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📜Proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l'âge de départ et le nombre d'annuités
Thomas Ménagé
18 sept. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
9 Adoptés16 Irrecevables
1 Rejetés
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Stéphane Viry
19 oct. 2024

Après l’alinéa 7, insérer les 3 alinéas suivants : « Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est mis à l’obligation de la caisse nationale d’assurance vieillesse de fournir aux assurés atteignant l’âge mentionné au premier alinéa un document informatif concernant l’accès au cumul emploi‑retraite et au fonctionnement de ce cumul.

« Le contenu de ce document et les modalités d’application du présent article sont définis par décret. »

🖋️Adopté
Thomas Ménagé
22 oct. 2024

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1°  bis Après les mots : « les assurés » , la fin du second alinéa de l’article L. 161‑18 est ainsi rédigée : « reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 et ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret » ;

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° Après l’article L. 111-2-1, il est inséré un article L. 111-2-1-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 111-2-1-1. – La Nation affirme solennellement son attachement à un système universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix d’un financement par répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social.
 
« La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants :
 
« 1° Un objectif d’équité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ;
 
« 2° Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes d’interruption et de réduction d’activité et de l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants, ainsi que par la garantie d’une retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur des faibles revenus. À ce titre, le système universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ;
 
« 3° Un objectif de garantie d’un niveau de vie satisfaisant aux retraités, et de versement d’une retraite en rapport avec les revenus perçus pendant la vie active ;
 
« 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite ;
 
« 5° Un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ;
 
« 6° Un objectif de lisibilité des droits constitués par les assurés tout au long de leur vie active.
 
« Des indicateurs de suivi de ces objectifs sont définis par décret. Ils contribuent au pilotage du système universel de retraite, dans les conditions prévues au chapitre XI du titre IX du présent livre. » ;
 
2° Le II de l’article L. 111-2-1 est abrogé ;
 
3° Au dernier alinéa de l’article L. 111-1, les mots : « allocations vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de retraite ».
 
II. – La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éducation une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État.
 
Les personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche bénéficient également, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant d’atteindre le même objectif que celui mentionné à l’alinéa précédent.

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX, intitulé : « Système universel de retraite », comprenant un article L. 190-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 190-1. – I. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre est un ensemble de règles de calcul et de conditions de versement des retraites, définies dans le cadre d’une organisation, d’un financement et d’un pilotage unifiés et communes à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale.
 
« Les régimes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 721-1 du présent code, aux articles L. 731-1 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5551-1 du code des transports participent à la mise en œuvre du système universel de retraite.

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier, intitulé : « Calcul de la retraite et modalités de constitution des droits », comprenant deux articles L. 191-2 et L. 191-3 ainsi rédigés :
 
« Art. L. 191-2. – A compter de l’âge prévu à l’article L. 191-1, l’assuré a droit, sur sa demande, à une retraite d’un montant égal au produit de l’ensemble des points inscrits à son compte personnel de carrière, à la date d’effet de sa retraite, par la valeur de service du point fixée à cette date dans les conditions prévues par l’article L. 191-4.
 
« En fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de sa retraite, le coefficient d’ajustement défini à l’article L. 191-5 est appliqué, le cas échéant, à ce montant.
 
« Art. L. 191-3. – Les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquièrent annuellement au titre :
 
« 1° Des cotisations calculées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 241-3 et prises en compte selon les modalités prévues par cet article, qui permettent d’acquérir des points à hauteur du résultat de la division du montant de ces cotisations par la valeur d’acquisition du point fixée au titre de l’année considérée dans les conditions prévues par l’article L. 191-4 ;
 
« 2° Des périodes mentionnées aux articles L. 195-2, L. 195-3, L. 195-4 et L. 196-2, selon les modalités prévues par ces articles ;
 
« 3° Des périodes ayant fait l’objet de versement de cotisations dans les conditions prévues aux articles L. 194-1 à L. 194-5, L. 723-4, L. 724-11 et L. 724-15. « A ces points s’ajoutent ceux acquis au titre du II de l’article L. 192-2 et des articles L. 195-1, L. 196-1 et L. 724-14. »

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 191-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191-4 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 191-4. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon des taux définis dans les conditions suivantes :
 
