I. – L’article 373‑2‑5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intermédiation prévue à l’article 373‑2‑2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l’enfant majeur par le parent débiteur, avec l’accord des deux parents ou sur décision du juge. »
II. – Après l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 582‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 582‑1‑1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des contributions versées à l’enfant majeur prévue à l’article 373‑2‑5 du code civil, dans les conditions définies à l’article L. 582‑1 du présent code. »
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mars 2024.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN‑PIVET