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Historique

27 févr. 2020 - 3 mars 2020 : 22 amendements en Commission des affaires économiques
📜Proposition de loi tendant à rendre effectif le droit au logement
Jean-Luc Mélenchon
10 janv. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés6 Non soutenus
4 Rejetés
1 Irrecevables
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Thibault Bazin
27 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Dino Cinieri
27 févr. 2020

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Adopté
Dino Cinieri
27 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
27 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 24‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rétabli :

« Art. 24‑2. – I. ― Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d’un système d’aides, les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et de prévenir les risques d’expulsion.

« Les impayés de loyer, au sens du présent article, s’entendent des loyers, des charges récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges prévue à l’article 23‑1 demeurés impayés.

« Au sens du présent article, la conclusion d’un contrat de location s’entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d’un avenant.

« A. ― La garantie universelle des loyers s’applique aux contrats de location des catégories de logements suivantes :

« 1° Logements constituant la résidence principale du preneur définis à l’article 2 ;

« 2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux articles 25‑3 et 25‑4 ;

« 3° Logements constituant la résidence principale de l’occupant qui sont loués ou gérés par un organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou un organisme qui exerce les activités d’intermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés, respectivement, aux articles L. 365‑2 et L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation.

« La garantie universelle des loyers s’applique également aux contrats de sous-location des logements mentionnés au 3° du présent A. Pour l’application du présent article à ces contrats, le contrat de sous-location s’entend du contrat de location, le bailleur s’entend du locataire, et le locataire s’entend du sous-locataire.

« En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du même code et appartenant ou étant gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État.

« B. ― Les aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :

« 1° Le bailleur n’a pas demandé le cautionnement mentionné à l’article 22‑1 de la présente loi ;

« 2° Le bailleur n’a pas souscrit d’assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ;

« 3° Le logement satisfait aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 ;

« 4° Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ;

« 5° Le bailleur a déclaré son contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du présent article dans les conditions prévues au même II ;

« 6° Le contrat de location est établi par écrit, respecte le contrat type prévu à l’article 3 et ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle des loyers ;

« 7° Lorsque le locataire bénéficie de l’aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.

« Toutefois, le 1° du présent B ne s’applique pas lorsque le locataire est étudiant ou apprenti.

« Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux impropres à l’habitation en application de l’article L. 1331‑22 du code de la santé publique ou a proposé à la location un logement ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application des articles L. 511‑1 ou L. 511‑3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un arrêté d’insalubrité mentionné aux articles L. 1331‑26‑1 ou L. 1331‑28 du code de la santé publique, sauf lorsque l’autorité responsable a prononcé la mainlevée de l’arrêté.

« C. ― Le bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location :

« 1° Le locataire n’est pas redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l’agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Le locataire a signé un plan d’apurement de cette dette ;

« b) Sa demande formée en application de l’article L. 721‑1 du code de la consommation a été déclarée recevable ;

« c) Le locataire loue un logement loué ou géré par un organisme mentionné au IV du présent article ;

« 2° Le locataire ne fait pas l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II.

« Pour la mise en œuvre du présent C, un justificatif du respect de ces conditions est délivré au candidat locataire, à sa demande.

« D. ― Le montant de l’aide versée au titre de la garantie est ainsi calculé :

« 1° Le montant est déterminé par référence au montant des impayés de loyer ;

« 2° L’aide est versée dans la limite d’un plafond modulé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface.

« Ce plafond est complété :

« a) D’un montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ;

« b) De la contribution pour le partage des économies de charges, si elle s’applique au contrat de location ;

« 3° L’aide est versée sous réserve d’un montant minimal d’impayés de loyers ouvrant droit à la garantie et n’est accordée qu’à l’issue d’un délai de carence après la conclusion du contrat de location et pour une durée maximale fixés par voie réglementaire ;

« 4° Le montant de l’aide est réduit ou l’aide est supprimée dans les cas suivants :

« a) Le bailleur déclare tardivement les impayés de loyer ;

« b) Le bailleur fait preuve de négligence dans l’exercice de ses droits ;

« c) Le loyer représente plus de la moitié des ressources du locataire à la date de conclusion du contrat de location.