« 1° A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2044, ces deux taux sont fixés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. Chacun de ces taux doit être supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État ;
 
« 2° A compter du 1er janvier 2045, ces deux taux sont égaux à l’évolution annuelle du revenu moyen par tête mentionnée au 1° précédent, sauf si :
 
« a) Soit une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 ;
 
« b) Soit en l’absence d’une délibération mentionnée au a ou en l’absence d’approbation de celle-ci, un décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7. Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. »

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre V intitulé : « Dispositifs de solidarité » et comprenant un article L. 195-1ainsi rédigé :
 
« Art. L. 195-1. – I. – Des points supplémentaires sont attribués à l’assuré, dans des conditions fixées par décret, en complément des points mentionnés à l’article L. 191-3 afin de porter la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191-2 à un montant minimum.
 
« III. – Le montant minimum mentionné au I est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli la durée fixée au IV, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise.
 
« IV. – La durée mentionnée au III est fixée à 516 mois pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1979. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équilibre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191-5.
 
« V. – Ce montant minimum est constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret.
 
« Sont pris en compte pour le décompte de la durée mentionnée au III pour le calcul du montant de base :
 
« 1° Le total du nombre de mois résultant, pour chaque année d’activité, de la division du nombre annuel de points inscrits en application des 1° à 3° de l’article L. 191-3 et du II de l’article L. 192-2 par le nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241-3 au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur une base fixée par décret. Les périodes sont exprimées en mois entiers. Un maximum de douze mois peut être décompté pour une année civile ;
 
« 2° Un nombre de mois fixé par décret au titre de chaque enfant ouvrant droit à la majoration de points mentionnée à l’article L. 196-1 ;
 
« 3° Les mois d’anticipation de départ à la retraite mentionnés au premier alinéa de l’article L. 192-5 ;
 
« 4° Les périodes d’assurance validées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article pour le bénéfice du taux plein dans les régimes de retraite de base obligatoires, à hauteur de trois mois par trimestre validé.
 
« Le bénéfice de la majoration est conditionné à une durée minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré à hauteur d’un seuil fixé par décret en fonction de la quotité de travail. Sont prises en compte pour le décompte de la durée permettant de calculer la majoration les périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré au-delà d’une certaine quotité de travail.
 

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
 
« CHAPITRE VII
 
« Retraite de réversion
 
« Art. L. 197-1. – I. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit, lorsqu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 197-3 et L. 197-4, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé. Le montant de la retraite de l’assuré décédé pris en compte est revalorisé le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 191-6. « Le montant de la retraite de réversion est revalorisé selon les modalités prévues à l’article L. 191- 6.
 
« II. – Le I est applicable au conjoint survivant d’un assuré décédé avant l’entrée en jouissance de sa retraite.
 
« Sont pris en compte à ce titre les montants des droits à retraite dont l’assuré décédé est titulaire à la date de son décès. Le calcul de la retraite dont aurait bénéficié l’assuré décédé est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 191-2.
 
« III. – Le I est applicable au conjoint survivant qui n’est pas titulaire d’une retraite à l’âge mentionné à l’article L. 197-3.
 
« Dans ce cas, il est tenu compte de ses revenus d’activité pour le calcul provisoire de sa retraite de réversion. Celle-ci est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint survivant.
 
« Art. L. 197-2. – Lorsqu’un assuré titulaire d’une retraite a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.
 
« Lorsqu’un assuré qui n’est pas encore titulaire d’une retraite a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré.
 
« La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
 
« Art. L. 197-3. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197-1 et L. 197-2 à compter de cinquante-cinq ans.
 
« Art. L. 197-4. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197- et L. 197-2 s’il a été marié depuis au moins deux ans avec l’assuré décédé avant le décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne s’applique si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
 
« En cas de remariage postérieurement au décès, le conjoint survivant n’a aucun droit à retraite de réversion ou le perd.
 
« Art. L. 197-5. – Lorsque la retraite de réversion est révisée, la retraite de l’assuré décédé, disparu ou absent prise en compte est revalorisée à la date de la révision selon les modalités de revalorisation appliquées depuis le décès en vertu de l’article L. 191-6.
 
