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📜Visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l'âge de départ et le nombre d'annuités v2
🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés13 Rejetés
9 Irrecevables
1 Non soutenus
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Irrecevable
Thomas Ménagé
24 oct. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;

« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : « ;

« c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« « 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« « 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;

« 2° À la fin de l’article L. 161‑22‑1‑9, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;

« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341‑17 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351‑7‑1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

« 4° L’article L. 351‑1‑1 A est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, à la fin, les mots : « des articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑1 » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

« 5° À la première phrase de l’article L. 351‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « et un » sont supprimés ;

« 6° Les articles L. 351‑1‑2‑1 et L. 351‑1‑5 sont abrogés ;

« 7° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :

« a) Au 1° , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« b) Au 2° , après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 » et, à la fin, les mots : « admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑5 », sont remplacés par les mots : « , qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 » ;

« 8° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

« 9° Au premier alinéa de l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1‑5 » sont supprimés ;

« 10° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :

« a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

« b) Le I bis est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, à la fin, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;

« – à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

« c) À la première phrase du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « et un » sont supprimés ;

« d) Le IV est abrogé ;

« 11° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;

« 12° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».

« II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;

« 2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».

« III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° Les IV et V de l’article L. 14 sont abrogés ;

« 2° Aux 1° à 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 3° À la première phrase de l’article L. 25 bis, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « et un » sont supprimés.

« IV. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, à la fin, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

« 2° La première phrase de l’article L. 732‑18‑1 est ainsi modifiée :

« a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

« b) Les mots : « et un » sont supprimés ;

« c) La référence : « L. 161‑17‑3 » est remplacée par la référence : « L. 351‑1 » ;

« 3° Les articles L. 732‑18‑4 et L. 732‑25‑2 sont abrogés ;

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi modifiés :

« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;

« 5° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».

« V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1‑5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1‑4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».

« VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« « – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;

« « – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;

« « – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;

« « – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;

« « – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ; » ;

« 2° Le g bis du 3° est abrogé.

« VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

« 1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;

« b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;

« 2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;

« 3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».

« VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

« IX. – Les XXIV, XXV et XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. » »

🖋️Rejeté
Christine Loir
28 oct. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22 bis. – I. – 1° Il est mis à l’obligation de la totalité des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires et complémentaires de fournir, aux assurés atteignant l’âge de partir à la retraite, un document informatif concernant l’accès au cumul emploi-retraite. Ce document devra expliquer son fonctionnement et ces conditions d’accès.

« 2° Les organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires et complémentaires effectueront au moins une relance de l’information de ce document transmis aux assurés.

« 3° Le contenu de ce document, les moyens utilisés pour effectuer la relance et les modalités d’application du présent article sont définis par décret. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
28 oct. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 1° de l’article L. 136‑1, les mots : « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et » sont supprimés ;

2° L’article L. 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le Consulat français de son pays de résidence ».
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le b) de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un c) ainsi rédigé : 

« c) À partir de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, si l’assuré n’a pas atteint la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du »taux plein« mentionné à l’article L. 351‑1 du même code. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 oct. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
28 oct. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat de fin de carrière

« Art. L. 1223‑10. – Un salarié âgé d’au moins soixante ans peut conclure avec un employeur un contrat pour la fin de sa carrière.

« Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation à l’article L. 1237‑5, l’employeur peut mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrat est établi par écrit. Les activités concernées, les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat et les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de mise à la retraite accordées au salarié sont fixées par une convention de branche ou un accord de branche étendu. À défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret.

« La contribution mentionnée à l’article L. 137‑12 du même code n’est pas due par l’employeur qui met à la retraite le salarié dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

II. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑21. – Les rémunérations versées au salarié employé dans le cadre du contrat prévu à l’article L. 1223‑10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l’article L. 241‑6 du présent code. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.

IV. – Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel en vue de l’élaboration du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1223‑10 du code du travail.

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2
🖋️Irrecevable
Thomas Ménagé
24 oct. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 2° , les mots : « entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 ; » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1961. » ;

« 2° Les 3° à 6° sont abrogés.

« II. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 2° ».

« III. – Le c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :

« 1° À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;

« 2° Les treizième à seizième alinéas sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Nicolas Ray
28 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater. Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224‑39‑1 du code monétaire et financier ; ».

II. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224‑39‑1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321‑1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224‑28 à L. 224‑30 sont applicables.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224‑39‑2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 224‑39‑3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224‑39‑4.  – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑39‑1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224‑39‑5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de Constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224‑39‑6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132‑9-6 du code des assurances, à l’article L. 223‑10‑5 du code de la mutualité et à l’article L. 312‑21‑1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161‑17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224‑1 et L. 224‑40 du présent code. »

III. – Au 11° du II de l’article L. 136‑1-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224‑1 », sont insérés les mots : « ou L. 224‑39‑1 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
24 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi. L’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées y sont notamment représentés. Elle propose notamment des pistes afin d’harmoniser favorablement les pensions de réversion. Elle propose également des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors. En outre, elle propose des pistes afin de relancer la natalité française et le renouvellement des générations comme principal moyen de pérennisation du système des retraites. 

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées et les nouvelles pistes de financement proposées par la conférence mentionnée au I. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
25 oct. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un plancher minimum de cotisations sociales.

II. – Cette contribution est acquittée sur le prix de vente des produits avant application de la taxe sur la valeur ajoutée. Si le taux de cotisations sociales dans le chiffre d’affaires minoré des achats est inférieur au seuil appelé plancher minimum de charges sociales, une contribution est ajoutée afin d’atteindre celui-ci.

III. – Les recettes du plancher minimum de cotisations sociales sont collectées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et affectées au financement de la protection sociale.

IV. – Les modalités d’établissement, de calcul du plancher minimum de charges sociales, et de fixation de cette nouvelle cotisation, sont déterminées par décret en Conseil d’État.


Article 2 bis
🖋️Rejeté
Charles Sitzenstuhl
25 oct. 2024

Compléter cet article par les mots : 

« , en prenant en compte l’augmentation de l’espérance de vie ». 

🖋️Rejeté
Charles Sitzenstuhl
25 oct. 2024

Compléter cet article par les mots : 

« , en tenant compte de l’âge de départ à la retraite des États membres de l’Union européenne ». 

🖋️Rejeté
Charles Sitzenstuhl
25 oct. 2024

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Les partenaires sociaux sont associés à la préparation de ce rapport. » 


Article 2 octies
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
25 oct. 2024
Après l'article 2 octies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer l’impact de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 au regard des carrières dites longues, tout en présentant diverses mesures permettant de corriger ladite réforme, dans un objectif de justice sociale.

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
28 oct. 2024
Après l'article 2 octies, insérer l'article suivant:

I. – Toute personne établie hors de France bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doit fournir une fois par an aux organismes dont il dépend un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d’établissement figurant sur une liste établie le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil.

II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un
délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.

III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d’échanges de données pour l’application de l’article L. 113‑12 du code des relations entre le public et l’administration.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
25 oct. 2024
Après l'article 2 octies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d’évolution de notre système de retraite par répartition pour garantir une pension à l’ensemble des Français et un équilibre des finances publiques. Il étudie notamment la possibilité d’introduire une part de capitalisation collective, sur le modèle du régime additionnel de la fonction publique, pour pérenniser notre système de retraite.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
24 oct. 2024
Après l'article 2 octies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d’évolution de notre système de retraite par répartition et sur l’opportunité et les modalités de l’introduction d’une dose de capitalisation afin de garantir une pension à l’ensemble des Français et un équilibre des finances publiques.

🖋️Rejeté
Julien Dive
25 oct. 2024
Après l'article 2 octies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaboré en concertation avec le Conseil d’orientation des retraites. Ce rapport a pour objet d’évaluer les impacts et les modalités de l’extension du droit à la pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Il doit inclure une analyse détaillée des conséquences économiques et sociales de cette mesure, ainsi que des recommandations sur les conditions de sa mise en œuvre.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
25 oct. 2024
Après l'article 2 octies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer la pertinence et les impacts d’une réforme de notre système de retraite par l’instauration d’un régime universel de retraites par points.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
25 oct. 2024
Après l'article 2 octies, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités et les impacts de la mise en place d’un régime de retraite par capitalisation partielle en France.

Ce rapport évalue les conditions de mise en œuvre d’un tel système en complément du régime actuel par répartition, ainsi que les impacts économiques et sociaux pour les assurés. Il analyse également les expériences comparables menées dans d’autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, en s’appuyant sur les effets observés en termes de pérennité des régimes de retraite, de justice sociale, et de rendement pour les assurés.

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
26 oct. 2024
Après l'article 2 octies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi , le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude aux pensions de retraites.

Il formule notamment des propositions afin de mettre en place des mesures pour lutter contre les fraudes sociales.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 oct. 2024
Après l'article 2 octies, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer l’emploi des seniors et à proposer des solutions afin d’augmenter le taux d’emploi des seniors et de réduire leur taux de chômage. Ce rapport peut se prononcer sur l’opportunité d’un contrat senior, du déplafonnement du cumul emploi-retraite et de la généralisation de la retraite progressive. 

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
24 oct. 2024
Après l'article 2 octies, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 9 ainsi rédigé :

« Chapitre 9

« Fonds public d’épargne retraite collectif obligatoire

« Art. L. 358‑8. – I. – Il est institué un régime, par points et provisionné, permettant l’acquisition de droits à retraite pour les personnes mentionnées aux articles L. 311‑2 et L. 311‑3. Ce régime est assis sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136‑1‑1.

« II. – Les cotisations, dont le taux fixé par décret en Conseil d’État ne peut dépasser 2 % de la rémunération, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les salariés.

« III. – Seul l’assuré qui a atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 et qui a fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales, peut liquider ses droits acquis à ce régime.

« Les droits acquis auprès du régime peuvent se cumuler avec les droits acquis auprès du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑1.

« IV. – La retraite mise en paiement par le régime prévu au I est servie en rente. Elle est servie en capital uniquement pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation aux I et II de l’article L. 136‑8, cette retraite est assujettie à la contribution sociale au taux de 6,6 % prévue au III bis du même article L. 136‑8.

« V. – Ce régime est géré par le « Fonds public d’épargne retraite collectif obligatoire », établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l’État, composé par une fédération d’institutions de retraite complémentaire prévue à l’article L. 922‑4 désignée par décret en Conseil d’État. Cet établissement  fixe les conditions d’utilisation des ressources du régime, les modalités de placement de celles‑ci et garantit leur utilisation aux seules fins de bonifier le capital en vue de son versement aux assurés.

« VI. – Les modalités d’application du présent amendement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« VII. – Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2 quater
🖋️Adopté
Nicolas Ray
28 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
28 oct. 2024

Après le mot : 

« qualifier »,

insérer les mots : 

« l’impact, ».


Article 2 quinquies
🖋️Rejeté
Charles Sitzenstuhl
25 oct. 2024

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport aborde la question des besoins migratoires dans ce domaine. » 


Article 2 ter
🖋️Adopté
Anne-Laure Blin
28 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Nicolas Ray
28 oct. 2024

Substituer aux mots : 

« détaillé visant à évaluer »

les mots : 

« visant à qualifier le rôle, l’importance et la pérennité du paritarisme dans le cadre des réformes successives liées à la réforme des retraites. Ce rapport évalue également l’opportunité de ».

🖋️Tombé
Éric Woerth
28 oct. 2024

I. – Substituer au mot : 

« fixer »

le mot : 

« reporter ».

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot : 

« retraite »,

insérer les mots : 

« à 65 ans ».

🖋️Tombé
Philippe Juvin
25 oct. 2024

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Cette instance étudie notamment la possibilité d’introduire une part de capitalisation collective, sur le modèle du régime additionnel de la fonction publique, pour pérenniser notre système de retraite. »

🖋️Tombé
Charles Sitzenstuhl
25 oct. 2024

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport s’attarde notamment sur la question de la montée en puissance du régime de capitalisation. » 

Articles 1 et 2

(Supprimés)

Article 2 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à étudier des sources différentes et novatrices de financement du système de retraite en France.

Article 2 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer la création d’une instance permettant de donner aux partenaires sociaux la responsabilité de fixer l’âge de départ à la retraite mais également de repenser le financement du système de retraite.

Article 2 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à qualifier le rôle, l’importance et la pérennité du paritarisme dans le cadre des réformes successives liées à la réforme des retraites.

Article 2 quinquies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer, d’une part, l’impact de la politique de la natalité sur le financement du système de retraite et, d’autre part, les mesures qui peuvent être envisagées afin d’améliorer la politique de natalité en France.

Article 2 sexies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer l’impact de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 au regard des carrières dites hachées, des carrières dites longues, de la pénibilité et de l’égalité entre les femmes et les hommes, tout en présentant diverses mesures permettant de corriger ladite réforme, dans un objectif de justice sociale.

Article 2 septies

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 précitée sur le caractère redistributif du système de retraite français. Ce rapport s’attache notamment à retranscrire et à commenter les variations de la pension cumulée sur le cycle de vie avant et après l’entrée en vigueur de la même loi.

Article 2 octies

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des différentes réformes du système de retraite français menées depuis le début des années 2000 sur son équilibre financier. Ce rapport s’attache en outre à mettre en perspective les mesures dites d’économies visant à dégager des recettes supplémentaires ou à diminuer les dépenses et les mesures visant à préserver et à renforcer les différents droits sociaux des assurés. Dans cette perspective, il propose des solutions afin de soutenir le renouvellement des générations nécessaire à l’équilibre du système de retraites et afin d’augmenter le taux d’emploi des mères de famille et des seniors.

Article 3

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

2° La majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

2° La majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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