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Historique
19 mai 2025 : Nouvelle proposition de loi

26 janv. 2026 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

19 févr. 2026 09:00 : Discussion
19 févr. 2026 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


23 mars 2026 16:00 : Examen du texte PPL 2515
23 mars 2026 16:00 : Examen du texte PPL 2511

26 mars 2026 : 20 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

30 mars 2026 10:00 : Discussion
30 mars 2026 15:00 : Discussion
30 mars 2026 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
30 mars 2026 : Dépôt d'un projet de loi



28 avr. 2026 09:00 : Discussion
28 avr. 2026 15:00 : Discussion
28 avr. 2026 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
28 avr. 2026 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

29 avr. 2026 09:00 : Discussion
29 avr. 2026 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés3 Rejetés
2 Irrecevables
2 Non soutenus
7 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
22 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’artice 719 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « S’agissant des établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ;

« c) Le second alinéa est ainsi modifié :

« ‒ Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’alinéa précédent » ;

« ‒ Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité et au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. » ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « n°       du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». »

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
22 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France , les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre ».

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
19 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Dominique Voynet
19 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
2 mars 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un de leur collaborateur parlementaire. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.

« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« « Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les parlementaires peuvent s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent, en tout lieu de l’établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou du personnel, sauf demande expresse de la personne concernée.

« « Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.

« « Toute visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.

« « Les parlementaires bénéficient d’une formation spécifique, organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Inspection générale de la justice et de l’administration pénitentiaire, le Comité contre la torture des Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme, portant sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, les conditions de détention et les procédures de visite parlementaire, afin de renforcer l’efficacité du contrôle et de prévenir tout conflit avec l’administration.

« « Toute entrave à l’exercice du droit de visite au sens du présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.

« « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. » »

🖋️Non soutenu
Louise Morel
9 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : : « les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;

« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue » sont supprimés ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées » ;

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »

« « Dans l’exercice de ce droit de visite, ils peuvent s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. » »

« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« « 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

« « 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ». »

🖋️Non soutenu
Louise Morel
9 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :  : « les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. »

« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

« 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ».

🖋️Rejeté
Andrée Taurinya
2 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :

« Art. 719‑1. – Toute entrave à l’exercice du droit de visite prévu à l’article 719 constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle.

« Les députés et les sénateurs pourront saisir le tribunal administratif au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative contre toute décision de l’administration qui refuserait ou limiterait le droit de visite des lieux de privation de liberté. 

« L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
2 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :

« Art. 719‑1. – Toute décision de refus ou de restriction du droit de visite prévu à l’article 719 doit être motivée par écrit, notifiée sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.

« L’absence de notification ou le défaut de motivation constitue une entrave au droit de visite, ouvrant la possibilité pour les parlementaires d’engager les voies de recours prévues par le code de justice administrative. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
2 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :

« Art. 719-1. – Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les députés et les sénateurs peuvent être munis de matériels techniques destinés à documenter et compléter leurs observations sur les conditions de privation de liberté.

« Sont notamment autorisés des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention.

« L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
2 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé :

« Art. 719‑1. – Les députés et les sénateurs appelés à exercer le droit de visite prévu à l’article 719 bénéficient d’une formation spécifique portant sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, les conditions de détention et les procédures de visite parlementaire. Elle a pour objectif de renforcer l’efficacité du contrôle, de garantir le respect des droits des personnes détenues et de prévenir tout conflit avec l’administration des lieux visités.

« Cette formation est organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Inspection générale de la justice et de l’administration pénitentiaire, le Comité contre la torture des Nations unies, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme, afin de garantir l’adéquation des contenus aux standards internationaux et aux pratiques de contrôle effectif. »

🖋️Tombé
Andrée Taurinya
2 mars 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un de leur collaborateur parlementaire. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.

« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« « Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les parlementaires peuvent s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent, en tout lieu de l’établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou du personnel, sauf demande expresse de la personne concernée.

« « Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.

« « Toute visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.

« « Toute entrave à l’exercice du droit de visite au sens du présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.

« « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. » »

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
18 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :  : « les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » ;

« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue, » sont supprimés ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées. » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »

« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « France » , sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

« 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ». »

🖋️Tombé
Andrée Taurinya
2 mars 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« – après le mot : « France », sont insérés les mots : « accompagnés, le cas échéant, de leurs collaboratrices et collaborateurs, ».

🖋️Tombé
Andrée Taurinya
2 mars 2026

Substituer aux alinéa 4 à 6 l’alinéa suivant : 

« – Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » ; ».

🖋️Tombé
Jean-François Coulomme
2 mars 2026

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« a bisAprès le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les députés et les sénateurs peuvent s’entretenir librement avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens peuvent se tenir en tout lieu du lieu de privation de liberté, notamment en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié. Ils sont réalisés hors la présence de la direction ou de tout personnel de l’établissement, sauf demande expresse de la personne privée de liberté concernée. Le refus de l’entretien ne peut être exprimé que par la personne privée de liberté. » »

🖋️Tombé
Andrée Taurinya
2 mars 2026

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« « L’administration concernée est tenue de communiquer à la personne exerçant son droit de visite prévu au premier alinéa l’ensemble des documents portant sur le fonctionnement des lieux de privation de liberté. Ces documents comprennent notamment les rapports d’activité de l’établissement, les rapports anonymisés des unités médicales, les procès verbaux des conseils d’évaluation de l’établissement, les notes relatives aux fouilles, les rapports des services départementaux incendie et sécurité. La liste des documents concernées par ce droit de communication est déterminée par décret en Conseil d’État.

« « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents prévue à cet article, vaut acceptation dans un délai d’un mois. » »

🖋️Tombé
Andrée Taurinya
2 mars 2026

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Un rapport peut être établi à l’issue des visites de contrôle et communiqué aux autorités publiques compétentes, afin qu’elles émettent leurs observations sur les faits constatés. Chaque assemblée compétente tient un registre des visites effectuées. Ce registre rend compte de chaque visite ainsi que des rapports et observations des autorités concernées, dans le respect des règles de confidentialité applicables. » »

– 1 –

Article unique

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 719 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n°     du      visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 février 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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