« Art. L. 197-6. – I.– Lorsque l’assuré décédé est cité à l’ordre de la Nation au titre des actes ayant conduit à son décès, le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 ne peut pas être inférieur au montant de la retraite dont l’assuré décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
 
« II. – Dans le cas prévu au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197-3, sans condition d’âge. » ;
 
2° Au sein du titre II du livre VII, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
 
« CHAPITRE V
 
« Retraite de réversion
 
« Art. L. 725-1. – I. – Le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 ne peut pas être inférieur :
 
« 1° Au montant de la retraite dont le militaire décédé aurait pu bénéficier, lorsque ce militaire est décédé en service ;
 
« 2° A une fraction de la rémunération, déterminée par décret, perçue par le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 ou par le militaire antérieurement à son décès, déduction faite des prestations d’invalidité listées par décret, lorsque ce fonctionnaire ou ce militaire est décédé en service par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, d’une opération militaire ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
 
« II. – Dans les cas prévus au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197-3, sans condition d’âge. «
 
 III. – Chaque orphelin de l’assuré décédé mentionné au I a droit jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans à une prestation égale à 10 % de la retraite dont cet assuré aurait pu bénéficier. Lorsque le montant total de la retraite de réversion prévue au I et des prestations d’orphelin prévues au présent III excède le montant de la retraite qui aurait été attribuée au fonctionnaire, il est procédé à la réduction temporaire des prestations d’orphelin à due concurrence du dépassement. Dans tous les cas, le montant des prestations d’orphelin ne peut pas, pour chacun des orphelins, être inférieur au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié l’assuré décédé s’il avait été retraité.
 
« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans :
 
« 1° Les enfants qui, au jour du décès de l’assuré mentionné au I, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie ; «
 
 2° Les enfants atteints, après le décès de l’assuré mentionné au I mais avant leur vingt-et-unième année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.
 
« La prestation d’orphelin versée aux enfants mentionnés aux 1° et 2° du présent III est réduite du montant de la retraite et des prestations d’invalidité, listées par décret, dont chacun de ces enfants bénéficie. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. » ;
 
3° Au dernier alinéa de l’article L. 342-1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « ou une retraite de réversion prévue au chapitre VII du titre IX du livre Ier » et le mot : « pensions » est supprimé ;
 
4° L’article L. 342-3 est complété par les mots : « ou de la retraite dont il bénéficiait ou eût bénéficié en application des articles L. 191-2 et L. 191-5 » ;
 
5° Au dernier alinéa de l’article L. 342-5, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 197-3 » ;
 
6° L’article L. 342-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le titulaire relevant du II de l’article L. 190-1 atteint l’âge mentionné à l’article L. 197-3 du présent code, la pension attribuée au titre de l’invalidité est supprimée. » ;
 
7° A l’intitulé de la section 2 bis du chapitre II du titre VI du livre VII, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraites » ;
 
8° A l’article L. 762-7-1 :
 
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraite » ;
 
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’avant-dernier et le dernier alinéa ne sont pas applicables aux assurés relevant du II de l’article L. 190-1. »
 

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° Le 1° de l’article L. 200-1 est complété par les mots : « ainsi que, pour les retraites, les assurés mentionnés à l’article L. 611-1 relevant du II de l’article L. 190-1. » ;
 
2° Le 19° de l’article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« 19° Les avocats salariés, sauf pour le risque invalidité-décès et à l’exception des avocats salariés ne relevant pas du II de l’article L. 190-1 ; »
 
3° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
 
« CHAPITRE VII
 
« Système universel de retraite
 
« Art. L. 617-1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 relevant du II de l’article L. 190-1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;
 
4° L’article L. 631-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 631-1. – Le régime d’assurance invalidité-décès institué par le présent titre s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1.
 
