

« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 du présent code ;

« 2° Ou situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du même code et inscrite dans le volet de cette opération réservé au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« 3° Ou situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 dudit code ;

« 4° Ou pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 5° Ou déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code.

« VI. – Le non-respect de l’interdiction prévue au III du présent article entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de trois mois après la notification de l’arrêté de précarité énergétique pris en application de l’article L. 153.

« Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux de mise en conformité, est mis à la charge du propriétaire carencé selon les modalités prévues au II de l’article. L. 153‑2.

« En cas de non-exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard selon les modalités prévues au III de l’article. L. 153‑2.

« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas au propriétaire d’un logement faisant partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui démontre que, malgré ses diligences, renouvelées chaque année, en vue de l’examen de résolutions par l'assemblée générale tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes,  à l'installation d’équipements communs ou à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » 

« II. – À l’avant dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2021 ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2027, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« II. – À compter du 1er janvier 2021, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« À compter du 1er janvier 2027, en cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« III. – À compter du 1er janvier 2027 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la mise en location, remise en location ou le renouvellement de baux de locaux à usage d’habitation dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, est interdite.

« IV. – Les obligations prévues aux I, II et III du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du même I ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« V. – Par exception, les obligations prévues aux I, II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2030 pour les copropriétés :

« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 du présent code ;

« 2° Ou situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du même code et inscrite dans le volet de cette opération réservé au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« 3° Ou situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 dudit code ;

« 4° Ou pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, en application des dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 5° Ou déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code.

« VI. – Le non-respect de l’interdiction prévue au III du présent article entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de trois mois après la notification de l’arrêté de précarité énergétique pris en application de l’article L. 153.

« Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux de mise en conformité, est mis à la charge du propriétaire carencé selon les modalités prévues au II de l’article. L. 153‑2.

« En cas de non-exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard selon les modalités prévues au III de l’article. L. 153‑2.

« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas au propriétaire d’un logement faisant partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui démontre que, malgré ses diligences, renouvelées chaque année, en vue de l’examen de résolutions par l’assemblée générale tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes,  à l’installation d’équipements communs ou à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » 

« II. – À la fin du IV de l’article 22 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2021 ». »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 déc. 2019

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 1004 »

la référence :

« L. 100‑4 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
2 déc. 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
2 déc. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Arrêté de précarité énergétique

« Art. L. 153. – En application du III de l’article L. 111‑10‑4‑1, le maire peut prescrire l’exécution de travaux de rénovation énergétique pour des locaux d’habitation à titre de résidence principale du parc privé mis ou remis en location après le 1er janvier 2027 ou dont le bail a été renouvelé après cette même date et dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Le maire peut faire procéder à tous contrôles qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier la performance énergétique du logement.

« Le présent article ne s’applique pas au propriétaire d’un logement faisant partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui démontre que, malgré ses diligences, renouvelées chaque année, en vue de l’examen par l'assemblée générale de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes, à l’installation d’équipements communs ou à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Art. L. 153‑1. – Tout arrêté de précarité énergétique pris en application de l’article L. 153 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié aux locataires.

« À défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa du présent article ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

« À la demande du maire, l’arrêté de précarité énergétique est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le logement, aux frais du propriétaire.

« Art. L. 153‑2. – I. – Le maire, par un arrêté de précarité pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire du logement en demeure de faire dans un délai de trois mois les travaux de rénovation nécessaires pour que la consommation énergétique du logement diminue en deçà du seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« II. – Les baux poursuivent de plein droit leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants.

« Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux, est mis à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

« Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conformément au deuxième alinéa du présent II sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.

« Le présent II s’applique sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.

« III. – L’arrêté de précarité énergétique prévu au I du présent article précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard. Lorsque l’arrêté de précarité concerne un logement en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes, effectué par l’État, est engagé par trimestre échu. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« IV. – Le loyer dû pour les logements qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application du I du présent article fait l’objet d’une consignation à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits.

« V. – Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de précarité.

« VI. –Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

« Art. L. 153‑3. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent chapitre. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑2-1, après la référence « L. 129‑2 » est insérée la référence « , L. 153‑2 » et après le mot « immeuble » sont insérés les mots « ou un logement ».

3° Au troisième alinéa de l’article L. 541‑2-1, après la référence « L. 129‑2 » est insérée la référence « , au III de l’article L. 153‑2 ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Arrêté de précarité énergétique

« Art. L. 153. – En application du III de l’article L. 111‑10‑4‑1, le maire peut prescrire l’exécution de travaux de rénovation énergétique pour des locaux d’habitation à titre de résidence principale du parc privé mis ou remis en location après le 1er janvier 2027 ou dont le bail a été renouvelé après cette même date et dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Le maire peut faire procéder à tous contrôles qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier la performance énergétique du logement.

« Le présent article ne s’applique pas au propriétaire d’un logement faisant partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui démontre que, malgré ses diligences, renouvelées chaque année, en vue de l’examen par l’assemblée générale de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes, à l’installation d’équipements communs ou à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Art. L. 153‑1. – Tout arrêté de précarité énergétique pris en application de l’article L. 153 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié aux locataires.

