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Historique
19 mai 2025 : Nouvelle proposition de loi

26 janv. 2026 : ⚡Le Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

19 févr. 2026 09:00 : Discussion
19 févr. 2026 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


23 mars 2026 16:00 : Examen du texte PPL 2515
23 mars 2026 16:00 : Examen du texte PPL 2511

26 mars 2026 : 20 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

30 mars 2026 10:00 : Discussion
30 mars 2026 15:00 : Discussion
30 mars 2026 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
30 mars 2026 : Dépôt d'un projet de loi



28 avr. 2026 09:00 : Discussion
28 avr. 2026 15:00 : Discussion
28 avr. 2026 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
28 avr. 2026 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

29 avr. 2026 09:00 : Discussion
29 avr. 2026 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté v5
Article 1

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 719 est ainsi rédigé :

« Art. 719. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner ni dans les locaux de garde à vue, ni dans les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ni dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés d’un collaborateur parlementaire ou d’un fonctionnaire ou d’un agent des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 2

L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

 bis Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale » ;

2° (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2026.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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