« Les chapitres III à V du présent titre s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 qui ne relèvent ni du II de l’article L. 190-1, ni des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 640-1, les mots : « d’assurance vieillesse et invalidité-décès » sont remplacés par les mots : « d’invalidité-décès et, pour les personnes ne relevant pas des dispositions du II de l’article L. 190-1, d’assurance vieillesse » ;
 
6° L’article L. 651-1 est complété par les dispositions suivantes : « et qui ne relèvent pas des dispositions du II de l’article L. 190-1. « Sont également affiliés au régime d’assurance invalidité-décès de la Caisse nationale des barreaux français les avocats relevant du II de l’article L. 190-1. »

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
 
« CHAPITRE VIII
 
« Système universel de retraite
 
« Art. L. 358-1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux assurés du régime général mentionnés au II de l’article L. 190-1 dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;
 
2° L’article L. 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Le présent article n’est pas applicable aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1. » ;
 
3° Après l’article L. 382-31, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
 
« Section 4
 
« Agents publics non titulaires
 
« Art. L. 382-32. – Les agents contractuels de droit public et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un régime d’assurance vieillesse prévu au livre VII sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. » ;
 
4° Au premier alinéa de l’article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un autre régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse ».

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° Après la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III, il est rétabli une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
 
« Autres catégories de salariés affiliés au régime général au titre du système universel de retraite
 
« Art. L. 381-32. – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 relevant de l’une des catégories suivantes :
 
« 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 du code des transports ;
 
« 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;
 
« 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;
 
« 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
 
« 5° Les agents titulaires de la Banque de France ;
 
« 6° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;
 
« 7° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française ;
 
« 8° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;
 
« 9° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;
 
« 10° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;
 
« 11° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;
 
« 12° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. » ;
 
2° Après le 4° de l’article L. 200-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
 
« 5° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant des articles L. 381-32 et LO 381-33.»
 
II. – A. – Le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
 
« CHAPITRE VIII
 
« Système universel de retraite
 
« Art. L. 5558-1. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551-1 et qui relèvent du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des prestations de retraite calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
 
« Art. L. 5558-2. – Les dispositions des articles L. 5551-2 et L. 5551-3 sont applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 5558-1. »

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° Après le titre Ier du livre VII, il est rétabli un titre II ainsi rédigé :
 
« TITRE II « ASSURANCE VIEILLESSE DES FONCTIONNAIRES, MAGISTRATS ET MILITAIRES RELEVANT DU SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE
 
« CHAPITRE I ER
 
« Champ d’application
 
« Art. L. 721-1. – Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu au présent titre, y compris lorsque les services sont accomplis à titre accessoire ou en dehors du territoire de la France métropolitaine ou d’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou sont rémunérés en tout ou partie par un organisme de droit privé, les agents publics relevant du II de l’article L. 190-1 et des catégories suivantes :
« 1° Fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
« 2° Fonctionnaires relevant de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;
 
« 3° Fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
 
« 4° Magistrats relevant de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
 
« 5° Militaires relevant de la quatrième partie du code de la défense.
 
« Art. L. 721-2. – Le présent titre ne s’applique pas, au titre des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent article, aux agents publics mentionnés à l’article L. 721-1 qui :
 
« 1° Exercent une activité professionnelle indépendante ou une activité professionnelle salariée dans le cadre d’un contrat de droit privé ou de droit public, à l’exception des militaires sous contrat et des fonctionnaires de l’État et des magistrats détachés sur contrat de droit public auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État situé dans une collectivité d’outre-mer autre que celles mentionnées à l’article L. 751-1 ;
 
« 2° Sont détachés dans une fonction publique élective locale ;
 
« 3° Sauf accord international contraire, sont détachés auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international.
 
« Art. L. 721-3. – Les prestations de retraite des personnes mentionnées à l’article L. 721-1 sont calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent titre. » ;
 
2° Le 1° de l’article L. 142-1 est complété par les mots : «, notamment au titre du système universel de retraite, y compris pour les assurés mentionnés au titre II du livre VII ».

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
19 oct. 2024
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
 
« Sous-section 4
 
« Système universel de retraite
« Art. L. 732-64. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes non salariées agricoles mentionnées au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale et occupées dans les exploitations ou entreprises mentionnées à l’article L. 722-15 et au premier alinéa de l’article L. 781-31 du présent code dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ;
 
2° Après le 2° de l’article L. 742-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
 
« 3° Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du même code. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
18 oct. 2024

Supprimer les alinéas 3 à 65.
 
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
 
Au premier alinéa, après les mots : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé », et avant les mots : « à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. », insérer les mots : « par la majorité représentative des partenaires sociaux réunis annuellement, à défaut d’accord »
 
Les modalités d’application du présent amendement seront présentées par un décret d’application dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.
 
