Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à mettre en place un cadre législatif permettant de lutter contre la déshérence des contrats de retraite supplémentaire anciens. Nous entendons ici par déshérence, un contrat dont les encours n’auraient pas été liquidés par le bénéficiaire, qui très souvent ignore les sommes qu’il est sensé toucher. Par exemple, il peut s’agir de contrats collectifs d’épargne retraite (dit « article 83 ») qu’un travailleur souscrit en arrivant dans une entreprise. Cet employé change d’entreprise, d’adresse, l’assureur perd sa trace et l’assuré risque de ne pas toucher les sommes qu’il a pu accumuler. Le cas de cet employé est loin être isolé ou minoritaire. En effet, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a pointé dans son rapport au Parlement de 2018 que le montant des contrats de retraites supplémentaires non liquidés atteignaient treize milliards d’euros. Soit autant d’argent qui n’a pas été remis aux bénéficiaires légitimes et qui demeure actuellement dans les stocks financiers des assurances.
La question de la déshérence des produits financiers n’est pas nouvelle. En effet les premières lois en France sur la déshérence des produits financiers datent de 2005. Dernièrement des textes législatifs comme la loi « Eckert », effective depuis 2016, a pour but d’encadrer la déshérence des comptes bancaires inactifs et des assurances vie. Grâce à cette loi de nombreux ayants droits ont pu toucher les sommes qui leur revenaient.
Par la suite, la loi dite « Sapin II » a eu pour objectif de donner un premier cadre sur la déshérence des retraites supplémentaires en instaurant une obligation d’information de la part des assurances envers les bénéficiaires. Or ces dernières sont confrontées à un important problème de détérioration des fichiers des assurés. En effet, les informations sont souvent tronquées et ne permettent pas de retrouver la trace des bénéficiaires. Les courriers d’information n’arrivent dans la plupart des cas jamais auprès de l’assuré. L’ACPR dans son rapport de 2018 nous informe que le nombre de plis non distribués (PND) atteindrait 75 % pour les personnes concernées âgées de plus de 70 ans.
Récemment, la loi PACTE a mis en place des avancées importantes afin de mieux prévenir de ces cas de déshérence tout en redéfinissant et en simplifiant le système des retraites supplémentaires.
Toutefois, des problèmes majeurs demeurent sur les stocks d’encours anciens, dont les fichiers d’information dégradés sont un frein pour retrouver les bénéficiaires.
Cette proposition de loi vise donc à mettre en place des solutions pour retrouver les bénéficiaires dont les informations les concernant sont détériorées et anciennes.
Il convient donc de mieux encadrer ce système afin de le rendre plus performant et de rendre ces sommes aux personnes concernées. Cette nécessité est d’autant plus importante dans un contexte marqué par la volonté de redonner du pouvoir d’achat aux français. Ces mesures permettraient de remettre des sommes importantes à de nombreux bénéficiaires sans que cela coûte à l’État. D’autre part, de plus en plus de salariés ont recours à ce système de capitalisation afin d’augmenter la rente de leur retraite. Ces dispositifs visent à accorder une plus grande transparence dans le fonctionnement de l’épargne retraite et une confiance renforcée dans ce système.
Le titre premier de cette proposition de loi vise à améliorer les capacités de recherche des organismes d’assurance pour retrouver les bénéficiaires des comptes. L’article 1er prévoit d’ouvrir la possibilité pour ces établissements d’interroger en plus des fichiers fiscaux, ceux des caisses de retraite.
Le titre II prévoit la réduction du délai de déclenchement du processus de déshérence. L’article deux précise la modification de l’article 71 de la loi croissance et transformation des entreprises. Actuellement il est activé lorsque l’âge du bénéficiaire est de 20 ans, et ses encours sont transférés au bout de 10 ans à la Caisse des dépôts si les recherches sont infructueuses. Il est proposé de réduire ces délais pour engager des recherches poussées dans le but de retrouver plus rapidement la trace des ayants‑droits.
Le titre 3 vise à mettre en place un dispositif expérimental sur la recherche des bénéficiaires. L’article 3 définit un cadre expérimental afin de recourir à des organismes de recherche pour qu’ils puissent mener des enquêtes approfondies sur un certain nombre de dossiers transférés à la Caisse des dépôts.
Le titre 4 dans son article 4 vise à mettre en place une campagne de communication grand public du gouvernement sur le rôle du site Ciclade qui permet à chaque français de rechercher s’il possède des encours transférés à la Caisse des dépôts.
TITRE Ier
De meilleurs moyens pour la recherche
des bénéficiaires