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📜Proposition de loi visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d'activité partielle
Éric Woerth
20 mai 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
5 Rejetés
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
8 juin 2020

À l’alinéa 4, après le mot :

« entreprise »,

insérer les mots :

« de moins de cinquante salariés ».

 

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
8 juin 2020

À l’alinéa 4, après le mot :

« entreprise »,

insérer les mots :

« de moins de 11 salariés ».

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
3 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« patronales de sécurité sociale d’origine légale ou conventionnelle »

les mots :

« et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« patronales de sécurité sociale d’origine légale ou conventionnelle »

les mots :

« et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
8 juin 2020
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
8 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises dont les salariés ont été placés en activité partielle en raison d'une fermeture administrative du fait de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 sont éligibles au remboursement de leurs versements de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale dans des conditions fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

La France a été plus touchée que ses voisins européens par la crise économique engendrée par les mesures de lutte contre l’épidémie de covid‑19.

Notre pays a également abordé cette crise dans une situation de faiblesse relative, avec des finances publiques et une situation du marché du travail plus dégradées qu’ailleurs.

Dans ce contexte, l’activité partielle a été une mesure d’urgence nécessaire pour éviter le chômage de masse, et probablement un des moyens les plus puissants pour amortir le choc et préserver les revenus des Français. Ce dispositif a aussi permis de maintenir le lien entre les entreprises et leurs employés et de sauvegarder les compétences.

L’activité partielle a sans doute facilité le confinement des Français, mais il ne faut pas que ce dispositif se retourne contre l’intérêt national.

La nationalisation des salaires pour plus de douze millions de salariés ne peut s’installer dans la durée, tout d’abord parce que le coût de cette mesure est faramineux – il s’élève déjà à plus de 25 milliards d’euros hors cotisations, et continuera à progresser – et ensuite, et surtout, parce que la reprise de notre économie passe par le retour des Français au travail.

Le chômage partiel est une bonne mesure, mais elle risque de devenir l’antichambre de plans sociaux au moment de la reprise : elle n’incite pas les entreprises à reprendre leurs salariés ni ces derniers à retourner au travail. Nous devons rester attentifs à ce que le chômage partiel ne se transforme pas en trappe à chômage réel. Aujourd’hui le risque social que des chômeurs « partiels » se transforment en chômeurs « tout court » est élevé.

La tentation existe pour certaines entreprises de se reposer sur ce dispositif, tandis que certains salariés pourraient vouloir retarder leur retour au travail tant que l’on n’aurait pas atteint un risque zéro. Mais le risque zéro n’existe pas, contrairement au risque social. Si le chômage partiel est un filet de sécurité, la reprise ne doit pas se prendre dans les mailles du filet.

S’il est nécessaire de sortir progressivement, mais dès à présent, du dispositif d’activité partielle, il faut, en même temps, donner une prime au travail et à la reprise.

Baisser le coût du travail est la façon la plus rapidement efficace : c’est une mesure éprouvée et qui peut être facilement mise en œuvre. La présente proposition de loi instaure, en contrepartie de la reprise d’un salarié au chômage partiel, une exonération temporaire de cotisations patronales de sécurité sociale. En transformant environ la moitié des crédits gigantesques consacrés jusqu’à aujourd’hui à l’activité partielle en baisse de charges, le retour au travail est incité et accompagné. Il s’agit d’un effort considérable de compétitivité, qui représente plus de 5 % de l’ensemble des cotisations patronales.

C’est un signal fort que la France préfère le travail au chômage.

Plus précisément, un employeur reprenant un salarié qui aurait débuté son activité partielle entre le 1er mars et le 11 mai 2020 – soit la levée des principales restrictions et interdictions d’activité liée au confinement de la population – se verrait, pour une durée de six mois, exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale. 

Afin d’inciter employeurs et salariés à quitter rapidement le dispositif d’activité partielle, l’employeur ne serait éligible à cet allègement social qu’à la condition de reprendre son salarié au plus tard cinq jours ouvrés après la publication de la présente loi. Un tel délai laisse le temps aux employeurs de prendre leurs dispositions pour réintégrer dans de bonnes conditions leurs salariés. 

Ce dispositif ne fonctionne que jusqu’à l’équivalent de 4,5 fois le salaire minimum (SMIC), calqué en cela sur celui de l’activité partielle tel qu’étendu pendant la crise.

Pour certains secteurs, qui ont fait l’objet de mesures de fermeture administrative étendues au‑delà du 11 mai, le dispositif est adapté et décalé en fonction de la date de levée effective de l’interdiction d’exercer une activité normale.

Article 1

I. – Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Cotisations sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle

« Art. L. 24211. – I. – Lorsqu’un salarié d’une entreprise a été placé, à compter d’une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d’activité partielle en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail, l’employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d’une exonération de l’ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception des cotisations prévues par l’article L. 241‑5 du présent code, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d’une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

« II. – Peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d’activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n°       du       visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement en position d’activité partielle du salarié travaillant dans l’établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l’autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

« III. – Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l’exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l’employeur de l’allocation prévue par la convention conclue entre l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, notamment s’agissant des établissements ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire. »

II. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🚀