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Historique
5 juil. 2023 : Nouvelle proposition de loi

23 janv. 2024 09:00 : Discussion
23 janv. 2024 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


26 mars 2024 - 2 avr. 2024 : 17 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

3 avr. 2024 09:35 : Examen du texte

4 avr. 2024 - 8 avr. 2024 : 19 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

8 avr. 2024 21:45 : Discussion


15 mai 2024 09:00 : Discussion
15 mai 2024 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

27 mai 2024 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant la prise en charge par l'Etat de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant la prise en charge par l'état de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien
🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés11 Irrecevables
1 Rejetés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Virginie Lanlo
2 avr. 2024

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« sur le temps méridien »,

les mots :

« pendant le temps de pause méridienne ».


Article 1
🖋️Adopté
Virginie Lanlo
2 avr. 2024

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« sur le temps scolaire et sur »,

les mots :

« pendant le temps scolaire et ».

🖋️Irrecevable
Roger Chudeau
27 mars 2024

L’alinéa 2 de l'article 1 est ainsi rédigé : 

« 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps scolaire, sur le temps de pause méridienne et sur le temps dédié aux activités périscolaire ».


Article 2
🖋️Adopté
Virginie Lanlo
2 avr. 2024

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« sur le temps scolaire et sur »,

les mots :

« pendant le temps scolaire et ».

🖋️Adopté
Virginie Lanlo
29 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La présente loi entre en vigueur au 1er septembre 2024.

🖋️Adopté
Cécile Rilhac
29 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La présente loi entre en vigueur au 1er septembre 2024.

🖋️Rejeté
Paul Vannier
28 mars 2024

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Avant le dernier alinéa de l’article L. 917‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge par l’État de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap des heures de travail effectuées lors du temps de pause méridienne ne devra pas entraîner de perte de revenu pour ces derniers. Le niveau de revenu de référence pris en compte pour chaque accompagnant d’élève en situation de handicap est celui qui était effectif à la date d’entrée en vigueur de cette prise en charge par l’État. »

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
28 mars 2024

Avant le premier alinéa de l’article 2, il est inséré les alinéas ainsi rédigés :

"L’article L.917-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

"1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités sont fixées par décret ».

"2°A la fin de ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er janvier 2024 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice, à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. »

3° Les troisième, sixième et huitième alinéas sont supprimés."

🖋️Irrecevable
Murielle Lepvraud
28 mars 2024

Avant le premier alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"A la fin du 2ème alinéa de l’article L.917-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“Par dérogation aux dispositions de l’article L611-1 du code général de la fonction publique, le temps de travail annuel des accompagnants des élèves en situation de handicap est fixé à 984 heures, soit une durée d’accompagnement pédagogique hebdomadaire sur le temps scolaire de 24h. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat”

🖋️Irrecevable
Vincent Seitlinger
26 mars 2024

À l’alinéa 2 de l’article 2, remplacer les mots « sur le temps scolaire » par les mots « sur le temps pendant lequel l’élève est confié à l’institution scolaire, soit les horaires d’enseignement et les périodes d’activités organisées par l’école ».

🖋️Irrecevable
Roger Chudeau
27 mars 2024

L'alinéa 2 de l'article 2 est ainsi rédigé: 

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État sur le temps scolaire, sur le temps de pause méridienne et sur le temps dédié aux activités périscolaire. »

🖋️Irrecevable
Murielle Lepvraud
28 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant :

“Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution de la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap après l'instauration de la prise en charge par l’Etat de l’accompagnement des élèves en situation de handicap lors des pauses méridiennes.
Ce rapport devra également fournir des éléments précis relatifs aux heures de travail effectuées par les accompagnants des élèves en situation de handicap en dehors du temps de présence auprès d’un élève mais non détachables de l’accompagnement de celui-ci. Ce rapport devra également effectuer un diagnostique concernant la situation économique et sociale des accompagnants des élèves en situation de handicap et l'opportunité de créer un corps de fonctionnaire dédié de catégorie B."

🖋️Irrecevable
Fatiha Keloua Hachi
28 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six suivant la promulgation de la loi, un rapport sur le recrutement d'accompagnants des enfants en situation de handicap. 

🖋️Irrecevable
Fatiha Keloua Hachi
28 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport dressant un état des lieux de l'inclusion dans l'éducation nationale et avançant des pistes pour une réforme systémique de l’école inclusive. 

🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
29 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'article L.917-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Chaque université est dotée d'auxiliaires de vie universitaire pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion universitaire des étudiants en situation de handicap."

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
29 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Ajouter l'article suivant : "Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de 6 mois à partir de la promulgation de la présente loi un rapport visant à établir les causes et conséquences sur les enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire des défaillances résultant du temps de traitement des dossiers établis par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Le rapport formule des propositions dans le but d’agiliser ce traitement des dossiers et faciliter l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap."

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
29 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport chiffré visant à établir un état des lieux exhaustif du nombre d’élèves en situation de handicap, leur mode de scolarisation et leurs besoins en termes d’accompagnement humain sur le temps scolaire et périscolaire.
 
« Ce rapport précise les moyens nécessaires à l’Éducation nationale et aux maisons départementales des personnes handicapées (MPDH) afin de garantir aux élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire et nécessitant d’une organisation spécifique sur le temps périscolaire un accompagnement humain sur ce temps. »
 

Article 1

L’article L. 211‑8 du code de l’éducation est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps scolaire et sur le temps de pause méridienne. »

Article 2

Après le sixième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État sur le temps scolaire et sur le temps de pause méridienne. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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