La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
18 oct. 2024

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
 
b) Au 1° bis, supprimer les mots : « de soixante-cinq ans » et les remplacer par les mots : « fixé par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
 
Les modalités d’application du présent amendement seront présentées par un décret d’application dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.
 
La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2
🖋️Adopté
Stéphane Viry
19 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à étudier des sources différentes et novatrices de financement du système de retraite en France.

🖋️Adopté
Stéphane Viry
19 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer la création d’une instance permettant de donner aux partenaires sociaux la responsabilité de fixer l’âge de départ à la retraite, mais également repenser le financement du système de retraite. 

🖋️Adopté
Stéphane Viry
19 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à qualifier le rôle, l’importance et la pérennité du paritarisme dans le cadre des réformes successives liées à la réforme des retraites. 
 

🖋️Adopté
Stéphane Viry
19 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer d’une part l’impact de la politique de la natalité sur le financement du système de retraite et d’autre part les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer la politique de natalité en France.
 

🖋️Adopté
Stéphane Viry
19 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer l’impact de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 au regard des carrières dites hachées, des carrières dites longues, de la pénibilité et de l’égalité entre les femmes et les hommes, tout en présentant diverses mesures permettant de corriger ladite réforme, dans un objectif de justice social.

🖋️Adopté
Prisca Thevenot
19 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le caractère redistributif du système de retraite français. Ce rapport doit notamment s’attacher à retranscrire et commenter les variations de la pension cumulée sur le cycle de vie avant et après l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée.

🖋️Adopté
Prisca Thevenot
19 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des différentes réformes concernant le système de retraite français menées depuis le début des années 2000 sur son équilibre financier. Ce rapport doit en outre s’attacher à mettre en perspective les mesures dites « d’économies » visant à dégager des recettes supplémentaires ou à diminuer les dépenses et les mesures visant à préserver et renforcer les différents droits sociaux des assurés.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. « Le quatrième alinéa de l’article L. 5151‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire peut continuer à mobiliser les droits restant pour financer une formation, dans le cadre d’un cumul emploi retraite. »
 
Les modalités de mise en œuvre du présent sont fixées par décret. »
II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre 

III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
22 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi. L’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées y sont notamment représentés. Elle propose notamment des pistes afin d’harmoniser favorablement les pensions de réversion. Elle propose également des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors. En outre, elle propose des pistes afin de relancer la natalité française et le renouvellement des générations comme principal moyen de pérennisation du système des retraites. 

II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées et les nouvelles pistes de financement proposées par la conférence mentionnée au I. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer les impacts sociaux de l’intelligence artificielle. Ce rapport dressera le nombre d’emplois détruits ou transformés par l’automatisation mais également étudier les secteurs les plus touchés par l’automatisation et ceux où l’intelligence artificielle a, au contraire, stimulé l’emploi. Ce rapport permettra d’étudier une taxation sur la robotisation et les machines autonomes.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
18 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à étudier une contribution et une incitation fiscales sur l’intelligence artificielle notamment pour compenser les suppressions d’emplois. Il permettra d’évaluer les impacts sociaux de l’intelligence artificielle, la mise en place d’une contribution sur les bénéfices générés par l’intelligence artificielle, sur l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle et sur la formation. Enfin, ce rapport permettra d’étudier les dispositifs visant à favoriser les entreprises qui choisissent de maintenir ou de créer des emplois humains, même dans un contexte d’automatisation croissante.

🖋️Tombé
Prisca Thevenot
19 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la loin° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur les écarts constatés au sein du système de retraite français en fonction du genre. Ce rapport doit notamment s’attacher à retranscrire et commenter les variations des montants de pension dont bénéficient les femmes ainsi que l’évolution des écarts existants entre les pensions versées aux femmes et celles versées aux hommes.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

La réforme des retraites de 2023, entérinée par la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, a suscité des débats intenses au sein de la société française, générant une contestation sociale d’une ampleur exceptionnelle. Durant son examen, ce sont des millions de personnes qui ont manifesté simultanément au plus fort des discussions au Parlement.

Cette réforme, introduite dans un contexte de tension économique et sociale, a profondément divisé le pays et continue de faire l’objet de critiques importantes de la part des Français et de nombreuses forces politiques.

