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📜Proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire
Daniel Labaronne
23 mars 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
10 Adoptés4 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
15 juin 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« lui ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
15 juin 2020

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« dédié »,

le mot :

« consacré ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
16 juin 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations définies à l’alinéa précédent. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.- Au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, après le chiffre : « IX », sont insérés les mots : « et du VII de l’article L. 161‑17 ». »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
16 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des outils informatiques et des échanges d’information avec le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 »

les mots :

« , au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent VII ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 9, substituer aux mots :

« ci-dessus »

les mots :

« au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
15 juin 2020

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le VII de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte du 2° du I du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
12 juin 2020

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 informe uniquement les gestionnaires des produits d’épargne retraite du succès ou de l’échec de la mise en correspondance des informations transmise par ces derniers avec l’identification d’une personne physique. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
11 juin 2020

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Si le groupement mentionné au VI de l’article L. 161‑17‑1 ne parvient pas à retrouver le bénéficiaire ou l’ayant droit des produits d’épargne, il revient aux gestionnaires de ces produits de mener une recherche avec des organismes spécialisés dans la révélation de succession. Les conditions de rémunération de ces organismes et le seuil d’encours des contrats concernés sont fixés par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
11 juin 2020

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas alinéas suivants :

« Si le groupement mentionné au VI de l’article L. 161‑17‑1 ne parvient pas à retrouver le bénéficiaire ou l’ayant droit des produits d’épargne retraite, il revient aux gestionnaires de ces produits de mener une recherche avec des organismes spécialisés dans la révélation de succession.

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires et ayants droits des contrats de retraite supplémentaire en déshérence confiés au groupement mentionné au VI de l’article L. 161‑17‑1 peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixées par voie réglementaire. 

« Les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif. 


Article 2
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
15 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« site Info Retraite »,

 les mots :

« service en ligne ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
16 juin 2020

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Le financement de la campagne de communication prévue à l’alinéa précédent est assuré par les gestionnaires de produits d’épargne retraite, dans les conditions définies par la convention mentionnée au VII de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale. »


Article 3
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
15 juin 2020

Substituer aux mots :

« le mot : "versées" »,

les mots :

« la dernière occurrence du mot : "salarié" ». 

🖋️Adopté
Sophie Auconie
10 juin 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif. 

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
11 juin 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Une campagne de communication sur les actions mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité et au deuxième alinéa du II de l’article L. 132-27-2 du code des assurances est mise en œuvre avant le 1er janvier 2021 par les entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions proposant des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du même code.


Chapitre : Titre Ier
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
15 juin 2020

Dans l’intitulé du titre Ier, substituer au mot :

« via »

les mots :

« au moyen d’ ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à diminuer le phénomène de déshérence sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire.

Plusieurs lois régissent aujourd’hui les obligations des assureurs en termes d’information et de paiement des assurés sur leur contrat d’assurance‑vie et donc sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire.

Tout d’abord, la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 « loi Eckert » s’est attaquée spécifiquement aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence mais elle ne s’applique qu’aux contrats qui comportent un terme. Or, l’une des particularités des contrats d’assurance de retraite supplémentaire est qu’ils ne comportent généralement pas de terme.

Ensuite, loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique « loi Sapin II » a instauré une obligation spécifique d’information des assurés au moment de leur départ à la retraite ce qui ne résout pas le problème des contrats sans terme.

Enfin, la loi Pacte et son article 71 a amené́ de nouvelles dispositions pour améliorer la situation des retraites supplémentaires en proposant notamment la portabilité́ des produits d’épargne retraite ce qui pourrait entraîner le transfert de certains contrats actuellement en stock vers de nouveaux types de contrat. Pour les contrats d’assurance de retraite supplémentaire, la sortie en rente viagère pourrait être – sous condition – versée en capital, avec une possibilité́ de sortie en cours d’acquisition. Les nouveaux contrats seront par ailleurs moins soumis au risque de déshérence car la loi Pacte instaure de nouvelles obligations pour les assureurs : conseil sur les modalités de sortie à cinq ans de l’âge de départ à la retraite ; prise de connaissance de l’assureur sur la date de la liquidation envisagée ; relevé́ de situation qui met en valeur la portabilité́.

La problématique des contrats en déshérence actuellement en stock reste intacte. Le rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) remis au Parlement le 24 mai 2018 et le rapport annuel de la Cour des comptes de 2019 mettent en lumière un stock de contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés passé l’âge de 62 ans de 13,3 milliards d’euros. Le rapport de l’ACPR alerte sur un phénomène de déshérence qui s’accélère avec une augmentation du stock des contrats non liquidés s’accentuant avec l’ancienneté́ des contrats.

L’une des causes principales vient de l’identification des assurés et de leurs ayants droits : le chiffre de plis non distribués peut atteindre 90 % pour certains organismes pour les assurés de plus de 70 ans. Le problème est particulièrement important sur les contrats collectifs à adhésion obligatoire de type article 43, qui sont souscrits non pas par les particuliers mais directement par les entreprises et dont les bénéficiaires ne connaissent pas toujours l’existence. Les deux rapports préconisent aux assureurs d’enrichir et de fiabiliser les informations qu’ils détiennent sur les assurés. Mais l’accès à l’information par les assureurs est complexe et protégé par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

C’est suite à ces constats que le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a créé un groupe de travail spécifique sur le sujet de la déshérence sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire réunissant toutes les parties prenantes (organismes d’assurance, Trésor, associations de consommateur, ACPR, etc.) afin de trouver une solution concrète et facilement applicable à cette problématique.