« À défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa du présent article ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

« À la demande du maire, l’arrêté de précarité énergétique est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le logement, aux frais du propriétaire.

« Art. L. 153‑2. – I. – Le maire, par un arrêté de précarité pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire du logement en demeure de faire dans un délai de trois mois les travaux de rénovation nécessaires pour que la consommation énergétique du logement diminue en deçà du seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« II. – Les baux poursuivent de plein droit leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants.

« Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux, est mis à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

« Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conformément au deuxième alinéa du présent II sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.

« Le présent II s’applique sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.

« III. – L’arrêté de précarité énergétique prévu au I du présent article précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard. Lorsque l’arrêté de précarité concerne un logement en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes, effectué par l’État, est engagé par trimestre échu. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« IV. – Le loyer dû pour les logements qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application du I du présent article fait l’objet d’une consignation à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits.

« V. – Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de précarité.

« VI. – Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

« Art. L. 153‑3. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent chapitre. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑2‑1, après la référence : « L. 129‑2 » est insérée la référence : « , L. 153‑2 » et après le mot « immeuble » sont insérés les mots « ou un logement ».

3° Au troisième alinéa de l’article L. 541‑2‑1, après la référence : « L. 129‑2 » est insérée la référence : « , au III de l’article L. 153‑2 ».


Article 4
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
2 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au b du 1° du I de l’article 31, les mots : « du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui » sont remplacés par les mots : « de la prime pour le climat prévue à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation ou du crédit d’impôt ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
2 déc. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au b du 1° du I de l’article 31, les mots : « du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui » sont remplacés par les mots : « de la prime pour le climat prévue à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation ou du crédit d’impôt » ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Après le mot :

« plus-values »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« constatées lors de la première mutation à titre onéreux des biens immobiliers ayant bénéficié de la prime visée à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du présent code. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II. – Pour l’application du I, le taux de la taxe est celui fixé par l’article 200 B, lequel est majoré de 20 points ou, si le montant de la taxe ainsi calculée excède le montant de la fraction pour subvention définie au I de l’article L. 322‑4 du code de la construction et de l’habitation, du nombre de points permettant au montant de la taxe d’être équivalent à celui de la fraction pour subvention. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« plus-values »,

substituer aux mots :

« réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC du présent code sur les biens immobiliers »

les mots :

« constatées lors de la mutation à titre onéreux des biens immobiliers qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession et ».

II. – Compléter le même alinéa par les mots :

« , dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du présent code. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues au I du présent article sont imposées au taux forfaitaire de 50 %. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Après le mot :

« plus-values »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« constatées lors de la première mutation à titre onéreux des biens immobiliers ayant bénéficié de la prime mentionnée à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du présent code. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II. – Pour l’application du I, le taux de la taxe est celui fixé par l’article 200 B, lequel est majoré de 20 points ou, si le montant de la taxe ainsi calculée excède le montant de la fraction pour subvention définie au I de l’article L. 322‑4 du code de la construction et de l’habitation, du nombre de points permettant au montant de la taxe d’être équivalent à celui de la fraction pour subvention. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC du présent code sur les biens immobiliers »

les mots :

« constatées lors de la mutation à titre onéreux des biens immobiliers qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession et ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du présent code ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
28 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues au I du présent article sont imposées au taux forfaitaire de 50 %. »


Article 6
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
2 déc. 2019
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 16min.

Mesdames, Messieurs,

Le 18 juin 2019, par l’adoption d’un amendement des parlementaires socialistes et écologistes, la loi relative à l’énergie et au climat a, dans son article deux, inscrit l’urgence écologique et climatique dans notre droit.

Alors que les études réalisées par le GIEC montrent que, même avec des efforts drastiques, il sera très difficile de respecter les objectifs fixés à l’horizon 2030 d’une hausse des températures limitée à 1,5°C, l’enjeu d’une accélération majeure de la transition écologique est plus important que jamais. Toute la politique énergétique de notre pays doit donc être axée derrière la poursuite de cet objectif.

La transition écologique nécessite une diversification et un verdissement de nos modes de production d’énergie, en particulier électriques, mais elle implique surtout une réduction de cette consommation énergétique.

Alors que le logement représente tout à la fois le premier poste de dépenses des ménages et le secteur le plus consommateur d’énergie avec les transports, la transition énergétique du parc de logements relève donc autant de l’urgence climatique que de l’urgence sociale.

En effet, les députés Socialistes et apparentés considèrent que la transition écologique ne pourra se faire qu’avec plus de justice et moins de carbone, condition de l’adhésion de la société à ce changement de paradigme.

Le taux d’effort énergétique des ménages, c’est‑à‑dire la part de la facture d’énergie du logement dans le budget d’un ménage, est en constante augmentation depuis 20 ans et représente en moyenne 5,6 % de leur budget. Cette moyenne connaît de fortes disparités territoriales entre zones urbaines et rurales. Aux inégalités dans les qualités de construction s’ajoutent les inégalités de revenus. Les ménages des grandes villes ont, en moyenne, des revenus plus élevés, des logements plus petits et des habitations de meilleure qualité sur le plan thermique.