Elle a notamment instauré un relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans ainsi qu’une accélération de l’allongement de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein issue de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Ces dispositions pèsent particulièrement sur les travailleurs les plus vulnérables, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux ayant une carrière dite « hachée », particulièrement les femmes, ainsi que ceux exerçant des métiers pénibles.

Une procédure d’adoption illégitime

Sur la forme, au‑delà de l’injustice de son contenu, la méthode employée pour faire adopter cette réforme a encore plus fragilisé la confiance entre les citoyens et leurs institutions. En effet, le pouvoir exécutif a sciemment choisi, dès le dépôt du projet de loi, de réaliser toutes les contorsions constitutionnelles pour museler le Parlement.

En premier lieu, le véhicule législatif utilisé en vertu de l’article 47 de la Constitution a considérablement restreint le délai dans lequel l’Assemblée nationale a pu, en première lecture, examiner le texte qui lui était soumis. Ceci l’a placé dans l’impossibilité d’examiner les articles 7 et 8, qui constituaient le cœur de la réforme et traitaient des mesures d’âge et de durée de cotisation.

En deuxième lieu, le Gouvernement a choisi d’utiliser, devant le Sénat, la procédure dite de « vote bloqué » prévue par l’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution. Celle‑ci a contraint la chambre haute à se prononcer sur l’ensemble du texte sans possibilité de le modifier.

Enfin, la Première ministre a choisi d’enclencher la procédure prévue par l’alinéa 3 de l’article 49 de la Constitution, engageant sa responsabilité sur le texte soumis en lecture définitive à l’Assemblée nationale.

Deux motions de censure ont alors été déposées et rejetées, la survie du Gouvernement s’étant alors jouée à seulement neuf voix.

Par voie de conséquence, l’Assemblée nationale n’a jamais pu se prononcer sur la réforme présentée par le pouvoir exécutif. Bien que prévu par la Constitution, le recours à l’ensemble de ces dispositions soulève un grave problème de légitimité démocratique.

Les circonstances dans lesquelles cette réforme a été adoptée ont finalement été perçues, à juste titre, comme un déni de démocratie par une majorité de Français.

Une réforme injuste sur le plan social

Sur le plan social, le recul de l’âge de départ à la retraite pénalise davantage les catégories socio‑professionnelles les plus modestes, qui connaissent souvent des carrières marquées par la précarité et des conditions de travail difficiles.

Les travailleurs soumis à des métiers pénibles ou dangereux se voient ainsi contraints de prolonger leur activité, parfois au prix de leur santé, tandis que les populations les plus favorisées, en meilleure santé et avec des carrières plus linéaires, sont moins affectées par ces mesures.

Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a lui‑même reconnu, dans ses travaux publiés le 14 avril 2023, que la réforme abaissera de 27,2 à 26,8 ans la durée de vie à la retraite pour la génération 2000, tandis que l’âge moyen de départ des femmes de la génération 1972 devrait augmenter de 9 mois contre 5 mois pour les hommes.

De plus, elle ignore les spécificités des carrières longues, des carrières hachées et des travailleurs en situation de handicap. Si des aménagements ont été annoncés, ils restent largement insuffisants pour corriger les injustices sociales engendrées par ce projet.

La question de la retraite relève bien d’un choix de société : les retraités sont de ceux qui font vivre nos villes et villages, par exemple par leurs activités bénévoles et leurs engagements municipaux. Ils permettent aussi à l’État de réaliser des économies substantielles, par exemple en assurant la garde de leurs petits‑enfants.

En somme, une modification du système doit évidemment être guidée par des considérations sociales au‑delà de son potentiel effet économique.

Une réforme inefficace sur le plan économique

Sur le plan économique, l’ensemble des rapports et études économiques a démontré que cette réforme ne permet pas de garantir le retour à l’équilibre de notre système de retraite.

Alors qu’elle était justifiée par le Gouvernement par cet objectif d’ici à 2040, le rapport remis par le COR en 2023 démontre que d’une part, la réforme aboutira à une augmentation des dépenses de retraite de l’ordre de 0,7 % en 2050 et 1,7 % en 2070 et que, d’autre part, le déficit de notre système de retraite s’établira à ‑ 0,2 % du PIB en 2030 avant d’atteindre ‑ 0,8 % du PIB à l’horizon 2070.

