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Historique

28 oct. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

13 nov. 2020 - 17 nov. 2020 : 10 amendements en Commission des affaires sociales

18 nov. 2020 09:30 : Examen du texte

23 nov. 2020 - 25 nov. 2020 : 3 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

26 nov. 2020 09:00 : Discussion
26 nov. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

4 nov. 2021 09:00 : Discussion
4 nov. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

15 nov. 2021 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu v3
Article 1

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 3151 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et, ce avant la fin du terme initialement fixé. »

II. – L’article L. 1225‑62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et, ce avant la fin du terme initialement fixé. »

II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 122289 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑62 ».

III et IV. – (Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 novembre 2020.

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

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