En 2017, les Français ont consacré 1 683 € en moyenne au chauffage de leur logement, une moyenne qui atteint 2 230 € pour les ménages se chauffant au fioul. Alors que les ménages les plus modestes ont tendance à occuper les logements les moins efficients sur le plan thermique, ils sont nombreux à s’imposer des restrictions de consommation, en ne chauffant que certaines pièces ou en maintenant un niveau de température inférieur aux seuils de confort. D’après une étude de l’Observatoire du consommateur d’énergie (CRÉDOC‑GDF SUEZ) de 2012, c’est dans les communes rurales et les bourgs de moins de 20 000 habitants que la proportion de ménages qui s’imposent des restrictions est la plus élevée (37 % et 33 % des ménages, respectivement).

En France, sur 36,3 millions de logements, plus de 7,4 millions sont considérés comme des passoires énergétiques, c’est‑à‑dire que leur consommation énergétique les place dans les catégories F (consommation d’au moins 331 kWh d’énergie primaire par m²/an) ou G (consommation d’au moins 450 kWh d’énergie primaire par m²/an) des diagnostics de performance énergétique des logements. Cela représente environ 12 millions de Français, soit une personne sur cinq.

Dans le département de l’Aisne par exemple, sur 227 000 logements, 29 000 sont classés F, et 18 700 en étiquette G, soit 13 % et 8 % du parc départemental respectivement. Ce sont autant de ménages, placés en situation de précarité énergétique potentielle.

Outre les difficultés budgétaires auxquelles ces populations fragilisées doivent faire face, l’état de leur logement entraîne des dégradations économiques évidentes, mais, également, sociales, sanitaires, écologiques et territoriales. Consacrer, parfois, plus de la moitié du reste à vivre familial aux dépenses d’énergie amène des impayés, un recours souvent difficile aux aides sociales et, de fait, engendre des privations qui touchent jusqu’aux enfants. Dans ces conditions, l’endettement du ménage est souvent lié à l’incapacité de faire face durant les mois les plus froids aux factures énergétiques.

Faute de chauffage adapté et d’un entretien régulier, le logement se dégrade. L’absence d’aération pour conserver un peu de chaleur accélère ce phénomène. À la précarité énergétique s’ajoute alors l’insalubrité et parfois même, une insécurité patente. Plongée dans cette spirale dont elle ne peut que difficilement s’extraire, avec des dettes de fournitures d’énergie et de loyer, la famille se trouve dans l’incapacité de déménager ; d’où un profond sentiment d’injustice, de rancœur vis‑à‑vis du bailleur et, plus globalement, des autorités et collectivités, accusées, à tort ou à raison, de ne rien faire.

Dans le domaine de la santé, un logement mal chauffé et humide entraîne des pathologies amplifiées chez les personnes âgées ou fragiles. Les solutions alternatives comme le feu à pétrole accentuent les risques et augmentent les dépenses sans régler la question de la passoire thermique. Ces phénomènes prennent une dimension humaine plus prégnante encore chez les aînés dont le logement n’est pas adapté au vieillissement. Quant aux conséquences environnementales, outre un gaspillage énergétique évident, les émissions de CO2 augmentent sensiblement.

Force est de constater que les plans successifs énergie et habitat n’ont pas été à la hauteur des enjeux. Leurs objectifs, rénover l’ensemble du parc de bâtiments en basse consommation d’ici 2050, éliminer 7 à 8 millions de passoires thermiques d’ici 2025 en rénovant depuis 2018 150 000 logements par an, sont louables mais les fractures, sociales et territoriales, sont loin d’être réduites ou résorbées.

Pour atteindre les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone, I4CE évalue les investissements nécessaires dans la rénovation thermique du bâtiment entre 22 et 31 milliards d’euros par an, sur la période 2019‑2028, soit un déficit annuel compris entre 7 et 16 milliards d’euros. Les déficits d’investissement les plus importants sont dans la rénovation des logements privés, qui seraient compris entre 4,5 à 8 milliards d’euros par an sur la période 2019‑2028. Compte tenu de l’urgence climatique, il n’y a pas d’autres choix que d’accroitre nos investissements au niveau nécessaire à la tenue de nos engagements climatiques.

Réalisée au printemps 2017 sur un échantillon représentatif de 29 253 ménages résidant en maison individuelle, l’enquête « TREMI » sur les travaux de rénovation énergétique souligne, par ailleurs, les freins rencontrés : financiers et de conseils. Le coût élevé des rénovations se heurte, en effet, à une problématique financière, avec une faible capacité d’endettement pour une grande partie des ménages. De plus, le manque d’information des ménages (connaissances techniques pour maîtriser les travaux ; asymétries d’information entre les ménages et les acteurs du bâtiment) constitue également un frein au déclenchement des investissements, auquel s’ajoute le fait que la très grande fragmentation des dispositifs d’accompagnements technique et financier (notamment les dispositifs de réduction fiscale),  sont  difficiles à appréhender pour les non‑initiés. Plus grave, même si le phénomène n’est pas majoritaire, certains travaux n’améliorent que très peu la performance énergétique du logement. Si 27 % des ménages estiment que tous les travaux de maîtrise de l’énergie ont été réalisés, dans les faits, seulement 5 % des rénovations présentent un impact énergétique important.

