Création d’un statut du donneur de sang
Après le mot : « diversités », la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « , aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et aux actions visant à promouvoir le don du sang. »
Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;
b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures de plus de dix‑sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’un des titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;
c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;
d) (nouveau) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;
2° (nouveau) L’article L. 1271‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix‑sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans ».
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 2018.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale