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📜Proposition de loi visant à l'adaptation des objectifs de construction de logements locatifs sociaux aux réalités locales
Michèle Tabarot
03 déc. 2024

🖋️Amendements examinés : 0%
4 En attente
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Frédéric Falcon
22 janv. 2025

Supprimer les alinéas 3 à 5. 

🖋️En attente
Philippe Schreck
23 janv. 2025

Après l’alinéa 5 sont ajoutés les alinéas suivants :

4° Après le III ter est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III quater. – La présente section n'est pas applicable pendant trois ans aux communes ayant fait l’objet des mesures résultant de l’application du II. – 1° de l’article L. 211-3 du code de l’environnement pendant une durée de douze mois ou plus sur les trois années précédentes. »

🖋️En attente
Frédéric Falcon
22 janv. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du III ter de l’article L. 302‑5, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » et, après la référence : « 2° du III », sont insérés les mots : « ainsi que dans les communes mentionnées au I, dont la population est inférieure à 75 000 habitants et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑7, après la première occurrence de la référence : « L. 302‑5 », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » ;

3° L’article L. 302‑8 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Le présent article ne s’applique qu’aux communes mentionnées à l’article L. 305‑2 et dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1, après la référence : « L. 302‑5 », sont insérés les mots : « et dont la population est au moins égale à 75 000 habitants ».

🖋️En attente
Frédéric Falcon
22 janv. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑5‑1. – I. – Dans les communes où le nombre total de logements locatifs sociaux, tels que définis au IV de l’article L. 302‑5, représente plus de 50 % des résidences principales, la construction de nouveaux logements sociaux mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 6° du IV du même article L. 302‑5 n’est autorisée qu’à condition que ceux-ci soient exclusivement destinés à faire l’objet d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« II. – Dans les communes mentionnées au I, afin d’atteindre le taux mentionné au même I, le représentant de l’État dans le département notifie à la commune et aux personnes physiques et morales propriétaires de logements sociaux mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 6° du IV de l’article L. 302‑5 un objectif de signature de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et portant sur des logements existants. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La succession d’épisodes pluvieux intenses et leurs conséquences dévastatrices aggravent légitimement l’inquiétude des populations face aux risques que font courir ces phénomènes dont les conséquences sont notoirement aggravées par la densité urbaine.

Face à ce constat, il est impératif de mettre fin aux injonctions contradictoires.

Il n’est en effet plus possible de s’émouvoir à chaque catastrophe naturelle des conséquences du bétonnage et d’avoir, dans le même temps, des lois qui ne tiennent pas assez compte des réalités locales et qui amplifient l’artificialisation des sols ainsi que le ruissellement urbain.

Souvent promise, cette nécessité d’adaptation n’est que bien trop rarement et trop partiellement mise en œuvre.

Pourtant, imposer à des communes très denses la poursuite de l’urbanisation des sols contrevient à̀ la volonté de s’inscrire dans une démarche environnementale de préservation et de protection des populations.

Il est donc urgent de réformer les modalités d’application de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation qui détermine les obligations de construction de logements locatifs sociaux faites aux communes pour mieux prendre en compte deux facteurs que sont les risques ou la densité de population.

S’agissant tout d’abord des risques naturels, il n’est actuellement prévu qu’une possibilité de dérogation pour les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une inconstructibilité résultant de l’application du règlement d’un Plan de Prévention des Risques Naturels.

Cette rédaction est trop restrictive car elle ne permet pas de cumuler l’ensemble des risques existants à l’échelle d’un territoire (par exemple incendies et inondations) et, par ailleurs, elle ignore les aléas modérés qui induisent des limitations de construction en raison des dangers existants.

S’agissant de la densité de population, elle n’est actuellement nullement prise en compte dans la mise en œuvre des dispositions issues de la loi SRU. Elle est pourtant un élément déterminant non‑seulement des capacités réelles de développement urbain, mais aussi de l’aggravation des risques naturels pour les populations.

Aussi, dans un souci de permettre une meilleure adaptation des exigences de construction de logements locatifs sociaux aux réalités locales, l’article unique de cette proposition de loi vise à modifier l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation afin de prévoir de nouvelles possibilités d’adaptation à sa mise en œuvre.

D’une part, elle vise à permettre le cumul des risques naturels existants (forts et modérés) pour définir la partie du territoire soumise à des limitations ou à des interdictions de construire.

D’autre part, elle prévoit d’ouvrir une nouvelle possibilité de dérogation pour les communes très densément peuplées, c’est‑à‑dire avec une densité de population supérieure à̀ 3 000 habitants au kilomètre carré (ce qui représente le double du seuil retenu par Eurostat pour qualifier une zone de « très densément peuplée »).

Les communes répondant à ces critères alternatifs de dérogations resteraient légalement soumises à une obligation de flux imposant de réaliser au moins 25 % de logements sociaux dans les opérations de plus de 12 unités et/ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher.

Article 1

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III bis, le mot : « urbanisé » est supprimé, le mot : « interdiction » est remplacé par les mots : « ou plusieurs interdictions cumulatives » et après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à des prescriptions particulières limitant la constructibilité » ;

2° Après le même III bis, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont la densité de population excède 3 000 habitants au kilomètre carré. »

3° À la première phrase du premier alinéa du III ter, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « et au III bis A ».

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