I. – L’article 373‑2‑5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intermédiation prévue à l’article 373‑2‑2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l’enfant majeur par le parent débiteur, avec l’accord des deux parents ou sur décision du juge. »
II. – Après l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 582‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 582‑1‑1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des contributions versées à l’enfant majeur prévue à l’article 373‑2‑5 du code civil, dans les conditions définies à l’article L. 582‑1 du présent code. »
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.