Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 151‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 151‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑4‑2. – Sans préjudice des articles L. 151‑4, L. 442‑16 et L. 442‑17, les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des départements ou des régions, des locaux et une subvention d’investissement, s’ils :
« 1° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;
« 2° Garantissent l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;
« 3° Dispensent un enseignement gratuit ;
« 4° Dispensent un enseignement soumis au contrôle de l’État, qui respecte les programmes nationaux et le principe de laïcité ;
« 5° Dispensent un enseignement qui respecte les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.
« L’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. »