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Historique

1 févr. 2020 - 4 févr. 2020 : 5 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


6 févr. 2020 - 11 févr. 2020 : 24 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

12 févr. 2020 15:00 : Discussion
12 févr. 2020 : Adoptée par Assemblée nationale de la 15ème législature

25 juin 2020 09:00 : Discussion
25 juin 2020 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )


5 oct. 2020 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

6 oct. 2020 14:50 : Examen du texte
6 oct. 2020 15:00 : Discussion
6 oct. 2020 21:30 : Discussion
6 oct. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
6 oct. 2020 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne
Bruno Studer
12 déc. 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés1 Tombés
Liste des Amendements
Article 3
🖋️Adopté
Bruno Studer
4 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – L’autorité mentionnée au I du présent article formule des recommandations relatives aux modalités, notamment horaires, de réalisation de ces vidéos. »

🖋️Adopté
Bruno Studer
4 févr. 2020

À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« minoritaire ».

🖋️Adopté
Bruno Studer
4 févr. 2020

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« des fonds, directement ou indirectement, »

les mots :

« sciemment des fonds, en contrepartie du placement d’un produit à des fins publicitaires, ».


Article 4
🖋️Adopté
Bruno Studer
4 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Les services de plateforme de partage de vidéos adoptent des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans qui ont notamment pour objet :

« 1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de la diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services ;

« 2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à leur dignité ou à leur intégrité morale ou physique ;

« 3° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porterait atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer. »

🖋️Tombé
Florence Provendier
1 févr. 2020

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les services de plateformes de partage de vidéos à l’occasion de la mise en œuvre des alinéas précédents ne doivent pas, même après leur majorité, être utilisées à des fins commerciales. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, des vidéos mettant en scène des enfants lors de différents moments de leur vie sont publiées sur les plateformes de partage de vidéos telles que YouTube. Les enfants sont ainsi amenés à être filmés dans le cadre d’activités de loisir, de défis et de tutoriels ou en train de tester, de déguster ou de déballer divers produits.

En France comme à l’étranger, ces vidéos sont l’objet d’une grande popularité, notamment auprès des plus jeunes. Véritable enjeu de société, ce phénomène nouveau constitue également un enjeu économique et financier conséquent, que ce soit pour les familles des enfants, qui en retirent parfois un revenu important, ou pour les marques, qui voient dans ces vidéos une nouvelle opportunité publicitaire.

Ce type de vidéos, réalisées par les parents et mettant en scène des mineurs, ne font aujourd’hui l’objet d’aucun encadrement légal. Le législateur se doit par conséquent de combler ce vide juridique afin de protéger au mieux ces enfants. 

En effet, contrairement aux enfants du spectacle, les horaires et la durée de tournage de ces enfants ne sont pas encadrés par le droit du travail. Cette situation est d’autant plus préoccupante que certaines de ces chaînes peuvent publier jusqu’à plusieurs vidéos par semaine. Cette situation impose aux enfants d’y consacrer au total un temps important, notamment en raison des prises de vues susceptibles d’être refaites. De même, les enfants des chaînes participent parfois à des activités de promotion annexes, telles que des signatures d’autographes avec leurs fans, des spots publicitaires pour des annonceurs ou des shooting photos augmentant de facto le poids de leur engagement dans ces activités.

Les familles estiment le plus souvent que ces activités relèvent uniquement du loisir et du divertissement pour leurs enfants. Mais dès lors qu’une rémunération, un lien de subordination et une prestation de travail sont clairement établis, il apparaît pourtant que ces activités sortent du strict cadre du loisir et peuvent être analysées comme du travail déguisé. Il convient dès lors de s’assurer que ces activités soient qualifiées comme telles de sorte à ce que puissent être appliquées aux enfants les règles protectrices posées par le code du travail.