Le titre Ier de la présente proposition de loi propose d’étendre l’information présente dans le service en ligne Info retraite aux contrats d’assurance de retraite supplémentaire. Le compte individuel retraite numérique est accessible via le portail Info retraite et est géré par le groupement d’intérêt public Union des institutions et services de retraites. Le droit gratuit à l’information retraite trouve son fondement juridique en 1975 et n’a pas cessé de se renforcer au cours des dernières réformes des retraites. Cependant, les assurés bénéficient aujourd’hui d’une information qui reste parcellaire car elle concerne uniquement les régimes de retraite légalement obligatoires. Les personnes « polyassurés », dont les parcours de vie, sont de plus en plus diversifiés, pourrait bénéficier d’une information plus complète, en accord avec l’objet du GIP Union retraites de rendre plus simple et plus compréhensible le système de retraites pour les usagers.

La Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) continuera à assurer la mission d’information des bénéficiaires de contrats de retraites supplémentaires dès la dissolution du GIP Union Retraite prévue par l’article 50 du projet de loi instituant un système de retraite à la date qui sera précisée par ordonnance dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de cette dernière loi.

Cela réglerait en grande partie le problème de la déshérence sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire. Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019‑341 du 19 avril 2019, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consulter le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) mais uniquement pour rechercher des bénéficiaires décédés. En transmettant l’information sur les bénéficiaires vivants ayant des contrats en déshérences à un tiers de confiance, le GIP Union retraites, les chances de retrouver les bénéficiaires augmenteraient considérablement sans donner accès aux données personnelles des individus concernés à des organismes privés d’assurance.

L’article 1er prévoit que les professionnels chargés de gérer les plans d’épargne retraite s’engagent à assurer la prise en charge de ce service en ligne, avec le GIP Union Retraite, dans le cadre d’une convention financière.

Le CCSF travaillera sur les modalités de mise en œuvre du présent amendement et effectuera le suivi de sa bonne application.

En complément, le titre II vise à permettre aux assurés de prendre connaissance plus facilement des contrats de retraite supplémentaire dont ils sont éventuellement détenteurs.

L’article 2 prévoit ainsi que dans le cadre de ses démarches habituelles de communication, le GIP Union retraites met en place une campagne de communication grand public sur le site Info retraite et particulièrement sur ses nouvelles fonctionnalités liées à la retraite supplémentaire définies par l’article 1 de la présente proposition de loi.

Parallèlement, l’article 3 du même titre vise à renforcer l’obligation d’information des entreprises en instituant un rappel aux salariés détenteurs d’un contrat de retraite supplémentaire noué dans ce cadre professionnel au moment du départ de l’employé via le solde de tout compte.

En effet une des principales causes de déshérence est le fait que les contrats de retraite supplémentaire sont souvent des contrats de groupe conçus par les entreprises sans que le salarié en soit nécessairement conscient. Il apparait clairement que, lorsque le lien entre le bénéficiaire du contrat et l’entreprise à l’origine du contrat a été rompu et que le bénéficiaire n’informe pas l’organisme d’assurance ou le gestionnaire d’un changement d’adresse, il devenait impossible de le retrouver.

Cette obligation d’information ne règlera pas le problème des contrats en déshérence déjà en stock mais permettra d’éviter de nouveaux cas de déshérence.

Titre Ier

Article 1

I. – L’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « aux I à V du » ;

– au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux I à V du » ;

2° Il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute personne a le droit d’obtenir gratuitement un relevé de sa situation individuelle au titre des produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III lui donne accès à tout moment à ce relevé actualisé.

« Les gestionnaires de ces produits adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 les informations permettant de produire le relevé actualisé. Il est créé un répertoire dédié à la gestion de ces informations.

« Pour assurer les services définis au présent VII, les gestionnaires sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement des outils informatiques et des échanges d’information avec le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1, dans les conditions prévues par une convention négociée entre ce groupement et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise la liste des informations adressées au groupement mentionné ci‑dessus permettant de produire le relevé.

« Les gestionnaires concernés par le présent VII sont définis à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés. Les dispositions prévues au présent article sont mises en œuvre au plus tard dix‑huit mois après la publication. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions prévues au VII de l’article L. 161‑17. »

Titre II

Article 2

I. – Dans le cadre de ses activités ordinaires de communication, le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale met en place une campagne de communication sur les actions mentionnées aux I à IV et au VII de l’article L. 161‑17 du même code et au deuxième alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code, au plus tard six mois après la mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités du site Info Retraite mentionnées au VII de l’article L. 161‑17 du même code.

II. – La dépense résultant de la présente loi pour le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code est compensée à due concurrence par une hausse des contributions de ses membres aux moyens du groupement concernant les tâches d’intérêt commun effectuées par le groupement, comme prévu par sa convention constitutive du 7 novembre 2014.

La hausse des charges résultant de ces contributions supplémentaires pour les organismes chargés de la gestion d’un ou de plusieurs régimes légalement obligatoires de retraite et les services de l’État signataires de la convention constitutive du groupement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 1234‑20 du code du travail, après le mot : « versées » sont insérés les mots : « et des contrats de retraite supplémentaire éventuellement souscrits par le salarié dans le cadre de l’entreprise ».

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