« Toutefois, dans le cas prévu au c, la réduction ou la suppression de l’aide ne s’applique pas dans les cas suivants :

« ― Le locataire est étudiant ou apprenti, à la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionné à l’article 22‑1 ;

« ― Le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV du présent article ;

« 5° Une franchise est appliquée.

« Cette franchise ne peut pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au même IV ou lorsque, à la date de conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant, apprenti ou salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi ;

« 6° Lorsque le logement est à usage mixte professionnel et d’habitation, l’aide peut être réduite.

« E. ― Les aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s’est portée caution.

« Toutefois, l’agence mentionnée au II peut exercer ses droits à l’encontre du locataire par préférence aux droits du bailleur existant au jour de l’octroi de l’aide. Dans tous les cas, l’agence dispose de la faculté de ne pas exercer une partie ou la totalité de ses droits si elle juge que la situation d’impayés est principalement due aux graves difficultés économiques et sociales du locataire.

« Le recouvrement des créances au profit de l’agence est effectué par l’État, comme en matière de créances étrangères à l’impôt. L’État est subrogé dans les droits de l’agence pour le recouvrement des créances à l’encontre du locataire mentionné au premier alinéa.

« Les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’agence lui sont reversées.

« F. ― Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des économies de charges ne peuvent être rejetées du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du présent article.

« G. ― Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I, sauf le montant minimal d’impayés ouvrant droit à la garantie, le plafond pris en compte pour le calcul de l’aide, le montant représentatif des charges récupérables, les modalités d’application de la franchise, la durée maximale d’octroi de l’aide et le délai de carence mentionnés au D, qui sont fixés par décret. Le décret en Conseil d’État définit, notamment, les conditions et délais de déclaration à respecter pour le bénéfice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de l’aide.

« II. ― Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une Agence de la garantie universelle des loyers.

« A. ― L’Agence de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et d’administrer la garantie prévue au I, directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés au III, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que l’activité desdits organismes. À ce titre, elle peut financer des actions d’accompagnement social des locataires en situation d’impayés de loyer.

« L’agence peut également, à titre complémentaire, mettre en place un dispositif d’aide au profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations locatives des logements loués ou gérés par les organismes mentionnés au IV.

« L’agence agrée les organismes mentionnés aux III et IV pour l’application de la garantie universelle des loyers.

« L’agence peut gérer, directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés au III, au nom et pour le compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou morales de droit privé apportent sur leur budget propre.

« Pour l’exercice des attributions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent A, l’agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.

« L’agence peut également mener toute étude ou action ayant pour objet de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires ou d’améliorer la gestion et le traitement des impayés de loyer et l’accompagnement des locataires en situation d’impayés.

« B. ― L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de quatre collèges :

« 1° Un collège de représentants de l’État ;

« 2° Un collège de représentants d’organisations syndicales et patronales membres du groupe Action Logement mentionné à l’article L. 313‑17 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Un collège de parlementaires comprenant autant de sénateurs que de députés ;

« 4° Un collège de personnalités qualifiées.

« Le nombre de voix attribuées à chacun des membres du conseil d’administration est précisé par décret. Le premier collège détient la moitié des voix délibératives au sein du conseil d’administration.

« Le président du conseil d’administration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du logement, parmi les membres du quatrième collège.

« Le vice-président est désigné par le deuxième collège en son sein.

« L’agence est dirigée par un directeur général.

« Un comité d’orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d’améliorer la gestion de la garantie universelle des loyers.

« C. ― Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes :

« 1° Les contributions et subventions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

« 3° Les contributions de la participation des employeurs à l’effort de construction ;

« 4° Le produit issu du remboursement des aides versées au titre de la garantie ;

« 5° Les sommes correspondant aux aides accordées par d’autres personnes morales qui lui sont versées en application des conventions mentionnées au A ;

« 6° Les emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;

« 7° Le produit des dons et legs ;

« 8° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d’administration ;

« 9° Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.

« D. ― Pour bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs déclarent auprès de l’Agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d’application du A du I, dans un délai fixé par décret. Cette déclaration peut s’effectuer de façon dématérialisée. Les locataires sont informés de cette déclaration, selon des modalités fixées par décret.

