L’alinéa 24 dispose en effet que « le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ». Je rejoindrai volontiers le collègue de Courson : il ne peut y avoir trente-six représentants de l’État ; il n’y en a qu’un, le préfet. Je ne vois donc pas ce que le recteur vient faire là. La signature du préfet engage le recteur, en l’occurrence – elle engage tout l’État, donc tous les ministères et tous les établissements publics. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons, par cet amendement, supprimer la mention « signé conjointement par le représentant de l’État ». Le préfet suffit.
Il vise à supprimer l’alinéa 22 de l’article 7, qui prévoit de rendre publiques les mesures de sanction prises à l’égard des établissements privés sous contrat en cas de manquement à la loi. Ce procédé est, à nos yeux, peu ragoûtant : c’est un dispositif de qui tend à stigmatiser l’enseignement privé sous contrat. Les sanctions administratives prévues à l’article 7 sont suffisamment dissuasives et proportionnées pour garantir le respect des obligations légales ; il n’est pas nécessaire de clouer au pilori les établissements sanctionnés.
Cet amendement vise à supprimer, à la fin de l’alinéa 20 de l’article 7, les mots : « ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci ». L’alinéa 20 permet de prononcer des sanctions sans mise en demeure préalable dans trois situations d’urgence : l’urgence absolue pour la sécurité des élèves ; l’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ; le refus de se soumettre au contrôle – ou le fait de faire obstacle à son bon déroulement. Il convient de supprimer ce troisième motif de sanction, car si les deux premiers cas justifient légitimement une procédure d’urgence, le refus ou l’obstruction relèvent d’une logique différente : un tel comportement ne constitue pas en soi une situation de danger immédiat pour les élèves, justifiant l’absence de mise en demeure.
Il vise à compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « Préalablement à toute décision prise en application du présent article, le représentant de l’État dans le département organise une concertation avec le directeur de l’établissement concerné. »
Il tend à supprimer l’alinéa 7 de l’article, où est prévue la publication du dernier contrôle effectué. Pourquoi la faudrait-il ? Qu’est-ce que c’est que ces pratiques ? La disposition est inutile et n’a pas à figurer dans la loi ; elle est d’ordre réglementaire, voire administratif. Si l’objectif de rendre transparents les contrôles est louable, nous dénonçons, à travers notre amendement, la stigmatisation de l’enseignement privé sous contrat que constitue cet alinéa mesquin.
Je souhaiterais que nous complétions ainsi l’alinéa 5 : « Ils [les entretiens] ne peuvent être menés sans la présence d’un parent, d’un représentant légal ou d’un tiers de confiance. » L’alinéa 5 de l’article 7 prévoit que les entretiens « peuvent être menés hors la présence du personnel de l’établissement ». Si l’objectif de libérer la parole des élèves et d’éviter les pressions extérieures est légitime, il n’est pas acceptable d’auditionner des élèves mineurs sans la présence d’un adulte. Un représentant légal, un parent ou un tiers de confiance doit être présent auprès des élèves interrogés pendant ces entretiens de contrôle – qui, cher monsieur Balanant, sont non pas des interrogatoires, mais des auditions.
J’entends bien, monsieur le ministre, mais deux précautions valent mieux qu’une. M. de Courson a rappelé que les contrôles d’établissements privés étaient déjà prévus par la loi, mais qu’ils n’avaient pas été effectués – ce que nous déplorons tous ici. Certes, le caractère propre des établissements privés est de valeur constitutionnelle, mais je préférerais que l’on rappelle qu’il doit être respecté dans le cadre d’un contrôle. Les exemples récents l’ont montré : un inspecteur qui regrette la présence d’un crucifix dans une salle de classe d’un établissement catholique ne respecte pas le caractère propre de ce dernier.
Il vise à compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Ce contrôle s’effectue dans le respect du caractère propre de l’établissement ». Le caractère propre de l’établissement privé sous contrat est une composante essentielle de la liberté de l’enseignement. L’article L. 442-1 du code de l’éducation reconnaît cette notion : « L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. » Ce principe a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977 qui précise que « la sauvegarde du caractère propre d’un établissement lié à l’État par contrat […] n’est que la mise en œuvre du principe de la liberté de l’enseignement ». L’amendement vise à s’assurer que le renforcement des contrôles ne remet pas en cause cette garantie fondamentale.
Et puis la question du renouvellement des contrats apparaît soudain, au détour d’un alinéa, alors qu’il n’est pas prévu du tout, ni par la loi ni par la liberté d’enseignement, de renouveler le contrat. Là, il s’agit d’une autre loi. Cela n’a plus rien à voir avec la protection de l’enfance, sauf si vous désignez l’enseignement privé sous contrat et hors contrat comme la cause, comme la source principale de la violence faite aux élèves. Osez, osez l’assumer, je vous en prie ! Je ne comprends pas comment le bloc central peut cautionner cela. Il s’agit d’une loi Vannier ; une loi LFI ! Si vous voulez vous en prendre à l’enseignement privé, dites-le et assumez-le, mesdames et messieurs les membres du bloc central.
