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Historique

28 oct. 2020 : ⚡Le Gouvernement Castex déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

13 nov. 2020 - 17 nov. 2020 : 10 amendements en Commission des affaires sociales

18 nov. 2020 09:30 : Examen du texte

23 nov. 2020 - 25 nov. 2020 : 3 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

26 nov. 2020 09:00 : Discussion
26 nov. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

4 nov. 2021 09:00 : Discussion
4 nov. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

15 nov. 2021 : ✍🏻Promulgation par Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu
Paul Christophe
06 oct. 2020

🖋️Amendements examinés : 85%
6 Adoptés2 En attente2 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« cette période »

les mots :

« la période mentionnée au premier alinéa ».

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« médical »,

insérer les mots :

« établi par le médecin qui suit l’enfant et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« , établi par le médecin qui suit l’enfant, ».

 

À l’alinéa 2, substituer à la troisième occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« , du même ».

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« médical »,

insérer les mots :

« établi par le médecin qui suit l’enfant et ».


II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :

« , établi par le médecin qui suit l’enfant, ».

À l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :

« ou »,

les mots :

« , du même ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis (nouveau). – À l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, la référence :« L. 122‑28‑9 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑62 ». »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque la pathologie de l’enfant laisse à penser que le nombre maximal d’allocations journalières sera atteint au cours de cette période, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, il peut être décidé d’accorder un droit d’allocation journalière de présence parentale, à terme indéfini, réévaluer annuellement. »

II. – En conséquence, compléter et article par les deux alinéas suivants :

« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« À titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque la pathologie de l’enfant laisse à penser que le nombre maximal de congés de présence parentale sera atteint au cours de cette période, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, il peut être décidé d’accorder un droit d’attribution de congés de présence parental, à terme indéfini, réévaluer annuellement. »

II – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
13 nov. 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès au droit pour les parents d’enfants qui souffrent de pathologies conséquentes, ainsi que sur la possibilité de mettre en place une campagne nationale d’information sur cet accès au droit.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant le soutien aux parents accompagnant leur enfant en situation de maladie nécessitant une présence soutenue. Ce rapport pourra d’une part voir l’impact sur la carrière du parent accompagnant. Il pourra évaluer le partage entre les femmes et les hommes de cet accompagnement, et les inégalités de carrières qui s’ensuivent, ainsi qu’évaluer la nécessité de ne pas limiter dans le temps et dans le renouvellement les allocations journalières qui sont versées.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le nombre maximum de jours de congé de présence parentale (CPP) et d’allocation journalière de présence parentale (AJPP) dont peuvent bénéficier des parents pour un enfant est fixé à 310 jours dans la limite d’une durée de trois ans. Ce droit à 310 jours de CPP et d’AJPP peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la maladie, après que la période de trois ans soit écoulée.

Depuis la loi du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli, le droit à l’AJPP peut également être renouvelé lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit au congé et à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants, sous la même condition que la période de trois ans soit écoulée.

Il arrive cependant que la maladie et les soins se poursuivent sans interruption et nécessitent une présence et des soins contraignants pour une durée supérieure à 310 jours sur la période de trois ans. La récente évaluation de la loi du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques avait par ailleurs mis en évidence des frustrations devant la réponse incomplète apportée par le dispositif proposé.

Aussi, pour répondre à ces situations qui peuvent notamment concerner les familles dont les enfants sont atteints de cancer, la présente proposition de loi prévoit de permettre, à titre exceptionnel et par dérogation au dispositif actuel, de renouveler le versement de l’allocation, sur un maximum de 310 jours sur une nouvelle période de 3 ans, à l’expiration des 310 premiers jours, sans attendre la fin du terme de la première période de trois ans.

Ainsi, ce dispositif permettrait d’ouvrir, à nouveau, le compteur maximal des 310 jours de congés et d’allocations journalières de présence parentale, dans la limite des trois années à venir, sous réserve d’un nouveau certificat détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant et d’un accord explicite du service du contrôle médical.

En permettant ainsi d’ouvrir ces droits à un CPP et à l’AJPP correspondante sur une nouvelle durée portée à 620 jours continue, cette mesure améliorera notablement non seulement la situation des familles dont les enfants sont atteints de cancer, mais également celle des familles dont les enfants souffrent d’autres pathologies nécessitant des soins lourds, de très longue durée, et un accompagnement soutenu.

Article 1

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de cette période et lorsqu’un nouveau certificat médical attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue, établi par le médecin qui suit l’enfant, est confirmé, par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et ce, avant la fin du terme initialement fixé. »

II. – L’article L. 1225‑62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et lorsqu’un nouveau certificat médical attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue, établi par le médecin qui suit l’enfant, est confirmé, par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et ce, avant la fin du terme initialement fixé. »

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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