Cette carence est à rapprocher de la forte baisse enregistrée dans le domaine de la construction et des mises en vente en recul de 11 % entre 2017 et 2018. Cette tension de l’offre impacte également les prix.

Pourtant, les travaux de rénovation réalisés entre 2014 et 2016 ont représenté 59,3 milliards d’euros de dépenses. Point positif, l’intervention de l’ANAH constitue le plus souvent l’effet déclencheur de ces investissements, également financés par des prêts bancaires à la consommation et immobiliers pour 32 % des foyers et sur des durées moyennes de 82 à 103 mois.

Autre fait marquant justifiant du recours à l’ANAH, 29 % des ménages déclarent avoir manqué d’accompagnement. L’amélioration du confort intérieur et le remplacement d’une installation défectueuse restent, au départ, les principaux leviers d’intervention. Quant à l’absence de travaux, elle reste liée à trois causes essentielles : la méconnaissance de l’intérêt d’une réhabilitation, l’absence de moyens financiers et un locataire dans l’attente de l’intervention du propriétaire ; autant de phénomènes qui plaident pour un engagement de l’État volontariste lisible et, enfin, efficace.

La lutte contre la précarité énergétique constitue un enjeu majeur. Elle ne passe, cependant pas, par un simple toilettage des aides, la transformation de certains dispositifs parfois considérés comme de l’assistanat par ceux qui en sont exclus et inefficaces par les propriétaires/occupants dont le reste à charge, trop élevé, constitue un frein à l’engagement des travaux.

La présente proposition de loi entend donc proposer un dispositif particulièrement ambitieux, créant les conditions de l’élimination des passoires thermiques en 10 ans et permettant d’atteindre effectivement la neutralité du parc de logements à l’horizon 2050.

L’article 1er vise à instaurer une Prime pour le climat. Cette prime constitue une avance remboursable intégrale versée par l’État par le biais de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) qui dispose d’ores et déjà de l’expertise de ce type d’accompagnement.

Cette prime couvre jusqu’à 100 % du montant des travaux ou de l’acquisition d’équipements concourant significativement à la transition énergétique d’un logement. Dès lors, la première force du dispositif est d’éliminer le reste à charge pour le propriétaire, frein souligné dans nombre de rapports quant au faible effet levier des aides existantes.

Le taux effectif de l’avance sera fonction de la vitesse avec laquelle les propriétaires s’engageront dans le dispositif afin d’engager une dynamique forte pour la transition énergétique. Il s’agit d’une prime « fondante » avec le temps pour accélérer l’investissement.

La prime est pensée pour permettre une transition globale du parc de logements français en 30 ans afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique de la France d’une neutralité carbone du parc de logements à l’horizon 2050.

Pour ce faire, le dispositif distingue plusieurs périodes de 2021 à 2050 avec des dates d’éligibilité au dispositif prenant en compte la performance sur le plan énergétique. Les logements les moins performants sont servis en premier, les plus performants en dernier.

La première période, fixée de 2021 à 2026, est donc exclusivement concentrée sur la transition énergétique des logements les plus énergivores et relevant de l’appellation de « passoire thermique », soit les logements classés F et G. À partir de 2027, la catégorie suivante, des logements classés C, D et E devient éligible, sans que les logements classés F et G ne perdent leur éligibilité. En revanche, le niveau de financement par l’ANAH est divisé par deux, incitant ainsi les propriétaires à déposer un dossier avant le 31 décembre 2026.

Si tous les travaux ou équipements concourant significativement à la transition énergétique des logements sont éligibles au dispositif, l’ANAH aura vocation, au titre de ses missions de conseil et d’ingénierie, à favoriser les dispositifs les plus performants sur le plan énergétique.

Ainsi, le bénéficiaire de la prime et l’ANAH construiront ensemble un projet de transition écologique de l’habitat qui listera les travaux ou équipements à mettre en œuvre sur le logement et ainsi le montant des dépenses éligibles à la prime. Ce projet fait également apparaître le gain de consommation énergétique attendu ainsi que le montant estimatif des économies ainsi réalisées sur les dépenses énergétiques du logement.

Dès lors, selon la période calendaire durant laquelle le dossier est déposé, le taux de l’avance remboursable pourra être de 100 % du montant des travaux validés. Il sera de 100 % pour les logements classés F et G de 2021 à 2026.

Le montant de la prime est plafonné à 750 euros par mètre carré, dans la limite des deux tiers de la valeur du bien et sans pouvoir être supérieur à 100.000 euros. Ce plafonnement tient compte du retour d’expérience de l’ADEME et des professionnels du secteur quant à ce type de travaux, et repris dans leurs matrices de coût de passage d’une catégorie énergétique à l’autre. Le plafond de 750 euros permet aux logements classés F et G d’atteindre un niveau de performance de classe B et aux logements classés E à B d’atteindre la classe A.

