Mesdames, Messieurs,
Le soi‑disant « nouveau monde » dans lequel sont entrés la création, « l’économie culturelle » et le travail des artistes ressemble à̀ s’y méprendre à̀ celui que dénonçait Isaac Le Chapelier devant l’Assemblée législative en 1791 : une troupe de théâtre prétendait alors continuer à s’accaparer à Paris le droit exclusif de jouer les plus illustres auteurs du répertoire. Aujourd’hui à̀ nouveau, nous voyons, dans l’accès aux arts et à la culture et bien au‑delà̀, « une administration vicieuse » qui a « tout transformé en privilèges, et que son unique système semble être de blesser les droits de tous pour servir quelques intérêts particuliers ».
Contre cette société́ de privilèges, nous pensons utile de réaffirmer avec le préambule de la constitution de 1946, que « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte (…) à la culture ».
Depuis plusieurs années un mouvement de contestation du statut actuel des artistes‑auteurs.trices s’amplifie. Des collectifs d’artistes, des syndicats remettent en cause le mal nommé « droit d’auteur » qui n’est en fait qu’une rente sur l’œuvre et non la rémunération d’un travail. Ils dénoncent un système qui renforce les inégalités, génère de la précarité et de plus n’ouvre pas droit à la couverture sociale que l’on est en droit d’attendre de tout travail. Ces critiques apparaissent d’autant plus légitimes alors que les professionnel.les du secteur culturel sont sacrifié.es par le Gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. L’interdiction de vivre de son métier plonge les artistes et les auteurs.trices dans la pauvreté, parfois sans même de droit à des congés maladies ou des congés maternité.
Deux mouvements sont aujourd’hui à l’œuvre contre le droit de chacun.e à la culture, deux mouvements de fond qui se renforcent l’un l’autre, appauvrissent à la fois le public, la création et les artistes. Nous leurs opposons deux principes, qui tracent les perspectives de ce qui pourrait être un modèle alternatif, équilibrant les intérêts du public, de la création et des artistes. Les deux articles de la présente proposition de loi donnent une première traduction à ces principes.
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La première tendance observable est l’extension rampante des droits d’auteurs.trices « patrimoniaux », dans le temps comme dans la nature des droits collectés. C’est l’extension du domaine de la cupidité́, qui conduit ni plus ni moins à une privatisation larvée et pérenne des œuvres, et parfois leur inaccessibilité : certaines œuvres musicales ne sont plus publiées par ceux qui en ont le droit, car ce n’est pas rentable. Alors que la première loi, votée par l’Assemblée législative en 1791 sur le rapport de Le Chapelier, limitait les droits à verser aux auteurs.trices de théâtre à une période de 5 ans après la mort de l’auteur, nous en sommes aujourd’hui à 70 ans (plus les périodes des deux guerres mondiales), soit plus de 130 ans en l’état actuel de l’espérance de vie, pour une œuvre publiée à 20 ans.
Nous contestons, au plan philosophique comme du point de vue économique, l’idée de favoriser les héritiers chanceux au détriment de la société dans son ensemble. L’injustice le dispute à l’inefficacité, si dans notre pays des ayant.es droits « s’enrichissent en dormant ».
Or par surcroit, les ayant.es droits ne sont que rarement la veuve ou l’enfant impécunieux de l’auteur. Exemple caricatural : au moment de leur entrée dans le domaine public en 2016, les œuvres de Ravel engendraient chaque année des millions d’euros de droits pour leur reproduction ou leur interprétation, au bénéfice de la fille de la veuve du veuf de l’infirmière du frère de Ravel (!), d’une part, et de Sony, major musicale éditrice des partitions, d’autre part. On sait que la préservation de ce pactole d’ailleurs caché dans des sociétés offshores monégasques et hollandaises donna lieu, en 1985, à l’allongement de 50 à 70 ans post mortem, des droits patrimoniaux des ayant.es droits. Dans le même temps, la maison‑musée de Ravel à Montfort‑l’Amaury a été laissée à la ruine.
