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📜Proposition de loi tendant à généraliser les conventions de partenariat entre les cités éducatives et des orthophonistes
Agnès Carel
13 oct. 2023

🖋️Amendements examinés : 0%
10 En attente
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Roger Chudeau
28 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
28 févr. 2024

À l’alinéa 1, après le mot :

« orthophonistes »,

insérer les mots :

« et des psychomotriciens ».

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
28 févr. 2024

I. – À l’alinéa 1,substituer aux mots : 

« des cités éducatives »

les mots :

« les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : 

« de cités éducatives ».

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
28 févr. 2024

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« écrit »

insérer les mots :

« , le graphisme ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa, par les mots :

« ou en psychomotricité ».

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
28 févr. 2024

À l’alinéa 3, après le mot :

« orthophonistes »

insérer les mots :

« et de psychomotriciens ».

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
28 févr. 2024

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , qu’elles soient ou non en lien avec un handicap déjà diagnostiqué ».

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
28 févr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« difficultés »,

insérer les mots :

« de motricité fine ou ».

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
28 févr. 2024

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

 « à l’ensemble des cités éducatives ».

🖋️En attente
Roger Chudeau
28 févr. 2024

Après le mot :

« comité »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« remet un rapport au Parlement, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’éducation. Le rapport examine notamment l’opportunité et les modalités de création d’un corps d’orthophonistes de l’éducation nationale . »

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
28 févr. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au onzième alinéa de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation, après le mot : « infirmiers », sont insérés les mots : « orthophonistes, psychomotriciens ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Selon l’article L. 541 du code de l’éducation nationale, les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l’éducation nationale. L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. À ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé

Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho‑affectifs, staturo‑pondéraux ou neuro‑développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112‑2 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112‑2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.

Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

C’est ainsi que dans ce dispositif de médecine scolaire, l’orthophoniste dans ce milieu est le professionnel qui peut accompagner les élèves présentant des difficultés de langage oral (compréhension et expression) et écrit (lecture et écriture). Il agit en prévention et en soutien aux élèves en évaluant leur habileté langagière ce qui permet d’établir les premiers bilans et de les orienter pour un suivi. Il intervient également pour former les enseignants au repérage des premiers troubles et à l’adaptation de leurs apprentissages.

Dans les faits, les établissements scolaires a fortiori ceux de l’éducation prioritaire ne disposent pas d’orthophonistes attitrés, ni même d’orthophonistes de ville en suffisance qui mèneraient des actions de dépistages et de prévention mais aussi et surtout de suivi auprès des élèves.

Dans certaines cités éducatives, des expériences d’actions pédagogiques sont menées à destination des écoles et structures d’accueil de la petite enfance par des orthophonistes dont les interventions sont fixées par le programme d’actions de ce même dispositif.

Deux cités éducatives du Val‑de‑Marne notamment ont lancé une expérimentation sur deux communes.

Les résultats sont encourageants puisque ces professionnels interviennent dans des quartiers où le recours à un orthophoniste est difficile à mettre en place soit du fait de l’éloignement d’un professionnel de ville, soit par manque d’informations à destination des familles.

Or, l’une des véritables sources d’inégalité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est l’accès à un orthophoniste. Il est essentiel de permettre aux familles en difficulté d’accéder à ces professionnels pour repérer, en collaboration avec les enseignants, les enfants ayant besoin d’un accompagnement orthophonique avant qu’il ne soit trop tard, qu’ils soient tout simplement identifiés en difficultés ou au point d’être en incapacité d’acquérir les fondamentaux voire de poursuivre leur scolarité.

L’objectif de cette proposition de loi est donc de lancer une expérimentation au sein des cités éducatives afin d’évaluer ensuite ces partenariats et surtout les bienfaits pour les enfants qui pourront bénéficier de ces dépistages et de ces suivis.

Article 1

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une expérimentation de partenariats entre des cités éducatives et des orthophonistes dans les établissements scolaires de premier et de second degré de cités éducatives de trois régions.

L’expérimentation comprend la production d’observations sur la progression des élèves accompagnés sur le langage oral et écrit, la définition d’indicateurs et d’objectifs d’amélioration du langage, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses de besoins des élèves en orthophonie.

Des conventions de partenariats d’interventions d’orthophonistes sont fixées dans le programme d’actions de la cité éducative, dans lesquels figurent des « clauses de non‑concurrence » sur le modèle de la convention nationale des orthophonistes.

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’éducation. Les membres du comité exercent leur activité à titre bénévole.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur l’accompagnement des élèves présentant des difficultés de langage oral et écrit. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée à l’ensemble des cités éducatives.

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’éducation.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’éducation.

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