Le plafonnement à deux tiers de la valeur du bien, dans la limite de 100 000 euros, vise à éviter que le montant de la fraction de l’avance qui sera à rembourser, soit au moment de la mutation du bien, soit au fil de l’eau, ne soit excessif au regard de la valeur de celui‑ci. De fait, le plafond à 100 000 euros permet également de prévenir les effets d’aubaine, sur de très grandes demeures par exemple et rend ainsi inutile la fixation d’un plafond de ressources.

L’ANAH rémunèrera directement les entreprises habilitées à réaliser les travaux ou la pose d’équipements à la livraison de ceux‑ci. La charge administrative reposant sur le bénéficiaire, qui peut faire obstacle à l’efficacité du dispositif, en est ainsi réduite. 

La prime pour le climat, si elle peut atteindre 100 % des dépenses éligibles, n’en demeure pas moins une avance remboursable au moment de la mutation du bien rénové et n’a pas vocation à mettre en œuvre une prise en charge totale qui créerait une distorsion considérable entre locataires et propriétaires de logements.

Pour autant, celle‑ci a vocation à être une aide plus attractive qu’un simple prêt ou qu’une ligne de trésorerie. Ainsi, il est proposé qu’une fraction de l’avance remboursable demeure acquise au bénéficiaire, sous forme d’une subvention pour travaux. Celle‑ci serait de 20 % pour les 20 % des ménages aux revenus les plus élevés et de 30 % pour les 80 % des ménages dont les revenus leurs sont inférieurs.

La fraction à rembourser à l’ANAH le serait selon deux modalités possibles, laissées au choix du bénéficiaire qui exercerait un droit d’option irrévocable :

– Soit par le prélèvement d’une taxe du montant de la fraction de l’avance à rembourser au moment de la vente du logement. Dans ce cas l’acte de propriété serait grevé d’une hypothèque au bénéfice de l’ANAH, ayant rang de créancier privilégié au même niveau que le Trésor public ;

Dans ce cas, l’État se rembourse de son avance en taxant ce qui pourrait constituer une plus‑value immobilière consécutive à la rénovation. En effet, la valeur du bien est augmentée de l’amélioration de la performance énergétique ;

– Soit sous la forme d’un remboursement mensuel, assimilable au remboursement d’un prêt, dont les mensualités seraient du montant des économies d’énergies ainsi réalisées jusqu’au remboursement de la somme et dans la limite de trente ans ;

Cette limite de trente ans, assise sur la durée de prescription acquisitive, s’appliquerait aussi par parallélisme à l’option assise sur la vente du logement. Dans ce cas, la créance serait transférée de l’acte de propriété du bien vers la liquidation de la succession du bénéficiaire.

S’agissant des biens situés en copropriété, l’article 1er substitue le syndicat des copropriétaires au propriétaire comme bénéficiaire de la prime lorsque le plan de transition écologique de l’habitat implique une intervention sur les parties communes de l’immeuble, ce qui représentera la grande majorité des cas. Il reviendra à l’Assemblée générale des copropriétaires de valider le plan pour permettre sa réalisation au bénéfice de l’ensemble de la copropriété dans les conditions de majorité qualifiée prévue par la loi de 1965. Pour les copropriétés qui feraient l’objet d’un plan de sauvegarde, d’une OPAH, d’une ORCOD, ou déclarées en état de carence, les dates d’entrée en vigueur des mécanismes incitatifs et de sanction prévus aux articles 3 et 5 sont décalées de 2027 à 2030.

L’article 1er précise également l’interaction entre l’ANAH et les entreprises chargées de réaliser les travaux et les modalités de contrôle mises en œuvre.

Enfin, l’article 1er autorise l’ANAH à mobiliser, notamment par l’emprunt, jusqu’à 5 milliards d’euros par an sur les marchés financiers, dans la limite de 150 milliards d’euros sur la durée de vie de la prime soit 30 ans. Ce dispositif étant inspiré de celui applicable à la CADES. Ces engagements financiers font l’objet d’une garantie intégrale de l’État à titre gratuit. Cette autorisation est complétée par les dispositions de l’article 5 qui permettent de porter à 11,5 milliards d’euros par an les crédits dévolus à la Prime pour le climat. En défalquant les crédits qui seront dévolus à la gestion de la prime par l’ANAH et à la couverture de la dette qu’elle est susceptible de lever, ce sont ainsi 10 milliards d’euros par an qui pourront être mobilisés pour la prime.

La présente proposition de loi enclenche donc un effort sans précédent de 300 milliards d’euros sur 30 ans en faveur de la transition énergétique du parc de logements selon un système progressif traitant en priorité les logements les plus énergivores.

L’apurement de la dette qui sera ainsi constituée par l’ANAH dans le cadre du dispositif pourra être couverte au‑delà de 2050 par le mécanisme de remboursement de l’avance qui continuera de produire des effets jusqu’à la fin du siècle et, le cas échéant, par un maintien des moyens prévus à l’article 5 au‑delà de 2050.