« E. ― L’agence peut prononcer des sanctions à l’encontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu un versement par fraude d’aides au titre de la garantie et à l’encontre des locataires en cas de fausse déclaration.

« L’agence peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration :

« 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces sanctions sont recouvrées par l’État au profit de l’agence comme en matière de créances étrangères à l’impôt ;

« 2° L’interdiction de bénéficier de la garantie universelle des loyers pendant une durée maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires.

« Un comité des sanctions prononce les sanctions mentionnées aux 1° et 2° . Ce comité est composé :

« a) D’un magistrat de l’ordre administratif, désigné par le vice-président du Conseil d’État, président du comité ;

« b) D’un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« c) De trois membres désignés en raison de leur compétence en matière de logement par le ministre chargé du logement ;

« d) D’un représentant des associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national œuvrant dans le domaine du logement, désigné par le ministre chargé du logement ;

« e) D’un représentant des organisations représentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires, désigné par le ministre chargé du logement.

« Les membres du comité sont désignés pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils peuvent se faire suppléer par un membre relevant de la même catégorie et nommé dans les mêmes conditions.

« Le directeur général de l’agence est chargé de l’instruction. Il procède, à cet effet, aux investigations nécessaires. Il notifie les griefs au comité. Il peut présenter des observations devant le comité. Il n’assiste pas au délibéré.

« F. ― L’agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements et à la commission mentionnée à l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement les données relatives aux impayés de loyer et aux locataires en situation d’impayés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Elle peut également communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnés à l’article 16 de la présente loi les données utiles pour l’exercice de leur mission, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les organismes chargés du paiement de l’allocation de logement communiquent à l’agence, à sa demande, l’information selon laquelle un locataire est bénéficiaire de l’aide personnelle au logement et un récapitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs.

« G. ― Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’organisation, de gestion et de fonctionnement de l’agence.

« III. ― Des organismes, dénommés « centres de gestion agréés », sont agréés par l’Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. À ce titre, ils ont pour missions :

« 1° D’assister les bailleurs dans la déclaration mentionnée au D du II, pour la vérification du respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers et dans toutes démarches pour le bénéfice de la garantie ;

« 2° D’instruire les dossiers d’impayés de loyer et les demandes d’aides ;

« 3° De délivrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionné au C du I ;

« 4° D’informer les locataires des déclarations d’impayés de loyer ainsi que des conséquences de cette déclaration, et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre ;

« 5° De proposer un plan d’apurement au locataire ;

« 6° D’identifier et orienter les locataires en situation d’impayés de loyer nécessitant un accompagnement social, et d’accompagner, s’il y a lieu, les locataires dans la recherche d’un autre logement.

« Ces organismes peuvent également procéder au versement des aides aux bailleurs et proposer des prestations complémentaires, dont la liste est fixée par décret, dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers.

« Toutefois, l’instruction des demandes d’aide d’un propriétaire doit être autonome de la sélection des locataires et de l’encaissement des loyers à l’échéance éventuellement effectués pour le compte de ce propriétaire.

« Ces organismes sont soumis au respect d’un cahier des charges fixé par décret.

« Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de l’agence mentionnée au II. Ils peuvent également percevoir des sommes acquittées par les bailleurs, dans des conditions fixées par décret.

« IV. ― Pour pouvoir bénéficier des conditions spécifiques d’application de la garantie universelle des loyers prévues au c du 1° du C du I et au septième alinéa du 4° et au second alinéa du 5° du D de ce même I, ainsi que de l’aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du A du II pour les logements qu’ils louent ou gèrent, les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, ainsi que les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion agréés dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 365‑2 et L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation, doivent obtenir un agrément de l’agence mentionnée au II du présent article dans des conditions définies par décret.

« V. ― Le présent article s’applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2022.

« À compter de cette même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie d’avenant, aux contrats de location en cours, sous réserve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu’il fixe.

