L’article L. 211‑8 du code de l’éducation est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »
Après le sixième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »
La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire de 2024.
Dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap intervenant pendant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. Ce rapport indique notamment le nombre d’élèves concernés par ces accompagnements ainsi que le nombre d’élèves ne bénéficiant pas d’un accompagnement en dépit d’une prescription de la maison départementale des personnes handicapées. Il fait également un état des lieux des prescriptions des maisons départementales des personnes handicapées pour le temps scolaire et le temps de pause méridienne.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2024.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN‑PIVET