Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :
1° Au 3°, sont ajoutés les mots : « sauf pour les logements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Les septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le niveau de performance d’un logement est compris, au sens du même article L. 173‑1‑1 :
« a) A compter du 1er janvier 2033, entre la classe A et la classe F ;
« b) A compter du 1er janvier 2036, entre la classe A et la classe E. »