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📜Proposition de loi pour l'égalité d'accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone
Mereana Reid Arbelot
23 déc. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés1 Non soutenus
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Mereana Reid Arbelot
29 mai 2026

À la fin de l’intitulé de la proposition de loi, substituer aux mots :

« ressortissants ultramarins en hexagone »

les mots :

« Ultramarins sur l’ensemble du territoire national ».


Article 1
🖋️Adopté
Mereana Reid Arbelot
29 mai 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d’identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré sur leur demande par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable. 

« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »

🖋️Adopté
Mereana Reid Arbelot
30 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑2-4. – La garantie de protection de la santé mentionnée à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »

🖋️Non soutenu
Audrey Abadie-Amiel
29 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des ressortissants ultramarins faisant l’objet d’une évacuation sanitaire en France hexagonale. Ce rapport évalue notamment leur nombre, les conditions de leur accueil et de leur hébergement, l’effet de l’éloignement et de la solitude sur leur parcours de soins ainsi que les dispositifs d’accompagnement existants et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n°  77‑772 du 12 juillet 1977, la Polynésie française exerce la compétence générale de gestion, y compris en matière de santé, et la Caisse de prévoyance sociale (CPS), financée par les cotisations locales, prend en charge les dépenses de maladie auparavant assurées par l’État.

Le décret n° 94‑1146 du 26 décembre 1994 a encadré la coordination entre les régimes hexagonaux et ultramarins, mais ces dispositions sont aujourd’hui dépassées. L’introduction de la carte Vitale et du compte AMELI (Assurance maladie en ligne) en France hexagonale complique l’accès à la gratuité des soins pour les ressortissants ultramarins, étudiants, travailleurs ou patients en évacuation sanitaire qui doivent souvent avancer les frais avant remboursement.

Cette difficulté concerne non seulement la Polynésie française, mais aussi la NouvelleCalédonie et WallisetFutuna, et ne reflète pas l’esprit des accords existants, qui prévoient des prestations « comme si les bénéficiaires étaient affiliés » au régime local du lieu de séjour. Saint Barthélemy et Saint Martin, du fait de leur précédent statut ont été insérés dans le code de la sécurité sociale par son article L. 111‑2 et ne sont pas concernés par la présente proposition de loi.

La présente proposition de loi vise à actualiser ces accords, en garantissant l’obtention nominale de la carte Vitale – et, par extension, à la carte européenne d’assurance maladie – pour tous les affiliés des régimes ultramarins. Une intervention législative est nécessaire, car la délivrance de la carte Vitale relève des articles L. 161‑31 et L. 111‑2 du code de la Sécurité sociale.

L’article 1er du texte prévoit ainsi l’extension de la délivrance de la carte Vitale à l’ensemble des pays et territoires d’outre‑mer, au bénéfice de leurs ressortissants présents en France hexagonale.

Cette proposition de loi ne génère aucun surcoût pour les finances publiques : les dépenses de santé restent prises en charge par les régimes d’affiliation existants. Seules les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en charge des soins évoluent.

Article 1

L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’Outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie bénéficient de la carte vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’Outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. 

« La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

« La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s’effectue conformément aux accords de coordination. »

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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