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Historique



15 févr. 2024 - 26 févr. 2024 : 14 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

29 févr. 2024 15:00 : Discussion
29 févr. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
29 févr. 2024 : Adoptée par Assemblée nationale de la 16ème législature

1 mars 2024 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

15 mai 2024 09:00 : Discussion
15 mai 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




29 nov. 2024 : 20 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

3 déc. 2024 15:00 : Discussion
3 déc. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
3 déc. 2024 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 17ème législature

4 déc. 2024 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

5 mai 2025 09:00 : Discussion
5 mai 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

13 mai 2025 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession
Originalv2v3v4v5v6v7
📜Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession v4

– 1 –

Article 1er

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 312‑1‑4, il est inséré un article L. 312‑1‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312141. – Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers répondant aux conditions des a à d de l’article L. 312‑1‑4 et que les opérations liées à la clôture ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, au nombre des comptes et produits d’épargne à clôturer, à la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits ou à l’existence d’éléments d’extranéité, et empêchant la réalisation de ces opérations dans un délai raisonnable ;

« 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa du présent article est inférieur au montant fixé par l’arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L. 312‑1‑4 ;

« 3° Lorsque le détenteur des comptes et produits d’épargne mentionnés au premier alinéa du présent article est mineur à la date du décès.

« Dans les autres cas, les opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnées au même premier alinéa peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.

« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du cinquième alinéa, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d’un montant fixé par le même décret. » ;

2° (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 317‑1, après la référence : « L. 312‑1‑2, », est insérée la référence : « L. 312‑1‑4‑1, ».

II (nouveau). – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 1er bis

(Conforme)

Article 2

Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑4‑1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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