L’article 2 vise, par coordination dans le code de l’énergie, à préciser que le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie également sur le dispositif de la prime pour le climat.

L’article 3 vise à interdire la première mise en location ou le renouvellement de bail pour les logements classés F ou G à compter du 1er janvier 2027 soit six ans après l’entrée en vigueur de la prime pour le climat. Cette mesure forte vise à déclencher un compte à rebours dans l’esprit des propriétaires bailleurs ou de ceux qui aspirent à le devenir, pour mettre leurs logements en conformité avec la loi en profitant de la prime pour le climat. En effet, outre la transition énergétique du bâtiment, la présente proposition de loi entend également lutter contre la précarité énergétique.

À cet égard, l’article prévoit les modalités de sanction des propriétaires bailleurs récalcitrants en mettant à leur charge, outre la réalisation des travaux et le relogement éventuel des locataires le temps des travaux, une amende administrative de 100 € par jour de retard au‑delà d’un délai d’engagement des travaux de trois mois à compter de la constatation de la carence du propriétaire par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat.   

L’article 4 vise à lutter contre le risque d’inflation des loyers qui pourrait découler de la mise en œuvre de la prime pour le climat. En effet, avec la réalisation de travaux de transition énergétique importants, les propriétaires seront tentés de valoriser ces travaux dans le montant du loyer demandé, en profitant soit de la disposition législative régissant l’intégration de travaux d’amélioration du logement dans le montant du loyer, soit de celle régissant le cas des loyers « manifestement sous‑évalués ». Considérant que l’État finance directement 30 % du montant des travaux et indirectement la totalité de la valeur de ceux‑ci sous forme d’une avance de trésorerie et considérant que ces travaux auront un effet substantiel sur la valeur de ces biens, le propriétaire ne saurait bénéficier au surplus de revenus locatifs majorés. L’État ayant de plus pour mission de permettre l’accès de chacun à un logement digne et abordable, il est souhaitable que celui‑ci fasse obstacle à tout effet d’aubaine qui se ferait par ailleurs au détriment des locataires.

Ainsi, cet article limite la possibilité d’augmenter le loyer des logements ayant bénéficié de la prime pour le climat à la seule révision annuelle des loyers prévue à l’article 17‑1 de la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L’article 5 organise, en complément du dispositif encadrant l’intervention de l’ANAH sur les marchés financiers prévu à l’article 1er, la mobilisation des crédits nécessaires au financement de la prime pour le climat. Il procède ainsi :

1° À la suppression du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) dont l’objet est repris par le dispositif de la prime pour le climat. La suppression de cette dépense fiscale permet de mobiliser 1,1 milliard d’euros, en sus des 450 millions d’euros de crédits budgétaires déjà dévolus à l’ANAH au titre des programmes « Habiter mieux sérénité » et la prime de transition énergétique versée aux ménages modestes et très modestes dont les moyens seront fondus dans la prime pour le climat. (Voies et moyens tome II – PLF 2020).

2° À l’abrogation de l’article du code général des impôts qui prévoit un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des bâtiments dès lors que le montant total des travaux est financé par l’État. La suppression de cette dépense fiscale permet de mobiliser 1,25 milliard d’euros (Voies et moyens tome II – PLF 2020).

3° À la création d’une taxe affectée à l’ANAH sur la plus‑value de cession des biens ayant bénéficié de la prime pour le climat et, à partir de 2027, sur la cession des biens relevant toujours d’un seuil de performance énergétique inférieur à la classe E. Le produit attendu de cette taxe pourrait atteindre 2 milliards d’euros en rythme de croisière.

4° À l’affectation du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à l’ANAH. Cette taxe était pour partie affectée à l’ADEME jusqu’en 2018 avant que son produit ne soit renvoyé au budget général de l’État.

Considérant que la prime pour le climat, qui intervient sur un champ représentant 25 % de la consommation énergétique nationale, entrainera une diminution importante des besoins énergétiques du pays, il apparaît pertinent de lier cette taxe au dispositif de la prime. Le produit attendu en 2020 est de 780 millions d’euros.

5° À l’affectation de la totalité du produit de la mise aux enchères des « quotas carbone » à l’ANAH, soit un produit de 840 millions d’euros attendus en 2020 contre 420 millions d’euros affectés sous plafond aujourd’hui.

Outre les crédits mobilisés au présent article, soit 6,42 milliards d’euros sur la base du PLF 2020, l’ensemble des crédits budgétaires dévolus aux missions du budget général de l’État, au compte d’affectation spécial pour la transition énergétique et au programme d’investissement d’avenir et relevant de la transition énergétique de l’habitat auront vocation à être mobilisés au profit de l’ANAH pour le financement de la prime pour le climat par transferts dans le cadre du PLF 2021.

Enfin, larticle 6 prévoit les gages en recettes et en dépenses relatifs à la recevabilité financière de la proposition de loi.

Article 1

Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 321‑1‑3 sont insérés des articles L. 321‑1‑4 et L. 321‑1‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 32114.  L’Agence nationale de l’habitat contribue à la résorption de la précarité énergétique et à la réduction de l’empreinte énergétique de l’habitat par l’allocation de la prime pour le climat dans les conditions définies aux articles L. 322‑1 et suivants. 