« Le bénéfice de la garantie pour les logements déjà occupés par le locataire est soumis à un délai de carence qui ne peut être inférieur à six mois, sauf dans le cas d’un renouvellement d’un contrat de location qui a été déclaré dans les conditions mentionnées au D du II du présent article ou d’un avenant à un tel contrat. Ce délai de carence ne s’applique pas dans le cas d’un renouvellement d’un contrat de location qui a fait l’objet d’un contrat d’assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges prévu au g de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un avenant à un tel contrat.

« L’agence mentionnée au II est créée à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. »

« II. – Le début du g de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« g) Au financement du dispositif prévu à l’article 24‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et au versement de compensations... (le reste sans changement). »

« III. – Après le cinquième alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s’étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l’article 24‑2. »

« IV. – Dans un délai de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du V de l’article 24‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la garantie universelle des loyers. ».


Article 3
🖋️Adopté
Dino Cinieri
27 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
27 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
3 mars 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du I et du IV de l’article 15, les mots : « ou de vendre » sont supprimés ;

2° Le II du même article 15 est ainsi rédigé :

« II. – Le bailleur ne peut donner congé à son locataire en se fondant sur sa décision de vendre le logement. » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 25‑8, les mots : « ou de vendre » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
3 mars 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est abrogé.

🖋️Tombé
Dino Cinieri
27 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 22-1. – Un cautionnement raisonnable peut être demandé par un bailleur pour la location d’un local à usage d’habitation. »


Article 4
🖋️Adopté
Thibault Bazin
27 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Dino Cinieri
27 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jean-Luc Mélenchon
3 mars 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« , un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré »

les mots :

« et un loyer de référence majoré ».

II. – À la première phrase de l'alinéa 6, procéder à la même substitution.

III. – Supprimer la dernière phrase du même alinéa.

IV. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré »

les mots :

« et un loyer de référence majoré ».

V. – Supprimer l'avant-dernière phrase du même alinéa.

🖋️Tombé
Jean-Luc Mélenchon
3 mars 2020

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article 17‑2, il est inséré un article 17‑3 ainsi rédigé :

« Art. 17‑3. – Dans les communes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 17, les activités mentionnées au I de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme sont interdites. »


Article 5
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
27 févr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6 :
🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
27 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° La première occurrence du taux : « 25 % », est remplacée par le taux : « 35 % » ;

« 2° Le taux : « 5 % », est remplacé par le taux : « 10 % ». »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
3 mars 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le neuvième alinéa du IV du même article L. 302‑5 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Mélenchon
3 mars 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le II de l’article 130 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé. »


Article 7
🖋️Adopté
Thibault Bazin
27 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 févr. 2020

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Adopté
Thibault Bazin
27 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 févr. 2020

Supprimer cet article.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

Le droit d’avoir un logement de qualité est constitutif de la dignité de la personne humaine. Il conditionne l’accès à d’autres droits fondamentaux comme le droit au travail, à la santé ou à l’éducation. Il est fondamental puisque sans toit sur la tête, il est impossible de construire une existence stable et épanouie, de fonder une famille, de trouver un emploi ou de se consacrer à son éducation ou à celle de ses enfants. La déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 proclame ce droit à son article 25. Le préambule de la constitution de 1946, intégré à notre bloc constitutionnel stipule quant à lui que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Sur la base de ce texte, le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 19 janvier 1995 que la possibilité de disposer d’un logement décent était un objectif de valeur constitutionnelle. Enfin, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a institué que « le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’État à toute personne qui n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ».

Pourtant, aujourd’hui encore, la République est encore largement défaillante pour rendre effectif ce droit maintes fois proclamé. De nombreuses personnes vivent l’enfer d’une vie sans logement, une vie à la rue. L’Insee n’a pas comptabilisé le nombre de sans‑domicile fixe depuis 2012. Il y a sept ans, donc, ils étaient 143 000. Ce chiffre était en augmentation de 50 % depuis 2001. Depuis, il n’y a plus de statistique officielle mais l’augmentation de la population de sans‑abris est une certitude. Les associations de l’hébergement et de la solidarité estiment qu’il s’agit maintenant de 200 000 personnes. Une étude réalisée à partir des données du centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès évalue à 2 000 le nombre de personnes qui meurent chaque année dans la rue. Mais il serait en réalité plus exact de dire qu’elles meurent de la rue. Le 20 novembre 2019, une dizaine d’associations lançaient une alerte sur les enfants qui dorment à la rue. À Paris, chaque nuit, le 115 est incapable de fournir un hébergement à au moins 700 enfants. 700 mineurs qui dorment dans les rues, les gares, les parcs ou sous les ponts de la capitale. En 2019, 8 sont morts d’après le décompte du collectif des morts de la rue. Parmi eux, il y avait un bébé d’un mois, décédé à Saint‑Denis le 25 mars 2019 et un nouveau‑né, décédé le 4 novembre 2019.

