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Historique

30 janv. 2020 - 4 févr. 2020 : 9 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

5 févr. 2020 - 10 févr. 2020 : 66 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

13 févr. 2020 15:00 : Discussion
13 févr. 2020 21:30 : Discussion
13 févr. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
13 févr. 2020 : Adoptée par Assemblée nationale de la 15ème législature


10 déc. 2020 09:00 : Discussion
10 déc. 2020 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

26 mars 2021 - 27 mars 2021 : 6 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

31 mars 2021 09:35 : Examen du texte
31 mars 2021 - 3 avr. 2021 : 164 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

8 avr. 2021 09:00 : Discussion
8 avr. 2021 15:00 : Discussion

22 avr. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

20 mai 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion v6
✍🏻Promulguée • 21 mai 2021

TITRE Ier

Protection patrimoniale des langues rÉgionales

Article 1

Le second alinéa de l’article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »

Article 2

Après le mot : « art », la fin du 5° de l’article L. 111‑1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »

Article 3

L’article 21 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi rédigé :

« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »

Article 4

L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »

Article 5

L’article L. 372‑1 du code de l’éducation est abrogé.

Article 6

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. »

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 7

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312112. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »

TTITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE
ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES
DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

Article 8

Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

Article 9

L’article 34 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. »

Article 10

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.

Article 11

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l’État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d’enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l’opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d’association avec l’État.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2021.

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

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