Contre cette évolution détestable d’une privatisation rampante par des ayant.e.s droits sans réel lien avec les auteurs.trices initiaux, et plus attachés à leur compte en banque qu’à la fructification intellectuelle des œuvres dont ils ont la garde, nous disons avec Victor Hugo : « L’héritier du sang est l’héritier du sang. L’écrivain, en tant qu’écrivain, n’a qu’un héritier, c’est l’héritier de l’esprit, c’est l’esprit humain, c’est le domaine public. » Nous proposons donc par cette loi d’entamer la reconquête du domaine public, du partage et de la gratuité, contre la rente et l’héritage, contre l’accaparement privé et la rentabilisation financière maximale de tout, même de la beauté et de l’esprit.
La présente proposition de loi instaure un champ nouveau au bénéfice de toute la société, le domaine public commun. Elle reprend le fil de la réflexion là où l’a laissé Jean Zay, dans son projet de loi déposé, au nom du gouvernement de Front populaire, en 1936. Dans son exposé des motifs, il écrivait : « Alfred de Vigny exigeait, dès la mort de l’auteur, “un partage entre la famille et la nation” et réglait ce partage sur des bases équitables ; nous ne pouvons mieux faire que d’adopter celles‑ci presque intégralement. »
La proposition de loi inscrit dans notre droit (article 1er) ce principe d’équitable partage entre l’auteur au sens large et ses ayant.es droits d’une part, et la société́ d’autre part :
– durant la vie de l’autrice ou de l’auteur, les droits patrimoniaux sur l’œuvre s’exercent sans changement avec la situation actuelle ;
– à partir du décès de l’autrice ou de l’auteur et pendant 70 ans, une redevance est créée au bénéfice d’une nouveau « domaine public commun », sur la base d’un partage par moitié des droits à percevoir avec les ayant.es droit ;
– à l’issue de cette période de 70 ans, les œuvres continuent de tomber dans le domaine public dans les conditions actuelles.
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La deuxième tendance à l’œuvre pour la création, en dépit du régime actuel des droits d’auteurs.trices, est la précarisation d’un grand nombre de professionnel.les, parfois de professions entières. En France et au‑delà, on peut dire de leur situation ce qu’en disait déjà Lakanal, l’un des pères du droit d’auteur durant la Révolution de 1789 : « Je n’ignore pas que les gens de lettres sont en général d’illustres nécessiteux : il faut les soutenir ».
Cette précarité est particulièrement manifeste dans les arts plastiques et visuels d’une part, et dans l’édition d’autre part. À titre d’exemple, un dessinateur de bande dessinée sur deux a un revenu inférieur au SMIC ; un sur trois vit sous le seuil de pauvreté. On est bien loin des bienfaits pour le PIB de « l’économie culturelle et créative », vantés hâtivement par le Gouvernement actuel et ses récents prédécesseurs, et qui confondent la mesure globale et la situation des premières personnes concernées.
Il n’y a pas de création libre sous la menace de la misère. Il n’y a pas d’avenir pour un pays qui laisse les artistes dans la pauvreté. Il n’y a pas de justice, ni d’ailleurs de terreau à la création, quand les droits d’auteurs.trices se concentrent, par ailleurs, entre quelques mains qui sont – sans surprise – non pas celles des veufs.ves et des orphelins des artistes, mais celles des actionnaires des majors de l’audiovisuel, de la musique et de l’édition, en dernière analyse des grandes fortunes qui détiennent (aussi) ces pans de l’économie nationale.
Nous défendons à l’inverse le principe qu’il doit être possible pour un.e artiste de vivre dignement de son art quand bien même elle ou il s’y consacre à temps plein, a fortiori dans un pays riche comme le nôtre.
La présente proposition de loi propose donc que le domaine public commun qu’elle institue, contribue à financer la protection sociale et la création des professions créatives qui ne bénéficient pas actuellement du régime des intermittent.es du spectacle, sous la forme de la création d’un nouveau régime d’indemnisation du chômage à négocier entre ces professions artistiques et ceux qui commercialisent sa création (éditeurs.trices, galeristes...).
Une autre part du domaine public commun est consacrée à la création (article 2).