Au‑delà de ces situations où la vie est à chaque instant engagée, il y a bien d’autres formes de privation du droit au logement. Par exemple, le phénomène du surpeuplement des logements. D’après les normes de l’Insee d’occupation normale d’un logement, 7,6 millions de personnes sont dans cette situation. 936 000 sont même en surpeuplement accentué, ce qui concrètement signifie par exemple cinq personnes vivant dans un appartement de 30 m2. Le mal‑logement comprend aussi la crise de de l’habitat indigne et insalubre. Le 5 novembre 2018, deux immeubles se sont effondrés rue d’Aubagne, dans le centre‑ville de Marseille. Huit personnes sont mortes dans cet accident causé par la vétusté du bâti. Ce drame a permis de se rendre compte de l’ampleur du problème dans la cité phocéenne : selon la Fondation Abbé Pierre, ce sont 100 000 marseillais qui vivent dans des logements indignes ou insalubres. Dans les semaines qui ont suivies l’effondrement de la rue d’Aubagne, près de 3 000 personnes ont été évacuées de leur logement dans cette ville parce que leur état représentait une menace vitale. Mais il ne faut pas croire que les conditions indignes de logement se limitent à la deuxième ville de France. Le phénomène est massif et répandu sur tout le territoire, comme le montrent par exemple plusieurs accidents survenus en Seine‑Saint‑Denis. Toujours selon la Fondation Abbé Pierre, plus d’un million de personnes vivent dans des logements de très mauvaise qualité.

Toutes ces mauvaises conditions d’habitat ont des conséquences lourdes sur tous les aspects de la vie des personnes. Vivre dans un mauvais logement rend malade. Une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques a montré que les individus qui vivent dans un logement insalubre ou trop petit se déclarent en mauvaise santé 40 % plus que la moyenne. L’humidité et la mauvaise isolation thermique augmentent considérablement le risque de pathologies respiratoire et dermatologiques. Des conditions indécentes de logement engendrent aussi des troubles du sommeil. Cela affecte la santé mentale en favorisant le stress, la nervosité et l’angoisse. Pour les jeunes enfants, le manque de sommeil et d’espace ont des conséquences sur le développement nerveux et de la mémoire. Lorsqu’ils grandissent, leur parcours scolaire est plus difficile que pour les autres. Comment réviser un examen lorsqu’on partage une chambre à trois, quatre ou cinq ? Ou bien que l’on grelotte de froid chez soi ?

La crise sociale du logement est causée par l’augmentation de la pauvreté et de la précarité, la progression des logiques de spéculation et finalement l’écart croissant entre les revenus des ménages et les prix. Dans les grandes agglomérations, les prix d’acquisition et les loyers ont flambé sans aucun rapport ni avec leur valeur réelle ni avec les salaires. À Paris, le prix de l’immobilier a augmenté de 350 % depuis 1996. Et au niveau national, cette augmentation dépasse de cinq fois celle des revenus des ménages. La construction de logements sociaux HLM n’a pas été à la hauteur de cette financiarisation du logement. Preuve en est des deux millions de familles aujourd’hui inscrites sur les listes d’attente pour obtenir un HLM. Cette pénurie est d’abord le fait des quartiers et des communes les plus riches. Elles ont organisé leur sécession du reste du pays en refusant de construire des logements pour les classes populaires et les classes moyennes, y compris au mépris de la loi. Sur les 1 152 communes assujetties à des obligations de construction de logements sociaux par la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain du 13 décembre 2000, plus de la moitié ne les respectent pas. La ville de Neuilly‑sur‑Seine, qui compte 6 % de logements sociaux n’a par exemple jamais respecté ses objectifs de rattrapage pourtant obligatoires. Le manque de logements publics et sociaux a des effets sur les conditions générales de logement. De nombreuses familles repoussées dans le marché privé par le manque de logements sociaux n’ont d’autre choix que d’accepter des appartements indignes du fait du niveau de leurs revenus. Dans son rapport paru le 21 novembre 2019, le haut comité au logement des personnes défavorisées a fait le lien entre l’insuffisance de construction de logements sociaux et la crise humanitaire due aux logements indignes.