Un deuxième rapport du même organisme publié le 13 juin  2024 indique également que même dans le scénario le plus optimiste en termes de croissance et d’emploi, le retour à l’équilibre ne pourrait être constaté qu’en 2070, soit dans plus de quarante ans. L’effet de la réforme sera donc marginal, ne permettant qu’une légère baisse de la part de produit intérieur brut (PIB) affectée au financement de notre système.

Le report de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation ont également des effets plus vastes sur les comptes publics, qui ne sont pas comptabilisés par le COR.

Plus on doit travailler à un âge avancé, plus la probabilité d’être sans emploi, malade, invalide ou handicapé augmente. Or, c’est bien la solidarité nationale qui finance ces différentes situations et accidents de la vie.

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a d’ores et déjà pu souligner qu’un tiers des assurés de la génération 1950 n’est pas en emploi au cours de l’année précédant la liquidation de leur pension : 13 % d’entre eux sont au chômage, 12 % sont absents du marché du travail et 7 % sont en situation de maladie ou d’invalidité. À cet égard, la réforme ne fera que les maintenir dans cette situation ou, pire, accroître leur nombre.

Une note de travail fournie au COR par la Drees et publiée en 2022 soulignait, pour sa part, qu’un relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans entraînerait près de 3,6 milliards d’euros de dépenses sociales supplémentaires (sur la base des dépenses engagées en 2019) :

­ 1,8 milliard d’euros au titre des pensions d’invalidité ;

­ 830 millions d’euros au titre des minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique et allocation aux adultes handicapés) ;

­ 970 millions d’euros au titre des indemnités journalières servies par la Sécurité sociale ;

­ 80 millions d’euros au titre des rentes accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), l’effet se cumulant année après année.

La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) estimait pour sa part en 2019 que ce relèvement entraînerait 1,3 milliard d’euros de dépenses supplémentaires au titre de l’assurance chômage.

L’ensemble de ces éléments fait donc apparaître un coût total de 4,9 milliards lié au transfert du système de retraite vers la solidarité nationale de certaines dépenses.

Ce coût pourrait même atteindre, selon certains économistes comme M. Henri Sterdyniak, 5,5 à 11 milliards d’euros dans les scenarii les plus pessimistes.

Il a enfin pu être relevé en avril 2024, dans le rapport de Mme Marion Canalès, Sénatrice, lors de l’examen de la proposition de loi d’abrogation de la réforme des retraites portant l’âge légal de départ à 64 ans, que chaque euro de dépenses économisé sous l’effet de la réforme de 2023 entraînerait le versement de 25 centimes d’euro supplémentaires au titre d’autres prestations sociales. Les effets bénéfiques sont par voie de conséquence réduits de leur quart du simple fait du report de charges découlant du relèvement de l’âge de départ à la retraite et du nombre de trimestres devant être validés.

La lecture purement comptable du Gouvernement n’a donc produit et ne produira aucun résultat tangible. Elle n’a pas « sauvé » le système de retraite. En se concentrant sur deux seuls paramètres et en négligeant l’injustice que cette réforme produisait, le pouvoir exécutif n’a que participé à l’accroissement de la division du pays.

La nécessité d’abroger une réforme injuste et inefficace

Il est maintenant nécessaire de prendre acte de l’échec du Gouvernement et de réparer ses erreurs.

Si les Français sont conscients de la nécessité de repenser et préserver notre système de retraite par répartition, ils savent également que son équilibre résulte d’autres facteurs, notamment la fiscalité, la démographie, la productivité et l’emploi, qui relèvent de choix politiques. Ces choix politiques pourront être effectués lorsque le Rassemblement National accédera au pouvoir et sera en mesure de mettre en place la réforme globale qu’il propose depuis plusieurs années.

Les élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 ont néanmoins envoyé un message clair : une majorité existe pour revenir sur la réforme des retraites de 2023 tout en préservant les acquis qui vont dans l’intérêt des Français. Tel est le sens de cette proposition de loi.