Notamment, il est nécessaire de protéger ces enfants du point de vue financier. Le partage de ces vidéos génère aujourd’hui des revenus importants pour certains vidéastes. En effet, ces vidéos sont généralement le support de publicités, qu’il s’agisse de coupures publicitaires, d’encarts publicitaires superposés à l’image ou de placements de produits. Certains vidéastes assurent également une vente de produits dérivés.

Pour autant, ces différents revenus ne font l’objet d’aucun encadrement autre que celui prévu par le droit social et fiscal général. La situation de ces enfants ne relevant pas du statut des enfants du spectacle, les revenus générés ne peuvent pas être consignés, jusqu’à la majorité de l’enfant, sur un compte de la Caisse des dépôts, et sont perçus directement par les titulaires des chaînes et donc, généralement, les parents. Il est donc nécessaire pour le législateur de s’assurer d’un statut protecteur pour ces enfants.

Enfin, la loi doit répondre aux conséquences d’une telle exposition médiatique sur le développement psychique de ces enfants. Au‑delà de l’impact que peut engendrer la célébrité sur le développement psychologique de ces enfants, les risques d’un cyber‑harcèlement, phénomène courant sur les plateformes de partage de vidéo, se trouvent naturellement accrus. Dès lors que ces enfants grandiront et devront assumer pleinement la diffusion de ces vidéos dans les années à venir, les droits à l’image et à l’oubli doivent leur être permis et reconnus. Un travail de pédagogie est nécessaire auprès des parents, comme des personnes visionnant ces vidéos.

Dans un univers du tout numérique, une telle avancée ne pourra se réaliser sans l’aide des plateformes numériques. Il convient pour cela, dans le cadre d’une tendance globale, de les responsabiliser afin d’engager un travail sur les contenus qu’elles recouvrent, pour mieux orienter les utilisateurs et alerter.

Dès lors, il n’est pas proposé d’interdire cette pratique ni de la marginaliser, mais bien de proposer, au travers de cette proposition de loi, un cadre légal à ces enfants qui ne bénéficient actuellement d’aucune protection juridique.

L’article 1er encadre les situations dans lesquelles l’activité de l’enfant doit être regardée comme un travail, en leur appliquant le régime protecteur aujourd’hui prévu pour les enfants faisant du mannequinat. Ainsi, une autorisation individuelle ou un agrément préfectoral sera nécessaire pour autoriser le travail d’un mineur de moins de seize ans dans le cadre d’une production destinée aux plateformes de partage de vidéos.

L’article 2 prévoit le retrait immédiat par les plateformes des vidéos mises à disposition du public en méconnaissance de l’obligation d’autorisation individuelle ou d’agrément.

L’article 3 tend à donner un cadre à la diffusion de l’image d’un enfant sur les plateformes de partage de vidéos lorsque cette activité ne relève pas du droit du travail. Notamment, une déclaration devra être faite auprès de l’autorité administrative dès que la durée ou le nombre de vidéos dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État ou que l’activité génère un revenu important. Dans ces cas de figure, un régime proche de celui prévu pour les enfants du spectacle pourra être appliqué. Ainsi, leurs horaires de travail seront encadrés et une partie de leur rémunération sera obligatoirement versée sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations, et ce jusqu’à la majorité de l’enfant.

L’article 4 vise à responsabiliser les plateformes de partage de vidéo. Elles devront en particulier permettre l’identification, par les utilisateurs, des vidéos faisant figurer des enfants de moins de seize ans et informer régulièrement ces derniers des lois applicables dans ce domaine et des risques associés à la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans. Surtout, elles auront l’obligation, lorsqu’elles tirent des revenus directs de contenus faisant figurer un mineur, de transmettre l’information à l’autorité administrative, à charge pour cette dernière d’identifier les situations possiblement problématiques et d’y répondre par les moyens juridiques existants.

L’article 5 tend à créer un véritable droit à l’oubli numérique pour les enfants dont l’image est diffusée sur ces plateformes, en assurant le retrait obligatoire des images concernées lorsque le mineur en fait la demande.