Après bientôt trois années de quinquennat du Président Emmanuel Macron, la situation est pire que jamais. Les baisses successives des APL, systématiques depuis 2017, ont plongé dans la pauvreté beaucoup de locataires. Pour la seule année 2018, 400 000 personnes de plus sont passées sous le seuil de pauvreté. 36 000 personnes ont été expulsées de leur logement avec le concours de la force publique ce qui constitue un record absolu. Pour obtenir le chiffre réel des personnes expulsées, il faut multiplier ce chiffre par deux ou trois. La politique sociale du logement a subi une baisse de 17 % de son budget. Les premiers touchés par cette austérité sont les organismes HLM qui ont déjà dû réduire leur production et leurs programmes de rénovation thermique, indispensables pour la baisse des charges des locataires et la lutte contre le changement climatique.

La présente proposition de loi vise à rendre effectif le droit au logement. Elle le fait par les méthodes de la solidarité et de la régulation. Elle tire son inspiration de plusieurs sources. D’abord, le programme de la France insoumise pour l’élection présidentielle de 2017, l’Avenir en Commun. Ensuite, les contributions nombreuses et de très grande qualité au débat public sur le logement des associations de défense des mal‑logés ou des locataires comme Droit Au logement (DAL), la Fondation Abbé Pierre, la Confédération nationale du logement (CNL) ou la Confédération syndicale des familles. Enfin, elle reprend plusieurs articles du travail d’un atelier des lois sur le logement indigne tenu à Marseille le 7 février 2019.

Les deux premiers articles visent à tarir le flux des expulsions en créant une véritable sécurité sociale du logement. Larticle 1 interdit d’ordonner une expulsion s’il n’y a pas de proposition de relogement acceptable. C’est la conséquence directe de l’application du droit au logement. Larticle 2 crée une garantie universelle des loyers. Cette assurance universelle, obligatoire et publique sur les impayés de loyers permettrait d’indemniser les propriétaires lorsque leur locataire se retrouve dans la difficulté. Elle est donc la contrepartie normale de l’interdiction des expulsions. Par ailleurs, son corollaire est la suppression des cautions privées demandées comme condition de location, prévue à larticle 3, ce qui permettrait à beaucoup de gens d’accéder plus facilement à un logement. Selon les estimations du Commissariat Général à l’Environnement et au développement durable (CGEDD), une cotisation comprise entre 2 et 2,5 % des revenus locatifs pourrait permettre de financer cette caisse.

Les articles suivants visent à briser les logiques de spéculation :

Larticle 4 met en place un encadrement des loyers. Il aura pour objectif de faire baisser les loyers dans les zones où la crise du logement est la plus aigüe et de les stabiliser à leur niveau actuel dans le reste du pays.

Larticle 5 rend obligatoire l’acquisition d’un permis de louer pour les bailleurs, permettant de s’assurer à l’échelle nationale que tout logement mis à la location répond à des critères essentiels (en termes par exemple de surface, de plomb, d’isolation...) afin de lutter contre l’habitat insalubre et les marchands de sommeil.

Les deux articles suivants renforcent les obligations en matière de construction de logements sociaux. Larticle 6 rehausse à 30 % au lieu de 25 % l’objectif de la part de logements sociaux dans les communes des grandes agglomérations. Larticle 7 rend automatique le transfert de la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire, aux préfets pour les communes qui ne respectent pas la loi.