L’article 7 fourmille de dispositions quasi inquisitoires, à savoir le contrôle tatillon de l’établissement, y compris concernant des obligations pédagogiques. Moi, je croyais qu’il y avait une liberté pédagogique et que les établissements privés conservaient leur caractère propre ! Cet article prévoit par exemple que les élèves peuvent être interrogés par les inspecteurs hors de la présence d’autres adultes, ce qui est contraire à tous les règlements et à toutes les pratiques normales. Il est instauré un système de sanctions des établissements privés si ceux-ci ne satisfont pas à un certain nombre de dispositions. Il n’y a d’ailleurs pas de concertation préalable au système de sanctions. L’article prévoit même la publication des établissements qui ont été sanctionnés, une sorte de système de pour bien clouer au pilori des établissements qui ne sont pas dans les clous.
Nous en arrivons finalement à une seconde loi. La première a été votée, adoptée : celle qui protège l’enfance en milieu scolaire. Là-dessus, c’est l’unanimité. Avec l’article 7, nous entamons un autre sujet législatif : le contrôle de l’enseignement privé. Le contrôle, ou même la mise sous tutelle de l’enseignement privé !
Il tend quant à lui à créer une sanction pénale pour le directeur ou l’employeur qui maintient en poste une personne dont l’administration l’a informé qu’elle est frappée d’une incapacité d’exercer auprès des enfants. Il propose une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’article 5 construit une chaîne de protection à trois maillons : en premier, l’administration détecte ; ensuite, elle prévient l’employeur ; enfin, charge à l’employeur d’en « tirer les conséquences ». Or ce dernier maillon, qui se situe au contact direct de l’enfant, n’est assorti d’aucune sanction en cas de manquement. Une obligation sans sanction n’est pas une obligation ; c’est un vœu. Tous les rapports d’enquête racontent la même histoire : les défaillances n’ont pas tenu au défaut d’information mais à l’inaction de ceux qui la détenaient. La hiérarchie savait et l’agent restait en poste. Le directeur savait et la mutation discrète prenait le pas sur le signalement. L’affaire qui éclate dans le périscolaire parisien est édifiante. Pour rappel, un animateur est placé en garde à vue en 2024 pour des faits à caractère sexuel sur une fillette de 10 ans. Il est ensuite réembauché dans une autre école parisienne. La hiérarchie a été informée ; elle a malgré tout ordonné son maintien en poste pour « préserver les droits de l’agent ». Deux nouvelles victimes ont été identifiées avant sa mise en examen en février dernier. C’est un scandale. Quand un adulte est légalement incapable d’approcher des enfants, le maintenir en poste n’est pas une négligence, c’est une faute lourde ; cette faute doit être lourdement sanctionnée.
Il s’agit, pour les accompagnateurs et intervenants bénévoles périscolaires, d’ajouter la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire, dit B2, au contrôle d’honorabilité. L’article 5 institue un régime de contrôle du personnel des établissements par la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire, du Fijaisv – fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes – et du Fijait – fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Concernant les bénévoles, le contrôle se restreint à la consultation des deux fichiers seulement : celle du B2 a disparu. Cette dissymétrie ne se justifie pas : il s’agit des mêmes enfants, du même cadre scolaire ou périscolaire. Le risque pour l’enfant est le même, quel que soit le statut de l’adulte qui en a la charge. Nous avons déjà acté la consultation du bulletin no 2 pour tous les éducateurs et bénévoles dans le monde du sport. En matière de protection de l’enfance, l’attestation d’honorabilité, généralisée depuis octobre 2025, a permis d’écarter plus de 1 700 personnes déjà en poste auprès d’enfants. Ce que nous exigeons d’un éducateur sportif bénévole, nous devons aussi l’exiger de l’accompagnateur bénévole d’une sortie scolaire. On ne protège pas un enfant à moitié ou partiellement.
La France insoumise nous fait un procès d’intention et cherche inutilement à politiser un débat qui n’a pas à l’être. Le ministre et Mme la rapporteure ont indiqué que la loi prévoyait déjà le caractère obligatoire de ces enseignements. Pourquoi voter une loi bavarde, qui ne ferait que dire qu’il faut appliquer une autre loi ? C’est le sens de l’amendement de notre collègue Tesson. Il n’est aucunement question de je ne sais quelle opposition à l’Evars. Ce n’est pas le sujet. Arrêtez donc de faire de la politique politicienne, ce n’est vraiment pas le lieu.