« Art. L. 32115.  I. – En application du 4° du III de l’article L. 321‑1 et pour remplir les obligations résultant de ses missions au titre de l’article L. 322‑1, l’Agence nationale de l’habitat est habilitée, dans des conditions fixées par décret, à contracter des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises et à procéder à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme ou d’autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l’établissement et dans la limite de cinq milliards d’euros par exercice budgétaire.

« II. –Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires et instruments financiers contractés par l’Agence nationale de l’habitat et affectés au financement de la prime visée à l’article L. 322‑1.

« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant de 5 milliards d’euros par exercice budgétaire et d’un montant total de 150 milliards d’euros.

« Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires et instruments financiers mentionnés au premier alinéa du présent II entre l’Agence nationale de l’habitat et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et instruments financiers et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de l’Agence. ».

II. – Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II et des articles L. 322‑1 à L. 322‑7 ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Prime pour le climat

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 3221. –La prime pour le climat a pour objectif d’accompagner les propriétaires de locaux à usage d’habitation dans la réalisation de travaux ou l’acquisition d’équipements concourant significativement à l’amélioration de la performance énergétique de leur résidence principale ou des locaux à usage d’habitation qu’ils mettent en location à titre de résidence principale.

« Elle constitue une avance remboursable dont le montant peut représenter jusqu’à 100 % du montant des travaux de rénovation énergétique selon les modalités précisées par le présent chapitre. Une fraction de l’avance, assimilable à une subvention pour travaux, est acquise au bénéficiaire.

« Les bénéficiaires remboursent la fraction restante de la prime pour le climat selon une des modalités précisées à la section 3 du présent chapitre.

« Section 2

« Éligibilité

« Art. L. 3222.  I. – Sont éligibles, les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs dont le diagnostic de performance énergétique de leurs logements, tel que mentionné à l’article L. 134‑1, fait apparaître une consommation énergétique supérieure à :

« a) 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2026 ;

« b) 150 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2035 ;

« c) 50 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2036 et le 31 décembre 2049.

« II. – Sont éligibles, tous travaux et acquisitions d’équipements concourant significativement à l’objectif fixé à l’article L. 321‑1‑4 et présentés dans le cadre d’un projet de transition écologique de l’habitat. Ce projet fait apparaître le gain de consommation énergétique attendu et exprimé en kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an, ainsi que le montant estimatif des économies ainsi réalisées sur les dépenses énergétiques du logement. 

« III. – L’Agence nationale de l’habitat, après analyse du projet de transition écologique de l’habitat du demandeur, valide la liste des travaux et équipements retenus et le montant des dépenses éligibles couvertes par la prime pour le climat.

« Le montant de ces dépenses ne peut être supérieur à 750 euros par mètre carré, dans la limite de deux tiers de la valeur du bien et sans que le montant total ne puisse être supérieur à 100 000 euros.

« Section 3

« Montant de la prime et modalités de remboursement

« Art. L. 3223.  I. – Le montant plafond de la prime est fixé selon les barèmes suivants :

« 1° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2026.

« 

Niveau de performance énergétique

Plafond de la prime

Consommation supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

100% des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2

 » ;

« 2° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2035.

« 

Niveau de performance énergétique

Plafond de la prime

Consommation supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

50 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 dans la limite de 24 000 €

Consommation supérieure à 150 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

100 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2

» ;

« 3° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2036 et le 31 décembre 2049.

« 

Niveau de performance énergétique

Plafond de la prime

Consommation supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

25 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 dans la limite de 12 000 €

Consommation supérieure à 150 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

50 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 dans la limite de 24 000 €

Consommation supérieure à 50 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an

100 % des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2

» ;

« II. – Le taux de prise en charge par la prime pour le climat des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 est croissant en fonction du gain de performance énergétique induit par le projet de transition écologique de l’habitat selon un barème défini par décret pris en Conseil d’État, dans la limite des plafonds visés au I.

« Art. L. 3224. – I. – La prime pour le climat constitue une avance remboursable dont est déduite une fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Le taux de la fraction pour subvention est fixé à 30 % pour les projets de transition écologique de l’habitat des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les huit déciles de revenus inférieurs et à 20 % pour ceux des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux déciles de revenus supérieurs ainsi que précisés par décret.

« II. – Le remboursement du solde de la prime pour le climat est mis en œuvre selon l’une des modalités suivantes, pour laquelle le bénéficiaire de la prime aura exercé un droit d’option irrévocable lors de la validation de son projet de transition écologique de l’habitat :

« 1° Soit à l’occasion de la mutation du bien immobilier. Dans ce cas, l’acte de propriété du bien ayant bénéficié de la prime pour le climat est grevé d’une hypothèque au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat par acte notarié. À cette fin, l’agence précitée se voit conférer le rang de créancier privilégié au même rang que le Trésor public et selon la même réserve que celle édictée au second alinéa de l’article 2327 du code civil. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la cession du bien.