Larticle 8 s’attache à financer les actions de lutte contre l’habitat indigne. Il créé une taxe sur les transactions immobilières supérieures à un million d’euros dont le produit est affecté à l’agence nationale de l’habitat qui finance partout en France des programmes de réhabilitation des logements insalubres. Le barème de cette taxe est progressif. Elle permet de mettre le secteur de l’immobilier de luxe à contribution dans la lutte contre les logements indignes.

Larticle 9 précise que la garantie universelle des loyers est financée par une taxe sur les revenus locatifs et que la mise en place des observatoires locaux des loyers par les collectivités territoriales sera financée par une hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Article 1

Après l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 41261. ‑ Aucun concours de la force publique ne peut être accordé lorsque la personne qui est visée par la procédure d’expulsion locative mentionnée aux articles L. 412‑1 à L. 412‑6, L. 611‑1, L. 621‑4, L. 631‑6 et L. 641‑8 et qui ne serait pas en mesure d’accéder à un logement par ses propres moyens, ou de s’y maintenir, n’a pas obtenu de proposition de relogement adapté à ses besoins et à ses capacités. »

Article 2

Après l’article 24‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 24‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2411. – I. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une caisse nationale unique de garantie des loyers. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’État.

« Sa mission est d’indemniser les propriétaires dont les locataires sont défaillants pour le paiement de leur loyer, de façon à permettre le maintien dans les lieux.

« Elle concerne les locaux d’habitation loués à usage de résidence principale.

« II. – La caisse nationale unique de garantie des loyers est dotée d’un conseil d’administration. Il est composé de trois collèges représentant respectivement les propriétaires, les locataires et les collectivités publiques.

« Les membres des collèges de propriétaires et de locataires sont élus dans des élections nationales au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste à un tour.

« Les modalités de l’élection sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« III. – Les produits affectés à la caisse nationale unique de garantie des loyers sont constitués par une taxe sur les loyers perçus au titre de logements. Son taux, fixe, est proposé chaque année par le conseil d’administration de la caisse nationale unique de garantie des loyers. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu. »

Article 3

L’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 221. – Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur pour la location d’un local à usage d’habitation, sous peine de nullité. »

Article 4

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. – Les observatoires locaux des loyers créés par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové sont généralisés à l’ensemble du territoire. Lorsque dans un territoire, après un délai d’un an après la publication de la loi n°      du       tendant à rendre effectif le droit au logement, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers, l’État en prend l’initiative. »

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.

« Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80% de sa valeur. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.

« Dans les autres communes, l’État fixe, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence est égal au loyer médian observé par les observatoires locaux des loyers. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. »

Article 5

L’article L. 635‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans chaque département, le représentant de l’État dans le département détermine les zones les plus touchées par l’habitat dégradé dans lesquelles la mise en place de l’autorisation préalable de mise en location est obligatoire par les communes concernées. »

Article 6 :

Après le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le nombre total de logements locatifs sociaux doit représenter au moins 30 % des résidences principales. Au moins un quart de ces logements doivent avoir des niveaux de loyer et des plafonds de revenu équivalent aux logements financés avec des prêts locatifs aidés d’intégration. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales, les communes concernées. »

Article 7

Lorsque dans une commune soumise aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et concernée par un arrêté de carence pour la période triennale précédente, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302‑8 du même code n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302‑8 n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

Le représentant de l’État dans le département prononce la carence de la commune, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1 dudit code. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441‑1du même code, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté prévoit aussi obligatoirement les secteurs dans lesquels le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Les dispositions prévues dans le cadre d’un arrêté de carence s’appliquent ici de manière identique.

Article 8

I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle estimée au moment de la mutation est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

« 1° De l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

« 2° D’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, d’une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351‑2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

« 1° De 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

« 2° De 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

« 3° De 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

« 4° De 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

« 5° De 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

« 6° De 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

« 7° De 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

« 8° De 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

« 9° De 9 missions d’euros à 10 millions d’euros : 9 % ;

« 10° Supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

IV. ‑ Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence nationale de l’habitat afin de contribuer à la résorption de l’habitat indigne.

Article 9 :

I.  La charge qui pourrait résulter pour l’État et l’établissement public mentionné au I de l’article 24‑1‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création de la taxe mentionnée au III du même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II.  La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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