Si ces faits épouvantables ont pu se produire, c’est d’abord parce que des chefs d’établissement et des collègues des coupables n’ont pas fait leur devoir de signalement ; ensuite, en effet, parce que le corps des inspecteurs n’a pas été suffisamment mobilisé – mais le corps d’inspection de l’éducation nationale ne représente pas l’État tout entier : c’est un statut particulier au sein de l’éducation nationale. À la rigueur, c’est donc à l’éducation nationale que l’on pourrait imputer la carence du contrôle – M. le ministre la reconnaît d’ailleurs volontiers. Bref, il ne faut pas tout confondre. Je suis d’accord avec M. Breton : nous ne devons pas instrumentaliser cette grave question pour régler des comptes avec l’État tout entier – sous-entendu, évidemment : avec le gouvernement. Nous ne nous prêterons pas à cette manœuvre. C’est pourquoi nous considérons qu’il faut supprimer l’alinéa 2.
L’alinéa 2 affirme la reconnaissance, par la nation, « que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence du contrôle imputable à l’État ». Comme mon collègue Xavier Breton, il me semble que l’on ne peut pas incriminer l’État dans son ensemble. Cela n’a pas de sens.
Toutefois, le groupe Rassemblement national n’est pas le lobbyiste de l’enseignement catholique. Il défend un principe constitutionnel, la liberté d’enseignement, et un principe légal, le caractère propre de l’enseignement catholique. Nous ne voulons pas qu’une loi de protection de l’enfance devienne un cheval de Troie visant à remettre en cause la liberté de l’enseignement. La cause de la protection des enfants est une cause sacrée qui ne doit pas être le prétexte de manœuvres politiciennes. C’est pourquoi nous invitons la représentation nationale à ne pas être dupe de cette grossière manœuvre et à rejeter les articles 7 à 9 de la proposition de loi. Quant à nous, nos positions de vote et notre vote final tiendront le plus grand compte de l’évolution de ce texte et notamment de ses articles les plus problématiques.
Ce que la logique peine à voir, le regard politique l’éclaire, hélas, crûment. Nous sommes tentés de croire que, derrière la façade aimablement juridique et technique des articles 6 à 9, pourraient se manifester des intentions politiques inavouées essentiellement portées par La France insoumise. Nul n’ignore ici que l’extrême gauche de cet hémicycle a, depuis des années, entamé une croisade contre l’enseignement diocésain, coupable à ses yeux de tous les maux : discrimination sociale, autoritarisme, captation des deniers publics et maintenant – sur le mode de la suggestion, j’en conviens – maltraitance sur enfant. Nous ne pouvons ni cautionner ni admettre ce qui s’apparente à une tentative d’amalgame et de manipulation politique de la représentation nationale.
Dois-je rappeler qu’elle s’exerce aussi dans les activités périscolaires municipales, comme le démontre le scandale qui, depuis des mois, touche notamment Paris ? Alors, pourquoi inclure dans ce texte de protection des enfants des articles exclusivement consacrés au renforcement des contrôles de l’enseignement diocésain ? N’est-ce pas induire, laisser entendre, suggérer que ce serait surtout dans les établissements catholiques que se trouverait la source principale des violences dont sont victimes les élèves ?
La proposition de loi que nous examinon fait suite aux conclusions de la commission d’enquête portant sur les modalités du contrôle de l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, adoptée le 25 juin 2025. Le groupe RN, qui avait voté pour la création de cette commission d’enquête et avait adopté son rapport final, approuve et soutient l’initiative de Mme la rapporteure Spillebout. Cependant, nous regrettons que la proposition de loi ne soit pas transpartisane, car son objet aurait probablement recueilli l’adhésion de tous les groupes de notre assemblée. Mais ce n’est pas le lieu pour faire de la politique politicienne. Nous adhérons pleinement aux intentions et à la philosophie de ce texte. Oui, il est inadmissible et révoltant que des élèves soient maltraités, agressés – parfois sexuellement –, par les adultes qui ont pour mission de les instruire, au sein d’établissements publics ou privés dont le devoir est d’éduquer et de protéger les enfants que leur confient leurs familles. Oui, les institutions scolaires ont failli dans leur mission de protection de la jeunesse, de sûreté et d’éducation. Oui, il faut le reconnaître solennellement et légiférer pour une juste réparation et pour que ces pratiques soient éradiquées du paysage éducatif de notre pays. De ce point de vue, le présent texte satisfait, selon nous, l’obligation morale qui découle pour notre assemblée de se placer du côté des victimes et de tirer les leçons des conclusions de la commission d’enquête. Cela vaut pour les articles 1 à 6 inclus. Cependant, nous exprimons les plus vives réserves s’agissant des articles 7 à 9 qui, selon nous, sont étrangers au sujet central et unique de la proposition de loi, à savoir la protection des enfants et la lutte contre les violences scolaires. En effet, ces articles n’ont plus pour objet les enfants ou les élèves, mais prennent pour cible l’enseignement privé sous contrat d’association. Nous ne percevons pas le rapport qui lierait, jusque dans la loi, la lutte contre la violence et l’enseignement privé. Pour nous, ce texte comporte pratiquement deux propositions de lois. Car la violence scolaire s’exerce aussi bien dans les établissements publics – ceci quasi quotidiennement – que dans les établissements privés sous contrat et hors contrat.