« 2° Soit sous la forme d’un remboursement mensualisé à due concurrence des dépenses énergétiques économisées sur la base du projet défini au II de l’article L. 322‑2 et ce jusqu’à l’extinction de la créance sans que cette durée ne puisse être supérieure à trente ans.

« Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1°, si la mutation du bien n’intervient pas avant l’expiration d’une période de trente ans à compter de la livraison des travaux ou de l’installation des équipements prévus dans le projet défini au II de l’article L. 322‑2, la créance est transférée par acte notarié de l’acte de propriété vers une majoration des droits à acquitter en application de l’article 777 du code général des impôts lors de la liquidation de la succession de l’usufruitier.

« Section 4

« Versement de la prime, contrôle et sanctions

« Art. L. 3225.  I. – L’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la prime visée à l’article L. 322‑1 directement auprès des sociétés ayant procédé à la réalisation des travaux ou à la pose des équipements prévus au projet de transition écologique de l’habitat à la livraison de ces travaux certifiée par écrit par le bénéficiaire.

« Les sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles ayant reçu la certification «  Reconnu Garant de l’Environnement ».

« II. – L’Agence nationale de l’habitat est habilitée à procéder à des contrôles tant quant à la réalisation effective des travaux financés par la prime pour le climat, à leur qualité quant au gain énergétique attendu, qu’à la qualité des entreprises ayant réalisé lesdits travaux.

« Section 5

« Dispositions particulières applicables aux copropriétés

« Art. L. 3226.  I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles mis en copropriété, le bénéficiaire de la prime pour le climat est le syndicat de copropriétaires lorsque la définition du projet de transition écologique de l’habitat implique la réalisation de travaux ou l’installation d’équipements dans les parties communes telles que définies à l’article 3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« La validation du projet de transition écologique de l’habitat par l’assemblée générale des copropriétaires se fait dans les conditions de majorité prévues à l’article 25 de la loi précitée.

« Chaque copropriétaire conserve le droit d’option irrévocable prévu au II de l’article L. 322‑4 du présent code. Le montant de la fraction de l’avance à rembourser en application du même article est fixé pour chaque copropriétaire conformément à la quote‑part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi précitée.

« II. – Par exception, l’article 3 de la loi n°      du       portant création d’une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique et l’article 1609 undecies du code général des impôts, s’appliquent à compter du 1er janvier 2030 pour les copropriétés :

« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;

« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;

« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code.

« Art. L. 3227.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. ».

Article 2

I. – À l’article L. 326‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et L. 232‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 232‑2 et L. 232‑3 ».

II. – Après l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, est inséré un article L. 232‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie également sur le dispositif de la prime pour le climat défini aux articles L. 322‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. ».

Article 3

I. – À compter du 1er janvier 2027 et afin d’atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° de l’article L. 1004 du code de l’énergie, la première mise en location ou le renouvellement de baux locatifs de locaux à usage d’habitation dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an est interdite.

II. – Le non‑respect de l’interdiction prévue au I entraîne pour le propriétaire l’obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de trois mois après constatation de la carence du propriétaire par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat.

Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l’exécution des travaux de mise aux normes, est mis à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.

En cas d’absence d’engagement des travaux dans le délai de trois mois précité, le propriétaire s’acquitte d’une amende administrative de 100 € par jour de retard dont le produit est reversé à l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 3211 du même code.

III. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 4

I. – Le propriétaire bailleur qui a bénéficié de la prime visée à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux ou l’acquisition d’équipements éligibles ne peut se prévaloir des dispositions du II de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et, du seul fait de ces travaux ou équipements, de celles de l’article 17‑2 de la même loi pour le logement considéré.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 5

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater est abrogé.

2° L’article 278‑0 bis A est abrogé.

3° Après la section XIII sexies du chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre 1er, il est créé une section XIII septies et des articles 1609 decies et 1609 undecies ainsi rédigés :

« Section XIII septies

« Taxes sur les plus‑values de cessions perçues au profit de l’Agence nationale de l’habitat

« Art. 1609 decies. – I. – À compter du 1er janvier 2021 il est perçu, au profit de l’Agence nationale de l’habitat, visée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, une taxe additionnelle sur les plus‑values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC du présent code sur les biens immobiliers ayant bénéficié de la prime visée à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Pour l’application du I, le taux visé à l’article 200 B ou, le cas échéant, les taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, est majoré de 20 points dans la limite du montant de la fraction pour subvention définie au I de l’article L. 322‑4 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. 1609 undecies. – I. – À compter du 1er janvier 2027, il est perçu au profit de l’Agence nationale de l’habitat, visée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation une taxe additionnelle sur les plus‑values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC du présent code sur les biens immobiliers dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowatt/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« II. – Pour l’application du I, le taux visé à l’article 200 B ou, le cas échéant, les taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont portés à 50 %. »

II. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence nationale de l’habitat.

III. – L’article L. 229‑8 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Le produit des enchères prévues au I est reversé à l’Agence nationale de l’habitat. »

IV. – En conséquence, la neuvième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 6

I. – La perte de recettes pour l’État résultant des dispositions de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

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