Rédiger ainsi cet article :
« L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un de leur collaborateur parlementaire. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« « Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les parlementaires peuvent s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent, en tout lieu de l’établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou du personnel, sauf demande expresse de la personne concernée.
« « Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.
« « Toute visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.
« « Les parlementaires bénéficient d’une formation spécifique, organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Inspection générale de la justice et de l’administration pénitentiaire, le Comité contre la torture des Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme, portant sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, les conditions de détention et les procédures de visite parlementaire, afin de renforcer l’efficacité du contrôle et de prévenir tout conflit avec l’administration.
« « Toute entrave à l’exercice du droit de visite au sens du présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.
« « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. » »