Avant l’alinéa 1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442‑1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : »« et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités sont fixées par décret » ;
« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er janvier 2024 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice, à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. » ;
3° Les troisième, sixième et huitième alinéas sont supprimés. »