L’article 6 vise à sanctionner les opérateurs de plateforme qui ne respecteraient pas les obligations en matière de signalement, d’information et de retrait des contenus qui découlent des dispositions précédentes.

Article 1

La septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre Ier, après le mot : « professionnels », est inséré le signe : « , » et après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel, » ;

2° À l’intitulé du titre II, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;

3° À l’intitulé du chapitre IV, après le mot : « ambulantes », sont insérés les mots : « , l’audiovisuel » ;

4° L’article L. 7124‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « télévision », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , d’enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° En vue de la diffusion de son image, à titre lucratif, au sens de l’article L. 8221‑4 du présent code, par un service de plateforme de partage de vidéos. » ;

6° La section 1 du chapitre IV est complétée par un article L. 7124‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712441. – L’autorisation individuelle mentionnée au 5° de l’article L. 7124‑1 n’est pas requise lorsque l’employeur a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants de moins de seize ans. » ;

7° L’article L. 7124‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 71245. – Les agréments prévus aux articles L. 7124‑4 et L. 7124‑4‑1 pour l’engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l’autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.

« Ils peuvent être retirés à tout moment.

« En cas d’urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 7124‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’article L. 7124‑4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 7124‑4 et L. 7124‑4‑1 » ;

b) À la fin, les mots : « de l’agence de mannequins qui emploie l’enfant » sont supprimés. 

Article 2

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 62.  Lorsque l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 7124‑1 du code du travail constate qu’un contenu audiovisuel est mis à disposition du public sur une plateforme visée au 5° du même article L. 7124‑1 en méconnaissance de l’obligation d’autorisation préalable fixée au même 5°, elle en informe le service de plateforme concerné, lequel est tenu d’agir promptement pour retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »

Article 3

I. – Hors du cas mentionné au 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l’enfant en est l’objet principal, est soumise à une déclaration auprès de l’autorité compétente :

1° Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

2° Ou lorsque la diffusion de ces contenus produit, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de celui‑ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

II. – La participation de l’enfant à la réalisation des contenus mentionnés au I ne peut excéder des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – La part des revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus mentionnés au I qui excède le seuil fixé par décret en Conseil d’État en application du 2° du même I, est versée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel. Une part minoritaire des revenus, déterminée par l’autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l’enfant.

IV. – Est puni de 75 000 euros d’amende le fait de remettre des fonds, directement ou indirectement, à un enfant mentionné au I ou à ses représentants légaux au‑delà de la part fixée en application de la dernière phrase du III.

Article 4

Les services de plateforme de partage de vidéos mettent en œuvre les moyens nécessaires à l’identification, par les personnes responsables de leur diffusion, des contenus audiovisuels faisant figurer un enfant de moins de seize ans. Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de tels contenus.

Ils informent régulièrement les utilisateurs concernés des dispositions des lois et règlements en vigueur et des sanctions prévues en cas de non‑respect de ces dernières et mettent à leur disposition les informations nécessaires à la prévention des risques associés à la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par le biais de leurs services.

Le service de plateforme de partage de vidéos qui tire des revenus directs d’un contenu audiovisuel téléversé depuis le territoire français, dont il a acquis la connaissance qu’il fait figurer un enfant de moins de seize ans en application du premier alinéa du présent article, en informe sans délai l’autorité administrative compétente.

Article 5

Sur demande de la personne concernée, y compris lorsque celle‑ci est mineure, le service de plateforme de partage de vidéos est tenu de faire cesser dans les meilleurs délais la diffusion de l’image du demandeur lorsque celui‑ci était mineur à la date de ladite diffusion.

Article 6

Le non‑respect, par les services de plateforme de partage de vidéos mentionnés à l’article 4 de la présente loi, des obligations prévues au même article 4 et à l’article 5 est puni de 75 000 euros d’amende.

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