L’article 1er revient sur le paramètre de l’âge, en rétablissant l’âge d’ouverture des droits à 62 ans à compter de la génération 1955 (au lieu de 64 ans à compter de la génération 1968)

L’article 2 vise, pour sa part, à revenir sur le paramètre de la durée de cotisation pour l’obtention du taux plein, en fixant la durée de cotisation requise à 168 trimestres (42 annuités) à compter de la génération 1961 au lieu de 172 trimestres (43 annuités) à compter de la génération 1965. Cette mesure vise à garantir aux personnes éligibles au dispositif dit « carrière longue » de pouvoir bénéficier d’un départ réellement anticipé ainsi qu’à permettre le rapprochement de l’âge conjoncturel et de l’âge légal de départ en retraite pour les assurés relevant du droit commun.

L’article 3, enfin, instaure un gage financier pour l’ensemble de ces mesures afin d’assurer la recevabilité de la présente proposition de loi.

Notes

[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Franck ALLISIO, M. Maxime AMBLARD, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, Mme Anchya BAMANA, M. Christophe BARTHÈS, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, M. Christophe BENTZ, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Bruno BILDE, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Pascale BORDES, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, M. Jorys BOVET, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Sébastien CHENU, M. Roger CHUDEAU, M. Bruno CLAVET, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Sandra DELANNOY, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Edwige DIAZ, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, M. Alexandre DUFOSSET, M. Gaëtan DUSSAUSAYE, M. Aurélien DUTREMBLE, Mme Christine ENGRAND, M. Auguste EVRARD, M. Frédéric FALCON, M. Marc DE FLEURIAN, M. Guillaume FLORQUIN, M. Emmanuel FOUQUART, M. Thierry FRAPPÉ, M. Julien GABARRON, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, M. Antoine GOLLIOT, M. José GONZALEZ, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Monique GRISETI, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Timothée HOUSSIN, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Sylvie JOSSERAND, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, Mme Laure LAVALETTE, Mme Marine LE PEN, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, Mme Gisèle LELOUIS, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, Mme Christine LOIR, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. David MAGNIER, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Matthieu MARCHIO, M. Pascal MARKOWSKY, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, M. Bryan MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Pierre MEURIN, M. Thibaut MONNIER, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, Mme Caroline PARMENTIER, M. Thierry PEREZ, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, M. Matthias RENAULT, Mme Catherine RIMBERT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, M. Arnaud SANVERT, M. Philippe SCHRECK, Mme Anne SICARD, M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Michaël TAVERNE, M. Flavien TERMET, M. Thierry TESSON, M. Lionel TIVOLI, M. Romain TONUSSI, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER.

Article 1

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;

b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : « ;

c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;

2° À la fin de l’article L. 161‑22‑1‑9, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341‑17 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351‑7‑1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

4° L’article L. 351‑1‑1 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, à la fin, les mots : « des articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑1 » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

5° À la première phrase de l’article L. 351‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « et un » sont supprimés ;

6° Les articles L. 351‑1‑2‑1 et L. 351‑1‑5 sont abrogés ;

7° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Au 2°, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 » et, à la fin, les mots : « admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑5 », sont remplacés par les mots : « , qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 » ;

8° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1‑5 » sont supprimés ;

10° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :

a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, à la fin, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;

– à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) À la première phrase du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « et un » sont supprimés ;

d) Le IV est abrogé ;

11° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;

12° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».

III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Les IV et V de l’article L. 14 sont abrogés ;

2° Aux 1° à 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° À la première phrase de l’article L. 25 bis, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « et un » sont supprimés.

IV. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, à la fin, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° La première phrase de l’article L. 732‑18‑1 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Les mots : « et un » sont supprimés ;

c) La référence : « L. 161‑17‑3 » est remplacée par la référence : « L. 351‑1 » ;

3° Les articles L. 732‑18‑4 et L. 732‑25‑2 sont abrogés ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;

5° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».

V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1‑5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1‑4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».

VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;

« – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;

« – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;

« – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;

« – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ; » ;

2° Le g bis du 3° est abrogé.

VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;

2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».

VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

IX. – Les XXIV, XXV et XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.

Article 2

I. – L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 ; » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1961. » ;

2° Les 3° à 6° sont abrogés.

II. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 2° ».

III. – Le c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :

1° À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;

2° Les treizième à seizième alinéas sont supprimés.

Article 3

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

2° La majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

2° La majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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